P-9.0001, r. 1 - Règlement sur les autorisations d’accès et la durée d’utilisation des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique

Texte complet
À jour au 1er novembre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-9.0001, r. 1
Règlement sur les autorisations d’accès et la durée d’utilisation des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique
Loi concernant le partage de certains renseignements de santé
(chapitre P-9.0001, a. 70, 72, 110 et 121).
SECTION 0.1
AUTRES PERSONNES POUVANT ÊTRE DES GESTIONNAIRES DES AUTORISATIONS D’ACCÈS
A.M. 2018-016, a. 1.
0.1. En outre de ce que prévoit l’article 65 de la Loi, une personne exploitant une agence de placement de pharmaciens et qui a un pouvoir de contrôle ou de direction envers des pharmaciens qui ont un statut de salariés de cette agence peut être un gestionnaire des autorisations d’accès.
Aux fins du présent règlement, on entend par «agence de placement de pharmaciens», une entreprise dont les activités consistent à offrir des services de placement ou de location de pharmaciens à des pharmacies dont le propriétaire est un pharmacien soumis à l’application d’une entente visée à l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
A.M. 2018-016, a. 1.
SECTION I
AUTORISATIONS D’ACCÈS POUVANT ÊTRE ATTRIBUÉES À UN INTERVENANT
1. Un médecin visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 69 de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
Le titulaire d’une carte de stage, délivrée par le secrétaire du Collège des médecins du Québec, visé au paragraphe 9 de l’article 69 de la Loi ou le titulaire d’une autorisation, délivrée par le Collège des médecins en application de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26), visé au paragraphe 10 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer les mêmes autorisations d’accès.
A.M. 2013-03, a. 1.
2. Un pharmacien visé au paragraphe 3 ou 4 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système;
3°  récupérer une ordonnance contenue dans ce système.
Un résident ou un stagiaire en pharmacie visé au paragraphe 11 ou 12 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer les mêmes autorisations d’accès.
A.M. 2013-03, a. 2.
3. Une infirmière ou un infirmier visé au paragraphe 5 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale.
Un tel intervenant, légalement habilité à prescrire des médicaments, peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
A.M. 2013-03, a. 3.
4. Une infirmière ou un infirmier auxiliaire visé au paragraphe 6 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale.
A.M. 2013-03, a. 4.
5. Une sage-femme visée au paragraphe 7 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
A.M. 2013-03, a. 5.
6. Un biochimiste ou un microbiologiste visé au paragraphe 8 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire.
A.M. 2013-03, a. 6.
7. Une personne qui rend des services de soutien technique à un médecin et qui est visée au paragraphe 13 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale.
A.M. 2013-03, a. 7.
8. Une personne qui rend des services de soutien technique à un pharmacien et qui est visée au paragraphe 14 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  recevoir communication des ordonnances contenues dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments;
2°  récupérer une ordonnance contenue dans ce système.
A.M. 2013-03, a. 8.
9. Un archiviste médical visé au paragraphe 15 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale.
A.M. 2013-03, a. 9.
9.1. Un inspecteur, un enquêteur ou un syndic visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) agissant pour le Collège des médecins du Québec ou pour l’Ordre des pharmaciens du Québec peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
En vig.: 2019-02-28
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des ordonnances contenues dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
A.M. 2018-016, a. 4.
10. Les autorisations d’accès pouvant être attribuées aux intervenants visés à la présente section le sont conformément aux conditions et modalités prévues par la Loi.
A.M. 2013-03, a. 10.
SECTION II
AUTORISATIONS D’ACCÈS POUVANT ÊTRE ATTRIBUÉES À UN ORGANISME
11. Un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de communiquer des renseignements au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament, pourvu que cet établissement exploite un centre où exerce un pharmacien;
2°  le domaine laboratoire, pourvu que cet établissement exploite un laboratoire de biologie médicale ou qu’il demande la production d’analyse de laboratoire auprès du laboratoire d’Héma-Québec, du laboratoire du Centre de toxicologie du Québec ou du Laboratoire de santé publique du Québec;
3°  le domaine imagerie médicale, pourvu que cet établissement exploite un centre dans lequel est formé un département clinique d’imagerie médicale.
Un tel organisme peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale.
Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) peut, aux mêmes conditions, se voir attribuer de telles autorisations d’accès.
A.M. 2013-03, a. 11; L.Q. 2017, c. 21, a. 97.
12. Une personne ou une société qui exploite une pharmacie communautaire peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de communiquer des renseignements au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine médicament.
Un tel organisme peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale.
A.M. 2013-03, a. 12.
13. Une personne ou une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale, au sens du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2, r. 1), peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de communiquer des renseignements au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine laboratoire.
A.M. 2013-03, a. 13.
14. Une personne ou une société qui exploite un laboratoire d’imagerie médicale générale ou un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine, au sens, respectivement, de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) et du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2, r. 1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de communiquer des renseignements au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale.
A.M. 2013-03, a. 14.
15. Une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin ou un centre médical spécialisé visé à l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale.
A.M. 2013-03, a. 15.
16. (Abrogé).
A.M. 2013-03, a. 16; L.Q. 2017, c. 21, a. 98; A.M. 2018-016, a. 8.
17. Un organisme peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé d’un domaine clinique que si un intervenant autorisé exerce ses fonctions au sein de celui-ci.
A.M. 2013-03, a. 17.
18. Les autorisations d’accès pouvant être attribuées aux organismes visés à la présente section le sont conformément aux conditions et modalités prévues par la Loi.
A.M. 2013-03, a. 18.
SECTION III
DURÉE D’UTILISATION
19. Les renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique sont utilisés pendant une période de 7 ans à compter de leur réception par le gestionnaire opérationnel de cette banque de renseignements.
A.M. 2013-03, a. 19; A.M. 2018-016, a. 9.
SECTION IV
ENTRÉE EN VIGUEUR
20. (Omis).
A.M. 2013-03, a. 20.
RÉFÉRENCES
A.M. 2013-03, 2013 G.O. 2, 1929
L.Q. 2017, c. 21, a. 97 et 98
A.M. 2018-016, 2018 G.O. 2, 7311