T-12, r. 10 - Règlement sur la location des autobus

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-12, r. 10
Règlement sur la location des autobus
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 5).
1. Pour faire de la location d’autobus, une personne doit être titulaire d’un permis délivré par la Commission des transports du Québec.
D. 159-86, a. 1.
2. Aucun permis n’est requis pour fournir les services de location d’autobus suivants:
1°  la location d’autobus entre transporteurs au sens de l’article 3, à la condition qu’une copie du contrat de location soit en la possession du conducteur lors de l’utilisation de cet autobus;
2°  la location d’autobus affectés au transport des écoliers au sens de l’article 3 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17) lorsque cette location d’autobus est faite à une commission ou à un établissement d’enseignement au sens de l’article 1 du Règlement sur le transport des élèves (chapitre I-13.3, r. 12).
D. 159-86, a. 2; D. 1033-92, a. 1.
3. Est un transporteur visé au paragraphe 1 de l’article 2 tout titulaire d’un permis de transport par autobus, tout transporteur scolaire, tout organisme public de transport en commun au sens du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16), toute personne qui effectue un transport de personnes handicapées visé par la catégorie 7 de l’article 2 de ce règlement, toute municipalité, tout regroupement de municipalités, toute régie intermunicipale et tout conseil intermunicipal de transport.
D. 159-86, a. 3.
4. Le titulaire d’un permis de location d’autobus ne peut louer un autobus qu’aux personnes suivantes:
1°  un transporteur au sens de l’article 3;
2°  une commission ou un établissement d’enseignement visé au paragraphe 2 de l’article 2.
D. 159-86, a. 4.
5. Lorsqu’il loue un autobus, le titulaire de permis doit:
1°  signer un contrat avec le locataire;
2°  s’abstenir de fournir, directement ou indirectement, les services d’un chauffeur avec l’autobus loué.
D. 159-86, a. 5.
6. (Omis).
D. 159-86, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 159-86, 1986 G.O. 2, 494
D. 1033-92, 1992 G.O. 2, 4727
L.Q. 1992, c. 68, a. 157