R-20, r. 4.1 - Règlement sur le choix d’une association représentative par les salariés de l’industrie de la construction

Texte complet
À jour au 21 avril 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-20, r. 4.1
Règlement sur le choix d’une association représentative par les salariés de l’industrie de la construction
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 32, 35.2 et 35.3).
SECTION I
OBJET
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités du scrutin secret tenu en application de l’article 32 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20). Il prévoit également les règles gouvernant le choix d’une association représentative en application des articles 27, 35.2 et 35.3 de la Loi.
D. 244-2012, a. 1.
SECTION II
SCRUTIN SECRET
§ 1.  — Président, directeur et personnel du scrutin
2. Conformément à l’article 32 de la Loi, un président du scrutin est désigné par la Commission de la construction du Québec pour surveiller le bon déroulement du scrutin.
Dans le cadre de ses fonctions, le président du scrutin peut requérir du directeur du scrutin tout renseignement qu’il juge utile. Il fait rapport à la Commission de toute situation qui lui semble compromettre le bon déroulement du scrutin.
D. 244-2012, a. 2.
3. Le directeur du scrutin a pour fonctions d’assurer le bon déroulement du scrutin. Il prend notamment les mesures nécessaires en vue:
1°  d’établir le bureau de vote par correspondance et d’en faire connaître l’adresse;
2°  de permettre l’exercice par les salariés de leur droit de vote;
3°  d’assurer le respect du secret du vote;
4°  de maintenir le bon ordre lors du dépouillement des votes, y compris d’en exclure toute personne qui n’est pas autorisée à y assister ou qui nuit à son déroulement;
5°  d’assurer que soient consignées les informations pertinentes dans tout registre dont le présent règlement prévoit la tenue.
Dans la présente section, on entend par «salarié», le salarié inscrit sur la liste prévue par l’article 30 de la Loi.
D. 244-2012, a. 3.
4. Le président de la Commission adjoint au directeur du scrutin le personnel nécessaire au scrutin, dont les scrutateurs, les secrétaires et les préposés au registre du dépouillement des votes.
D. 244-2012, a. 4.
5. Les scrutateurs ont pour fonctions, sous la direction du directeur du scrutin, de procéder au dépouillement des votes avec l’assistance des secrétaires et des préposés au registre du dépouillement des votes, conformément aux dispositions du présent règlement.
D. 244-2012, a. 5.
6. Le président du scrutin, le directeur du scrutin et le personnel qui lui est adjoint doivent signer le formulaire d’engagement prévu à l’annexe I.
D. 244-2012, a. 6.
§ 2.  — Opérations préalables au scrutin
7. Toute entente conclue entre la Commission et un tiers aux fins du scrutin doit prévoir les mesures nécessaires visant à en assurer l’intégrité et la confidentialité.
D. 244-2012, a. 7.
8. Avant le douzième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective, la Commission transmet à chaque salarié un document qui l’identifie comme votant aux fins du scrutin ainsi qu’un document d’information précisant les dates du scrutin et ses modalités.
La Commission transmet dans le même délai aux associations copie du document d’information transmis aux salariés.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «association», une association visée par l’article 29 de la Loi.
D. 244-2012, a. 8; D. 215-2016, a. 1.
9. Avant le début du scrutin, la Commission transmet à chaque salarié son bulletin de vote, une enveloppe-réponse et un document d’information précisant les instructions pour voter.
L’enveloppe-réponse doit être affranchie. Elle doit être opaque et ne pas permettre l’identification du salarié.
Le document d’information précise notamment:
1°  la date du début du scrutin et la date limite de réception des bulletins de vote;
2°  les cas permettant l’obtention d’un nouveau bulletin de vote et les modalités d’obtention de ce bulletin, prévus par l’article 11;
3°  l’obligation de joindre au bulletin de vote une photocopie d’un des documents d’identification prévus par l’article 14;
4°  les cas où un bulletin de vote peut être rejeté ainsi que les conséquences d’un rejet.
D. 244-2012, a. 9.
10. Le bulletin de vote comporte les mentions suivantes:
1°  les noms des associations, par ordre alphabétique;
2°  le nom du salarié;
3°  le code d’identification permettant de le lier de façon confidentielle à ce salarié.
Il peut figurer sur le document d’information prévu par le premier alinéa de l’article 9.
D. 244-2012, a. 10.
§ 3.  — Normes relatives au bulletin de vote et à son remplacement
11. Le salarié qui n’a pas reçu son bulletin de vote le troisième jour qui suit la date du début du scrutin ou qui l’a, par inadvertance, marqué, détérioré ou perdu peut demander un nouveau bulletin de vote.
Il doit en faire la demande entre le troisième jour et le dixième jour qui suivent la date du début du scrutin.
D. 244-2012, a. 11; D. 215-2016, a. 2.
12. Toute transmission d’un nouveau bulletin de vote faite en vertu de l’article 11 doit être consignée dans un registre. Doivent être consignés au registre les renseignements suivants:
1°  le nom du salarié;
2°  la date et la nature de la demande du salarié;
3°  la date à laquelle le nouveau bulletin est transmis.
Une telle transmission emporte l’annulation du bulletin de vote remplacé et mention de cette annulation doit être consignée au registre.
D. 244-2012, a. 12.
§ 4.  — Vote
13. Le salarié marque son choix sur le bulletin de vote dans la case correspondant à l’association dont il fait le choix et signe le bulletin à l’endroit prévu.
D. 244-2012, a. 13.
14. Le salarié insère son bulletin de vote dans l’enveloppe-réponse, ainsi que la photocopie d’un document valide permettant de l’identifier.
Peut être utilisé à cette fin tout document d’identification délivré par le gouvernement du Québec, l’un de ses ministères ou de ses organismes, comportant le nom du salarié, sa photo et sa signature. Peut également être utilisé le passeport canadien, un autre document reconnu par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 337 de la Loi électorale (chapitre E-3.3) ou, si le salarié n’est pas un résident du Québec, un document d’identification comportant son nom, sa photo et sa signature, délivré par le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou par un organisme de ce gouvernement.
La photocopie du document doit permettre d’en voir clairement les mentions ainsi que la photo et la signature du salarié.
D. 244-2012, a. 14; D. 215-2016, a. 3.
15. Le salarié transmet l’enveloppe-réponse à la Commission par courrier. Il doit faire en sorte que son bulletin de vote soit reçu au bureau de vote avant le dépouillement.
L’utilisation d’une enveloppe-réponse autre que celle transmise par la Commission n’emporte pas le rejet du vote, pourvu que cette enveloppe soit également opaque et ne permette pas l’identification du salarié.
D. 244-2012, a. 15; D. 215-2016, a. 4.
§ 5.  — Réception des votes
16. La réception dans le délai prescrit de toute enveloppe-réponse est consignée dans un registre. Chaque enveloppe-réponse est ensuite déposée dans un contenant, lequel est scellé après le dépôt. Un contenant scellé doit être gardé dans un local sécurisé jusqu’au dépouillement du vote.
Toute activité prévue par le premier alinéa est effectuée en tout temps en présence d’au moins 2 membres du personnel du scrutin. Il en va de même du transport d’un contenant vers le local sécurisé ou vers le lieu du dépouillement des bulletins de votes.
On entend par «local sécurisé», un local accessible aux seuls président, directeur et membres du personnel du scrutin. Ces personnes ne peuvent avoir accès à ce local à moins d’être accompagnées d’une autre personne autorisée.
D. 244-2012, a. 16.
17. Tout contenant utilisé pour entreposer les enveloppes-réponses doit être maintenu scellé jusqu’au dépouillement du vote.
D. 244-2012, a. 17.
18. La réception hors délai de toute enveloppe-réponse est également consignée dans un registre, de manière à permettre l’inscription de la mention prévue par le deuxième alinéa de l’article 33 dans l’avis transmis au salarié aux fins de la confirmation de son choix d’allégeance.
Sous réserve du droit prévu par l’article 34, le salarié dont le bulletin est reçu hors délai est réputé ne pas avoir voté.
D. 244-2012, a. 18.
§ 6.  — Dépouillement des votes
19. Le dépouillement des votes débute le jour ouvrable qui suit la fin de la période de vote, au lieu déterminé par le directeur du scrutin.
Le directeur du scrutin informe chacune des associations du lieu du dépouillement au moins 5 jours ouvrables avant celui-ci.
D. 244-2012, a. 19; D. 215-2016, a. 5.
20. Chacune des associations peut assister au dépouillement en y déléguant un représentant autorisé. Celui-ci doit exercer une fonction de direction pour l’association visée ou pour une association de salariés affiliée à cette association ou être un agent d’affaires ou un représentant syndical de l’association visée ou d’une association de salariés affiliée à cette association.
D. 244-2012, a. 20; D. 215-2016, a. 6.
21. Le représentant autorisé agit en tant qu’observateur lors du dépouillement du vote.
D. 244-2012, a. 21; D. 215-2016, a. 7.
22. (Abrogé).
D. 244-2012, a. 22; D. 215-2016, a. 8.
23. L’association doit, avant 15 h le jour qui précède celui du dépouillement, remettre un avis écrit au directeur du scrutin indiquant le nom de son représentant autorisé. L’association doit remettre au directeur du scrutin, avant le dépouillement, le formulaire d’engagement prévu à l’annexe II, signé par son représentant autorisé.
D. 244-2012, a. 23; D. 215-2016, a. 9.
24. Aux fins du dépouillement, le scrutateur et le secrétaire procèdent à l’ouverture des contenants sous leur responsabilité, à la conciliation de leur contenu, à la consignation de cette conciliation dans un registre, à l’ouverture des enveloppes-réponses, à la manipulation des bulletins de vote et au classement des bulletins de vote valides et rejetés.
Hormis le scrutateur et le secrétaire, seul le directeur du scrutin peut participer à ces opérations.
D. 244-2012, a. 24.
25. Le scrutateur procède, en présence du secrétaire, à la vérification de la validité des bulletins de vote.
D. 244-2012, a. 25.
26. Doit être rejeté tout bulletin de vote qui:
1°  n’a pas été rempli conformément au présent règlement;
2°  n’a pas été signé par le salarié ou dont la signature ne correspond pas à la signature apparaissant sur la photocopie du document que le salarié a jointe en vertu de l’article 14;
3°  n’a pas été fourni par la Commission;
4°  n’est pas dans l’enveloppe-réponse;
5°  comporte plus d’un choix ou n’en comporte aucun;
6°  a été marqué ailleurs que dans l’un des endroits prévus pour ce faire;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8°  n’est pas accompagné d’un document d’identification valide prévu par l’article 14;
9°  dont la photocopie du document d’identification valide prévu par l’article 14 ne permet pas d’en voir clairement les mentions ainsi que la photo et la signature du salarié, contrairement aux exigences du troisième alinéa de cet article.
Sous réserve du droit prévu par l’article 34, dans chacun de ces cas, le salarié visé est réputé ne pas avoir voté.
D. 244-2012, a. 26; D. 215-2016, a. 10.
27. Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque dépasse l’espace prévu ou que l’espace prévu n’est pas complètement rempli.
D. 244-2012, a. 27.
28. Le scrutateur présente au directeur du scrutin tout bulletin de vote qui lui paraît devoir être rejeté en application de l’article 26 pour qu’il en détermine la validité.
D. 244-2012, a. 28; D. 215-2016, a. 11.
29. (Abrogé).
D. 244-2012, a. 29; D. 215-2016, a. 12.
30. (Abrogé).
D. 244-2012, a. 30; D. 215-2016, a. 12.
31. Les bulletins de vote valides sont classés par association. Le choix d’association désignée par le salarié dont le bulletin de vote est valide est consigné dans le registre du dépouillement des votes par un préposé au registre du dépouillement des votes, sous la supervision du directeur du scrutin ou d’un secrétaire.
D. 244-2012, a. 31.
32. Sont consignées dans un registre les mentions suivantes:
1°  le nombre de salariés ayant voté;
2°  le nombre de bulletins de vote valides et rejetés;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le nom des personnes qui ont agi comme scrutateurs, secrétaires, préposés au registre du dépouillement des votes et représentants autorisés.
D. 244-2012, a. 32; D. 215-2016, a. 13.
§ 7.  — Opérations consécutives au scrutin
33. Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la fin du scrutin, la Commission transmet à chacun des salariés un avis écrit confirmant son choix d’allégeance et l’informant du droit de contestation prévu par l’article 34.
Dans les cas où la présomption de maintien du choix d’un salarié s’applique en raison du rejet de son bulletin de vote ou de la réception hors délai de celui-ci, l’avis transmis en vertu du premier alinéa contient une mention à cet effet.
D. 244-2012, a. 33.
34. Un salarié peut contester le choix d’allégeance qui lui a été confirmé en application de l’article 33. Sa contestation motivée par écrit doit être reçue à l’adresse du bureau de vote, dans les 30 jours de la fin du scrutin.
La contestation est soumise au président du scrutin pour décision. Le président peut notamment décider qu’un vote rejeté doit être considéré valide, notamment après avoir vérifié l’intention et l’identité du salarié.
La décision du président est définitive; elle est transmise par écrit au salarié.
D. 244-2012, a. 34; D. 215-2016, a. 14.
35. L’ensemble des documents ayant servi au scrutin doit être conservé par la Commission dans des contenants scellés, dans un local sécurisé pour une période de 150 jours suivant la fin du scrutin.
D. 244-2012, a. 35.
SECTION III
CHOIX D’ALLÉGEANCE SYNDICALE DES AUTRES SALARIÉS
36. Le salarié visé par l’article 35.2 de la Loi peut, pendant la période de vote prévue par l’article 32 de la Loi, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait de l’une des associations.
Les dispositions de la section II s’appliquent à ce choix, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, le salarié autorisé à choisir une nouvelle association représentative par décision du Tribunal administratif du travail rendue en vertu de l’article 27 de la Loi fait connaître son choix en complétant et en retournant à la Commission le formulaire qu’elle lui transmet à cette fin.
D. 244-2012, a. 36.
37. Le salarié visé par le deuxième alinéa de l’article 35.3 de la Loi doit, au plus tard le dernier jour du neuvième mois précédant la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47 de la Loi, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait de l’une des associations représentatives.
Il fait connaître ce choix en complétant et en retournant à la Commission le formulaire qu’elle lui transmet à cette fin.
D. 244-2012, a. 37.
38. La Commission conserve un formulaire complété prévu par l’article 36 ou 37 pour une période de 150 jours suivant sa réception.
D. 244-2012, a. 38.
39. (Omis).
D. 244-2012, a. 39.
ANNEXE I
(a. 6)
ENGAGEMENT DU PRÉSIDENT, DU DIRECTEUR ET DES MEMBRES DU PERSONNEL DU SCRUTIN
Je soussigné, agissant comme

(Indiquer la fonction de la personne visée lors du scrutin)
pour le scrutin tenu en application de l’article 32 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) pour l’année

(Indiquer l’année du scrutin)
déclare que:
1. je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confient la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction et le Règlement sur le choix d’une association représentative par les salariés de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 4.1) sans craindre ni favoriser qui que ce soit;
2. sauf autorisation expresse, je ne révélerai rien de ce qui sera parvenu à ma connaissance dans l’exercice de mes fonctions.

(Signature de la personne)
________________________________________________ _______________________________
(Nom en lettres moulées) (Date)
D. 244-2012, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 23)
ENGAGEMENT DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ D’UNE ASSOCIATION
Je soussigné, agissant comme représentant autorisé pour

(Indiquer l’association visée)
pour le scrutin tenu en application de l’article 32 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), pour l’année

(Indiquer l’année du scrutin)
déclare que:
1. je remplirai de bonne foi les fonctions que me confient la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction et le Règlement sur le choix d’une association représentative par les salariés de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 4.1) sans craindre ni favoriser qui que ce soit;
2. sauf autorisation expresse, je ne révélerai rien de ce qui sera parvenu à ma connaissance dans l’exercice de mes fonctions.

(Signature de la personne)
________________________________________________ _______________________________
(Nom en lettres moulées) (Date)
D. 244-2012, Ann. II; D. 215-2016, a. 15.
RÉFÉRENCES
D. 244-2012, 2012 G.O. 2, 1660
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
D. 215-2016, 2016 G.O. 2, 1731