V-1.2, r. 3 - Arrêté ministériel concernant le Projet-pilote relatif aux systèmes de chenilles pour véhicules tout-terrain munis de 4 roues

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À jour au 31 janvier 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre V-1.2, r. 3
Arrêté ministériel concernant le Projet-pilote relatif aux systèmes de chenilles pour véhicules tout-terrain munis de 4 roues
Loi sur les véhicules hors route
(chapitre V-1.2, a. 47.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet-pilote relatif aux systèmes de chenilles pour véhicules tout-terrain munis de 4 roues sur les bases suivantes:
1°  expérimenter l’usage d’un tel équipement, notamment sur les sentiers de clubs d’utilisateurs, dans le respect de la sécurité des utilisateurs de ces véhicules;
2°  recueillir des informations sur l’utilisation d’un tel équipement afin d’évaluer sa pertinence et, le cas échéant, d’élaborer des normes de conception et des règles de circulation sécuritaire.
A.M. 2010-01, a. 1.
2. Pour l’application du présent arrêté, un système de chenilles est un équipement conçu pour la conduite dans des conditions hivernales et remplaçant l’ensemble des pneus ou des roues d’un véhicule tout-terrain muni de 4 roues.
Seuls les véhicules tout-terrain munis d’un guidon et pouvant être enfourchés sont visés par le présent projet-pilote.
A.M. 2010-01, a. 2.
SECTION II
NORMES D’INSTALLATION
3. Le système de chenilles doit être solidement fixé, conformément aux instructions et aux recommandations de son fabricant, au véhicule pour lequel il a été conçu.
L’installation d’un tel système, conformément aux dispositions du premier alinéa, ne saurait être interprétée comme un retrait d’équipement ou une modification au sens de l’article 6 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
A.M. 2010-01, a. 3.
SECTION III
NORMES D’UTILISATION
4. Le conducteur d’un véhicule muni d’un système de chenilles peut, du 15 novembre au 1er avril, circuler dans les lieux suivants:
1°  un sentier pour véhicules tout-terrain visé à l’article 15 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
2°  un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), dans les conditions prévues par la Loi sur les véhicules hors route;
3°  un sentier pour véhicules tout-terrain aménagé sur un chemin situé sur une terre du domaine de l’État et exploité par un club d’utilisateurs dans les conditions prévues à l’article 8.1 de la Loi sur les véhicules hors route ou, à défaut d’un tel sentier sur un tel chemin, sur ce chemin mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15 de cette Loi;
4°  un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique, mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier pour véhicules tout-terrain visé à l’un des articles 8.1 ou 15 de la Loi sur les véhicules hors route;
5°  les terres du domaine de l’État, suivant les dispositions de l’article 8 de la Loi sur les véhicules hors route.
Les dispositions de l’article 13 de la Loi sur les véhicules hors route s’appliquent à la présente permission de circuler.
A.M. 2010-01, a. 4.
5. Le véhicule muni d’un système de chenilles doit, pour circuler dans un lieu mentionné aux paragraphes 1 à 4 de l’article 4, avoir une largeur hors tout maximale de 1 524 mm.
A.M. 2010-01, a. 5.
6. La circulation d’un véhicule muni d’un système de chenilles sur les terres du domaine privé, ailleurs qu’un lieu énuméré à l’article 4, est subordonnée à l’autorisation expresse du propriétaire ou du locataire.
A.M. 2010-01, a. 6.
7. La personne responsable de l’entretien d’un lieu mentionné à l’article 4 peut installer, sur ces chemins, routes ou sentiers, une signalisation qui comporte le message prévu à l’annexe 1 afin d’y interdire la circulation de tout véhicule tout-terrain muni d’un système de chenilles.
Le conducteur d’un véhicule muni d’un système de chenilles est tenu de se conformer à cette signalisation.
A.M. 2010-01, a. 7.
SECTION IV
CUEILLETTE D’INFORMATION
8. Le ministère des Transports est chargé de recueillir les informations sur l’utilisation des systèmes de chenilles pour véhicule tout-terrain muni de 4 roues.
A.M. 2010-01, a. 8.
9. Lorsqu’un préjudice corporel a été subi par une personne impliquée dans un accident mettant en cause un véhicule muni d’un système de chenilles, les clubs d’utilisateurs doivent transmettre, sans délai, une copie de tout rapport sur cet accident au ministère ou à la Fédération québécoise des clubs quads.
A.M. 2010-01, a. 9.
10. Toute personne peut transmettre, par écrit et en s’identifiant, ses observations concernant le présent projet-pilote au ministère.
A.M. 2010-01, a. 10.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
11. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le propriétaire d’un véhicule muni d’un système de chenilles non conforme aux dispositions de l’article 3.
A.M. 2010-01, a. 11.
12. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d’un véhicule muni d’un système de chenilles qui circule dans un lieu énuméré à l’article 4 en dehors de la période prévue à cet article.
A.M. 2010-01, a. 12.
13. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d’un véhicule muni d’un système de chenilles qui circule dans un lieu énuméré aux paragraphes 1 à 4 de l’article 4 alors que ce véhicule à une largeur hors tout supérieure à celle prévue à l’article 5.
A.M. 2010-01, a. 13.
14. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $, le conducteur d’un véhicule muni d’un système de chenilles qui circule sur une terre du domaine privé sans l’autorisation du propriétaire ou locataire.
A.M. 2010-01, a. 14.
15. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d’un véhicule muni d’un système de chenilles qui contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 7.
A.M. 2010-01, a. 15.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
16. Le présent arrêté a préséance sur toute disposition inconciliable avec la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
A.M. 2010-01, a. 16.
17. Le présent arrêté est abrogé à compter du 11 mars 2015.
A.M. 2010-01, a. 17; A.M. 2012-14, a. 1.
A.M. 2010-01, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
A.M. 2010-01, 2010 G.O. 2, 841
A.M. 2012-14, 2013 G.O. 2, 245