c-24.2, r. 9.01 - Arrêté ministériel concernant la délivrance de permis de conduire de la classe appropriée pour la conduite de certaines motocyclettes

Texte complet
À jour au 4 juin 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 9.01
Arrêté ministériel concernant la délivrance de permis de conduire de la classe appropriée pour la conduite de certaines motocyclettes
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.2).
1. L’application des articles 65, 66, 66.1 et 209.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ainsi que de l’article 35 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34) est suspendue jusqu’au 29 juillet 2016 à l’égard d’une personne âgée de plus de 16 ans, titulaire d’un permis de conduire de la classe 6 D ou d’un permis qui inclut cette classe, propriétaire d’un véhicule routier destiné à circuler sur le chemin public immatriculé à son nom à titre de cyclomoteur depuis une année ou plus, et que la Société de l’assurance automobile du Québec a identifié comme étant de la catégorie des motocyclettes selon la définition de ce terme prévue à l’article 4 de ce code.
La suspension de l’application des articles énumérés au premier alinéa n’est qu’aux fins de l’obtention d’un permis de la classe appropriée et de la conduite d’un véhicule visé à l’article 1.
Pour les fins de l’application du présent article, un véhicule est considéré identifié par la Société lorsque cette dernière a envoyé au propriétaire une lettre datée du 20 janvier 2015, lui indiquant que son véhicule appartient à la catégorie des motocyclettes.
A.M. 2015-06, a. 1.
2. Pour conduire un véhicule routier visé à l’article 1, son propriétaire doit être titulaire de l’un des permis suivants:
1°  un permis de conduire de la classe 6 D ou un permis qui inclut cette classe portant une inscription selon laquelle la Société autorise son titulaire à conduire un tel véhicule;
2°  un permis de conduire ou un permis probatoire de la classe appropriée pour la conduite de ce véhicule.
Le propriétaire qui contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
A.M. 2015-06, a. 2.
3. Le propriétaire du véhicule routier visé à l’article 1 peut, uniquement pendant la période de suspension de l’application des dispositions énumérées à cet article, obtenir un permis de conduire de la classe appropriée s’il réussit un examen de compétence de la Société en circuit fermé et un examen de compétence sur route avec ce véhicule, dans les conditions et selon les modalités auxquelles réfère le premier alinéa de l’article 67 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Lorsque le propriétaire n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire autre que celui autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme, le permis délivré en vertu du premier alinéa est un permis probatoire de la classe appropriée.
A.M. 2015-06, a. 3.
4. Le permis visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2 est constitué de 2 parties produites sur 2 documents dont l’un contient les renseignements déterminés à l’article 5 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34), et l’autre contient, outre l’inscription de la Société autorisant la conduite d’un véhicule visé à l’article 1, les renseignements suivants:
1°  le numéro de dossier de son titulaire;
2°  le nom de famille et le prénom usuel de son titulaire;
3°  le numéro d’identification du véhicule pour lequel l’autorisation est délivrée;
4°  la date d’entrée en vigueur et celle de l’expiration de l’autorisation;
5°  une mention qu’un paiement est exigé chaque année à la date anniversaire de naissance de son titulaire.
A.M. 2015-06, a. 4.
5. Le permis visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2 est valide à compter de sa délivrance jusqu’au 29 juillet 2016 ou jusqu’à la date d’expiration du permis ou jusqu’à la date de délivrance du permis de la classe appropriée délivré conformément à l’article 3, selon la première date à survenir.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, ce permis peut être remplacé, renouvelé ou être à nouveau délivré pourvu que le propriétaire visé à l’article 1 soit toujours titulaire d’un permis de conduire de la classe 6 D ou d’un permis qui inclut cette classe
A.M. 2015-06, a. 5.
6. Le titulaire d’un permis visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2 ne peut servir d’accompagnateur au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant une motocyclette en vertu de l’article 100 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le titulaire visé au premier alinéa qui contrevient aux dispositions de cet alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
A.M. 2015-06, a. 6.
7. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire d’un véhicule visé à l’article 1 le conduit sans être titulaire du permis prévu à l’article 2 peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours.
Les articles 209.3 à 209.26 de ce code s’appliquent à la saisie pratiquée en vertu du premier alinéa compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2015-06, a. 7.
8. Cet arrêté est abrogé le 29 juillet 2016.
A.M. 2015-06, a. 8.
RÉFÉRENCES
A.M. 2015-06, 2015 G.O. 2, 1383