S-2.1, r. 8 - Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1, r. 8
Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 223 et 223.2).
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES
1. Dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) et dans le présent règlement, on entend par:
«étiquette»: un écrit apposé sur un produit ou son contenant ou joint à ceux-ci par un mode quelconque; il peut notamment s’agir d’un dispositif, d’une étiquette mobile, d’une estampille, d’un collant, d’un sceau ou d’un papier d’emballage;
«renseignements sur les dangers»: les renseignements sur la façon d’utiliser, de manutentionner et d’entreposer convenablement et sans danger un produit contrôlé, notamment les renseignements se rapportant aux propriétés toxicologiques de ce produit.
D. 445-89, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«contenant»: tout emballage ou récipient, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une canette, un cylindre ou un réservoir de stockage;
«échantillon pour laboratoire»: un échantillon d’un produit contrôlé destiné uniquement à être mis à l’essai dans un laboratoire, sans servir à la mise à l’essai d’autres produits, matériaux ou substances, ou à des fins de formation ou de démonstration;
«en vrac»: l’état de ce qui est contenu sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire dans:
1°  un récipient d’une capacité, en eau, de plus de 454 litres;
2°  un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile, ou un conteneur de fret ou une citerne mobile transportée par un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, un navire ou un aéronef;
3°  la cale d’un navire;
4°  un pipeline;
«mention de risque»: l’énoncé sur le danger inhérent à un produit contrôlé, compte tenu de sa classification;
«mélange»: une combinaison de matières qui ne subissent pas de changement chimique par suite de leur interaction;
«mélange complexe»: une combinaison de plusieurs produits chimiques qui possède une appellation générique généralement connue et qui est:
1°  soit d’origine naturelle;
2°  soit une fraction d’un mélange d’origine naturelle qui résulte d’un procédé de séparation;
3°  soit une modification d’un mélange d’origine naturelle ou une modification d’une fraction de celui-ci qui résulte d’un procédé de modification chimique;
«nom du produit»: l’appellation courante ou chimique, la dénomination commerciale, le nom générique ou la marque d’un produit contrôlé, le nom de code ou le code numérique donné à ce produit par son fournisseur.
D. 445-89, a. 2.
3. Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, les renvois faits à d’autres textes législatifs comprennent les modifications ultérieures apportées à ces textes.
D. 445-89, a. 3.
SECTION 2
APPLICATION
4. Pour l’application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) et du présent règlement, un produit contrôlé est une matière classée dans les catégories de l’annexe II de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3) conformément à la classification établie à la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66).
D. 445-89, a. 4.
5. Sont exclus de l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) et du présent règlement:
1°  le bois ou les produits en bois;
2°  le tabac ou les produits du tabac;
3°  les articles manufacturés;
4°  tout produit qui est assujetti à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, c. 34) ou au Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43), lors de ses phases de transport et de manutention jusqu’au lieu de travail où il est livré.
Pour l’application du présent article, on entend par «article manufacturé» tout article façonné selon une forme ou une conception spécifique lors du processus de fabrication, dont l’emploi éventuel est déterminé, en tout ou en partie, par cette forme ou cette conception et, qui employé dans des conditions normales, n’émet aucun produit contrôlé ni n’entraîne aucune autre forme d’exposition d’une personne à un tel produit.
D. 445-89, a. 5.
6. Les produits suivants, même s’ils sont des produits contrôlés, n’ont pas à faire l’objet d’une fiche signalétique conformément à la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) et aux sections 5 et 6 du présent règlement:
1°  les explosifs au sens de la Loi sur les explosifs (L.R.C. 1985, c. E-17);
2°  les cosmétiques, instruments, drogues ou aliments au sens de la Loi des aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) lorsqu’ils sont utilisés en cette qualité;
3°  les produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.R.C. 1985, c. P-9);
4°  les substances prescrites au sens de la Loi sur la sûreté et la règlementation nucléaires (L.C. 1997, c. 9);
5°  les produits, matières ou substances emballés comme produits de consommation dans un contenant à usage domestique.
D. 445-89, a. 6.
7. Les produits mentionnés à l’article 6, même s’ils sont des produits contrôlés, n’ont pas à être pourvus d’une étiquette conformément à l’article 62.1 de la Loi et à la section 3 du présent règlement, tant qu’ils demeurent dans le contenant dans lequel ils ont été reçus du fournisseur.
L’employeur qui fabrique un tel produit demeure toutefois tenu d’y apposer une étiquette conformément à l’article 62.2 de la Loi et à la section 4 du présent règlement, si ce produit est un produit contrôlé.
D. 445-89, a. 7.
SECTION 3
L’ÉTIQUETTE DU FOURNISSEUR
8. Sous réserve des articles 9 à 16, l’employeur doit voir à ce que tout produit contrôlé ou son contenant, reçu d’un fournisseur et présent sur un lieu de travail, porte l’étiquette que doit y apposer le fournisseur conformément à l’article 13b de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3) et que cette étiquette contienne les informations et les signaux de danger prescrits par cette disposition.
Cette étiquette ne peut, sous réserve de l’article 51, être enlevée, modifiée ou altérée tant que le produit contrôlé demeure dans le contenant dans lequel il est reçu.
D. 445-89, a. 8.
9. Lorsqu’un employeur reçoit directement d’un exportateur, sur un lieu de travail, un produit contrôlé non étiqueté par l’importateur de ce produit, il doit apposer lui-même sur ce produit l’étiquette requise par la Loi sur les produits dangereux, s’il a pris un engagement écrit à cet effet avec l’importateur comme le prévoit l’article 23(5) du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66).
D. 445-89, a. 9.
10. Lorsqu’un employeur reçoit d’un fournisseur, sur un lieu de travail, un contenant qui renferme lui-même un ou plusieurs contenants d’un produit contrôlé non étiquetés par le fournisseur, il doit apposer lui-même sur ces contenants l’étiquette requise par la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3), s’il a pris un engagement écrit à cet effet avec le fournisseur comme le prévoit l’article 14(2), a, ii du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66).
D. 445-89, a. 10.
11. Lorsqu’un employeur reçoit d’un fournisseur, sur un lieu de travail, une expédition en vrac d’un produit contrôlé, il appose lui-même sur ce produit ou sur son contenant l’étiquette contenant les informations requises par la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3) et que lui a transmise le fournisseur avant ou au moment de la réception de cet expédition, comme le prévoit l’article 15(1) du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66).
Lorsqu’en application de l’article 15(1) du Règlement sur les produits contrôlés, le fournisseur n’est pas tenu de transmettre cette étiquette parce que l’employeur a déjà en main, au plus tard le jour où il reçoit l’expédition, une copie de cette étiquette, une fiche signalétique ou une déclaration écrite contenant les informations qui doivent apparaître sur l’étiquette du produit, l’employeur appose sur ce produit ou sur son contenant une étiquette conforme aux articles 24 et 25 du présent règlement et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l’article 17.
D. 445-89, a. 11.
12. Est réputé satisfaire aux conditions de l’article 8, un produit contrôlé reçu d’un fournisseur sur un lieu de travail et destiné exclusivement à être exporté hors du Canada par l’employeur, si ce dernier pose sur ce produit ou à proximité de ce produit une affiche conforme aux articles 24 et 25 et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l’article 17.
D. 445-89, a. 12.
13. Est réputé satisfaire aux conditions de l’article 8, un produit contrôlé reçu d’un fournisseur sur un lieu de travail qui n’est pas dans un contenant et sur lequel il n’est pas possible d’apposer d’étiquette, si l’employeur pose sur ce produit ou à proximité de ce produit une affiche conforme aux articles 24 et 25 et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l’article 17.
D. 445-89, a. 13.
14. Est réputé satisfaire aux conditions de l’article 8, un produit contrôlé provenant d’un fournisseur de laboratoire, reçu dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg et destiné à n’être utilisé qu’en laboratoire par l’employeur, pourvu que ce produit ou son contenant porte l’étiquette qu’y a apposée le fournisseur et que cette étiquette contienne les informations requises par l’article 17b du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66), soit:
1°  le nom du produit;
2°  les mentions de risque s’y rapportant;
3°  les précautions à prendre pour sa manipulation, son utilisation ou en cas d’exposition à celui-ci;
4°  les mesures de premiers secours à dispenser, le cas échéant;
5°  une mention à l’effet que, lorsqu’elle est disponible, la fiche signalétique du produit peut être consultée.
D. 445-89, a. 14.
15. Est réputé satisfaire aux conditions de l’article 8, un échantillon d’un produit qui est un produit contrôlé ou pour lequel l’employeur a des raisons de croire qu’il s’agit d’un produit contrôlé, qui est reçu d’un fournisseur dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg et destiné exclusivement à être analysé en laboratoire par l’employeur, pourvu que ce produit ou son contenant porte l’étiquette qu’y a apposée le fournisseur et que cette étiquette contienne les informations requises par l’article 16b du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66), soit:
1°  le nom du produit contrôlé faisant l’objet de l’échantillon;
2°  la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de tout ingrédient de ce produit mentionné aux paragraphes 1 à 4 de l’article 62.3 de la Loi;
3°  le nom du fournisseur;
4°  un énoncé se lisant comme suit: «Échantillon pour laboratoire de produits dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composer (indiquer ici le numéro de téléphone mentionné au paragraphe 5)/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency call (indicate the telephone number mentioned in paragraph 5).»;
5°  le numéro de téléphone à composer en cas d’urgence pour communiquer avec le fournisseur pour obtenir les renseignements sur les dangers concernant le produit et pour permettre à un médecin ou à un infirmier d’obtenir les renseignements visés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 62.3, afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter cette personne.
D. 445-89, a. 15.
16. Lorsque l’étiquette du fournisseur est accidentellement perdue, détruite ou devenue inutilisable, elle est immédiatement remplacée par l’employeur par une nouvelle étiquette du fournisseur ou par une étiquette conforme aux articles 24 et 25 et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l’article 17.
D. 445-89, a. 16.
SECTION 4
L’ÉTIQUETTE DE L’EMPLOYEUR
17. Sous réserve des articles 19 à 23, l’employeur qui fabrique un produit contrôlé sur un lieu de travail doit apposer sur ce produit ou sur son contenant une étiquette à jour sur laquelle sont inscrites les informations suivantes:
1°  le nom du produit;
2°  les précautions à prendre pour son utilisation, sa manutention ou en cas d’exposition à celui-ci;
3°  une mention à l’effet que la fiche signalétique du produit contrôlé peut être consultée, lorsque cette fiche est disponible.
D. 445-89, a. 17.
18. Le nom du produit apparaissant sur l’étiquette doit être le même que celui mentionné dans sa fiche signalétique.
D. 445-89, a. 18.
19. L’employeur peut remplacer l’étiquette qu’il doit apposer sur un produit contrôlé ou sur son contenant conformément à l’article 17 par une affiche contenant les mêmes informations dans les cas suivants:
1°  lorsque le produit contrôlé qu’il fabrique n’est pas dans un contenant;
2°  lorsque le produit contrôlé qu’il fabrique est exclusivement destiné à l’exportation.
D. 445-89, a. 19.
20. L’employeur qui fabrique un produit contrôlé visé au deuxième alinéa de l’article 7 n’est pas tenu d’étiqueter ce produit, s’il est destiné à la vente ou à la distribution et que son contenant est étiqueté conformément à la loi qui le régit suivant les paragraphes 1 à 5 de l’article 6.
Si l’employeur s’apprête à apposer une telle étiquette sur le produit mais qu’il ne le fait pas avant la fin du quart de travail au cours duquel le produit est placé dans son contenant, il doit poser sur ce produit ou à proximité de ce produit, une affiche sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l’article 17.
D. 445-89, a. 20.
21. Lorsque, sur un lieu de travail, un produit contrôlé est transvidé d’un contenant à un autre, l’employeur doit voir à apposer sur ce dernier contenant une étiquette sur laquelle sont inscrites les informations mentionnées à l’article 17.
L’employeur n’est cependant pas tenu d’apposer une telle étiquette dans les cas et aux conditions suivantes:
1°  lorsque le contenant dans lequel se trouve le produit transvidé est un contenant portatif rempli à même un contenant étiqueté conformément aux articles 8 ou 17 ou, le cas échéant, à l’une des lois mentionnées à l’article 6 et applicable à ce produit:
a)  si ce produit est destiné à être utilisé immédiatement en entier;
b)  si ce produit se trouve sous la garde du travailleur qui l’a transvidé, s’il est utilisé exclusivement par celui-ci durant le quart de travail au cours duquel il a été transvidé et s’il est clairement identifié;
2°  si le produit transvidé est un échantillon pour laboratoire, si son contenu est clairement identifié et si les travailleurs sont en mesure d’avoir accès rapidement aux informations contenues dans la fiche signalétique ou l’étiquette du produit, ou dans un autre document contenant les mêmes informations;
3°  si le produit transvidé provient d’un fournisseur de laboratoire, s’il est exclusivement destiné à être utilisé ou analysé en laboratoire, si son contenu est clairement identifié et si les travailleurs sont en mesure d’avoir accès rapidement aux informations contenues dans la fiche signalétique ou l’étiquette du produit, ou dans un autre document contenant les mêmes informations.
D. 445-89, a. 21.
22. L’employeur n’est pas tenu d’étiqueter un produit contrôlé qu’il fabrique dans un laboratoire si ce produit est exclusivement destiné à être analysé en laboratoire à des fins de recherche et de développement, s’il n’est pas déplacé hors du laboratoire, s’il est clairement identifié et si les travailleurs sont en mesure d’avoir accès rapidement aux informations contenues dans la fiche signalétique du produit lorsqu’elle est disponible.
Pour l’application du présent article, on entend par «recherche et développement» une investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, à l’exclusion de l’investigation et de la recherche concernant la prospection du marché, la stimulation des ventes, le contrôle de la qualité ou l’échantillonnage normal des produits.
Sont compris dans cette définition:
1°  la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science avec une application pratique comme objectif;
2°  la mise au point, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits ou d’améliorer ceux qui existent.
D. 445-89, a. 22.
23. Lorsque, sur un lieu de travail, un produit contrôlé est présent dans un tuyau, dans un système de tuyauterie comportant des soupapes, dans une cuve à transformation ou à réaction, ou dans un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, un transporteur à courroie, ou tout autre véhicule semblable, l’employeur doit voir à identifier clairement le produit contrôlé qui s’y trouve de manière à ce qu’il soit utilisé, manutentionné et gardé de façon sécuritaire.
D. 445-89, a. 23.
24. Les informations apparaissant sur un produit contrôlé ou sur son contenant ne doivent pas être en contradiction avec une ou plusieurs des informations apparaissant sur l’étiquette ou sur l’affiche du produit.
D. 445-89, a. 24.
25. L’étiquette ou l’affiche doit être placée bien en vue. Les informations requises doivent être claires, précises, facilement lisibles et se distinguer des autres informations pouvant apparaître sur le produit ou sur son contenant.
L’étiquette doit être suffisamment durable et résistante pour demeurer attachée et lisible dans des conditions normales d’utilisation.
D. 445-89, a. 25.
26. Toute étiquette ou affiche perdue, détruite ou devenue inutilisable doit être remplacée immédiatement par l’employeur.
D. 445-89, a. 26.
SECTION 5
LA FICHE SIGNALÉTIQUE DU FOURNISSEUR
27. Sous réserve des articles 29 à 31, l’employeur doit obtenir du fournisseur d’un produit contrôlé présent sur un lieu de travail, la fiche signalétique de ce produit contenant les informations exigées à l’article 13a de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3).
L’employeur ne peut, sous réserve de l’article 51, modifier ou altérer cette fiche.
D. 445-89, a. 27.
28. Lorsque l’élaboration ou la mise à jour de la fiche signalétique d’un produit contrôlé remonte à plus de 3 ans, l’employeur doit obtenir du fournisseur de ce produit une fiche à jour.
Si, toutefois, malgré qu’il ait fait les démarches nécessaires à cette fin, l’employeur ne peut obtenir une fiche à jour de ce produit, il doit mettre lui-même à jour les renseignements sur les dangers apparaissant sur cette fiche, et ce pour chacun des ingrédients qui y sont divulgués.
D. 445-89, a. 28.
29. L’employeur qui reçoit d’un fournisseur de laboratoire un produit contrôlé, emballé dans un contenant qui renferme moins de 10 kg de ce produit et destiné à n’être utilisé qu’en laboratoire, n’a pas à obtenir la fiche signalétique de ce produit si l’étiquette apposée sur son contenant est conforme aux articles 24 et 25 et qu’elle contient les informations mentionnées à l’article 32.
D. 445-89, a. 29.
30. L’employeur qui reçoit d’un fournisseur un échantillon pour laboratoire ou un échantillon d’un produit destiné exclusivement à être analysé en laboratoire et pour lequel il a des raisons de croire qu’il s’agit d’un échantillon de produit contrôlé, n’a pas à obtenir la fiche signalétique de ce produit si cet échantillon est emballé dans un contenant qui renferme moins de 10 kg de ce produit et s’il y est apposée une étiquette sur laquelle sont inscrites les informations mentionnées aux paragraphes 1 à 5 de l’article 15.
D. 445-89, a. 30.
31. L’employeur peut substituer à la fiche signalétique du fournisseur une fiche signalétique qu’il élabore lui-même pourvu que cette fiche contienne au moins toutes les informations apparaissant dans la fiche du fournisseur et qu’elle indique que la fiche signalétique du fournisseur peut être consultée sur les lieux de travail.
D. 445-89, a. 31.
SECTION 6
LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’EMPLOYEUR
32. L’employeur qui fabrique un produit contrôlé sur un lieu de travail doit élaborer une fiche signalétique concernant ce produit.
La fiche signalétique contient au moins les catégories d’informations suivantes:
1°  les ingrédients décrits aux paragraphes 1 à 4 de l’article 62.3 de la Loi;
2°  les renseignements sur l’élaboration de la fiche;
3°  les renseignements sur le produit;
4°  les propriétés physiques du produit;
5°  les risques d’incendie et d’explosion;
6°  la réactivité du produit;
7°  les propriétés toxicologiques du produit;
8°  les mesures de prévention;
9°  les mesures de premiers secours.
D. 445-89, a. 32.
33. Pour chacune des catégories d’informations, l’employeur doit inscrire sur la fiche les informations correspondantes applicables au produit et à ses ingrédients qui sont mentionnées dans la colonne 2 de l’annexe 1.
Les informations qui doivent ainsi être divulguées en regard de chacune des catégories d’informations énumérées aux paragraphes 3 à 9 de l’article 32 peuvent être inscrites sous la catégorie à laquelle elles se rapportent d’après l’annexe 1 ou sous une autre catégorie pertinente.
D. 445-89, a. 33.
34. La liste de divulgation des ingrédients et leur seuil de concentration, visée au paragraphe 2 de l’article 62.3 de la Loi, est la Liste de divulgation des ingrédients (DORS/88-64) édictée en vertu de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3).
D. 445-89, a. 34.
35. Les informations divulguées sous une des catégories d’informations n’ont pas à être répétées sous une autre catégorie.
D. 445-89, a. 35.
36. Lorsqu’aucune information ne peut être indiquée relativement à l’une des catégories d’informations mentionnées dans la colonne 1 de l’annexe 1, l’employeur doit en faire mention expressément sur la fiche en utilisant, selon le cas, la mention «sans objet» ou «non disponible».
D. 445-89, a. 36.
37. Lorsque les informations dont la divulgation est exigée par l’article 32 font l’objet d’une demande d’exemption ou d’une exemption conformément aux articles 62.7 à 62.18 de la Loi, elles sont remplacées par les informations visées aux articles 52 ou 53.
D. 445-89, a. 37.
38. Lorsqu’une fiche signalétique contient des informations portant sur les données toxicologiques d’un produit contrôlé qui sont apparemment ou effectivement contradictoires, la fiche doit référer de façon plus explicite aux sources de renseignements relatifs aux études toxicologiques d’où proviennent ces informations de manière à n’induire personne en erreur quant à la nature et à l’étendue du danger que présente ce produit.
D. 445-89, a. 38.
39. La fiche signalétique concernant un produit contrôlé doit également contenir tout autre renseignement sur les dangers du produit et de ses ingrédients que l’employeur connaît ou qu’il devrait raisonnablement connaître.
D. 445-89, a. 39.
40. L’employeur n’est pas tenu d’élaborer une fiche signalétique pour un produit contrôlé qui est un intermédiaire de réaction tant que ce produit est en cours de réaction dans une cuve à transformation ou à réaction.
D. 445-89, a. 40.
41. Sous réserve des articles 42 et 43, un employeur n’a pas à divulguer, sur la fiche signalétique d’un produit contrôlé qu’il fabrique, les informations mentionnées aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 62.3 de la Loi à l’égard des ingrédients suivants:
1°  tout ingrédient qui est un tératogène, un embryotoxique, un cancérogène, un agent toxique pour la reproduction ou un sensibilisant des voies respiratoires, au sens de la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66), ou qui est un mutagène au sens de l’article 57 de la Partie IV de ce règlement, lorsque la concentration de cet ingrédient dans le produit contrôlé est inférieure à 0,1%;
2°  tout autre ingrédient de ce produit dont la concentration est inférieure à 1%.
D. 445-89, a. 41.
42. Lorsque le produit contrôlé fabriqué par l’employeur est un mélange complexe dont la dénomination chimique et la concentration doivent être divulguées sur la fiche signalétique conformément à la Loi mais pour lequel il existe une appellation générique généralement connue, celui-ci peut divulguer cette appellation générique sur la fiche plutôt que la dénomination chimique des ingrédients du mélange et leur concentration.
D. 445-89, a. 42.
43. Lorsque le produit contrôlé fabriqué par l’employeur contient un composant qui est un mélange complexe, l’employeur n’a pas à divulguer sur la fiche signalétique du produit contrôlé les informations mentionnées aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 62.3 de la Loi à l’égard des ingrédients de ce composant, dans les cas suivants:
1°  si la concentration du composant dans le produit est inférieure à 0,1% et que ce composant est un tératogène, un embryotoxique, un cancérogène, un agent toxique pour la reproduction ou un sensibilisant des voies respiratoires, au sens de la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66), ou qu’il est un mutagène au sens de l’article 57 de la partie IV de ce règlement;
2°  si la concentration du composant dans le produit est inférieure à 1% et que ce composant est un composant autre que ceux visés au paragraphe 1;
3°  si l’appellation générique généralement connue du composant et sa concentration dans le produit sont divulguées sur la fiche signalétique du produit.
D. 445-89, a. 43.
44. Lorsque la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé ou d’un mélange complexe qui est un composant d’un produit contrôlé est exprimée en pourcentage sur la fiche signalétique, ce pourcentage est établi en fonction de l’un des 3 ratios suivants:
1°  le poids de l’ingrédient ou du mélange par rapport au poids du produit;
2°  le volume de l’ingrédient ou du mélange par rapport au volume du produit;
3°  le poids de l’ingrédient ou du mélange par rapport au volume du produit.
Le pourcentage de concentration apparaissant sur la fiche est accompagné d’une mention indiquant en fonction duquel de ces ratios il a été établi.
Ce pourcentage peut être exprimé en référence au champ de concentration dans lequel l’ingrédient ou le mélange se situe plutôt qu’à sa concentration réelle.
Les champs de concentration de référence sont les suivants:

0,1 à 1%
0,5 à 1,5%
1 à 5%
3 à 7%
5 à 10%
7 à 13%
10 à 30%
15 à 40%
30 à 60%
40 à 70%
60 à 100%
La concentration d’un ingrédient peut également être exprimée en référence aux sous-champs de concentration inclus dans un champ de concentration de référence.
D. 445-89, a. 44.
45. L’employeur peut élaborer une fiche signalétique générique pour un groupe de produits contrôlés ayant une composition chimique similaire, sauf à l’égard des produits de ce groupe pour lesquels des renseignements sur les dangers sont différents ou de ceux ayant un ingrédient ou plus dont la concentration ne se situe pas dans le même champ de concentration de référence.
Lorsque les renseignements sur les dangers des produits contrôlés de ce groupe sont différents, la fiche signalétique générique doit indiquer, à côté du nom de chacun de ces produits contrôlés, les renseignements sur les dangers qui leur sont particuliers.
Lorsqu’un produit contrôlé de ce groupe contient un ingrédient dont la concentration ne se situe pas dans le même champ de concentration, la fiche signalétique générique doit indiquer, à côté du nom de ce produit et de cet ingrédient, son champ de concentration.
D. 445-89, a. 45.
46. Les informations apparaissant sur un produit contrôlé ou sur son contenant ne doivent pas être en contradiction avec une ou plusieurs des informations contenues dans la fiche signalétique.
D. 445-89, a. 46.
47. L’employeur doit mettre à jour la fiche signalétique concernant un produit contrôlé qu’il fabrique au moins à tous les 3 ans ou au plus tard 90 jours après que de nouveaux renseignements sur les dangers ont été portés à sa connaissance.
D. 445-89, a. 47.
SECTION 7
CONSERVATION ET COMMUNICATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE
48. Sous réserve des articles 49 et 50, la fiche signalétique d’un produit contrôlé doit être conservée sur le lieu de travail par l’employeur, à un endroit connu des travailleurs et doit être facilement et rapidement accessible à ceux d’entre eux qui sont susceptibles d’être en contact avec ce produit.
Cette fiche est présentée sous la forme d’un document facile à consulter et à manipuler.
D. 445-89, a. 48.
49. Lorsqu’un produit contrôlé est fabriqué, utilisé ou analysé dans un laboratoire, l’employeur doit conserver la fiche signalétique de ce produit ou, à défaut, copie de son étiquette, dans un endroit du laboratoire connu des travailleurs et faire en sorte qu’elle leur soit facilement et rapidement accessible.
D. 445-89, a. 49.
50. L’employeur peut saisir sur ordinateur l’information contenue dans une fiche signalétique aux conditions suivantes:
1°  l’information contenue dans la fiche doit être facilement et rapidement accessible à tout travailleur qui en fait la demande;
2°  au moins un travailleur présent sur le lieu de travail où se trouve l’ordinateur, de même que les membres du comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, du comité de chantier et le représentant à la prévention ont reçu la formation leur permettant d’avoir accès à cette information;
3°  la fiche saisie sur ordinateur doit pouvoir être reproduite sous la forme d’un document facile à consulter et à manipuler.
D. 445-89, a. 50.
SECTION 8
DEMANDE D’EXEMPTION
51. L’employeur peut radier de l’étiquette ou de la fiche signalétique du fournisseur ou ne pas inscrire sur l’étiquette, l’affiche ou la fiche signalétique qu’il élabore les renseignements pour lesquels il a formulé une demande d’exemption en vertu de l’article 62.8 de la Loi.
D. 445-89, a. 51.
52. Lorsque l’employeur fait une demande d’exemption conformément à l’article 62.8 de la Loi, il doit indiquer, le cas échéant, sur l’étiquette ou l’affiche, et dans la fiche signalétique, à la place du renseignement faisant l’objet de cette demande, la date d’enregistrement de cette demande d’exemption de même que le numéro qui lui est attribué par l’organisme qui a compétence pour en disposer.
D. 445-89, a. 52.
53. L’employeur doit, dans les 30 jours de la décision finale qui accueille en tout ou en partie sa demande d’exemption, indiquer, le cas échéant, sur l’étiquette ou l’affiche, et sur la fiche signalétique, à la place des mentions visées à l’article 52, que sa demande d’exemption a été accueillie, la date de la décision qui y fait droit et le numéro d’enregistrement de cette demande.
Ces mentions doivent y apparaître aussi longtemps que vaut l’exemption.
D. 445-89, a. 53.
SECTION 9
LE PROGRAMME DE FORMATION ET D’INFORMATION
54. Le programme de formation et d’information visé à l’article 62.5 de la Loi s’adresse à tous les travailleurs de l’établissement qui travaillent avec un produit contrôlé ou qui sont susceptibles d’être en contact avec un tel produit.
Ce programme doit au minimum contenir les éléments suivants:
1°  tous les renseignements sur les dangers sur chacun des produits contrôlés présents sur le lieu de travail;
2°  un exposé sur la nature et la signification des informations qui doivent être divulguées sur l’étiquette ou l’affiche d’un produit contrôlé et dans la fiche signalétique de ce produit;
3°  les directives à suivre afin d’assurer que l’utilisation, la manutention, l’entreposage et l’élimination des produits contrôlés, y compris de ceux contenus dans un tuyau, un système de tuyauterie comportant des soupapes, une cuve à transformation, une cuve à réaction, un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon de minerai, un transporteur à courroie ou tout autre véhicule semblable, soient faits de façon sécuritaire;
4°  les mesures de sécurité à prendre à l’égard des émissions fugitives visées à l’article 55 et des résidus dangereux visés à l’article 56;
5°  la procédure à suivre en cas d’urgence.
D. 445-89, a. 54.
SECTION 10
MESURES D’INFORMATIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉMISSIONS FUGITIVES ET LES RÉSIDUS DANGEREUX
55. Les dispositions de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi ainsi que celles du présent règlement ne s’appliquent pas aux émissions fugitives de produits contrôlés sous forme gazeuse, liquide ou solide qui s’échappent d’un appareil de transformation, d’un dispositif antipollution ou d’un produit, sur un lieu de travail.
L’employeur doit toutefois informer les travailleurs au moyen d’une affiche et du programme de formation et d’information de la présence de telles émissions fugitives et des précautions à prendre pour leur manutention ou en cas d’exposition à celles-ci.
D. 445-89, a. 55.
56. Les dispositions de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi ainsi que celles du présent règlement ne s’appliquent pas à un résidu dangereux, c’est-à-dire à un produit contrôlé destiné à être éliminé ou qui est vendu à des fins de recyclage ou de récupération.
L’employeur doit toutefois s’assurer que la manutention et l’entreposage de ces résidus soient faits de façon sécuritaire, au moyen du programme de formation et d’information et au moyen d’étiquettes ou d’affiches les identifiant et indiquant les précautions à prendre pour leur manutention ou en cas d’exposition à ceux-ci.
D. 445-89, a. 56.
SECTION 11
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
57. L’employeur a un an, à compter du 20 avril 1989, pour voir à ce que tous les produits contrôlés reçus d’un fournisseur avant cette date et présents à cette date sur le lieu de travail soient étiquetés conformément à la section 3.
Il doit toutefois voir à ce que soit apposée sur ces produits, dès le 20 avril 1989, et ce jusqu’à ce qu’ils satisfassent aux dispositions de la section 3, une étiquette conforme aux articles 24 et 25 et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l’article 17.
D. 445-89, a. 57.
58. L’employeur a 90 jours, à compter du 20 avril 1989, pour obtenir du fournisseur d’un produit contrôlé reçu de ce dernier avant le 20 avril 1989 et présent à cette date sur le lieu de travail, la fiche signalétique de ce produit conforme à la section 5.
Pour pouvoir se prévaloir du premier alinéa, l’employeur doit faire toutes les démarches nécessaires afin d’obtenir cette fiche du fournisseur.
Si toutefois l’employeur ne peut obtenir cette fiche avant l’expiration de ce délai ou si elle n’est pas disponible, il doit élaborer lui-même, avant cette date, une fiche signalétique conforme à la section 5 et contenant les informations qu’il est raisonnablement en mesure de connaître.
D. 445-89, a. 58.
59. L’employeur a 90 jours, à compter du 20 avril 1989, pour mettre en application dans son établissement le programme de formation et d’information visé à la section 9.
D. 445-89, a. 59.
60. L’employeur a un an, à compter du 20 avril 1989, pour voir à ce que tous les produits contrôlés reçus, avant le 15 mars 1989, d’un fournisseur qui est un fournisseur secondaire qui bénéficie de l’exemption visée à l’article 15.1 du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66), soient étiquetés conformément à la section 3.
Il doit toutefois voir à ce que soit apposée sur ces produits, dès qu’il les reçoit, et ce jusqu’à ce qu’ils satisfassent aux dispositions de la section 3, une étiquette conforme aux articles 24 et 25 et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l’article 17.
L’employeur doit également informer les travailleurs au moyen du programme de formation et d’information et d’un mode visuel d’identification que ce produit est un produit contrôlé reçu sur le lieu de travail avant le 15 mars 1989 et qu’il est temporairement exempté d’être étiqueté et pourvu d’une fiche signalétique conformément aux sections 3 et 5.
D. 445-89, a. 60.
61. L’employeur a jusqu’au 15 juin 1989 pour obtenir du fournisseur d’un produit contrôlé reçu, avant le 15 mars 1989, d’un fournisseur qui est un fournisseur secondaire qui bénéficie de l’exemption visée à l’article 8.1 du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66), la fiche signalétique de ce produit conforme à la section 5.
Pour pouvoir se prévaloir du premier alinéa, l’employeur doit, en plus de satisfaire aux obligations des deuxième et troisième alinéas de l’article 60, faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir cette fiche du fournisseur.
Si toutefois l’employeur ne peut obtenir cette fiche avant l’expiration de ce délai ou si elle n’est pas disponible, il doit alors élaborer lui-même une fiche conforme à la section 5 et contenant les informations qu’il est raisonnablement en mesure de connaître.
D. 445-89, a. 61.
62. (Omis).
D. 445-89, a. 62.
ANNEXE 1
(a. 33)
INFORMATIONS À INSCRIRE SUR LA FICHE SIGNALÉTIQUE
1. Dans la présente annexe, on entend par:
«CL50»: concentration d’une substance dans l’air qui, lorsqu’elle est administrée par voie d’inhalation pendant une période déterminée au cours d’une expérimentation animale, est censée causer la mort de 50% d’une population donnée d’animaux;
«DL50»: dose unique d’une substance qui, lorsqu’elle est administrée au cours d’une expérimentation, par une voie autre que par voie d’inhalation, est censée causer la mort de 50% d’une population donnée d’animaux;
«numéro d’enregistrement CAS»: le numéro d’identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society;
«numéro d’identification du produit ou numéro UN»: la désignation numérique ou alphanumérique apparaissant à la colonne 1 de la liste présentée à l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286), qui correspond au produit apparaissant à la colonne 2 de cette liste;
«point d’éclair»: température minimale à laquelle un liquide émet une vapeur suffisamment concentrée pour s’enflammer dans des conditions d’essai.

Colonne 1 Colonne 2
Catégories Informations
d’informations


Ingrédients dangereux — Dénomination chimique et concentration
— Numéro d’enregistrement CAS et numéro
d’identification du produit
— DL50 (préciser l’espèce et la voie d’absorption)
— CL50 (préciser l’espèce et la voie d’absorption)

Renseignements sur — Nom et numéro de téléphone de la personne
l’élaboration de la fiche responsable de l’élaboration de la fiche de même
que la date à laquelle celle-ci a été élaborée

Renseignements sur le — Nom du fabricant, adresse, ville, province, code
produit postal et no de téléphone en cas d’urgence
— Nom du produit
— Usage du produit

Propriétés physiques — État physique (gaz, liquide ou solide)
— Odeur et apparence
— Seuil de l’odeur
— Tension de vapeur
— Densité de la vapeur (Air = 1)
— Taux d’évaporation
— Point d’ébullition
— Point de congélation
— pH
— Densité
— Coefficient de répartition eau/huile

Risques d’incendie et Conditions d’inflammabilité
d’explosion — Moyens d’extinction
— Point d’éclair et méthode de détermination
— Limite inférieure d’explosivité (% par volume)
— Limite supérieure d’explosivité (% par volume)
— Température d’auto-ignition
— Produits de combustion dangereux
— Données sur les explosions - sensibilité à l’impact
mécanique
— Données sur les explosions - sensibilité à une
décharge électro-statique

Réactivité — Conditions d’instabilité chimique
— Nom des substances ou catégories de substances
incompatibles avec le produit
— Conditions de réactivité
— Produits de décomposition dangereux

Propriétés toxicologiques — Voies d’absorption incluant le contact dermique,
l’absorption dermique, le contact oculaire,
l’inhalation, l’ingestion
— Effets de l’exposition aiguë au produit
— Effets de l’exposition chronique au produit
— Limites d’exposition
— Propriété irritante
— Sensibilisation au produit
— Cancérogénicité
— Effets toxiques sur la reproduction
— Tératogénicité et embryotoxicité
— Mutagénicité
— Nom des produits toxicologiquement synergiques

Mesures de prévention — Équipement de protection individuelle à utiliser
— Contrôles techniques spécifiques à utiliser
— Procédures en cas de fuites et de déversements
— Élimination des résidus dangereux
— Méthodes et équipements pour la manipulation
— Exigences en matière d’entreposage
— Renseignements spéciaux en matière d’expédition

Mesures de premiers secours — Mesures de premiers secours spécifiques en cas
d’urgence
D. 445-89, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
D. 445-89, 1989 G.O. 2, 1952