S-6.01, r. 3 - Règlement sur les services de transport par taxi

Texte complet
À jour au 26 novembre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-6.01, r. 3
Règlement sur les services de transport par taxi
Loi concernant les services de transport par taxi
(chapitre S-6.01, a. 88).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2018 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 30 décembre 2017, page 1337A. (a. 4, 15)
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2018 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 10 mars 2018, page 156. (a. 1, 1.1, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21)
SECTION I
DÉLIVRANCE DE PERMIS
§ 1.  — Permis de propriétaire de taxi
1. Outre les conditions prévues au premier alinéa de l’article 8 et au deuxième alinéa de l’article 11 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), toute personne physique doit pour obtenir de la Commission des transports du Québec la délivrance d’un permis de propriétaire de taxi remplir les conditions suivantes:
1°  être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des refugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  être majeure;
3°  fournir un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1;
4°  être titulaire d’un permis de chauffeur de taxi l’habilitant à exercer ce métier dans l’agglomération pour laquelle elle demande la délivrance d’un permis de propriétaire de taxi;
5°  posséder les connaissances ou l’expérience lui permettant d’exploiter une entreprise de transport par taxi;
6°  déposer un inventaire de ses ressources humaines et matérielles visant à établir sa capacité d’administrer une telle entreprise;
7°  produire des prévisions budgétaires couvrant une période d’au moins 12 mois et permettant d’évaluer la rentabilité de l’entreprise;
8°  payer un droit de 272 $ à la Commission.
Lorsqu’une autorité municipale ou supramunicipale impose un droit additionnel à celui visé au paragraphe 8 du premier alinéa, le droit payable pour l’obtention d’un permis de propriétaire de taxi sur son territoire est abaissé à 27,25 $.
D. 690-2002, a. 1; D. 363-2003, a. 1.
1.1. Outre les conditions prévues au premier alinéa de l’article 8 et au deuxième alinéa de l’article 11 de la Loi, une personne ou une société doit, pour obtenir de la Commission la délivrance d’un permis de propriétaire de taxi, remplir les conditions suivantes:
1°  posséder les connaissances ou l’expérience lui permettant d’exploiter une entreprise de transport par taxi;
2°  être inscrite au registre des entreprises visé à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  déposer un inventaire de ses ressources humaines et matérielles visant à établir sa capacité d’administrer une telle entreprise;
4°  produire des prévisions budgétaires couvrant une période d’au moins 12 mois et permettant d’évaluer la rentabilité de l’entreprise;
5°  payer un droit de 272 $ à la Commission;
6°  fournir à l’égard de ses dirigeants et de son principal actionnaire un certificat de recherche positive ou négative au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
Lorsqu’une autorité municipale ou supramunicipale impose un droit additionnel à celui visé au paragraphe 5 du premier alinéa, le droit payable pour l’obtention d’un permis de propriétaire de taxi sur son territoire est abaissé à 27,25 $.
D. 363-2003, a. 2.
2. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi doit conserver en tout temps son permis ou un certificat de celui-ci, délivré par la Commission, dans le taxi qui y est attaché.
Lorsque le taxi est en service, ce permis ou ce certificat doit être conservé dans le coffre à gants du taxi et être disponible lorsqu’un client demande de le consulter.
D. 690-2002, a. 2.
3. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi doit aviser par écrit la Commission dans les 30 jours s’il survient un changement dans son nom ou l’adresse de son domicile.
D. 690-2002, a. 3.
§ 2.  — Permis de chauffeur de taxi
4. Pour obtenir de la Société de l’assurance automobile du Québec la délivrance d’un permis de chauffeur de taxi, une personne doit:
1°  être citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugies (L.C. 2001, c. 27);
2°  être majeure;
3°  être titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C délivré en vertu du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34);
4°  comprendre, parler et lire le français de façon à pouvoir exercer son métier;
5°  fournir un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1;
6°  ne pas avoir été l’objet d’une suspension ou d’une révocation de son permis de chauffeur de taxi, en application de l’article 30 de la Loi, avant que ne se soit écoulé un délai de 3 mois à compter de la date de la fin de cette suspension ou de cette révocation;
7°  le cas échéant, ne pas avoir subi d’échec, depuis au moins un mois, à l’examen visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 26 de la Loi; la note de passage pour un tel examen est de 60% et les droits payables sont de 28 $;
8°  le cas échéant, fournir une attestation suivant laquelle elle a assisté au cours de formation visé au paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi;
9°  le cas échéant, fournir une attestation suivant laquelle elle a assisté au cours de formation visé au paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi;
10°  payer un droit de 28 $ à la Société, plus 11,20 $ pour chaque permis délivré en remplacement d’un permis perdu ou détérioré ou, le cas échéant, payer les droits requis par une autorité municipale ou supramunicipale visée au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi.
Le droit payable à la Société pour l’obtention ou le remplacement d’un permis de chauffeur de taxi qui est traité en priorité est majoré de 22,30 $. Cette majoration ne s’applique pas si, en même temps que la demande d’obtention ou de remplacement du permis de chauffeur de taxi, des frais de 22,30 $ sont payés pour l’obtention, le renouvellement ou le remplacement d’un permis de conduire sur support plastique traité en priorité.
Si les droits pour l’obtention ou le remplacement d’un permis de chauffeur de taxi et les sommes exigibles en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) en matière de permis relatif à la conduite de véhicules routiers payés en même temps à la Société totalisent 48 $ ou plus, cette personne peut payer ce total, dans les 12 mois suivant la délivrance du permis de chauffeur ou dans la période comprise entre la date de délivrance et la date d’échéance déterminée à l’article 16 selon la plus courte période, par prélèvements automatiques selon les conditions établies aux articles 73.6, 73.7, 73.9 et 73.11 du Règlement sur les permis, en remplaçant:
1°  dans l’article 73.9, les mots «La personne à qui est délivré un permis de conduire» par les mots «La personne à qui est délivré un permis de chauffeur de taxi»;
2°  dans les articles 73.7 et 73.11, les mots «l’article 73.5» par les mots «l’article 16 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3)».
D. 690-2002, a. 4; D. 949-2002, a. 1; D. 363-2003, a. 3; D. 268-2007, a. 1.
5. Le titulaire de permis de chauffeur de taxi doit, pendant son service, afficher son permis de chauffeur de taxi de façon à ce qu’un client assis sur le siège arrière puisse y lire les renseignements qu’il contient.
D. 690-2002, a. 5.
6. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi doit aviser la Société dans les 30 jours s’il survient un changement dans son nom ou l’adresse de son domicile. Toutefois, si une autorité municipale ou supramunicipale autorisée lui a délivré son permis de chauffeur de taxi, il doit en aviser cette autorité.
D. 690-2002, a. 6.
§ 3.  — Permis d’intermédiaire en services de transport par taxi
7. Une personne ou une société pour obtenir de la Commission la délivrance d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi doit remplir les conditions suivantes:
1°  posséder les connaissances ou l’expérience lui permettant d’exploiter une entreprise d’intermédiaire en services de transport par taxi;
2°  déposer un inventaire de ses ressources humaines, matérielles et informationnelles visant à établir sa capacité d’administrer une telle entreprise;
3°  dans le cas d’une personne ou d’une société, être inscrite au registre des entreprises visé à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
4°  ne pas avoir été l’objet d’une suspension ou d’une révocation de son permis d’intermédiaire en services de transport par taxi, en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 79 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), avant que ne se soit écoulé un délai de 3 mois à compter de la date de la fin de cette suspension ou de cette révocation;
5°  démontrer que les services qu’elle entend offrir répondent à un besoin pour desservir l’agglomération visée, notamment à l’égard des déplacements requis par les personnes handicapées;
6°  déposer le projet du règlement intérieur qu’elle entend imposer aux titulaires de permis de propriétaire de taxi et aux chauffeurs de taxi qui contracteront ses services;
7°  déposer un exemplaire du contrat qu’elle entend conclure avec les titulaires de permis de propriétaire de taxi et de chauffeurs de taxi qui contracteront ses services;
8°  payer un droit de 272 $ à la Commission.
Malgré le premier alinéa, lorsque la délivrance d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi est requise pour permettre la mise en oeuvre d’un projet pilote autorisé par le ministre conformément à l’article 89.1 de la Loi concernant les services de transport par taxi, une personne doit, pour obtenir de la Commission la délivrance du permis remplir uniquement les conditions suivantes:
1°  être inscrite au registre des entreprises visé à la Loi sur la publicité légale des entreprises;
2°  ne pas avoir été l’objet d’une suspension ou d’une révocation de son permis d’intermédiaire en services de transport par taxi, en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 79 de la Loi concernant les services de transport par taxi, avant que ne se soit écoulé un délai de 3 mois à compter de la date de la fin de cette suspension ou de cette révocation;
3°  déposer à la Commission un exemplaire du contrat qu’elle entend conclure avec des titulaires de permis de conduire de classe 4C;
4°  payer un droit de 268 $ à la Commission.
Dans un tel cas, la Commission délivre, sans délai, sur respect de ces conditions, un permis pour une période qui correspond à celle du projet pilote.
D. 690-2002, a. 7; D. 919-2016, a. 1.
8. Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi doit aviser par écrit la Commission dans les 30 jours s’il survient un changement dans son nom ou l’adresse de son domicile ou de son siège.
D. 690-2002, a. 8.
SECTION II
CESSION, TRANSFERT ET RENOUVELLEMENT DE PERMIS
9. Une personne ou une société pour obtenir de la Commission l’autorisation qu’elle lui cède ou lui transfère un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000 doit remplir les conditions suivantes:
1°  posséder les connaissances ou l’expérience lui permettant d’exploiter une entreprise de transport par taxi;
2°  déposer un inventaire de ses ressources humaines et matérielles visant à établir sa capacité d’administrer une telle entreprise;
3°  payer un droit de 272 $ à la Commission.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne physique doit remplir les conditions suivantes:
1°  être citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  être majeure;
3°  fournir un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, une personne morale ou une société doit fournir à l’égard de ses dirigeants et de son principal actionnaire un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
D. 690-2002, a. 9; D. 363-2003, a. 4.
10. Malgré l’article 9, un créancier hypothécaire ou un héritier n’est assujetti qu’à la condition visée au paragraphe 3 du premier alinéa de cet article lorsque sa demande ne vise qu’à obtenir l’autorisation de céder ou de transférer à un tiers le permis de propriétaire de taxi dans un délai d’au plus 90 jours de la décision de la Commission.
D. 690-2002, a. 10.
11. Malgré l’article 9, une personne ne peut demander à la Commission de lui céder ou de lui transférer un permis de propriétaire de taxi si elle possède ou contrôle, directement ou indirectement, plus de 20 permis de propriétaire de taxi, sauf si ces permis ont été acquis avant le 1er novembre 1973, sauf s’ils visent des déplacements requis par des personnes handicapées au moyen d’un véhicule accessible ou sauf s’il s’agit d’un créancier hypothécaire.
D. 690-2002, a. 11; D. 363-2003, a. 5.
12. Le titulaire de permis de propriétaire de taxi visé à l’article 11 qui a obtenu l’autorisation de céder ou de transférer l’un de ses permis ne peut, par la suite, en augmenter le nombre de permis ainsi réduit à plus de 20.
D. 690-2002, a. 12.
12.1. Les articles 11 et 12 ne s’appliquent pas au titulaire de permis de propriétaire de taxi délivré depuis le 15 novembre 2000.
D. 363-2003, a. 6.
13. Pour obtenir le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire doit payer un droit annuel de 109 $ à la Commission et, le cas échéant, payer toute amende visée au deuxième alinéa de l’article 84 de la Loi.
Lorsqu’une autorité municipale ou supramunicipale impose annuellement un droit additionnel à celui visé au premier alinéa, le droit payable pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi sur son territoire est abaissé à 10,90 $ annuellement.
Si la Société de l’assurance automobile du Québec est désignée en vertu de l’article 16 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) pour percevoir les droits payables pour le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, le titulaire peut payer ces droits par prélèvements automatiques en choisissant l’une des fréquences de prélèvement établies à l’article 25.2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), en supprimant dans cet article, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24».
Le titulaire qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujetti aux conditions établies aux articles 25.1, et 25.7 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers:
1°  en remplaçant, dans les articles 25.1 et 25.7, les mots «véhicule routier» par le mot «taxi»;
2°  en supprimant, dans l’article 25.7, les mots «déterminée aux articles 19 et 21 à 24»;
3°  en remplaçant, dans le paragraphe 13 de l’article 25.7, les mots «le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule» par les mots «le permis de propriétaire de taxi est révoqué».
D. 690-2002, a. 13; D. 268-2007, a. 2.
14. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi visé à l’article 13 est assujetti aux dispositions des articles 2 et 3.
D. 690-2002, a. 14.
15. Pour obtenir le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi, une personne doit payer à tous les 2 ans un droit de 55,50 $ à la Société de l’assurance automobile du Québec ou, le cas échéant, à l’autorité municipale ou supramunicipale visée au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi.
Le droit payable à la Société pour le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi qui est traité en priorité est majoré de 22,30 $. Cette majoration ne s’applique pas si, en même temps que la demande de renouvellement du permis de chauffeur de taxi, des frais de 22,30 $ sont payés pour l’obtention, le renouvellement ou le remplacement d’un permis de conduire sur support plastique traité en priorité.
Si les droits pour le renouvellement du permis de chauffeur de taxi et les sommes exigibles en matière de permis relatifs à la conduite de véhicules routiers payés en même temps à la Société totalisent 48 $ ou plus, cette personne peut payer ce total, dans les 12 mois suivant la délivrance du permis, par prélèvements automatiques en choisissant l’une des fréquences de prélèvement établies à l’article 73.7 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34), en remplaçant dans cet article, les mots «l’article 73.5» par les mots «l’article 16 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3)».
La personne qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujettie aux conditions établies aux articles 73.6 et 73.11 du Règlement sur les permis.
D. 690-2002, a. 15; D. 949-2002, a. 2; D. 268-2007, a. 3 et 5.
16. La date d’échéance pour le renouvellement du permis de chauffeur de taxi est le jour anniversaire de la naissance du titulaire du permis survenant une année paire si le titulaire est né une année paire ou survenant une année impaire si le titulaire est né une année impaire. Le renouvellement peut être effectué au cours de la période de 3 mois se terminant à cette date.
Nonobstant le premier alinéa, si, lors de la délivrance d’un permis, il reste à courir au plus 3 mois avant l’anniversaire de naissance du titulaire, la date d’échéance pour le renouvellement est reportée de 24 mois.
D. 690-2002, a. 16; D. 268-2007, a. 4.
17. Un permis de chauffeur de taxi doit contenir au moins la date du début et de la fin de sa période de validité, le nom de son titulaire, le nom de la Société ou, le cas échéant, celui de l’autorité municipale ou supramunicipale autorisée qui l’a délivré.
Le titulaire du permis de chauffeur de taxi doit le signer.
D. 690-2002, a. 17.
18. Pour obtenir le renouvellement d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi, son titulaire doit remplir les conditions suivantes:
1°  produire un état des ressources humaines, matérielles et informationnelles dont il dispose pour administrer et exploiter son entreprise;
2°  produire une description des services qu’il fournit tant au public qu’à ses cocontractants, qu’ils soient titulaires de permis de propriétaire de taxi ou titulaires de permis de chauffeur de taxi;
3°  déposer une copie de son règlement intérieur en vigueur;
4°  déposer un exemplaire du contrat qu’il conclut avec les titulaires de permis de propriétaire de taxi et les chauffeurs de taxi;
5°  payer un droit de 109 $ à la Commission.
D. 690-2002, a. 18.
SECTION III
ACQUISITION D’INTÉRÊT ET SPÉCIALISATION DES SERVICES
19. Une personne ou une société qui demande l’autorisation d’acquérir un intérêt dans l’entreprise d’un titulaire de permis de propriétaire de taxi doit déposer à la Commission une copie du document attestant cet intérêt, la preuve de la notification de l’avis d’acquisition au titulaire du permis de propriétaire de taxi concerné et payer un droit de 272 $ à la Commission.
D. 690-2002, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
20. Pour obtenir l’autorisation de spécialiser une entreprise de taxi afin d’offrir un service de limousine ou un service de limousine de grand luxe, une personne doit remplir les conditions suivantes:
1°  posséder les connaissances ou l’expérience lui permettant d’offrir un tel service spécialisé;
2°  déposer un inventaire de ses ressources humaines et matérielles attestant sa capacité d’administrer un tel service spécialisé;
3°  démontrer que les services qu’elle entend offrir répondent à un besoin pour desservir le territoire visé;
4°  produire des prévisions budgétaires couvrant une période d’au moins 12 mois et permettant d’évaluer la rentabilité du service spécialisé;
5°  établir que l’automobile qu’elle entend attacher au permis respecte les dispositions de la section IV et que la fabrication de son châssis, à la date de la demande de spécialisation de l’entreprise, est de moins de 2 ans dans le cas d’une limousine ou de moins de 4 ans dans le cas d’une limousine de grand luxe;
6°  déposer une copie du contrat d’achat, de crédit-bail ou de location, lequel doit avoir été conclu pour une durée d’au moins 1 an, de l’automobile visée au paragraphe 5 et, le cas échéant, du contrat de transformation en limousine de grand luxe; ces contrats peuvent être conditionnels à l’autorisation de la Commission de spécialiser le service;
7°  soumettre les tarifs qu’elle entend exiger;
8°  payer un droit de 272 $ à la Commission.
D. 690-2002, a. 20.
21. Pour obtenir l’autorisation de spécialiser une entreprise de taxi afin d’offrir des services de transport avec accompagnement des bénéficiaires du réseau de la santé, une personne doit remplir les conditions suivantes:
1°  posséder les connaissances ou l’expérience lui permettant d’offrir un tel service spécialisé;
2°  déposer un inventaire de ses ressources humaines et matérielles visant à établir sa capacité d’administrer et d’exploiter un tel service spécialisé;
3°  démontrer que les services qu’elle entend offrir répondent à un besoin de la clientèle du territoire visé;
4°  fournir un engagement écrit de faire suivre à tout titulaire de permis de chauffeur de taxi à son service, advenant l’autorisation de la Commission de spécialiser les services, au moins la partie du cours de formation visé au premier alinéa de l’article 27 portant sur les connaissances requises pour le transport des personnes handicapées;
5°  produire des prévisions budgétaires, pour une période d’au moins 12 mois, qui permettent d’évaluer la rentabilité des services spécialisés faisant l’objet de sa demande;
6°  déposer une copie du contrat de transport avec accompagnement des bénéficiaires du réseau de la santé conclu avec un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou une agence de la santé et des services sociaux instituée en vertu de cette loi; ce contrat peut être conditionnel à l’autorisation de la Commission de spécialiser le service;
7°  déposer une copie du contrat d’achat, de crédit-bail ou de location de l’automobile ou du véhicule devant être utilisé, lequel doit avoir été conclu pour une durée d’au moins 1 an;
8°  payer un droit de 272 $ à la Commission.
D. 690-2002, a. 21.
SECTION III.1
CERTIFICAT DE RECHERCHE POSITIVE OU NÉGATIVE
D. 363-2003, a. 7.
21.1. Un corps de police du Québec délivre, à la suite d’une demande écrite à cet effet, un certificat de recherche positive ou négative, au sens du deuxième alinéa, à toute personne, y compris un dirigeant et un principal actionnaire, qui, selon le cas:
1°  demande à la Commission la délivrance, la cession ou le transfert d’un permis de propriétaire de taxi;
2°  donne avis à la Commission d’une acquisition d’intérêt ou d’un changement de contrôle dans une entreprise de transport par taxi;
3°  demande à la Société ou à une autorité municipale ou supramunicipale autorisée la délivrance d’un permis de chauffeur de taxi.
Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «certificat de recherche positive», un document attestant que les banques de données accessibles au corps de police contiennent un renseignement permettant d’établir la présence d’un empêchement visé au deuxième alinéa de l’article 11, au premier alinéa et aux paragraphes 1 et 2 du troisième alinéa de l’article 18, au premier alinéa de l’article 25 et aux paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa de l’article 26 de la Loi, y compris une mise en accusation;
2°  «certificat de recherche négative», un document qui indique l’absence d’un empêchement visé au paragraphe 1.
D. 363-2003, a. 7.
21.2. Un corps de police du Québec délivre aussi un certificat visé à l’article 21.1 à toute personne qui a reçu l’ordre de la Commission en vertu du troisième alinéa de l’article 82 de la Loi de produire tel certificat dans le cadre d’une enquête ou de la prise d’une mesure administrative dont elle est l’objet.
D. 363-2003, a. 7.
21.3. Un certificat visé à l’article 21.1 porte la signature d’une personne autorisée à le remplir pour le corps de police du Québec, les coordonnées de ce corps de police, un numéro d’identification et indique la date où il a été produit. Il contient le nom, la date de naissance et l’adresse du demandeur et précise, selon la vérification prévue par l’article 31.2 de la Loi, la nature de toute mise en accusation ou déclaration de culpabilité pour une infraction ou un acte criminel qui constitue un empêchement.
D. 363-2003, a. 7.
SECTION IV
AUTOMOBILES ET AUTRES VÉHICULES AUTORISÉS
22. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi dont les services ne sont pas spécialisés doit utiliser comme taxi une automobile de type berline ou familiale:
1°  dont la commercialisation du modèle date d’au plus 10 ans et qui satisfait aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
2°  qui, à la date de la demande à la Commission pour l’attacher à un permis de propriétaire de taxi, a au plus 5 ans;
3°  dont l’empattement mesure au moins 261 cm, sous réserve de l’article 74.1;
4°  équipée par le manufacturier d’au moins 4 ceintures de sécurité;
5°  munie d’un toit rigide;
6°  équipée d’au moins 4 portières latérales.
Peuvent également être utilisés les véhicules suivants, s’ils satisfont aux exigences visées aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa, s’ils sont équipés par le manufacturier pour transporter au plus 9 personnes et si leur masse nette est inférieure à 3 500 kg:
1°  une fourgonnette équipée d’un marchepied et de 3 ou 4 portières latérales comprenant chacune une fenêtre;
2°  un véhicule utilitaire équipé de 3 ou 4 portières latérales et de 4 roues motrices ou d’un dispositif permettant une traction intégrale;
3°  un véhicule accessible aux personnes handicapées qui est équipé d’une rampe d’accès pour fauteuil roulant ou d’une plate-forme élévatrice, aménagé de sorte qu’au moins 2 personnes en fauteuil roulant puissent y prendre place et qui est équipé d’un dispositif de retenue, fixé par 4 ancrages au plancher, servant à immobiliser chaque fauteuil roulant dans la même position que les sièges permanents installés par le manufacturier ainsi que, pour chaque fauteuil, de ceintures de sécurité composées d’un baudrier et d’une ceinture sous-abdominale.
Malgré le deuxième alinéa, un véhicule accessible aux personnes handicapées peut avoir, à la date de la demande à la Commission pour l’attacher à un permis de propriétaire de taxi, au plus 6 ans et avoir une masse nette jusqu’à 4 000 kg lorsqu’il est équipé d’une plate-forme élévatrice.
D. 690-2002, a. 22; D. 874-2010, a. 1; D. 1365-2018, a. 1.
23. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés afin d’offrir des services de transport avec accompagnement des bénéficiaires du réseau de la santé doit utiliser comme taxi une automobile ou un véhicule visé à l’article 22:
1°  équipé par le manufacturier d’un climatiseur à contrôle de température;
2°  équipé d’un téléphone cellulaire ou d’un système de communication permettant au chauffeur d’être en contact, par ondes radio, avec le principal établissement de l’entreprise ou de son cocontractant.
D. 690-2002, a. 23.
24. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés afin d’offrir des services de transport par limousine doit utiliser comme limousine une automobile ou un véhicule visé à l’article 22 mais dont l’empattement mesure au moins 280 cm. De plus telle automobile ou tel véhicule doit:
1°  être d’un modèle qui date d’au plus 2 ans, au moment de la demande à la Commission, pour l’attacher à un permis de propriétaire de taxi et correspondre à la marque la plus luxueuse mise en marché par son fabricant à l’époque;
2°  être équipé de portières latérales comprenant une fenêtre dont la glace est à commande électrique;
3°  être équipé par le manufacturier d’un climatiseur à contrôle de température;
4°  posséder un habitacle exempt de tache ou de déchirure;
5°  posséder une carrosserie exempte de rouille et couverte d’une peinture dont le fini est ni écaillé, ni éraflé.
D. 690-2002, a. 24.
25. Le titulaire d’un permis propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés afin d’offrir des services de transport par limousine de grand luxe doit utiliser comme limousine de grand luxe une automobile ou un véhicule visé à l’article 22 mais dont l’empattement mesure au moins 340 cm. De plus telle automobile ou tel véhicule doit:
1°  être d’un modèle qui date d’au plus 4 ans, au moment de la demande à la Commission, pour l’attacher à un permis de propriétaire de taxi et correspondre à la marque la plus luxueuse mise en marché par son fabricant à l’époque;
2°  être équipé de portières latérales comprenant une fenêtre dont la glace est à commande électrique;
3°  être équipé d’une cloison pouvant isoler la banquette avant de celle des passagers;
4°  être équipé d’un climatiseur à contrôle de température et d’un système de chauffage contrôlables par un passager assis sur le siège arrière;
5°  être équipé d’un téléphone cellulaire accessible au client;
6°  posséder une carrosserie exempte de rouille et couverte d’une peinture dont le fini est ni écaillé, ni éraflé;
Malgré le premier alinéa, peut également être utilisé une automobile ou un véhicule dont le châssis n’a pas été modifié si son empattement mesure plus de 330 cm. Il en est de même d’un véhicule de plus de 3 500 kg s’il est visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 22, même s’il n’est équipé que de 2 roues motrices.
D. 690-2002, a. 25.
25.1. Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22, le titulaire de permis de propriétaire de taxi visé aux articles 22 à 25 peut continuer, jusqu’au 31 mars d’une année, d’utiliser un taxi, une limousine ou une limousine de grand luxe qui a atteint la limite d’âge de 10 ans.
D. 363-2003, a. 8.
SECTION V
FORMATION DES CHAUFFEURS DE TAXI
25.2. Tout titulaire de permis de chauffeur de taxi doit suivre une formation sur le transport des personnes handicapées, d’une durée d’au moins 7 heures, et avoir en sa possession une attestation de la réussite de ce cours de formation.
D. 886-2008, a. 1.
26. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui désire exercer son métier dans une agglomération ou un territoire mentionné à l’annexe I doit, pour obtenir et maintenir son permis, assister à un cours de formation dispensé par la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, en application du paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi, d’une durée d’au moins 50 heures, dont le contenu doit porter sur les connaissances toponymiques et géographiques requises pour exercer le métier de chauffeur de taxi.
D. 690-2002, a. 26.
27. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui désire exercer son métier dans une agglomération ou un territoire mentionné à l’annexe II doit, pour obtenir et maintenir son permis, assister à un cours de formation dispensé par le Centre de formation professionnelle pour l’industrie du taxi du Québec Inc., la Commission scolaire des Premières-Seigneuries ou la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, en application du paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi.
Ce cours d’une durée d’au moins 30 heures comprend la formation visée à l’article 25.2 sur le transport des personnes handicapées et, pour les autres heures, sur une connaissance des dispositions de la Loi et de ses textes d’application ainsi que sur d’autres connaissances usuelles se rapportant aux habiletés, aux aptitudes et aux comportements requis pour exercer le métier de chauffeur de taxi dans une agglomération ou un territoire particulier.
D. 690-2002, a. 27; D. 886-2008, a. 2.
27.1. Tout titulaire de permis de chauffeur de taxi, tenu de suivre une formation exigée par les articles 25.2, 26 ou 27 du présent règlement ou par le deuxième alinéa de l’article 27 de la Loi, doit avoir en sa possession une attestation de la réussite de ces cours de formation.
D. 363-2003, a. 9; D. 886-2008, a. 3.
27.2. Tout titulaire de permis de chauffeur de taxi doit détenir et avoir en sa possession, avant le 31 décembre 2011, une attestation de la réussite d’un cours de formation sur le transport des personnes handicapées.
D. 886-2008, a. 3.
SECTION VI
ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES, ENTRETIEN MÉCANIQUE ET RAPPORTS
§ 1.  — Équipements obligatoires
28. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi doit équiper son taxi d’un taximètre sauf s’il en est dispensé à la suite d’une décision de la Commission prise en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 79 de la Loi.
Un taximètre doit comprendre un dispositif d’affichage numérique qui s’éclaire lors de sa mise en fonction et qui permet à un client assis sur le siège arrière d’y lire les renseignements qu’il affiche.
D. 690-2002, a. 28.
29. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi doit utiliser un taximètre devant indiquer en tout temps une lecture, selon le tarif en vigueur, qui ne peut varier de plus de 1% par rapport au tarif fixé par la Commission en vertu de l’article 60 de la Loi.
D. 690-2002, a. 29.
30. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi doit s’assurer que le taximètre de son taxi est scellé en tout temps. Il doit le faire vérifier et y faire apposer, à ses frais, un nouveau sceau par la Commission:
1°  dans les 30 jours de l’entrée en vigueur d’une modification du tarif fixé par la Commission;
2°  immédiatement après le remplacement, la réparation ou la modification du taximètre ou de la transmission du taxi;
3°  immédiatement après un changement de la dimension des pneus fixés sur les roues motrices du taxi;
4°  à tous les 6 mois.
D. 690-2002, a. 30.
31. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi doit équiper son taxi d’un lanternon, solidement fixé sur la partie avant du toit, sauf si ce permis est spécialisé.
Tel lanternon doit être fabriqué de matière translucide, être muni d’un dispositif interne d’éclairage et permettre de reconnaître un taxi en service et de l’identifier parmi ceux de son agglomération.
D. 690-2002, a. 31.
32. Malgré l’article 31, dans un territoire desservi par un titulaire de permis de propriétaire de taxi spécialisé en limousine ou en limousine de grand luxe, le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi est autorisé à enlever son lanternon s’il effectue un transport dans le cadre d’un contrat écrit conclu avec ce titulaire.
Outre le premier alinéa, le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi peut, à la demande du client, enlever le lanternon de son taxi s’il effectue un transport dans l’exécution d’un contrat écrit conclu avec ce client. Ce contrat doit être conservé à bord du taxi durant le transport.
D. 690-2002, a. 32.
§ 2.  — Entretien mécanique et rapports
33. Lors de la vérification avant départ effectuée en application de l’article 51 de la Loi, le chauffeur d’un taxi, d’une limousine et d’une limousine de grand luxe doit vérifier visuellement ou, selon le cas, auditivement, les éléments suivants:
1°  le niveau du liquide de freinage, lequel ne doit jamais être sous le niveau indiqué par le fabricant ou, à défaut d’indication, à moins de 10 mm au dessous du col de l’orifice de remplissage;
2°  le frein de stationnement dont le mécanisme d’application doit être activé à quelques reprises afin d’évaluer le libre fonctionnement de ses câbles, sa conformité à l’égard de l’immobilisation du véhicule et l’activation d’un indicateur lumineux, situé sur le tableau de bord, qui s’allume ou s’éteint selon que ce frein est appliqué ou relâché;
3°  les phares, les feux et les indicateurs du véhicule dont notamment les phares de croisement ainsi que les feux de direction, de détresse et de position qui doivent être opérationnels et solidement fixés aux endroits prévus par le manufacturier et leurs indicateurs, situés sur le tableau de bord, qui doivent activer les circuits électriques leur permettant de fonctionner à l’intensité prévue par le fabricant;
4°  les pneus qui ne doivent révéler aucun point d’usure, de fissure, de coupure ou de déchirure exposant la toile de renforcement ou la ceinture d’acier ni ne présenter de renflement ou de déformation anormale, ni être affectés d’une matière ou d’un objet, logé dans la bande de roulement ou dans le flanc, pouvant causer une crevaison;
5°  les valves des pneus qui ne doivent pas être usées, endommagées, écorchées ou coupées et dont la partie en saillie doit être suffisamment longue pour permettre un gonflement aisé des pneus et les lectures des pressions;
6°  le klaxon qui doit fonctionner adéquatement selon les normes du fabricant;
7°  les essuie-glaces et le lave-glace dont toutes les composantes doivent être complètes, ajustées et en bon état afin de permettre leur fonctionnement efficace;
8°  le rétroviseur qui doit être ajustable selon les axes vertical et horizontal, demeurer à la position désirée, être de dimension adéquate, solidement fixé, ne présenter aucune arête vive et dont la glace n’est ni cassée, fêlée ou ternie;
9°  le lanternon qui doit être solidement fixé et fonctionner adéquatement.
D. 690-2002, a. 33.
34. Le chauffeur doit effectuer la vérification avant départ avant chaque mise en service.
D. 690-2002, a. 34.
35. Le rapport de vérification avant départ doit contenir les inscriptions suivantes:
1°  la date et l’heure de la dernière vérification avant départ;
2°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule inspecté;
3°  une description des défectuosités constatées lors de la dernière vérification avant départ et, le cas échéant, des défectuosités constatées après départ;
4°  le nom du chauffeur et son numéro de permis de chauffeur de taxi.
Le titulaire du permis de chauffeur de taxi doit le signer.
D. 690-2002, a. 35.
36. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi ou, le cas échéant, le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi, s’il gère l’exploitation du véhicule, doit s’assurer que tous les rapports de vérification avant départ du mois en cours sont conservés à bord du taxi.
D. 690-2002, a. 36.
37. Le chauffeur de taxi visé à l’article 54 de la Loi doit transmettre par poste recommandée à chaque titulaire de permis de propriétaire de taxi pour lequel il exerce son métier de chauffeur, copie du document attestant la modification, la suspension ou la révocation de son permis de chauffeur de taxi, de son permis de conduire ou de la classe de permis autorisant la conduite d’un taxi, dès la réception d’un avis à cet effet de la Société ou, le cas échéant, de l’autorité municipale ou supramunicipale visée au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi.
D. 690-2002, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
38. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi visé à l’article 56 de la Loi doit tenir un registre dans lequel sont inscrits la nature et la date de toute réparation effectuée au véhicule attaché à son permis, y joindre les pièces justificatives, et le conserver tant qu’il est propriétaire de ce véhicule.
D. 690-2002, a. 38.
39. Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi visé à l’article 59 de la Loi ou, le cas échéant, le titulaire de permis de propriétaire de taxi doit tenir les documents suivants:
1°  le contrat de travail ou de location du taxi conclu avec le titulaire de permis de chauffeur de taxi;
2°  une copie du permis de conduire et du permis de chauffeur de taxi de ce titulaire;
3°  une copie du certificat d’immatriculation de chaque taxi conduit par ce titulaire selon ses plages de travail;
4°  le cas échéant, une copie d’une attestation suivant laquelle ce titulaire a assisté au cours de formation visé, selon le cas, aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 27 de la Loi.
Ces documents doivent être conservés tant que le chauffeur est à l’emploi d’une personne visée au premier alinéa ou loue l’un de ses taxis et après sa cessation d’emploi ou de location pour une période de 12 mois.
D. 690-2002, a. 39.
SECTION VII
SERVICES AUX CLIENTS
§ 1.  — Services aux clients
40. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi doit être vêtu proprement et convenablement.
D. 690-2002, a. 40.
41. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi doit offrir aux clients la courtoisie, le confort et la sécurité requis par l’exercice de son métier.
D. 690-2002, a. 41.
42. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi doit, la nuit, allumer le lanternon de son taxi lorsqu’il est en disponibilité et se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il circule dans son agglomération;
2°  il est stationné à la première place à une station publique de taxis.
D. 690-2002, a. 42.
43. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi ne peut refuser d’effectuer une course dont l’origine est située à l’intérieur de l’agglomération pour laquelle le permis de taxi a été délivré à moins que la destination de cette course ne se situe à plus de 50 km des limites de cette agglomération.
D. 690-2002, a. 43.
44. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi hélé par un client ne peut le laisser monter dans son taxi si une station publique de taxis est établie à moins de 60 m et qu’un taxi y est déjà stationné en disponibilité de service. Dans un tel cas, ce titulaire doit aviser le client que sa réquisition de services peut être satisfaite par le taxi déjà en attente.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le client est une personne handicapée en fauteuil roulant.
D. 690-2002, a. 44.
45. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi, lorsqu’il stationne son taxi à une station publique de taxis, doit occuper la première place disponible.
Il doit progresser d’une place au fur et à mesure que la place précédente se libère.
D. 690-2002, a. 45.
46. Malgré l’article 43, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui n’occupe pas la première place à une station publique de taxis doit refuser ses services à un client qui s’y présente et lui signifier la possibilité de faire sa réquisition au premier taxi en attente, sauf si le client requiert un mode de paiement particulier, notamment un paiement par carte de crédit, s’il requiert un véhicule accessible aux personnes handicapées ou s’il requiert un accessoire particulier tel un porte-bagages.
De même, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi en attente à une station publique de taxis doit refuser d’effectuer la course que lui confie sur appel son intermédiaire en services de transport par taxi lorsqu’un taxi relevant de ce même intermédiaire le précède à cette station, sauf s’il reçoit de cet intermédiaire un appel donnant suite à une demande particulière d’un client à l’égard d’un mode de paiement autre que le numéraire, de qualifications particulières d’un chauffeur, de l’empattement ou de l’accessibilité du taxi ou d’un équipement ou accessoire particulier.
D. 690-2002, a. 46.
47. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi doit aider un passager à monter ou à descendre de l’automobile ou du véhicule en toute sécurité lorsqu’il constate que celui-ci, en raison de son âge, d’un handicap ou de son état de santé apparent, a manifestement besoin d’aide.
D. 690-2002, a. 47.
48. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi doit, à moins d’indication contraire du client, emprunter l’itinéraire le plus direct pour se rendre à destination.
D. 690-2002, a. 48.
49. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui offre un service de transport privé est tenu d’offrir l’exclusivité de ce transport au client ou aux personnes que ce dernier désigne.
D. 690-2002, a. 49.
50. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi doit mettre en marche le taximètre au moment où il commence la course et il doit, sauf indication contraire du client, en arrêter le fonctionnement aussitôt qu’il arrive à destination.
Ce titulaire doit en outre, après s’être informé de la destination du client, éteindre, le cas échéant, le lanternon.
Pour l’application du présent article, une course de taxi commence au moment où le client monte dans le taxi ou au moment où il demande explicitement au chauffeur de l’attendre.
D. 690-2002, a. 50.
51. Si le taximètre devient défectueux pendant la course, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi doit convenir avec le client du prix de la course, lequel doit correspondre au prix calculé par taximètre. Dans les agglomérations où la Commission autorise la facturation par odomètre, ce titulaire doit convenir avec le client du prix de la course si l’odomètre devient défectueux.
Ce titulaire ne peut effectuer une nouvelle course avant d’avoir fait réparer ou remplacer le taximètre ou l’odomètre.
D. 690-2002, a. 51.
52. Lorsqu’une course occasionne des frais de repas ou d’hébergement pour le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi, le remboursement de ces frais par le client doit être convenu avec celui-ci avant le départ.
Lorsqu’une course occasionne des frais pour traverser un pont, pour utiliser un traversier ou des frais de péage routier, ces frais sont ajoutés au montant de la course.
Lorsqu’une course nécessite, sur demande du client, l’utilisation d’un équipement spécialisé, à l’exclusion de tout équipement pour pallier à un handicap physique, le remboursement des frais afférents par le client doivent être convenus avec celui-ci avant le départ.
D. 690-2002, a. 52.
53. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui reçoit le paiement d’une course doit, le cas échéant, remettre la monnaie exacte au client.
Ce titulaire est dispensé d’accepter le paiement d’une course avec une coupure qui excède de plus de 30 $ le prix de la course. Toutefois, s’il accepte cette coupure, il peut exiger du client les frais de déplacement qu’il assume pour obtenir la monnaie exacte.
D. 690-2002, a. 53.
54. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi doit remettre un reçu à chaque client qui lui en fait la demande. Un reçu comprend au moins les renseignements suivants:
1°  le nom du titulaire de permis de propriétaire de taxi ou celui de l’intermédiaire en services de transport par taxi;
2°  le nom du titulaire de permis de chauffeur de taxi;
3°  la date;
4°  le montant de la course.
Le titulaire du permis de chauffeur de taxi doit signer le reçu.
D. 690-2002, a. 54.
54.1. Toute course dont l’origine se situe à l’Aéroport international Pierre-Élliot-Trudeau de Montréal est interdite sauf si le titulaire du permis de propriétaire de taxi est autorisé à desservir l’une ou l’autre des agglomérations suivantes et si l’autorité aéroportuaire lui permet, de façon générale ou particulière, de circuler sur sa propriété:
1°  Agglomération 5, Est de Montréal, numéro administratif 102005;
2°  Agglomération 11, Montréal, numéro administratif 102011;
3°  Agglomération 12, Ouest de Montréal, numéro administratif 102012.
D. 784-2002, a. 1.
54.2. Toute course dont l’origine se situe à l’Aéroport de Montréal-Mirabel est interdite sauf si le titulaire du permis de propriétaire de taxi est autorisé à desservir l’une ou l’autre des agglomérations suivantes et si l’autorité aéroportuaire lui permet, de façon générale ou particulière, de circuler sur sa propriété:
1°  Agglomération 5, Est de Montréal , numéro administratif 102005;
2°  Agglomération 11, Montréal, numéro administratif 102011;
3°  Agglomération 12, Ouest de Montréal, numéro administratif 102012;
4°  Agglomération Mirabel, numéro administratif 207401.
D. 784-2002, a. 1.
54.3. Toute course dont l’origine se situe à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec est interdite sauf si le titulaire du permis de propriétaire de taxi est autorisé à desservir l’une ou l’autre des agglomérations suivantes et si l’autorité aéroportuaire lui permet, de façon générale ou particulière, de circuler sur sa propriété:
1°  Agglomération 36, Québec, numéro administratif 102036;
2°  Agglomération 38, Sainte-Foy-Sillery, numéro administratif 102038.
D. 784-2002, a. 1.
§ 2.  — Tarification
55. Les tarifs fixés par la Commission en vertu de l’article 60 de la Loi, applicables au transport privé par taxi, sont les mêmes pour tous les titulaires de permis de propriétaire de taxi d’une même agglomération sauf dans le cas des permis spécialisés afin d’offrir un service de transport avec accompagnement des bénéficiaires du réseau de la santé, un service de limousine ou un service de limousine de grand luxe.
Les tarifs en vigueur doivent être affichés à l’intérieur des taxis.
D. 690-2002, a. 55.
56. Le mode de tarification applicable lors d’une course par taxi effectuée en partie à l’extérieur d’une agglomération pour laquelle le permis est délivré est le même que celui utilisé à l’intérieur de celle-ci lorsque le prix d’une course est calculé par taximètre ou, le cas échéant, par odomètre.
Toutefois, lorsque les tarifs sont fixés par zone pour une agglomération, le prix pour la partie d’une course par taxi effectuée à l’extérieur de celle-ci se calcule au taximètre, à l’odomètre ou à l’heure, selon le mode de tarification appliqué par la Commission dans la fixation des tarifs pour ce service extérieur.
D. 690-2002, a. 56.
57. Lorsque les tarifs sont fixés par la Commission de manière à ce que le prix de la course puisse être calculé à l’odomètre, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi ne tient compte que de la prise en charge et de la distance parcourue avec le client.
Lorsque les tarifs sont fixés par zone, le titulaire du permis de chauffeur de taxi ne tient compte, pour établir le prix de la course, que du nombre de zones traversées ou franchies, même partiellement.
D. 690-2002, a. 57.
58. Malgré les articles 55 à 57, le titulaire de permis de propriétaire de taxi, de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi ou de permis de chauffeur de taxi peut conclure un contrat, visé au deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi, qui lui permet de convenir avec le client du prix d’une course si celui-ci:
1°  est écrit;
2°  indique l’identité des parties et que celles-ci l’ont signé;
3°  identifie les personnes ou le groupe de personnes devant être transportés;
4°  mentionne la date et la durée du contrat;
5°  mentionne le prix fixé ou la méthode pour l’établir;
6°  comprend une indication sur l’origine et la destination de la course.
D. 690-2002, a. 58.
SECTION VIII
SERVICES DES INTERMÉDIAIRES EN SERVICES DE TRANSPORT PAR TAXI
59. Sous réserve des restrictions établies par la Commission en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 79 de la Loi et indiquées à son permis, le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi doit procéder 24 heures par jour et 7 jours par semaine à la répartition d’appels sur le territoire de l’agglomération indiquée à son permis.
D. 690-2002, a. 59.
60. Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi doit tenir et conserver, pour chaque appel reçu d’un client, les renseignements suivants:
1°  la date et l’heure de l’appel;
2°  l’adresse où le taxi est requis;
3°  le numéro du taxi assigné;
4°  le résultat de l’appel.
Ces renseignements doivent être conservés pendant 3 mois à partir de la date de leur cueillette.
D. 690-2002, a. 60.
61. Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi doit adopter un règlement intérieur contenant au moins:
1°  les conditions d’adhésion pour qu’un titulaire de permis de propriétaire de taxi puisse conclure un contrat pour ses services;
2°  les conditions de travail des titulaires de permis de chauffeurs de taxi s’il en emploie ou en réfère;
3°  les règles de comportement et d’éthique qui doivent être respectées par ses employés et cocontractants;
4°  une grille identifiant les sanctions, selon leur gravité, applicables en cas de contravention aux règles visées au paragraphe 3;
5°  la nature des renseignements pouvant être contenus dans les dossiers concernant ses employés et ses cocontractants ainsi que les modalités d’accès à ces renseignements.
D. 690-2002, a. 61.
62. Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi, lorsqu’il conclut un contrat avec un titulaire de permis de propriétaire de taxi, doit y indiquer les droits et obligations de chaque partie. Ce contrat doit aussi:
1°  indiquer le nom des parties concernées et comprendre leur signature;
2°  indiquer le nom et l’adresse de cet intermédiaire;
3°  mentionner la date et la durée du contrat;
4°  mentionner le prix fixé pour les services ou la méthode retenue pour l’établir;
5°  désigner une personne physique, mandataire du titulaire du permis d’intermédiaire en services de transport par taxi, à qui s’adressera le titulaire de permis de propriétaire de taxi pour l’exécution du contrat;
6°  préciser les modalités d’application des règles et sanctions visées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 61.
D. 690-2002, a. 62.
63. Le titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui fournit des services à au moins 20 cocontractants doit compter dans sa flotte de taxis, qu’ils soient sa propriété ou celle de ces personnes, au moins un taxi accessible aux personnes handicapées.
D. 690-2002, a. 63.
SECTION IX
SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF
64. Toute disposition de la présente section prévaut sur toute autre disposition du présent règlement qui lui serait incompatible.
D. 690-2002, a. 64.
65. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi, lorsqu’il offre un service de transport collectif en application de l’article 7 de la Loi, doit installer sur la partie avant du toit du taxi, à la place du lanternon, une enseigne l’identifiant et indiquant le caractère collectif du transport.
Cette enseigne doit être fabriquée de matière translucide et être munie d’un dispositif interne d’éclairage. Le titulaire du permis de chauffeur de taxi doit l’allumer la nuit lorsqu’il offre le transport collectif et doit l’enlever lorsque le taxi n’est plus en service.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un service de transport collectif lorsqu’il est réservé aux personnes handicapées.
D. 690-2002, a. 65.
66. Les prix chargés au client pour du transport collectif par taxi effectué pour desservir un aéroport mentionné à l’annexe III sont ceux qui y sont prévus.
D. 690-2002, a. 66.
67. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi d’une agglomération visée à l’annexe III peut offrir un service de transport collectif par taxi pour desservir un aéroport aux conditions qui y sont prévues.
D. 690-2002, a. 67.
SECTION X
SERVICES PAR LIMOUSINE OU PAR LIMOUSINE DE GRAND LUXE
68. Toute disposition de la présente section prévaut sur toute autre disposition du présent règlement qui lui serait incompatible.
D. 690-2002, a. 68.
69. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés pour offrir des services de limousine ou de limousine de grand luxe ainsi que le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui conduit telle limousine ou telle limousine de grand luxe ne peuvent effectuer de transport collectif, de sollicitation et de maraudage.
D. 690-2002, a. 69.
70. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui conduit une limousine ou une limousine de grand luxe, lorsqu’il est en disponibilité de service, ne peut stationner sa limousine ou sa limousine de grand luxe à une station publique de taxis.
D. 690-2002, a. 70.
71. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui conduit une limousine ou une limousine de grand luxe doit porter une tenue de ville pendant son service.
D. 690-2002, a. 71.
72. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés pour offrir des services de limousine ou de limousine de grand luxe ainsi que le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui conduit telle limousine ou telle limousine de grand luxe ne peuvent faire d’affichage commercial à l’intérieur ou à l’extérieur d’une limousine ou d’une limousine de grand luxe, y installer un lanternon ou une enseigne, ni munir cette limousine ou cette limousine de grand luxe d’un taximètre ou d’un autre compteur similaire.
D. 690-2002, a. 72.
73. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés pour offrir des services de limousine ou de limousine de grand luxe doit proposer à la Commission des tarifs pour ses services de limousine ou de limousine de grand luxe qui doivent comprendre un minimum d’une heure exigible de chaque client dès qu’une limousine ou une limousine de grand luxe est mise à sa disposition. Il est aussi autorisé à proposer à la Commission de tenir compte de fractions d’heure pour la fixation de ses tarifs après la première heure exigible.
D. 690-2002, a. 73.
74. Le titulaire de permis de chauffeur de taxi qui conduit une limousine ou une limousine de grand luxe peut exiger des frais pour l’utilisation par un client d’un téléphone cellulaire dont est équipé le véhicule; ces frais doivent correspondre au coût réel du service et des taxes applicables.
D. 690-2002, a. 74.
SECTION X.1
DISPOSITIONS FAVORISANT L’ÉLECTRIFICATION DU TRANSPORT PAR TAXI
D. 1365-2018, a. 2.
74.1. Pour l’application de la présente section, on entend par:
1°  «taxi électrique» : une automobile utilisée aux fins d’offrir des services de transport par taxi:
a)  qui est mue entièrement au moyen de l’énergie électrique;
b)  qui est équipée d’un moteur électrique dont la batterie servant à alimenter ce moteur est rechargée par une source externe à l’automobile;
c)  ayant un empattement égal ou supérieur à 256 cm;
d)  qui respecte les autres exigences prévues par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et ses règlements;
2°  «permis accessoire» : l’autorisation donnée par la Commission des transports du Québec en vertu du quatrième alinéa de l’article 5 de la Loi concernant les services de transport par taxi.
Les dispositions de la présente section ne sont applicables que sur le territoire de l’île de Montréal.
D. 1365-2018, a. 2.
74.2. À la demande d’un titulaire de permis de propriétaire de taxi qui offre ou effectue des services de transport par taxi électrique, la Commission lui délivre les permis accessoires requis afin que ce titulaire puisse continuer d’offrir ces services pendant le temps de la recharge de ses automobiles.
Le droit payable à la Commission pour la délivrance d’un permis accessoire est de 200 $.
De plus, les dispositions de l’article 13 relatives au renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi sont applicables au permis accessoire, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, le droit payable à la Commission pour le renouvellement d’un tel permis est de 50 $.
Le titulaire d’un permis accessoire doit aviser par écrit la Commission de tout changement dans son nom ou l’adresse de son domicile, dans les 30 jours suivant un tel événement.
La personne ou la société qui est titulaire d’un permis accessoire ne peut en aucun temps mettre en service un nombre de taxis électriques supérieur au nombre de permis régulier de propriétaire de taxi attaché à des taxis électriques dont elle est titulaire.
D. 1365-2018, a. 2.
74.3. Tout titulaire d’un permis de propriétaire de taxi peut le louer à une personne ou à une société afin qu’elle offre ou effectue des services de transport par taxi électrique dans l’agglomération de desserte visée par le permis.
Toutefois, la personne ou la société qui veut louer un tel permis doit, au préalable, en demander l’autorisation à la Commission et remplir les conditions suivantes:
1°  posséder les connaissances ou l’expérience lui permettant d’exploiter une entreprise de transport par taxi;
2°  déposer un inventaire de ses ressources humaines et matérielles visant à établir sa capacité d’administrer une telle entreprise;
3°  payer un droit de 272 $ à la Commission;
4°  fournir le numéro du permis visé de même qu’une description du taxi électrique qui y serait attaché;
5°  déposer une copie du projet de contrat de location.
Outre les conditions prévues au deuxième alinéa, une personne physique doit remplir les conditions suivantes:
1°  être citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  être majeure;
3°  fournir un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
Outre les conditions prévues au deuxième alinéa, une personne morale ou une société doit fournir à l’égard de ses dirigeants et de son principal actionnaire un certificat de recherche négative ou, selon le cas, un certificat de recherche positive au sens du deuxième alinéa de l’article 21.1.
D. 1365-2018, a. 2.
74.4. Dans les 15 jours suivants l’autorisation de la Commission prévue au deuxième alinéa de l’article 74.3, le locateur d’un permis de propriétaire de taxi doit demander à la Société de l’assurance automobile du Québec d’apporter les modifications requises à l’immatriculation de l’automobile qui n’est plus attachée au permis loué.
D. 1365-2018, a. 2.
74.5. La location d’un permis de propriétaire de taxi pour les fins mentionnées à l’article 74.3 et auquel est attaché un taxi accessible aux personnes handicapées n’est permise que dans la mesure où le locataire du permis offre ou effectue un service de transport par taxi électrique également accessible à ces personnes.
Le cas échéant, le permis accessoire délivré par la Commission doit autoriser la mise en service de véhicules également accessibles aux personnes handicapées en vue de permettre la continuation de ces services durant la recharge d’un taxi électrique.
D. 1365-2018, a. 2.
74.6. La personne ou la société qui est locataire d’un permis de propriétaire de taxi suivant les dispositions de la présente section est réputée en être le nouveau titulaire. À ce titre, elle a les droits et assume les obligations prévus à la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et ses règlements.
D. 1365-2018, a. 2.
74.7. La personne ou la société qui offre ou effectue des services de transport par taxi électrique doit fournir à la Commission, à la Société de l’assurance automobile du Québec et à toute autorité compétente constituée par une autorité municipale ou supramunicipale, sur demande de l’une d’elles, tout renseignement ou document relatifs à ses taxis électriques, notamment en ce qui concerne ceux en service, en recharge ou hors service.
D. 1365-2018, a. 2.
74.8. Une course en taxi électrique doit être refusée par un chauffeur si la batterie de son automobile n’a pas l’autonomie suffisante pour se rendre à destination. Dans un tel cas, le chauffeur doit prendre les moyens pour qu’un autre taxi soit mis à la disposition du client qui a demandé le service dans les meilleurs délais.
En outre des pénalités applicables en vertu du présent règlement, un chauffeur qui n’a pas été en mesure de compléter une course pour le motif mentionné au premier alinéa ne peut exiger d’un client le paiement du prix de la course effectuée.
D. 1365-2018, a. 2.
74.9. Les dispositions de la présente section ont préséance sur toute disposition inconciliable de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et de ses règlements, incluant ceux pris par toute autorité municipale ou supramunicipale compétente.
En outre, les articles 11 et 12 du présent règlement ne s’appliquent pas à la personne ou à la société qui met en service des taxis électriques conformément aux dispositions de la présente section.
D. 1365-2018, a. 2.
SECTION XI
DISPOSITIONS PÉNALES
75. Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 115 de la Loi, la personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 8, 14, du deuxième alinéa de l’article 17, des articles 27.1 à 32, 36, 38, 40 à 43, du premier alinéa de l’article 44, des articles 45 à 49, des premier et deuxième alinéas de l’article 50, de l’article 51, du premier alinéa de l’article 52, du premier alinéa de l’article 53, de l’article 54, du deuxième alinéa de l’article 55, des articles 59, 60, 63, 65, 66, 69 à 72, du quatrième et cinquième alinéa de l’article 74.2, 74.4, 74.7 et du premier alinéa de l’article 74.8.
D. 690-2002, a. 75; D. 363-2003, a. 10; D. 1365-2018, a. 3.
SECTION XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
75.1. Les droits visés au deuxième alinéa sont indexés de plein droit, le 1er avril de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Ces droits sont ceux fixés:
1°  au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 1;
2°  au deuxième alinéa de l’article 1;
3°  au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 1.1;
4°  au deuxième alinéa de l’article 1.1;
5°  au paragraphe 8 de l’article 7;
6°  au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9;
7°  aux premier et deuxième alinéas de l’article 13;
8°  au paragraphe 5 de l’article 18;
9°  à l’article 19;
10°  au paragraphe 8 de l’article 20;
11°  au paragraphe 8 de l’article 21.
Le Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’applique à cette indexation, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation de ces droits.
D. 1280-2011, a. 3.
76. Les dispositions des paragraphes 3, 4, 6 et 7 du premier alinéa de l’article 1 ne s’appliquent pas à un titulaire dont le permis de propriétaire de taxi a été délivré par la Commission entre le 15 novembre 2000 et le 30 juin 2002.
D. 690-2002, a. 76.
77. Malgré l’article 7, la personne qui, à la date du décret pris en application du premier alinéa de l’article 32 de la Loi, exploite depuis 12 mois une entreprise d’intermédiaire en services de transport par taxi, n’est tenue de respecter que les conditions visées aux paragraphes 6 à 8 de l’article 7 si elle dépose à la Commission, dans les 60 jours de ce décret, une demande de délivrance d’un tel permis. Au cours de cette période de 60 jours accordée pour présenter sa demande et jusqu’à la décision de la Commission, elle est présumée être titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi.
D. 690-2002, a. 77.
78. Malgré les articles 22 à 25, le titulaire de permis de propriétaire de taxi peut continuer d’utiliser jusqu’au 1er janvier 2005 une automobile ou un véhicule dont le modèle date de plus de 10 ans. Il peut également, malgré le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22, continuer d’utiliser jusqu’à son remplacement un taxi dont l’empattement se situe entre 246 et 260 cm si celui-ci est conforme aux dispositions du présent règlement.
D. 690-2002, a. 78; D. 363-2003, a. 11.
79. L’article 26 ne s’applique qu’à la personne qui obtient la délivrance d’un premier permis de chauffeur de taxi à compter du 1er septembre 2002.
D. 690-2002, a. 79.
80. (Abrogé).
D. 690-2002, a. 80; D. 886-2008, a. 4.
81. Le présent règlement remplace le Règlement sur le transport par taxi (D. 1763-85, 85-08-28).
D. 690-2002, a. 81.
82. (Omis).
D. 690-2002, a. 82; D. 363-2003, a. 12.
ANNEXE I
(a. 26)
Territoire où des connaissances toponymiques et géographiques particulières sont requises pour exercer le métier de chauffeur de taxi:
— Ville de Québec.
D. 690-2002, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 27)
Territoires ou agglomérations où sont requises, pour exercer le métier de chauffeur de taxi, des connaissances sur le transport des personnes handicapées, sur les dispositions de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et de ses textes d’application ainsi que d’autres connaissances usuelles se rapportant aux habiletés, aux aptitudes et aux comportements:
1. Ville de Québec;
2. Ville de Longueuil;
3. Ville de Laval.
D. 690-2002. Ann. II.
Tarif applicable au transport collectif par taxi effectué pour desservir l’aéroport de Mont-Joli:
Un service de transport collectif aéroportuaire peut être effectué à l’aéroport de Mont-Joli par les titulaires de permis de propriétaire de taxi qui sont habilités par la présente annexe lorsqu’ils respectent les conditions applicables.
Le service de taxi collectif doit être offert en fonction des heures de départ et d’arrivée des vols commerciaux. Le prix d’une course est fixé à 35 $, outre les taxes applicables, et doit être partagé entre les clients transportés dans le même taxi sans tenir compte de la destination de chacun ni de leur nombre.
Lorsque le nombre de clients nécessite l’utilisation de plus d’un taxi collectif, compte tenu du nombre de ceintures de sécurité, le prix de la course est de 35 $ par taxi, outre les taxes applicables, et doit être divisé en parts égales entre tous les clients qu’ils soient à bord de l’un ou l’autre des taxis affectés à cette course.
Tous les titulaires de permis de propriétaire de taxi de l’agglomération de taxis qui comprend le territoire de la Ville de Mont-Joli sont autorisés à effectuer une course de taxi collectif débutant à l’aéroport de Mont-Joli et se terminant à l’une ou l’autre des adresses suivantes:
— 155, boulevard René-Lepage Est, Rimouski;
— 130, rue Saint-Barnabé, Rimouski;
— 53, rue de l’Évêché Est, Rimouski;
— 556, rue Saint-Germain Est, Rimouski Est;
— 922, boulevard Sainte-Anne, Pointe-au-Père;
— 225, boulevard René-Lepage Est, Rimouski.
Tous les titulaires de permis de propriétaire de taxi de l’agglomération qui comprend le territoire de la Ville de Rimouski sont autorisés à effectuer une course de taxi collectif débutant aux adresses ci-haut mentionnées et se terminant à l’aéroport de Mont-Joli.
D. 690-2002, Ann. III.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2018
(D. 1365-2018) ARTICLE 4. Est réputé être un permis accessoire délivré en vertu de l’article 74.2 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3), édicté par l’article 2 du présent règlement, le permis spécial délivré en vertu de l’article 16 du Projet pilote favorisant les services de transport par taxi électrique (chapitre S-6.01, r. 2.1). Un tel permis demeure valide le 26 novembre 2018, sans autre formalité, sa durée ne pouvant toutefois excéder le 26 novembre 2019.
De même, est réputée faite conformément aux règles prévues à la section X.1 du Règlement sur les services de transport par taxi, édictée par le présent règlement, toute location d’un permis de propriétaire de taxi faite conformément aux règles prévues par ce projet pilote. La durée du contrat de location d’un tel permis ne peut toutefois excéder le 26 novembre 2019.
Le locataire d’un permis de propriétaire de taxi doit aviser par écrit la Commission des transports du Québec de toute modification apportée au contrat de location, notamment à sa durée, dans les 15 jours suivant un tel événement.
ARTICLE 5. Les dispositions des articles 14, 15 et 22 du Projet pilote favorisant les services de transport par taxi électrique (chapitre S-6.01, r. 2.1) demeurent applicables sur le territoire de l’île de Montréal.
2011
(D. 1280-2011) ARTICLE 5. Pour l’application de l’article 83.4 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) le 1er janvier 2012, les droits visés au deuxième alinéa de l’article 75.1 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3) sont présumés avoir été fixés le 29 décembre 2011.
RÉFÉRENCES
D. 690-2002, 2002 G.O. 2, 3455
D. 784-2002, 2002 G.O. 2, 4173
D. 949-2002, 2002 G.O. 2, 5900
D. 363-2003, 2003 G.O. 2, 1474
D. 268-2007, 2007 G.O. 2, 1807A
D. 886-2008, 2008 G.O. 2, 5151
D. 874-2010, 2010 G.O. 2, 4314
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 40, a. 92
D. 1280-2011, 2011 G.O. 2, 5529A
D. 919-2016, 2016 G.O. 2, 5637A
D. 1365-2018, 2018 G.O. 2, 7441A