s-4.2, r. 21 - Règlement sur la procédure pour la désignation de certains membres des conseils d’administration des établissements publics

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.2, r. 21
Règlement sur la procédure pour la désignation de certains membres des conseils d’administration des établissements publics
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 137).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1.  — Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique à la désignation des membres des conseils d’administration des établissements publics dont la procédure doit être déterminée en vertu de l’article 137 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
A.M. 2006-015, a. 1.
§ 2.  — Date des désignations
2. Les désignations visées au présent règlement ont lieu à la date fixée par le ministre conformément à l’article 137 de la Loi, laquelle doit être située dans les 30 jours qui précèdent celui fixé pour la tenue de l’élection par la population en application de l’article 135 de la Loi.
Les personnes désignées entrent en fonction le 30e jour qui suit celui où sera complétée la cooptation prévue à l’article 138 de la Loi.
A.M. 2006-015, a. 2.
§ 3.  — Président du processus de désignation
3. Le président-directeur général de l’agence de la santé et des services sociaux concernée ou la personne qu’il désigne à cette fin nomme, au plus tard 45 jours avant la date des désignations, un président du processus de désignation. En cas d’empêchement de celui-ci, le président-directeur général de l’agence concernée ou la personne désignée procède à une nouvelle nomination.
À moins d’indication contraire, le mot «président» utilisé dans le présent règlement s’entend du président du processus de désignation nommé conformément au présent article.
Le président ne peut se porter candidat ou contresignataire d’une candidature et n’a pas droit de vote lors de toute désignation visée au présent règlement.
A.M. 2006-015, a. 3.
4. Le président assume la responsabilité de mener à terme le processus de désignation et de s’assurer du respect des règles prévues au présent règlement. Il a notamment pour fonctions, selon les circonstances:
1°  d’obtenir du directeur général de l’établissement les listes d’instances ou de personnes appelées à participer au processus de désignation;
2°  de donner avis du processus de désignation;
3°  de recevoir les candidatures, les accepter ou les refuser;
4°  d’informer les participants de la procédure de vote lorsqu’il y a plus de candidatures que le nombre de postes à combler;
5°  de nommer tous les scrutateurs nécessaires pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions;
6°  de surveiller le déroulement du processus de désignation;
7°  de procéder au dépouillement des votes;
8°  de déclarer des personnes désignées conformément au présent règlement;
9°  de faire rapport du résultat du processus de désignation à l’agence et au directeur général de l’établissement.
A.M. 2006-015, a. 4.
§ 4.  — Directeur général
5. Le directeur général d’un établissement fournit au président le soutien technique et administratif nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Il conserve sous scellés l’original des documents remplis conformément aux annexes I à VI et qui lui sont transmis par le président pendant une période d’au moins 180 jours suivant la date des désignations.
A.M. 2006-015, a. 5.
SECTION II
DÉSIGNATIONS PAR LES COMITÉS DES USAGERS
§ 1.  — Ouverture du processus de désignation
6. Au plus tard 40 jours avant la date des désignations, le directeur général doit transmettre au président les coordonnées du comité des usagers de chaque établissement concerné par la désignation.
A.M. 2006-015, a. 6.
7. Au plus tard 35 jours avant la date des désignations, le président transmet à chacun des comités des usagers concernés un avis pour les inviter à participer au processus de désignation de 2 personnes comme membres du conseil d’administration.
Cet avis doit faire mention des restrictions prévues à l’article 150 et au troisième alinéa de l’article 151 de la Loi et indiquer les modalités qui doivent être suivies pour la désignation.
A.M. 2006-015, a. 7.
§ 2.  — Désignation par un seul comité des usagers
8. La résolution d’un comité des usagers par laquelle est faite la désignation de 2 personnes au conseil d’administration doit être adoptée dans une assemblée où sont présents la majorité des membres de ce comité des usagers.
Une copie de cette résolution doit être reçue par le président au plus tard le jour précédant la date des désignations, avant 17 h. Elle doit être accompagnée de l’original du bulletin de présentation prévu à l’annexe I, dûment rempli et signé par chacun des candidats proposés.
Après s’être assuré que le bulletin de présentation de chaque candidat proposé est dûment rempli et signé, le président complète le certificat de désignation prévu à l’annexe II et transmet une copie de ce certificat, de chaque bulletin de présentation et de la résolution du comité des usagers à l’agence dans un délai de 3 jours. Il transmet dans le même délai l’original de ces documents au directeur général de l’établissement.
Le directeur général affiche une copie du certificat de désignation dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible aux membres du comité des usagers.
A.M. 2006-015, a. 8.
9. Si aucun candidat n’a été proposé ou s’il n’y a pas de candidature valide, le président remplit alors le constat d’absence de désignation prévu à l’annexe III et en transmet copie à l’agence dans un délai de 3 jours. Il transmet, dans le même délai, au directeur général de l’établissement, l’original de ce certificat de même que, le cas échéant, l’original de tout bulletin de présentation invalide et la copie de la résolution du comité des usagers.
A.M. 2006-015, a. 9.
§ 3.  — Désignation par plusieurs comités des usagers
10. Lorsque le processus de désignation implique la participation de plusieurs comités des usagers, chacun d’eux peut, au moyen d’une résolution adoptée dans une assemblée où sont présents la majorité de ses membres, proposer la candidature de 2 personnes comme membres du conseil d’administration.
Le deuxième alinéa de l’article 8 s’applique à l’égard de chacun des comités des usagers.
A.M. 2006-015, a. 10.
11. À la date des désignations et après s’être assuré que le bulletin de présentation de chaque candidat proposé est dûment rempli et signé, le président dresse la liste des candidats proposés.
A.M. 2006-015, a. 11.
12. Si aucun candidat n’a été proposé ou s’il n’y a pas de candidature valide, les dispositions de l’article 9 s’appliquent.
Si le nombre de candidats est inférieur ou égal à 2, le président déclare les candidats désignés.
Si le nombre de candidats est supérieur à 2, les personnes qui obtiennent le plus grand nombre de propositions sont déclarées désignées par le président.
S’il survient une égalité de propositions ayant pour effet de désigner plus de 2 candidats, le président procède immédiatement à un tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le même nombre de propositions.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 8 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2006-015, a. 12.
SECTION III
DÉSIGNATION PAR LES MÉDECINS DU DÉPARTEMENT RÉGIONAL DE MÉDECINE GÉNÉRALE
§ 1.  — Ouverture du processus de désignation
13. La présente section ne s’applique qu’aux établissements publics dont la composition du conseil d’administration est assujettie aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 129 de la Loi.
A.M. 2006-015, a. 13.
14. Au plus tard 40 jours avant la date des désignations, à partir des coordonnées fournies par l’agence, le directeur général d’un établissement visé à l’article 13 doit transmettre au président la liste des médecins membres du département régional de médecine générale. La liste doit mentionner une adresse permettant de rejoindre chacun de ces médecins.
A.M. 2006-015, a. 14.
15. Au plus tard 35 jours avant la date des désignations, le président donne avis du processus de désignation par écrit à chacun des médecins inscrits sur la liste et par affichage dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible à ces médecins. L’avis affiché doit être accompagné d’une liste des noms de l’ensemble des médecins qui participent à cette désignation.
Un médecin dont le nom ne figure pas sur la liste ainsi affichée ou qui y constate une erreur peut s’adresser au président pour qu’il y apporte la correction appropriée.
L’avis doit faire mention des restrictions prévues à l’article 150 de la Loi, indiquer les prescriptions applicables aux termes du paragraphe 3 de l’article 129 de la Loi, la période de mise en candidature de même que les modalités qui doivent être suivies pour la désignation.
A.M. 2006-015, a. 15.
§ 2.  — Mise en candidature
16. Une candidature est proposée au moyen d’un bulletin de présentation conforme à celui prévu à l’annexe IV.
L’original de ce bulletin de présentation, dûment complété, doit être signé par le candidat, contresigné par 2 membres du collège de désignation et être reçu par le président au plus tard 25 jours avant la date des désignations.
Afin de permettre aux électeurs d’obtenir davantage d’informations à son égard, un candidat peut également compléter la fiche d’information prévue à l’annexe V et la transmettre en même temps que son bulletin de présentation.
A.M. 2006-015, a. 16.
17. Au plus tard 2 jours après avoir reçu un bulletin de présentation, le président doit l’accepter ou le refuser et en informer par écrit la personne qui a présenté sa candidature. Le président remplit alors la section du bulletin de présentation prévue à cette fin.
Le président ne peut toutefois divulguer à qui que ce soit le nom d’un candidat avant la clôture de la période de mise en candidature.
A.M. 2006-015, a. 17.
18. Lorsque, à la fin de la période de mise en candidature, aucun candidat n’a été proposé ou qu’il n’y a pas de candidature valide, le président remplit alors le constat d’absence de désignation prévu à l’annexe III et en transmet copie à l’agence dans un délai de 3 jours. Il transmet dans le même délai l’original de ce constat de même que, le cas échéant, l’original de tout bulletin de présentation invalide et de toute fiche d’information au directeur général de l’établissement.
A.M. 2006-015, a. 18.
§ 3.  — Désignation sans concurrent
19. Lors de la clôture de la période de mise en candidature, si le président constate qu’il n’y a qu’une seule candidature valide, il déclare le candidat désigné. Il remplit alors le certificat de désignation prévu à l’annexe II et transmet copie de ce certificat et du bulletin de présentation du candidat à l’agence dans un délai de 3 jours. Il transmet dans le même délai l’original de ces documents au directeur général de l’établissement.
Au plus tard 10 jours avant la date des désignations, le directeur général affiche dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible aux membres du collège de désignation, un avis comportant le nom de la personne désignée et indiquant qu’il n’y aura pas de scrutin.
A.M. 2006-015, a. 19.
§ 4.  — Liste des candidats et avis de scrutin
20. Lors de la clôture de la période de mise en candidature, s’il y a plus d’une candidature valide, le président dresse la liste des candidats et adresse à chacun des médecins du collège de désignation un avis de scrutin, au plus tard 20 jours avant la date des désignations. L’avis doit indiquer la date, l’heure et le lieu du dépouillement du scrutin ainsi que la liste des candidats.
L’avis de scrutin est également affiché par le président à chacun des endroits où l’avis du processus de désignation avait été affiché conformément à l’article 15.
A.M. 2006-015, a. 20.
§ 5.  — Exercice du droit de vote
21. L’avis de scrutin donné à chacun des médecins du collège de désignation par le président est accompagné des documents suivants:
1°  la fiche d’information prévue à l’annexe V et remplie par un candidat, le cas échéant;
2°  un bulletin de vote paraphé par le président;
3°  une enveloppe de votation, non identifiée au médecin, qui servira à insérer le bulletin de vote;
4°  une enveloppe de retour identifiée au médecin et adressée au président.
A.M. 2006-015, a. 21.
22. L’électeur doit utiliser le bulletin de vote et les enveloppes qui lui sont transmis par le président.
Le bulletin de vote est retourné à l’intérieur de l’enveloppe de votation prévue à cet effet, laquelle est elle-même insérée dans l’enveloppe de retour de l’électeur.
Le bulletin de vote doit être reçu au bureau du président, au plus tard le jour précédant la date des désignations, avant 17 h.
A.M. 2006-015, a. 22.
§ 6.  — Dépouillement des votes, proclamation de désignation et publication des résultats
23. Le président, accompagné de scrutateurs, procède au dépouillement des votes au moment et à l’endroit indiqués dans l’avis de scrutin.
Seules les enveloppes de retour identifiées aux électeurs sont considérées et font l’objet d’une vérification avec la liste électorale.
A.M. 2006-015, a. 23.
24. Les enveloppes de votation contenant le bulletin de vote sont d’abord sorties des enveloppes identifiées aux électeurs.
Si une enveloppe de retour ne contient pas d’enveloppe de votation, cette situation est notée au rapport de dépouillement des votes visé à l’article 26.
Si une enveloppe de retour contient 2 enveloppes de votation ou plus, ces dernières ne peuvent être dépouillées et la situation est notée au rapport de dépouillement des votes visé à l’article 26.
A.M. 2006-015, a. 24.
25. Une fois l’ouverture des enveloppes de retour terminée, les scrutateurs procèdent ensuite au dépouillement des votes en présence du président.
Le dépouillement des votes est public.
Le président annule tout bulletin de vote qui:
1°  n’a pas été fourni par le président;
2°  ne comporte pas les initiales du président;
3°  n’a pas été marqué;
4°  a été marqué en faveur de plus de candidats que le nombre requis;
5°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6°  a été marqué ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Le président annule un bulletin de vote en y apposant la mention «nul», avec ses initiales. Le nombre de bulletins de vote rejetés est noté au rapport de dépouillement des votes visé à l’article 26.
A.M. 2006-015, a. 25.
26. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de votes est déclaré désigné par le président.
En cas d’égalité, le président procède immédiatement à un tirage au sort entre les candidats pour déterminer la personne qui est désignée.
Le président remplit le rapport de dépouillement des votes prévu à l’annexe VI.
A.M. 2006-015, a. 26.
27. Le président remplit le certificat de désignation prévu à l’annexe II et transmet copie de ce certificat et du bulletin de présentation du candidat désigné à l’agence, dans un délai de 3 jours.
Le président transmet, dans le même délai, au directeur général de l’établissement l’original des mêmes documents, des bulletins de présentation des candidats non désignés, de toutes les fiches d’information remplies par les candidats, des bulletins de vote et du rapport de dépouillement des votes.
Le directeur général affiche une copie du certificat de désignation dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible aux membres du collège de désignation.
A.M. 2006-015, a. 27.
SECTION IV
DÉSIGNATION PAR ET PARMI LES MEMBRES DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS
§ 1.  — Ouverture du processus de désignation
28. La présente section ne s’applique qu’aux établissements publics dont la composition du conseil d’administration est assujettie aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 129 ou du paragraphe 3 de l’article 130, 131 ou 133 de la Loi.
A.M. 2006-015, a. 28.
29. Au plus tard 40 jours avant la date des désignations, le directeur général d’un établissement visé à l’article 28 doit transmettre au président la liste des personnes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du ou des établissements.
A.M. 2006-015, a. 29.
30. Au plus tard 35 jours avant la date des désignations, le président donne avis du processus de désignation par affichage dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible aux membres visés à la présente section. Cet avis doit être accompagné de la liste visée à l’article 29.
Une personne dont le nom ne figure pas sur la liste ou qui y constate une erreur peut s’adresser au président pour qu’il y apporte la correction appropriée.
L’avis doit faire mention des restrictions prévues à l’article 150 de la Loi et indiquer la période de mise en candidature de même que les modalités qui doivent être suivies pour la désignation.
A.M. 2006-015, a. 30.
§ 2.  — Mise en candidature
31. Une candidature est proposée au moyen d’un bulletin de présentation conforme à celui prévu à l’annexe I.
L’original de ce bulletin de présentation, dûment complété, doit être signé par le candidat et être reçu par le président au plus tard 25 jours avant la date des désignations.
A.M. 2006-015, a. 31.
32. Les dispositions de l’article 18 s’appliquent lorsque, à la fin de la période de mise en candidature, aucun candidat n’a été proposé ou qu’il n’y a pas de candidature valide.
A.M. 2006-015, a. 32.
§ 3.  — Désignation sans concurrent
33. Les dispositions de l’article 19 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’il n’y a qu’une seule candidature valide lors de la clôture de la période de mise en candidature.
A.M. 2006-015, a. 33.
§ 4.  — Liste des candidats et mode de désignation
34. Lors de la clôture de la période de mise en candidature, s’il y a plus d’une candidature valide, le président dresse la liste des candidats et la transmet au président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du ou des établissements, au plus tard 20 jours avant la date des désignations.
Cette liste est également affichée par le président à chacun des endroits où l’avis du processus de désignation avait été affiché conformément à l’article 30.
A.M. 2006-015, a. 34.
35. Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens doit, au plus tard le jour précédant la date des désignations, tenir une assemblée des membres de ce conseil afin qu’ils déterminent, parmi les candidats en lice, lequel doit être retenu pour être désigné membre du conseil d’administration du ou des établissements.
Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut toutefois, après avoir obtenu l’approbation écrite du président pour ce faire, recourir à un autre mode de consultation et de participation des membres de ce conseil à la désignation de l’un des candidats comme membre du conseil d’administration.
A.M. 2006-015, a. 35.
36. Le directeur général de l’établissement fournit au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le soutien technique et administratif nécessaire à la tenue de l’assemblée ou à la mise en oeuvre du mode de participation retenu conformément à l’article 35.
A.M. 2006-015, a. 36.
37. Le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens doit, au plus tard à la date des désignations, transmettre par écrit au président un rapport sommaire du déroulement et du résultat final de la procédure utilisée suivant l’article 35.
A.M. 2006-015, a. 37.
38. Le président remplit le certificat de désignation prévu à l’annexe II et transmet une copie de ce certificat et du bulletin de présentation du candidat désigné à l’agence, dans un délai de 3 jours.
Le président transmet, dans le même délai, au directeur général de l’établissement l’original des mêmes documents, des bulletins de présentation des candidats non désignés et du rapport sommaire du président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Le directeur général affiche une copie du certificat de désignation dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible aux membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
A.M. 2006-015, a. 38.
SECTION V
DÉSIGNATION PAR ET PARMI LES MEMBRES DU CONSEIL DES SAGES-FEMMES
39. La présente section ne s’applique qu’aux établissements publics dont la composition du conseil d’administration est assujettie aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 129 de la Loi.
A.M. 2006-015, a. 39.
40. Les dispositions de la section IV s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation d’une personne au conseil d’administration par et parmi les membres du conseil des sages-femmes.
A.M. 2006-015, a. 40.
SECTION VI
DÉSIGNATION PAR ET PARMI LES MEMBRES DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
41. La présente section ne s’applique qu’aux établissements publics dont la composition du conseil d’administration est assujettie aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 129 ou du paragraphe 4 de l’article 130, 131 ou 133 de la Loi.
A.M. 2006-015, a. 41.
42. Les dispositions de la section IV s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation d’une personne au conseil d’administration par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers.
A.M. 2006-015, a. 42.
SECTION VII
DÉSIGNATION PAR ET PARMI LES MEMBRES DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE ET LES PERSONNES RÉPUTÉES FAIRE PARTIE DE CE CONSEIL
43. La présente section s’applique aux établissements publics dont la composition du conseil d’administration est assujettie aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 129 ou du paragraphe 5 de l’article 130, 131 ou 133 de la Loi ainsi qu’aux dispositions de l’article 133.0.1 de la Loi.
A.M. 2006-015, a. 43.
44. Les dispositions de la section IV s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation d’une à 3 personnes, selon le nombre requis par la loi, au conseil d’administration par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire, y compris les personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires.
L’avis requis en vertu de l’article 30 doit indiquer, le cas échéant, les prescriptions applicables aux termes du paragraphe 5 de l’article 130 de la Loi.
A.M. 2006-015, a. 44.
SECTION VIII
DÉSIGNATION PAR ET PARMI LE PERSONNEL QUI N’EST PAS MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS, DU CONSEIL DES SAGES-FEMMES, DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS OU DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT
45. La présente section s’applique aux établissements publics dont la composition du conseil d’administration est assujettie aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 129 ou du paragraphe 6 de l’article 130, 131 ou 133 de la Loi.
A.M. 2006-015, a. 45.
46. Les dispositions de la section III, à l’exception de l’article 13, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation d’une personne au conseil d’administration par et parmi le personnel de l’établissement visé par la présente section.
La liste des personnes concernées par cette désignation et qui doit être transmise par le directeur général au président est toutefois dressée à partir des coordonnées contenues au dossier du personnel de l’établissement.
A.M. 2006-015, a. 46.
SECTION IX
DÉSIGNATIONS PAR LES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES FONDATIONS
47. La présente section s’applique aux établissements publics dont la composition du conseil d’administration est assujettie aux dispositions du paragraphe 8 de l’article 129 ou du paragraphe 7 de l’article 130, 131 ou 133 de la Loi.
A.M. 2006-015, a. 47.
48. Au plus tard 40 jours avant la date des désignations, le directeur général doit transmettre au président le nom et l’adresse de toute fondation de l’établissement au sens de l’article 132.2 de la Loi, ainsi que le nom du président du conseil d’administration de telle fondation.
A.M. 2006-015, a. 48.
49. Au plus tard 35 jours avant la date des désignations, le président fait parvenir au conseil d’administration de chaque fondation concernée un avis mentionnant qu’il a le droit de participer à la désignation d’une ou 2 personnes, selon le nombre requis par la loi, comme membres du conseil d’administration.
A.M. 2006-015, a. 49.
50. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 7 et des articles 8 à 12 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour les désignations visées à la présente section.
A.M. 2006-015, a. 50.
SECTION X
DÉSIGNATIONS PAR LES MEMBRES D’UNE PERSONNE MORALE VISÉE À L’ARTICLE 139 DE LA LOI
51. La présente section s’applique aux établissements publics dont la composition du conseil d’administration est assujettie aux dispositions du paragraphe 8 de l’article 129 ou du paragraphe 7 de l’article 130, 131 ou 133 de la Loi.
A.M. 2006-015, a. 51.
52. Au plus tard 40 jours avant la date des désignations, le directeur général d’un établissement visé à l’article 51 doit transmettre au président les coordonnées du bureau de gouverneurs ou de délégués; en l’absence de cette instance, il transmet la liste des noms et adresses des personnes membres de la personne morale.
A.M. 2006-015, a. 52.
53. Une personne dont le nom ne figure pas sur la liste visée à l’article 52 ou qui y constate une erreur peut s’adresser au président pour qu’il y apporte la correction appropriée.
A.M. 2006-015, a. 53.
54. Au plus tard 35 jours avant la date des désignations, le président transmet au bureau de gouverneurs ou de délégués ou aux personnes mentionnées à l’article 52 un avis pour les inviter à participer au processus de désignation d’une ou de 2 personnes, selon le nombre requis par la loi, comme membres du conseil d’administration.
Cet avis doit indiquer le nombre de membres à désigner, faire mention des restrictions prévues à l’article 150 et au troisième alinéa de l’article 151 de la Loi et indiquer les modalités qui doivent être suivies pour la désignation.
A.M. 2006-015, a. 54.
55. Une copie de la résolution du bureau de gouverneurs ou de délégués ou des membres de la personne morale par laquelle est faite la désignation requise doit être reçue par le président, au plus tard le jour précédant la date des désignations, avant 17 h, et être accompagnée du bulletin de présentation prévu à l’annexe I, dûment rempli et signé par chacun des candidats.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 8, celles de l’article 9 et, lorsque le processus de désignation implique la participation des membres de plus d’une personne morale, celles des articles 11 et 12 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2006-015, a. 55.
SECTION XI
DÉSIGNATIONS PAR LES UNIVERSITÉS AUXQUELLES UN ÉTABLISSEMENT EST AFFILIÉ ET PAR ET PARMI LES RÉSIDENTS EN MÉDECINE
56. La présente section ne s’applique qu’aux établissements publics dont la composition du conseil d’administration est assujettie aux dispositions du paragraphe 8 de l’article 133 ou du deuxième alinéa de l’article 133.1 de la Loi.
A.M. 2006-015, a. 56.
57. Au plus tard 40 jours avant la date des désignations, le directeur général doit transmettre au président le nom et l’adresse des universités auxquelles l’établissement est affilié, ainsi que le nom du président du conseil d’administration de ces universités.
A.M. 2006-015, a. 57.
58. Les dispositions de la section III, à l’exception de l’article 13, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation d’un résident en médecine en application du paragraphe 8 de l’article 133 de la Loi.
La liste des résidents en médecine transmise par le directeur général au président conformément à l’article 14 est toutefois dressée à partir des coordonnées fournies par les universités concernées.
A.M. 2006-015, a. 58.
59. Au plus tard 35 jours avant la date des désignations, le président transmet au président du conseil d’administration de chaque université à laquelle est affilié un établissement visé à l’article 56, un avis mentionnant que celle-ci a droit, seule ou avec une autre université, selon le cas, de désigner 1 à 4 personnes, selon le nombre requis par la loi, au conseil d’administration de l’établissement.
Cet avis doit faire mention des restrictions prévues à l’article 150 et au troisième alinéa de l’article 151 de la Loi et indiquer les prescriptions applicables aux termes du paragraphe 8 de l’article 133 ou du deuxième alinéa de l’article 133.1 de la Loi, selon le cas, de même que les modalités qui doivent être suivies pour la désignation.
A.M. 2006-015, a. 59.
60. La copie de la résolution du conseil d’administration de l’université par laquelle sont faites les désignations doit être reçue par le président au plus tard le jour précédant la date des désignations. Elle doit être accompagnée, pour chaque désignation, de l’original du bulletin de présentation prévu à l’annexe I, dûment rempli et signé par chacun des candidats.
Les dispositions de l’article 9 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque, à la fin de la période de mise en candidature, aucun candidat n’a été proposé ou qu’il n’y a pas de candidature valide.
A.M. 2006-015, a. 60.
61. Le président dresse la liste des candidats proposés par les universités concernées.
S’il n’y a qu’une seule candidature valide, le président déclare le candidat désigné. Il remplit alors le certificat de désignation prévu à l’annexe II et transmet une copie de ce certificat, du bulletin de présentation du candidat et de toute résolution reçue en application de l’article 60 à l’agence dans un délai de 3 jours.
Il transmet dans le même délai l’original des mêmes documents au directeur général de l’établissement.
A.M. 2006-015, a. 61.
62. Si plus d’un candidat a été proposé, la personne proposée par le plus grand nombre d’universités est désignée membre du conseil d’administration de l’établissement.
En cas d’égalité, le président procède immédiatement à un tirage au sort entre les candidats pour déterminer la personne qui est désignée.
A.M. 2006-015, a. 62.
63. Le président remplit le certificat de désignation prévu à l’annexe II et transmet une copie de ce certificat et du bulletin de présentation du candidat désigné à l’agence dans un délai de 3 jours.
Le président transmet, dans le même délai, au directeur général de l’établissement l’original des mêmes documents, des bulletins de présentation des candidats non désignés et de l’ensemble des résolutions reçues en application de l’article 60.
Le directeur général affiche une copie du certificat de désignation dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public.
A.M. 2006-015, a. 63.
SECTION XII
DISPOSITION FINALE
64. (Omis).
A.M. 2006-015, a. 64.
ANNEXE I
(a. 8)
DÉSIGNATION
Bulletin de présentation d’un candidat


Nom de l’établissement (ou des établissements) N° d’identification



Collège de désignation
Section I - Mise en candidature
Nom et prénom du candidat Sexe
M F Date de naissance
A M J
Adresse Occupation
Municipalité Province Code postal Employeur


Ind. rég.
Téléphone résidence Ind. rég.
Téléphone travail
Poste

Section II - Consentement du candidat
CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE MEMBRE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UN ÉTABLISSEMENT
1. Résider au Québec;
2. Être majeur (18 ans et plus);
3. Ne pas être sous tutelle ou curatelle;
4. Ne pas avoir été déclaré, au cours des cinq années précédentes, coupable d’un crime punissable de trois ans d’emprisonnement et plus;
5. Ne pas avoir été déchu, au cours des trois années précédentes, de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement, d’une régie régionale ou d’une agence;
6. Ne pas avoir été déclaré, au cours des trois années précédentes, coupable d’une infraction à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou aux règlements;
7. Ne pas travailler pour l’un des établissements indiqués ci-dessus ou exercer sa profession dans un centre exploité par cet établissement, sauf si la désignation visée par le présent formulaire est faite par l’un des collèges suivants: le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le conseil des infirmières et infirmiers, le conseil multidisciplinaire, le conseil des sages-femmes, le personnel non clinique.
Je déclare avoir pris connaissance de ces informations et satisfaire aux conditions mentionnées ci-dessus pour être candidat. De plus, j’autorise également la transmission des renseignements contenus au présent bulletin à l’agence de la santé et des services sociaux et au ministère de la Santé et des Services sociaux, si je suis désigné membre du conseil d’administration. Les renseignements transmis à l’agence et au ministère sont régis par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
En foi de quoi, j’ai signé à le

Signature du candidat
Section III- Acceptation du président du processus de désignation
Candidature acceptée Candidature refusée
Motif(s) du refus:



Signature du président du processus de désignation
Date
Conformément aux articles 64 et 65 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
1. Les renseignements contenus dans ce formulaire sont recueillis pour le compte de l’établissement concerné et, dans le cas d’un candidat désigné, de l’agence de la santé et des services sociaux et du ministère de la Santé et des Services sociaux. 2. Les renseignements transmis à l’agence et au ministère servent à constituer le fichier des membres des conseils d’administration des établissements de santé et de services sociaux utilisé pour des fins de gestion et de contrôle. 3. Auront accès à ces renseignements:
les employés de l’établissement concerné, de l’agence et du ministère dans le cadre de leur fonction;
tout autre utilisateur satisfaisant aux exigences de la loi précitée. 4. Les renseignements apparaissant au formulaire sont obligatoires.
A.M. 2006-015, Ann. I.
DÉSIGNATION
Certificat de désignation
Collège de désignation: ________________________________________________________________
Nombre de poste(s) à combler: __________
Au directeur général de: _______________________________________________________________
Nom du ou des établissement(s)
Je, soussigné, président du processus de désignation, déclare qu’en date du _______________________ le(s) candidat(s) suivant(s) a (ont) été désigné(s) pour agir comme membre(s) du conseil d’administration du ou des établissement(s) mentionné(s) ci-dessus:
Nom
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
( ) le nombre de candidats était inférieur ou égal au nombre de postes à combler
( ) le nombre de candidats était supérieur au nombre de postes à combler et le(s) candidat(s) désigné(s) a (ont) obtenu le plus grand nombre de propositions ou de votes
( ) compte tenu d’une égalité de propositions ou de votes, le(s) candidat(s) ____________________ a (ont) été désigné(s) par suite d’un tirage au sort tenu le ______________________________________
Signé à ______________________________, ce ______________________________
______________________________
Signature
_______________________________________________
Nom du président du processus de désignation
A.M. 2006-015, Ann. II.
DÉSIGNATION
Constat d’absence de désignation
Collège de désignation: ________________________________________________________________
Établissement(s): _____________________________________________________________________
Je soussigné, président du processus de désignation, déclare qu’il y a absence de désignation pour le ou les établissement(s) indiqué(s) ci-dessus, pour le motif suivant:
Aucun candidat n’a été proposé ( )
Il n’y a pas de candidature valide ( )
Signé à ______________________, ce ______________________
______________________________
Signature
______________________________________________
Nom du président du processus de désignation
A.M. 2006-015, Ann. III.
ANNEXE IV
(a. 16)
DÉSIGNATION
Bulletin de présentation d’un candidat


Nom de l’établissement (ou des établissements) N° d’identification



Collège de désignation:
Section I - Mise en candidature Section II - Proposeurs
Nom et prénom du candidat 1- Nom et prénom du proposeur*
Sexe
M F Date de naissance
A M J Adresse

Adresse Téléphone
Municipalité Province Code postal Signature du proposeur


Ind. rég.
Téléphone rés. Ind. rég.
Téléphone travail
Poste 2- Nom et prénom du proposeur*

Occupation Adresse
Employeur Téléphone
* Le proposeur doit être membre du collège de désignation indiqué ci-dessus. Signature du proposeur
Section III - Consentement du candidat
CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE MEMBRE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UN ÉTABLISSEMENT
1. Résider au Québec;
2. Être majeur (18 ans et plus);
3. Ne pas être sous tutelle ou curatelle;
4. Ne pas avoir été déclaré, au cours des cinq années précédentes, coupable d’un crime punissable de trois ans d’emprisonnement et plus;
5. Ne pas avoir été déchu, au cours des trois années précédentes, de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement, d’une régie régionale ou d’une agence;
6. Ne pas avoir été déclaré, au cours des trois années précédentes, coupable d’une infraction à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou aux règlements.
Je déclare avoir pris connaissance de ces informations et satisfaire aux conditions mentionnées ci-dessus pour être candidat. De plus, j’autorise également la transmission des renseignements contenus au présent bulletin à l’agence de la santé et des services sociaux et au ministère de la Santé et des Services sociaux, si je suis désigné membre du conseil d’administration. Les renseignements transmis à l’agence et au ministère sont régis par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
En foi de quoi, j’ai signé à le

Signature du candidat
Section IV - Acceptation du président du processus de désignation
Candidature acceptée Candidature refusée
Motif(s) du refus:




Signature du président du processus de désignation
Date
Conformément aux articles 64 ET 65 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
1. Les renseignements contenus dans ce formulaire sont recueillis pour le compte de l’établissement concerné et, dans le cas d’un candidat désigné, de l’agence de la santé et des services sociaux et du ministère de la Santé et des Services sociaux. 2. Les renseignements transmis à l’agence et au ministère servent à constituer le fichier des membres des conseils d’administration des établissements de santé et de services sociaux utilisé pour des fins de gestion et de contrôle. 3. Auront accès à ces renseignements:
les employés de l’établissement concerné, de l’agence et du ministère dans le cadre de leur fonction;
tout autre utilisateur satisfaisant aux exigences de la loi précitée. 4. Les renseignements apparaissant au formulaire sont obligatoires.
A.M. 2006-015, Ann. IV.
ANNEXE V
(a. 16)
DÉSIGNATION
Fiche d’information sur un candidat
PHOTO
Établissement(s): ____________________________________________________________________
Nom du candidat: ____________________________________________________________________
Municipalité de la Municipalité du lieu de
résidence: ____________________ travail: ____________________
Profil du candidat (formation, occupation, expérience):
Raisons motivant la candidature:
Implication sociale, communautaire, bénévole, etc.:
Consentement du candidat: j’autorise la diffusion des informations contenues à la présente fiche dans le cadre du processus de désignation pour lequel je pose ma candidature.
____________________ ________________________________________
Date Signature du candidat
____________________ ________________________________________
Date Signature du président du processus de désignation
A.M. 2006-015, Ann. V.
ANNEXE VI
(a. 24)
DÉSIGNATION
Rapport de dépouillement des votes
Collège de désignation: ________________________________________________________________
Établissement(s): _____________________________________________________________________
Conformément à l’avis de scrutin, le dépouillement des votes s’est tenu le ________________________, à ____________________
Nombre d’enveloppes identifiées à l’électeur reçues: __________
Enveloppes ne contenant pas d’enveloppe de votation: __________
Enveloppes contenant plus d’une enveloppe de votation: __________
Enveloppes de votation dépouillées: __________
Enveloppes de votation non dépouillées: __________
1. Rapport de dépouillement
Candidats Nombre de votes
1. ____________________ ____________________
2. ____________________ ____________________
3. ____________________ ____________________ Bulletins valides __________
4. ____________________ ____________________ Bulletins rejetés __________
5. ____________________ ____________________ Total __________
2. Résultat du tirage au sort
Les candidats suivants ont obtenu le même nombre de votes:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Un tirage au sort a eu lieu le ____________________, à ____________________
Le candidat suivant a remporté le tirage au sort:
______________________________
Signé à ____________________, ce ____________________
______________________________
Signature
___________________________________________
Nom du président du processus de désignation
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Nom(s) du ou des scrutateur(s)
A.M. 2006-015, Ann. VI.
RÉFÉRENCES
A.M. 2006-015, 2006 G.O. 2, 4017