Q-2, r. 43 - Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles

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À jour au 7 mai 2020
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chapitre Q-2, r. 43
Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 70, 95.1, 115.27, 115.34 et 124.1).
Les redevances d’élimination prévues au règlement ont été indexées à compter du 1er janvier 2020 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 14 décembre 2019, page 801. (a. 3)
D. 340-2006; N.I. 2019-12-01.
1. Le présent règlement a pour objet de prescrire les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles dans les installations d’élimination.
D. 340-2006, a. 1; D. 433-2020, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique aux lieux d’enfouissement technique, aux lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ainsi qu’aux installations d’incinération de matières résiduelles visés au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19).
D. 340-2006, a. 2; D. 433-2020, a. 2.
3. Tout exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 12,72 $.
En outre, celui-ci doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination pendant la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2023, payer en sus des redevances mentionnées au premier alinéa, des redevances supplémentaires de 10,79 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour:
1°  les résidus d’incinération provenant d’une installation d’incinération visée à l’article 2;
2°  les sols et les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles;
3°  les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées;
4°  les matières résiduelles qui sont récupérées, après avoir été incinérées, pour être valorisées;
5°  les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1; D. 433-2020, a. 3.
4. Les redevances prévues à l’article 3 sont indexées le 1er janvier de chaque année selon le taux calculé de la façon prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 340-2006, a. 4; D. 526-2010, a. 2; D. 547-2013, a. 2; D. 433-2020, a. 4.
5. Les redevances prescrites par l’article 3 sont payables au ministre des Finances, selon le cas, au plus tard le 30 avril, le 31 juillet, le 31 octobre et le 31 janvier de chaque année pour la période de 3 mois qui précède le mois au cours duquel le paiement devient échu. Si l’une de ces dates tombe un samedi ou un dimanche, les redevances sont payables le lundi qui suit.
Outre le paiement de ces redevances, doivent être reçus aux mêmes dates par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les renseignements suivants, transmis sur le formulaire fourni par ce dernier: 
1°  le nom et l’adresse de l’exploitant;
2°  la quantité de matières résiduelles reçues pour l’élimination au cours du trimestre visé par les redevances, en y spécifiant, le cas échéant, la quantité de résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, de sols ou d’autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles, de matières triées et récupérées à des fins de valorisation et de résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers; ces quantités doivent être exprimées en tonnes métriques;
3°  le montant des redevances payées.
Si aucune redevance n’est payable pour un trimestre donné, l’exploitant est tenu d’en aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités ainsi que d’en indiquer les motifs.
Ce document doit être signé par celui qui l’a dressé et attester l’exactitude des renseignements qu’il contient.
D. 340-2006, a. 5; D. 526-2010, a. 3; D. 433-2020, a. 5.
6. Les redevances non versées dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Outre les intérêts exigibles, s’ajoutent à toute somme due les montants suivants:
1°  7% du montant des redevances non versées dans le cas où le retard n’excède pas 7 jours;
2°  11% du montant des redevances non versées dans le cas où le retard excède 7 jours sans excéder 14 jours;
3°  15% du montant des redevances non versées dans les autres cas.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque les redevances non versées pour la période concernée correspondent à moins de 1% de la quantité totale de matières résiduelles pour lesquelles des redevances sont exigibles pour cette période.
De plus, aucune redevance non versée, aucun intérêt visé au premier alinéa, ni aucun montant visé au deuxième alinéa ne sont payables lorsqu’ils sont inférieurs à 5 $.
D. 340-2006, a. 6; D. 433-2020, a. 6.
7. Les matières reçues par l’exploitant d’une installation d’élimination visée à l’article 2 qui sont récupérées à des fins de valorisation, après avoir été triées ou incinérées, doivent être pesées conformément aux dispositions du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) avant d’être transportées hors de l’installation d’élimination.
D. 340-2006, a. 7; D. 433-2020, a. 7.
8. Outre les renseignements que l’exploitant est tenu de consigner dans un registre d’exploitation en vertu des articles 39, 105, 128, 157 ou 163 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), doivent aussi être consignés dans ce registre:
1°  la quantité de matières récupérées à des fins de valorisation, exprimée en tonnes métriques;
2°  la quantité de ces matières qui a été expédiée hors de l’installation d’élimination, exprimée en tonnes métriques;
3°  les coordonnées du transporteur de ces matières;
4°  les coordonnées du destinataire de ces matières;
5°  la date de l’expédition.
D. 340-2006, a. 8; D. 451-2011, a. 46; D. 433-2020, a. 7.
9. Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année, l’exploitant d’une installation d’élimination visée à l’article 2 doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, sur le formulaire fourni à cette fin par ce dernier, une évaluation, exprimée en tonnes métriques, de la quantité de matières résiduelles reçues à l’installation d’élimination durant cette année et pour lesquelles des redevances sont exigibles. Cette évaluation doit être certifiée par un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, selon la norme NCMC 3000, Missions d’attestation autres que les audits ou examens d’informations financières historiques, du Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC).
D. 340-2006, a. 9; D. 526-2010, a. 4; D. 433-2020, a. 7.
10. (Périmé).
D. 340-2006, a. 10.
10.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre les renseignements prévus par le deuxième alinéa de l’article 5, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévus;
2°  d’aviser le ministre lorsque aucune redevance n’est payable, dans les délais et selon les conditions prévus par le troisième alinéa de l’article 5;
3°  de signer le document et d’attester l’exactitude des renseignements qu’il contient, tel que prescrit par le quatrième alinéa de l’article 5;
4°  de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prévus à l’article 8;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  de transmettre au ministre une évaluation de la quantité de matières résiduelles reçues à l’installation d’élimination et pour lesquelles des redevances sont exigibles, selon la fréquence et les conditions prévues par l’article 9.
D. 686-2013, a. 1; D. 433-2020, a. 8.
10.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de payer les redevances d’élimination ainsi que les redevances supplémentaires aux montants fixés par l’article 3 ou de transmettre ces redevances selon la fréquence et les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  dans le cas des matières reçues qui sont récupérées à des fins de valorisation, après avoir été triées ou incinérées, de les peser avant d’être transportées hors de l’installation d’élimination, tel que prescrit par l’article 7.
D. 686-2013, a. 1; D. 433-2020, a. 9.
11. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 5 ou à l’article 8 ou 9.
D. 340-2006, a. 11; D. 686-2013, a. 2.
11.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 3, au premier alinéa de l’article 5 ou à l’article 7.
D. 686-2013, a. 2.
11.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque, en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 686-2013, a. 2.
12. Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 340-2006, a. 12.
13. (Périmé).
D. 340-2006, a. 13; Erratum 2006 G.O. 2, 2381.
14. (Omis).
D. 340-2006, a. 14.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2013
(D. 547-2013) ARTICLE 3. Malgré l’article 4 du règlement, les redevances prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement sont indexées, pour l’année 2013, au premier jour du trimestre suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
RÉFÉRENCES
D. 340-2006, 2006 G.O. 2, 1995 et 2381
D. 526-2010, 2010 G.O. 2, 2832
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
D. 451-2011, 2011 G.O. 2, 1808
L.Q. 2012, c. 11, a. 32
D. 547-2013, 2013 G.O. 2, 2286
D. 686-2013, 2013 G.O. 2, 2771
D. 433-2020, 2020 G.O. 2, 1557