Q-2, r. 31 - Règlement sur les lieux d’élimination de neige

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 31
Règlement sur les lieux d’élimination de neige
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 115.27, 115.34 et 124.1).
1. Les neiges qui font l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de leur élimination, ne peuvent être déposées définitivement que dans un lieu d’élimination pour lequel a été délivré un certificat d’autorisation en application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou, s’il s’agit d’un lieu d’élimination établi avant 18 septembre 1997, pour lequel un programme d’assainissement a été approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en application des articles 116.2 à 116.4 de cette loi.
L’exploitant d’un lieu d’élimination de neige établi avant le 18 septembre 1997 bénéficie toutefois d’un délai de 2 ans, à compter de cette date, pour faire approuver par le ministre un programme d’assainissement relatif à ce lieu; entre-temps, l’exploitant peut continuer d’admettre les neiges qui y sont apportées. Ce programme d’assainissement doit faire en sorte qu’au plus tard à l’expiration de la période convenue dans le programme, laquelle ne pourra excéder le 1er novembre 2002, toutes les mesures correctives prévues par le programme auront été appliquées.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables à l’exploitant d’un lieu d’élimination de neige établi en tout ou en partie sur la rive d’un plan ou cours d’eau: le dépôt de neige dans un tel lieu est, pour les fins du présent règlement, assimilé à un déversement de neige dans le plan ou cours d’eau, de sorte que ce dépôt n’est permis que dans les conditions prévues à l’article 2, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application du présent règlement, le mot «rive» a le sens qui lui est donné dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
D. 1063-97, a. 1; D. 320-2006, a. 5.
2. Malgré les dispositions du premier alinéa de l’article 1, le déversement de neige dans un plan ou cours d’eau est permis dans les conditions qui suivent:
1°  le déversement de neige dans le plan ou cours d’eau est effectué par une personne ou une municipalité qui, au cours de la période hivernale s’étendant de novembre 1996 à avril 1997, utilisait déjà ce mode d’élimination;
2°  le déversement de neige dans le plan ou cours d’eau intervient à l’endroit même où il s’effectuait au cours de la période hivernale mentionnée au paragraphe 1 et ce, dans une proportion qui ne peut excéder celle déversée durant cette même période;
3°  la personne ou municipalité mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus a, avant le 1er novembre 1997, fait approuver par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en vertu des articles 116.2 à 116.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), un programme d’assainissement faisant en sorte qu’au plus tard à l’expiration de la période convenue au programme, laquelle ne pourra excéder le 1er novembre 2000, le déversement de neige au plan ou cours d’eau aura cessé complètement;
4°  la personne ou municipalité visée par le programme d’assainissement mentionné au paragraphe 3 en respecte les conditions et acquitte les droits exigibles en vertu de l’article 3.
Les dispositions de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ne sont pas applicables au déversement de neige dans un plan ou cours d’eau effectué dans les conditions prescrites par le présent article.
D. 1063-97, a. 2.
3. Toute personne ou municipalité visée par un programme d’assainissement mentionné à l’article 2 doit, pour chaque mètre cube de neige déversé dans un plan ou cours d’eau pendant la période hivernale s’étendant de novembre 1999 à avril 2000, ou déposé pendant cette période dans un lieu d’élimination établi en tout ou en partie sur la rive de celui-ci, acquitter des droits annuels correspondant au montant d de la formule suivante:
d = a + b × (c/100) × (1 - Ir / It))
«a» représente le coût moyen d’exploitation, sur une base annuelle, d’un lieu d’élimination de neige, lequel est établi, aux fins du présent règlement, à 0,39 $/m3;
«b» représente le coût moyen d’aménagement, sur une base annuelle, d’un lieu d’élimination de neige, lequel est établi, aux fins du présent règlement, à 0,21 $/m3;
«c» représente l’indice de richesse foncière de la municipalité d’où provient la neige, tel que calculé annuellement par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et publié dans le document intitulé «Prévisions budgétaires des municipalités» (Les Publications du Québec), pour l’année 1998;
«Ir» représente le total des investissements réalisés en application du programme d’assainissement et dont les dépenses ont été effectivement acquittées avant la date à laquelle les droits deviennent exigibles, soit avant le 31 mai 2000;
«It» représente le total des investissements nécessaires à la réalisation du programme d’assainissement.
Le total des droits exigibles d’une personne ou municipalité en application du premier alinéa ne peut cependant excéder le plafond de 1 000 000 $.
Ces droits sont payables au ministre des Finances, en un seul versement et au plus tard le 31 mai 2000. Les droits non versés dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Le paiement des droits doit en outre être accompagné d’une déclaration ou, dans le cas d’une municipalité, d’une copie vidimée d’une résolution attestant:
1°  le volume (en m3) de neige qui, pendant la période hivernale s’étendant de novembre 1999 à avril 2000, a été déversé dans un plan ou cours d’eau, ou déposé dans un lieu d’élimination établi en tout ou en partie sur la rive de celui-ci, et ce pour chaque lieu de déversement ou de dépôt s’il en est plus d’un;
2°  le total des investissements réalisés en application du programme d’assainissement et dont les dépenses ont été effectivement acquittées avant le 31 mai 2000.
D. 1063-97, a. 3; D. 488-98, a. 1.
4. Est passible d’une amende de 2 000 $ à 15 000 $ celui qui:
1°  en violation des dispositions de l’article 1, dépose des neiges ailleurs que dans un lieu d’élimination conforme aux prescriptions de cet article;
2°  est propriétaire, locataire ou exploitant d’un lieu d’élimination de neige où sont déposées des neiges en violation des dispositions de l’article 1 ou 2;
3°  déverse des neiges dans un plan ou cours d’eau, ou dépose des neiges dans un lieu d’élimination établi en tout ou en partie sur la rive de celui-ci, alors que ce déversement ou ce dépôt ne remplit pas toutes les conditions prescrites par l’article 2 pour être permis;
4°  n’acquitte pas les droits exigibles en vertu de l’article 3;
5°  omet de fournir une déclaration, une résolution ou une information prescrite en vertu de l’article 3, ou inscrit ou fait inscrirer dans cette déclaration ou résolution des informations fausses ou inexactes.
Lorsque les infractions visées au premier alinéa sont commises par une personne morale, celle-ci se rend passible d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
D. 1063-97, a. 4.
5. Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1063-97, a. 5; L.Q., 1996, c. 26, a. 85.
6. (Omis).
D. 1063-97, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 1063-97, 1997 G.O. 2, 5765
D. 488-98, 1998 G.O. 2, 2150
D. 320-2006, 2006 G.O. 2, 1748
L.Q. 2010, c. 31, a. 91