T-5, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-5, r. 11
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec
Loi sur les technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie
(chapitre T-5, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le secrétaire de l’Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, désire faire reconnaître une équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de la formation.
D. 523-2005, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «équivalence de diplôme»: la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par son titulaire d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2°  «équivalence de la formation»: la reconnaissance que la formation d’un candidat démontre que celui-ci possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code, comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
D. 523-2005, a. 2; D. 361-2008, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
3. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si son diplôme a été obtenu aux termes d’études de niveau équivalent au niveau collégial comportant un minimum d’heures de formation réparties de l’une des façons suivantes:
1°  2 805 heures de formation dont 2 125 heures de formation spécifique en technologie de radiodiagnostic réparties comme suit:
a)  100 heures d’anatomie et de physiologie appliquées au radiodiagnostic;
b)  115 heures de physique appliquée au radiodiagnostic;
c)  115 heures sur les appareils en radiodiagnostic;
d)  50 heures de pharmacologie et de techniques d’administration des médicaments;
e)  60 heures de soins et de santé et sécurité en radiodiagnostic;
f)  55 heures de relation d’aide et de communication en radiodiagnostic;
g)  80 heures de production d’images en radiodiagnostic;
h)  75 heures de radioprotection;
i)  275 heures de techniques d’examens en radiodiagnostic générale, tomodensitométrie et en échographie;
j)  50 heures de techniques d’examen en intervention et en résonance magnétique;
k)  920 heures de stage en radiodiagnostic générale;
l)  115 heures de stage en échographie;
m)  115 heures de stage en tomodensitométrie;
2°  2 925 heures de formation dont 2 260 heures de formation spécifique en technologie de médecine nucléaire réparties comme suit:
a)  60 heures de chimie appliquée à la médecine nucléaire;
b)  45 heures de mesures et de production d’images en médecine nucléaire;
c)  75 heures d’électronique appliquée à la médecine nucléaire;
d)  60 heures sur les effets de la radiation sur la matière et les êtres vivants;
e)  105 heures sur les problèmes mathématiques en médecine nucléaire;
f)  60 heures de biochimie appliquée à la médecine nucléaire;
g)  45 heures de techniques de soins en médecine nucléaire;
h)  75 heures de radiopharmacologie;
i)  60 heures de santé et sécurité et de radioprotection en médecine nucléaire;
j)  90 heures d’anatomie et de physiologie appliquées à la médecine nucléaire;
k)  175 heures sur les appareils en médecine nucléaire;
l)  60 heures de relation d’aide et communication en médecine nucléaire;
m)  75 heures en saisie de traitement des données en médecine nucléaire;
n)  75 heures de contrôle de qualité en médecine nucléaire;
o)  75 heures sur les déterminants des systèmes urinaires et nerveux central;
p)  60 heures sur les déterminants du coeur et du système circulatoire;
q)  105 heures sur les déterminants des systèmes ostéo-articulaires et endocriniens;
r)  90 heures sur les déterminants des systèmes digestifs, respiratoires et autres;
s)  870 heures de stage;
3°  2 595 heures de formation dont 1 915 heures de formation spécifique en technologie de radio-oncologie réparties comme suit:
a)  100 heures d’anatomie et de physiologie appliquées à la radio-oncologie;
b)  125 heures de physique appliquée à la radio-oncologie;
c)  60 heures de santé et sécurité et de radioprotection;
d)  75 heures sur les appareils et en téléradiothérapie;
e)  95 heures de dosimétrie;
f)  60 heures de soins en radio-oncologie;
g)  160 heures de techniques de traitement en radiothérapie externe;
h)  45 heures en fabrication d’accessoires en radio-oncologie;
i)  40 heures de curiethérapie;
j)  95 heures de techniques de simulation;
k)  60 heures de relation d’aide et de communication en radio-oncologie;
l)  700 heures de stage en traitements de radiothérapie externe;
m)  150 heures de stage de simulation;
n)  150 heures de stage en dosimétrie.
D. 523-2005, a. 3.
4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code, comme donnant ouverture aux permis, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 523-2005, a. 4.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés en technologie de radiodiagnostic, en technologie de médecine nucléaire ou en technologie de radio-oncologie équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code, comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience de travail pertinente;
2°  la nature, le contenu des cours suivis et les résultats obtenus;
3°  les stages de formation de même que les autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs.
D. 523-2005, a. 5; D. 361-2008, a. 2.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE
6. Le candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de la formation, doit fournir au secrétaire de l’Ordre, les documents suivants, qui sont nécessaires au soutien de sa demande écrite à ce sujet, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code:
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours suivis, le nombre de d’heures s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
2°  une copie certifiée conforme par l’établissement d’enseignement des diplômes dont il est titulaire;
3°  une attestation de sa participation à tout stage de formation et de la réussite de ce stage;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
5°  s’il y a lieu, une attestation de sa participation à des activités de formation continue ou de perfectionnement dans le domaine depuis l’obtention de son diplôme.
D. 523-2005, a. 6.
7. Les documents transmis à l’appui d’une demande d’équivalence, qui sont rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés d’une traduction en langue française ou anglaise, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui en a fait la traduction.
D. 523-2005, a. 7.
8. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents prévus à l’article 6 à un comité formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code pour étudier les demandes d’équivalence et en décider. Le comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration.
Aux fins de prendre une décision, le comité peut demander au candidat de se présenter à une entrevue, de subir un examen, d’effectuer un stage ou de faire une combinaison de ces derniers.
D. 523-2005, a. 8; D. 361-2008, a. 3.
9. Le comité peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de la formation de ce candidat;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat.
Le comité informe le candidat de sa décision en la lui transmettant, par courrier recommandé, dans les 15 jours qui suivent la date de celle-ci.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 10.
D. 523-2005, a. 9; D. 361-2008, a. 3.
10. Le candidat, qui est informé de la décision du comité de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de ne la reconnaître qu’en partie, peut en demander la révision au Conseil d’administration de l’Ordre.
Le candidat doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration doit, à la première réunion régulière qui suit la date de réception de cette demande de révision, l’examiner. Il doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations à cette réunion.
À cette fin, le secrétaire informe le candidat concerné de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis par courrier recommandé, au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat par courrier recommandé ou certifié dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion.
D. 523-2005, a. 10; D. 361-2008, a. 3.
11. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en radiologie du Québec (D. 1439-92, 92-09-23).
Cependant, une demande de reconnaissance de diplôme à l’égard de laquelle le comité visé à l’article 5 de ce règlement a, avant le 30 juin 2005, transmis sa recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre, est évaluée en fonction du règlement que le présent règlement remplace.
D. 523-2005, a. 11.
12. (Omis).
D. 523-2005, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 523-2005, 2005 G.O. 2, 2687
D. 361-2008, 2008 G.O. 2, 1854
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2009, c. 35, a. 77