M-4, r. 2 - Règlement sur le conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-4, r. 2
Règlement sur le conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie
(chapitre M-4, a. 11, par. 1, sous-par. f et a. 12).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, on entend par «membre» une personne physique, une personne morale, une société ou une association admise à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec conformément à la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) et au Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (chapitre M-4, r. 1).
Selon le contexte, le mot «membre» peut désigner le représentant d’une personne morale, d’une société ou d’une association délégué conformément à l’article 10 du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.
D. 104-2005, a. 1.
SECTION II
CONSEIL PROVINCIAL D’ADMINISTRATION
2. Le conseil provincial d’administration de la Corporation est composé de 26 administrateurs comprenant le président sortant, 18 administrateurs élus par les membres regroupés par régions, selon la description qui en est faite à l’annexe I, et 7 administrateurs élus par les membres regroupés par spécialités. Les élections se déroulent conformément à la section III.
Les membres de chacune des 18 régions élisent un membre de leur région respective comme administrateur.
Les membres titulaires d’une licence d’entrepreneur de construction délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comprenant la sous-catégorie relative à une spécialité décrite ci-après élisent un membre, parmi eux, comme administrateur pour cette spécialité. Les spécialités sont:
1°  plomberie;
2°  systèmes de brûleurs au gaz naturel;
3°  systèmes de brûleurs à l’huile;
4°  systèmes de chauffage à eau chaude et à vapeur;
5°  systèmes de chauffage à air chaud, incluant les systèmes de ventilation;
6°  systèmes d’arroseurs automatiques d’incendie;
7°  réfrigération.
D. 104-2005, a. 2.
3. Le conseil exerce les fonctions et les devoirs suivants:
1°  administrer les affaires de la Corporation;
2°  adopter le budget;
3°  nommer les vérificateurs externes des états financiers de la Corporation;
4°  nommer les membres des comités prévus par le Règlement de régie interne de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec adopté par la résolution n° CPA-04-04-32 du 29 avril 2004 et par le Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (chapitre M-4, r. 1);
5°  former les groupes de travail nécessaires à la réalisation des objets et des buts de la Corporation, déterminer leurs mandats et en nommer les membres;
6°  adopter les règlements en vertu de la Loi;
7°  veiller à l’application et au respect de la Loi et ses règlements;
8°  désigner toute personne pour agir comme représentant de la Corporation;
9°  exercer tous les droits et les pouvoirs de la Corporation, sous réserve des pouvoirs spécifiques relevant du comité exécutif, du directeur général et des comités de la Corporation en vertu des dispositions du Règlement de régie interne de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et de celles du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.
D. 104-2005, a. 3; Erratum, 2005 G.O. 2, 955.
4. La durée du mandat d’un administrateur est de 2 ans. Celui-ci entre en fonction à l’assemblée du conseil qui a lieu immédiatement avant l’assemblée générale annuelle et il le demeure jusqu’à ce qu’il cesse d’occuper sa charge selon les dispositions de l’article 7 ou jusqu’à l’expiration de son mandat. Toutefois, celui qui devient président sortant de la Corporation voit la charge d’administrateur qu’il occupait devenir vacante.
L’élection d’un administrateur élu par les membres d’une région identifiée par un chiffre pair a lieu à chaque année paire et celle d’un administrateur élu par les membres d’une région identifiée par un chiffre impair a lieu à chaque année impaire.
L’élection d’un administrateur élu par les membres d’une spécialité a lieu à chaque année paire pour les spécialités systèmes de brûleurs au gaz naturel, systèmes de chauffage à eau chaude et à vapeur ainsi que systèmes d’arroseurs automatiques d’incendie. L’élection a lieu à chaque année impaire pour les spécialités plomberie, systèmes de brûleurs à l’huile, systèmes de chauffage à air chaud (incluant les systèmes de ventilation) et réfrigération.
D. 104-2005, a. 4.
5. Un administrateur du conseil est tenu de prêter le serment prévu par l’annexe II.
Celui qui contrevient au présent article ou à son serment est destitué de sa charge sur résolution du conseil.
D. 104-2005, a. 5.
6. Tout membre de la Corporation est éligible à une charge d’administrateur.
Dans le cas où le membre est une personne morale, une société ou une association, seul son représentant délégué conformément à l’article 10 du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (chapitre M-4, r. 1) peut poser sa candidature.
Dans le cas d’un administrateur élu par région, le membre doit avoir son principal établissement dans la région pour laquelle il pose sa candidature.
Dans le cas d’un administrateur élu par spécialité, le membre doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur de construction délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comprenant la sous-catégorie relative à la spécialité pour laquelle il pose sa candidature.
Un membre qui n’a pas son principal établissement au Québec n’est pas éligible à une charge d’administrateur élu par région, mais il est éligible à une charge d’administrateur élu par spécialité.
Tout administrateur sortant peut être réélu. Toutefois, un administrateur qui cesse d’occuper sa charge en application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 7 ne peut être réélu pendant les 2 années suivantes.
D. 104-2005, a. 6.
7. Un administrateur du conseil cesse d’occuper sa charge dans les situations suivantes:
1°  il remet sa démission par écrit au conseil; cette démission prend effet à la date de cette remise ou, le cas échéant, à la date ultérieure mentionnée dans l’écrit;
2°  il cesse d’être membre de la Corporation;
3°  il se voit interdire d’occuper une charge d’administrateur par une cour de justice;
4°  il agit, de l’avis du conseil, contre les intérêts de la Corporation, de l’ensemble ou d’une partie de ses membres, de ses administrateurs ou de ses représentants;
5°  il fait défaut d’assister à 3 assemblées consécutives du conseil sans motif relié à un empêchement temporaire;
6°  il a cessé depuis 60 jours d’avoir son principal établissement dans la région pour laquelle il a été élu;
7°  il a cessé depuis 60 jours d’être titulaire d’une licence d’entrepreneur de construction délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comprenant la sous-catégorie relative à la spécialité pour laquelle il a été élu;
8°  il a cessé depuis 60 jours d’être le représentant d’un membre au sens de l’article 10 du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (chapitre M-4, r. 1);
9°  il est destitué conformément à l’article 5 du présent règlement ou au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 72 du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
10°  il devient incapable d’occuper cette charge.
Dans toutes ces situations, la charge occupée par l’administrateur devient vacante.
D. 104-2005, a. 7.
8. Dans tous les cas où une charge d’administrateur devient vacante, le conseil désigne un membre de la région ou de la spécialité concernée selon que la charge vacante est celle d’un administrateur élu par région ou d’un administrateur élu par spécialité, afin de combler la vacance pour la durée non écoulée du mandat. Ce membre doit être éligible à cette charge.
Un administrateur ainsi désigné par le conseil est réputé avoir été élu et entre en fonction dès sa désignation.
D. 104-2005, a. 8.
9. Le conseil doit tenir au moins 5 assemblées par année dont l’une immédiatement avant l’assemblée générale annuelle.
Le président ou 5 autres administrateurs du conseil peuvent, en tout temps, exiger la tenue d’une assemblée du conseil par voie de demande écrite adressée au directeur général de la Corporation et signée par eux.
Les dispositions générales prévues par la sous-section 1 de la section II du Règlement de régie interne de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec s’appliquent aux assemblées du conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 104-2005, a. 9.
10. Le quorum d’une assemblée du conseil est de 14 administrateurs.
D. 104-2005, a. 10.
SECTION III
PROCÉDURE D’ÉLECTION
§ 1.  — Dispositions générales
11. Le comité d’élection prévu par le Règlement de régie interne de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec voit à l’application des règles contenues à la présente section.
D. 104-2005, a. 11.
12. Un membre du comité d’élection qui pose sa candidature à une charge d’administrateur doit, au préalable, démissionner de son poste au sein de ce comité.
D. 104-2005, a. 12.
13. Un membre qui désire devenir administrateur doit choisir de poser sa candidature à une charge d’administrateur élu par région ou d’administrateur élu par spécialité. Il ne peut présenter qu’une seule mise en candidature.
De plus, un membre titulaire d’une licence d’entrepreneur comprenant les sous-catégories relatives à plusieurs spécialités doit choisir dans quelle spécialité il désire poser sa candidature, le cas échéant.
D. 104-2005, a. 13.
14. Le comité d’élection peut rejeter tout bulletin de mise en candidature ou tout bulletin de vote qui a été altéré, qui n’est pas conforme à la procédure établie au présent règlement ou pour lequel le comité ne peut déterminer l’intention exprimée par le candidat ou le membre. La décision du comité est exécutoire.
D. 104-2005, a. 14.
15. Au cas d’égalité de votes entre les candidats en élection pour une charge d’administrateur, le comité d’élection en informe le conseil qui choisit alors un des candidats et le nomme administrateur.
Un administrateur ainsi nommé par le conseil est réputé avoir été élu.
La même procédure est applicable lorsque aucun bulletin de vote n’est reçu ou que les bulletins de vote reçus sont tous rejetés.
D. 104-2005, a. 15.
16. Le comité d’élection avise sans délai le directeur général des noms des administrateurs élus par régions afin que ce dernier les convoque à la réunion du conseil tenue immédiatement avant l’assemblée générale annuelle.
Le comité avise également sans délai le directeur général des noms des administrateurs élus par spécialités qui, le cas échéant, ont été élus par acclamation afin que ce dernier les convoque à la réunion du conseil tenue immédiatement avant l’assemblée générale annuelle.
Le comité annonce le résultat des élections de tous les administrateurs du conseil et des membres du comité exécutif lors de l’assemblée générale annuelle.
D. 104-2005, a. 16.
17. Après leur dépouillement, les bulletins de mise en candidature et les bulletins de vote sont déposés dans des enveloppes scellées.
Les enveloppes sont conservées pendant une période maximale de 60 jours suivant la date de tenue de l’assemblée générale annuelle. Après ce délai, les enveloppes sont détruites sauf si une procédure de contestation d’élection a été signifiée à la Corporation, auquel cas elles doivent être conservées jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue.
D. 104-2005, a. 17.
18. Le défaut dans l’élection d’un administrateur du conseil n’invalide pas les actes faits par lui ou par le conseil.
D. 104-2005, a. 18.
§ 2.  — Élection des administrateurs par régions
19. L’élection des 18 administrateurs par les membres regroupés par régions s’effectue par la poste avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.
D. 104-2005, a. 19.
20. Un membre propose sa candidature à une charge d’administrateur élu par région par un bulletin de mise en candidature officiel préparé par le comité d’élection. Le bulletin doit être signé par le candidat et la région pour laquelle il désire être administrateur doit être indiquée.
D. 104-2005, a. 20.
21. La procédure de mise en candidature pour une charge d’administrateur élu par région est la suivante:
1°  au moins 90 jours avant la date de tenue de l’assemblée générale annuelle, le comité d’élection fait parvenir à chaque membre d’une région en élection un bulletin de mise en candidature accompagné d’une enveloppe-réponse pré-affranchie ainsi qu’un avis indiquant:
a)  les conditions requises pour un membre afin de poser sa candidature à une charge d’administrateur dans la région où est situé son principal établissement;
b)  la date limite pour la réception de cette candidature au siège de la Corporation dans l’enveloppe adressée au comité d’élection;
2°  au moins 60 jours avant la date de tenue de l’assemblée générale annuelle, les bulletins de mise en candidature doivent être reçus au siège de la Corporation dans l’enveloppe adressée au comité d’élection; tout bulletin reçu après cette date est rejeté;
3°  après la date limite de réception des mises en candidature, le comité d’élection tient une assemblée au cours de laquelle il procède au dépouillement des bulletins de mise en candidature reçus et il doit:
a)  déterminer la conformité des bulletins de mise en candidature au présent règlement et rejeter toute mise en candidature non conforme;
b)  déclarer élu sans opposition le candidat dont la seule mise en candidature conforme a été reçue pour une région donnée;
c)  déclencher une élection dans une région donnée lorsque plus d’une mise en candidature conforme ont été reçues pour cette région;
d)  dresser une liste des régions pour lesquelles aucune mise en candidature conforme n’a été reçue; dans ce cas, le comité recommande au conseil un ou des candidats respectant les conditions d’éligibilité prévues par le présent règlement et le conseil comble chaque charge vacante;
e)  dresser un rapport de dépouillement indiquant les mises en candidature reçues, les mises en candidature conformes et celles rejetées, les candidats élus sans opposition, les candidats en élection, les régions pour lesquelles aucune mise en candidature conforme n’a été reçue et, le cas échéant, les propositions de candidats du comité; ce rapport est remis au directeur général afin qu’il avise les candidats concernés des résultats.
D. 104-2005, a. 21.
22. Le vote pour l’élection d’un candidat à une charge d’administrateur élu par région s’effectue sur un bulletin de vote officiel préparé par le comité d’élection et signé par le président du comité. Le bulletin indique le nom des candidats par ordre alphabétique ayant présenté une mise en candidature conforme, le nom de leur entreprise, la région en élection et l’année d’élection.
D. 104-2005, a. 22.
23. La procédure de vote pour une charge d’administrateur élu par région est la suivante:
1°  au moins 30 jours avant la date de tenue de l’assemblée générale annuelle, pour chaque région qui requiert la tenue d’une élection pour la charge d’administrateur, le comité d’élection expédie par la poste à chaque membre de la région concernée un bulletin de vote officiel accompagné d’une enveloppe-réponse pré-affranchie ainsi qu’un avis indiquant:
a)  qui a un droit de vote et la façon de voter;
b)  la date limite pour la réception du bulletin de vote au siège de la Corporation dans l’enveloppe adressée au comité d’élection;
le comité d’élection peut remettre un nouveau bulletin de vote à un membre qui n’a pas reçu son bulletin ou qui l’a perdu, l’a détérioré ou l’a détruit, à la condition que celui-ci atteste ce fait par affidavit;
2°  au moins 10 jours avant la date de tenue de l’assemblée générale annuelle, les bulletins de vote doivent être reçus au siège de la Corporation dans l’enveloppe adressée au comité d’élection; tout bulletin reçu après cette date est rejeté;
seul un membre ayant son principal établissement dans la région visée par l’élection peut voter; il n’a droit qu’à un vote;
3°  après la date limite de réception des bulletins de vote, le comité d’élection tient une assemblée au cours de laquelle il procède au dépouillement des bulletins de vote reçus et il doit:
a)  déterminer la conformité des bulletins de vote au présent règlement et rejeter tout bulletin non conforme;
b)  déclarer élu le candidat qui a obtenu le plus de votes;
c)  dans les cas prévus par l’article 15, informer le conseil afin qu’il nomme un candidat;
d)  dresser un rapport de dépouillement des votes et de résultats d’élection et le remettre au directeur général afin qu’il avise les candidats concernés des résultats.
D. 104-2005, a. 23.
§ 3.  — Élection des administrateurs par spécialités
24. L’élection des 7 administrateurs par les membres regroupés par spécialités s’effectue par scrutin secret immédiatement avant l’assemblée générale annuelle sous la surveillance du comité d’élection.
D. 104-2005, a. 24.
25. Un membre propose sa candidature à une charge d’administrateur élu par spécialité par un bulletin de mise en candidature officiel préparé par le comité d’élection. Le bulletin doit être signé par le candidat et la spécialité pour laquelle il désire être administrateur doit être indiquée.
D. 104-2005, a. 25.
26. La procédure de mise en candidature pour une charge d’administrateur élu par spécialité est la suivante:
1°  au moins 90 jours avant la date de tenue de l’assemblée générale annuelle, le comité d’élection fait parvenir à chaque membre un bulletin de mise en candidature accompagné d’une enveloppe-réponse pré-affranchie ainsi qu’un avis indiquant:
a)  la spécialité en élection;
b)  les conditions requises pour un membre afin de poser sa candidature à une charge d’administrateur dans une spécialité;
c)  la date limite pour la réception de cette candidature au siège de la Corporation dans l’enveloppe adressée au comité d’élection;
2°  au moins 60 jours avant la date de tenue de l’assemblée générale annuelle, les bulletins de mise en candidature doivent être reçus au siège de la Corporation dans l’enveloppe adressée au comité d’élection; tout bulletin reçu après cette date est rejeté;
3°  après la date limite de réception des mises en candidature, le comité d’élection tient une assemblée au cours de laquelle il procède au dépouillement des bulletins de mise en candidature reçus et il doit:
a)  déterminer la conformité des bulletins de mise en candidature au présent règlement et rejeter toute mise en candidature non conforme;
b)  déclarer élu sans opposition le candidat dont la seule mise en candidature conforme a été reçue pour une spécialité donnée;
c)  déclencher une élection pour une spécialité donnée lorsque plus d’une mise en candidature conforme ont été reçues pour cette spécialité;
d)  dresser une liste des spécialités pour lesquelles aucune mise en candidature conforme n’a été reçue; dans ce cas, le comité recommande au conseil un ou des candidats respectant les conditions d’éligibilité prévues par le présent règlement et le conseil comble chaque charge vacante;
e)  dresser un rapport de dépouillement indiquant les mises en candidature reçues, les mises en candidature conformes et celles rejetées, les candidats élus sans opposition, les candidats en élection, les spécialités pour lesquelles aucune mise en candidature conforme n’a été reçue et, le cas échéant, les propositions de candidats du comité; ce rapport est remis au directeur général afin qu’il avise les candidats concernés des résultats et, le cas échéant, invite les candidats en élection à être présents au scrutin qui sera tenu immédiatement avant l’assemblée générale annuelle.
D. 104-2005, a. 26.
27. Le vote pour l’élection d’un candidat à une charge d’administrateur élu par spécialité s’effectue sur un bulletin de vote officiel préparé par le comité d’élection et signé par le président du comité. Le bulletin indique le nom des candidats par ordre alphabétique ayant présenté une mise en candidature conforme, le nom de leur entreprise, le nom de la spécialité en élection et l’année d’élection.
D. 104-2005, a. 27.
28. La procédure de vote pour une charge d’administrateur élu par spécialité est la suivante:
1°  au moins 30 jours avant la date de tenue de l’assemblée générale annuelle, lorsque la tenue d’une élection est nécessaire pour une charge d’administrateur élu par spécialité, le comité d’élection expédie par la poste à chaque membre un avis indiquant:
a)  la spécialité en élection;
b)  le nom des candidats par ordre alphabétique et le nom de leur entreprise;
c)  qui a un droit de vote et la façon de voter;
d)  la date, l’heure marquant le début et la fin de la période de vote et l’endroit du vote;
2°  l’élection des administrateurs élus par les membres regroupés par spécialités se fait par scrutin secret immédiatement avant l’assemblée générale annuelle;
seul un membre présent a le droit de voter; son droit de vote ne peut pas être délégué par procuration ou autrement; il a droit à un vote pour chaque spécialité en élection correspondant à une sous-catégorie de la licence d’entrepreneur de construction dont il est titulaire;
le comité d’élection remet les bulletins de vote, sur place lors de l’élection, à chaque membre ayant le droit de voter;
3°  après l’expiration de la période accordée pour le vote, le comité d’élection procède au dépouillement des bulletins de vote et il doit:
a)  déterminer la conformité des bulletins de vote au présent règlement et rejeter tout bulletin non conforme;
b)  déclarer élu le candidat qui a obtenu le plus de votes;
c)  dans les cas prévus par l’article 15, informer le conseil afin qu’il nomme un candidat;
d)  dresser un rapport de dépouillement des votes et de résultats d’élection et le remettre au directeur général afin qu’il avise les candidats concernés des résultats et convoque le candidat élu à l’assemblée du conseil.
D. 104-2005, a. 28.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
29. Sous réserve de l’article 7, les administrateurs en fonction au 17 mars 2005 le demeurent jusqu’à ce qu’ils soient remplacés conformément aux dispositions de la présente section.
D. 104-2005, a. 29.
30. Si la première élection tenue après le 17 mars 2005 a lieu une année paire, les administrateurs d’une région identifiée par un chiffre pair sont élus pour 2 ans. Dans le cas contraire, le mandat des administrateurs en fonction pour une région identifiée par un chiffre pair se poursuit jusqu’à la prochaine élection, sous réserve de l’article 7.
Si la première élection tenue après le 17 mars 2005 a lieu une année impaire, les administrateurs d’une région identifiée par un chiffre impair sont élus pour 2 ans. Dans le cas contraire, le mandat des administrateurs en fonction pour une région identifiée par un chiffre impair se poursuit jusqu’à la prochaine élection, sous réserve de l’article 7.
D. 104-2005, a. 30.
31. Malgré l’article 4, les 7 administrateurs élus par les membres regroupés par spécialités sont tous élus lors de la première élection tenue après le 17 mars 2005. Le mandat des 8 administrateurs qui avaient été élus par les membres réunis en assemblée générale prend alors fin.
Si la première élection des administrateurs élus par spécialités a lieu une année paire, les administrateurs des spécialités systèmes de brûleurs au gaz naturel, systèmes de chauffage à eau chaude et à vapeur ainsi que systèmes d’arroseurs automatiques d’incendie sont élus pour 2 ans. Dans le cas contraire, ils sont élus pour 1 an.
Si la première élection des administrateurs élus par spécialités a lieu une année impaire, les administrateurs des spécialités plomberie, systèmes de brûleurs à l’huile, systèmes de chauffage à air chaud (incluant les systèmes de ventilation) ainsi que réfrigération sont élus pour 2 ans. Dans le cas contraire, ils sont élus pour 1 an.
D. 104-2005, a. 31.
32. (Omis).
D. 104-2005, a. 32.
ANNEXE I
(a. 2)
DESCRIPTION TERRITORIALE DES RÉGIONS
La délimitation territoriale des 18 régions à des fins d’identification des administrateurs élus par régions est établie en fonction de la «Liste des circonscriptions électorales avec leur nom et leur délimitation», telle qu’elle se lisait en date du 13 décembre 2001 (2001, G.O. 2, 8181a).
La description territoriale des régions est la suivante:
1. RÉGION 1: CÔTE-NORD
Comprend les circonscriptions électorales de Duplessis et René-Lévesque.
2. RÉGION 2: SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Comprend les circonscriptions électorales de Chicoutimi, Dubuc, Jonquière, Lac-Saint-Jean et Roberval, ainsi que les municipalités de Chapais (V), Chibougamau (V) et Sagard (NO).
3. RÉGION 3: QUÉBEC
Comprend les circonscriptions électorales de Charlesbourg, Charlevoix ­ à l’exception de la Municipalité de Sagard (NO) ­, Chauveau, Jean-Lesage, Jean-Talon, La Peltrie, Louis-Hébert, Montmorency, Portneuf ­ à l’exception des municipalités de Lac-aux-Sables (P) et Notre-Dame-de-Montauban (M) ­, Taschereau et Vanier.
4. RÉGION 4: GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Comprend les circonscriptions électorales de Bonaventure, Gaspé et Îles-de-la-Madeleine, ainsi que les municipalités de Cap-Chat (V), La Martre (M), Marsoui (VL), Mont-Albert (NO), Mont-Saint-Pierre (VL), Rivière-à-Claude (M), Saint-Maxime-du-Mont-Louis (M), Sainte-Anne-des-Monts (V) et Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine (M).
5. RÉGION 5: BAS-SAINT-LAURENT
Comprend les circonscriptions électorales de Matane ­ à l’exception des municipalités de Cap-Chat (V), La Martre (M), Marsoui (VL), Mont-Albert (NO), Mont-Saint-Pierre (VL), Rivière-à-Claude (M), Saint-Maxime-du-Mont-Louis (M), Sainte-Anne-des-Monts (V) et Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine (M) ­, Matapédia, Kamouraska-Témiscouata ­ à l’exception des municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies (P) et Sainte-Louise (P) ­, Rimouski et Rivière-du-Loup.
6. RÉGION 6: CHAUDIÈRE-APPALACHES
Comprend les circonscriptions électorales de Beauce-Sud, Beauce-Nord, Bellechasse, Chutes-de-la-Chaudière, Frontenac, Lévis, Lotbinière ­ à l’exception des municipalités de Deschaillons-sur-Saint-Laurent (M), Fortierville (M), Inverness (M), Laurierville (M), Lemieux (M), Lyster (M), Manseau (M), Notre-Dame-de-Lourdes (P), Parisville (P), Saint-Ferdinand (M), Saint-Louis-de-Blandford (P), Saint-Pierre-Baptiste (P), Saint-Pierre-les-Becquets (M), Sainte-Cécile-de-Lévrard (P), Sainte-Françoise (M), Sainte-Marie-de-Blandford (M), Sainte-Sophie-de-Lévrard (P), Sainte-Sophie-d’Halifax (M) et Villeroy (M) ­, Montmagny-L’Islet, ainsi que les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies (P) et Sainte-Louise (P).
7. RÉGION 7: MAURICIE
Comprend les circonscriptions électorales de Champlain, Laviolette, Maskinongé, Nicolet-Yamaska ­ à l’exception des municipalités de Aston-Jonction (M), Daveluyville (VL), Saint-Bonaventure (M), Saint-David (P), Saint-Gérard-Majella (P), Saint-Guillaume (M), Saint-Joachim-de-Courval (P), Saint-Marcel-de-Richelieu (M), Saint-Pie-de-Guire (P), Sainte-Anne-du-Sault (M), Sainte-Brigitte-des-Saults (P) et Sainte-Eulalie (M) ­, Saint-Maurice et Trois-Rivières, ainsi que les municipalités de Lac-aux-Sables (P) et Notre-Dame-de-Montauban (M).
8. RÉGION 8: BOIS-FRANCS
Comprend les circonscriptions électorales de Arthabaska, Drummond et Richmond, ainsi que les municipalités de Aston-Jonction (M), Daveluyville (VL), Deschaillons-sur-Saint-Laurent (M), Durham-Sud (M), Fortierville (M), Inverness (M), Laurierville (M), L’Avenir (M), Lefebvre (M), Lemieux (M), Lyster (M), Manseau (M), Notre-Dame-de-Lourdes (P), Parisville (P), Saint-Bonaventure (M), Saint-Ferdinand (M), Saint-Guillaume (M), Saint-Joachim-de-Courval (P), Saint-Louis-de-Blandford (P), Saint-Pie-de-Guire (P), Saint-Pierre-Baptiste (P), Saint-Pierre-les-Becquets (M), Sainte-Anne-du-Sault (M), Sainte-Brigitte-des-Saults (P), Sainte-Cécile-de-Lévrard (P), Sainte-Eulalie (M), Sainte-Françoise (M), Sainte-Marie-de-Blandford (M), Sainte-Sophie-de-Lévrard (P), Sainte-Sophie-d’Halifax (M), Ulverton (M), Villeroy (M) et Wickham (M).
9. RÉGION 9: ESTRIE
Comprend les circonscriptions électorales de Mégantic-Compton, Orford, Saint-François, Sherbrooke, ainsi que les municipalités de Austin (M), Bolton-Est (M), Bolton-Ouest (M), Bonsecours (M), Eastman (M), Lawrenceville (VL), Maricourt (M), Potton (CT), Racine (M), Saint-Benoît-du-Lac (M), Saint-Denis-de-Brompton (P), Saint-Étienne-de-Bolton (M), Saint-François-Xavier-de-Brompton (P), Sainte-Anne-de-la-Rochelle (M), Sherbrooke (V), Stoke (M), Stukely-Sud (VL), Valcourt (V), Valcourt (CT), Val-Joli (M) et Windsor (V).
10. RÉGION 10: MONTÉRÉGIE-NORD
Comprend les circonscriptions électorales de Borduas, La Pinière, Laporte, Marguerite-D’Youville, Marie-Victorin, Richelieu, Saint-Hyacinthe, Taillon, Vachon et Verchères, ainsi que les municipalités de Saint-David (P), Saint-Gérard-Majella (P) et Saint-Marcel-de-Richelieu (M).
11. RÉGION 11: MONTÉRÉGIE-SUD
Comprend les circonscriptions électorales de Beauharnois, Huntingdon, Brôme-Missisquoi ­ à l’exception des municipalités de Austin (M), Bolton-Est (M), Bolton-Ouest (M), Bonsecours (M), Eastman (M), Lawrenceville (VL), Potton (CT), Saint-Benoît-du-Lac (M), Saint-Étienne-de-Bolton (M), Sainte-Anne-de-la-Rochelle (M), Stukely-Sud (VL) ­, Chambly, Châteauguay, Iberville, Johnson ­ à l’exception des municipalités de Durham-Sud (M), L’Avenir (M), Lefebvre (M), Maricourt (M), Racine (M), Saint-Denis-de-Brompton (P), Saint-François-Xavier-de-Brompton (P), Sherbrooke (V), Stoke (M), Ulverton (M), Valcourt (CT), Valcourt (V), Val-Joli (M), Wickham (M) et Windsor (V) ­, La Prairie, Saint-Jean, Soulanges ­ à l’exception des municipalités de Pointe-Fortune (VL), Rigaud (M), Saint-Lazare (P), Sainte-Justine-de-Newton (P), Sainte-Marthe (M) et Très-Saint-Rédempteur (P) ­, et Shefford.
12. RÉGION 12: ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Comprend les circonscriptions électorales de Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda-Témiscamingue et Ungava ­ à l’exception des municipalités de Chapais (V) et Chibougamau (V).
13. RÉGION 13: OUTAOUAIS
Comprend les circonscriptions électorales de Chapleau, Gatineau, Hull, Papineau et Pontiac, ainsi que les municipalités de Lac-Marguerite (NO) et Lac-Oscar (NO).
14. RÉGION 14: LAURENTIDES
Comprend les circonscriptions électorales de Argenteuil, Bertrand ­ à l’exception de la Municipalité de Chertsey (M) ­, Blainville, Deux-Montagnes, Groulx, Labelle ­ à l’exception des municipalités de Lac-Marguerite (NO) et Lac-Oscar (NO) ­, Mirabel, Prévost, ainsi que la Municipalité de Sainte-Sophie (M).
15. RÉGION 15: LANAUDIÈRE
Comprend les circonscriptions électorales de Berthier, Joliette, L’Assomption, Masson, Rousseau ­ à l’exception de la Municipalité de Sainte-Sophie (M) ­, Terrebonne, ainsi que la Municipalité de Chertsey (M).
16. RÉGION 16: LAVAL
Comprend les circonscriptions électorales de Chomedey, Fabre, Laval-des-Rapides, Mille-Îles et Vimont.
17. RÉGION 17: MONTRÉAL-EST
Comprend les circonscriptions électorales et les portions de circonscriptions électorales de l’île de Montréal à l’Est du boulevard Saint-Laurent.
18. RÉGION 18: MONTRÉAL-OUEST
Comprend les circonscriptions électorales et les portions de circonscriptions électorales de l’île de Montréal à l’Ouest du boulevard Saint-Laurent, de Vaudreuil, ainsi que les municipalités de Pointe-Fortune (VL), Rigaud (M), Saint-Lazare (P), Sainte-Justine-de-Newton (P), Sainte-Marthe (M) et Très-Saint-Rédempteur (P).
D. 104-2005, Ann. I.
SERMENT D’OFFICE ET DE DISCRÉTION
Je, ______________________________, déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, toutes mes fonctions et devoirs d’administrateur au sein du conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
Je, ______________________________, déclare sous serment que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit de nature confidentielle ou privilégiée dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.
Signé le __________________________________________________________________________
_________________________________________________
Signature
D. 104-2005, Ann II.
RÉFÉRENCES
D. 104-2005, 2005 G.O. 2, 834 et 955