P-38.0001, r. 1 - Règlement sur l’exclusion de certains lieux et de certains moyens de transport ainsi que sur l’exemption de certaines personnes

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-38.0001, r. 1
Règlement sur l’exclusion de certains lieux et de certains moyens de transport ainsi que sur l’exemption de certaines personnes
Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu
(chapitre P-38.0001, a. 1 et 3).
SECTION I
SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
1. La résidence où sont fournis des services de garde en milieu familial et qui abrite une arme à feu, au sens de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39) et de ses règlements d’application, est exclue de l’application de l’article 2 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001), à l’égard de la personne responsable de ces services, qu’elle soit ou non reconnue à ce titre en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), et des personnes qui y résident, pourvu que:
1°  dans le cas de la personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde, elle se conforme aux dispositions du règlement pris en application de cette dernière loi;
2°  dans le cas de la personne qui n’est pas reconnue en vertu de cette loi:
a)  elle avise par écrit les parents à qui elle offre des services de garde du fait que la résidence où ces services sont fournis abrite une arme à feu;
b)  elle transmette copie de cet avis portant la signature des parents laquelle atteste qu’ils en ont pris connaissance et du certificat d’enregistrement de cette arme à feu au ministre de la Sécurité publique ou à la personne qu’il désigne;
c)  l’arme à feu soit remisée hors de la vue et de la portée des enfants.
D. 773-2008, a. 1.
2. La résidence où sont fournis des services de garde en milieu familial est également exclue de l’application de l’article 2 de la Loi, à l’égard des invités qui y sont hébergés passagèrement, lorsque requis pour leur permettre d’accéder aux lieux où ils entendent exercer leurs activités sportives impliquant l’utilisation d’armes à feu. Cette exclusion vaut dans la mesure seulement où la personne responsable des services de garde s’assure que les armes à feu sont remisées hors de la vue et de la portée des enfants.
D. 773-2008, a. 2.
SECTION II
FORMATION DISPENSÉE PAR DES INSTITUTIONS DÉSIGNÉES À L’ARTICLE 1 DE LA LOI
3. Les instructeurs qui dispensent une formation impliquant le maniement d’armes à feu ainsi que les étudiants qui assistent à une telle formation sont exemptés de l’application de l’article 2 de la Loi lorsqu’ils utilisent, pour cette formation, certains lieux des institutions désignées à l’article 1 de la Loi, dans la mesure où ces institutions sont titulaires d’un permis d’entreprise délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39).
D. 773-2008, a. 3.
4. Les lieux des institutions visées à l’article 3 servant à l’entreposage des armes à feu appartenant à l’institution ou apportées par l’instructeur ou par les étudiants inscrits sont également exclus de l’application de l’article 2 de la Loi.
D. 773-2008, a. 4.
5. Les armes à feu transportées pour se rendre au lieu de formation d’une institution visée à l’article 3 et pour le quitter, ou pour accéder au lieu d’entreposage, doivent être déchargées et rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage sécuritaire, ou par l’enlèvement de leur verrou ou de leur glissière, et rangées dans un contenant opaque bien verrouillé et conçu de sorte qu’il ne puisse être forcé facilement.
Les munitions doivent être placées dans un contenant distinct, le cas échéant.
D. 773-2008, a. 5.
6. Les institutions visées à l’article 3 doivent délivrer aux étudiants inscrits à la formation une carte d’identité avec photo, attestant leur inscription et précisant leur numéro d’étudiant ainsi que la période du programme de formation. Elles doivent également délivrer une telle carte à l’instructeur qui dispense cette formation.
Les instructeurs et les étudiants doivent avoir cette carte avec eux et ne peuvent circuler sur les lieux de l’institution avec des armes à feu que pour se rendre au lieu de formation et pour le quitter, ou pour accéder au lieu d’entreposage.
D. 773-2008, a. 6.
SECTION III
FORMATION DISPENSÉE PAR SÉCURITÉ NATURE ET LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE TIR
7. Les instructeurs reconnus par Sécurité nature et la Fédération québécoise de tir qui dispensent une formation sur le maniement sécuritaire d’armes à feu, dans des lieux réservés à cette fin par des institutions désignées à l’article 1 de la Loi, ainsi que les étudiants qui assistent à une telle formation, sont exemptés de l’application de l’article 2 de la Loi, pour la durée de cette formation seulement.
Les armes à feu utilisées au cours de cette formation doivent être désactivées et aucune véritable munition ne peut être utilisée.
D. 773-2008, a. 7.
8. Les instructeurs reconnus par Sécurité nature et la Fédération québécoise de tir sont également exemptés de l’application de l’article 2 de la Loi à l’égard de l’utilisation d’autocars, de navettes, de trains, d’aéronefs ou de traversiers, lorsque aucun autre moyen de transport ne permet de se rendre aux lieux d’une institution désignée ou non, où la formation sur le maniement sécuritaire d’armes à feu est dispensée.
Les armes à feu transportées pour se rendre aux lieux de formation ou pour les quitter doivent être rangées dans un contenant opaque bien verrouillé et conçu de sorte qu’il ne puisse être forcé facilement.
D. 773-2008, a. 8.
SECTION IV
LIEUX D’UNE FORÊT DONT DISPOSE UNE INSTITUTION DÉSIGNÉE À L’ARTICLE 1 DE LA LOI
9. Les lieux d’une forêt dont dispose une institution désignée à l’article 1 de la Loi et sur lesquels la chasse ou le piégeage est permis sont exclus de l’application de l’article 2 de la Loi durant les périodes de chasse et de piégeage et uniquement aux fins de l’exercice de ces activités.
D. 773-2008, a. 9.
SECTION V
ACTIVITÉS DE BIATHLON
10. Les entraîneurs reconnus par l’Association des clubs de biathlon du Québec qui tiennent des activités de biathlon ainsi que les athlètes qui participent à ces activités sont exemptés de l’application de l’article 2 de la Loi lorsqu’ils utilisent, pour ces activités, certains lieux des institutions désignées à l’article 1 de la Loi, pour la durée de ces activités seulement.
Les personnes qui assistent, le cas échéant, ces entraîneurs dans le déroulement de ces activités, bénéficient de cette même exemption.
D. 773-2008, a. 10.
SECTION VI
LIEUX D’ENTREPOSAGE ET CHAMP DE TIR
11. Les lieux d’une institution désignée titulaire d’un permis d’entreprise, autre que celles visées à l’article 3, qui servent exclusivement à l’entreposage d’armes à feu sont exclus de l’application de l’article 2 de la Loi.
Les personnes qui sont autorisées à accéder à de tels lieux sont exemptées de l’application de cette même disposition.
D. 773-2008, a. 11.
12. Les lieux d’une institution désignée à l’article 1 de la Loi servant à l’entreposage des armes à feu qui sont utilisés par les organisations de cadets sous l’autorité et le commandement des Forces canadiennes sont exclus de l’application de l’article 2 de la Loi.
Les projectiles doivent être entreposés en d’autres lieux que ceux de cette institution.
D. 773-2008, a. 12.
13. Les lieux de l’École Saint-Dominique Savio à Chapais et de la Cité étudiante Polyno à La Sarre qui abritent des champs de tir sont exclus de l’application de l’article 2 de la Loi lorsqu’ils sont strictement utilisés en dehors de toute période pendant laquelle les élèves qui fréquentent habituellement l’école sont présents.
Les personnes qui utilisent ces champs de tir sont exemptées de l’application de cette même disposition.
D. 773-2008, a. 13.
SECTION VII
UTILISATION DE CERTAINS MOYENS DE TRANSPORT PUBLIC
14. Les titulaires d’un permis autorisant la possession d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39) sont exemptés de l’application de l’article 2 de la Loi, à l’égard de l’utilisation d’autocars, de navettes, de trains, d’aéronefs ou de traversiers, pour exercer quelque activité que ce soit permise par la loi et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment pour participer à des activités de chasse ou de piégeage, à une pratique ou à une compétition de tir à la cible, à une exposition d’armes à feu, pour acquérir ou céder une arme à feu, pour voir à sa réparation ou à son entretien.
Cette exemption s’applique dans la mesure seulement où le titulaire d’un permis doit, compte tenu de sa situation personnelle ou de l’activité à laquelle il veut participer, utiliser l’un de ces moyens de transport public.
D. 773-2008, a. 14.
15. Les armes à feu ainsi transportées doivent être déchargées et rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage sécuritaire, ou par l’enlèvement de leur verrou ou de leur glissière, et rangées dans un contenant opaque bien verrouillé et conçu de sorte qu’il ne puisse être forcé facilement.
Les munitions doivent être placées dans un contenant distinct.
D. 773-2008, a. 15.
SECTION VIII
UTILISATION DE MOYENS DE TRANSPORT NOLISÉ
16. Les titulaires d’un permis autorisant la possession d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39) sont exemptés de l’application de l’article 2 de la Loi, à l’égard de l’utilisation d’un transport nolisé, lorsque ce moyen de transport est retenu en exclusivité par un groupe, afin d’exercer quelque activité que ce soit permise par la loi, notamment pour participer à une activité de chasse ou de piégeage, à une pratique ou à une compétition de tir à la cible.
D. 773-2008, a. 16.
17. Les armes à feu ainsi transportées doivent être déchargées et rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage sécuritaire, ou par l’enlèvement de leur verrou ou de leur glissière, et rangées dans un contenant opaque bien verrouillé et conçu de sorte qu’il ne puisse être forcé facilement.
Les munitions doivent être placées dans un contenant distinct.
D. 773-2008, a. 17.
SECTION IX
ENTRÉE EN VIGUEUR
18. (Omis).
D. 773-2008, a. 18.
RÉFÉRENCES
D. 773-2008, 2008 G.O. 2, 4511