Q-2, r. 43 - Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles

Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 43
Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 70, 95.1 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
Les redevances prévues au règlement ont été indexées à compter du 1er janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 23 décembre 2023, page 885. (a. 3)
D. 340-2006; N.I. 2019-12-01; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
1. Le présent règlement a pour objet de prescrire les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles.
D. 340-2006, a. 1; D. 433-2020, a. 1; D. 1458-2022, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique aux installations d’élimination suivantes visées par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 19):
1°  les lieux d’enfouissement technique;
2°  les lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition;
3°  les installations d’incinération de matières résiduelles.
Il s’applique aussi aux centres de transfert de matières résiduelles visés par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, à l’exception des centres de transfert de faible capacité visés par la section 2 du chapitre IV de ce règlement.
D. 340-2006, a. 2; D. 433-2020, a. 2; D. 1458-2022, a. 2.
3. Tout exploitant d’une installation d’élimination visée au premier alinéa de l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances de 32 $.
Malgré le premier alinéa, les redevances exigibles sont du tiers de celles prévues au premier alinéa lorsque les matières résiduelles sont destinées:
1°  au recouvrement journalier dans un lieu d’enfouissement technique conformément à l’article 41 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 19);
2°  au recouvrement mensuel dans un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition conformément à l’article 105 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;
3°  à la construction de chemins d’accès dans les zones de dépôt de matières résiduelles d’un lieu visé au paragraphe 1 ou 2.
Toutefois, aucune redevance n’est exigible pour les matières résiduelles suivantes lorsqu’elles sont destinées aux fins prévues au deuxième alinéa:
1°  les sols contaminés;
2°  les résidus fins de construction, de rénovation ou de démolition issus du criblage ou du tamisage effectué par les centres de tri de matières résiduelles issues de travaux de construction ou de démolition.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1; D. 433-2020, a. 3; D. 1458-2022, a. 3.
3.1. Tout exploitant d’un centre de transfert visé au deuxième alinéa de l’article 2 doit également payer les redevances prévues au premier alinéa de l’article 3 pour chaque tonne métrique de matières résiduelles transbordées et destinées à une installation d’élimination.
D. 1458-2022, a. 3.
3.2. Malgré les articles 3 et 3.1, aucune redevance n’est exigible pour:
1°  les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées;
2°  les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers;
3°  les matières résiduelles pour lesquelles des redevances exigibles en vertu du présent règlement ont déjà été payées.
D. 1458-2022, a. 3.
3.3. Malgré le paragraphe 3 de l’article 3.2, tout exploitant d’une installation d’incinération visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 peut déduire de la quantité de matières résiduelles visées par les redevances prévues au premier alinéa de l’article 3 la quantité de résidus d’incinération récupérés.
D. 1458-2022, a. 3.
4. Les redevances prévues au premier alinéa de l’article 3 sont augmentées de 2 $ le 1er janvier de chaque année.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs publie le résultat de cette augmentation par tout moyen qu’il estime approprié.
D. 340-2006, a. 4; D. 526-2010, a. 2; D. 547-2013, a. 2; D. 433-2020, a. 4; D. 1458-2022, a. 4.
5. Les redevances exigibles en vertu des articles 3 et 3.1 sont payables au moyen d’un mode de paiement électronique au ministre des Finances, selon le cas, au plus tard le 30 avril, le 31 juillet, le 31 octobre et le 31 janvier de chaque année pour la période de 3 mois qui précède le mois au cours duquel le paiement devient échu. Si l’une de ces dates tombe un samedi ou un dimanche, les redevances sont payables le lundi qui suit.
Outre le paiement de ces redevances, doivent être reçus aux mêmes dates par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les renseignements suivants concernant la même période, transmis sur le formulaire fourni par ce dernier: 
1°  le nom et l’adresse de l’exploitant;
2°  la quantité de matières résiduelles, exprimée en tonnes métriques, qui, selon le cas, sont:
a)  reçues pour élimination et visées par la redevance exigible en vertu du premier alinéa de l’article 3;
b)  destinées aux fins prévues au deuxième alinéa de l’article 3 et visées par la redevance exigible en vertu de cet alinéa;
c)  destinées aux fins prévues au deuxième alinéa de l’article 3 et visées par le troisième alinéa de l’article 3;
d)  transbordées, destinées à une installation d’élimination et visées par la redevance exigible en vertu de l’article 3.1;
e)  visées à l’article 3.2;
3°  la quantité de résidus d’incinération, exprimée en tonnes métriques, qui est déduite conformément à l’article 3.3, le cas échéant;
4°  le montant des redevances payées ventilé en fonction des catégories applicables prévues au paragraphe 2.
Si aucune redevance n’est payable pour un trimestre donné, l’exploitant est tenu d’en aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités ainsi que d’en indiquer les motifs.
Ce document doit être signé par celui qui l’a dressé et attester l’exactitude des renseignements qu’il contient.
D. 340-2006, a. 5; D. 526-2010, a. 3; D. 433-2020, a. 5; D. 1458-2022, a. 5.
6. Les redevances non versées dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Outre les intérêts exigibles, s’ajoutent à toute somme due les montants suivants:
1°  7% du montant des redevances non versées dans le cas où le retard n’excède pas 7 jours;
2°  11% du montant des redevances non versées dans le cas où le retard excède 7 jours sans excéder 14 jours;
3°  15% du montant des redevances non versées dans les autres cas.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque les redevances non versées pour la période concernée correspondent à moins de 1% de la quantité totale de matières résiduelles pour lesquelles des redevances sont exigibles pour cette période.
De plus, aucune redevance non versée, aucun intérêt visé au premier alinéa, ni aucun montant visé au deuxième alinéa ne sont payables lorsqu’ils sont inférieurs à 5 $.
Si la somme des redevances, des intérêts et des montants visés au deuxième alinéa versés excède de plus de 5 $ ce qui est réellement dû, alors l’exploitant a droit à un crédit pour une prochaine période d’un montant équivalent à cette différence. Lorsque l’exploitant cesse ses activités, il peut alors demander le remboursement de ce montant.
D. 340-2006, a. 6; D. 433-2020, a. 6; D. 1458-2022, a. 6.
7. Les matières reçues par l’exploitant d’une installation d’élimination ou d’un centre de transfert visés à l’article 2 qui sont récupérées à des fins de valorisation, après avoir été triées ou incinérées, doivent être pesées conformément aux dispositions du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) avant d’être valorisées sur place ou transportées hors de l’installation d’élimination ou du centre de transfert.
D. 340-2006, a. 7; D. 433-2020, a. 7; D. 1458-2022, a. 7.
8. Outre les renseignements que l’exploitant est tenu de consigner dans un registre d’exploitation en vertu des articles 39, 105, 128, 139, 157 ou 163 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), doivent aussi être consignés dans ce registre:
1°  la quantité de matières récupérées à des fins de valorisation, exprimée en tonnes métriques;
2°  la quantité de ces matières qui a été expédiée hors de l’installation d’élimination, exprimée en tonnes métriques;
3°  les coordonnées du transporteur de ces matières;
4°  les coordonnées du destinataire de ces matières;
5°  la date de l’expédition.
D. 340-2006, a. 8; D. 451-2011, a. 46; D. 433-2020, a. 7; D. 1458-2022, a. 8.
9. Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année, l’exploitant d’une installation d’élimination ou d’un centre de transfert visés à l’article 2 doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, sur le formulaire fourni à cette fin par ce dernier, une évaluation, exprimée en tonnes métriques, de la quantité de matières résiduelles reçues ou transbordées, selon le cas, durant cette année et pour lesquelles des redevances sont exigibles. Cette évaluation doit être certifiée par un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, selon la norme NCMC 3000, Missions d’attestation autres que les audits ou examens d’informations financières historiques, du Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC), sauf si aucune redevance n’est payable pour une année donnée.
D. 340-2006, a. 9; D. 526-2010, a. 4; D. 433-2020, a. 7; D. 1458-2022, a. 9.
10. (Périmé).
D. 340-2006, a. 10.
10.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre les renseignements prévus par le deuxième alinéa de l’article 5, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévus;
2°  d’aviser le ministre lorsque aucune redevance n’est payable, dans les délais et selon les conditions prévus par le troisième alinéa de l’article 5;
3°  de signer le document et d’attester l’exactitude des renseignements qu’il contient, tel que prescrit par le quatrième alinéa de l’article 5;
4°  de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prévus à l’article 8;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  de transmettre au ministre une évaluation de la quantité de matières résiduelles reçues ou transbordées, selon le cas, à l’installation d’élimination ou au centre de transfert et pour lesquelles des redevances sont exigibles, selon la fréquence et les conditions prévues par l’article 9.
D. 686-2013, a. 1; D. 433-2020, a. 8; D. 1458-2022, a. 10.
10.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de payer les redevances prévues à l’article 3 ou 3.1 ou de transmettre ces redevances selon la fréquence et les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  dans le cas des matières reçues ou transbordées, selon le cas, qui sont récupérées à des fins de valorisation, après avoir été triées ou incinérées, de les peser avant d’être valorisées sur place ou transportées hors de l’installation d’élimination ou du centre de transfert, tel que prescrit par l’article 7.
D. 686-2013, a. 1; D. 433-2020, a. 9; D. 1458-2022, a. 11.
11. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 5 ou à l’article 8 ou 9.
D. 340-2006, a. 11; D. 686-2013, a. 2.
11.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 3, au premier alinéa de l’article 5 ou à l’article 7.
D. 686-2013, a. 2.
11.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque, en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 686-2013, a. 2.
12. Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 340-2006, a. 12.
13. (Périmé).
D. 340-2006, a. 13; Erratum 2006 G.O. 2, 2381.
14. (Omis).
D. 340-2006, a. 14.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2013
(D. 547-2013) ARTICLE 3. Malgré l’article 4 du règlement, les redevances prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement sont indexées, pour l’année 2013, au premier jour du trimestre suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
RÉFÉRENCES
D. 340-2006, 2006 G.O. 2, 1995 et 2381
D. 526-2010, 2010 G.O. 2, 2832
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
D. 451-2011, 2011 G.O. 2, 1808
L.Q. 2012, c. 11, a. 32
D. 547-2013, 2013 G.O. 2, 2286
D. 686-2013, 2013 G.O. 2, 2771
D. 433-2020, 2020 G.O. 2, 1557
D. 1458-2022, 2022 G.O. 2, 5523