S-3.5, r. 3 - Règlement sur les normes de comportement des titulaires de permis d’agent qui exercent une activité de sécurité privée

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre S-3.5, r. 3
Règlement sur les normes de comportement des titulaires de permis d’agent qui exercent une activité de sécurité privée
Loi sur la sécurité privée
(chapitre S-3.5, a. 107).
1. Le titulaire d’un permis d’agent doit se comporter de manière à préserver la confiance que requiert l’exercice de ses fonctions.
Dans l’exercice de ses fonctions, il ne doit pas, notamment:
1°  faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou offensant;
2°  poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l’âge, la condition sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique ou nationale, le handicap d’une personne ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap;
3°  manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne;
4°  faire usage ou être sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations anesthésiques ou narcotiques ou de toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés.
D. 785-2010, a. 1.
2. Le titulaire d’un permis d’agent doit présenter son permis lorsqu’une personne lui demande de s’identifier et porter sur lui toute marque d’identification prescrite par un règlement pris en application du paragraphe 2 de l’article 111 de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5).
D. 785-2010, a. 2.
3. Le titulaire d’un permis d’agent doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec toute personne.
Dans ses rapports, il ne doit pas, notamment:
1°  avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire;
2°  faire des menaces, de l’intimidation ou du harcèlement;
3°  porter sciemment une fausse accusation contre une personne;
4°  détenir une personne qui n’est pas en état d’arrestation ou qu’il n’a pas le droit de détenir.
D. 785-2010, a. 3.
4. Le titulaire d’un permis d’agent doit fournir toute l’aide raisonnable au Bureau de la sécurité privée et à un agent de la paix et coopérer avec ces derniers pour leur permettre d’exécuter leurs fonctions.
Pour ce faire, il ne doit pas, notamment:
1°  empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours;
2°  cacher ou omettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne.
D. 785-2010, a. 4.
5. Le titulaire d’un permis d’agent ne doit pas exercer une activité de sécurité privée avec ou pour une personne ou un groupement de personnes qui exploite une entreprise offrant une activité de sécurité privée, sans que cette personne ou ce groupement de personnes ne soit titulaire d’un permis d’agence de la catégorie pertinente à l’activité offerte.
D. 785-2010, a. 5.
6. Le titulaire d’un permis d’agent doit agir avec compétence et professionnalisme. Il doit exécuter les activités de sécurité privée pour lesquelles il est affecté et toutes les fonctions liées à ce travail en faisant preuve, entre autres, du plus haut degré d’intégrité, de compétence, de vigilance, de diligence et de soin que l’on est raisonnablement en droit de s’attendre d’un titulaire de permis d’agent.
Dans l’exercice de ses fonctions, il ne doit pas, notamment:
1°  être négligent ou insouciant;
2°  se présenter comme ayant l’autorité, le statut ou les pouvoirs d’un agent de la paix;
3°  laisser entendre qu’il a la capacité, le niveau de formation, la qualification ou l’expérience qu’il n’a pas;
4°  exercer une activité de sécurité privée pour laquelle il n’est pas titulaire d’un permis de la catégorie correspondant à cette activité.
D. 785-2010, a. 6.
7. Le titulaire d’un permis d’agent doit exercer ses fonctions avec dignité et loyauté et éviter toute situation de conflit d’intérêts.
Pour ce faire, il ne doit pas, notamment:
1°  avoir recours ou participer à des pratiques frauduleuses ou illégales;
2°  accepter une somme d’argent ou une autre considération pour l’exercice de ses fonctions, en plus de ce qui lui est alloué à cette fin;
3°  accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne.
D. 785-2010, a. 7.
8. Le titulaire d’un permis d’agent est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel de l’information ainsi reçue. De plus, il ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers cette information.
D. 785-2010, a. 8.
9. Le titulaire d’un permis d’agent autorisé à porter une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39) doit l’utiliser avec prudence et discernement.
Pour ce faire, il ne doit pas, notamment:
1°  exhiber, manipuler ou pointer son arme sans justification;
2°  négliger de prendre les moyens nécessaires pour empêcher l’usage de son arme par toute autre personne.
D. 785-2010, a. 9.
10. (Omis).
D. 785-2010, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 785-2010, 2010 G.O. 2, 3849