s-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
À jour au 24 mars 2018
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre S-4.2, r. 0.01
Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 346.0.1, 346.0.3, 346.0.6, 346.0.7, 346.0.20 et 346.20.1).
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales
(chapitre O-7.2, a. 46, 2e al.).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 259-2018, c. I.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
D. 259-2018, sec. I.
1. Toute résidence privée pour aînés appartient à l’une ou plusieurs des catégories suivantes:
1°  la catégorie 1, composée de toute résidence privée pour aînés où sont offerts, en outre de la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins deux des catégories de services suivantes: services de repas, services de sécurité, services de loisirs ou services d’aide domestique à l’exception, dans ce dernier cas, de la distribution des médicaments;
2°  la catégorie 2, composée de toute résidence privée pour aînés où est offert, en outre de la location de chambres ou de logements et des services d’aide domestique comprenant minimalement la distribution de médicaments, au moins un service compris dans une des catégories de services suivantes: services de repas, services de sécurité ou services de loisirs;
3°  la catégorie 3, composée de toute résidence privée pour aînés où est offert, en outre de la location de chambres ou de logements et d’au moins un service appartenant à la catégorie des services d’assistance personnelle, au moins un service compris dans une des catégories de services suivantes: services de repas, services de sécurité, services de loisirs ou services d’aide domestique;
4°  la catégorie 4, composée de toute résidence privée pour aînés où est offert, en outre de la location de chambres ou de logements et d’au moins un service appartenant à la catégorie des soins infirmiers, au moins un service compris dans une des catégories de services suivantes: services de repas, services de sécurité, services de loisirs, services d’aide domestique ou services d’assistance personnelle.
Les résidences des catégories 1 et 2 sont des résidences dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes et celles des catégories 3 et 4 sont des résidences dont les services sont destinés à des personnes âgées semi-autonomes au sens du quatrième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 259-2018, a. 1.
2. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et du présent règlement, on entend par:
1°  «services d’aide domestique» : l’un ou l’autre des services suivants:
a)  les services d’entretien ménager dans les unités locatives;
b)  les services d’entretien des vêtements ou de la literie;
c)  la distribution des médicaments, soit la remise matérielle d’un médicament à un résident qui est en mesure de se l’administrer lui-même;
2°  «services d’assistance personnelle» : l’un ou l’autre des services suivants:
a)  l’administration de médicaments, soit le contrôle du médicament par un membre du personnel et une assistance au résident pour la prise de ce dernier, effectuée conformément au premier alinéa de l’article 25;
b)  tous les autres services d’assistance personnelle, notamment les services d’aide à l’alimentation, aux soins d’hygiène, à l’habillage ou au bain, à l’exclusion de ceux compris dans la définition de «soins infirmiers» prévue au paragraphe 7;
3°  «services de loisirs» : les services organisés d’animation ou de divertissement favorisant la socialisation qui sont dispensés par l’exploitant aux résidents, lesquels peuvent notamment prendre la forme d’activités physiques, intellectuelles, sociales ou d’expression de la créativité;
4°  «services de repas» : la fourniture ou la disponibilité, dans la résidence et sur une base régulière, d’un ou de plusieurs repas; le fait, pour un exploitant, de suspendre de façon occasionnelle ou répétée la fourniture ou la disponibilité de ce service n’a pas pour effet de lui enlever son caractère régulier;
5°  «services de sécurité» : la présence en tout temps dans une résidence d’une personne qui assure une surveillance ou répond aux appels provenant d’un système d’appel à l’aide offert aux résidents en application de l’article 15;
6°  «service de soins ambulatoires» : un local rendu disponible par l’exploitant dans lequel un ou plusieurs professionnels autorisés reçoivent les résidents qui désirent consulter de façon ponctuelle pour un problème de santé particulier ou pour en assurer le suivi;
7°  «soins infirmiers» : les activités et les soins dispensés dans l’unité locative d’un résident, comprenant les soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne, qui sont offerts dans le cadre des activités professionnelles que les infirmières ou les infirmiers et les infirmières auxiliaires ou les infirmiers auxiliaires sont autorisés à exercer en vertu d’une loi ou d’un règlement, ou dans le cadre de l’exercice de telles activités par toute autre personne autorisée à les exercer en vertu d’une loi ou d’un règlement.
D. 259-2018, a. 2.
3. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés peut offrir des services qui font correspondre la résidence à plus d’une catégorie prévue au présent règlement dans la mesure où il exploite les services correspondants à chacune des catégories dans des unités ou sur des étages distincts. Elle est alors soumise aux exigences respectives de ces catégories dans chacune des unités ou étages visés. Dans le cas où les services de différentes catégories ne sont pas ainsi offerts de façon distincte, la résidence privée est soumise aux exigences de la catégorie la plus élevée.
En plus des services prévus à l’article 1 à l’égard de chacune de leurs catégories, les résidences des catégories 2, 3 et 4 peuvent également mettre à la disposition des résidents un service de soins ambulatoires.
D. 259-2018, a. 3.
4. Le présent règlement de même que les articles 346.0.1 à 346.0.21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui accueille, exclusivement, moins de 6 personnes qui lui sont liées par la parenté, le mariage, l’union civile ou l’union de fait.
D. 259-2018, a. 4.
5. Les articles 15, 37, 39, 40, 50 et le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui accueille moins de 6 résidents.
De plus, l’exploitant d’une telle résidence ne peut offrir des services qui font correspondre la résidence à plus d’une catégorie, ni un service de soins ambulatoires.
D. 259-2018, a. 5.
6. Le deuxième alinéa de l’article 39, l’article 40 et le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui accueille 6 résidents ou plus mais qui compte 9 unités locatives ou moins.
L’article 15 ne s’applique pas à l’exploitant d’une telle résidence de catégorie 1.
De plus, l’exploitant d’une telle résidence ne peut offrir des services qui font correspondre la résidence à plus d’une catégorie, ni un service de soins ambulatoires.
D. 259-2018, a. 6.
SECTION II
REGISTRE
D. 259-2018, sec. II.
7. En plus des renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un centre intégré de santé et de services sociaux doit recueillir et mettre à jour les renseignements suivants aux fins de la constitution et de la tenue du registre des résidences privées pour aînés:
1°  le nom et l’adresse de la résidence ainsi que sa date d’ouverture;
2°  le nom et l’adresse de l’exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, son nom, son mode de constitution et le numéro d’entreprise attribué par le registraire des entreprises conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom et l’adresse des actionnaires ou, selon le cas, des associés;
4°  la date de la prise de possession de la résidence par l’exploitant;
5°  le cas échéant, les noms et adresses des autres résidences privées pour aînés détenues par l’exploitant;
6°  le cas échéant, le nom des associations représentant les résidences privées pour aînés dont l’exploitant est membre;
7°  le nombre total d’unités locatives dans l’immeuble d’habitation collective;
8°  le nombre total et le numéro des unités locatives qui constituent la résidence privée pour aînés en plus de préciser s’il s’agit de chambres ou de logements;
9°  le nombre de résidents par tranches d’âge déterminées;
10°  la présence ou non d’unités de soins dans la résidence;
11°  la présence ou non d’un service de soins ambulatoires;
12°  le cas échéant, pour chaque quart de travail, le nombre de membres du personnel chargés de rendre des services d’assistance personnelle, le nombre d’infirmières ou d’infirmiers et d’infirmières auxiliaires ou d’infirmiers auxiliaires présents dans la résidence ainsi que le nombre total de membres du personnel présents dans la résidence.
Aux fins du registre, le centre intégré doit également recueillir et mettre à jour les informations suivantes relatives au bâtiment en application du troisième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux:
1°  le nombre d’étages que compte la résidence et le type d’ascenseur dont elle est munie, le cas échéant;
2°  le type de construction du bâtiment;
3°  les caractéristiques du sous-sol du bâtiment et son utilisation, le cas échéant;
4°  la présence ou non d’une rampe d’accès au bâtiment;
5°  le fait que la résidence est munie ou non d’un système de gicleurs et la source d’alimentation en eau potable;
6°  la présence ou non de mitigeurs d’eau chaude et d’équipements de détection et d’alarme dans les unités locatives;
7°  la présence d’une source alternative à la source principale de fourniture en électricité.
D. 259-2018, a. 7.
CHAPITRE II
EXPLOITATION D’UNE RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS
D. 259-2018, c. II.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 259-2018, sec. I.
8. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit s’assurer du respect, dans la résidence, de l’ensemble des dispositions du présent règlement.
Il doit, plus particulièrement, s’assurer que les résidents et leurs proches soient traités avec courtoisie, équité et compréhension. Afin d’assurer la santé et la sécurité des résidents, il doit de plus s’assurer que la résidence et le terrain sur lequel elle est située soient entretenus et maintenus en bon état. Il en est de même pour les appareils et équipements requis pour la dispensation des soins et des services d’assistance personnelle qui doivent en outre être utilisés de façon sécuritaire et adéquate.
L’exploitant doit également, à la demande de l’organisme reconnu par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 346.0.4.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’une personne autorisée à faire une inspection conformément à l’article 346.0.9 de cette loi, fournir, dans un délai maximal de 48 heures, tout document attestant du respect des dispositions du présent règlement.
D. 259-2018, a. 8.
9. En plus des mots «résidence privée pour aînés» prévus à l’article 346.0.20.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un immeuble d’habitation collective ne peut être exploité sous un nom incluant les mots prévus à l’annexe I si l’exploitant n’est pas titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité.
De plus, l’exploitant d’un tel immeuble ne peut utiliser un logo ou un autre signe pouvant laisser croire que l’immeuble est exploité comme résidence privée pour aînés s’il n’est pas titulaire d’une telle attestation ou d’un tel certificat.
D. 259-2018, a. 9.
SECTION II
ATTESTATION TEMPORAIRE DE CONFORMITÉ
D. 259-2018, sec. II.
10. En outre des conditions prévues à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), toute personne ou société qui demande une attestation temporaire de conformité doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité qui, dans l’année précédant la demande, a été révoqué ou, le cas échéant, non renouvelé en application de l’article 346.0.11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
2°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence ne s’est pas vu refuser, dans l’année précédant la demande, la délivrance d’un certificat de conformité en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
3°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été trouvé coupable, dans l’année précédant la demande, d’une infraction visée à l’article 531.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
De plus, toute personne morale dont l’un des administrateurs ou le dirigeant principal agit ou a déjà agi à titre de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ou qui ne satisferait pas à ces conditions si elle existait toujours, doit démontrer au centre intégré de santé et de services sociaux qu’elle prendra les mesures nécessaires pour s’assurer du respect du présent règlement.
D. 259-2018, a. 10.
11. Toute personne ou société qui demande une attestation temporaire de conformité doit fournir au centre intégré de santé et de services sociaux les renseignements et documents suivants:
1°  son nom et ses coordonnées ainsi que ceux des dirigeants de la résidence;
2°  l’adresse du lieu où elle souhaite recevoir sa correspondance, si elle diffère de l’adresse fournie pour elle-même en vertu du paragraphe 1;
3°  le nom et l’adresse de la résidence visée par la demande;
4°  le cas échéant, le nom de toute résidence pour laquelle elle est ou a été titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité;
5°  le cas échéant, une copie de la déclaration d’immatriculation produite au registre des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ainsi que le numéro d’entreprise qui lui a été attribué;
6°  la ou les catégories de résidence privée pour aînés qu’elle compte exploiter;
7°  la description des caractéristiques de la clientèle visée, de tous les services offerts dans la résidence et de leurs coûts de même que des limites de la résidence quant à son offre de services et à sa capacité d’accueillir des personnes présentant une incapacité;
8°  le nombre d’unités locatives prévues qui constituera la résidence privée pour aînés en précisant s’il s’agit de chambres ou de logements;
9°  une déclaration écrite de celle-ci, s’il s’agit d’une personne physique, ainsi que de chacun des dirigeants de la résidence et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs, attestant qu’ils ont pris connaissance de l’ensemble des dispositions pertinentes de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des dispositions du présent règlement et qu’ils s’engagent à les respecter ou à les faire respecter dès le début de la période de validité de l’attestation temporaire;
10°  une déclaration écrite de celle-ci ainsi que de chacun des dirigeants de la résidence et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs concernant toute accusation ou déclaration de culpabilité relative à une infraction ou à un acte criminel dont ils font ou ont fait l’objet à moins, dans ce dernier cas, qu’ils en aient obtenu le pardon, accompagnée de tous les renseignements nécessaires à la vérification de cette déclaration par un corps de police et d’un consentement écrit de chacune de ces personnes à une telle vérification, de même qu’à la transmission des résultats de cette vérification au centre intégré par le corps de police;
11°  une attestation de la municipalité où sera située la résidence confirmant que le projet n’enfreint aucun règlement de zonage;
12°  une attestation d’un professionnel, tel un architecte ou un ingénieur, confirmant que la construction du bâtiment ou de la partie du bâtiment qui abritera la résidence est conforme pour l’usage envisagé.
De plus, lorsque la demande provient d’une personne morale ou d’une société, celle-ci doit fournir les renseignements et documents supplémentaires suivants :
1°  une copie certifiée conforme de son acte constitutif ou de son contrat de société, le cas échéant;
2°  une copie de la déclaration initiale produite au registre des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises;
3°  une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la demande.
Une copie de la déclaration et du consentement prévus au paragraphe 10 du premier alinéa doit être conservée pour une période de 5 ans suivant le départ de la personne concernée par cette déclaration ou ce consentement.
D. 259-2018, a. 11.
SECTION III
CRITÈRES SOCIOSANITAIRES DE CERTIFICATION
D. 259-2018, sec. III.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 259-2018, ss. 1.
12. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, pour obtenir un certificat de conformité, respecter les critères sociosanitaires prévus à la présente section et applicables à sa résidence.
D. 259-2018, a. 12.
13. Avant de conclure un bail avec une personne qui souhaite devenir résidente, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit s’assurer que cette personne a pris connaissance du document visé à l’article 37. À l’aide de ce document et avec l’accord de la personne, l’exploitant doit ensuite identifier les services, le cas échéant, que cette dernière désire recevoir. Il doit, par la suite, conclure un bail écrit en utilisant, selon le cas, les formulaires prescrits par le paragraphe 4 ou le paragraphe 5 de l’article 1 du Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire (chapitre R-8.1, r. 3). Dans tous les cas, l’exploitant doit aussi utiliser le formulaire prescrit par l’article 2 de ce règlement.
L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit offrir et maintenir, pendant toute la durée du bail et sans augmentation de coût ni diminution d’intensité, l’ensemble des services qui sont prévus au bail et à son annexe.
Il doit également maintenir sur place, en tout temps, le personnel suffisant et qualifié pour répondre adéquatement à l’offre de services convenue et aux engagements pris à l’égard des résidents en vertu des baux conclus en application du premier alinéa.
D. 259-2018, a. 13.
14. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit contracter et maintenir une couverture d’assurance responsabilité suffisante pour lui permettre de faire face à toute réclamation découlant de sa responsabilité civile générale ou professionnelle, dont les montants minimums sont prévus à l’annexe II.
Si l’exploitant est une personne morale, il doit en outre contracter et maintenir une couverture d’assurance permettant de couvrir la responsabilité de ses administrateurs et dirigeants, le cas échéant.
D. 259-2018, a. 14.
§ 2.  — Santé et sécurité des résidents
D. 259-2018, ss. 2.
15. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit mettre à la disposition de chaque résident un système d’appel à l’aide permettant d’obtenir, en tout temps et rapidement, l’aide d’une personne majeure responsable d’intervenir en cas d’urgence et d’assurer aux services d’urgence l’accès à l’intérieur de la résidence.
Le système d’appel à l’aide peut être fixe ou mobile. S’il est fixe, il doit pouvoir être utilisé dans chacune des salles de bain ou des salles d’eau privées de l’unité locative du résident de même que dans chaque salle de bain ou salle d’eau commune de la résidence. Le système fixe d’appel à l’aide doit également être accessible à partir du lit du résident, sauf si le résident refuse par écrit d’y avoir ainsi accès. L’exploitant doit toutefois s’assurer que le système demeure en tout temps fonctionnel.
Un résident ou son représentant peut refuser par écrit d’avoir recours à un système mobile d’appel à l’aide, le cas échéant.
Un document manifestant un refus en application du présent article doit être versé au dossier du résident tenu en application de l’article 57.
D. 259-2018, a. 15.
16. Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 346.0.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de toute autre disposition législative ou réglementaire exigeant la présence d’un nombre supérieur de personnes dans une résidence, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit assurer la surveillance dans sa résidence conformément aux dispositions des articles 17 à 20, selon la catégorie à laquelle la résidence appartient et le nombre d’unités qu’elle offre en location. Il doit également veiller, lorsque requis, à la présence dans la résidence d’un nombre suffisant de personnes capables d’assurer l’évacuation des résidents en cas d’urgence.
Pour l’application des articles 17 à 20, une personne présente dans la résidence pour en assurer la surveillance doit, dès la première surveillance, être titulaire, selon le cas, des attestations visées à l’article 28 ou du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, ou avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article. Il en est de même pour un préposé visé à l’article 27.
D. 259-2018, a. 16.
17. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 1 comprenant 99 unités locatives ou moins, une personne majeure doit être présente en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance. Cette personne peut être un membre du personnel, un résident, un locataire surveillant ou un bénévole de la résidence.
Dans le cas d’une résidence de catégorie 1 comprenant de 100 à 199 unités locatives, au moins une personne majeure et membre du personnel ou, le cas échéant, 2 autres personnes majeures visées au premier alinéa doivent être présentes en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance. Dans le cas d’une telle résidence de 200 unités locatives ou plus, ces nombres minimaux sont portés, respectivement, à 2 et 3.
Toute personne présente dans la résidence pour en assurer la surveillance en application du présent article doit être titulaire des attestations visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 28.
D. 259-2018, a. 17.
18. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 2 comprenant 199 unités locatives ou moins, au moins une personne majeure et membre du personnel doit être présente en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance. Pour une résidence de 200 unités locatives ou plus, ce nombre minimal est porté à 2.
Toutefois, dans le cas d’une telle résidence comprenant 9 unités locatives ou moins, l’exploitant peut, pour des périodes discontinues de moins de 12 heures, faire assurer la surveillance dans sa résidence par une personne majeure, autre qu’un résident.
Toute personne présente dans la résidence pour en assurer la surveillance en application du présent article doit être titulaire des attestations visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 28.
D. 259-2018, a. 18.
19. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 3 comprenant 99 unités locatives ou moins, au moins une personne majeure et membre du personnel doit être présente en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance. Cette personne doit être titulaire des attestations visées à l’article 28. Elle doit de plus être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 ou avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
Toutefois, dans le cas d’une telle résidence comprenant 9 unités locatives ou moins, l’exploitant peut, pour des périodes discontinues de moins de 12 heures, faire assurer la surveillance dans sa résidence par une personne majeure, autre qu’un résident, dans la mesure où une telle personne est titulaire des attestations visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 28.
Dans le cas d’une résidence de catégorie 3 comprenant de 100 à 199 unités locatives, au moins 2 personnes majeures et membres du personnel doivent être présentes en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance, dont une personne titulaire des attestations visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 28. L’autre personne doit être titulaire des attestations visées à l’article 28 ainsi que du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, ou avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
Dans le cas d’une telle résidence comprenant 200 unités locatives ou plus, au moins 3 personnes majeures et membres du personnel doivent être présentes en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance, dont 2 personnes titulaires des attestations visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 28. L’autre personne doit être titulaire des attestations visées à l’article 28 ainsi que du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, ou avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
D. 259-2018, a. 19.
20. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 4 comprenant 49 unités locatives ou moins, au moins une personne majeure et membre du personnel doit être présente en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance. Ce nombre est porté à 2 pour une telle résidence de 50 à 99 unités locatives, à 3 pour une telle résidence de 100 à 199 unités locatives et à 4 pour une telle résidence de 200 unités locatives ou plus.
Toute personne qui assure la surveillance en application du présent article doit être titulaire des attestations visées à l’article 28. Elle doit de plus être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 ou avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
D. 259-2018, a. 20.
21. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit établir un plan de sécurité incendie et il doit le maintenir à jour.
En outre de ce qui est prévu par toute loi et tout règlement applicable, le plan de sécurité incendie doit contenir les renseignements et documents suivants:
1°  une liste des résidents spécifiant, pour chacun d’entre eux, les mesures à prendre pour assurer leur évacuation en lieu sûr;
2°  les coordonnées téléphoniques des personnes à prévenir lors d’un incendie pour assurer l’hébergement des résidents;
3°  le cas échéant, le nom et les coordonnées des organismes, des établissements, des institutions ou des particuliers s’étant engagés à apporter leur aide en cas d’évacuation et à prendre en charge les personnes évacuées ainsi qu’une copie des ententes conclues avec ceux-ci.
Une copie du plan doit être conservée dans un lieu accessible déterminé par le service de sécurité incendie de la municipalité où est située la résidence.
Tout membre du personnel ainsi que toute personne responsable d’effectuer la surveillance dans la résidence doit être informé, lors de son entrée en fonction et par la suite annuellement, du contenu du plan ainsi que des tâches qu’il devra assumer en cas d’évacuation. Il doit être en mesure de les mettre en oeuvre.
D. 259-2018, a. 21.
22. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit établir, par écrit, des procédures à suivre par le personnel de la résidence et par toute autre personne responsable d’effectuer la surveillance dans la résidence en cas de danger pour la vie ou l’intégrité d’un résident, de décès ou d’absence inexpliquée d’un résident et d’avertissement de chaleur accablante émis par les autorités compétentes. Ces procédures doivent comprendre minimalement les actions prévues à l’annexe III. Il doit de plus établir par écrit des procédures visant la prévention des infections dans la résidence, la prévention des chutes chez les résidents et les mesures à prendre lors de l’apparition d’une maladie infectieuse chez un résident.
L’exploitant doit faire connaître aux membres de son personnel et à toute autre personne responsable d’effectuer la surveillance dans la résidence les procédures visées au premier alinéa.
D. 259-2018, a. 22.
23. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés des catégories 1 ou 2 ne peut accueillir une personne âgée qui, avant son arrivée dans la résidence, présente des troubles cognitifs nécessitant une surveillance constante, à moins que cette surveillance ne soit assurée par un tiers qui n’agit pas au nom ou à la demande de l’exploitant.
D. 259-2018, a. 23.
24. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés des catégories 3 ou 4 doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que sa clientèle à risque d’errance quitte la résidence ou le terrain sur lequel elle est située, ce qui comprend, entre autres, l’installation d’un dispositif de sécurité permettant, dans un tel cas, d’alerter un membre du personnel et l’élaboration d’une procédure à l’intention du personnel quant au suivi à donner à une telle alerte.
Il doit de plus compléter avec le résident qui présente un risque d’errance ou son représentant, le cas échéant, une fiche comprenant un profil général du résident et une description de ses caractéristiques physiques, accompagnée d’une photographie récente.
Une fois complétée, la fiche doit être conservée dans le dossier visé à l’article 57.
D. 259-2018, a. 24.
25. Dans une résidence privée pour aînés des catégories 3 ou 4, les médicaments prescrits et prêts à être administrés doivent être administrés conformément à l’article 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce code.
De plus, dans une résidence privée pour aînés de catégorie 4, les soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne qui sont requis sur une base durable et nécessaires au maintien de la santé doivent être fournis conformément à l’article 39.7 du Code des professions ou à un règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce code.
D. 259-2018, a. 25.
26. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés des catégories 2, 3 ou 4 doit mettre en place, à l’intention des membres de son personnel, une procédure relative aux médicaments prescrits aux résidents auxquels sont dispensés des services de distribution ou d’administration de médicaments, laquelle prévoit:
1°  les mesures à prendre lors de l’arrivée ou du départ d’un résident à qui des médicaments ont été prescrits;
2°  les mesures d’entreposage, de conservation, de distribution ou d’administration des médicaments prescrits aux résidents;
3°  les mesures de gestion des médicaments périmés ou qui n’ont plus à être consommés par les résidents;
4°  les mesures prévoyant des modalités spécifiques lors de la distribution ou l’administration des médicaments prescrits individuellement pour être utilisés au besoin ou prescrits par ordonnance collective, lorsque la résidence dispose du personnel autorisé à distribuer ou à administrer de tels médicaments en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d’activités professionnelles.
L’exploitant doit désigner parmi les membres de son personnel un responsable de l’application de la procédure prévue au premier alinéa.
Ce responsable doit établir une liste des personnes autorisées à distribuer ou à administrer des médicaments lors de chacun des quarts de travail. Il doit également s’assurer:
1°  que la personne autorisée qui distribue ou administre un médicament vérifie l’identité du résident et s’assure que les médicaments qu’elle lui remet ou lui administre lui sont bien destinés;
2°  que les médicaments prescrits au nom de chaque résident sont bien identifiés et entreposés dans un endroit fermé à clé et, si requis, réfrigéré;
3°  qu’un incident ou un accident en lien avec la distribution ou l’administration d’un médicament à un résident fasse l’objet d’une déclaration au registre des incidents et accidents visé à l’article 50.
D. 259-2018, a. 26.
§ 3.  — Personnes oeuvrant dans la résidence
D. 259-2018, ss. 3.
27. Aux fins du présent règlement, est un préposé toute personne, incluant l’exploitant le cas échéant, qui, par ses fonctions dans la résidence, dispense des services d’assistance personnelle ou des soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne, à l’exception de tout membre d’un ordre professionnel du domaine de la santé.
D. 259-2018, a. 27.
28. Tout préposé doit, au plus tard un an après la date de son entrée en fonction, être titulaire d’attestations de réussite délivrées par les personnes ou les organismes mentionnés à l’annexe IV et confirmant qu’il a complété avec succès des formations portant sur chacune des matières suivantes:
1°  réanimation cardiorespiratoire;
2°  secourisme général;
3°  principes de déplacement sécuritaire des personnes.
Pour les matières visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, les formations doivent permettre l’acquisition des compétences mentionnées à cette annexe.
Tout préposé doit par la suite maintenir à jour ces attestations.
D. 259-2018, a. 28.
29. Tout préposé doit, au plus tard un an après la date de son entrée en fonction:
1°  être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles décerné par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et portant sur l’assistance à la personne en établissement de santé ou à domicile; ou
2°  avoir reçu d’une commission scolaire ou par l’intermédiaire de celle-ci, une formation de préposé et avoir obtenu de la commission scolaire un document officiel confirmant qu’il maîtrise les compétences suivantes:
a)  savoir identifier les responsabilités et les obligations d’un préposé et adopter un comportement et des modes d’intervention conformes à l’éthique des métiers au regard des droits des résidents;
b)  savoir identifier les besoins de la personne âgée, reconnaître les changements physiques et physiologiques reliés au vieillissement normal et tenir compte des conséquences fonctionnelles des problèmes de vision, d’audition et d’expression comme l’aphasie de même que de leur impact sur ces besoins, notamment dans le cadre des activités de la vie quotidienne;
c)  savoir appliquer les pratiques de base pour prévenir les infections et la contamination;
d)  savoir appliquer des procédés de soins d’assistance, dans le cadre notamment des activités de la vie quotidienne;
e)  savoir tenir compte des conséquences fonctionnelles de maladies, d’incapacités physiques ou mentales ou de déficits cognitifs de même que de leur impact sur les besoins de la personne âgée, notamment dans le cadre des activités de la vie quotidienne; ou
3°  avoir obtenu d’une commission scolaire un document confirmant:
a)  qu’il a complété un nombre de cours équivalent à une année d’études à temps complet dans un programme d’études conduisant au titre d’infirmière ou d’infirmier ou d’infirmière auxiliaire ou d’infirmier auxiliaire; ou
b)  qu’il possède une expérience équivalente à 3 années ou plus de pratique à temps complet dans l’exercice d’activités d’assistance dans un contexte d’intervention directe à la personne, acquise au cours des 60 derniers mois et obtenue à titre:
i.  de préposé aux bénéficiaires, ou son équivalent, d’un organisme communautaire ou d’une résidence privée pour aînés; ou
ii.  de préposé aux bénéficiaires d’un établissement ou d’une ressource intermédiaire, ou à titre de responsable d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial, dans la mesure où cette ressource hébergeait des personnes âgées et où le préposé y dispensait essentiellement des services de soutien et d’assistance; ou
iii.  d’auxiliaire familial et social ou d’auxiliaire des services à domicile d’un établissement exploitant un centre local de services communautaires ou un centre de réadaptation, ou d’une entreprise d’économie sociale.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, une année d’expérience à temps complet correspond à 1 664 heures de travail rémunérées.
D. 259-2018, a. 29.
30. Les membres du personnel d’une résidence privée pour aînés ne doivent pas faire l’objet d’une accusation relative à une infraction ou à un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire à leurs fonctions au sein de la résidence ou avoir été déclarés coupables d’une telle infraction ou d’un tel acte, à moins, dans ce dernier cas, qu’ils en aient obtenu le pardon.
Il en est de même pour les bénévoles qui oeuvrent de façon régulière dans la résidence et qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont appelés à entrer directement en contact avec les résidents.
D. 259-2018, a. 30.
31. Toute personne qui désire devenir membre du personnel d’une résidence privée pour aînés ou y agir comme bénévole conformément au deuxième alinéa de l’article 30 doit, avant son entrée en fonction, fournir à l’exploitant une déclaration concernant toute accusation ou toute déclaration de culpabilité visée au premier alinéa de cet article à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon.
La déclaration doit contenir tous les renseignements nécessaires à sa vérification et être accompagnée d’un consentement écrit à cette vérification et à la transmission à l’exploitant des résultats qui en découlent.
L’exploitant doit faire vérifier l’exactitude des déclarations visées au premier alinéa avant l’entrée en fonction de tout membre du personnel ou bénévole visé au deuxième alinéa de l’article 30. La vérification doit être effectuée pour toutes les provinces canadiennes et les résultats fournis doivent décrire les accusations ou les déclarations de culpabilité, le cas échéant.
Toutefois, l’exploitant peut embaucher une personne comme membre de son personnel conditionnellement au résultat de la vérification de ses antécédents judiciaires si cette personne n’a déclaré aucun antécédent et dans la seule mesure où cela est nécessaire pour maintenir sur place le personnel suffisant pour répondre adéquatement aux besoins des résidents et aux engagements pris à leur égard dans les baux conclus en vertu de l’article 13.
D. 259-2018, a. 31.
32. Le processus de vérification des antécédents judiciaires visé à l’article 31 doit être effectué à nouveau lorsque:
1°  un membre du personnel de la résidence ou un bénévole visé au deuxième alinéa de l’article 30 est accusé ou déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel;
2°  l’exploitant ou le centre intégré de santé et de services sociaux concerné le requiert.
De même, lors de l’arrivée d’un nouvel administrateur ou dirigeant, l’exploitant doit, avant son entrée en fonction, fournir au centre intégré concerné la déclaration et le consentement de cet administrateur ou de ce dirigeant visés au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 11.
D. 259-2018, a. 32.
33. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, sans délai, informer le centre intégré de santé et de services sociaux concerné de toute accusation relative à une infraction ou à un acte criminel portée contre lui ou l’un des administrateurs ou dirigeants de même que de toute déclaration de culpabilité pour une telle infraction ou un tel acte prononcée contre lui ou l’un de ces administrateurs ou de ces dirigeants.
Le centre intégré concerné peut également, lorsqu’il le juge opportun, requérir de l’exploitant qu’il lui fournisse l’information prévue au premier alinéa.
D. 259-2018, a. 33.
34. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui offre des services aux résidents par le bais de sous-traitants ou qui a recours aux services de tiers pour combler ses besoins en personnel, notamment aux services d’une agence de placement, doit obtenir de ces sous-traitants ou autres tiers la garantie que les personnes qui pourraient être choisies pour oeuvrer dans la résidence ont fait l’objet d’une vérification afin de déterminer si elles font l’objet d’une accusation relative à une infraction criminelle ou ont été déclarées coupables d’une telle infraction pour laquelle elles n’ont pas obtenu le pardon. L’exploitant doit aussi obtenir la garantie de tout sous-traitant ou autre tiers qu’il ne permettra pas qu’une personne faisant l’objet d’une accusation relative à une infraction criminelle ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire aux fonctions qu’elle pourrait exercer au sein de la résidence ou ayant été déclarée coupable d’une telle infraction oeuvre dans la résidence, à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon.
L’exploitant doit de plus obtenir des sous-traitants ou des autres tiers visés au premier alinéa la garantie que les personnes choisies pour oeuvrer dans la résidence à titre de préposés sont titulaires des attestations visées à l’article 28. Il doit aussi obtenir d’eux la garantie que ces personnes sont titulaires du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, ou qu’elles ont obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
D. 259-2018, a. 34.
SECTION IV
NORMES D’EXPLOITATION
D. 259-2018, sec. IV.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 259-2018, ss. 1.
35. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, dans le cours de l’exploitation de sa résidence, respecter les normes prévues à la présente section qui lui sont applicables. À défaut, les dispositions de l’article 346.0.11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’appliquent.
D. 259-2018, a. 35.
36. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit adopter, à l’intention de ses administrateurs, des membres de son personnel, de ses bénévoles et de toute autre personne qui oeuvre dans la résidence, un code d’éthique qu’il doit faire respecter et qui précise les pratiques et les comportements attendus à l’égard des résidents et de leurs proches. Ce code d’éthique doit comprendre minimalement les éléments suivants:
1°  le droit des résidents d’être traités avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité, de leur autonomie et en fonction de leurs besoins;
2°  l’affirmation de la philosophie de bientraitance, selon laquelle les actions posées envers les résidents doivent favoriser leur bien-être, leur épanouissement et leur pouvoir de décision;
3°  le droit à l’information et à la liberté d’expression;
4°  le droit à la confidentialité et à la discrétion;
5°  l’interdiction pour l’exploitant, les membres du personnel, les bénévoles ou les autres personnes qui oeuvrent dans la résidence d’accepter des donations ou des legs de la part des résidents faits à l’époque où ils demeuraient dans la résidence, ou, sous réserve du deuxième alinéa, d’effectuer toute forme de sollicitation auprès d’eux.
Dans le cas d’une résidence privée pour aînés constituée à des fins non lucratives ou en coopérative en vertu d’une loi du Québec, le code d’éthique peut prévoir la possibilité de solliciter les résidents à des fins déterminées par le conseil d’administration.
Les personnes à qui s’adresse le code d’éthique doivent s’engager par écrit à le respecter. Dans le cas des membres du personnel ou d’un bénévole visé au premier alinéa de l’article 17, l’engagement est versé au dossier tenu en vertu de l’article 58.
L’exploitant doit afficher le code d’éthique visiblement, dans un lieu accessible aux résidents.
D. 259-2018, a. 36.
37. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, avant la conclusion du bail, remettre à toute personne qui souhaite y résider ou à son représentant, le cas échéant, un document rédigé en termes clairs et simples qui précise les informations suivantes:
1°  l’ensemble des services offerts dans la résidence et leur coût respectif;
2°  les conditions d’accueil des personnes présentant une incapacité ainsi que les limites de la résidence quant à sa capacité d’accueillir de telles personnes;
3°  les règles de fonctionnement de la résidence;
4°  le fait qu’il est possible, pour tout résident, de formuler une plainte au centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de la résidence;
5°  le fait qu’il est de la responsabilité de tout résident d’assurer ses biens personnels;
6°  le fait qu’un résident peut choisir le pharmacien de qui il veut recevoir ses services pharmaceutiques.
Dans le cas d’une résidence des catégories 1 ou 2, le document visé au premier alinéa doit de plus mentionner le fait que l’exploitant n’offre pas de services d’assistance personnelle ou de soins infirmiers.
L’exploitant remet au résident et, le cas échéant, à son représentant le code d’éthique adopté en vertu du premier alinéa de l’article 36.
D. 259-2018, a. 37.
38. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit permettre aux résidents de recevoir en tout temps des visiteurs.
Il doit aménager l’espace dans la résidence de façon à permettre que les visites soient effectuées dans le respect de l’intimité des résidents.
D. 259-2018, a. 38.
39. Afin de favoriser la socialisation des résidents et de prévenir des situations d’isolement, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit offrir aux résidents différentes activités, notamment des activités organisées d’animation ou de divertissement, variées et adaptées au profil de la clientèle de la résidence.
L’exploitant doit afficher visiblement, dans un lieu accessible, un calendrier des activités prévues, pour consultation par les résidents et leurs proches.
D. 259-2018, a. 39.
40. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit élaborer, à l’intention de tout nouveau membre du personnel, un programme d’accueil et d’intégration à la tâche lui permettant de se familiariser avec son nouvel environnement de travail ainsi qu’avec les tâches inhérentes à ses fonctions, et il doit l’appliquer.
D. 259-2018, a. 40.
§ 2.  — Santé et sécurité des résidents
D. 259-2018, ss. 2.
41. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit conclure avec le centre intégré de santé et de services sociaux concerné une entente établissant les modalités de dispensation des services de santé et des services sociaux par cet établissement aux résidents, les engagements pris par celui-ci et l’exploitant à cet égard ainsi que toute autre modalité concernant leur collaboration.
Dans le cas d’une résidence des catégories 3 ou 4, l’entente doit également établir les modalités d’application des articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) ou, le cas échéant, celles des dispositions du règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce code.
D. 259-2018, a. 41.
42. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit permettre en tout temps aux professionnels de la santé ou des services sociaux choisis par les résidents de même qu’aux employés d’un établissement de santé et de services sociaux d’avoir accès aux résidents, notamment pour procéder à l’évaluation de leurs besoins psychosociaux, au suivi de leur état de santé ou pour leur fournir des soins ou des services.
D. 259-2018, a. 42.
43. Les activités professionnelles accomplies dans une résidence dans le cadre des services offerts par l’exploitant, doivent l’être par des personnes qui sont membres en règle de l’ordre professionnel visé ou par des personnes qui, même si elles ne sont pas membres d’un tel ordre professionnel, sont autorisées à exercer de telles activités en vertu d’une loi ou d’un règlement.
D. 259-2018, a. 43.
44. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit informer les résidents de leur droit de formuler directement une plainte, relativement aux services reçus ou à recevoir de la résidence, au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services du centre intégré de santé et de services sociaux concerné.
L’exploitant doit rendre disponible, dans un lieu accessible aux résidents et à leurs visiteurs, les renseignements relatifs à l’exercice de ce droit ainsi que les informations qui leur sont nécessaires pour porter plainte.
D. 259-2018, a. 44.
45. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit assurer la santé et la sécurité des résidents en offrant et en maintenant un milieu de vie conforme aux dispositions de toute loi et de tout règlement, incluant un règlement municipal, qui lui sont applicables ou sont applicables à sa résidence, notamment toute norme en matière d’hygiène, de salubrité, de construction, de bâtiment, de produits alimentaires ou de sécurité, incluant la sécurité incendie.
L’exploitant qui offre des services par le biais de sous-traitants doit s’assurer que ceux-ci se conforment aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
L’exploitant doit conserver dans la résidence, pendant au moins 5 ans, les ordonnances, avis de correction ou autres documents qui lui ont été délivrés par toute autorité chargée de l’application de toute disposition législative ou réglementaire applicable ainsi que les preuves démontrant qu’il s’y est conformé en apportant les correctifs requis, le cas échéant.
D. 259-2018, a. 45.
46. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit entreposer dans un espace de rangement sécuritaire tout produit d’entretien ménager entre chaque utilisation. Il doit, de plus, prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que tout produit inflammable, toxique ou présentant un risque d’explosion ne soit pas accessible aux résidents.
D. 259-2018, a. 46.
47. Toute résidence privée pour aînés doit être munie de trousses de premiers soins mobiles, en bon état et qui sont faciles d’accès pour le personnel et les bénévoles.
Le contenu des trousses doit être adapté au nombre et aux types de résidents, notamment quant à la nature et à la quantité des éléments qui y sont compris.
D. 259-2018, a. 47.
48. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés des catégories 2, 3 ou 4 doit promouvoir et encourager l’autonomie des résidents en privilégiant l’autoadministration des médicaments par ces derniers.
L’exploitant doit informer les résidents qui font l’autoadministration de leurs médicaments qu’ils doivent les conserver dans leur unité locative de façon sécuritaire et de manière à ce qu’ils ne soient pas facilement accessibles pour les autres résidents.
D. 259-2018, a. 48.
49. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés ne peut offrir, vendre ou mettre à la disposition d’un résident aucun médicament, qu’il s’agisse ou non d’un médicament qui peut être vendu par quiconque en vertu du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12).
Les dispositions du premier alinéa ne peuvent être interprétées comme empêchant une infirmière ou un infirmier, ou une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire de poser un acte que les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables leur permettent de poser.
De plus, sous réserve du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 26, aucun médicament d’un résident ne peut être conservé hors de l’unité locative de ce résident.
D. 259-2018, a. 49.
50. Dans le but de prévenir les situations à risques, de les corriger ou d’en réduire l’incidence, l’exploitant doit mettre en place une procédure de déclaration des incidents et des accidents connus qui surviennent dans la résidence et qui impliquent un résident.
La procédure doit comprendre minimalement:
1°  la tenue d’un registre afin qu’y soient consignés les noms des témoins, le moment et l’endroit où est survenu l’incident ou l’accident, la description des faits observés, les circonstances d’un tel incident ou accident et, le cas échéant, les conséquences immédiates sur le résident;
2°  les moyens utilisés par l’exploitant afin de prévenir la survenance d’autres incidents ou accidents;
3°  l’obligation de divulguer tout accident au résident, à son représentant, le cas échéant, et, si le résident y consent, à la personne à contacter en cas d’urgence, de même que les règles à suivre lors de cette divulgation.
À la suite d’un accident, les informations prévues au paragraphe 1 du deuxième alinéa doivent être versées au dossier du résident visé à l’article 57.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1°  «accident» : une action ou une situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être d’un résident;
2°  «incident» : une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un résident mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences.
D. 259-2018, a. 50.
51. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit aviser la personne à prévenir en cas d’urgence et, avec le consentement du résident ou, le cas échéant, celui de son représentant, le centre intégré de santé et de services sociaux concerné lorsqu’il constate, chez un résident:
1°  un comportement inhabituel ou imprévu qui présente un danger pour lui-même ou pour autrui;
2°  une perte d’autonomie cognitive associée à des troubles de comportement;
3°  un état de santé qui représente un risque pour sa sécurité en cas d’urgence ou qui nécessite des soins ou des services qui dépassent l’offre de services de l’exploitant.
Le mécanisme d’avis au centre intégré de santé et de services sociaux par l’exploitant doit être convenu entre eux dans l’entente conclue en application de l’article 41.
Un avis donné en application du présent article doit être versé au dossier du résident visé à l’article 57.
D. 259-2018, a. 51.
52. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés peut, avec le consentement d’un résident ou d’une personne qui souhaite le devenir, procéder ou demander que l’on procède au repérage de la perte d’autonomie de ce résident ou de cette personne, afin de déterminer si son état de santé peut nécessiter des soins ou des services qui dépassent l’offre de services de l’exploitant, ou pour permettre à ce résident ou cette personne de déterminer les soins et les services requis par son état. Un tel repérage doit être fait à l’aide de l’outil de repérage des personnes en perte d’autonomie Prisma-7.
L’exploitant peut également, de la même manière et pour les mêmes fins, procéder ou demander que l’on procède à l’évaluation de l’autonomie de ce résident ou de cette personne. Une telle évaluation doit être effectuée à l’aide du système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF), par un professionnel habilité à le faire.
Seuls les outils mentionnés aux premier et deuxième alinéas peuvent être utilisés dans le cadre d’un tel repérage ou d’une telle évaluation. Le résultat de ce repérage ou de cette évaluation doit être versé au dossier du résident tenu en application de l’article 57.
Dans l’éventualité où, à la suite d’une évaluation, un résident décide de se procurer des services supplémentaires, les nouveaux besoins identifiés et services choisis doivent faire l’objet d’une modification au bail et être communiqués au personnel de la résidence, notamment aux préposés.
D. 259-2018, a. 52.
53. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui fournit des services de repas aux résidents doit offrir des menus variés conformes au Guide alimentaire canadien publié par Santé Canada et adaptés aux besoins nutritionnels particuliers des personnes âgées.
Il doit tenir à jour et afficher visiblement, dans un lieu accessible aux résidents, une grille de menus pour consultation par les résidents et leurs proches. L’exploitant peut toutefois modifier le menu d’un repas affiché dans la mesure où il en informe les résidents le jour précédant celui où ce repas devait être servi.
L’exploitant doit conserver l’historique des repas servis pour des fins de vérification.
D. 259-2018, a. 53.
54. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés ne peut avoir recours à des mesures de contrôle d’un résident impliquant la force, l’isolement ou tout moyen mécanique. Il ne peut, de plus, employer aucune substance chimique comme mesure de contrôle.
Malgré les dispositions du premier alinéa, en dernier recours, l’exploitant d’une résidence des catégories 3 ou 4 peut utiliser des mesures de contrôle impliquant la force, l’isolement ou tout moyen mécanique lorsqu’une situation d’urgence survient, que des mesures de remplacement des mesures de contrôle se sont avérées inefficaces pour réduire le danger ou ne peuvent être appliquées en temps utile et qu’il est impératif de protéger le résident ou autrui d’un danger grave et imminent de blessures. Dans un tel cas, l’exploitant doit appliquer les mesures de contrôle de manière temporaire et de la façon la moins contraignante possible. Il doit également consigner au dossier du résident les raisons pour lesquelles les mesures de remplacement se sont avérées inefficaces ou ne pouvaient être appliquées en temps utile. L’exploitant ne peut employer aucune substance chimique comme mesure de contrôle.
D. 259-2018, a. 54.
55. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégorie 3 ou 4 qui a recours à des mesures de contrôle conformément au deuxième alinéa de l’article 54 doit:
1°  aviser sans délai le représentant du résident, le cas échéant, et la personne à prévenir en cas d’urgence; s’il n’est pas possible de joindre cette personne en temps utile, l’exploitant doit aviser un proche;
2°  demander immédiatement au centre intégré de santé et de services sociaux concerné de procéder sans délai à une évaluation de la condition du résident ainsi que d’identifier et de mettre en place les mesures appropriées pour assurer sa sécurité;
3°  s’assurer que soient consignés au dossier du résident les renseignements suivants:
a)  la date et l’heure de l’intervention;
b)  les mesures utilisées, le motif du recours à ces mesures de même que l’endroit et la durée de leur application;
c)  les mesures prises pour assurer la sécurité du résident, dont les mesures de surveillance, de même que la réaction du résident à ces mesures;
d)  le nom des personnes ayant été informées de la situation, la date et l’heure auxquelles elles ont été avisées ainsi que l’information qui leur a été fournie.
D. 259-2018, a. 55.
56. Des mesures de remplacement des mesures de contrôle d’un résident ne peuvent être utilisées que dans une résidence privée pour aînés de catégorie 3 ou 4 pour réduire un danger. Ces mesures doivent avoir été préalablement convenues avec un intervenant du centre intégré de santé et de services sociaux concerné.
Lorsque de telles mesures sont utilisées, l’exploitant d’une résidence pour aînés doit:
1°  aviser sans délai les personnes visées au paragraphe 1 de l’article 55;
2°  demander au centre intégré de santé et de services sociaux concerné de procéder à une évaluation de la condition du résident;
3°  s’assurer que soient consignés au dossier du résident, en plus des renseignements prévus aux sous-paragraphes a et d du paragraphe 3 de l’article 55, les mesures de remplacement utilisées, le motif du recours à ces mesures et l’efficacité de celles-ci.
D. 259-2018, a. 56.
§ 3.  — Tenue des dossiers et confidentialité des renseignements
D. 259-2018, ss. 3.
57. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit tenir, pour chaque résident, un dossier comprenant notamment les renseignements ou documents suivants:
1°  son nom et sa date de naissance;
2°  le nom et les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence;
3°  le cas échéant, le nom et les coordonnées de son représentant ainsi que la description des actes que ce dernier est autorisé à accomplir pour le résident;
4°  une copie du bail, incluant toutes ses annexes, conclu avec le résident ou, le cas échéant, avec son représentant;
5°  la description des problèmes de santé et des besoins particuliers du résident, notamment ses allergies.
En plus des renseignements prévus au premier alinéa, l’exploitant d’une résidence des catégories 2, 3 ou 4 doit consigner au dossier du résident:
1°  les éléments concernant sa situation de santé devant être pris en compte en cas d’urgence et dans le cadre des services qui lui sont offerts dans la résidence;
2°  le mode de distribution de ses médicaments, le cas échéant;
3°  le nom et les coordonnées de son médecin traitant, le cas échéant;
4°  le nom et les coordonnées de son pharmacien, le cas échéant.
L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit également verser au dossier les renseignements ou documents suivants, conformément au présent règlement:
1°  le consentement du résident obtenu par l’exploitant pour chaque communication de renseignements personnels le concernant;
2°  les refus écrits du résident visés au deuxième et au troisième alinéa de l’article 15;
3°  la mention de toute divulgation le concernant effectuée conformément au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 50;
4°  la copie de toute déclaration d’un accident le concernant effectuée en vertu du troisième alinéa de l’article 50;
5°  une indication selon laquelle un avis prévu à l’article 51 a été donné, le cas échéant;
6°  le résultat du repérage de la perte d’autonomie ou de l’évaluation de l’autonomie du résident effectués conformément à l’article 52;
L’exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégorie 3 ou 4 doit de plus verser au dossier les renseignements ou documents suivants conformément au présent règlement:
1°  la fiche du résident visée au deuxième alinéa de l’article 24;
2°  les renseignements prévus au paragraphe 3 de l’article 55 et au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 56 sur l’utilisation, à l’égard du résident, d’une mesure de remplacement ou d’une mesure de contrôle.
Lorsqu’une personne refuse de fournir un renseignement visé au présent article, l’exploitant doit lui faire signer une déclaration à cet effet. Cette déclaration est conservée au dossier.
Afin de respecter les dispositions du premier alinéa de l’article 60, un exploitant peut conserver dans un dossier physique différent les éléments prévus aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa.
D. 259-2018, a. 57.
58. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit tenir un dossier pour chacun des membres de son personnel comprenant notamment les renseignements ou documents suivants:
1°  une description des tâches qu’il doit accomplir;
2°  la preuve qu’il est titulaire des attestations et du diplôme ou de l’un des documents requis en vertu des articles 28 et 29;
3°  s’il s’agit d’un professionnel, le numéro de son permis d’exercice de même qu’une preuve annuelle de son inscription au tableau de l’ordre professionnel concerné;
4°  une copie de la déclaration et du consentement prévus à l’article 31 de même que le résultat des vérifications effectuées à l’égard des déclarations visées à cet article;
5°  l’engagement prévu au troisième alinéa de l’article 36.
L’exploitant d’une résidence visée au premier alinéa de l’article 17 doit également tenir un dossier pour chaque bénévole qui effectue la surveillance en application de cet alinéa. Ce dossier doit comprendre les renseignements ou documents suivants:
1°  la preuve qu’il est titulaire des attestations visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 28, le cas échéant;
2°  une copie de la déclaration et du consentement prévus à l’article 31 de même que le résultat des vérifications effectuées à l’égard des déclarations visées à cet article;
3°  l’engagement prévu au troisième alinéa de l’article 36.
D. 259-2018, a. 58.
59. Les dossiers visés aux articles 57 et 58 doivent être rapidement accessibles en situation d’urgence ou à la demande d’une personne autorisée à les consulter.
D. 259-2018, a. 59.
60. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit protéger la confidentialité des renseignements personnels qu’il détient en application du présent règlement et ne donner accès à ces derniers que conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
Il doit conserver le dossier d’un résident au moins 5 ans après le départ ou le décès de ce dernier et celui d’un membre du personnel ou d’un bénévole visé au premier alinéa de l’article 17 au moins 5 ans après son départ de la résidence.
D. 259-2018, a. 60.
CHAPITRE III
RENOUVELLEMENT ET CESSION
D. 259-2018, c. III.
61. Dès que le centre intégré de santé et de services sociaux concerné initie le processus de renouvellement de son certificat de conformité, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit lui fournir les documents et les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 10 du premier alinéa de l’article 11 ainsi qu’au deuxième alinéa de cet article, le cas échéant, à l’exception de ceux qui ont déjà été fournis au centre intégré si l’exploitant atteste qu’ils sont encore complets et exacts. Cette exception ne s’applique pas aux déclarations visées aux paragraphes 9 et 10 du premier alinéa de cet article.
Il doit de plus fournir au centre intégré tout renseignement qu’il requiert concernant le respect des conditions prévues à l’article 10 et compléter le formulaire d’autoévaluation du respect des conditions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et du présent règlement qu’il lui fournit.
D. 259-2018, a. 61.
62. Toute personne qui, conformément à l’article 346.0.20 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), demande à un centre intégré de santé et de services sociaux la permission de devenir cessionnaire des droits que confère une attestation temporaire ou un certificat de conformité, doit respecter les conditions prévues à l’article 10 et fournir les documents et les renseignements prévus à l’article 11, sauf celui prévu au paragraphe 11 du premier alinéa de cet article.
D. 259-2018, a. 62.
CHAPITRE IV
AUTRE APPLICATION
D. 259-2018, c. IV.
63. Pour l’application du présent règlement, une référence à un centre intégré de santé et de services sociaux est, le cas échéant, une référence au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James.
D. 259-2018, a. 63.
CHAPITRE V
INFRACTIONS
D. 259-2018, c. V.
64. La violation des dispositions de l’article 8, du deuxième alinéa de l’article 9, du troisième alinéa de l’article 11, des articles 13 à 15, du premier alinéa de l’article 16, du premier alinéa de l’article 17, des articles 21 à 24, des premier et deuxième alinéas de l’article 26, du premier alinéa de l’article 33, de l’article 34, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 36, des articles 37 à 42, 44 à 46, 48, du premier alinéa de l’article 49, des articles 50 à 55, du deuxième alinéa de l’article 56, des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 57 et des articles 58 et 60 constitue une infraction.
Constitue aussi une infraction le fait, pour l’exploitant d’une résidence privée pour aînés, de ne pas s’être assuré du respect des dispositions du deuxième alinéa de l’article 16, des deuxième et troisième alinéas de l’article 17, des articles 18 à 20, 25, du troisième alinéa de l’article 26, des articles 28 à 32, du troisième alinéa de l’article 36, des articles 43, 47, du troisième alinéa de l’article 49, du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 59.
D. 259-2018, a. 64.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 259-2018, c. VI.
65. Malgré les dispositions de l’article 29, un préposé qui, le 4 avril 2018, est membre du personnel d’une résidence privée pour aînés, a jusqu’au 5 avril 2019 pour compléter sa formation et se conformer aux dispositions de cet article.
D. 259-2018, a. 65.
66. Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés (chapitre S-4.2, r. 5.01).
D. 259-2018, a. 66.
67. (Omis).
D. 259-2018, a. 67.
Annexe I
(a. 9)
Centre d’hébergement pour aînés ou pour personnes âgées
Centre de retraite pour aînés ou pour personnes âgées
Centre de soins de longue durée pour aînés ou pour personnes âgées
Centre de vie pour aînés ou pour personnes âgées
Centre pour aînés ou pour personnes âgées
Établissement d’habitation et d’hébergement privé pour aînés ou pour personnes âgées
Foyer pour aînés ou pour personnes âgées
Foyer d’accueil pour aînés ou pour personnes âgées
Habitation évolutive pour retraités, pour aînés ou pour personnes âgées
Hospice pour aînés ou pour personnes âgées
Maison de retraite pour aînés ou pour personnes âgées
Maison d’accueil pour aînés ou pour personnes âgées
Résidence pour aînés ou pour personnes âgées
Résidence pour le troisième âge
D. 259-2018, Ann. I.
Annexe II
(a. 14)
1. Pour toute résidence, peu importe la catégorie, une couverture de la responsabilité civile générale d’un montant minimum de:
— Résidence comprenant de 1 à 9 unités locatives: 2 000 000 $;
— Résidence comprenant de 10 à 50 unités locatives: 3 000 000 $;
— Résidence comprenant de 51 à 100 unités locatives: 5 000 000 $;
— Résidence comprenant plus de 100 unités locatives: 8 000 000 $.
2. Pour toute résidence de catégorie 1, une couverture de la responsabilité professionnelle d’un montant minimum de 500 000 $.
3. Pour toute résidence de catégorie 2, une couverture de la responsabilité professionnelle d’un montant minimum de 1 000 000 $.
4. Pour toute résidence des catégories 3 ou 4, une couverture de la responsabilité professionnelle d’un montant minimum de 2 000 000 $.
D. 259-2018, Ann. II.
Annexe III
(a. 22)
1. Procédure à suivre en cas de danger pour la vie ou l’intégrité d’un résident:
1°  s’assurer de la sécurité du résident et lui prodiguer les premiers soins; effectuer les manoeuvres de réanimation si nécessaire, compte tenu des volontés exprimées par le résident;
2°  appeler le service d’urgence 911 en donnant toute l’information pertinente concernant la nature de l’urgence;
3°  aviser le représentant du résident, le cas échéant, ainsi que la personne à prévenir en cas d’urgence identifiée au dossier du résident tenu en vertu de l’article 57;
4°  préparer les informations requises par les ambulanciers;
5°  consigner au dossier du résident tenu en vertu de l’article 57 la description des circonstances et des faits entourant l’événement;
6°  aviser la personne responsable de la résidence de la situation et de la nature de l’urgence.
2. Procédure à suivre en cas de décès d’un résident:
1°  appeler immédiatement le service d’urgence 911;
2°  fournir aux autorités toutes les informations requises et suivre les directives des services d’urgence;
3°  aviser le représentant du résident, le cas échéant, ainsi que la personne à prévenir en cas d’urgence.
3. Procédure à suivre en cas d’absence inexpliquée d’un résident, notamment lorsque cette absence est constatée lors d’un repas:
1°  interroger le personnel et toute personne que l’on juge utile d’interroger quant à la raison possible de l’absence du résident et l’endroit où il peut possiblement se trouver;
2°  inspecter l’ensemble des locaux de la résidence, le logement du résident, le terrain et les alentours;
3°  aviser le représentant du résident, le cas échéant, ainsi que la personne à prévenir en cas d’urgence et s’informer auprès d’elles de l’endroit où le résident peut possiblement se trouver;
4°  appeler le service d’urgence 911;
5°  remettre aux policiers la fiche visée au deuxième alinéa de l’article 24;
6°  aviser le représentant du résident, le cas échéant, ainsi que la personne à prévenir en cas d’urgence et les policiers du fait que le résident a été retrouvé;
7°  effectuer la déclaration d’un incident ou d’un accident visée à l’article 50;
8°  de concert avec le résident, ses proches et, s’il s’agit d’une personne à risque d’errance, avec le centre intégré de santé et de services sociaux concerné, prendre les mesures nécessaires pour qu’un tel événement ne se reproduise plus.
4. Procédure à suivre en cas d’avertissement de chaleur accablante:
1°  assurer la mise en place d’un nombre de ventilateurs suffisant dans les aires communes et, lorsque possible, dans les unités locatives;
2°  distribuer des boissons fraîches et de l’eau fréquemment durant la journée;
3°  annuler toute activité physique de l’horaire de loisirs prévus et conseiller aux résidents des sorties à l’abri du soleil ou plus tard en journée, de même que le port d’un chapeau et l’application de protection solaire;
4°  inviter les résidents à se regrouper dans les pièces climatisées de la résidence, le cas échéant;
5°  tôt le matin, pour les aires communes, fermer les fenêtres, notamment celles se trouvant sur les façades du bâtiment exposées au soleil, de même que les rideaux et les stores; les maintenir fermés jusqu’à la baisse de la température extérieure et sensibiliser les résidents à faire de même dans leur unité locative respective;
6°  lorsque la température extérieure baisse, ouvrir les fenêtres le plus possible, provoquer des courants d’air et sensibiliser les résidents à faire de même dans leur unité locative respective;
7°  effectuer des tournées de vérification dans les unités locatives;
8°  si un résident présente des symptômes qui laissent croire à une détérioration de sa condition physique, appeler le service d’urgence 911.
D. 259-2018, Ann. III.
Annexe IV
(a. 28)
1. En matière de réanimation cardiorespiratoire et de secourisme général:
— tout organisme lié contractuellement avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour offrir un programme de formation des secouristes;
— tout autre organisme pour lequel les formateurs détiennent une accréditation valide et qui offre une formation permettant l’acquisition des compétences ci-dessous;
— tout établissement d’enseignement pour lequel les enseignants offrent une formation permettant l’acquisition des compétences ci-dessous.
Les formations données par ces organismes doivent permettre l’acquisition des compétences suivantes:
a)  Compétences reliées à la réanimation cardiorespiratoire:
— évaluer adéquatement les fonctions vitales;
— connaître les techniques de désobstruction des voies respiratoires, de respiration artificielle ou de massage cardiaque;
— savoir appliquer ces techniques;
b)  Compétences reliées au secourisme général:
— connaître le rôle et les responsabilités d’un secouriste en regard de la législation et de la réglementation en vigueur;
— savoir prendre en charge une situation d’urgence;
— reconnaître les situations urgentes et assurer les interventions appropriées en attendant l’arrivée des secours, notamment dans les situations suivantes:
— réaction allergique;
— problèmes reliés à la chaleur ou au froid, tels les coups de chaleur ou l’hypothermie;
— intoxication;
— hémorragie et état de choc, ce qui inclut de savoir prévenir la contamination par le sang;
— blessures musculo-squelettiques, ce qui inclut savoir les prévenir lors de convulsions;
— blessures aux yeux;
— plaies diverses d’origine médicale ou traumatique, ce qui inclut l’application d’un pansement étanche et compressif;
— problèmes médicaux tels les douleurs thoraciques, l’hypoglycémie et l’épilepsie.
2. Pour le déplacement sécuritaire des personnes, les formateurs accrédités par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS), ainsi que les établissements d’enseignement dont la formation est reconnue par cette dernière comme permettant l’acquisition des compétences requises.
D. 259-2018, Ann. IV.