R-12.1, r. 1.1 - Règlement concernant certaines dispositions applicables au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
À jour au 1er janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-12.1, r. 1.1
Règlement concernant certaines dispositions applicables au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
(chapitre R-12.1, a. 208 et 416).
0.1. Les règles prévues à l’article 163.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
À cette fin, toute demande pour l’obtention du relevé visé à cet article 163.1 doit être signée par l’employé ou l’ex-employé et son conjoint. La demande doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  les nom et adresse de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2°  une attestation de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint à l’effet que ni l’un ni l’autre n’était marié ou uni civilement au moment de la cessation de la vie commune et, le cas échéant, la date du divorce ou de la dissolution de l’union civile et les documents attestant de cet état, à moins qu’ils n’aient déjà été transmis à Retraite Québec;
3°  une attestation de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint quant aux dates de début et de fin de leur vie commune et, le cas échéant, la preuve de leur résidence maritale. En outre, si les conjoints ont résidé maritalement pendant au moins un an mais moins de trois ans précédant la cessation de la vie commune, ils doivent également attester que l’une ou l’autre des situations visées par l’un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 163.1 de la Loi s’est produite et joindre, le cas échéant, la preuve de cette situation;
4°  les données qui doivent être fournies par l’employeur dans son rapport annuel, conformément à l’article 188 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour l’année au cours de laquelle l’évaluation est arrêtée jusqu’à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l’année précédente; ces données doivent être certifiées par un représentant autorisé de l’employeur.
C.T. 220171, a. 1.
1. La valeur actuarielle des prestations du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) est établie en utilisant la méthode de «répartition des prestations» et la valeur actuarielle correspond à la somme de 75% de celle établie pour un homme et de 25% de celle établie pour une femme. Elle est également établie en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes:
1°  les taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA.
2°  les taux d’intérêt:
a)  les taux d’intérêt pour les prestations pleinement indexées ou non indexées sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA;
b)  les taux d’intérêt pour les prestations partiellement indexées sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être ajusté conformément aux normes de l’ICA.
3°  le taux d’indexation:
a)  le taux d’indexation pour une prestation pleinement indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes est calculé de la manière décrite dans les normes de l’ICA;
b)  le taux d’indexation pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles:
___________________________________________________________________________________

Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3 % 50 % IR,
min. IR-3 %

___________________________________________________________________________________

0,5 0,1 0,1 0,05 0,3
___________________________________________________________________________________

1,0 0,1 0,1 0,10 0,6
___________________________________________________________________________________

1,5 0,3 0,3 0,15 0,9
___________________________________________________________________________________

2,0 0,5 0,5 0,20 1,2
___________________________________________________________________________________

2,5 0,7 0,7 0,15 1,4
___________________________________________________________________________________

3,0 1,0 1,0 0,20 1,7
___________________________________________________________________________________

3,5 0,8 1,3 0,25 2,0
___________________________________________________________________________________

4,0 0,6 1,6 0,30 2,3
___________________________________________________________________________________

4,5 0,5 2,0 0,45 2,7
___________________________________________________________________________________

5,0 0,4 2,4 0,50 3,0
___________________________________________________________________________________
4°  le taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  le taux d’invalidité: Nul
6°  la proportion des personnes mariées au décès:
________________________________________________

Âge Homme Femme
________________________________________________

18-64 ans 85% 65%
________________________________________________

65-79 ans 80% 30%
________________________________________________

80-109 ans 60% 10%
________________________________________________

110 ans 0% 0%
________________________________________________
7°  l’écart entre l’âge des conjoints au décès:
a)  le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
b)  le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
Dans le présent article, l’expression «normes de l’ICA» réfère aux normes de pratique intitulées «Normes de pratique applicables aux régimes de retraite - 3800 Valeurs actualisées des rentes», de l’Institut canadien des actuaires, en vigueur depuis le 1er février 2005 et périodiquement révisées.
C.T. 210826, a. 1.
2. Lorsque Retraite Québec procède à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint en raison du partage ou de la cession de droits accumulés au titre de ce régime de prestations supplémentaires, des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés à ces sommes au taux de l’annexe VIII de la Loi, en vigueur à la date d’évaluation. Lorsque cette date est antérieure au 1er juillet 2002, le taux d’intérêt applicable est de 5,34%.
C.T. 210826, a. 2.
2.1. Pour l’application de l’article 1 de l’Annexe I du Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 6), tel qu’il s’applique au régime de retraite du personnel d’encadrement, dans le cas de conjoints unis civilement, en plus de contenir les renseignements mentionnés aux paragraphes 1 et 4 de cet article 1, la demande pour l’obtention du relevé doit être accompagnée du certificat d’union civile et d’une confirmation écrite d’un notaire suivant laquelle les conjoints unis civilement ont entrepris une démarche commune de dissolution de leur union civile ou, le cas échéant, la déclaration commune de dissolution de l’union civile et le contrat de transaction notarié ou d’une copie de la demande en annulation ou en dissolution de l’union civile.
C.T. 220171, a. 2.
2.2. Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 et des articles 3, 4 et 6 de l’Annexe I du Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 6), tel qu’il s’applique au régime de retraite du personnel d’encadrement, l’expression «période afférente au mariage» doit être lue comme étant « période afférente au mariage ou à l’union civile ».
C.T. 220171, a. 2.
2.3. Pour l’application de l’article 8 de l’Annexe I du Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 6), tel qu’il s’applique au régime de retraite du personnel d’encadrement:
1°  dans le cas de conjoints unis civilement, la demande d’acquittement doit être accompagnée du jugement prononçant la nullité de l’union civile ou sa dissolution ou de la déclaration commune de dissolution de l’union civile et le contrat de transaction notarié;
2°  dans le cas de conjoints visés au premier alinéa de l’article 163.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), la demande d’acquittement doit être accompagnée de la convention quant au partage entre eux des droits qu’a accumulés l’employé ou l’ex-employé au titre du régime de prestations supplémentaires, faite devant un notaire ou un avocat ou au moyen d’une déclaration sous serment commune et signée par les deux conjoints dans les 12 mois suivant la date de la cessation de la vie commune.
C.T. 220171, a. 2.
3. Pour l’application des articles 14 et 15 de l’Annexe I du Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 6), tel qu’il s’applique au régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant de prestation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’évaluation des droits accumulés.
En outre, pour l’application de ces articles 14 et 15, une référence à l’article 5 de l’Annexe I de ce décret doit être lue comme une référence à l’article 1 du présent règlement si les droits ont été évalués conformément à cet article 1.
C.T. 210826, a. 3.
4. Pour l’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), les articles 5 et 10 de l’Annexe I du Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 6) sont abrogés. Cependant, l’article 5 demeure en vigueur pour les situations visées par le premier alinéa de l’article 3 du présent règlement.
C.T. 210826, a. 4.
5. (Omis).
C.T. 210826, a. 5.
RÉFÉRENCES
C.T. 210826, 2011 G.O. 2, 5578
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
C.T. 220171, 2018 G.O. 2, 7677