A-3.001, r. 9 - Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-3.001, r. 9
Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 160 et 454, 1er al., par. 2.1).
SECTION I
AIDE PERSONNELLE À DOMICILE
1. Conformément aux articles 145 et 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), l’aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;
2°  il est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement;
3°  cette aide s’avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
Décision 97-12-03, a. 1.
2. Conformément à l’article 159 de la Loi, l’aide personnelle à domicile comprend le paiement des frais d’engagement d’une personne pour pourvoir aux besoins d’assistance et de surveillance du travailleur.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
Décision 97-12-03, a. 2.
3. Les mesures d’assistance visent, selon les besoins du travailleur, à aider celui-ci à prendre soin de lui même et à effectuer les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion.
Décision 97-12-03, a. 3.
4. Les mesures de surveillance visent à aider le travailleur à prendre soin de lui-même durant les périodes comprises entre l’exécution de ses activités personnelles et de ses tâches domestiques, définies à l’article 2.1 de l’annexe 1, lorsqu’il a une atteinte permanente entraînant des séquelles neurologiques ou psychiques et qu’il a des besoins d’assistance suivant les normes établies à la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile prévue à cette annexe.
Décision 97-12-03, a. 4.
SECTION II
ÉVALUATION DE L’AIDE PERSONNELLE À DOMICILE
5. Les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur.
Ces besoins peuvent être évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du professionnel de la santé qui en a charge ou d’autres personnes-ressources.
Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1.
Décision 97-12-03, a. 5.
SECTION III
MONTANT MENSUEL DE L’AIDE PERSONNELLE À DOMICILE
6. Le montant de l’aide personnelle à domicile est établi sur une base mensuelle d’après la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1 et il est versé au travailleur une fois par 2 semaines, conformément à l’article 163 de la loi.
Le montant mensuel accordé est, sous réserve du montant maximum d’aide fixé à l’article 160 de la loi, la somme du montant déterminé suivant le tableau contenu à l’article 2.3 de l’annexe 1 pour les besoins d’assistance personnelle et, le cas échéant, du montant déterminé suivant le tableau de l’article 3.3 de cette annexe pour les besoins de surveillance, dans la mesure où le montant établi pour les besoins d’assistance n’atteint pas le maximum prévu par la loi.
Décision 97-12-03, a. 6.
SECTION IV
RÉÉVALUATION DE L’AIDE PERSONNELLE À DOMICILE
7. L’aide personnelle à domicile est réévaluée périodiquement, conformément à l’article 161 de la loi, pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
Décision 97-12-03, a. 7.
8. Cette réévaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1.
Décision 97-12-03, a. 8.
9. Le montant de l’aide personnelle à domicile est rajusté, conformément à l’article 163 de la loi, à compter de la première échéance suivant l’événement qui donne lieu au rajustement.
Décision 97-12-03, a. 9.
SECTION V
CESSATION DE L’AIDE PERSONNELLE À DOMICILE
10. L’aide personnelle à domicile cesse, conformément aux articles 162 et 163 de la Loi, lorsque survient l’un des événements suivants:
1°  le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2°  le travailleur est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Le montant de l’aide est annulé à compter de la première échéance suivant l’événement qui donne lieu à l’annulation.
Décision 97-12-03, a. 10.
SECTION VI
DISPOSITION FINALE
11. (Omis).
Décision 97-12-03, a. 11.
ANNEXE 1
(a. 4, 5, 6 et 8)
GRILLE D’ÉVALUATION DES BESOINS D’AIDE PERSONNELLE À DOMICILE
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.1 Identification du travailleurs:
Nom: Prénom:
Date de naissance:
N° dossier CSST: N.A.S.:

Adresse:
(No) (Rue)

(Municipalité) (Code Postal)
Téléphone Date de l’événement
Ind. rég


1.2 Type d’évaluation:
Initiale * Réévaluation périodique * Changement *
depuis le de situation

Au cas de changement de situation, précisez les faits nouveaux:






1.3 Bilan médical du travailleur:
Diagnostic:

Date de consolidation: Prévue Oui __________ Connue
Non _________
Atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique: Prévue *
Confirmée * _____%
Description des limitations fonctionnelles permanentes:





1.4 Situation domiciliaire du travailleur:
Loge seul * Habite avec conjoint, *
parent ou ami
Personnes à charge Non * Adaptation du domicile Oui *
Oui * Non *
Nombre et âges: en cours *
ou a venir *

2. ÉVALUATION DES BESOINS D’ASSISTANCE PERSONNELLE ET DOMESTIQUE
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:
A- Besoin d’assistance complète
B- Besoin d’assistance partielle
Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes C- Aucun besoin d’assistance
D- Aucun pointage
Inscrire D-1, D-2 ou D-3
Le Lever 3 1,5 0
Le coucher 3 1,5 0
Hygiène corporelle 5 2,5 0
Habillage 3 1,5 0
Déshabillage 3 1,5 0
Soins vésicaux 3 1,5 0
Soins intestinaux 3 1,5 0
Alimentation 5 2,5 0
Utilisation des commodités du domicile 4 2 0
Préparation du déjeuner 2 1 0
Préparation du dîner 4 2 0
Préparation du souper 4 2 0
Ménage léger 1 0,5 0
Ménage lourd 1 0,5 0
Lavage du linge 1 0,5 0
Approvisionnement 3 1,5 0
Total /48 points


Besoins d’assistance
A: Besoin d’assistance complète:
Le travailleur est incapable de réaliser l’activité ou la tâche même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, car sa contribution à la réalisation de l’activité ou de la tâche n’est pas significative ou présente un danger évident pour sa sécurité.
B: Besoin d’assistance partielle:
Le travailleur est capable de réaliser, de façon sécuritaire, une partie significative de l’activité ou de la tâche, même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, mais il a nécessairement besoin de l’assistance significative d’une autre personne pour sa réalisation complète.
C: Aucun besoin d’assistance:
Le travailleur est capable de réaliser l’activité ou la tâche seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile. L’activité ou la tâche est réalisée de façon sécuritaire.
D: Aucun pointage:
Bien que le travailleur soit incapable de réaliser l’activité ou la tâche et qu’il puisse toutefois être admissible à recevoir de l’aide personnelle, aucun pointage n’est accordé pour la ou les raisons suivantes:
D-1: Le travailleur ne réalisait pas l’activité ou la tâche de façon habituelle avant l’événement.
D-2 Le besoin est déjà couvert par une ressource spécialisée telle qu’une infirmière, ou une autre mesure de réadaptation.
D-3 Autre raison expliquée à la section 2-2 «Précisions et commentaires».


2.2 Précision et commentaires:
(besoins à préciser, explication de certains pointage ou particularités de l’évaluation)






















2.3 Tableau permettant d’établir le montant mensuel de l’aide personnelle à domicile pour les besoins d’assistance personnelle et domestique
Le pointage total obtenu après l’évaluation de chacun des éléments prévus au tableau 2.1 correspond à un pourcentage, que l’on retrouve dans le tableau suivant, du montant maximum mensuel de l’aide prévu à l’article 160 de la loi. En appliquant ce pourcentage à ce montant maximum, la Commission détermine le montant de l’aide personnelle à domicile pour les besoins d’assistance personnelle et domestique.
Le premier janvier de chaque année, la Commission revalorise le montant de l’aide tel que rajusté, le cas échéant, en vertu de la section IV du présent règlement, en appliquant au montant maximum de l’aide tel que revalorisé à cette date conformément à la Loi, le pourcentage correspondant au pointage total obtenu. Le montant ainsi obtenu est alors arrondi au dollar le plus près.
Pointage Pourcentage Pointage Pourcentage
0 - 2 0,0% 24,5 - 28 56,5%
2,5 - 4 4,3% 28,5 - 32 65,2%
4,5 - 8 13,0% 32,5 - 36 73,9%
8,5 - 12 21,7% 36,5 - 40 82,6%
12,5 - 16 30,4% 40,5 - 44 91,3%
16,5 - 20 39,1% 44,5 - 48 100%
20,5 - 24 47,8%
Résultats à reporter à la section intitulée «Sommaire».



2.4 Description des éléments évalués
• Le lever: la capacité de sortir du lit seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.
• Le coucher: la capacité de se mettre au lit seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.
• Hygiène corporelle: la capacité de se laver seul, sans considérer la capacité d’utiliser le bain ou la douche. Cela comprend les soins de base tels que se coiffer, se raser, se maquiller.
• Habillage: la capacité de se vêtir seul, y compris de vêtements requis pour l’extérieur.
• Déshabillage: la capacité de se dévêtir seul, y compris de vêtements requis pour l’extérieur.
• Soins vésicaux: la capacité d’exécuter les activités nécessaires à l’élimination vésicale, avec l’utilisation autonome, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à ces soins.
• Soins intestinaux: la capacité d’exécuter les activités nécessaires à l’élimination intestinale, avec l’utilisation autonome, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à ces soins.
• Alimentation: la capacité de porter de façon autonome, de son assiette à sa bouche, une nourriture convenablement préparée, avec l’utilisation, s’il y a lieu, d’équipement particuliers à cette activité.
• Utilisation des commodités du domicile: la capacité d’utiliser seul, les appareils et équipements d’usage courant tels que les appareils de salle de bain, le téléphone, le téléviseur, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.
• Préparation du déjeuner, du dîner, du souper: la capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle; chaque repas étant évalué séparément.
• Ménage léger: la capacité de faire seul, les activités d’entretien régulier de son domicile telles que épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit.
• Ménage lourd: la capacité de faire seul, les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres, faire le grand ménage annuel.
• Lavage du linge: la capacité d’utiliser seul, les appareils nécessaires au lavage et au séchage du linge, y compris les activités qui y sont reliées telles que plier, repasser, ranger le linge.
• Approvisionnement: la capacité d’utiliser seul, les commodités de l’environnement requises pour effectuer les achats d’utilité courante tels que l’épicerie, la quincaillerie, la pharmacie, ou pour utiliser les services d’utilité courante tels que les services bancaires et postaux, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.

3. ÉVALUATION DES BESOINS DE SURVEILLANCE
3.1 Tableau d’évaluation des besoins de surveillance:
Fonctions cérébrales supérieures A- Besoin d’une surveillance marquée
B- Besoin de surveillance modérée
Encercler le pointage correspondant au besoin de surveillance se rapportant à chacune des fonctions suivantes C- Aucun besoin de surveillance
D- Aucun pointage
Inscrire D-1, D-2 ou D-3
Mémoire 2 1 0
Orientation dans le temps 2 1 0
Orientation dans l’espace 2 1 0
Communication 2 1 0
Contrôle de soi 2 1 0
Contact avec la réalité 2 1 0


Besoins de surveillance
A: Besoin d’une surveillance marquée:
L’événement a altéré cette fonction cérébrale supérieure et le travailleur doit habituellement être sous surveillance soutenue à l’exception de certaines situations quotidiennes où il peut être laissé seul.
B: Besoin d’une surveillance modérée:
L’événement a altéré cette fonction cérébrale supérieure et le travailleur doit être surveillé dans certaines situations quotidiennes. Il peut être laissé seul en dehors de ces situations; celles-ci sont prévisibles et probables sur une base quotidienne.
C: Aucun besoin de surveillance:
L’événement n’a pas altéré de façon significative les capacités du travailleur en regard de cette fonction cérébrale supérieure et il ne nécessite aucune surveillance ou qu’une surveillance occasionnelle et non prévisible.
D: Aucun pointage: (inscrire D-1, D-2 ou D-3)
Bien que le travailleur soit incapable de réaliser l’activité ou la tâche et qu’il puisse toutefois être admissible à recevoir de l’aide personnelle, aucun pointage n’est accordé pour la ou les raisons suivantes:
D-1: Le travailleur présentait déjà des difficultés significatives avant l’événement.
D-2 Le besoin est déjà couvert par une ressource spécialisée ou une autre mesure de réadaptation.
D-3 Autre raison expliquée à la section 3.2 «Précisions et commentaires».


3.2 Précision et commentaires:
(préciser les activités touchées, la capacité de rester seul durant quelques heures ou une journée et le degré de surveillance requis)





















3.3 Tableau permettant d’établir le montant mensuel de l’aide personnelle à domicile pour les besoins de surveillance
Un pointage unique est attribué. Le pointage le plus élevé (2, 1 ou 0) est retenu et correspond à un pourcentage, que l’on retrouve dans le tableau suivant, du montant maximum mensuel de l’aide prévu à l’article 160 de la loi. En appliquant ce pourcentage à ce montant maximum, la Commission détermine le montant de l’aide personnelle à domicile pour les besoins de surveillance qui s’ajoute à celui déterminé au tableau 2.3 (sous réserve du montant maximum prévu à l’article 160 de la loi).
Le premier janvier de chaque année, la Commission revalorise le montant de l’aide tel que rajusté, le cas échéant, en vertu de la section IV du présent règlement, en appliquant au montant maximum de l’aide tel que revalorisé à cette date conformément à la Loi, le pourcentage correspondant au pointage retenu. Le montant ainsi obtenu est alors arrondi au dollar le plus près.
Pointage Pourcentage
0 0,0%
1 13,0%
2 39,1%
Résultats à reporter à la section 4 intitulée «Sommaire»


3.4 Description des éléments évalués
Fonctions cérébrales supérieures:
• Mémoire: la capacité de se souvenir d’événements très récents tels qu’un bain qui coule, un mets sur le feu, récents tels qu’une activité faite il y a quelques heures, ou à plus long terme tels que payer son loyer, et d’agir en conséquence.
• Orientation dans le temps: la capacité de se situer au fil des heures et des jours telle que suivre un horaire, respecter ses rendez-vous, et d’agir en conséquence.
• Orientation dans l’espace: la capacité de se situer dans et par rapport à un environnement connu ou familier telle que localiser les pièces de la maison, connaître son adresse, se retrouver dans son quartier, et d’agir en conséquence.
• Communication: la capacité de faire part de façon compréhensible de ses besoins de façon verbale, écrite, gestuelle, sonore ainsi que de comprendre les ordres simples et les consignes de la vie de tous les jours, et d’agir en conséquence.
• Contrôle de soi: la capacité de se comporter adéquatement en fonction des lieux, des personnes, de contrôler son impulsivité ou ses inhibitions pour éviter de se mettre ou mettre un tiers en situation dangereuse ou socialement inacceptable.
• Contact avec la réalité: la capacité d’analyser et de résoudre des problèmes de la vie quotidienne, de prendre des décisions raisonnables, sécuritaires et opportunes au plan social, financier et personnel.

4. SOMMAIRE
Pointages et montants déterminés:
Besoins d’assistance: /48 points $
Besoins de surveillance (0, 1, ou 2) points + $
Montant d’aide mensuelle totale accordée:
$
(ne peut excéder le montant maximum prévu à l’article 160 de la Loi)
Évaluation couvrant la période:
Du Au
Services d’aide personnelle dispensés par:
Évaluation faite par (nom du conseiller en réadaptation):
Date
Personne(s) ressource(s) consultée(s):






Décision 97-12-03, ann. 1.
RÉFÉRENCES
Décision 97-12-03, 1997 G.O. 2, 7365
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
L.Q. 2020, c. 6, a. 94