T-15.1, r. 0.1 - Code de déontologie des membres du Tribunal administratif du travail

Texte complet
À jour au 5 avril 2017
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre T-15.1, r. 0.1
Code de déontologie des membres du Tribunal administratif du travail
Loi instituant le Tribunal administratif du travail
(chapitre T-15.1, a. 67).
SECTION I
Dispositions générales
D. 382-2017, sec. I.
1. Le présent code a pour objet d’assurer et de promouvoir la confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité du Tribunal en privilégiant, pour ses membres nommés par le gouvernement, des normes élevées de conduite.
D. 382-2017, a. 1.
2. Le membre rend justice dans le cadre des règles de droit applicables.
D. 382-2017, a. 2.
SECTION II
Règles de conduite et devoirs des membres
D. 382-2017, sec. II.
3. Le membre exerce ses fonctions avec honneur, dignité et intégrité, en considérant l’importance des valeurs d’accessibilité et de célérité qui caractérisent le Tribunal.
D. 382-2017, a. 3.
4. Le membre exerce ses fonctions sans discrimination.
D. 382-2017, a. 4.
5. Le membre fait preuve de respect et de courtoisie à l’égard des personnes qui se présentent devant lui, tout en exerçant l’autorité requise pour la bonne conduite de l’audience.
D. 382-2017, a. 5.
6. Le membre préserve l’intégrité du Tribunal et en défend l’indépendance dans l’intérêt supérieur de la justice.
D. 382-2017, a. 6.
7. Le membre se rend disponible pour s’acquitter consciencieusement, avec soin et de façon diligente de ses devoirs.
D. 382-2017, a. 7.
8. Le membre prend les mesures requises pour maintenir à jour et améliorer les connaissances et habiletés nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
D. 382-2017, a. 8.
9. Le membre est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et il évite de divulguer toute information qui a un caractère confidentiel.
D. 382-2017, a. 9.
10. Le membre respecte le secret du délibéré.
D. 382-2017, a. 10.
11. Le membre doit, de façon manifeste, être impartial et objectif.
D. 382-2017, a. 11.
12. Le membre exerce ses fonctions en toute indépendance et hors de toute ingérence.
D. 382-2017, a. 12.
13. Le membre fait preuve de réserve et de prudence dans son comportement public, notamment dans l’utilisation des technologies de l’information et des communications.
D. 382-2017, a. 13.
14. Le membre divulgue au président tout intérêt direct ou indirect qu’il a dans une entreprise et qui est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les obligations de ses fonctions.
D. 382-2017, a. 14.
15. Le membre fait preuve de neutralité politique dans l’exercice de ses fonctions.
D. 382-2017, a. 15.
16. Le membre peut exercer à titre gratuit une fonction au sein d’un ordre professionnel ou d’un organisme sans but lucratif. Le cas échéant, il divulgue son intention au président.
La fonction que le membre veut ainsi exercer ne doit pas compromettre l’exercice utile de ses fonctions de membre, son impartialité ou son indépendance ou celles du Tribunal.
D. 382-2017, a. 16.
SECTION III
Situations et activités incompatibles
D. 382-2017, sec. III.
17. Le membre s’abstient de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation susceptible de porter atteinte à l’honneur, à la dignité, à l’intégrité ou à l’indépendance de ses fonctions, ou de discréditer le Tribunal.
D. 382-2017, a. 17.
18. Sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions:
1°  le fait de solliciter ou de recueillir des dons, sauf s’il s’agit d’activités à caractère communautaire, scolaire, religieux ou familial, qui ne compromettent pas les autres devoirs imposés par le présent code, ou le fait d’associer son statut de membre du Tribunal à de telles activités;
2°  le fait de participer à des oeuvres ou à des organisations susceptibles d’être impliquées dans une affaire devant le Tribunal;
3°  le fait de donner des conseils relatifs aux matières relevant de la compétence du Tribunal, sauf si de tels conseils ne risquent pas de compromettre l’impartialité ou l’intégrité du membre ou celles du Tribunal;
4°  le fait de s’impliquer dans une cause ou de participer à un groupe de pression dont les objectifs ou les activités concernent des matières qui relèvent de la compétence du Tribunal.
D. 382-2017, a. 18.
19. Le membre ne se livre à aucune activité ou participation politique partisane aux niveaux fédéral, provincial, municipal et scolaire.
D. 382-2017, a. 19.
SECTION IV
Disposition finale
D. 382-2017, sec. IV.
20. (Omis).
D. 382-2017, a. 20.
RÉFÉRENCES
D. 382-2017, 2017 G.O. 2, 1407