Q-2, r. 23.1 - Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets

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À jour au 23 mars 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 23.1
Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31.1, 31.3, 31.3.1, 31.3.5, 31.3.7, 31.9, 95.1, 118.5.0.1; 2017, chapitre 4, a. 18 à 20, 25, 126,188 et 305).
SECTION I
DÉFINITIONS
D. 287-2018, sec. I.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Bureau» : le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement;
2°  «gaz à effet de serre» : les gaz visés à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
3°  «Loi» : la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
4°  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement;
5°  «registre public» : le registre des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévu par l’article 118.5.0.1 de la Loi;
6°  «réserve indienne» : une réserve au sens de la Loi sur les indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), un établissement indien, de même que le territoire provisoire de Kanesatake au sens de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake (L.C. 2001, c. 8).
D. 287-2018, a. 1.
SECTION II
PROJETS ASSUJETTIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
D. 287-2018, sec. II.
2. Les projets énumérés à l’annexe 1 sont assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi, dans la mesure qui y est prévue, et doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du gouvernement.
Un projet est assujetti à la procédure indépendamment du nombre de personnes qui en est l’initiateur.
D. 287-2018, a. 2.
SECTION III
AVIS DE PROJET
D. 287-2018, sec. III.
3. Celui qui a l’intention d’entreprendre un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement doit déposer un avis écrit au ministre, conformément à l’article 31.2 de la Loi, qui doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’initiateur du projet et de son représentant, le cas échéant;
2°  le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) qui lui est attribué lorsqu’il est immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  si l’initiateur du projet est une municipalité, une copie certifiée d’une résolution du conseil municipal ou une copie d’un règlement autorisant le mandataire à signer l’avis de projet;
4°  lorsque l’initiateur du projet a requis les services de professionnels ou d’autres personnes compétentes pour la conception de tout ou partie du projet, les noms et coordonnées de ceux-ci ainsi qu’une brève description de leurs mandats;
5°  une description sommaire du projet et des variantes de réalisation;
6°  les objectifs et la justification du projet;
7°  une description du site visé par le projet, dont les principales caractéristiques du milieu touché, incluant un plan de localisation;
8°  une brève description des principaux enjeux identifiés et des impacts anticipés sur le milieu récepteur;
9°  un calendrier de réalisation des différentes étapes du projet;
10°  le cas échéant, un résumé des activités connexes projetées;
11°  le cas échéant, les modalités relatives aux activités d’information et de consultation du public réalisées dans le cadre de la conception du projet, dont celles réalisées spécifiquement auprès des communautés autochtones concernées, de même que les préoccupations soulevées et leur incidence dans la conception du projet;
12°  les modalités relatives aux activités d’information et de consultation du public envisagées par l’initiateur du projet dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement, dont celles envisagées auprès des communautés autochtones concernées.
L’avis de projet doit également préciser si le projet est susceptible d’entraîner, pour chacune de ses phases de réalisation, l’émission de gaz à effet de serre et, dans l’affirmative, lesquels.
D. 287-2018, a. 3.
SECTION IV
PRÉPARATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
D. 287-2018, sec. IV.
4. Dans les 15 jours suivant la réception de l’avis de projet visé à l’article 3, accompagné des frais exigibles en vertu de la Loi, le ministre doit transmettre à l’initiateur du projet la directive prévue par l’article 31.3 de la Loi qui précise la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement que celui-ci doit préparer.
D. 287-2018, a. 4.
5. En outre de tout autre élément que peut exiger la directive du ministre, une étude d’impact sur l’environnement doit minimalement contenir les renseignements suivants:
1°  les renseignements visés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 3, avec les adaptations nécessaires;
2°  une description du projet et de sa localisation comprenant notamment:
a)  les objectifs poursuivis par le projet et sa justification;
b)  son emplacement, incluant un plan de localisation;
c)  les variantes de réalisation du projet, entre autres, quant à son emplacement, aux procédés et aux méthodes de réalisation et d’exploitation;
d)  une description détaillée de la variante retenue ainsi que les raisons justifiant le choix de cette variante;
e)  un calendrier de réalisation des différentes étapes du projet;
f)  les activités connexes projetées, le cas échéant;
g)  les solutions de rechange au projet;
h)  les sources d’énergie envisagées;
i)  les affectations du territoire prévues par tout plan métropolitain d’aménagement et de développement, schéma d’aménagement et de développement et plan d’urbanisme applicable sur le territoire visé par le projet, de même qu’une description des usages permis selon la réglementation d’urbanisme applicable;
j)  le cas échéant, l’identification des aires retenues aux fins de contrôle et les zones agricoles établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) comprises dans le territoire visé par le projet;
3°  une identification des principaux enjeux environnementaux, sociaux et économiques que soulève le projet, notamment ceux soulevés par le public et les communautés autochtones concernées, le cas échéant, et transmis à l’initiateur du projet conformément à l’article 8, de même qu’une description de la manière dont ceux-ci ont été considérés dans la conception du projet;
4°  une description du milieu récepteur et des impacts appréhendés du projet sur ce dernier incluant, lorsque le projet porte atteinte à des milieux humides et hydriques au sens de l’article 46.0.2 de la Loi, les renseignements et les documents prévus à l’article 46.0.3 de cette loi;
5°  une estimation des émissions de gaz à effet de serre qui seraient attribuables au projet, pour chacune de ses phases de réalisation;
6°  une analyse des impacts et des risques anticipés des changements climatiques sur le projet et sur le milieu où il sera réalisé;
7°  une description des mesures envisagées en vue de limiter les impacts du projet sur le milieu récepteur;
8°  le cas échéant, une description des travaux requis pour la réfection ou la réparation d’un établissement, d’une construction, d’un équipement ou d’un ouvrage existant ainsi que pour le remplacement ou la modification d’équipements techniques afférents à l’un de ceux-ci;
9°  les modalités relatives aux activités d’information et de consultation du public tenues par l’initiateur du projet dans le cadre de la réalisation de son étude d’impact de même que celles réalisées spécifiquement auprès des communautés autochtones concernées par le projet, ainsi que la manière dont les résultats de ces consultations ont été considérés dans la conception du projet;
10°  un plan préliminaire de mesures d’urgence;
11°  un programme préliminaire de surveillance environnementale et de suivi des impacts anticipés du projet.
L’étude d’impact sur l’environnement doit également contenir une description des activités d’exploitation et d’entretien de tout établissement, construction, ouvrage, installation ou équipement projeté incluant, le cas échéant, une description et une évaluation des impacts anticipés par leur exploitation et les mesures de remise en état et de gestion postfermeture envisagées. De plus, une étude d’impact sur l’environnement doit comprendre un sommaire des principales mesures que l’initiateur du projet propose de mettre en oeuvre pour atténuer les impacts de son projet sur l’environnement.
D. 287-2018, a. 5.
6. L’initiateur du projet doit soumettre au ministre une version électronique de son étude d’impact sur l’environnement de même que 12 copies papier.
Il en est de même pour tous les compléments d’information apportés à une étude d’impact et pour toute étude ou recherche supplémentaire effectuée à la demande du ministre en vertu de l’article 31.4 de la Loi. Toutefois, 3 copies papiers de ces documents doivent accompagner la version électronique lorsque ceux-ci sont soumis au ministre après la période d’information publique prévue au premier alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi ou, en l’absence d’une telle période en application du sixième alinéa de cet article, une fois complété le mandat d’audience publique du Bureau.
D. 287-2018, a. 6.
SECTION V
CONSULTATION DU PUBLIC
D. 287-2018, sec. V.
§ 1.  — Début de l’évaluation environnementale
D. 287-2018, ss. 1.
7. Dans un délai de 15 jours après avoir reçu du ministre la directive relative à la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement, l’initiateur du projet doit, conformément à l’article 31.3.1 de la Loi, publier dans un quotidien ou un hebdomadaire distribué dans la région où le projet est susceptible d’être réalisé un avis annonçant le début de l’évaluation environnementale du projet. Il doit également informer le ministre de la date de publication prévue pour cet avis au moins 3 jours avant cette publication.
Cet avis doit être conforme au modèle d’avis prévu à l’annexe 2 et être d’une dimension minimale de 10 cm par 10 cm ou occuper une surface minimale de 175 lignes agate. Le nom de l’initiateur du projet doit y être indiqué par des caractères qui ne dépassent pas 2 fois la taille des caractères utilisés pour le reste du texte de l’avis.
D. 287-2018, a. 7.
8. Dans un délai de 30 jours suivant la publication de l’avis prévu à l’article 7, toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au ministre, par écrit, de ses observations sur les enjeux que l’étude d’impact du projet devrait aborder.
D. 287-2018, a. 8.
9. Le ministre doit, dans les 20 jours suivant la fin du délai prescrit par l’article 8, transmettre à l’initiateur du projet les observations sur les enjeux qui lui ont été communiqués et dont la pertinence justifie l’obligation de leur prise en compte dans l’étude d’impact du projet ainsi que les publier dans le registre public.
D. 287-2018, a. 9.
§ 2.  — Période d’information publique
D. 287-2018, ss. 2.
10. Lorsque le ministre juge l’étude d’impact d’un projet recevable, il en informe par écrit l’initiateur du projet et lui indique d’entreprendre, à la date qu’il fixe, la période d’information publique prévue à l’article 31.3.5 de la Loi. Cette période est d’une durée de 30 jours.
Le ministre demande au même moment au Bureau d’annoncer, par communiqué de presse, le début de cette période.
Un délai minimal de 15 jours doit s’écouler entre la date de la transmission, à l’initiateur du projet, des indications relatives à la période d’information publique et le début de cette période.
D. 287-2018, a. 10.
11. Après avoir reçu du ministre les indications relatives à la période d’information publique, mais avant son début, l’initiateur du projet doit publier un avis annonçant cette période dans un quotidien ou un hebdomadaire distribué dans la région où le projet est susceptible d’être réalisé.
Cet avis doit être conforme au modèle d’avis prévu à l’annexe 3 et respecter les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 7.
D. 287-2018, a. 11.
12. L’initiateur du projet doit également transmettre au ministre, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 11, un résumé des éléments essentiels de son étude d’impact et de ses conclusions incluant, le cas échéant, un résumé des compléments d’information qui lui ont été apportés depuis sa publication dans le registre public. Ce résumé doit comprendre un énoncé des principaux enjeux identifiés ainsi que des principales préoccupations soulevées par le public et les communautés autochtones concernées et doit faire état de la manière dont ceux-ci ont été considérés par l’initiateur du projet.
Les modalités prévues au premier alinéa de l’article 6 s’appliquent à ce résumé.
D. 287-2018, a. 12.
13. Dès qu’il publie l’avis visé à l’article 11, l’initiateur du projet transmet une copie du résumé de l’étude d’impact du projet à toute municipalité ou réserve indienne sur le territoire de laquelle le projet serait réalisé.
D. 287-2018, a. 13.
14. Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut, durant la période d’information publique, demander par écrit au ministre la tenue d’une consultation publique ou d’une médiation relativement au projet, en lui faisant part des motifs de sa demande et de son intérêt par rapport au milieu touché par le projet.
D. 287-2018, a. 14.
§ 3.  — Mandats confiés au Bureau
D. 287-2018, ss. 3.
15. Le ministre transmet au Bureau, dans les 10 jours suivant la fin de la période d’information publique, les demandes de consultation publique ou de médiation qui lui ont été faites durant cette période, sous réserve de celles jugées frivoles en vertu du troisième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi.
Le Bureau doit, dans les 20 jours suivant la fin de la période d’information publique, recommander au ministre, conformément au quatrième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi, si le projet devrait faire l’objet d’une audience publique, d’une consultation ciblée ou d’une médiation.
D. 287-2018, a. 15.
16. Tout mandat d’audience publique, de consultation ciblée ou de médiation confié au Bureau par le ministre en vertu du cinquième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi doit être annoncé par le Bureau au moyen d’un avis publié dans un quotidien ou un hebdomadaire distribué dans la région où le projet est susceptible d’être réalisé de même que sur le site Internet du Bureau.
D. 287-2018, a. 16.
17. Les délais impartis au Bureau pour réaliser les mandats qui lui sont confiés et faire rapport au ministre sont les suivants:
1°  dans le cas d’une audience publique: 4 mois;
2°  dans le cas d’une consultation ciblée: 3 mois;
3°  dans le cas d’une médiation: 2 mois.
D. 287-2018, a. 17.
SECTION VI
REGISTRE PUBLIC
D. 287-2018, ss. VI.
18. Le registre des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement doit contenir, en outre des renseignements et des documents mentionnés à l’article 118.5.0.1 de la Loi, les renseignements et les documents suivants:
1°  les résumés d’étude d’impact sur l’environnement transmis au ministre;
2°  les demandes de consultation publique ou de médiation faites au ministre en vertu de l’article 14, à l’exception de celles jugées frivoles en vertu du troisième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi;
3°  les mandats confiés au Bureau par le ministre en vertu du cinquième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi;
4°  tout renseignement ou toute étude ou recherche supplémentaire demandé par le ministre en vertu de l’article 31.4 de la Loi;
5°  les rapports d’analyse environnementale des projets produits dans le cadre de la procédure;
6°  les avis produits par tout ministère ou organisme gouvernemental dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts d’un projet;
7°  les documents rendus publics dans le cadre de la réalisation des mandats qui sont confiés au Bureau en vertu de l’article 31.3.5 de la Loi de même que les rapports du Bureau en découlant;
8°  les avis du ministre prévus à l’article 31.3.4 de la Loi relativement à la non recevabilité d’une étude d’impact de même que le préavis prévu à cet article et les observations présentées par l’initiateur du projet, le cas échéant.
Ce registre ne comprend pas les renseignements ou les données soustraits à la consultation publique par le ministre en vertu de l’article 31.8 de la Loi.
D. 287-2018, a. 18.
SECTION VII
DISPOSITIONS DIVERSES
D. 287-2018, sec. VII.
19. À compter de la date du dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement au ministre en vertu de l’article 31.3.2 de la Loi, avec les frais exigibles en vertu de la Loi, celui-ci doit, dans un délai d’au plus 13 mois, transmettre au gouvernement, pour décision, sa recommandation relative au projet.
Le délai prévu au premier alinéa est porté à 18 mois dans le cas des projets visés par les articles 1 à 7, le sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 ou par l’article 31 de la partie II de l’annexe 1.
Les délais prévus par le présent article excluent toute période durant laquelle le ministre est en attente d’un complément d’information qu’il a demandé à l’initiateur du projet, de même que le temps de préparation d’une étude ou d’une recherche supplémentaire effectuée à la demande du ministre en vertu de l’article 31.4 de la Loi.
De plus, toute prolongation d’un délai imparti au Bureau en vertu de l’article 17 pour réaliser un mandat qui lui est confié s’ajoute, le cas échéant, aux délais prévus par le présent article.
D. 287-2018, a. 19.
20. L’initiateur d’un projet doit transmettre au ministre une copie des avis visés aux articles 7 et 11, tels que publiés, dans les 5 jours suivant leur publication.
D. 287-2018, a. 20.
21. L’initiateur d’un projet qui, en application du sixième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi, n’a pas à entreprendre la période d’information publique prévue à l’article 10 demeure tenu de transmettre au ministre un résumé de son étude d’impact comprenant les informations et suivant les modalités prévues à l’article 12.
De plus, un délai minimal de 15 jours doit s’écouler entre la date du dépôt de ce résumé au registre public et le début de l’audience publique du Bureau.
D. 287-2018, a. 21.
22. Le présent règlement s’applique dans l’ensemble du territoire du Québec, à l’exception des territoires visés aux articles 133 et 168 de la Loi.
D. 287-2018, a. 22.
23. Le présent règlement s’applique aux immeubles compris dans une aire retenue aux fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 287-2018, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 24, a. 2).
D. 287-2018, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 24, a. 4).
D. 287-2018, a. 25.
26. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23).
D. 287-2018, a. 26.
27. Les demandes d’autorisation faites au ministre en vertu de l’article 22 de la Loi avant le 14 décembre 2017, relatives à un projet qui est maintenant visé par l’annexe 1 du présent règlement, et qui sont pendantes le 23 mars 2018, sont continuées et décidées conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi.
D. 287-2018, a. 27.
28. Les délais prévus à l’article 19 ne s’appliquent pas dans le cas où l’étude d’impact d’un projet a été déposée au ministre avant le 23 mars 2018. En ce cas, le délai maximum applicable à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts du projet concerné est celui prévu par l’article 16.1 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23), tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018.
D. 287-2018, a. 28.
29. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 13 de la partie II de l’annexe 1 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), les travaux visés par cette loi et qui sont liés à la production et au stockage d’hydrocarbures sont assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement dans la mesure où ils requièrent la délivrance d’un droit minier en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1).
D. 287-2018, a. 29.
30. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 31.1.1 de la Loi et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 118.5 de la Loi, tel que remplacé par l’article 188 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre 4), le ministre doit informer le demandeur de son intention de recommander au gouvernement d’assujettir un projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement dans les 3 mois suivants la date de la réception de la demande d’autorisation du projet faite en vertu de l’article 22 de la Loi.
D. 287-2018, a. 30.
31. (Omis).
D. 287-2018, a. 31.
ANNEXE 1
(article 2)
LISTE DES PROJETS ASSUJETTIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. DÉFINITIONS
Dans la présente annexe et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1° «aire d’exploitation» : la superficie occupée au niveau du sol par tout bâtiment, équipement, installation ou ouvrage requis aux fins de l’exploitation d’une usine, d’une raffinerie, d’une fabrique ou d’un autre type d’établissement industriel incluant, le cas échéant, les aires d’entreposage, de stockage ou de manutention de matières premières, de matériaux, de produits et sous-produits et de matières résiduelles ainsi que les bassins de traitement ou de retenue d’eaux usées, que ces infrastructures soient situées sur ou en périphérie du site de l’établissement principal;
2° «rivière» : une rivière dont le nom a fait l’objet d’une publication dans le Répertoire toponymique du Québec publié dans la Gazette officielle du Québec ou dans l’un de ses suppléments, sauf si elle est reconnue par la Commission de toponymie comme ne constituant pas géographiquement une rivière, et qui draine un bassin versant d’au moins 25 km2, le fleuve, l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, ainsi que la baie des Chaleurs;
3° «lac» : un lac ou un réservoir dont le nom a fait l’objet d’une publication dans le Répertoire toponymique du Québec publié dans la Gazette officielle du Québec ou dans l’un de ses suppléments, sauf s’il est reconnu par la Commission de toponymie comme ne constituant pas géographiquement un lac ou un réservoir;
4° «matières dangereuses résiduelles» : les matières dangereuses résiduelles au sens du deuxième alinéa de l’article 70.6 de la Loi;
5° «Politique» : la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35);
6° «procédure» : la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi;
7° «capacité maximale» : type de capacité relative à une activité visée par la présente annexe, correspondant:
a) dans le cas d’une nouvelle construction ou installation ou d’un nouvel établissement, la capacité maximale théorique qui pourrait être atteinte dans des conditions optimales d’opération et avec une pleine utilisation des ressources matérielles et techniques;
b) dans le cas d’une construction, d’une installation ou d’un établissement existant, la capacité maximale qui est autorisée en vertu de la Loi ou, le cas échéant, la capacité réelle lorsque la construction de l’établissement et, le cas échéant, son agrandissement, n’a pas requis, au préalable, d’autorisation en vertu de la Loi.
2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Les projets assujettis à la procédure par la présente annexe comprennent, le cas échéant, les activités d’exploitation qui en découleront.
De plus, un projet de construction d’un établissement industriel visé par l’un ou l’autre des articles 14 à 21 de même que 23 à 29 de la partie II comprend également le projet d’implantation d’un tel établissement industriel dans une construction ou un établissement existant et qui est ou était utilisé à d’autres fins.
En outre, la soustraction d’un projet à l’application de l’un des articles de la présente annexe n’est applicable que dans la mesure où les travaux concernés ne sont pas compris dans un projet visé par un autre article de cette même annexe.
PARTIE II
PROJETS ASSUJETTIS
1. BARRAGE ET DIGUE
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction, à quelque fin que ce soit, d’un barrage ou d’une digue qui exerce une influence hydraulique sur un lac dont la superficie totale excède ou excédera 200 000 m2 à son niveau maximal d’exploitation;
2° la reconstruction ou la modification d’un tel barrage ou d’une telle digue lorsque le niveau maximal d’exploitation est modifié;
3° la construction, à quelque fin que ce soit, d’un ou de plusieurs barrages ou digues ayant pour effet de créer un réservoir ou un ensemble de réservoirs dont la superficie totale excède 100 000 m2 au niveau maximal d’exploitation de ces ouvrages;
4° la démolition d’un barrage ou d’une digue visé par l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 3.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, la construction d’un barrage inclut la reconstruction d’un tel ouvrage sur les vestiges d’un ancien barrage ou d’une ancienne digue.
Sont cependant soustraits à l’application du présent article:
1° dans le cas d’une exploitation minière ou d’une cannebergière, tout ouvrage destiné à la création d’une retenue d’eau localisée hors d’une zone de grand courant au sens de la Politique.
2° les projets destinés à de l’aménagement faunique et élaborés dans une perspective de conservation ou d’amélioration de la biodiversité d’un site.
2. TRAVAUX DANS DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
Les projets ou programmes comportant la réalisation de l’un ou l’autre des travaux suivants sont assujettis à la procédure:
1° des travaux de dragage, de déblai, de remblai ou de redressement, à quelque fin que ce soit, à l’intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans d’une rivière ou d’un lac, sur une distance cumulative égale ou supérieure à 500 m ou sur une superficie cumulative égale ou supérieure à 5 000 m2, pour une même rivière ou un même lac;
2° la construction de digues visant l’ennoiement de milieux humides et hydriques au sens de l’article 46.0.2 de la Loi sur toute nouvelle superficie égale ou supérieure à 1 000 000 m2 qui seront exploitées par une cannebergière.
Sont cependant soustraits à l’application du présent article, les projets qui visent uniquement:
1° des travaux d’entretien nécessaires au drainage d’une voie de circulation existante, y compris une voie ferrée;
2° des travaux requis pour l’installation d’une conduite d’eau ou d’un câble et qui ne nécessitent pas l’installation de batardeaux ou de jetées;
3° des travaux qui sont requis pour l’installation de batardeaux autour d’un pilier de pont aux fins de la réparation ou de l’entretien des ce dernier;
4° des travaux qui sont requis dans le cadre de la réalisation d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre en application de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi;
5° des travaux de réaménagement et de restauration d’un site minier abandonné;
6° des travaux requis pour la culture du sol d’une parcelle agricole ou visant le drainage superficiel ou souterrain d’une telle parcelle;
7° des travaux requis pour l’entretien d’un fossé, d’un ruisseau ou d’une rivière drainant un bassin versant de moins de 25 km2 et réalisés par une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine ou une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté;
8° des travaux destinés à l’entretien d’aboiteaux existants ou à la reconstruction de tels ouvrages, dans la mesure où ils seront positionnés vers l’intérieur des terres.
De plus, sont également soustraits à l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les projets qui visent uniquement :
1° des travaux de dragage d’entretien à des fins de navigation réalisés dans le fleuve, l’estuaire ou le golfe du Saint-Laurent, ainsi que dans la baie des Chaleurs, sur une superficie cumulative inférieure à 25 000 m2, sans égard à la distance touchée;
2° des travaux destinés à la remise à l’état naturel d’une rive ou d’une berge dans une perspective de conservation ou d’amélioration de la biodiversité d’un site;
3° des travaux destinés à l’aménagement faunique et élaborés dans une perspective de conservation ou d’amélioration de la biodiversité d’un site.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, si l’information disponible ne permet pas d’établir la limite des inondations de récurrence de 2 ans d’une rivière ou d’un lac, celle-ci est réputée se situer à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou, s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, cette limite se situe au niveau maximal d’exploitation de l’ouvrage pour la partie du plan d’eau situé en amont. De plus, dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, cette limite correspond au haut de l’ouvrage.
Lorsqu’un projet comprend des travaux de stabilisation de rives ou de berges visant à réparer ou à protéger une infrastructure routière ou ferroviaire existante, la distance ou la superficie cumulative prévue au paragraphe 1 du premier alinéa est calculée distinctement en fonction du territoire de chaque municipalité locale ou territoire non organisé visé par les travaux.
3. DÉTOURNEMENT OU DÉRIVATION D’UNE RIVIÈRE OU D’UN LAC
Sont assujettis à la procédure, les projets de détournement ou de dérivation, à quelque fin que ce soit, de tout ou partie d’une rivière ou d’un lac.
Sont cependant soustraits à l’application du présent article:
1° le détournement ou la dérivation nécessaire à la réalisation d’un projet de barrage ou de digue qui n’est pas assujetti à la procédure en vertu de l’article 1 de la partie II de la présente annexe;
2° le détournement ou la dérivation nécessaire à la construction, la reconstruction ou l’augmentation de la puissance d’une centrale hydroélectrique qui n’est pas assujettie à la procédure en vertu de l’article 11 de la partie II de la présente annexe;
3° le détournement ou la dérivation nécessaire pour une prise d’eau;
4° le détournement ou la dérivation temporaire nécessaire pour la durée d’un chantier de construction;
5° les travaux destinés uniquement à de l’aménagement faunique et élaborés dans une perspective de conservation ou d’amélioration de la biodiversité d’un site.
4. PORT, QUAI ET TERMINAL PORTUAIRE
Pour l’application du présent article, le terme «port» inclut un quai.
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction ou l’agrandissement d’un port ou d’un terminal portuaire;
2° dans le cas d’un port de plaisance:
a) la construction d’un port destiné à accueillir 150 bateaux ou plus;
b) toute augmentation de la capacité maximale d’accueil d’un port en vue de la faire passer à 150 bateaux ou plus;
c) lorsque la capacité maximale d’accueil autorisée par le gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi est de 150 bateaux ou plus, l’ajout de chaque tranche supplémentaire d’au moins 50 bateaux, que ce seuil soit atteint à l’occasion d’un ou de plusieurs projets distincts.
Sont cependant soustraits à l’application du paragraphe 1° du deuxième alinéa:
1° la mise en place d’un quai temporaire requis pour la durée d’un chantier de construction;
2° l’ajout de pilotis ou de pieux occupant une superficie maximale cumulative de 100 m2, sans modification d’usage du quai.
Le sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa ne s’applique pas à un port de plaisance existant le 23 mars 2018 et dont la capacité maximale d’accueil à cette date se situe entre 100 et 149 bateaux. Cependant, pour un tel port, est assujetti à la procédure l’ajout de chaque tranche supplémentaire d’au moins 50 bateaux, que ce seuil soit atteint à l’occasion d’un ou de plusieurs projets distincts.
Pour l’application du présent article, la capacité maximale d’accueil d’un port de plaisance existant le 23 mars 2018 correspond à:
1° celle autorisée en vertu de l’article 22 et, le cas échéant, de l’article 31.5 de la Loi;
2° sa capacité réelle d’accueil à cette date si sa construction et, le cas échéant, son agrandissement, n’a pas requis d’autorisation préalable en vertu de la Loi.
5. INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction, sur une longueur minimale de 5 km, d’une route prévue à 4 voies de circulation ou plus ou l’élargissement, sur cette même distance, d’une route la portant à 4 voies ou plus;
2° la construction ou l’élargissement d’une route dont l’emprise prévue est d’une largeur égale ou supérieure à 40 m sur une longueur minimale de 5 km;
3° la construction d’une route prévue à 4 voies de circulation ou plus ou dont l’emprise prévue est d’une largeur égale ou supérieure à 35 m sur une longueur minimale de 1 km située à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation déterminé dans le schéma d’aménagement et de développement applicable sur le territoire concerné ou dans une réserve indienne;
4° l’élargissement d’une route prévue à 4 voies de circulation ou plus ou dont l’emprise prévue est d’une largeur égale ou supérieure à 35 m sur une longueur minimale de 2 km située à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation déterminé dans le schéma d’aménagement et de développement applicable sur le territoire concerné ou dans une réserve indienne.
Pour l’application du présent article, le calcul de l’emprise d’une route inclut ses dépendances, tels les échangeurs, les bretelles d’accès, les voies de desserte et les aménagements nécessaires au drainage. De plus, la longueur minimale correspond à une longueur contiguë.
Le projet d’élargissement d’une route dans une emprise qui, le 30 décembre 1980, appartenait déjà à l’initiateur du projet est, jusqu’au 23 mars 2023, soustrait à l’application du premier alinéa.
6. AÉROPORT
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° l’implantation d’un aéroport dont la piste d’atterrissage est prévue sur une longueur de plus de 1 km;
2° l’agrandissement d’un aéroport qui comporte l’ajout d’une nouvelle piste d’atterrissage d’une longueur de plus de 1 km ou le prolongement d’une piste la portant à une longueur de plus de 1 km.
Sont cependant soustraits à l’application du présent article:
1° les travaux qui consistent uniquement en l’élargissement d’une piste d’atterrissage existante;
2° les travaux visant l’aménagement d’un aérodrome sur un lac gelé;
3° les travaux visant uniquement la construction de bâtiments administratifs ou destinés au contrôle de la navigation aérienne ou à la surveillance météorologique ou de hangars.
7. COUR DE TRIAGE, CHEMIN DE FER ET TRANSPORT COLLECTIF
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une cour de triage;
2° la construction ou le prolongement d’une voie de chemin de fer sur une longueur égale ou supérieure à 5 km ou à 2 km si le projet est réalisé à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation déterminé dans le schéma d’aménagement et de développement applicable sur le territoire concerné ou dans une réserve indienne;
3° la construction ou le prolongement d’un système de transport collectif guidé ou sur rail ou d’un métro, indépendamment de sa longueur, incluant les stations, les gares et les terminaux ainsi que les autres infrastructures connexes.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, lorsqu’un projet comporte des embranchements, la longueur de l’ouvrage comprend la longueur cumulative de la voie principale et de chacun des embranchements.
Est soustrait à l’application des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le projet de construction des ouvrages qui y sont mentionnés à l’intérieur d’une aire d’affectation industrielle déterminée dans le schéma d’aménagement et de développement applicable sur le territoire concerné.
Est soustrait à l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la construction ou le prolongement d’une voie de chemin de fer dans une emprise existante servant aux mêmes fins.
Est soustrait à l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, le projet visant uniquement la conversion d’une voie ferrée existante en un mode de transport collectif mentionné à ce paragraphe. Est également soustrait à l’application de ce même paragraphe, le projet d’infrastructure de transport collectif qui satisfait aux critères déterminés par le Conseil du trésor en vertu du deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) et dont le dossier d’opportunité est présenté au Conseil des ministres avant le 23 mars 2018.
8. INSTALLATION DE REGAZÉIFICATION OU DE LIQUÉFACTION DE GAZ NATUREL OU DE BIOMÉTHANE
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une installation de liquéfaction de gaz naturel ou de biométhane dont la capacité maximale journalière des équipements de liquéfaction est égale ou supérieure à 100 m3 de gaz naturel liquéfié;
2° la construction d’une installation de regazéification de gaz naturel liquéfié dont la capacité maximale journalière des équipements de regazéification est égale ou supérieure à 4 000 m3 de gaz naturel liquéfié;
3° tout projet d’augmentation de la capacité maximale journalière de liquéfaction d’une installation la faisant atteindre ou dépasser 100 m3 de gaz naturel liquéfié;
4° tout projet d’augmentation de la capacité maximale journalière de regazéification d’une installation la faisant atteindre ou dépasser 4 000 m3 de gaz naturel liquéfié;
5° tout projet d’augmentation de la capacité maximale journalière de 50% ou plus d’une installation visée aux paragraphes 1 et 4 dont la capacité maximale journalière de liquéfaction ou de regazéification, avant cette augmentation, est égale ou supérieure à 100 m3 ou 4 000m3 de gaz naturel liquéfié, selon le cas;
Les paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne s’appliquent pas à une installation de regazéification ou de liquéfaction existante le 23 mars 2018. Cependant, pour ces installations, est assujetti à la procédure tout projet d’augmentation de la capacité maximale journalière de liquéfaction ou de regazéification de 50% ou plus, si cette augmentation la fait atteindre ou dépasser, selon le cas, une capacité maximale journalière de regazéification de 4 000 m3 ou de liquéfaction de 100 m3 de gaz naturel liquéfié.
9. OLÉODUC ET GAZODUC
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’un oléoduc ou d’un gazoduc sur une longueur égale ou supérieure à 2 km;
2° la construction d’un oléoduc ou d’un gazoduc en tout ou en partie dans un périmètre d’urbanisation identifié dans le schéma d’aménagement et de développement applicable sur le territoire concerné ou dans une réserve indienne;
3° la construction d’un oléoduc dans une aire de protection intermédiaire délimitée en application du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2) pour tout prélèvement d’eau souterraine ou de surface de catégorie I;
4° la réalisation de travaux, de constructions ou d’ouvrages destinés à la conversion d’un gazoduc en oléoduc ou à l’inversion du sens d’écoulement d’un oléoduc;
Est cependant soustrait à l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, la construction d’un oléoduc ou d’un gazoduc dans une emprise existante servant aux mêmes fins.
De plus, est soustrait à l’application des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, la construction d’un gazoduc de moins de 300 mm de diamètre et conçu pour une pression inférieure à 4 000 kPa.
10. TRANSPORT D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET POSTE DE TRANSFORMATION
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction, sur une distance supérieure à 2 km, d’une ligne de transport et de répartition d’énergie électrique d’une tension égale ou supérieure à 315 kV;
2° la construction d’un poste de manoeuvre ou de transformation d’une tension égale ou supérieure à 315 kV, y compris toute ligne de transport d’électricité de même tension.
Est cependant soustrait à l’application du présent article, le projet visant uniquement la construction d’une ligne de transport et de répartition d’énergie électrique enfouie et située dans l’emprise d’une route ou d’un chemin de fer ou contiguë à l’un de ceux-ci y compris, dans le cas où la route ou le chemin de fer traverse un cours d’eau, le passage d’une telle ligne sous celui-ci.
11. PRODUCTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction à des fins de production d’énergie électrique:
a) d’une centrale hydroélectrique ou d’un parc hydrolien d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW;
b) d’une centrale ou d’un autre type d’installation fonctionnant aux combustibles fossiles d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW;
c) d’un parc éolien ou de tout autre type de centrale ou d’installation d’une puissance égale ou supérieure à 10 MW;
2° la reconstruction d’un ouvrage visé au paragraphe 1;
3° toute augmentation de la puissance d’une centrale, d’un parc ou d’un autre type d’installation, selon le cas, destiné à produire de l’énergie électrique si leur puissance, avant l’augmentation ou à la suite de celle-ci, est égale ou supérieure à:
a) 5 MW dans le cas d’une centrale hydroélectrique ou d’un parc hydrolien;
b) 5 MW dans le cas d’une centrale ou d’un autre type d’installation fonctionnant aux combustibles fossiles;
c) 10 MW dans le cas d’un parc éolien ou de tout autre type de centrale ou d’installation;
4° l’ajout d’un turboalternateur sur un appareil de combustion non utilisé auparavant à des fins de production d’énergie électrique si la puissance de l’alternateur est égale ou supérieure à:
a) 5 MW dans le cas d’un appareil de combustion brûlant des combustibles fossiles;
b) 10 MW dans les autres cas visés par le présent article.
Sont soustraits à l’application du présent article, l’installation de génératrices d’urgence dans un établissement autre qu’une centrale électrique, l’installation de panneaux solaires sur le toit d’infrastructures existantes ainsi que, dans le cas d’une centrale hydroélectrique, le remplacement ou la modification d’équipements techniques afférents à un tel ouvrage qui n’entraînera aucune modification des niveaux minimal et maximal d’exploitation.
Pour l’application du présent article, la puissance d’une centrale ou de tout parc s’entend de la puissance nominale totale que peuvent fournir leurs appareils de production, tenant compte de ce qui suit:
1° dans le cas d’une centrale hydroélectrique, la puissance correspond à la puissance nominale de l’alternateur du turboalternateur établie sur la base d’une température de l’eau égale à 15°C;
2° dans le cas d’une centrale fonctionnant aux combustibles fossiles, à la biomasse ou au biogaz, elle correspond à la puissance nominale d’un tel alternateur établie sur la base d’une température de l’air égale à 15°C et d’une pression atmosphérique de 1 bar;
3° dans le cas d’un parc éolien ou hydrolien, elle correspond à la somme des puissances nominales de l’ensemble respectif des éoliennes ou des hydroliennes reliées à un poste de transformation. Le nombre d’éoliennes ou d’hydroliennes considéré pour établir cette puissance est le nombre maximal d’éoliennes ou d’hydroliennes que le parc est autorisé à établir.
12. TRANSFORMATION NUCLÉAIRE ET GESTION DE DÉCHETS RADIOACTIFS
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’un établissement de fission ou de fusion nucléaire;
2° la construction d’une usine de fabrication, de traitement ou de retraitement de combustibles nucléaires;
3° la construction d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets radioactifs;
4° toute modification qui a pour effet d’augmenter la capacité maximale de transformation, de traitement, de retraitement, d’élimination ou d’entreposage d’un établissement, d’une usine ou d’un lieu mentionné au présent article;
5° le déclassement d’un établissement de fission ou de fusion nucléaire.
13. EXPLORATION ET EXPLOITATION D’HYDROCARBURES
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° les travaux visés par la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) qui sont liés à la production et au stockage d’hydrocarbures;
2° tout forage pétrolier ou gazier dans des milieux humides et hydriques au sens de l’article 46.0.2 de la Loi, dans un périmètre d’urbanisation identifié dans le schéma d’aménagement et de développement applicable sur le territoire concerné ou dans une réserve indienne de même qu’à moins de 1 000 m d’un tel périmètre ou d’une telle réserve.
14. TRAITEMENT DE PÉTROLE, DE GAZ ET DE CHARBON
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une raffinerie de pétrole, d’une usine pétrochimique, d’une usine de fractionnement de gaz de pétrole liquide, d’une usine de transformation ou de synthèse de gaz à potentiel énergétique ou d’une usine de transformation ou de synthèse de produits tirés du charbon;
2° toute augmentation de la capacité maximale journalière de production ou de transformation de 25% ou plus d’une telle raffinerie ou usine;
3° toute augmentation de la capacité maximale journalière de production ou de transformation qui entraîne un agrandissement de plus de 25% de l’aire d’exploitation d’une telle raffinerie ou usine.
15. FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une fabrique au sens du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27) dont la capacité maximale annuelle de production serait égale ou supérieure à 40 000 tonnes métriques;
2° toute augmentation de la capacité maximale annuelle de production d’une fabrique la faisant atteindre ou dépasser 40 000 tonnes métriques;
3° dans le cas d’une fabrique dont la capacité maximale annuelle de production est égale ou supérieure à 40 000 tonnes métriques :
a) toute augmentation de cette capacité de 50% ou plus;
b) toute augmentation de cette capacité qui entraîne un agrandissement de 25% ou plus de l’aire d’exploitation de la fabrique.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à une fabrique existante le 23 mars 2018. Cependant, pour ces fabriques, est assujetti à la procédure tout projet d’augmentation de la capacité maximale de production annuelle de 50% ou plus, si cette augmentation la fait atteindre ou dépasser 40 000 tonnes métriques.
Pour les fins du présent article, la capacité maximale annuelle de production se calcul en considérant une teneur maximale en eau du produit fini de 10%.
16. ÉQUARRISSAGE
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° l’établissement d’un atelier d’équarrissage, catégorie «fondoir», au sens de l’article 1.3.4.2 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), dont la capacité maximale horaire de réception serait égale ou supérieure à 1 tonne métrique;
2° l’augmentation de la capacité maximale horaire de réception d’un tel atelier de 25% ou plus;
3° toute augmentation de la capacité maximale horaire d’un atelier d’équarrissage mentionné au paragraphe 1 la faisant atteindre ou dépasser 1 tonne métrique.
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas à un atelier d’équarissage existant le 23 mars 2018. Cependant, pour ces ateliers, est assujetti à la procédure tout projet d’augmentation de la capacité maximale de réception horaire de 25% ou plus, si cette augmentation la fait atteindre ou dépasser 1 tonne métrique.
17. MÉTALLURGIE EXTRACTIVE
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une usine de métallurgie extractive dont la capacité maximale annuelle de production serait égale ou supérieure à 40 000 tonnes métriques;
2° toute augmentation de la capacité maximale de production annuelle d’une telle usine la faisant atteindre ou dépasser 40 000 tonnes métriques;
3° dans le cas d’une usine dont la capacité maximale de production annuelle est égale ou supérieure à 40 000 tonnes métriques :
a) toute augmentation de cette capacité de 50% ou plus;
b) toute augmentation de cette capacité qui entraîne un agrandissement de 25% ou plus de l’aire d’exploitation de l’usine;
4° la construction d’une usine de métallurgie extractive pour la production de terres rares ou de composés de terres rares, toute augmentation de la capacité maximale annuelle de production ou tout agrandissement de l’aire d’exploitation d’une telle usine;
5° la construction d’une usine de métallurgie extractive pour la production d’éléments radioactifs ou de composés radioactifs ou de raffinage ou d’enrichissement d’uranium ainsi que toute augmentation de la capacité maximale annuelle de production ou tout agrandissement de l’aire d’exploitation d’une telle usine.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à une usine existante le 23 mars 2018. Cependant, pour ces usines, est assujetti à la procédure tout projet d’augmentation de la capacité maximale de production annuelle de 50 % ou plus, si cette augmentation la fait atteindre ou dépasser 40 000 tonnes métriques.
18. FABRICATION DE CIMENT ET DE CHAUX VIVE
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une usine de fabrication de ciment ou de chaux vive;
2° toute augmentation de la capacité maximale journalière de production de ciment ou de chaux vive d’une telle usine de 50% ou plus;
3° toute augmentation de la capacité maximale de production journalière de ciment ou de chaux vive qui entraîne un agrandissement de 25 % ou plus de l’aire d’exploitation d’une telle usine.
19. FABRICATION D’EXPLOSIFS
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une usine de fabrication d’explosifs, de détonateurs pour explosifs ou de dispositifs explosifs;
2° l’augmentation de la capacité maximale journalière de production de 10% ou plus d’une telle usine;
3° l’augmentation de la capacité maximale journalière de production qui entraîne un agrandissement de 25% ou plus de l’aire d’exploitation d’une telle usine.
Sont cependant soustraits à l’application du présent article, les projets relatifs à des usines de fabrication de munitions et de détonateurs pour munitions de même que de fabrication de pièces pyrotechniques.
20. FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une usine de fabrication de produits chimiques dont la capacité maximale annuelle de production serait égale ou supérieure à 50 000 tonnes métriques;
2° toute augmentation de la capacité maximale de production annuelle d’une usine de fabrication de produits chimiques la faisant atteindre ou dépasser 50 000 tonnes métriques;
3° dans le cas d’une usine dont la capacité maximale annuelle de production est égale ou supérieure à 50 000 tonnes métriques:
a) toute augmentation de cette capacité de 50% ou plus;
b) toute augmentation de cette capacité qui entraîne un agrandissement de 25% ou plus de l’aire d’exploitation de l’usine.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à une usine existante le 23 mars 2018. Cependant, pour ces usines, est assujetti à la procédure tout projet d’augmentation de la capacité maximale de production annuelle de 50% ou plus, si cette augmentation la fait atteindre ou dépasser 50 000 tonnes métriques.
21. PRODUCTION D’EAU LOURDE
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une usine de production d’eau lourde;
2° toute augmentation de la capacité maximale journalière de production d’une telle usine.
22. ACTIVITÉ MINIÈRE
Pour l’application du présent article, on entend par:
1° «mine» : l’ensemble des infrastructures de surface et souterraines nécessaire à l’extraction de minerai, incluant les aires d’entreposage du minerai, les aires de manutention, les aires d’accumulation de résidus miniers, les dépôts de mort-terrain et les bassins de traitement et de retenue d’eaux usées minières;
2° «aire d’exploitation» : la superficie occupée au niveau du sol par la mine. Pour une mine existante au 23 mars 2018, l’aire d’exploitation correspond, selon le cas:
a) à celle autorisée en vertu de l’article 22 et, le cas échéant, de l’article 31.5 de la Loi;
b) à celle existante à cette date si l’établissement et, le cas échéant, son agrandissement, n’a pas requis d’autorisation préalable en vertu de la Loi.
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° l’établissement d’une mine d’uranium ou de terres rares;
2° l’établissement d’une mine dont la capacité maximale journalière d’extraction de tout autre minerai métallifère est égale ou supérieure à 2 000 tonnes métriques;
3° l’établissement de toute autre mine dont la capacité maximale journalière d’extraction de minerai est égale ou supérieure à 500 tonnes métriques;
4° l’établissement d’une mine en tout ou en partie dans un périmètre d’urbanisation identifié dans le schéma d’aménagement et de développement applicable sur le territoire concerné ou dans une réserve indienne de même qu’à moins de 1 000 m d’un tel périmètre ou d’une telle réserve, quel que soit le minerai extrait et la capacité d’extraction;
5° toute augmentation de la capacité maximale journalière d’extraction d’une mine visée au paragraphe 2 ou 3 la faisant atteindre ou dépasser, selon le cas, l’un des seuils qui y est prévu;
6° tout agrandissement de 50 % ou plus de l’aire d’exploitation d’une mine dans les cas suivants:
a) une mine d’uranium ou de terres rares;
b) la capacité maximale journalière d’extraction d’une mine visée par l’un des paragraphes 2 ou 3, selon le cas, est atteinte ou dépassée;
c) la mine est située en tout ou en partie dans un périmètre d’urbanisation identifié dans le schéma d’aménagement et de développement applicable sur le territoire concerné ou dans une réserve indienne de même qu’à moins de 1 000 m d’un tel périmètre ou d’une telle réserve.
Le paragraphe 5 du deuxième alinéa ne s’applique pas à une mine existante le 23 mars 2018. Cependant, pour ces mines, est assujetti à la procédure tout projet d’augmentation de la capacité maximale journalière d’extraction de 50% ou plus, si cette augmentation la fait atteindre ou dépasser l’un des seuils prévus au paragraphe 2 ou 3 de ce même alinéa, selon le cas.
Pour l’application des paragraphes 1 à 4 du deuxième alinéa, la reprise de l’exploitation d’une mine est considérée comme l’établissement d’une nouvelle mine lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1° la mine a fait l’objet de travaux de démantèlement ou de restauration après l’arrêt de son exploitation;
2° l’établissement de la mine n’avait pas requis, au préalable, d’autorisation en vertu de la Loi.
Sont cependant exclus de l’application du présent article:
1° les travaux assujettis au Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains (chapitre M-13.1, r. 1);
2° les carrières et les sablières au sens du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7).
23. TRAITEMENT DE MINERAI
Pour l’application du présent article, on entend par:
1° «traitement» : toute activité d’enrichissement d’un minerai, d’un concentré ou d’un résidu minier par un procédé minéralurgique qui permet la séparation des minéraux de même que les activités de fabrication d’agglomérats;
2° «usine de traitement» : l’ensemble des infrastructures nécessaires au traitement de minerai, incluant les aires de manutention, les aires d’entreposage, les aires d’accumulation de résidus miniers et les bassins de traitement et de retenue d’eaux usées minières.
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une usine de traitement de l’une des matières suivantes:
a) de minerai d’uranium;
b) de minerai de terres rares;
c) de tout autre minerai métallifère dont la capacité maximale journalière de traitement est égale ou supérieure à 2 000 tonnes métriques;
d) de tout autre minerai dont la capacité maximale journalière de traitement maximale est égale ou supérieure à 500 tonnes métriques;
e) de tout minerai, dans le cas où l’usine de traitement est située, en tout ou en partie, dans un périmètre d’urbanisation déterminé dans le schéma d’aménagement et de développement applicable sur le territoire concerné ou dans une réserve indienne de même qu’à moins de 1 000 m d’un tel périmètre ou d’une telle réserve;
2° toute augmentation de la capacité maximale journalière de traitement d’une usine visée à l’un des sous-paragraphes c ou d du paragraphe 1 la faisant atteindre ou dépasser, selon le cas, l’un des seuils de traitement qui y sont prévus;
3° tout agrandissement de 50% ou plus d’une usine de traitement dans les cas suivants:
a) le traitement de minerai d’uranium ou de terres rares;
b) la capacité maximale journalière de traitement de l’usine visée à l’un des sous-paragraphes c ou d du paragraphe 1 du deuxième alinéa est atteinte ou dépassée;
c) l’usine de traitement de minerai est située, en tout ou en partie, dans un périmètre d’urbanisation déterminé dans le schéma d’aménagement et de développement applicable sur le territoire concerné ou dans une réserve indienne de même qu’à moins de 1 000 m d’un tel périmètre ou d’une telle réserve.
Le paragraphe 2 du deuxième alinéa ne s’applique pas à une usine existante le 23 mars 2018. Cependant, pour ces usines, est assujetti à la procédure tout projet d’augmentation de la capacité maximale journalière de traitement de 50% ou plus, si cette augmentation la fait atteindre ou dépasser l’un des seuils prévu au sous-paragraphe c ou d du paragraphe 1 de ce même alinéa.
24. MÉTALLURGIE PHYSIQUE
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une usine de métallurgie physique pour la transformation ou le traitement de produits métalliques dont la capacité maximale annuelle de production serait égale ou supérieure à 20 000 tonnes métriques;
2° toute augmentation de la capacité maximale annuelle de production d’une usine la faisant atteindre ou dépasser 20 000 tonnes métriques;
3° dans le cas d’une usine dont la capacité maximale annuelle de production est égale ou supérieure à 20 000 tonnes métriques :
a) toute augmentation de cette capacité de 50% ou plus;
b) toute augmentation de cette capacité qui entraîne un agrandissement de plus de 25% de l’aire d’exploitation du l’usine.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à une usine existante le 23 mars 2018. Cependant, pour ces usines, est assujetti à la procédure tout projet d’augmentation de la capacité maximale annuelle de production de 50% ou plus, si cette augmentation la fait atteindre ou dépasser 20 000 tonnes métriques.
25. FABRICATION DE MATÉRIAUX DÉRIVÉS DU BOIS
Pour l’application du présent article, «matériaux composites dérivés du bois» s’entend d’un produit fabriqué à partir de fibres, de particules de bois ou de lamelles aggloméré à l’aide d’un liant.
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une usine de fabrication de panneaux agglomérés à partir de matières ligneuses ou de fabrication d’autres matériaux composites dérivés du bois dont la capacité maximale annuelle de production serait égale ou supérieure à 50 000 m3;
2° toute augmentation de la capacité maximale annuelle de production d’une usine la faisant atteindre ou dépasser 50 000 m3;
3° dans le cas d’une usine dont la capacité maximale annuelle de production est égale ou supérieure à 50 000 m3:
a) toute augmentation de cette capacité de 50% ou plus;
b) toute augmentation de cette capacité qui entraîne un agrandissement de 25% ou plus de l’aire d’exploitation de l’usine.
Le paragraphe 2 du deuxième alinéa ne s’applique pas à une usine existante le 23 mars 2018. Cependant, pour ces usines, est assujetti à la procédure tout projet d’augmentation de la capacité maximale annuelle de production de 50% ou plus, si cette augmentation la fait atteindre ou dépasser 50 000 m3.
26. FABRICATION DE VÉHICULES MOTORISÉS OU AUTRES
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une usine de fabrication de véhicules, y compris la fabrication de pièces pour de tels véhicules, dont la capacité maximale annuelle de production serait égale ou supérieure à 100 000 tonnes métrique;
2° toute augmentation de la capacité maximale annuelle de production d’une usine la faisant atteindre ou dépasser 100 000 tonnes métriques;
3° dans le cas d’une usine dont la capacité maximale annuelle de production est égale ou supérieure à 100 000 tonnes métriques :
a) toute augmentation de cette capacité de 50% ou plus;
b) toute augmentation de cette capacité qui entraîne un agrandissement de 25% ou plus de l’aire d’exploitation de l’usine.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à une usine existante le 23 mars 2018. Cependant, pour ces usines, est assujetti à la procédure tout projet d’augmentation de la capacité maximale annuelle de production de 50% ou plus, si cette augmentation la fait atteindre ou dépasser 100 000 tonnes métriques.
27. FABRICATION DE BRIQUES
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une usine de fabrication de briques en argile ou de briques réfractaires dont la capacité maximale annuelle de production serait égale ou supérieure à 20 000 tonnes métriques;
2° toute augmentation de la capacité maximale annuelle de production d’une usine la faisant atteindre ou dépasser 20 000 tonnes métriques;
3° dans le cas d’une usine dont la capacité maximale annuelle de production est égale ou supérieure à 20 000 tonnes métriques:
a) toute augmentation de cette capacité de 50% ou plus;
b) toute augmentation de cette capacité qui entraîne un agrandissement de 25% ou plus de l’aire d’exploitation de l’usine.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à une usine existante le 23 mars 2018. Cependant, pour ces usines, est assujetti à la procédure tout projet d’augmentation de la capacité maximale annuelle de production de 50% ou plus, si cette augmentation la fait atteindre ou dépasser 20 000 tonnes métriques.
28. FABRICATION DE VERRE
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une usine de verre dont la capacité maximale annuelle de production serait égale ou supérieure à 50 000 tonnes métriques;
2° toute augmentation de la capacité maximale annuelle de production d’une usine la faisant atteindre ou dépasser 50 000 tonnes métriques;
3° dans le cas d’une usine dont la capacité maximale annuelle de production est égale ou supérieure à 50 000 tonnes métriques:
a) toute augmentation de cette capacité de 50% ou plus;
b) toute augmentation de cette capacité qui entraîne un agrandissement de 25% ou plus de l’aire d’exploitation de l’usine.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à une usine existante le 23 mars 2018. Cependant, pour ces usines, est assujetti à la procédure tout projet d’augmentation de la capacité maximale annuelle de production de 50% ou plus, si cette augmentation la fait atteindre ou dépasser 50 000 tonnes métriques.
29. FABRICATION DE PNEUS
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une usine de fabrication de pneus dont la capacité maximale annuelle de production serait égale ou supérieure à 20 000 tonnes métriques;
2° toute augmentation de la capacité maximale annuelle de production d’une usine la faisant atteindre ou dépasser 20 000 tonnes métriques;
3° dans le cas d’une usine dont la capacité maximale annuelle de production est égale ou supérieure à 20 000 tonnes métriques :
a) toute augmentation de cette capacité de 50% ou plus;
b) toute augmentation de cette capacité qui entraîne un agrandissement de 25% ou plus de l’aire d’exploitation de l’usine.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à une usine existante le 23 mars 2018. Cependant, pour ces usines, est assujetti à la procédure tout projet d’augmentation de la capacité maximale annuelle de production de 50 % ou plus, si cette augmentation la fait atteindre ou dépasser 20 000 tonnes métriques.
Est cependant soustraite à l’application du présent article, l’usine destinée uniquement au rechapage ou à la remise à neuf de pneus.
30. PRODUCTION ANIMALE
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article:
1° «lieu de production animale» : un ensemble d’installations d’élevage et d’ouvrages de stockage détenus par un même propriétaire ou par plusieurs propriétaires qui les gèrent en commun ou qui utilisent les mêmes ouvrages de stockage, si la distance entre ces ouvrages ou les installations d’élevage est de moins de 150 m;
2° «gestion sur fumier liquide» et «gestion sur fumier solide» : ont le sens prévu à l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° l’implantation d’un nouveau lieu de production animale pouvant contenir un nombre égal ou supérieur à 800 unités animales sous gestion sur fumier liquide ou 1 300 unités animales sous gestion sur fumier solide;
2° toute augmentation du nombre d’unités animales dans un lieu de production animale le faisant atteindre ou dépasser 800 unités animales sous gestion sur fumier liquide ou 1 300 unités animales sous gestion sur fumier solide;
3° pour un lieu qui a déjà été autorisé par le gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi, l’ajout de chaque tranche supplémentaire d’au moins 400 unités animales sous gestion sur fumier liquide ou 650 unités animales sous gestion sur fumier solide;
De plus, les projets de production animale qui impliquent une gestion mixte des fumiers sont assujettis à la procédure lorsque le résultat des équations ci-dessous, selon le cas, est égal ou supérieur à 1:
1° pour un projet d’implantation d’un nouveau lieu de production animale ou un projet d’augmentation du nombre d’unités animales dans un lieu de production existant:
NL+NS1
800 1300 
Où:
«NL» représente le nombre d’unités animales projeté sous gestion sur fumier liquide;
«NS» représente le nombre d’unités animales projeté sous gestion sur fumier solide;
2° pour un projet d’augmentation du nombre d’unités animales dans un lieu de production qui a déjà été autorisé par le gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi :
NLs+NSs1
400 650 
Où:
«NLs» représente le nombre d’unités animales supplémentaires projeté sous gestion sur fumier liquide;
«NSs» représente le nombre d’unités animales supplémentaires projeté sous gestion sur fumier solide.
Dans le cas d’un lieu de production animale existant avant le 23 mars 2018, le paragraphe 2 du deuxième alinéa de même que le paragraphe 1 du troisième alinéa s’appliquent à ce lieu lorsque le projet est également visé par l’article 42 du Règlement sur les exploitations agricoles.
Pour l’application du troisième alinéa, un lieu de production animale est considéré sous gestion mixte des fumiers lorsque le lieu prévoit opérer, en tout temps, selon un mode de gestion des fumiers liquide et solide.
Pour l’application du présent article, le nombre d’unités animales dans un lieu de production animale est déterminé en fonction du tableau qui suit, selon chacune des catégories d’animaux qui y est prévue:
Détermination du nombre d’unités animales
Catégories d’animauxNombre d’animaux
équivalent à une
unité animale
Bovin 
Taureau1
Vache de boucherie et son veau
Vache laitière et son veau de 14 jours
Taure laitière ou de boucherie (> 15 mois)
Bovin de finition (> 400 kg)
Bovin de semi finition (de 268 à 400 kg)2
Génisse laitière ou de boucherie (< 15 mois)
Veau de grain de finition (> 95 kg)
Veau de lait3
Veau de grain pouponnière (≤ 95 kg)7
Suidé 
Truie et ses porcelets non sevrés4
Verrat
Porc à l’engraissement (mâle ou femelle)5
Cochette
Porcelet sevré25
Volaille 
Dindon lourd (mâle ou femelle, de plus de 9,9 kg)45
Dindon à griller (mâle ou femelle, d’un poids final inférieur ou égal à 9,9 kg)100
Poule pondeuse – oeufs d’incubation175
Poulet à rôtir225
Poulet à griller (mâle ou femelle, d’un poids final inférieur ou égal à 3 kg)275
Poule pondeuse – oeufs de consommation
Poulette – oeufs d’incubation
Poulette – oeufs de consommation350
Toute autre catégorie d’animaux 
Pour un animal qui, à la fin de la période d’élevage, aura un poids égal ou supérieur à 600 kg ou pour un groupe d’animaux d’une même espèce dont le poids total sera de 600 kg1
Pour les fins du présent tableau, le poids d’un animal correspond à son poids prévu à la fin de la période d’élevage.
31. APPLICATION DE PESTICIDES
Est assujetti à la procédure, tout programme ou projet d’application, au moyen d’un aéronef, incluant un drone, de pesticides visés à l’article 1 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), à des fins non agricoles sur une superficie de 600 ha ou plus.
Le présent article ne s’applique cependant pas à l’application d’un insecticide dont le seul ingrédient actif est le Bacillus thuringiensis (variété kurstaki) ou le Bacillus thuringiensis (variété israelensis). Toutefois, dans ce dernier cas, le programme ou le projet doit être réalisé par une municipalité locale et la superficie visée doit être de 5 000 ha ou moins.
32. CONSTRUCTION DE RÉSERVOIRS D’ENTREPOSAGE
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’un ou de plusieurs réservoirs d’une capacité totale d’entreposage égale ou supérieure à 10 000 m³ lorsque les réservoirs sont destinés à recevoir l’une des matières suivantes:
a) une matière liquide ou gazeuse, à l’exception de l’eau, des produits alimentaires ou des déchets liquides provenant d’une exploitation de production animale;
b) toute autre matière visée par l’article 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32) ou par l’un des paragraphes 6 ou 7 de l’article 4 de ce règlement;
2° toute construction d’un ou de plusieurs réservoirs qui vise à augmenter la capacité totale d’entreposage d’une ou plusieurs des matières mentionnées au paragraphe 1 pour la faire atteindre ou dépasser 10 000 m³;
3° lorsque la capacité totale d’entreposage d’un lieu d’entreposage existant le 23 mars 2018 est de 10 000 m³ ou plus, la construction de réservoirs qui augmenterait cette capacité d’au moins 10 000 m³, que ce seuil soit atteint à l’occasion d’un ou de plusieurs projets distincts.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à l’augmentation de la capacité d’entreposage d’un lieu d’entreposage existant le 23 mars 2018. Cependant, pour un tel lieu, est assujetti à la procédure la construction de réservoirs qui vise à augmenter cette capacité d’au moins 10 000 m³, que ce seuil soit atteint à l’occasion d’un ou de plusieurs projets distincts.
33. INCINÉRATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES AUTRES QUE DANGEREUSES
Pour l’application du présent article, le terme «incinérateur» a le sens prévu à l’article 101 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1).
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction ou l’installation d’un incinérateur de matières résiduelles d’une capacité maximale horaire égale ou supérieure à 2 tonnes métriques et toute augmentation subséquente de 10% ou plus de la capacité maximale horaire d’un tel incinérateur;
2° toute augmentation de la capacité maximale horaire d’un incinérateur de matières résiduelles la faisant atteindre ou dépasser 2 tonnes métriques;
3° la construction ou l’installation d’un incinérateur destiné à recevoir en tout ou en partie des déchets biomédicaux tel que définis à l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12), ou la conversion à cette fin d’un incinérateur existant, et toute modification visant à augmenter de plus de 10% la capacité maximale horaire d’un tel incinérateur.
Est cependant soustraite à l’application des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa, la construction d’un incinérateur de matières résiduelles sur le site d’un établissement industriel dans la mesure où cet incinérateur sera réservé exclusivement à l’incinération des matières résiduelles issues de cet établissement.
De plus, sont exclus de l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa, les installations de traitement, par désinfection, de déchets biomédicaux ou l’installation d’un incinérateur de déchets biomédicaux sur les lieux de leur production dans la mesure où cet incinérateur est destiné exclusivement à l’incinération des déchets biomédicaux issus de ce lieu et que la capacité d’incinération à l’heure est inférieure à 100 kg.
34. LIEU D’ENFOUISSEMENT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Sont assujettis à la procédure, les projets d’’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement technique visé à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), à l’exception d’un lieu dont l’usage est réservé exclusivement pour l’enfouissement des matières résiduelles issues d’un procédé industriel.
Pour l’application du présent article, l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement comprend toute modification ayant pour effet d’en augmenter la capacité d’enfouissement.
35. LIEU DE DÉPÔT DÉFINITIF DE MATIÈRES DANGEREUSES
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° l’aménagement d’un lieu servant, en tout ou en partie, au dépôt définitif de matières dangereuses au sens de l’article 1 de la Loi ou au dépôt définitif des matières issues d’un traitement de stabilisation et de solidification de matières dangereuses résiduelles, incluant la vitrification;
2° l’agrandissement d’un lieu mentionné au paragraphe 1.
Pour l’application du présent article, l’agrandissement d’un lieu comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter la capacité de dépôt définitif de matières dangereuses.
Est cependant soustrait à l’application du présent article, l’aménagement ou l’agrandissement, sur un terrain, d’un lieu servant exclusivement au dépôt définitif de matières dangereuses résiduelles extraites de ce terrain ou au dépôt des matières issues du traitement des matières dangereuses ainsi extraites lorsque cet aménagement est réalisé dans le cadre de travaux de réhabilitation autorisés en vertu de la Loi pour les lieux ayant servi avant le 26 juin 1985 au dépôt de telles matières.
36. TRAITEMENT ET INCINÉRATION DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° l’installation de l’un ou l’autre des procédés suivants de traitement de matières dangereuses résiduelles lorsque le traitement de ces matières est réalisé hors du lieu de leur production:
a) le traitement physico-chimique, thermique ou non, de stabilisation et de solidification de matières dangereuses résiduelles, incluant la vitrification;
b) le traitement thermique de matières dangereuses résiduelles visant l’extraction ou la récupération de métaux lorsque la capacité maximale annuelle de production de métaux est égale ou supérieure à 40 000 tonnes métriques;
c) le traitement thermique de matières dangereuses résiduelles visant la production de carburants, de combustibles ou de lubrifiants, lorsque la capacité maximale annuelle de traitement de matières dangereuses résiduelles est égale ou supérieure à 50 000 tonnes métriques;
2° toute augmentation de la capacité maximale annuelle de traitement d’un procédé visé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1;
3° toute augmentation de la capacité maximale annuelle de traitement d’un procédé visé par le sous-paragraphe b ou c du paragraphe 1 la faisant atteindre ou dépasser le seuil applicable prévu à l’un de ces sous-paragraphes;
4° la construction ou l’installation d’un incinérateur servant, en tout ou en partie, à l’incinération de matières dangereuses résiduelles, ou la conversion à cette fin d’un incinérateur existant, de même que toute augmentation de la capacité maximale annuelle d’un tel incinérateur.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, le terme «incinérateur» comprend toute installation d’incinération, de gazéification, de pyrolyse, de traitement plasmatique ou d’autres traitements thermiques dont le résultat principal est de transformer des matières dangereuses résiduelles en gaz, cendres, charbons pyrolytiques ou huiles pyrolytiques.
37. DÉPÔT DÉFINITIF ET TRAITEMENT THERMIQUE DE SOLS CONTAMINÉS
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement servant, en tout ou en partie, au dépôt définitif de sols qui contiennent une ou plusieurs substances dont la concentration est supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) de même que le dépôt définitif de tels sols dans un lieu d’enfouissement déjà établi et pour lequel aucune autorisation préalable n’était requise en vertu de la Loi pour en permettre le dépôt;
2° l’installation d’équipements servant, en tout ou en partie, au traitement thermique de sols qui contiennent l’une ou l’autre des matières suivantes:
a) plus de 1 500 mg d’organochlorés par kilogramme de sol;
b) plus de 5 mg de biphényles polychlorés (BPC) par kilogramme de sol;
c) une concentration totale de dioxines et de furanes supérieure à 5 μg par kilogramme de sol (exprimée en équivalent toxique à la 2, 3, 7, 8-TCDD).
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement servant au dépôt définitif de sols comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter la capacité de dépôt de ce lieu.
Est cependant soustrait à l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, l’établissement ou l’agrandissement, sur un terrain, d’un lieu d’enfouissement servant exclusivement au dépôt définitif de sols contaminés extraits de ce terrain ou de sols contenant une ou plusieurs substances provenant de ce terrain dans le cadre de travaux de réhabilitation effectués conformément à la section IV.2.1 du chapitre IV du titre I de la Loi.
Est soustrait à l’application du paragraphe 2 du premier alinéa:
1° l’installation d’une unité de traitement thermique in situ;
2° l’installation d’équipements mobiles servant exclusivement au traitement thermique de sols contaminés sur le terrain d’où ils sont extraits, ou sur un terrain localisé dans un rayon de 500 m de ce terrain, dans le cadre de travaux de réhabilitation effectués conformément à la section IV.2.1 du chapitre IV du titre I de la Loi.
Pour l’application du présent article, les analyses de sols aux fins d’en déterminer la composition doivent être effectuées par un laboratoire accrédité conformément aux dispositions du chapitre XI du titre I de la Loi.
38. ÉMISSIONS DE CERTAINS GAZ À EFFET DE SERRE
Les projets suivants sont assujettis à la procédure:
1° la construction d’une usine ou de tout autre type d’établissement ou d’installation qui, une fois en exploitation, générerait des émissions de procédé ou de combustion, autres que celles qui seraient issues des équipements mobiles, pouvant atteindre 100 000 tonnes métriques ou plus par année de gaz à effet de serre en équivalent CO2;
2° toute modification à une usine ou tout autre type d’établissement ou d’installation en exploitation qui générerait des émissions de procédé ou de combustion, autres que celles qui seraient issues des équipements mobiles, supplémentaires de 100 000 tonnes métriques de gaz à effet de serre en équivalent CO2 ou plus par année.
DISPOSITIONS DIVERSES
Est soustrait à l’application des articles 8, 12, 14 à 21, 23 à 29, 33, 36 et du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 37 de la partie II de la présente annexe le projet de construction d’un établissement ou l’installation d’un équipement qui a pour objectif d’évaluer la performance d’une nouvelle technologie ou un nouveau mode d’exploitation, dans la mesure où:
1° la construction ou l’équipement serait situé sur le site même d’un établissement industriel existant ou à l’intérieure d’une aire d’affectation industrielle déterminée dans le schéma d’aménagement et de développement applicable sur le territoire concerné;
2° le projet requiert l’autorisation du ministre en vertu de la sous-section 1 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi.
La demande d’autorisation du projet faite au ministre doit être accompagnée, en outre des renseignements et des documents prévus à l’article 23 de la Loi, d’un protocole d’expérimentation décrivant, notamment, la nature, l’ampleur et les objectifs visés par le projet de recherche et d’expérimentation, son impact anticipé sur l’environnement et, le cas échéant, les mesures de protection de l’environnement et de suivi des impacts requises.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 29 de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au traitement d’une telle demande d’autorisation.
D. 287-2018, Ann. 1.
ANNEXE 2
MODÈLE D’AVIS VISÉ À L’ARTICLE 7
Avis public
PROJET DE (indiquer ici le nom du projet et sa localisation)
Cet avis est publié pour informer le public du début de l’évaluation environnementale du projet.
Insérer ici une brève description du projet (4 à 5 lignes)
Pour plus d’information, le public peut consulter l’avis de projet déposé par son initiateur au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, lequel contient, notamment, une description du projet ainsi que du site visé, de même qu’une description des principaux enjeux identifiés et des impacts anticipés sur le milieu récepteur.
L’avis de projet de même que la directive du ministre relative à la réalisation de l’étude d’impact du projet sont accessibles pour consultation dans le registre public des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, à l’adresse Internet suivante: (indiquer ici l’adresse Internet du registre public)
Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au ministre, par écrit et au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de 30 jours celle de la parution de l’avis public), de ses observations sur les enjeux que l’étude d’impact du projet devrait aborder. Ces observations peuvent être transmises au ministre par l’entremise du registre public à l’adresse Internet ci-haut mentionnée.
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus relativement au processus d’évaluation environnementale de ce projet aux numéros (indiquer ici les numéros de téléphone du ministère) et sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (indiquer ici l’adresse Internet du ministère).
Indiquer ici la date de l’avis
Cet avis est publié par (indiquer ici le nom de l’initiateur du projet) conformément à l’article 31.3.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 287-2018, Ann. 2.
ANNEXE 3
MODÈLE D’AVIS VISÉ À L’ARTICLE 11
Avis public
PROJET DE (indiquer ici le nom du projet et sa localisation)
Insérer ici une brève description du projet (4 à 5 lignes)
Cet avis est publié pour informer le public que l’étude d’impact du projet a été jugée recevable par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et que la période d’information publique relativement à ce projet débutera le (indiquer ici la date du début de la période d’information publique).
Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut, durant cette période, demander par écrit au ministre la tenue d’une consultation publique ou d’une médiation relativement à ce projet. Cette demande doit lui être faite au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de 30 jours celle du début de la période d’information publique).
Indiquer ici, s’il y a lieu, la date, l’heure et les coordonnées de la séance d’information à être tenue par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement.
L’étude d’impact du projet, incluant un résumé, de même que les autres documents concernant le projet sont accessibles pour consultation dans le registre public des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, à l’adresse Internet suivante : (indiquer ici l’adresse Internet du registre public).
L’avis de projet, la directive du ministre relative à la réalisation de l’étude d’impact de même que l’étude d’impact et son résumé sont également disponibles pour consultation (indiquer ici les coordonnées des centres de consultation temporaires) ainsi qu’au centre de documentation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus aux numéros (indiquer ici les numéros de téléphone du BAPE) et sur le site Internet du BAPE (indiquer ici l’adresse Internet du BAPE).
Indiquer ici la date de l’avis
Cet avis est publié par (indiquer ici le nom de l’initiateur du projet) conformément à l’article 11 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (indiquer ici la référence au Recueil des lois et des règlements du Québec).
D. 287-2018, Ann. 3.
RÉFÉRENCES
D. 287-2018, 2018 G.O. 2, 1719A