S-4.2, r. 1 - Règlement sur la certification des ressources en toxicomanie ou en jeu pathologique

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.2, r. 1
Règlement sur la certification des ressources en toxicomanie ou en jeu pathologique
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 346.0.6 et 346.0.21).
SECTION 1
RESSOURCES VISÉES
1. La sous-section 2.1 de la section II du chapitre I du titre 1 de la partie III de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’applique à toute ressource en toxicomanie ou en jeu pathologique offrant de l’hébergement.
Cette ressource est un lieu d’accueil où sont offerts des services de gîte ainsi que des services de soutien pouvant prendre diverses formes, soit la thérapie, la réinsertion sociale, l’aide et le soutien à la récupération à la suite d’une intoxication ou l’aide et le soutien à la désintoxication, et ce, dans le cadre d’une intervention individuelle ou de groupe en toxicomanie ou en jeu pathologique.
D. 569-2010, a. 1.
2. Seule une personne morale peut exploiter une ressource en toxicomanie ou en jeu pathologique.
D. 569-2010, a. 2.
3. Les services en toxicomanie ou en jeu pathologique doivent être offerts par l’exploitant dans le cadre d’un programme visant essentiellement une clientèle présentant une problématique dominante en toxicomanie ou en jeu pathologique.
Si l’exploitant offre des services à plus d’un type de clientèle, il doit regrouper les services offerts dans le cadre de ce programme à l’intérieur d’une unité distincte et ne peut être titulaire du certificat de conformité visé à l’article 346.0.3 de la Loi qu’à l’égard de ce programme.
D. 569-2010, a. 3.
4. Aux fins du présent règlement, les personnes oeuvrant bénévolement au sein d’une ressource sont membres du personnel de cette ressource.
D. 569-2010, a. 4.
1.  Dispositions générales
5. L’exploitant d’une ressource en toxicomanie ou en jeu pathologique doit traiter tout résidant avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie et de ses besoins.
D. 569-2010, a. 5.
6. Les activités en toxicomanie ou en jeu pathologique doivent s’inscrire dans un programme d’intervention qui repose sur une approche ou un modèle d’intervention reconnu en la matière.
D. 569-2010, a. 6.
7. L’aménagement physique de la ressource doit faciliter le déroulement des activités et rendre le milieu de vie accueillant et fonctionnel.
La mixité des clientèles hommes et femmes, majeures et mineures est interdite dans les chambres, dortoirs ou espaces sanitaires de la ressource et toute promiscuité pouvant nuire aux objectifs d’aide et de soutien doit être évitée.
D. 569-2010, a. 7.
8. La chambre ou le dortoir où est hébergé le résidant doit constituer un lieu de repos et de récupération confortable.
D. 569-2010, a. 8.
9. L’exploitant doit établir des règles de vie et voir à leur application.
D. 569-2010, a. 9.
10. L’exploitant doit adopter une charte des droits et responsabilités du résidant et s’assurer que chacun des résidants en connaît l’existence et peut y avoir accès.
D. 569-2010, a. 10.
11. L’exploitant doit adopter, à l’intention de ses administrateurs et des membres de son personnel, un code d’éthique qui précise les pratiques et les comportements attendus à l’égard des résidants.
Il doit s’assurer que chacun des administrateurs et des membres du personnel a lu et compris le code d’éthique et s’est engagé par écrit à le respecter.
D. 569-2010, a. 11.
12. L’exploitant doit mettre à la disposition des résidants, sur place, un document décrivant les orientations de la ressource et comprenant les éléments suivants:
1°  l’énoncé de la mission de la ressource et sa philosophie d’intervention;
2°  les critères d’admission de la clientèle.
Ces éléments doivent se retrouver dans tout document d’information décrivant les services offerts par la ressource.
D. 569-2010, a. 12.
13. L’exploitant doit s’assurer que la publicité des services qu’il offre est conforme à la réalité.
D. 569-2010, a. 13.
2.  Fonctionnement de la ressource
14. Le conseil d’administration de l’exploitant doit être composé d’au moins 5 membres et se réunir au moins 4 fois par année.
D. 569-2010, a. 14.
15. L’exploitant doit tenir une assemblée annuelle.
Il doit également produire annuellement un rapport d’activités comprenant les éléments suivants:
1°  le profil de la clientèle desservie;
2°  le nombre de résidants ayant bénéficié des services de la ressource;
3°  la nature des services rendus;
4°  le nombre d’insatisfactions formulées par les résidants de la ressource et un rapport de l’examen qui en a été fait;
5°  les mesures envisagées pour améliorer la qualité des services à la clientèle.
D. 569-2010, a. 15.
16. L’exploitant doit adopter des règlements généraux concernant son fonctionnement et celui de son conseil d’administration comprenant:
1°  les critères pour devenir membre de la personne morale;
2°  le nombre de siège au conseil d’administration;
3°  les procédures de nomination, de retrait de nomination ainsi que la durée de celle-ci;
4°  les procédures de convocation et d’organisation de l’assemblée annuelle;
5°  le nombre de séances annuelles du conseil d’administration;
6°  les procédures de convocation, le mode de prise de décisions et le quorum nécessaire lors de ces séances;
7°  le contenu du procès-verbal de ces séances du conseil d’administration, lequel doit préciser les décisions prises ainsi que la preuve de leur approbation par le conseil d’administration.
D. 569-2010, a. 16.
17. L’exploitant doit informer tout résidant de son droit prévu à la Loi de formuler directement une plainte à l’agence du territoire et afficher visiblement, dans un lieu accessible, les renseignements relatifs à l’exercice de ce droit.
Il doit également établir et appliquer une procédure d’évaluation de ses services, ainsi qu’une procédure de traitement des insatisfactions comprenant:
1°  la possibilité pour tout résidant de formuler ses insatisfactions verbalement ou par écrit;
2°  la désignation d’une personne responsable de l’examen des insatisfactions formulées par les résidants;
3°  l’obligation pour la personne responsable de justifier toute décision rendue à la suite de l’examen des insatisfactions formulées.
D. 569-2010, a. 17.
18. L’exploitant doit, avant de dispenser ses services, faire signer un formulaire de consentement à la personne qui entend y recourir ou à son représentant légal.
Ce formulaire doit indiquer que cette personne ou son représentant légal a, avant de recevoir ces services, reçu de l’information concernant:
1°  les droits et responsabilités du résidant;
2°  l’approche utilisée par l’exploitant;
3°  la nature et la durée des services proposés;
4°  les conditions de séjour;
5°  les coûts de l’ensemble des services et les modalités de paiement;
6°  les règles relatives au séjour;
7°  la procédure de gestion, d’archivage et de destruction des dossiers.
D. 569-2010, a. 18.
19. L’exploitant doit disposer d’un organigramme.
D. 569-2010, a. 19.
20. L’exploitant doit désigner une personne responsable de la coordination et de l’évaluation de l’équipe d’intervention.
Cette personne doit satisfaire à l’une des conditions suivantes:
1°  détenir, tel que prévu en annexe, une formation admissible de niveau universitaire en matière d’intervention ou de gestion des ressources humaines et posséder un minimum de 3 ans d’expérience pertinente dans le domaine de la toxicomanie ou du jeu pathologique;
2°  détenir, tel que prévu en annexe, une formation admissible de niveau collégial en matière d’intervention ou de gestion des ressources humaines, de même qu’un certificat universitaire en toxicomanie et posséder un minimum de 5 ans d’expérience pertinente dans le domaine de la toxicomanie ou du jeu pathologique;
3°  détenir un certificat en toxicomanie décerné par une université reconnue et posséder un minimum de 7 ans d’expérience pertinente dans ce domaine ou celui du jeu pathologique.
D. 569-2010, a. 20.
21. L’exploitant doit détenir et maintenir à jour un dossier pour chacun des membres de son personnel comprenant une description des tâches effectuées ainsi que des qualifications exigées.
Ce dossier doit également comprendre une description des activités de formation et de perfectionnement exigée des membres du personnel et de celles effectivement suivies.
D. 569-2010, a. 21.
22. L’exploitant doit assurer la supervision des intervenants par une personne satisfaisant à l’une des conditions suivantes:
1°  détenir, tel que prévu en annexe, une formation admissible de niveau universitaire en matière d’intervention et posséder un minimum de 3 ans d’expérience pertinente dans le domaine de la toxicomanie ou du jeu pathologique;
2°  détenir un diplôme universitaire de 2e cycle en toxicomanie et posséder un minimum de 3 ans d’expérience pertinente dans le domaine de la toxicomanie ou du jeu pathologique.
D. 569-2010, a. 22.
23. L’exploitant doit s’assurer qu’au moins 75% des intervenants à temps plein possède l’une des formations suivantes:
1°  une formation universitaire admissible en matière d’intervention tel que prévu en annexe;
2°  un certificat universitaire en toxicomanie;
3°  une formation collégiale admissible en matière d’intervention tel que prévu en annexe.
D. 569-2010, a. 23.
24. L’exploitant doit s’assurer que chacun de ses intervenants a reçu une formation concernant le programme d’intervention qu’il offre.
Il doit également favoriser la participation des intervenants à des activités de formation continue et de perfectionnement en lien avec le programme d’intervention qu’il offre.
D. 569-2010, a. 24.
25. L’exploitant doit établir et appliquer une procédure écrite d’accueil et d’intégration des nouveaux résidants ainsi qu’une procédure d’accueil et d’intégration des nouveaux membres du personnel.
D. 569-2010, a. 25.
3.  Exigences
26. Les services offerts contre rémunération par l’exploitant doivent l’être conformément à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
D. 569-2010, a. 26.
27. L’exploitant doit s’assurer:
1°  que l’exercice de l’activité de détaillant ou de restaurateur ou la fourniture de services moyennant rémunération ne met pas en danger la santé ou la sécurité des résidants en ne respectant pas la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou un règlement pris en vertu de celle-ci;
2°  qu’il ne met pas en danger la santé ou la sécurité de ses résidants en les hébergeant dans un immeuble qui ne respecte pas les normes contenues dans un règlement municipal en matière d’hygiène, de salubrité, de sécurité ou de construction de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve sa résidence;
3°  qu’il ne met pas en danger la santé et la sécurité de ses résidants en les hébergeant dans un immeuble qui ne respecte pas les normes prévues à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou à un règlement pris en vertu de celles-ci.
D. 569-2010, a. 27.
28. L’exploitant doit s’assurer que l’état des lieux où il exerce ses activités assure la sécurité physique des résidants.
Il doit de plus établir et appliquer un plan d’entretien de ses locaux et installations.
D. 569-2010, a. 28.
29. L’exploitant doit établir et maintenir à jour un plan d’évacuation en cas de sinistre.
D. 569-2010, a. 29.
4.  Assurances
30. L’exploitant doit détenir et maintenir une assurance responsabilité suffisante pour lui permettre de faire face à toute réclamation découlant de sa responsabilité civile ou professionnelle.
Il doit en outre détenir et maintenir une assurance distincte couvrant la responsabilité de ses administrateurs et dirigeants.
D. 569-2010, a. 30.
31. Le bâtiment dans lequel l’exploitant exerce ses activités doit être assuré.
D. 569-2010, a. 31.
5.  Dossiers des résidants
32. L’exploitant doit tenir à jour, pour chaque résidant, un dossier complet comprenant notamment:
1°  les renseignements identifiant le résidant;
2°  les coordonnées d’un proche pouvant être rejoint en cas d’urgence ou, si le résidant est mineur, d’un parent ou d’un tuteur;
3°  une évaluation personnalisée de l’état et de la situation du résidant;
4°  le contrat de services et le consentement écrit du résidant à la prestation de services;
5°  l’autorisation écrite donnée par le résidant à l’exploitant pour chaque communication de renseignements le concernant;
6°  toute information concernant le résidant reçue d’autres personnes ou organismes autorisés par celui-ci à les transmettre;
7°  le plan d’intervention élaboré pour le résidant;
8°  les notes concernant l’évolution du résidant durant le séjour;
9°  un résumé du séjour, incluant les recommandations concernant le suivi à effectuer;
10°  l’évaluation de l’urgence suicidaire réalisée à l’arrivée et au départ du résidant;
11°  s’il y a lieu, le consentement écrit du résidant aux soins infirmiers et médicaux.
D. 569-2010, a. 32.
33. L’exploitant doit nommer une personne responsable de la garde, de la consultation, de la conservation et de la gestion des dossiers.
D. 569-2010, a. 33.
34. Les intervenants doivent signer et dater toute note portée au dossier du résidant.
D. 569-2010, a. 34.
35. L’exploitant doit protéger la confidentialité des renseignements personnels qu’il détient et assurer l’accès à ces derniers conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1)
D. 569-2010, a. 35.
36. L’exploitant doit établir une procédure de gestion des dossiers qui prévoit les mesures à prendre pour en assurer la confidentialité et pour en permettre l’accès aux résidants.
Il doit en outre établir une procédure d’archivage et de destruction des dossiers qui prévoit notamment leur conservation pour un minimum de 5 ans.
D. 569-2010, a. 36.
6.  Santé et sécurité des résidants
37. L’exploitant doit procéder, selon les pratiques reconnues, à l’évaluation personnalisée de tout nouveau résidant.
D. 569-2010, a. 37.
38. L’exploitant doit élaborer, pour chaque résidant, un plan d’intervention individualisé comprenant notamment:
1°  les objectifs à atteindre, les moyens à utiliser pour ce faire ainsi qu’un échéancier à l’intérieur duquel ces objectifs sont poursuivis;
2°  la participation du résidant et, au besoin, de son entourage à la réalisation du plan d’intervention et à sa révision;
3°  la révision du plan d’intervention pour un séjour de plus de 3 mois;
4°  la désignation d’un intervenant responsable du plan d’intervention et, au besoin, du plan de suivi établi avec les organismes de la communauté.
D. 569-2010, a. 38.
39. L’exploitant doit procéder, selon les pratiques reconnues, à l’évaluation de l’urgence suicidaire de chaque résidant à son arrivée ainsi qu’à son départ.
D. 569-2010, a. 39.
40. L’exploitant doit s’assurer que des mesures de suivi appropriées soient recommandées à tout résidant à son départ.
D. 569-2010, a. 40.
41. L’exploitant doit maintenir un ratio d’un intervenant pour 15 résidants ou moins par quart de travail pendant lequel des activités du programme sont réalisées.
D. 569-2010, a. 41.
42. L’exploitant doit établir et appliquer des mesures de sécurité qui tiennent compte du type de clientèle et de l’environnement dans lequel il dispense des services.
D. 569-2010, a. 42.
43. En dehors des heures d’activités prévues au programme, les membres du personnel doivent assurer une surveillance active des résidants adaptée au type de clientèle et à l’environnement dans lequel ils se trouvent.
D. 569-2010, a. 43.
44. L’exploitant doit s’assurer que tout nouveau résidant a fait l’objet d’une évaluation médicale dans les 7 jours précédant son admission ou qu’il en fera l’objet dans les 7 jours suivant son admission.
D. 569-2010, a. 44.
45. L’exploitant doit disposer d’un protocole d’intervention en situation de crise et d’urgence et s’assurer que tous les membres de son personnel connaissent ce protocole et possèdent les compétences pour l’appliquer.
D. 569-2010, a. 45.
46. L’exploitant doit élaborer des procédures d’urgence médicale et en informer les membres de son personnel.
Il doit disposer d’une trousse de premiers soins complète, facilement accessible et adéquatement entreposée.
D. 569-2010, a. 46.
47. L’exploitant doit s’assurer qu’un membre de son personnel formé en premiers soins et en réanimation est présent en tout temps sur les lieux.
D. 569-2010, a. 47.
48. L’exploitant doit élaborer et appliquer, en collaboration avec un pharmacien, une procédure de gestion des déchets biomédicaux infectieux et la faire connaître aux membres de son personnel.
D. 569-2010, a. 48.
49. L’exploitant doit établir et appliquer des mesures d’hygiène et de salubrité pour prévenir la contagion, l’infection et la contamination.
D. 569-2010, a. 49.
7.  Alimentation et médication
50. L’exploitant qui fournit des repas aux résidants doit offrir des menus variés conformes au Guide alimentaire canadien pour manger sainement.
Un membre du personnel est responsable de la préparation des repas.
D. 569-2010, a. 50.
51. L’exploitant doit élaborer et appliquer, en collaboration et en vertu d’une entente écrite avec un pharmacien, un protocole de gestion des médicaments et mettre en place des mécanismes de contrôle.
Ce protocole définit les mesures à prendre lors de l’arrivée et du départ d’un résidant et précise les modalités d’entreposage, de conservation, de préparation et de distribution des médicaments ainsi que des mesures de gestion des médicaments périmés.
D. 569-2010, a. 51.
52. L’exploitant doit désigner une personne responsable de l’application du protocole relatif aux médicaments et dresser une liste des personnes autorisées à les distribuer.
Cette personne doit s’assurer que soit maintenu à jour un registre de distribution des médicaments.
D. 569-2010, a. 52.
53. L’exploitant doit établir et appliquer un protocole d’admission spécifique à la personne en traitement de substitution.
Ce protocole prévoit notamment que la ressource doit, avant d’admettre une telle personne et après avoir obtenu son consentement, établir avec son médecin prescripteur, son pharmacien dispensateur et, le cas échéant, l’intervenant psychosocial qui assure son suivi des ententes écrites établissant les conditions et modalités de la poursuite de ce traitement pendant son séjour en réhabilitation.
D. 569-2010, a. 53.
54. L’exploitant doit élaborer et appliquer une procédure de gestion du médicament de substitution qui définit les mesures de contrôle, de réception et de retour du produit, les conditions sécuritaires de stockage et de distribution de même que les mesures à prendre en cas de départ précipité d’un résidant en traitement de substitution.
Cette procédure doit être validée par un professionnel de la santé.
D. 569-2010, a. 54.
55. Les membres du personnel chargés d’appliquer le protocole prévu à l’article 53 doivent avoir reçu la formation spécifique à la gestion et au suivi de la clientèle en traitement de substitution offerte par l’Institut national de santé publique du Québec.
D. 569-2010, a. 55.
8.  Particularités et exemptions
56. Dans la mesure où il n’y a pas d’interruption de services, l’article 44 ne s’applique pas à l’exploitant d’une ressource où sont offerts uniquement des services de soutien à la réinsertion lorsqu’il admet une personne qui termine un séjour dans une autre ressource en toxicomanie ou en jeu pathologique.
D. 569-2010, a. 56.
57. L’exploitant d’une ressource visée à l’article 56 doit maintenir un ratio d’un intervenant pour 20 résidants ou moins par quart de travail pendant lequel des activités du programme sont réalisées.
D. 569-2010, a. 57.
58. L’exploitant d’une ressource qui offre un programme de soutien à la désintoxication doit s’assurer que la sévérité du sevrage de tout nouveau résidant est évaluée par du personnel qualifié, selon les pratiques reconnues, dans les 24 heures précédant ou suivant son admission.
D. 569-2010, a. 58.
59. L’exploitant d’une ressource accueillant spécifiquement une clientèle ayant des troubles concomitants de toxicomanie et de santé mentale doit s’assurer qu’au moins un membre de son personnel formé pour intervenir adéquatement auprès des résidants selon un programme de formation reconnu en la matière est présent en tout temps sur les lieux.
Il doit également s’assurer qu’au moins un membre de son personnel possédant les qualités requises pour supporter l’équipe d’intervention auprès de la clientèle ayant un trouble mental est disponible en tout temps pour supporter l’équipe d’intervenants.
De plus, l’exploitant doit, à titre préventif, élaborer pour tout résidant un plan d’intervention en situation de crise correspondant à son état de santé mentale.
D. 569-2010, a. 59.
60. L’exploitant visé aux articles 15 ou 16 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux concernant la certification de certaines ressources offrant de l’hébergement pour des clientèles vulnérables (2009, chapitre 46) doit se conformer à l’article 23 du présent règlement dans un délai de 6 ans suivant sa première certification dans le cadre de la loi.
Il doit cependant être en mesure de faire la preuve, au moment de l’évaluation de sa demande de certificat, qu’au moins 50% de son personnel est inscrit à l’une des formations prévues à l’article 23 dans le but d’obtenir un diplôme dans un délai de 3 ans.
D. 569-2010, a. 60.
61. (Omis).
D. 569-2010, a. 61.
LISTE DES FORMATIONS ADMISSIBLES
1. Intervention
a) Niveau collégial
Diplôme d’études collégiales en:
– Soins infirmiers
– Techniques d’éducation spécialisée
– Techniques de travail social
– Techniques d’intervention en délinquance
b) Niveau universitaire
Baccalauréat, maîtrise ou doctorat en:
– Adaptation scolaire
– Criminologie
– Psychoéducation
– Psychologie
– Sciences de l’orientation
– Service social ou travail social
– Sexologie
– Sociologie
– Sciences infirmières
– Toxicomanie
2. Gestion des ressources humaines
a) Niveau collégial
Diplôme d’études collégiales en:
– Techniques administratives
b) Niveau universitaire
Baccalauréat, maîtrise ou doctorat en:
– Administration
– Administration des services de santé
– Administration publique
– Gestion des personnes en milieu de travail
- Gestion des ressources humaines
- Management
- MBA
- Relations industrielles ou de travail
- Sciences commerciales
- Sciences de la gestion
D. 569-2010, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 569-2010, 2010 G.O. 2, 2898