M-35.1.2, r. 1 - Décret concernant la publication de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec

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À jour au 1er janvier 2014
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chapitre M-35.1.2, r. 1
Décret concernant la publication de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec
Loi assurant la mise en oeuvre de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec
(chapitre M-35.1.2).
1. L’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, conclue le 7 février 2002 entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, est publiée à la Gazette officielle du Québec .
D. 507-2002, a. 1.
2. La présente Entente entre en vigueur le 7 février 2002.
D. 507-2002, a. 2.
ANNEXE
ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LES CRIS DU QUÉBEC
TABLE DES MATIÈRES
Préambule .....
Chapitre 1 - Définitions .....
Chapitre 2 - Dispositions générales .....
Chapitre 3 - Foresterie .....
Dispositions générales .....
Le territoire d’application .....
Les adaptations du régime forestier et son évolution .....
Modalités du régime forestier adapté .....
Mécanismes de mise en oeuvre .....
Conseil Cris-Québec sur la foresterie .....
Groupes de travail conjoints .....
Financement .....
Effet du régime forestier adapté .....
Accès à la ressource forestière .....
Emplois et contrats .....
Territoire Muskuchii .....
Bois de chauffage .....
Ententes avec les entreprises forestières .....
Conflit et incompatibilité .....
Annexe .....
Chapitre 4 - Hydroélectricité .....
Principes généraux .....
Travaux remédiateurs, emplois et contrats .....
Projet EM 1 .....
Projet Eastmain 1-A/Rupert .....
Exécution de certaines obligations antérieures d’Hydro-Québec .....
Raccord de Waskaganish et Whapmagoostui au réseau d’Hydro-Québec .....
Chapitre 5 - Mines .....
Principes généraux .....
Travaux remédiateurs, emplois et contrats .....
Exploration minérale .....
Chapitre 6 - Développement économique et communautaire .....
Prise en charge par les Cris de certains engagements découlant de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois .....
Abrogation de l’article 8.7 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois .....
Voies d’accès .....
Protocole d’entente de 1995 et Entente de mise en oeuvre de 1998 .....
Quittance .....
Chapitre 7 - Dispositions financières .....
Dispositions générales .....
Montants versés et formule d’indexation .....
Estimés, révisions et ajustements .....
Vérifications .....
Versements trimestriels .....
Exemptions de taxes et de saisie .....
Récipiendaire du financement .....
Rapport annuel .....
Paiements en capital .....
Chapitre 8 - Société de développement crie .....
Création de la Société de développement crie .....
Conseil d’administration .....
Objets et pouvoirs .....
Financement ....
Siège social .....
Dissolution de la Société de développement autochtone de la Baie-James .....
Chapitre 9 - Procédures judiciaires .....
Chapitre 10 - Autres dispositions .....
Bloc D .....
Modifications aux ententes de l’Association des trappeurs cris et de l’Association crie de pourvoirie et de tourisme .....
Transfert des terres entre Mistissini et Oujé-Bougoumou .....
Part provinciale des coûts de fonctionnement des Comités environnementaux ....
Financement des services locaux d’enregistrement des bénéficiaires cris et des services locaux en matière environnementale .....
Société de développement de la Baie-James .....
Services policiers .....
Agents de conservation .....
Chapitre 11 - Comité de liaison permanent .....
Chapitre 12 - Règlement des différends .....
Introduction .....
Définitions .....
Parties au différend .....
Procédures à suivre en regard de la résolution des différends .....
Chapitre 13 - Dispositions finales .....
Annexe A - Texte des conventions complémentaires no 13 et no 14 à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois .....
Annexe B - Liste non exhaustive de la législation amendée .....
Annexe C - Foresterie .....
Annexe D - Modalités relatives au transfert des terres dites du " Bloc D " de Chisasibi .....
Annexe E - Contrat d’agent local d’inscription (exemple) .....
Annexe F - Protocole d’entente concernant le financement du programme pour les administrateurs locaux pour l’environnement (exemple) .....
Annexe G - Cadre de règlement se rapportant au transfert de terres entre Mistissini et Oujé-Bougoumou .....
Annexe H - Illustration des dispositions financières.....
ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE:
Le GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par M. Bernard Landry, premier ministre du Québec, par M. Gilles Baril, ministre d’État aux Ressources naturelles et aux Régions, ministre des Ressources naturelles, ministre des Régions, ministre responsable du Développement du Nord québécois, et par M. Rémy Trudel, ministre d’État à la Population et aux Affaires autochtones et ministre délégué aux Affaires autochtones, ci-après désignés «Québec».
ET:
LES CRIS DU QUÉBEC, agissant par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie, représentés par M. Ted Moses, respectivement Grand chef et Président, par M. Edward Gilpin, le Chef de la bande d’Eastmain, et par M. Paul Gull, le Chef de la bande de Waswanipi, ci-après désignés «les Cris».
ATTENDU QUE les parties concluent par les présentes une Entente de nation à nation qui renforce les relations politiques, économiques et sociales entre le Québec et les Cris et qui se caractérise par la coopération, le partenariat et le respect mutuel, tout en demeurant fondée sur les engagements respectifs des parties en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et prévoyant des mesures de mise en oeuvre à cet égard;
ATTENDU QUE cette Entente concernant une approche globale en faveur d’une plus grande autonomie et de la prise en charge, par les Cris, de leur développement permettra une implication accrue des Cris dans les activités de développement économique sur le Territoire conventionné de la Baie-James;
ATTENDU QUE cette Entente repose sur un modèle de développement qui mise sur les principes du développement durable, du partenariat et de la prise en compte du mode de vie traditionnel des Cris, ainsi que sur les principes d’une stratégie de développement économique à long terme, lesquels principes respectent les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois;
ATTENDU QUE cette Entente favorise l’émergence d’une expertise crie en matière de développement économique, la création d’emplois de même que des retombées économiques pour les Cris et pour la population du Québec en général;
ATTENDU QUE la présente Entente ne vise pas et n’affecte pas les obligations du Canada envers les Cris telles qu’énoncées, entre autres, dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DÉFINITIONS
Pour les fins de cette Entente et, sauf stipulation contraire expresse des présentes ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1.1 «Administration régionale crie» ou «ARC»: la société publique dûment constituée selon le chapitre 89 des Lois du Québec 1978, maintenant L.R.Q., chapitre A-6.1 («Cree Regional Authority» or «CRA»).
1.2 «Année financière»: la période comprise entre le 1er avril d’une année de calendrier et le 31 mars de l’année de calendrier subséquente («Financial Year»).
1.3 «Association crie»: le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), l’Administration régionale crie (incluant lorsqu’elle agit par le Bureau de l’indemnité), la Société Eeyou de la Baie-James, l’Opimiscow Companee, la Société Sakami Eeyou, la Société de développement de Oujé-Bougoumou, l’Association Eenouch d’Oujé-Bougoumou, l’Association des trappeurs cris, l’Association crie de pourvoirie et de tourisme, l’Association crie d’artisanat autochtone, la Société de développement crie, les villages cris, les corporations foncières cries, ainsi que toute autre corporation, société ou organisme contrôlé par les Cris dont il est fait référence à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ou qui fut créé en application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, d’une Convention complémentaire à celle-ci ou de toute autre entente entre le Québec ou le Canada et une Bande crie, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) ou l’Administration régionale crie («Cree Entity»).
1.4 «Bandes cries»: la Nation crie de Chisasibi, La Première Nation de Whapmagoostui, La Nation crie de Wemindji, la Bande d’Eastmain, la Bande de Waskaganish, la Bande de Nemaska, la Bande de Waswanipi et La Nation crie de Mistissini, respectivement constituées en personnes morales selon les dispositions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, S.C. 1984, c. 18, ainsi que la collectivité des Cris d’Oujé-Bougoumou («Cree Bands»).
1.5 «Conseil Cris-Québec sur la foresterie»: le Conseil Cris-Québec sur la foresterie créé en application du chapitre 3 de cette Entente («Forestry Board»).
1.6 «Convention de la Baie-James et du Nord québécois» ou «CBJNQ»: la convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie-James et du Nord québécois (L.C. 1976-77, c. 32) et par la Loi approuvant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (L.Q. 1976, c. 46) et amendée par certaines conventions complémentaires («James Bay and Northern Quebec Agreement» or «JBNQA»).
1.7 «Cris d’Oujé-Bougoumou»: la collectivité qui comprend les personnes identifiées à titre d’affiliées à la communauté connue sous la désignation Oujé-Bougoumou y compris celles inscrites ou admissibles à titre de bénéficiaires cris en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, et agissant par l’entremise de l’Association d’Eenouch d’Oujé-Bougoumou jusqu’à ce que la Bande de Oujé-Bougoumou soit constituée en administration locale en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et, par la suite, la Bande de Oujé-Bougoumou («Crees of Oujé-Bougoumou»).
1.8 «Cris» ou «Cris de la Baie-James»: les personnes éligibles selon les paragraphes 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du chapitre 3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois y compris les Cris d’Oujé-Bougoumou («Crees» or «James Bay Crees»).
1.9 «Entente de mise en oeuvre du Protocole d’entente» ou «Entente de mise en oeuvre»: l’Entente de mise en oeuvre du Protocole d’entente du 23 mai 1995, signée le 27 mars 1998 entre le Québec et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) («Agreement on the Implementation of the Memorandum of Understanding» or «Implementation Agreement»).
1.10 «Entreprise crie»: une Bande crie ou toute Association crie ou toute entreprise non incorporée qui appartient à un Cri de la Baie-James, ainsi que toute corporation dans laquelle au moins un Cri de la Baie-James, Bande crie, Association crie, ou une fiducie, fondation ou fonds institué pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces derniers, détient plus de cinquante pour cent (50%) des actions avec droit de vote ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des dirigeants, ainsi que toute société, «joint venture», corporation à but non lucratif ou autre entreprise ou entité légale dans laquelle au moins un Cri de la Baie-James, Bande crie, Association crie ou une fiducie, fondation ou fonds institué pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces derniers, détient directement ou indirectement un intérêt de contrôle, ainsi que toute filiale contrôlée par ces corporations, sociétés, «joint ventures», corporations à but non lucratif ou autre entreprise ou entité légale («Cree Enterprise»).
1.11 «Hydro-Québec»: la corporation dûment constituée en vertu de la Loi sur l’Hydro-Québec (chapitre H-5) («Hydro-Québec»).
1.12 «Jour ouvrable»: un jour où des activités bancaires peuvent s’effectuer au Québec («Business Day»).
1.13 «Le Complexe La Grande (1975)»: le développement hydroélectrique dont il est question au paragraphe 8.1.2 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois telle qu’amendée par les conventions complémentaires numéros 4, 7 et 11 («Le Complexe La Grande (1975)»).
1.14 «Projet Eastmain 1-A/Rupert»: la dérivation partielle de la rivière Rupert vers le réservoir Eastmain 1 et les réservoirs de LG-2, LG-2A et LG-1, avec l’ajout ou non d’une nouvelle centrale Eastmain 1-A près du site d’Eastmain 1, et comprenant une route d’accès est-ouest du poste Muskeg existant au site d’Eastmain 1, le tout substantiellement conforme avec la variante Cramoisie (2001) telle que décrite dans la Convention Boumhounan entre Hydro-Québec, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’ARC («Eastmain 1-A/Rupert Project»).
1.15 «Projet EM 1»: le projet EM 1 dont il est question au paragraphe 8.1.2 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois («EM 1 Project»).
1.16 «Protocole d’entente»: le Protocole d’entente daté du 23 mai 1995 intervenu entre le Québec et les Cris («Memorandum of Understanding» or «MOU»).
1.17 «Québec»: le gouvernement du Québec («Québec»).
1.18 «Récipiendaire du financement»: une société en commandite, ou fiducie résidente au Québec qui peut être désignée par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) d’ici le 31 mars 2002 afin de recevoir le paiement annuel du Québec dont il est question au chapitre 7 de cette Entente, en tout ou en partie, ou, à défaut d’une telle désignation, l’Administration régionale crie. Cette désignation pourra être modifiée par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) à toutes les cinq (5) années («Recipient of Funding»).
1.19 «Société de développement crie» ou «SDC»: la Société de développement crie à laquelle il est fait référence au chapitre 8 de cette Entente («Cree Development Corporation» or «CDC»).
1.20 «Société de développement de la Baie-James» ou «SDBJ»: la société établie en vertu de la Loi sur le développement de la région de la Baie-James (chapitre D-8) («Société de développement de la Baie-James» or «SDBJ»).
1.21 «Société d’énergie de la Baie-James» ou «SEBJ»: la société dont il est question à l’article 39.1 de la Loi sur l’Hydro-Québec (chapitre H-5) («Société d’énergie de la Baie-James» or «SEBJ»).
1.22 «Terres cries de Catégorie IA»: les terres de Catégorie IA au sens du chapitre 5 de la CBJNQ et de l’article 2 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, L.C. 1984, c. 18 («Cree Category IA lands»).
1.23 «Terres cries de Catégorie IB»: les terres de Catégorie IB et les terres spéciales de Catégorie IB au sens du chapitre 5 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de l’article 19 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (S.R.Q., c. R-13.1) («Cree Category IB lands»).
1.24 «Territoire»: le territoire visé à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Pour les fins du chapitre 3 de la présente Entente, le «Territoire» signifie celui défini à l’article 3.3 de la présente Entente. Pour les fins des chapitres 4, 5 et 7, le «Territoire» signifie celui défini au paragraphe 22.1.6 de la CBJNQ et les territoires des aires de trappes de Mistissini et Whapmagoostui situés au Nord du 55e parallèle tels que décrits à l’annexe 1 du chapitre 24 de la CBJNQ.
Rien dans cette définition ne peut être interprété comme réduisant, élargissant ou portant atteinte à l’application territoriale des droits des Cris ou d’autres autochtones en vertu de la CBJNQ ou autrement. Cette définition est pour les fins de la présente Entente et ne modifie pas la définition du Territoire prévue au paragraphe 22.1.6 de la CBJNQ aux fins du chapitre 22 de ladite CBJNQ («Territory»).
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.1 Tant la nation crie que celle du Québec conviennent de mettre l’accent dans leurs relations sur ce qui les unit et sur leur volonté commune de poursuivre le développement du Nord du Québec et de favoriser l’épanouissement de la nation crie.
2.2 La nation crie doit demeurer riche de ses héritages culturels, de sa langue et de son mode de vie traditionnel dans un contexte de modernisation croissante.
2.3 La présente Entente permet de marquer une étape importante dans une nouvelle relation de nation à nation, ouverte, respectueuse de l’autre communauté et favorisant une responsabilisation de la nation crie dans son propre développement et ce, dans le contexte d’une plus grande autonomie.
2.4 Le Québec encouragera et facilitera la participation des Cris de la Baie-James à des projets de développement forestier, hydroélectrique et minier dans le Territoire par le biais de partenariats, d’emplois et de contrats.
2.5 La présente Entente a pour objets:
a) L’établissement d’une nouvelle relation de nation à nation, fondée sur la volonté commune des parties de poursuivre le développement du Territoire conventionné de la Baie-James et de rechercher l’épanouissement des Cris et de la nation crie dans un contexte de modernisation croissante;
b) Une responsabilisation accrue de la nation crie par rapport à son développement économique et communautaire et, ce faisant, une plus grande autonomie et capacité à répondre, en partenariat avec le Québec, aux besoins de la population crie;
c) L’établissement de moyens afin de permettre aux parties de travailler ensemble à la mise en valeur des ressources minières, forestières et hydroélectriques sur le Territoire pour la période de l’application de cette Entente;
d) Le règlement, dont quittance telle qu’identifiée à la présente Entente, pour la période de l’application de l’Entente, des dispositions identifiées dans cette Entente relatives au développement économique et communautaire des Cris contenues dans la CBJNQ (telle qu’amendée, le cas échéant, par les conventions complémentaires), y compris celles traitant de la nature, de la portée et de la mise en vigueur des engagements du Québec à cet égard;
e) Le règlement définitif ou le désistement définitif des litiges opposant les Cris au Québec et à la SDBJ, tel que le prévoit la présente Entente et un processus afin de régler les litiges opposant les Cris, Hydro-Québec et la SEBJ;
f) Le consentement des Cris à la réalisation du Projet Eastmain 1-A/Rupert;
g) De faciliter la construction du Projet EM 1.
2.6 Les parties conviennent de conventions complémentaires à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois dont les textes sont reproduits à l’annexe A de la présente Entente.
2.7 Le Québec s’engage à soumettre et recommander à l’Assemblée nationale la législation particulière concernant la présente Entente et les amendements à ses lois d’application générale ou particulière afin d’assurer leur cohérence avec la présente Entente et avec les conventions complémentaires ci-annexées. Une liste non exhaustive des lois à être amendées et une brève description de certains amendements sont reproduites à l’annexe B de la présente Entente. Le Québec consultera l’Administration régionale crie en ce qui concerne la législation à être recommandée avant qu’elle ne soit soumise à l’Assemblée nationale.
2.8 Les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, des ententes existantes et des arrangements financiers existants continueront de s’appliquer à moins d’indication contraire dans cette Entente. Il est noté de façon particulière que le Québec continuera de financer pour les Cris, conformément aux dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, sa part des immobilisations et services prévus à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, entre autres:
a) les soins de santé et les services sociaux;
b) les services en matière d’éducation;
c) les programmes de sécurité du revenu, y compris le programme de sécurité du revenu des chasseurs et trappeurs cris;
d) la sécurité publique et l’administration de la justice;
e) le Comité conjoint de chasse, pêche et trappage et les comités environnementaux.
2.9 Sans limiter d’aucune façon les dispositions qui précèdent et pour une plus grande certitude, le Québec confirme de plus que rien dans le contenu de la présente Entente ne préjudicie, ne porte atteinte ou ne limite les droits conférés aux Cris de la Baie-James énoncés aux paragraphes 2.11, 2.12 et 28.1.1 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Conséquemment, le Québec maintiendra l’accès aux programmes réguliers pour les Cris, sous réserve des critères usuels d’application de ces programmes.
2.10 La présente Entente ne vise pas et n’affecte pas les obligations du Canada envers les Cris, y compris celles énoncées dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
CHAPITRE 3
FORESTERIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1 Le régime forestier québécois s’appliquera sur le Territoire d’une manière qui permet:
a) des adaptations pour une meilleure prise en compte du mode de vie traditionnel des Cris;
b) une intégration accrue des préoccupations de développement durable;
c) une participation, sous forme de consultation, des Cris aux différents processus de planification et de gestion des activités d’aménagement forestier.
3.2 Le régime forestier, tel qu’adapté, applicable dans le Territoire respectera les principes prévus à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1, telle que modifiée par L.Q. 2001, c. 6), à la CBJNQ et ceux énoncés aux présentes.
LE TERRITOIRE D’APPLICATION
3.3 Les parties conviennent que le présent régime forestier adapté s’applique au Territoire décrit à la carte jointe à l’annexe C-1, dans les limites du Territoire de la CBJNQ.
LES ADAPTATIONS DU RÉGIME FORESTIER ET SON ÉVOLUTION
3.4 Les dispositions de cette Entente relatives à la foresterie ont, entre autres, pour but de mettre en place un régime forestier adapté, lequel viendra fixer des règles et procédures particulières applicables pour le Territoire dans la poursuite des objectifs d’une prise en compte améliorée des activités de chasse, de pêche et de trappage des Cris et une harmonisation accrue des activités forestières avec ces activités.
3.5 Sous réserve des adaptations et modifications résultant du régime forestier adapté pour le Territoire, les normes forestières du Québec s’appliquent sur le Territoire. Ces adaptations et modifications ne peuvent être interprétées comme réduisant ou limitant ces normes.
3.6 Le régime forestier applicable au Territoire évoluera au cours de la durée de la présente Entente tenant compte des principes énoncés aux présentes et des recommandations du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
MODALITÉS DU RÉGIME FORESTIER ADAPTÉ
3.7 Délimitation des unités territoriales de référence et utilisation des données écologiques
3.7.1 Pour le territoire visé à l’article 3.3 du présent chapitre, les terrains de trappage serviront à délimiter les unités territoriales de référence (UTR). Compte tenu de la configuration actuelle des aires communes, certains terrains de trappage sont définis par plus d’une UTR. Pour les prochains plans généraux d’aménagement forestier qui seront confectionnés sur la base des nouvelles unités d’aménagement (au plus tard le 1er septembre 2002), chaque UTR devra correspondre aux limites d’un terrain de trappage.
3.7.2 L’Administration régionale crie se chargera de préciser les limites des terrains de trappage cris à l’intérieur du Territoire, à l’échelle 1:20 000, avant le 1er avril 2002. Les limites des terrains de trappage seront précisées uniquement pour les fins de l’application du régime forestier adapté, dont la détermination des UTR.
3.7.3 Pendant la période transitoire qui s’étendra du 1er avril 2002 jusqu’à l’adoption de la prochaine génération des plans généraux d’aménagement forestier (avril 2008), le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (MRNFP) prendra les mesures appropriées pour que les données pertinentes soient compilées pour chaque terrain de trappage cri de manière à être en mesure d’intégrer dans les plans annuels d’intervention forestière les modalités prévues aux sections 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 et 3.13 du présent chapitre.
Les limites des terrains de trappage cris établies à l’intérieur du Territoire seront, dès que possible et au plus tard le 1er avril 2004, considérées comme des unités territoriales de référence pour les fins de l’application du régime forestier adapté.
3.7.4 Les données écologiques disponibles pour décrire les conditions biophysiques de ces territoires serviront de base aux analyses techniques de manière à guider le développement des stratégies d’aménagement à privilégier.
3.8 Détermination des nouvelles unités d’aménagement
3.8.1 Les calculs de la possibilité forestière annuelle seront réalisés sur la base des nouvelles unités d’aménagement composées en principe de regroupements de terrains de trappage. Ces unités d’aménagement seront déterminées à la suite de discussions techniques menées conjointement par les Cris et le MRN. L’objectif visé consiste à déterminer des regroupements variant de trois (3) à sept (7) terrains de trappage complets avec possibilité de modulations lorsque nécessaire.
3.8.2 Les nouvelles unités d’aménagement seront composées de regroupements de terrains de trappage le plus possible contigus et d’un seul tenant, sauf exception. Pour effectuer ces regroupements, les critères suivants seront aussi pris en considération:
a) la communauté crie d’appartenance et/ou les liens de parenté des maîtres de trappe et des utilisateurs cris des terrains de trappage;
b) les facteurs historiques et les facteurs écologiques déterminants;
c) les facteurs de structure forestière afin d’équilibrer la répartition des classes d’âge;
d) la délimitation temporaire proposée comme limite nordique.
3.8.3 Plusieurs terrains de trappage ne pourront être que partiellement inclus dans une unité d’aménagement, considérant que plusieurs de ces terrains sont situés en bordure de la limite nordique de la forêt commerciale et/ou en partie à l’intérieur des Terres de la Catégorie I. Dans ces cas, une valeur d’équivalence en terrain de trappage sera appliquée. Pour ce faire, on se basera sur la proportion de la superficie du terrain de trappage qui peut être incluse dans l’unité d’aménagement, par rapport à la superficie totale de ce terrain de trappage. Sur cette base, on additionnera les fractions de terrains de trappage incluses pour établir une valeur d’équivalence. Ainsi, trois terrains de trappage, dont seulement un tiers de la superficie peut être incluse dans une unité d’aménagement, seront considérés comme l’équivalent d’un seul terrain de trappage complet pour le calcul du nombre de terrains de trappage dans cette unité d’aménagement.
3.8.4 La possibilité forestière annuelle sera calculée et révisée d’une manière qui intègre les règles définies dans le présent chapitre.
3.8.5 Dans l’éventualité où une modification à la limite nordique nécessiterait une modification aux regroupements de terrains de trappage composant les nouvelles unités d’aménagement telles que déterminées conjointement par les Cris et le MRN, les parties devront procéder conjointement à de nouveaux regroupements conformément aux dispositions précédentes et le présent chapitre s’appliquera dans ces territoires.
3.8.6 Dès la signature de l’Entente, une équipe de travail provisoire Cris-Québec est créée afin de déterminer les nouvelles unités d’aménagement.
3.8.7 L’équipe de travail provisoire Cris-Québec fera une proposition de délimitation le ou avant le 31 mars 2002. Cette proposition fera l’objet de consultations publiques par le ministre des Ressources naturelles.
3.8.8 Le résultat de cette consultation est examiné par l’équipe de travail provisoire Cris-Québec.
3.8.9 Les nouvelles unités d’aménagement sont déterminées conjointement par l’équipe de travail provisoire Cris-Québec avant le 1er septembre 2002. Le ministre des Ressources naturelles approuvera ces nouvelles unités d’aménagement et en avisera les bénéficiaires conformément à la Loi sur les forêts. La détermination finale des nouvelles unités d’aménagement doit rencontrer les principes et les critères de la présente section.
3.9 Territoires d’intérêt particulier pour les Cris - Identification des sites d’intérêt pour les Cris.
3.9.1 Des sites d’intérêt seront identifiés et cartographiés par les Cris, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles. La superficie totale de ces derniers ne dépassera normalement pas 1% de la superficie totale de chaque terrain de trappage incluse dans une unité d’aménagement.
Les activités d’aménagement forestier ne pourront être réalisées sur ces superficies à moins que le maître de trappe en convienne autrement. Dans de tels cas, des mesures de protection et des normes d’intervention particulières visant à satisfaire les besoins spécifiques des utilisateurs cris seront convenues par l’entremise des groupes de travail conjoints au niveau de chaque communauté concernée.
3.9.2 Les sites d’intérêt peuvent notamment inclure ce qui suit:
a) camps permanents;
b) camps saisonniers;
c) sites traditionnels, culturels et sacrés;
d) lieux de sépulture;
e) lieux de cueillette des petits fruits;
f) sites archéologiques;
g) sites à potentiel archéologique;
h) extension des bandes protectrices;
i) sentiers de portage;
j) tanières d’ours;
k) caches d’oiseaux aquatiques;
l) sources d’approvisionnement en eau potable;
m) autres requêtes.
3.10 Territoires d’intérêt particulier pour les Cris - Conservation de territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris
3.10.1 Des modalités d’intervention particulières seront appliquées pour maintenir ou améliorer l’habitat d’espèces fauniques très importantes (orignal, martre, castor, lièvre, poisson, caribou, perdrix) et des portions de chaque terrain de trappage bénéficieront d’une protection particulière pour améliorer le niveau d’harmonisation entre les activités d’aménagement forestier et les activités traditionnelles, incluant les activités de chasse, de pêche et de trappage.
3.10.2 La localisation de ces territoires d’intérêt faunique sera sous la responsabilité immédiate du maître de trappe, dans un esprit de concertation avec les autres acteurs sur le Territoire. Les limites de ces secteurs d’intérêt pourront être définies sur la base des informations du type de celles colligées lors de l’exercice «Cree land use and identification» (1986) ou encore faire l’objet d’une nouvelle analyse qui identifiera certaines parties de bassins hydrographiques particulièrement productifs ou utilisés plus intensivement par les Cris. La superficie de ces territoires d’intérêt faunique devra en principe couvrir 25% de la superficie forestière productive de chaque terrain de trappage incluse dans une unité d’aménagement sans toutefois excéder ce pourcentage de 25%.
3.10.3 À l’intérieur des territoires retenus, la planification des travaux d’aménagement forestier doit être réalisée dans le but prioritaire de maintenir ou d’améliorer la diversité des peuplements écoforestiers, que ce soit en terme d’espèces végétales, de classes d’âge ou de distribution spatiale. À long terme, cette planification devrait permettre d’obtenir une diversité de classes d’âge qui s’approche de la structure d’une forêt «normalisée». La structure actuelle des forêts du Territoire n’est pas aussi diversifiée et risque de demeurer ainsi pour plusieurs décennies. Dans cet esprit, il serait possible d’intervenir pour rajeunir certains peuplements tout en maintenant des habitats productifs dans ces territoires particulièrement intéressants pour les familles cries.
3.10.4 Les mesures suivantes devront être appliquées pour aider l’atteinte d’un meilleur équilibre à moyen terme:
a) Ne pratiquer que des coupes en mosaïque dans ces territoires à moins que de meilleures techniques ne soient développées pour protéger les habitats fauniques;
b) Les modalités décrites à l’annexe C-2 seront appliquées en apportant les modifications suivantes:
i. un minimum de 50% de la superficie productive dans des forêts de plus de sept (7) mètres de hauteur sera conservé, dont au moins 10 % dans des forêts de plus de quatre-vingt-dix (90) ans;
ii. la localisation des blocs de forêt résiduelle à conserver sera faite par les bénéficiaires en concertation avec le maître de trappe;
iii. ces blocs seront répartis dans le Territoire de manière à favoriser le maintien d’interconnections entre eux. Lorsque nécessaire, les interruptions de couvert de fuite ne devraient pas dépasser trente (30) mètres de largeur;
iv. la forêt résiduelle devra être laissée sur pied pour une période suffisamment longue, de manière à permettre à la régénération d’atteindre une hauteur moyenne minimale de sept (7) mètres;
c) Le rythme annuel de récolte autorisé dans les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris sera modulé en fonction du niveau de perturbation antérieur dans chaque terrain de trappage. Dans un terrain de trappage ayant subi moins de 15% de perturbation au cours des vingt (20) dernières années, on pourrait effectuer de nouvelles coupes sur un maximum annuel de 4% de la superficie productive des territoires forestiers d’intérêt faunique de ce terrain de trappage. Ce pourcentage annuel serait réduit à 3 % quand le niveau global de perturbation se situe entre 15% et 30%. Il diminuerait à 2% lorsque le niveau global se situe entre 30% et 40%.
3.11 Maintien d’un couvert forestier dans l’ensemble de chaque terrain de trappage
3.11.1 Les mesures suivantes seront prises pour assurer la protection d’un couvert forestier résiduel:
a) conserver, par terrain de trappage, un minimum de 30% de la superficie productive constitué de peuplements de plus de sept (7) mètres;
b) n’effectuer aucune récolte dans les terrains de trappage ayant fait l’objet de récoltes ou de feux sur plus de 40% de leur superficie productive au cours des vingt (20) dernières années;
c) effectuer des coupes en mosaïque avec protection de la régénération et des sols (CPRS). Le niveau à atteindre serait de 75% après le 1er avril 2004 (voir définition de la coupe mosaïque en annexe C-2);
d) limiter à cent (100) hectares maximum la superficie d’un seul tenant d’une aire de coupe dans les secteurs où des coupes avec séparateurs seront réalisées. De plus, 40% de la totalité des superficies coupées devra être constitué de coupes inférieures à cinquante (50) hectares;
e) moduler le niveau annuel de coupe autorisé dans chaque terrain de trappage en fonction du niveau de perturbation antérieur:
— dans les territoires sujets à une première phase de coupe, les terrains de trappage ayant subi moins de 15% de perturbation au cours des vingt (20) dernières années pourraient faire l’objet de CPRS sur un maximum annuel de 8% de leur superficie productive. Ce pourcentage annuel serait réduit à 6% quand le niveau de perturbation global se situe entre 15% et 30%. Il diminuerait à 4% annuellement quand le niveau global se situe entre 30% et 40%;
— dans les terrains de trappage ayant fait l’objet de coupes intensives il y a plus de vingt (20) ans, le niveau de coupe annuelle admissible sera réduit. Ainsi, les terrains de trappage ayant subi moins de 15% de perturbation au cours des vingt (20) dernières années pourraient faire l’objet de CPRS sur un maximum annuel de 5% de leur superficie productive. Ce pourcentage annuel serait réduit à 3% quand le niveau de perturbation global se situe entre 15% et 30%. Il diminuerait à 2% annuellement quand le niveau global se situe entre 30% et 40%;
f) protéger, lorsque la situation s’y prête, la haute régénération;
g) utiliser les pratiques sylvicoles qui favorisent le maintien d’habitats diversifiés, notamment en évitant d’éliminer les tiges feuillues (voir annexe C-3);
h) développer une approche d’aménagement distincte pour les peuplements mélangés (voir annexe C-3).
3.12 Protection des forêts adjacentes aux cours d’eau et aux lacs
3.12.1 Une bande protectrice de vingt (20) mètres de largeur de chaque côté de tous les cours d’eau permanents et des lacs sera maintenue.
3.12.2 Afin de répondre au souci de maintien d’une diversité d’habitats fauniques à proximité des plus grandes rivières, le long des rivières de plus de cinq (5) mètres de largeur, il sera maintenu sur une des deux berges des peuplements forestiers sur une largeur de plus de deux cents (200) mètres. Lorsque cela est possible, les coupes devraient être dispersées en alternance, sur les deux rives de ces rivières. Ainsi, seules des coupes en mosaïque pourront être réalisées à l’intérieur d’une bande de deux cents (200) mètres sur chacune des berges de telles rivières.
3.12.3 Afin de préserver l’esthétique des paysages en bordure des grands lacs d’une superficie de plus de cinq kilomètres carrés (5 km2), seules des coupes en mosaïque pourront être réalisées dans les forêts visibles depuis la bordure du lac, jusqu’à une distance de un virgule cinq kilomètre (1,5 km).
3.13 Développement du réseau d’accès routier
3.13.1 Afin de faciliter l’harmonisation des diverses utilisations du Territoire, le plan de développement du réseau routier devra faire l’objet d’une concertation entre le bénéficiaire et le maître de trappe responsable de chaque terrain de trappage.
Une attention particulière devrait être portée afin de:
a) limiter le nombre d’interconnections de chemins entre deux terrains de trappage. Dans cet esprit, les embranchements des chemins devraient être planifiés de manière à former des boucles fermées qui ne permettent pas de traverser facilement sur les chemins d’un terrain de trappage voisin. La construction de chemins d’hiver dans les secteurs où l’on veut limiter les interconnections pourrait aussi être favorisée;
b) limiter la construction de nouveaux accès directs aux cours d’eau permanents et aux lacs à partir des routes forestières, excepté pour la construction de ponts ou de ponceaux;
c) soumettre les «Plans régionaux de développement des terres publiques» (PRDTP) avant leur approbation, à l’attention des groupes de travail conjoints pour commentaires et avis en fonction de leur mandat, tel que prévu à la présente Entente, dans un délai raisonnable et suffisant.
3.13.2 D’ici l’adoption du premier «Plan régional de développement des terres publiques» pour la région Nord-du-Québec, le ministre des Ressources naturelles s’engage à consulter l’Administration régionale crie, sur toutes demandes de baux de villégiature situés sur le Territoire. L’Administration régionale crie bénéficiera d’un maximum de soixante (60) jours à partir de la réception de la demande pour faire valoir ses commentaires au ministre des Ressources naturelles.
3.13.3 De plus, Québec s’engage à favoriser la mise en place d’une table de concertation avec les différentes instances gouvernementales et les Cris afin d’identifier et circonscrire les problématiques relatives à l’accès au Territoire. La table de concertation fera un rapport au Comité de liaison permanent créé en vertu du chapitre 11 de l’Entente d’ici le 31 décembre 2006.
MÉCANISMES DE MISE EN OEUVRE
3.14 Deux (2) niveaux d’intervention sont prévus: a) le Conseil Cris-Québec sur la foresterie; et b) les groupes de travail conjoints.
CONSEIL CRIS-QUÉBEC SUR LA FORESTERIE
3.15 Les parties conviennent de la création du Conseil Cris-Québec sur la foresterie visant à permettre une consultation étroite des Cris lors des différentes étapes de planification et de gestion des activités forestières afin de mettre en oeuvre le régime forestier adapté.
3.16 L’Administration régionale crie et le Québec désignent chacun cinq (5) membres au Conseil Cris-Québec sur la foresterie. De plus, le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie est désigné par le gouvernement du Québec sur recommandation du ministre des Ressources naturelles.
3.17 Avant de recommander au gouvernement du Québec une personne qui sera désignée à la présidence du Conseil Cris-Québec sur la foresterie, le ministre des Ressources naturelles doit consulter l’Administration régionale crie sur les candidats possibles afin d’atteindre une recommandation conjointe.
3.18 À défaut d’une recommandation conjointe par le ministre des Ressources naturelles et l’Administration régionale crie sur un candidat à la présidence du Conseil Cris-Québec sur la foresterie, le ministre:
a) doit soumettre un candidat à l’Administration régionale crie qui aura un délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser de consentir à la nomination;
b) dans le cas d’un refus de la part de l’Administration régionale crie, le candidat ne peut être désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le ministre doit soumettre un autre candidat à l’Administration régionale crie qui aura un autre délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser de consentir à la nomination;
c) dans le cas d’un second refus de la part de l’Administration régionale crie, le candidat ne peut être désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le ministre doit soumettre un autre candidat à l’Administration régionale crie qui aura un autre délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser de consentir à la nomination;
d) dans le cas d’un troisième refus de la part de l’Administration régionale crie, le candidat ne peut être désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le ministre peut soit continuer de soumettre d’autres candidats à l’Administration régionale crie, quoiqu’il n’y soit pas tenu, ou soit recommander un autre candidat au gouvernement du Québec pour qu’il soit désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.19 À moins que l’Administration régionale crie et le Québec en conviennent autrement, le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie ne peut détenir un lien d’emploi avec le gouvernement du Québec ou ses sociétés d’État, et ne peut détenir un intérêt financier ou un lien d’emploi avec une entreprise forestière qui a des intérêts sur le Territoire.
3.20 Les membres désignés par l’Administration régionale crie et le Québec seront désignés et remplacés de temps à autre à la discrétion de la partie respective qui les désigne. Le président doit toutefois être désigné pour un mandat d’une durée déterminée n’excédant pas trois (3) années. Le mandat du président ne peut être reconduit à moins que l’Administration régionale crie et le Québec en conviennent autrement. À la fin de son mandat de trois (3) ans, le président demeure en poste jusqu’à la nomination de son successeur, lequel devra être désigné dans les douze (12) mois suivant la fin de son mandat.
3.21 Le vice-président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie doit être désigné par les membres du Conseil parmi ceux qui sont désignés par l’Administration régionale crie.
3.22 Le président, ou tout membre désigné par lui en son absence, préside les assemblées.
3.23 Le quorum aux réunions du Conseil Cris-Québec sur la foresterie est fixé à la majorité de ses membres dans la mesure où au moins trois (3) membres désignés par l’Administration régionale crie et trois (3) membres désignés par le Québec sont présents.
3.24 Un membre du Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut, dès sa désignation, signer une procuration écrite, sous la forme choisie par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie, en faveur des autres membres, y compris leurs remplaçants, désignés par la partie ayant désigné le membre qui signe la procuration. Le titulaire de la procuration a, en l’absence du signataire de la procuration, le droit de voter et d’agir en son lieu et place en plus des droits de vote et autres droits qu’il a de son propre chef.
3.25 Les membres désignés par l’Administration régionale crie peuvent être accompagnés aux réunions du Conseil Cris-Québec sur la foresterie par un maximum de deux (2) conseillers techniques qui pourront intervenir au Conseil Cris-Québec sur la foresterie et participer à ses délibérations mais qui n’auront aucun droit de vote. Les membres désignés par le Québec peuvent aussi être accompagnés par un maximum de deux (2) conseillers techniques sous les mêmes conditions.
3.26 Toute décision du Conseil Cris-Québec sur la foresterie se prend à la majorité des votes. Les dissidences des membres du Conseil doivent être enregistrées et consignées.
3.27 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie doit se réunir au moins six (6) fois par année à moins que ses membres en décident autrement. Ces réunions seront tenues régulièrement dans le Territoire. Le Conseil pourra tenir ses réunions ailleurs au Québec, au besoin.
3.28 Un secrétariat est créé pour les besoins du Conseil Cris-Québec sur la foresterie. Le secrétariat est situé à Waswanipi. Le ministre des Ressources naturelles rend disponible au secrétariat l’information disponible et pertinente requise pour l’exécution adéquate de ses activités et de son mandat.
3.29 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut établir et adopter des règlements pour régir ses opérations internes, incluant les avis et endroits de ses réunions ainsi que les autres questions reliées à l’administration du Conseil Cris-Québec sur la foresterie. Ces règlements doivent être en conformité avec les dispositions du présent chapitre et sont sujets à l’approbation de la majorité des membres désignés par l’Administration régionale crie ainsi que la majorité des membres désignés par le Québec.
3.30 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie aura comme principales responsabilités de:
a) faire le suivi, le bilan et l’évaluation de la mise en oeuvre des dispositions de la présente Entente portant sur la foresterie, lesquelles visent la mise en place d’un régime forestier adapté pour le Territoire;
b) recommander aux parties, le cas échéant, des ajustements ou des modifications aux dispositions sur la foresterie de la présente Entente;
c) faire connaître au ministre des Ressources naturelles les propositions, les préoccupations et les commentaires en lien avec les lois, règlements, politiques, programmes, guides de gestion et guides de pratiques d’intervention sur le terrain liés à la foresterie de même que les lignes directrices, directives ou instructions reliées à la préparation de tous les plans d’aménagement forestier;
d) faire le suivi des processus de mise en oeuvre au niveau des groupes de travail conjoints à l’égard de l’élaboration, des consultations et du suivi de tous les plans d’aménagement forestier applicables dans le Territoire;
e) être impliqué dans les différents processus de planification des activités d’aménagement forestier concernant le Territoire ainsi que participer aux différentes étapes de gestion des activités d’aménagement forestier, plus particulièrement celles reliées à la révision des plans généraux d’aménagement forestier préalablement à leur approbation de même qu’à l’égard des modifications qui peuvent être proposées à ces plans. Le Conseil bénéficiera de 120 jours à partir de la réception des plans généraux et 90 jours de la réception de ou des modifications pour faire valoir ses commentaires au ministre des Ressources naturelles préalablement à l’approbation de ces plans ou de leur modification; le ministre des Ressources naturelles pourra prolonger ces délais s’il le juge approprié;
f) étudier les plans annuels d’intervention forestière après leur approbation, lesquels sont transmis au Conseil Cris-Québec sur la foresterie sur demande afin de faire connaître au ministre des Ressources naturelles, le cas échéant, des propositions, des préoccupations ou des commentaires à l’égard de ces plans, particulièrement en regard des questions systémiques relatives à ces plans ou à leur processus d’élaboration ou d’approbation;
g) toute autre responsabilité concernant la foresterie qui pourrait lui être conjointement assignée par les parties.
3.31 Le ministre des Ressources naturelles doit considérer les commentaires et avis du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et l’informer de sa position ou, le cas échéant, des principaux motifs de sa décision.
3.32 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie doit produire et soumettre aux parties un rapport annuel.
GROUPES DE TRAVAIL CONJOINTS
3.33 Des groupes de travail conjoints à l’échelle des communautés cries sont par la présente établis dans chaque communauté crie.
3.34 Après la signature de l’Entente, un groupe de travail composé de quatre membres sera établi pour chaque communauté crie touchée par des activités d’aménagement forestier.
3.35 Deux membres du groupe de travail conjoint seront nommés par chaque communauté crie, la méthode de sélection étant au choix de la communauté. Deux membres du groupe de travail conjoint seront nommés par le ministre des Ressources naturelles.
3.36 Les membres cris et les membres du Québec seront nommés et remplacés de temps à autre, et ce, à la discrétion des parties respectives.
3.37 Chaque groupe de travail conjoint peut adopter toute règle de fonctionnement interne qui est conforme à son mandat.
3.38 Après entente entre les parties, le nombre de membres composant les groupes de travail conjoints pourra être modifié pour tenir compte des particularités de chacune des communautés.
3.39 Chaque partie identifiera un de ses représentants à titre de responsable afin d’assurer le bon déroulement des travaux.
3.40 Dans tous les cas où les groupes de travail conjoints font des recommandations, celles-ci peuvent être unanimes ou partagées. Dans les cas de recommandations partagées, les positions respectives des membres des groupes de travail conjoints doivent être transmises au ministre des Ressources naturelles et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.41 Les groupes de travail conjoints ont le mandat suivant:
a) intégrer et mettre en application les modalités particulières convenues dans le présent chapitre;
b) établir, lorsque requis, les mesures d’harmonisation qui découleront des dispositions techniques de ce chapitre;
c) s’assurer de la mise à la disposition réciproque, par les parties, de l’information pertinente et disponible liée à la foresterie;
d) analyser les conflits d’usage en vue de trouver des solutions acceptables;
e) discuter de toute question de nature technique, incluant l’acquisition de connaissances considérées nécessaires par le groupe de travail;
f) voir à la mise en place des processus d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier;
g) convenir des modalités de fonctionnement interne.
3.42 Dans tous les cas où le ministre des Ressources naturelles reçoit des recommandations des groupes de travail conjoints, celui-ci doit prendre en considération toutes les recommandations des groupes de travail conjoints, de leurs membres et du conciliateur nommé conformément aux dispositions de l’annexe C-4, doit expliquer sa position et informer les groupes de travail conjoints des raisons pour lesquelles il ne peut accepter les recommandations ou les corrections demandées, le cas échéant.
3.43 Le ministère des Ressources naturelles fournit aux membres cris des groupes de travail conjoints les informations écologiques et forestières de même que les données d’inventaire (incluant en format numérique) et les logiciels produits par et pour le ministère des Ressources naturelles (par exemple, Sylva II) disponibles et nécessaires pour permettre à ceux-ci d’effectuer leurs activités et leurs mandats. Cela inclut, entre autres, les cartes écoforestières, les guides sylvicoles et écologiques, de même que les normes produites par le ministère des Ressources naturelles à l’égard des activités d’aménagement forestier.
3.44 Chaque groupe de travail conjoint identifiera les documents pertinents qui devront être écrits et transmis dans des termes et une langue compris par les Cris et les communautés cries. Il est entendu, qu’à tout le moins, la section crie des plans généraux d’aménagement forestier sera entièrement traduite en anglais par le ministère des Ressources naturelles. De plus, des sommaires des plans et des documents jugés importants par chaque groupe de travail seront fournis par le ministère des Ressources naturelles en anglais. À cette fin, les parties s’entendront au fur et à mesure de la mise en oeuvre du présent régime forestier adapté sur des listes de documents jugés importants et de sommaires à être fournis en langue anglaise.
3.45 Les groupes de travail conjoints rendent disponible l’information qu’ils détiennent aux maîtres de trappage cris ainsi qu’aux bénéficiaires aux fins des processus d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier.
3.46 Si requis par le maître de trappage cri, les groupes de travail conjoints prennent les mesures nécessaires afin de protéger la confidentialité des informations provenant de l’expertise traditionnelle crie et peuvent, à leur discrétion, établir un système d’identification et de protection de ces informations.
3.47 Les étapes de l’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier sont décrites à l’annexe C-4 des présentes.
3.47.1 Une copie des permis d’intervention et de leurs modifications autorisant la réalisation d’activités d’aménagement forestier sur le Territoire visé par l’article 3.3 de la présente Entente est transmise aux groupes de travail conjoints par le ministre dès leur délivrance par ce dernier aux bénéficiaires de contrats.
FINANCEMENT
Le financement du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et des groupes de travail conjoints est établi comme suit:
3.48 Chaque partie assume la rémunération et les frais de déplacement des membres qu’elle désigne au sein du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.49 La rémunération et les dépenses du président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie sont assumées par le Québec.
3.50 Chaque partie assume les dépenses des membres qu’elle désigne au sein des groupes de travail conjoints.
3.51 Pour la période débutant à la signature de l’Entente jusqu’au 31 mars 2003, Québec assume les dépenses d’administration et de secrétariat du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et des groupes de travail conjoints pour un montant total de deux millions de dollars (2 000 000 $).
3.52 Par la suite, chaque partie assume la moitié des dépenses du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et des groupes de travail conjoints, étant entendu que les dépenses sont présentement évaluées à un montant de un million de dollars (1 000 000 $) par Année financière.
3.53 Québec assume les coûts raisonnables de la fourniture des outils et de l’information pertinente et disponible pour les fins de l’application du régime forestier adapté.
EFFET DU RÉGIME FORESTIER ADAPTÉ
3.54 Le régime forestier adapté ne doit pas avoir pour effet de modifier les limites des terrains de trappage cris. De plus, il ne doit pas avoir pour effet d’affecter les droits de chasse, de pêche et de trappage des Cris prévus à la CBJNQ sur ces territoires, incluant le droit d’exploitation prévu au chapitre 24 de la CBJNQ.
ACCÈS À LA RESSOURCE FORESTIÈRE
3.55 Le Québec rendra disponible aux Entreprises cries, au plus tard cinq ans après la signature de l’Entente, un volume annuel de trois cent cinquante mille mètres cubes (350 000 m3) de matière ligneuse dans les limites de la forêt commerciale située sur le Territoire, au sud de la limite nordique provisoire connue en date de la signature de cette Entente.
3.56 Cette matière ligneuse sera attribuée principalement sous forme de contrats d’aménagement forestier, lesquels sont octroyés en vertu des dispositions de la Loi sur les forêts.
3.57 Cette matière ligneuse sera additionnelle à toute activité d’exploitation forestière sur les Terres cries de Catégories IA et IB ainsi qu’en surplus des allocations de bois de l’entreprise Produits forestiers Nabakatuk inc. en date de la signature de la présente Entente.
3.58 La répartition de cette matière ligneuse sera déterminée par l’Administration régionale crie, laquelle en avisera le ministre des Ressources naturelles.
3.59 Québec s’engage à respecter l’échéancier suivant dans l’attribution du volume de cette matière ligneuse:
a) au cours de l’année civile 2002, Québec rendra disponible aux Entreprises cries un volume annuel minimum de soixante-dix mille mètres cubes (70 000 m3). Ce volume minimum continuera de s’appliquer au cours de l’année civile 2003;
b) d’ici le 30 juin 2004, Québec rendra disponible aux Entreprises cries un volume annuel minimum additionnel de cinquante-cinq mille mètres cubes (55 000 m3), pour un volume total annuel minimum de cent vingt-cinq mille mètres cubes (125 000 m3). Ce volume annuel minimum de cent vingt-cinq mille mètres cubes (125 000 m3) continuera de s’appliquer au cours des années civiles 2004 et 2005;
c) au cours de l’année civile 2006, Québec rendra disponible aux Entreprises cries un volume annuel additionnel permettant d’atteindre le volume annuel de trois cent cinquante mille mètres cubes (350 000 m3).
Les volumes annuels minimums précédemment décrits sont garantis.
EMPLOIS ET CONTRATS
3.60 Le Québec encouragera les entreprises forestières qui oeuvrent dans le Territoire à employer des Cris de la Baie-James dans leurs activités forestières et à fournir des contrats aux Cris de la Baie-James et aux Entreprises cries tout en facilitant ces emplois et contrats en:
a) requérant de ces entreprises forestières de fournir dans leurs plans et rapports d’intervention forestière:
i. le nombre de Cris employés de même que le nombre de contrats octroyés aux Cris et aux Entreprises cries;
ii. les opportunités d’emplois et de contrats prévues pour l’année subséquente;
b) fournissant ces informations à l’Administration régionale crie;
c) facilitant et encourageant des forums et discussions entre les Cris de la Baie-James et les entreprises forestières oeuvrant dans le Territoire afin de revoir les opportunités d’emplois, de contrats et de partenariats dans les activités d’aménagement forestier.
TERRITOIRE MUSKUCHII
3.61 Considérant l’importance exprimée par les Cris à l’égard du territoire Muskuchii, dont les délimitations apparaissent en annexe C-5, le ministre des Ressources naturelles s’engage à ne pas émettre de permis annuel d’intervention pour la construction de chemins forestiers et la récolte de bois durant une période de six (6) mois suivant la signature de la présente Entente.
3.62 Pendant cette période, le ministre des Ressources naturelles s’engage à évaluer l’opportunité de reconnaître un écosystème forestier exceptionnel (EFE) à l’intérieur du territoire Muskuchii. De plus, les Cris entreprendront des démarches auprès d’autres ministères et organismes du gouvernement du Québec en vue d’assurer un statut spécial pour le territoire Muskuchii et l’application d’autres mesures nécessaires.
BOIS DE CHAUFFAGE
3.63 Afin de répondre aux besoins de bois de chauffage pour les trappeurs cris, la récolte de bois de chauffage par les non-autochtones titulaires de permis délivrés en vertu de la Loi sur les forêts ne pourra se situer à l’intérieur d’une superficie de soixante-quinze (75) hectares autour de chaque camp permanent cri. Il est entendu que cette mesure s’applique à l’extérieur de la superficie identifiée autour de chaque campement permanent comme site d’intérêt pour les Cris.
3.64 Dans les cas où il n’y a pas de bois de chauffage disponible à proximité du camp, des blocs de bois de chauffage totalisant soixante-quinze (75) hectares seront réservés, et le ministère des Ressources naturelles n’émettra aucun permis pour la récolte de bois de chauffage à des non-autochtones à l’intérieur de cette superficie.
ENTENTES AVEC LES ENTREPRISES FORESTIÈRES
3.65 Rien dans la présente Entente n’empêche ou ne restreint les ententes entre les individus cris ou des Bandes cries avec des entreprises forestières.
CONFLIT ET INCOMPATIBILITÉ
3.66 Sous réserve des dispositions de la CBJNQ, en cas de conflit ou d’incompatibilité entre la Loi sur les forêts et ses règlements d’application ou toute autre loi connexe et le présent régime forestier adapté, les dispositions du régime forestier adapté l’emportent dans la mesure nécessaire pour résoudre le conflit ou l’incompatibilité.
ANNEXE
3.67 L’annexe C, laquelle contient les parties I (C-1), II (C-2), III (C-3), IV (C-4), V (C-5) et VI (C-6), fait partie intégrante du présent chapitre.
CHAPITRE 4
HYDROÉLECTRICITÉ
PRINCIPES GÉNÉRAUX
4.1 Les projets hydroélectriques continueront d’être soumis à la législation environnementale applicable et au régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, sous réserve des dispositions du chapitre 8 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
TRAVAUX REMÉDIATEURS, EMPLOIS ET CONTRATS
4.2 Le Québec encouragera et facilitera la signature d’ententes entre les Cris et les promoteurs de projets hydroélectriques concernant les travaux remédiateurs, l’emploi et les contrats dans le Territoire.
4.3 Le Québec s’assurera qu’Hydro-Québec encourage des partenariats et entreprises conjointes avec les Entreprises cries et convienne d’ententes avec les Cris concernant les travaux remédiateurs, l’emploi et les contrats générés par ses activités dans le Territoire.
4.4 Les paramètres applicables en regard de l’octroi de contrats de construction aux Cris et aux Entreprises cries en regard d’un projet hydroélectrique particulier seront établis dans des ententes distinctes pour chaque tel projet, étant convenu que ces contrats seront conformes aux exigences usuelles du promoteur en regard de la qualité, des coûts et des délais de réalisation.
4.5 Le Québec mettra en place des mesures administratives, notamment en collaboration avec la Commission de la Construction du Québec, afin de faciliter aux travailleurs cris l’accès aux différents emplois découlant du développement hydroélectrique du Territoire.
4.6 Les ententes dont il est question aux articles 4.3 et 4.4 pour le Projet EM 1 et pour le Projet Eastmain 1-A/Rupert sont celles auxquelles il est fait référence aux articles 4.10 et 4.16 respectivement.
PROJET EM 1
4.7 Les parties reconnaissent que le Projet EM 1, tel que décrit à la Convention Nadoshtin dont il est question à l’article 4.10, comme projet autonome et indépendant, est substantiellement conforme au Projet EM 1 prévu au paragraphe 8.1.2 de la CBJNQ et, sous réserve des dispositions des présentes, les Cris consentent à la construction du Projet EM 1 qui pourra débuter après l’entrée en vigueur de la présente Entente.
4.8 Le Québec s’engage à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour mettre en vigueur les dispositions de l’annexe 1 de la Convention Nadoshtin.
4.9 Hydro-Québec assumera les coûts reliés à l’ensemble des travaux remédiateurs qui seront requis par les autorisations gouvernementales pour le Projet EM 1.
4.10 Des travaux remédiateurs pour les Cris, des emplois pour les Cris, des contrats pour les Cris et les Entreprises cries ainsi que d’autres sujets concernant le Projet EM 1 sont prévus dans une entente entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec signée en même temps que la présente Entente. Ladite entente est connue sous le nom de Convention Nadoshtin.
PROJET EASTMAIN 1-A/RUPERT
4.11 En considération de la présente Entente, les Cris consentent à la réalisation du Projet Eastmain 1-A/Rupert. Ce consentement ne s’étend pas à d’autres projets. Les parties réservent leurs positions respectives en regard d’autres projets, y compris leurs positions à savoir si le consentement des Cris est requis ou non à l’égard d’un projet déterminé.
4.12 Le Projet Eastmain 1-A/Rupert sera soumis à la législation environnementale applicable et au régime de protection de l’environnement et du milieu social prévu au chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois selon les dispositions de ce chapitre.
4.13 Les parties s’efforceront, dans la mesure du possible, d’harmoniser les processus d’évaluation applicables au Projet Eastmain 1-A/Rupert afin d’éviter le dédoublement. Les parties travailleront ensemble afin d’assurer des évaluations efficaces et appropriées de ce projet.
4.14 Les Cris seront directement impliqués et consultés en regard de la description technique du Projet Eastmain 1-A/Rupert tout au long des phases d’études de faisabilité et de demande de permis à l’égard de ce projet.
4.15 Hydro-Québec assumera les coûts reliés à l’ensemble des travaux remédiateurs qui seront requis par les autorisations gouvernementales pour le Projet Eastmain 1-A/Rupert.
4.16 Des travaux remédiateurs pour les Cris, des emplois pour les Cris, des contrats pour les Cris et les Entreprises cries ainsi que d’autres sujets concernant le Projet Eastmain 1-A/Rupert sont prévus dans une entente distincte entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec signée en même temps que la présente Entente. Ladite entente est connue sous le nom de Convention Boumhounan.
4.17 Aucune Terre crie de Catégorie I ne sera inondée ni ne sera utilisée aux fins d’une nouvelle route ou d’une nouvelle emprise pour une ligne de transmission en rapport avec le Projet Eastmain 1-A/Rupert. Il existe une possibilité que certaines terres de Catégorie II soient inondées ou utilisées aux fins d’une nouvelle route ou d’une nouvelle emprise pour une ligne de transmission en rapport avec le Projet Eastmain 1-A/Rupert. Il est convenu que l’utilisation de terres de Catégorie II à l’une quelconque de ces fins sera évitée autant que possible et, si certaines de ces terres sont requises à de telles fins, elles seront remplacées.
4.18 Le Québec convient de discuter avec les Bandes cries de Waskaganish, de Waswanipi et de Nemaska une révision de la sélection de leurs Terres cries de Catégorie I dès que les autorisations requises afin de procéder à la construction du Projet Eastmain 1-A/Rupert auront été reçues par le promoteur de ce projet et que le Complexe Nottaway, Broadback et Rupert (N.B.R.) aura été ainsi définitivement écarté. Cette révision portera sur une reconfiguration possible de ces terres pour tenir compte de l’abandon du Complexe N.B.R.
EXÉCUTION DE CERTAINES OBLIGATIONS ANTÉRIEURES D’HYDRO-QUÉBEC
4.19 Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec ont signé, en même temps que la présente Entente, l’Entente concernant l’emploi des Cris (Eeyou Apatisiiwin Niskamon) concernant l’embauche de cent cinquante (150) Cris dans des postes permanents chez Hydro-Québec tel que prévu par l’article 11.2 de la Convention La Grande (1986).
4.20 Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec ont aussi signé en même temps que la présente Entente une nouvelle Convention sur le mercure.
4.21 Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec ont aussi signé en même temps que la présente Entente une nouvelle entente concernant l’exécution de certains engagements d’Hydro-Québec envers les Cris de la Baie-James ainsi que la mise sur pied d’une table de concertation afin d’améliorer les relations entre Hydro-Québec et les Cris de la Baie-James.
RACCORD DE WASKAGANISH ET WHAPMAGOOSTUI AU RÉSEAU D’HYDRO-QUÉBEC
4.22 Les modalités relatives au raccordement par Hydro-Québec à son réseau de Waskaganish d’ici cinq (5) années et de Whapmagoostui aussitôt que possible sont décrites dans une entente entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec signée en même temps que la présente Entente.
CHAPITRE 5
MINES
PRINCIPES GÉNÉRAUX
5.1 Les projets miniers continueront d’être soumis à la législation environnementale applicable et au régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable selon les termes de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
TRAVAUX REMÉDIATEURS, EMPLOIS ET CONTRATS
5.2 Le Québec facilitera et encouragera la signature d’ententes entre les promoteurs et les Cris concernant les mesures remédiatrices, l’emploi et les contrats en regard de toutes activités minières futures dans le Territoire, y compris l’exploration.
EXPLORATION MINÉRALE
5.3 Le Québec encouragera et facilitera la participation des Cris de la Baie-James aux activités d’exploration minérale dans le Territoire. Plus spécifiquement, le Québec et les Cris établiront avant le 1er avril 2002 un Conseil sur l’exploration minérale qui sera composé principalement de représentants des Cris mais avec une certaine représentation du Québec. Ce Conseil bénéficiera à compter de l’Année financière 2001-02 d’un financement disponible en vertu du programme régulier du Québec pour ces fins présentement établi à trois cent mille dollars (300 000 $) par Année financière. Les principaux objectifs de ce Conseil sur l’exploration minérale seront:
a) de favoriser les Cris à l’égard de l’accès aux opportunités d’activités d’exploration minérale;
b) de favoriser le développement d’entreprises d’exploration minérale par les Entreprises cries;
c) de favoriser et encourager l’accès par les Cris et les Entreprises cries aux programmes réguliers de financement et aux autres encouragements du Québec pour les activités d’exploration minérale;
d) d’agir comme une porte d’entrée pour les offres de service de Cris et d’Entreprises cries en matière d’exploration minérale.
CHAPITRE 6
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE
PRISE EN CHARGE PAR LES CRIS DE CERTAINS ENGAGEMENTS DÉCOULANT DE LA CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
6.1 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, les Cris prennent en charge les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James à l’égard des Cris, découlant des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois qui sont énumérées à l’article 6.3 de la présente Entente et concernant le développement économique et communautaire.
6.2 La prise en charge par les Cris des obligations décrites à l’article 6.3 de la présente Entente pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052 est faite en considération des engagements de financement du Québec en vertu du chapitre 7 de la présente Entente et est sujette au versement par le Québec aux Cris par l’intermédiaire du Récipiendaire du financement des paiements annuels prévus au chapitre 7 de la présente Entente conformément à ses dispositions.
6.3 Les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James visées aux articles 6.1 et 6.2 concernent les dispositions suivantes de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois:
a) Développement économique:
— 28.5 et 24.3.24: Association des trappeurs cris (fonctionnement, immobilisations et programmes);
— 28.6: Association crie de pourvoirie et de tourisme (fonctionnement);
— 28.7: Association crie d’artisanat autochtone (fonctionnement et programmes);
— 28.11.2 a): un agent de développement économique par communauté;
— 28.12: aide aux entrepreneurs cris.
b) Développement communautaire:
— 8.8.2: alimentation en électricité des communautés septentrionales (par Hydro-Québec) en regard de Waskaganish et de Whapmagoostui, sous réserve du maintien par Hydro-Québec des arrangements actuels quant à la fourniture d’électricité à Whapmagoostui et sous réserve du raccordement par Hydro-Québec de Waskaganish au réseau d’Hydro-Québec d’ici cinq (5) ans et de Whapmagoostui dans les meilleurs délais tel que prévu à l’article 4.22 de la présente Entente;
— 8.14.2: encouragement par la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec à l’égard des programmes de formation pour les Cris;
— 8.14.3: étude par la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec de la mise en oeuvre d’un programme de formation pour les Cris;
— 28.9.1, 28.9.2, 28.9.5: programmes ou installations de formation, bureaux et services d’embauche et de placement;
— 28.11.1 a): centre communautaire dans chaque communauté crie;
— 28.11.1 b): services essentiels d’hygiène dans les communautés cries;
— 28.11.1 c): protection contre les incendies, y compris la formation, le matériel et les installations;
— 28.11.2 b): services d’affaires communautaires;
— 28.14: aide aux centres d’accueil à l’extérieur des communautés;
— 28.16: construction des voies d’accès pour Eastmain, Wemindji et Waskaganish (mais non l’entretien de ces voies d’accès qui continuera d’être assumé par les gouvernements).
6.4 Les Cris mettront en oeuvre les obligations décrites à l’article 6.3 des présentes dans le respect des cadres législatifs et réglementaires d’application générale tels que la conformité avec les codes de construction applicables et la soumission de projets à l’évaluation des impacts sur l’environnement et sur le milieu social lorsqu’une telle évaluation est requise.
6.5 Les dispositions de la présente Entente concernant les dispositions des chapitres 8 et 28 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois décrites à l’article 6.3 des présentes et leur financement n’affectent pas et ne sont pas voulus comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux obligations et engagements du Canada à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois incluant ceux établis aux chapitres 8 et 28 de celle-ci.
ABROGATION DE L’ARTICLE 8.7 DE LA CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
6.6 L’article 8.7 du chapitre 8 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois tel qu’amendé par la Convention complémentaire n° 4 («Alimentation permanente en eau de la communauté d’Eastmain») sera abrogé par la convention complémentaire reproduite à l’annexe A de la présente Entente.
6.7 Toutefois, les ententes suivantes continuent d’être en vigueur et régissent les parties auxdites ententes:
a) «Entente portant sur un réseau d’alimentation en eau à Eastmain» datée du 21 décembre 1998 et du 7 janvier 1999 entre Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la bande d’Eastmain; et
b) «Entente visant à décrire et à ratifier la solution d’alimentation en eau souterraine à Eastmain» datée d’août 2000, aussi intervenue entre Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la bande d’Eastmain.
VOIES D’ACCÈS
6.8 En ce qui concerne le dernier élément du paragraphe b de l’article 6.3 de cette Entente, les parties reconnaissent que les voies d’accès prévues à l’article 28.16 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ont été construites sauf la voie d’accès à Waskaganish, laquelle est sujette à certains travaux de construction en vertu des dispositions de l’Entente cadre et de l’Entente particulière toutes deux datées du 19 mars 1999. Dans le cas de la voie d’accès à Waskaganish, Québec complètera ses engagements en vertu desdites Entente cadre et Entente particulière.
6.9 Aux fins du dernier élément du paragraphe b de l’article 6.3 de cette Entente, «l’entretien de ces voies d’accès» comprend les travaux mineurs et majeurs de réfection de ces voies d’accès.
PROTOCOLE D’ENTENTE DE 1995 ET ENTENTE DE MISE EN OEUVRE DE 1998
6.10 Le volet 1 (projets de développement économique et communautaire) du Protocole d’entente de 1995 et de l’Entente de mise en oeuvre de 1998 du Protocole d’entente ainsi que toutes les ententes de contribution et les ententes de financement qui y sont reliées ou qui s’ensuivent intervenues entre les Bandes cries et le Québec, ainsi que toutes les ententes tripartites qui y sont reliées ou qui s’ensuivent entre diverses institutions financières, la Corporation des projets des Cris de la Baie-James Ltée et le Québec seront complétés comme convenu entre les parties.
6.11 Le volet 2 (programmes et services pour les personnes âgées ou handicapées) du Protocole d’entente de 1995 et de l’Entente de mise en oeuvre de 1998 du Protocole d’entente sera mis en vigueur dans le cadre des discussions en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente Entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et les Cris.
6.12 Les mécanismes de mise en oeuvre ainsi que le volet 3 (application des programmes de développement économique), le volet 4 (ressources naturelles) et le volet 5 (institutions régionales) du Protocole d’entente de 1995 et de l’Entente de mise en oeuvre de 1998 du Protocole d’entente sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente Entente.
QUITTANCE
6.13 Sous réserve de la mise en oeuvre par le Québec de ses engagements en vertu de la présente Entente, les Cris fournissent à l’égard du Québec, d’Hydro-Québec et de la SEBJ, une quittance complète et totale pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052 en regard de la mise en oeuvre par le Québec, par Hydro-Québec et la SEBJ des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois décrites à l’article 6.3 de la présente Entente et du financement qui s’y rattache.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, le Québec versera au Récipiendaire du financement, pour les Cris de la Baie-James, un paiement annuel afin de permettre aux Cris de la Baie-James d’assumer les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James à l’égard des Cris découlant des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois décrites à l’article 6.3 de la présente Entente concernant le développement économique et communautaire.
7.2 Le paiement annuel du Québec sera établi aux montants déterminés conformément aux dispositions des articles 7.3 à 7.14 des présentes et il sera versé par le Québec au Récipiendaire du financement, lequel en devient aussitôt propriétaire.
MONTANTS VERSÉS ET FORMULE D’INDEXATION
7.3 Le paiement annuel du Québec évoluera de la façon suivante pour les trois (3) premières Années financières:
a) pour 2002-2003: vingt-trois millions de dollars (23 M$);
b) pour 2003-2004: quarante-six millions de dollars (46 M$);
c) pour 2004-2005: soixante-dix millions de dollars (70 M$).
7.4 Pour chacune des Années financières subséquentes comprises entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2052, le paiement annuel versé par le Québec sera le plus élevé des deux (2) montants suivants:
a) soixante-dix millions de dollars (70 M$); ou
b) un montant correspondant à la valeur indexée du montant de soixante-dix millions de dollars (70 M$) à partir de l’Année financière 2005-2006 selon une formule décrite ci-dessous qui reflète l’évolution de la valeur de la production hydroélectrique, de l’exploitation minière et de la récolte forestière dans le Territoire.
7.5 Un facteur d’indexation sera établi pour chaque Année financière en comparant à une Base déterminée conformément à l’article 7.6 la moyenne annuelle de la valeur de la production hydroélectrique, de l’exploitation minière et de la récolte forestière dans le Territoire pour la période quinquennale (moyenne mobile) se terminant le 31 décembre de l’année civile qui précède l’Année financière pour laquelle ce facteur s’applique. Ce facteur d’indexation sera appliqué au montant de base de soixante-dix millions de dollars (70 M$) afin d’établir une valeur indexée pour le paiement à effectuer pour cette Année financière. La formule de base pour établir la valeur indexée du montant de soixante-dix millions de dollars (70 M$) est celle qui suit:
7.6 La Base dans la formule décrite à l’article 7.5 est établie comme suit. La valeur totale de la production dans les secteurs de l’hydroélectricité, de la forêt et des mines pour la période de référence s’étalant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 sera d’abord déterminée. De ce total seront soustraites la valeur annuelle (année civile) de production la plus faible pendant cette période de même que la valeur annuelle (année civile) de production la plus forte pendant cette même période. La moyenne de la valeur de production des trois années restantes sera utilisée comme Base dans la formule d’indexation. La formule suivante illustre ce calcul:
Où:
a) Production représente la valeur totale de la production hydroélectrique, de la récolte forestière et de l’exploitation minière dans le Territoire pour la période de référence du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003;
b) La Productiont représente PHydroélectricité + PForesterie + PMines.
7.7 Pour les fins des articles 7.5 et 7.6:
a) PHydroélectricité représente la valeur totale de la production d’électricité dans le Territoire au cours d’une année civile établie selon la production telle que mesurée par Hydro-Québec ou ses successeurs dans chacune de ses centrales de production dans le Territoire et portant une valeur établie en fonction du prix de vente moyen de l’électricité par Hydro-Québec ou ses successeurs pour cette année civile (domestique et exportation) au Canada et aux États-Unis.
À ces fins:
Pour chacune des années civiles, la quantité d’électricité produite annuellement sera la somme de la production d’électricité mesurée par le compteur de la génératrice de chacune des centrales concernées pour cette année civile moins la somme de l’alimentation en électricité des centrales concernées pour la même période déterminée à même les lectures des compteurs des centrales. La résultante, qui correspond à la production nette des centrales, sera la production sujette au prix moyen.
Le prix moyen applicable sera déterminé en divisant le revenu total de toutes les ventes d’électricité au Canada et aux États-Unis dans l’année civile concernée par les ventes totales d’électricité (en quantité) au Canada et aux États-Unis dans la même année.
b) PMines représente la somme de la valeur totale des livraisons minières au cours d’une année civile pour toutes les mines en exploitation dans le Territoire telle que cette valeur est déclarée au gouvernement du Québec par les producteurs miniers pour les fins de l’évaluation des redevances minières. Cette valeur est établie en identifiant les quantités expédiées et vendues et en appliquant à ces quantités les prix réels reçus par les producteurs pour le produit minier expédié.
c) PForesterie représente la somme de la valeur totale des livraisons de bois non usiné récolté sur le Territoire pour l’année civile établie en fonction des quantités réelles vendues provenant du Territoire dans cette année et du prix moyen des ventes de bois non usiné au Québec (forêts publiques et privées) dans l’année concernée.
Les quantités de bois non usiné livrées pendant une année civile seront déterminées par le gouvernement du Québec en faisant référence au registre forestier. Le prix moyen des ventes de bois non usiné au Québec sera établi en divisant la valeur totale des livraisons de bois non usiné au cours de l’année concernée pour l’ensemble du Québec, telle qu’établie par Statistique Canada, par les quantités totales de bois récolté au Québec au cours de cette année.
7.8 Un facteur d’indexation sera établi selon la formule décrite à l’article 7.5 en divisant par la Base établie conformément à l’article 7.6 la moyenne annuelle de la valeur de la production de la période quinquennale se terminant le 31 décembre de l’année civile précédant l’Année financière où le facteur d’indexation s’applique. Un facteur d’indexation sera ainsi établi pour chaque Année financière en fonction de la moyenne annuelle de la valeur de la production des périodes quinquennales successives (moyenne mobile). Il est noté cependant que la Base demeure fixe puisqu’elle se rapporte à la période de référence du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003.
7.9 Conformément à la formule décrite à l’article 7.5, le facteur d’indexation qui résulte du calcul décrit à l’article 7.8 sera par la suite multiplié par le montant de base de soixante-dix millions de dollars (70 M$) afin de calculer le paiement annuel du Québec pour l’Année financière pour laquelle le calcul de la valeur indexée est effectué.
7.10 À titre d’exemple, pour la première Année financière d’indexation, c’est-à-dire l’Année financière 2005-2006, le paiement sera établi comme suit s’il excède soixante-dix millions de dollars (70 M$):
ESTIMÉS, RÉVISIONS ET AJUSTEMENTS
7.11 Avant le 31 décembre de chaque année, le Québec fera une estimation du montant indexé pour l’Année financière subséquente à partir des meilleures informations alors disponibles relatives à la production et aux prix dans chacun des secteurs concernés (hydroélectricité, mines et foresterie).
À cette même date, le Québec révisera ses estimations pour les montants indexés versés pour l’Année financière en cours et pour les Années financières antérieures en fonction des données réelles de production et de prix alors disponibles pour chacun des secteurs. Cette estimation et ces révisions feront l’objet de discussions avec le Récipiendaire du financement au cours du mois de décembre de chaque année.
7.12 Les données estimées seront remplacées au fur et à mesure que les données réelles seront disponibles pour chacun des secteurs d’activités visés (hydroélectricité, mines et foresterie). Ces remplacements de données s’effectueront au fur et à mesure que les données réelles deviendront disponibles dans chacun des secteurs visés.
7.13 Dans le cas où le remplacement des données estimées par des données réelles entraîne un réajustement du facteur d’indexation pour une ou plusieurs Années financières particulières et, ce faisant, a pour conséquence de réviser le paiement annuel payable pour cette ou ces Années financières, le paiement de l’Année financière qui suit immédiatement la révision sera ajusté d’un montant équivalent afin de refléter pleinement le paiement rétroactif requis ou la retenue rétroactive requise pour chacune des Années financières concernées.
7.14 Le paiement annuel pour une Année financière donnée sera définitif et ne fera plus l’objet de révisions trois (3) années après que toutes les données estimées pour cette Année financière auront été remplacées par les données réelles disponibles.
VÉRIFICATIONS
7.15 Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le Québec fournira un avis écrit au Récipiendaire du financement de son estimation de son paiement annuel pour l’Année financière subséquente et de toutes les révisions de ses estimés pour l’Année financière en cours et pour les Années financières antérieures. Cet avis comprendra des explications détaillées ainsi que la documentation de référence concernant la méthode et les données utilisées pour soutenir cette estimation et ces révisions.
7.16 Le Récipiendaire du financement peut procéder à la vérification de la valeur indexée de tout paiement d’une Année financière quelconque. Une telle vérification peut être effectuée une fois par année à la discrétion du Récipiendaire du financement et peut concerner l’Année financière en cours ou l’ensemble ou l’une quelconque des cinq (5) Années financières qui précèdent la vérification. Le Québec facilitera cette vérification en assurant l’accès par les vérificateurs à toutes les données et calculs et autres informations raisonnablement requises pour effectuer la vérification, sous réserve, lorsque approprié, d’un engagement raisonnable de confidentialité de la part des vérificateurs.
7.17 Dans l’éventualité où le Québec et le Récipiendaire du financement ne s’entendent pas sur la détermination finale du paiement annuel du Québec pour une Année financière donnée, cette mésentente peut être soumise aux mécanismes de règlement des différends prévus à la présente Entente.
VERSEMENTS TRIMESTRIELS
7.18 Le paiement annuel du Québec pour chacune des Années financières sera versé au Récipiendaire du financement en quatre (4) versements égaux le premier jour ouvrable des mois d’avril, juillet, octobre et janvier de l’Année financière concernée. Ces versements seront effectués au moyen d’un transfert électronique bancaire directement au compte désigné à cette fin par le Récipiendaire du financement ou par tout autre moyen acceptable par le Québec et par le Récipiendaire du financement.
7.19 Si un versement du paiement annuel du Québec n’était pas entièrement versé à la date prévue, le montant impayé portera des intérêts à un taux annuel déterminé sur une base quotidienne et égal au taux préférentiel moyen des principales banques à charte opérant au Québec.
EXEMPTIONS DE TAXES ET DE SAISIE
7.20 Le paiement annuel du Québec ne sera pas sujet à une forme quelconque d’imposition, de taxe, de charge, de frais ou de prélèvement par le Québec et ne sera pas non plus sujet à des privilèges, hypothèques ou autres charges, oppositions, prélèvements ou saisies.
RÉCIPIENDAIRE DU FINANCEMENT
7.21 Les Cris, par l’intermédiaire du Récipiendaire du financement, s’engagent à utiliser le paiement annuel versé par le Québec pour le développement économique et communautaire des Cris selon les priorités et les moyens que les Cris, par l’intermédiaire du Récipiendaire du financement, jugeront appropriés, incluant le soutien des activités traditionnelles cries et la possibilité de la création d’un Fonds («Heritage Fund») pour le bénéfice des Cris de la Baie-James et des Bandes cries.
7.22 À ces fins, le Récipiendaire du financement peut allouer ou distribuer le paiement annuel du Québec ainsi que les revenus qui s’y rattachent à sa discrétion, à des fins spécifiques ou générales, à toute Entreprise crie, Bande crie ou à tout fonds, fiducie ou fondation dont les bénéficiaires comprennent des Cris ou des Bandes cries ou des Entreprises cries ou toute combinaison de ceux-ci.
RAPPORT ANNUEL
7.23 Le Récipiendaire du financement soumettra au Québec, annuellement, dans les six (6) mois suivant la fin de chaque Année financière, un rapport annuel et des états financiers vérifiés, faisant état de ses activités et de l’utilisation du paiement annuel du Québec.
7.24 Si ce rapport et ces états financiers vérifiés ne sont pas soumis par le Récipiendaire du financement dans le délai prescrit, le Québec pourra soumettre la question aux mécanismes de règlement des différends prévus à la présente Entente et, à défaut d’une solution par le biais de ces mécanismes, il pourra requérir une ordonnance de la Cour lui permettant de suspendre les paiements ultérieurs dans l’attente de la soumission de ce rapport et états financiers vérifiés. Les paiements ainsi suspendus seront cependant rétablis rétroactivement, mais sans intérêts, dès que ces rapports et états financiers vérifiés seront soumis par le Récipiendaire du financement.
PAIEMENTS EN CAPITAL
7.25 Les paiements annuels du Québec constituent des paiements en capital versés pour l’usage et au bénéfice des Cris de la Baie-James et des Bandes cries en application de la CBJNQ pour des fins de développement économique et communautaire.
CHAPITRE 8
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT CRIE
CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT CRIE
8.1 La Société de développement crie (la «SDC») sera créée par une loi de l’Assemblée nationale en conformité avec les dispositions du présent chapitre. Le Québec déploiera tous les efforts nécessaires afin que cette loi soit adoptée au cours de l’année civile 2002 et mise en vigueur au cours de l’année civile 2003.
8.2 La SDC sera une société autonome.
8.3 La SDC sera une société au sens du Code civil du Québec, avec les pouvoirs généraux d’une telle société et les pouvoirs spéciaux dont dispose ce chapitre. La SDC sera aussi une société à capital-actions régie par la Partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) avec les modifications appropriées qui seront concordantes avec ses objets et mandats.
8.4 Son actionnaire sera l’Administration régionale crie.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
8.5 La SDC sera gérée par un conseil d’administration composé de onze (11) membres désignés comme suit.
8.6 Cinq (5) membres du conseil d’administration de la SDC seront désignés par l’Administration régionale crie. Cinq (5) membres du conseil d’administration de la SDC seront désignés par le Québec. Le président de la SDC sera désigné par l’Administration régionale crie parmi les Cris mais après consultation du Québec à cet égard afin de s’efforcer de nommer un président qui est mutuellement acceptable.
8.7 Les membres du conseil d’administration de la SDC désignés par le Québec disposent chacun d’un (1) vote et les membres dudit conseil désignés par l’Administration régionale crie, y compris le président, disposent chacun de deux (2) votes. Les dissidences seront enregistrées dans les minutes des assemblées des administrateurs lorsqu’un administrateur le demande.
8.8 Le nombre des administrateurs de la SDC peut être augmenté avec le consentement de l’Administration régionale crie et du Québec dans la mesure où le contrôle de la SDC continue d’être entre les mains des administrateurs désignés par l’Administration régionale crie.
8.9 Les frais et dépenses des membres du conseil d’administration de la SDC seront assumés par la partie qui les désigne. Les autres frais de fonctionnement de la SDC seront assumés par la société elle-même.
OBJETS ET POUVOIRS
8.10 La SDC sera vouée au développement économique et communautaire des Cris de la Baie-James. La SDC permettra de doter les Cris d’un organisme de développement moderne ayant comme mandat:
a) d’appuyer le développement à long terme de chaque communauté crie;
b) de développer une expertise crie originale en matière de développement économique et de gestion de fonds de développement;
c) de promouvoir et d’accélérer la création d’emplois pour les Cris sur le Territoire;
d) de faire des Cris des partenaires actifs du Québec dans le développement économique du Territoire;
e) de soutenir, favoriser et encourager la création, la diversification ou le développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries dans le but d’améliorer les perspectives économiques des Cris de même que leur situation économique en général.
8.11 La SDC facilitera l’établissement de partenariats entre les Cris et le Québec ainsi qu’avec d’autres entreprises publiques ou privées dans la réalisation d’activités de développement dans le Territoire.
8.12 Les initiatives que la SDC sera autorisée à entreprendre comprendront:
a) faire des investissements dans toute entreprise dans le but de créer, maintenir ou sauvegarder des emplois pour les Cris de la Baie-James;
b) favoriser la formation des Cris de la Baie-James dans le domaine de l’économie et leur permettre d’accroître leur influence sur leur développement économique et sur celui du Québec;
c) stimuler l’économie des Cris de la Baie-James par des investissements stratégiques qui profiteront aux Entreprises cries et aux travailleurs cris;
d) favoriser le développement des Entreprises cries en invitant des individus, institutions, gouvernements et sociétés à participer à ce développement par la souscription d’actions de fonds qu’elle pourra créer pour une fin spécifique ou des fins générales;
e) la possibilité d’offrir des produits financiers jugés appropriés selon les projets, tels que des prêts avec ou sans garanties, acquisition d’intérêt financier par l’entremise d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs, subventions, cautionnement de prêts ou autres produits financiers;
f) la possibilité d’affecter une partie de son capital à la réalisation de projets de développement social ou communautaire tel le logement (prêts ou subventions);
g) la gestion de fonds, d’actifs, de programmes ou d’activités à la demande de l’Administration régionale crie, du Québec ou du Canada;
h) toute autre initiative de quelque nature que ce soit et jugée utile à ses objets par son conseil d’administration.
FINANCEMENT
8.13 Le financement rendu disponible à la SDC peut être fourni par le Récipiendaire du financement selon les montants et aux dates déterminées par le Récipiendaire du financement, ainsi que progressivement par des rendements financiers tirés de ses propres activités. Le Récipiendaire du financement peut pourvoir au financement de la SDC par tout moyen qui lui semble approprié y compris des prêts avec ou sans intérêt, garantis ou non garantis, des obligations convertibles ou non convertibles, des souscriptions d’actions ou par toute combinaison de ces moyens.
SIÈGE SOCIAL
8.14 Le siège social de la SDC doit être situé sur des Terres cries de Caté-gorie IA. La SDC peut aussi avoir des bureaux ou succursales ailleurs.
DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT AUTOCHTONE DE LA BAIE-JAMES
8.15 Les dispositions des paragraphes 28.2.1 à 28.2.6, des paragraphes 28.3.1 à 28.3.4 et de l’article 28.17 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois sont abrogées par la Convention complémentaire n° 14 reproduite à l’annexe A de la présente Entente et sont remplacées par les dispositions prévues par ladite convention complémentaire.
8.16 La Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie-James (chapitre S-9.1) sera abrogée par la loi établissant la SDC. La Société de développement autochtone de la Baie-James sera ainsi dissoute par voie législative et ses actifs, incluant toutes les actions et intérêts qu’elle détient dans d’autres corporations, seront transférés à la SDC. La SDC sera le successeur de la Société de développement autochtone de la Baie-James. Les actions ordinaires et de Catégorie A de la Société de développement autochtone de la Baie-James seront annulées sans le versement de quelque indemnité et sans qu’il y ait lieu de verser quelque montant que ce soit à l’un quelconque des actionnaires à même les actifs de cette société ou autrement.
8.17 Dès l’entrée en vigueur de ladite convention complémentaire et de la loi établissant la SDC, les Cris de la Baie-James donneront quittance au Québec en ce qui concerne la Société de développement autochtone de la Baie-James et les dispositions des paragraphes 28.2.1 à 28.2.6, des paragraphes 28.3.1 à 28.3.4 et de l’article 28.17 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois telles qu’elles se lisaient préalablement à l’entrée en vigueur de ladite convention complémentaire.
CHAPITRE 9
PROCÉDURES JUDICIAIRES
9.1 Les parties à cette Entente conservent leurs positions légales respectives concernant la CBJNQ et l’interprétation de celle-ci, ainsi qu’à l’égard de leurs pouvoirs et droits.
9.2 Cependant, les parties souhaitent et ont l’intention que la présente Entente pave la voie au règlement de leurs différends d’une façon qui est mutuellement satisfaisante, et elles conviennent que le recours aux tribunaux ne s’effectuera qu’en dernier recours.
9.3 Les parties conviennent de prendre tous les moyens nécessaires afin de mettre fin aux litiges pendants entre eux ou qui les impliquent et ainsi débuter une nouvelle ère de collaboration.
9.4 Les parties reconnaissent en particulier que certains des litiges des Cris seront maintenus à l’encontre du gouvernement fédéral. Toutefois, les Cris conviennent qu’ils tenteront d’éviter tout impact négatif sur leurs relations avec le Québec qui pourrait résulter de la poursuite des procédures judiciaires impliquant le Procureur général du Canada à titre de défendeur.
9.5 Pour atteindre les objectifs de cette Entente et afin de faciliter le renouvellement de leur relation tel que prévu par la présente Entente, les parties s’engagent à prendre les mesures décrites à ce chapitre concernant les litiges suivants:
a) Mario Lord et al. c. le Procureur général du Québec et al., C.S.M. 500-05-043203-981 (les procédures Lord);
b) Chief John Kitchen et al. c. l’Honorable Paul Bégin et al., C.S.M. 500-05-052483-995 (les procédures Kitchen);
c) Grand Chief Ted Moses et al. c. le Procureur général du Québec, C.S.M. 500-05-065449-017 (les procédures Moses);
d) Grand Chief Matthew Coon Come et al. c. Hydro-Québec, le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada, C.S.M. 500-05-004330-906 (les procédures Coon Come #1);
e) Grand Chief Matthew Coon Come et al. c. le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada, C.S.M. 500-05-027984-960 (les procédures Coon Come #2);
f) Chief Abel Bosum et al. and the Oujé-Bougoumou Cree Nation c. le Procureur général du Québec, C.S.M. 500-05-017463-934 (les procédures Bosum à la Cour supérieure);
g) Chief Kenneth Gilpin et al. c. Hydro-Québec, le Procureur général du Québec et l’Honorable Pierre Paradis, C.S.M. 500-05-011892-922 (les procédures Gilpin);
h) The Grand Council of the Crees (of Québec) et al. c. le Procureur général du Québec et al., C.S.M. 500-05-011243-803 (les procédures du GCCQ - 1980 quant à la santé);
i) The Grand Council of the Crees (of Québec) et al. c. le Procureur général du Québec et al., C.S.M. 500-05-001440-807 (les procédures du GCCQ quant au transport aérien);
j) Tawich Development Corporation c. le sous-ministre du Revenu du Québec, C.Q.M. 500-02-012845-926, 500-02-019379-945, 500-02-012499-955; C.A.Q. 500-09-004495-974; C.S.C. 28033 (les procédures Tawich);
k) Société de conservation du Saguenay Lac St-Jean et Société de protection des forêts contre le feu c. Corporation foncière de Mistassini et le Procureur général du Québec et le Grand Conseil des Cris (du Québec) et l’Administration régionale crie, C.S. du district d’Abitibi 170-05-000007-922 (les procédures de Mistassini quant à la prévention des incendies);
l) Société de conservation du Nord-Ouest et la Société de protection des forêts contre le feu c. Corporation foncière de Waswanipi et le Procureur général du Québec et le Grand Conseil des Cris (du Québec) et l’Administration régionale crie, C.S. du district d’Abitibi 170-05-000021-923 (les procédures de Waswanipi quant à la prévention des incendies);
m) Grand Chief Matthew Coon Come et al. c. Sa Majesté la Reine du Canada et al., C.F.C. T-962-89 (les procédures Coon Come à la Cour fédérale);
n) The Cree Nation et al. c. Sa Majesté la Reine du Canada et al., C.F.C. T-1913-90 (les procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie);
o) Chief Abel Bosum et al. and the Oujé-Bougoumou Cree Nation c. Sa Majesté la Reine du Canada, C.F.C. T-3007-93 (les procédures Bosum à la Cour fédérale);
p) Commission scolaire crie, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), Administration régionale crie et al. c. Le ministre de l’Éducation du Québec, C.S.M. 500-05-02496-962; C.A.Q. 500-09-006311-989; 500-09-006312-987 (les procédures des Cris concernant l’éducation).
9.6 Les demandeurs cris se désisteront des procédures Lord, sans frais à l’égard du Procureur général du Québec, l’Administrateur provincial en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ, l’Honorable Paul Bégin et l’Honorable Guy Chevrette. Le Québec accepte un tel désistement au nom de tous ces défendeurs sans frais de part et d’autre.
9.7 Les demandeurs cris dans les procédures Lord offriront aux autres parties impliquées dans ces litiges un désistement sans frais de part et d’autre. Les Cris se désisteront, sans frais de part et d’autre, des procédures Lord en regard de tous les défendeurs qui ne sont pas mentionnés à l’article 9.6 et qui accepteront un tel désistement sans frais. Le Québec s’engage à favoriser de tels désistements sans frais.
9.8 Advenant que l’un quelconque des défendeurs dans les procédures Lord refuse un tel désistement sans frais des procédures Lord, les demandeurs cris dans les procédures Lord et le Québec feront une demande conjointe à la Cour supérieure afin de faire entériner par la Cour un désistement des procédures Lord à l’égard de toutes les parties sans frais pour quelque partie que ce soit.
9.9 Les demandeurs cris dans les procédures Kitchen se désisteront des procédures Kitchen à l’égard de toutes les parties sans frais de part et d’autre. Le Québec accepte un tel désistement à l’égard de tous les défendeurs sans frais de part et d’autre. Les demandeurs cris offriront un désistement à la mise en cause, sans frais de part et d’autre, et le Québec s’engage à favoriser un tel désistement sans frais. Les dispositions des articles 9.7 et 9.8 s’appliquent mutatis mutandis à la mise en cause.
9.10 Les demandeurs cris se désisteront des procédures Moses sans frais de part et d’autre. Le Québec accepte un tel désistement sans frais.
9.11 Les demandeurs cris se désisteront des procédures Coon Come #1 et #2 à l’égard du Québec, sans frais de part et d’autre, sauf en ce qui concerne les allégués et les conclusions se rapportant aux chapitres 11B, 14, 18 et 19 de la CBJNQ. Le Québec accepte un tel désistement partiel sans frais.
9.12 En ce qui concerne les allégués et les conclusions des procédures Coon Come #1 et #2 qui ont trait aux chapitres 11B, 14, 18 et 19 de la CBJNQ, les demandeurs cris et le Québec conviennent de suspendre ces procédures à l’égard du Québec jusqu’au 31 décembre 2006 afin de faciliter la solution des questions concernant ces chapitres. Le Québec renonce à tout droit découlant des délais suite à cette suspension et s’engage à ne pas demander la péremption de l’instance.
9.13 Dès la signature de la présente Entente et jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard, les Cris de la Baie-James et le Québec conviennent de négocier afin de résoudre les questions ayant trait aux chapitres 11B, 18 et 19 de la CBJNQ sous l’égide du comité de liaison permanent et poursuivront leurs négociations quant au chapitre 14 sous l’égide de la table MSSS - Cris, déjà existante. Le cadre du règlement des questions relatives au chapitre 19 de la CBJNQ est décrit aux articles 10.11 à 10.16 de la présente Entente.
9.14 Au fur et à mesure du règlement des questions ayant trait à un des chapitres 11B, 14, 18 et 19 de la CBJNQ, dans le suivi du processus visé par l’article 9.13, les demandeurs cris se désisteront à l’égard du Québec de la partie ainsi résolue des procédures Coon Come #1 et #2 en ce qui a trait aux chapitres pertinents. Ce désistement se fera sans frais de part et d’autre. Le Québec s’engage à accepter un tel désistement, sans frais de part et d’autre, quant à la partie des procédures Coon Come #1 et #2 ainsi résolue envers le Québec.
9.15 Les demandeurs cris dans les procédures Coon Come #1 et #2 se désisteront également, sans frais de part et d’autre, d’une partie de ces procédures à l’égard des défendeurs Hydro-Québec et SEBJ, sous réserve et en considération des ententes intervenues entre les Cris, Hydro-Québec et SEBJ et mentionnées aux articles 4.19 à 4.21 de la présente Entente. Les modalités de ce désistement partiel et la liste des questions qui demeurent pendantes sont établies dans une entente distincte entre l’ARC, Hydro-Québec et la SEBJ.
9.16 Les demandeurs cris dans les procédures Coon Come #2 se désisteront également, sans frais de part et d’autre, de ces procédures à l’égard de la SDBJ. Le Québec verra à ce que la SDBJ accepte un tel désistement sans frais. Les procédures Coon Come à la Cour fédérale seront amendées par les demandeurs cris afin de ne plus référer à la SDBJ.
9.17 Les procédures Coon Come #1 et #2 et les procédures Coon Come à la Cour fédérale et les procédures Bosum à la Cour fédérale pourront se poursuivre à l’égard du Procureur général du Canada (PGC). Cependant, les demandeurs cris s’engagent à ne plus invoquer les allégués spécifiques et les conclusions de leurs déclarations ayant trait aux violations par le PGC de ses obligations fiduciaires:
a) quant aux violations par le Québec de ses obligations en vertu de la CBJNQ et des autres ententes, engagements et promesses;
b) quant aux violations ayant trait aux terres et aux ressources naturelles au Québec.
9.18 Il est possible, dans le cadre des procédures Coon Come #1 ou #2 ou dans les procédures Coon Come à la Cour fédérale, ou dans les procédures Bosum à la Cour fédérale que le Canada soit condamné à payer des montants aux demandeurs en vertu d’un jugement final et que, simultanément ou subséquemment, le Québec soit condamné par jugement final obtenu à la demande du Canada de payer tous ces montants ou une partie de ces montants au Canada ou aux Cris. Ceci peut survenir suite à une action en garantie ou une intervention ou une procédure similaire initiée par le Canada à l’encontre du Québec. Dans l’éventualité d’un tel appel en garantie du Québec par le Canada, les Cris s’engagent à participer à la réponse du Procureur général du Québec en soutenant les prétentions relativement aux limites de l’appel en garantie en considération des termes de la présente Entente. S’il y a une telle condamnation à l’encontre du Québec suite à un jugement découlant d’un jugement final dans les procédures Coon Come #1 ou #2 ou dans les procédures Coon Come à la Cour fédérale, ou dans les procédures Bosum à la Cour fédérale, les Cris s’engagent à indemniser le Québec jusqu’à concurrence d’une telle condamnation monétaire contre le Québec. Cependant, une telle indemnisation au Québec ne peut dans aucun cas dépasser le montant total de toute condamnation monétaire en faveur des parties cries en vertu d’un jugement final dans les procédures Coon Come #1 et #2 ou les procédures Coon Come à la Cour fédérale ou les procédures Bosum à la Cour fédérale, le cas échéant. Dans le cas d’une condamnation directe du Québec en faveur des Cris dans le cadre d’un tel appel en garantie du Canada, ceux-ci s’engagent à produire alors une déclaration de satisfaction de ce jugement à l’égard du Québec sans autre exécution dudit jugement et en considération des termes de la présente Entente.
9.19 Pour plus de certitude, la présente Entente n’affecte pas et n’est pas réputée affecter la poursuite, par les demandeurs cris, des procédures Coon Come #1 et #2, des procédures Coon Come à la Cour fédérale et des procédures Bosum à la Cour fédérale entreprises contre le PGC à l’égard de ce qui suit:
a) des violations par le PGC de ses obligations en vertu de la CBJNQ et de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie-James et du Nord québécois ainsi qu’à l’égard des ententes, engagements et promesses décrits à l’Annexe B des procédures Coon Come #2, que ces obligations soient celles du PGC seulement ou qu’elles soient conjointes avec le Québec dans la mesure où seule la part du Canada sera recherchée;
b) des violations par le PGC des droits des demandeurs à l’extérieur du territoire du Québec ainsi qu’à l’égard des violations par le PGC des droits issus des traités des demandeurs à l’extérieur du Québec;
c) des droits ancestraux et le titre autochtone des demandeurs cris à l’extérieur du Québec;
d) sous réserve de l’article 9.17, des violations par le PGC de ses obligations fiduciaires en faveur des Cris de la Baie-James;
e) sous réserve de l’article 9.17, des violations par le PGC de la relation basée sur le traité entre les Cris de la Baie-James et la Couronne fédérale;
f) des violations par le PGC de ses obligations envers les Cris en vertu de la Constitution du Canada et de toute législation fédérale; et
g) de toute autre question qui n’est pas incompatible avec la présente Entente.
9.20 Les demandeurs cris dans les procédures Bosum à la Cour supérieure se désisteront à l’égard du Québec des éléments de ces procédures qui ont trait au développement des ressources naturelles. Ce désistement se fera sans frais de part et d’autre. Québec accepte un tel désistement sans frais.
9.21 Les autres éléments des procédures Bosum à la Cour supérieure seront suspendus jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard et seront traités conformément au cadre décrit à l’article 10.4.
9.22 Les demandeurs cris dans les procédures Gilpin à la Cour supérieure se désisteront de ces procédures à l’égard de toutes les parties sans frais de part et d’autre. Le Québec accepte un tel désistement sans frais en son nom et pour l’Honorable Pierre Paradis et assure qu’Hydro-Québec acceptera un tel désistement à son égard, sans frais de part et d’autre.
9.23 Les procédures du GCCQ-1980 quant à la santé seront suspendues jusqu’au 31 mars 2005 et les dispositions des articles 9.12 à 9.14 de cette Entente s’appliquent à ces procédures.
9.24 Nonobstant l’article 9.23, les individus cris qui sont des demandeurs dans les procédures du GCCQ-1980 quant à la santé pourront, s’ils le désirent, continuer ces procédures en ce qui concerne la partie qui les touche. L’action de ces individus pourra procéder indépendamment de celle des autres demandeurs, divisant ainsi l’action. Ces individus pourront, s’ils le désirent, soumettre leurs réclamations afin qu’elles soient traitées dans le cadre des négociations visées par l’article 9.13 de cette Entente.
9.25 Les demandeurs cris se désisteront des procédures du GCCQ quant au transport aérien à l’égard du Québec et de l’Honorable Denis de Belleval, alors ministre des Transports du Québec, sans frais de part et d’autre. Québec accepte un tel désistement sans frais en son nom et au nom du ministre. Les demandeurs cris offriront aux autres défendeurs et à la mise en cause, un désistement sans frais de part et d’autre. Advenant le cas où les autres défendeurs et la mise en cause acceptent un tel désistement sans frais, il y aura aussi un désistement sans frais de toutes les procédures du GCCQ quant au transport aérien eu égard aux autres défendeurs et à la mise en cause.
9.26 Les procédures Tawich devant la Cour suprême du Canada feront l’objet d’un désistement sans frais de part et d’autre dans toutes les Cours. Québec accepte un tel désistement sans frais.
9.27 Ce désistement de la cause Tawich prévu à l’article 9.26 se fera sous réserve d’une entente entre les parties à la présente Entente visant la responsabilité financière antérieure de certaines corporations de développement découlant des montants cotisés quant au capital versé de ces corporations.
9.28 Québec assure que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) procédera au retrait et à l’abandon de toutes les réclamations qui font l’objet des procédures de Mistissini et Waswanipi quant à la prévention des incendies, y compris les conclusions des procédures. Québec assure également que SOPFEU abandonnera toute autre réclamation ou recours de quelque nature que ce soit qu’elle a ou qu’elle pourrait avoir ou qu’elle pourrait invoquer pour la période qui précède le 1er avril 2002 en ce qui concerne la protection de la forêt contre le feu et le paiement de tous les frais applicables pour cette protection eu égard aux Terres de la Catégorie IB de Waswanipi et de Mistissini.
9.29 Le Québec procédera au retrait et à l’abandon de toutes les réclamations qui font l’objet des procédures de Mistissini et Waswanipi quant à la prévention des incendies, y compris les conclusions de ces procédures et toute autre réclamation ou recours de quelque nature que ce soit qu’il a ou qu’il pourrait avoir ou qu’il pourrait invoquer pour la période qui précède le 1er avril 2002 en ce qui concerne la protection de la forêt contre le feu et le paiement de tous les frais applicables pour cette protection eu égard aux Terres de la Catégorie IB de Waswanipi et de Mistissini.
9.30 Pour la période qui suit le 31 mars 2002, la Corporation foncière de Mistissini ou toute autre entité désignée par la Nation crie de Mistissini assumera les frais applicables pour la protection des forêts contre le feu déterminés pour les Terres de Catégorie IB de Mistissini comme il est prévu dans la Loi sur les forêts, ses règlements ainsi que les règlements de la SOPFEU. Pour la période qui suit le 31 mars 2002, la Corporation foncière de Waswanipi ou toute autre entité désignée par la nation crie de Waswanipi assumera les frais applicables pour la protection des forêts contre le feu déterminés pour les Terres de Catégorie IB de Waswanipi comme il est prévu dans la Loi sur les forêts, ses règlements ainsi que les règlements de la SOPFEU.
9.31 Il est reconnu que les procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie sont reliées à l’évaluation et à l’examen, par le fédéral des répercussions sur l’environnement à l’égard de certaines opérations forestières, et qu’elles constituent des procédures judiciaires concernant la foresterie.
Par conséquent, les parties cries à ces procédures offriront à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux défendeurs ministres et à l’Administrateur fédéral un désistement de ces procédures, sans frais de part et d’autre. Advenant l’acceptation par ces défendeurs d’un tel désistement, les parties cries aux procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie se désisteront alors sans frais.
9.32 Les parties cries offriront également à la mise en cause Domtar Inc. un désistement sans frais de part et d’autre des procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie. Advenant l’acceptation par la mise en cause Domtar Inc. d’un tel désistement sans frais, les parties cries se désisteront de ces procédures à l’encontre de la mise en cause.
9.33 Il est précisément confirmé que les allégués et les conclusions des procédures Coon Come #1 et #2 concernant la reconnaissance des terres désignées comme bloc D comme faisant partie des Terres de Catégorie IA seront réglés de façon définitive par le biais d’une quittance complète, générale et finale à ces égards à l’égard du Québec par les parties cries en considération et sous réserve des dispositions de l’article 10.1 et de l’annexe D des présentes.
9.34 Le Québec ne portera pas en appel à la Cour Suprême du Canada les procédures des Cris concernant l’éducation et n’interviendra pas dans cette cause advenant un tel appel du Canada. Les parties conviennent que le cadre général du financement pour l’éducation des Cris intitulé: «Règles d’allocation des subventions de fonctionnement et d’investissement: éléments de référence aux fins de l’approbation du budget de la Commission scolaire crie» continuera d’être établi en fonction des règles budgétaires présentement convenues entre elles et sera mis à jour par les parties en 2004 et périodiquement par la suite afin de tenir compte des changements dans les besoins de la Commission scolaire crie, le tout sous réserve des discussions déjà convenues concernant le financement futur de l’éducation des adultes.
9.35 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Cris de la Baie-James s’engagent à ne pas intenter d’autres recours judiciaires relativement à l’application passée de la CBJNQ et de la Loi sur les forêts par le Québec, Hydro-Québec, la SEBJ et la SDBJ. La période de l’application passée de la CBJNQ et de la Loi sur les forêts visée est celle comprise entre la date de la signature de la CBJNQ et la date de la signature de la présente Entente.
9.36 Les dispositions de la présente Entente n’affectent pas les droits et recours des Cris et des individus cris résultant de contaminants (tels le mercure ou autres métaux et substances) faisant suite au développement du Territoire.
9.37 Dans les six mois suivant la signature de la présente Entente, les Cris de la Baie-James et le Québec s’engagent à prendre toutes les mesures utiles afin de déposer aux greffes des Cours les documents nécessaires qui donneront effet aux désistements et autres mesures dont il est question au présent chapitre.
CHAPITRE 10
AUTRES DISPOSITIONS
BLOC D
10.1 Le Québec et les Cris confirment le règlement de leurs différends concernant les terres du «bloc D» de Chisasibi. Les modalités de ce règlement sont reproduites à l’annexe D de la présente Entente.
MODIFICATIONS AUX ENTENTES DE L’ASSOCIATION DES TRAPPEURS CRIS ET DE L’ASSOCIATION CRIE DE POURVOIRIE ET DE TOURISME
10.2 L’«Entente concernant l’Association des trappeurs cris» intervenue entre le Québec, l’Association des trappeurs cris, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie signée le 19 décembre 2000 et le 9 janvier 2001 cessera d’être en vigueur à compter du 31 mars 2002. Pour une plus grande certitude, les parties confirment que ladite entente et le financement par le Québec qui s’y rattache seront maintenus pour les Années financières 2000-2001 et 2001-2002.
10.3 L’«Entente relative à l’Association crie de pourvoirie et de tourisme» intervenue entre le Québec, l’Association crie de pourvoirie et de tourisme, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie signée les 19 décembre 2000, 9 janvier 2001 et 18 janvier 2001 cessera d’être en vigueur à compter du 31 mars 2002. Pour une plus grande certitude, les parties confirment que ladite entente et le financement qui s’y rattache seront maintenus pour les Années financières 2000-2001 et 2001-2002.
TRANSFERT DES TERRES ENTRE MISTISSINI ET OUJÉ-BOUGOUMOU
10.4 Les parties conviennent de permettre la résolution définitive du transfert des terres entre Oujé-Bougoumou et Mistissini et des litiges dits «Abel Bosum» à l’égard du Québec conformément au cadre prévu à l’annexe G.
PART PROVINCIALE DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS ENVIRONNEMENTAUX
10.5 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, l’Administration régionale crie contribuera à la moitié de la part du Québec pour le financement des services réguliers et normaux de secrétariat pour le Comité consultatif sur l’environnement de la Baie-James et le Comité d’évaluation prévus au chapitre 22 de la CBJNQ, le tout en conformité avec les dispositions qui suivent:
a) le Canada doit financer lesdits services de secrétariat à part égale avec le Québec. Ainsi, la contribution de l’Administration régionale crie sera donc une portion du financement de la part du Québec à ces services de secrétariat (soit un maximum de 25% du coût des services réguliers et normaux du secrétariat);
b) le niveau de contribution de l’Administration régionale crie pour ces services de secrétariat doit faire l’objet d’une entente conjointe entre le Québec et l’Administration régionale crie à tous les cinq (5) ans. À défaut d’une telle entente, la question sera soumise au mécanisme de règlement des différends prévu par la présente Entente;
c) la contribution de l’Administration régionale crie pour ces services de secrétariat ne comprend aucun coût relié à des audiences publiques ou à des consultations publiques dans l’éventualité où ces comités seraient appelés à tenir de telles audiences ou consultations publiques;
d) les contributions de l’Administration régionale crie pour ces services de secrétariat pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007 sont précisées dans une entente distincte entre les parties;
e) l’Administration régionale crie aura une voix dans la sélection du personnel et dans les autres matières qui affectent ces services de secrétariat.
10.6 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, l’Administration régionale crie contribuera à la moitié de la part du Québec pour le financement du personnel régulier et habituel du Comité provincial d’examen prévu au chapitre 22 de la CBJNQ, le tout en conformité avec les dispositions qui suivent:
a) le niveau de contribution de l’Administration régionale crie pour le personnel régulier et habituel du Comité provincial d’examen doit faire l’objet d’une entente conjointe entre le Québec et l’Administration régionale crie à tous les cinq (5) ans. À défaut d’une telle entente, la question sera soumise au mécanisme de règlement des différends prévu par la présente Entente;
b) la contribution de l’Administration régionale crie à ces fins ne comprend aucun coût relié à des audiences publiques ou à des consultations publiques ni de coûts additionnels pour tout personnel supplémentaire, toute expertise ou tout rapport reliés à de grands projets de développement, tels que (mais non limités à) des projets hydroélectriques ou d’exploitation minière;
c) les contributions de l’Administration régionale crie pour le personnel régulier et habituel du Comité provincial d’examen pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007 sont précisées dans une entente distincte entre les parties;
d) l’Administration régionale crie aura une voix égale à celle du Québec dans la sélection du personnel et dans les autres matières qui affectent ces services.
FINANCEMENT DES SERVICES LOCAUX D’ENREGISTREMENT DES BÉNÉFICIAIRES CRIS ET DES SERVICES LOCAUX EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
10.7 À compter du 1er avril 2002, l’Administration régionale crie assumera les engagements de financement du Québec envers les Bandes cries prévus dans les ententes qui suivent concernant les services locaux d’enregistrement des bénéficiaires cris et les services locaux en matière environnementale relevant du Québec:
a) l’article 4 du «Contrat d’agent local d’inscription» intervenu entre le Québec et diverses Bandes cries en 1983, un exemple dudit contrat pour la Bande de Chisasibi étant ci-annexé comme annexe E;
b) les dispositions financières prévues aux articles 4 à 6 du «Protocole d’entente entre le ministre de l’Environnement du Québec et diverses Bandes cries» concernant le financement du programme pour les administrateurs locaux pour l’environnement, un exemple dudit contrat pour la Bande de Whapmagoostui daté du 22 décembre 2000 et du 8 février 2001 étant joint comme annexe F.
Les montants de financement à ces égards pour les années futures seront établis et assumés par l’Administration régionale crie jusqu’au 31 mars 2052.
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES
10.8 Le Québec donnera à la Société de développement de la Baie-James des instructions afin que celle-ci encourage des partenariats et entreprises conjointes avec les Entreprises cries dans des champs ou activités spécifiques y compris le tourisme, l’entretien de routes, la distribution de produits pétroliers, l’exploration et l’exploitation minière, l’exploitation forestière, la construction, le transport et d’autres entreprises. Le Québec donnera aussi à la Société de développement de la Baie-James des instructions afin qu’elle encourage des initiatives de développement économique et communautaire par les Cris de la Baie-James et les Entreprises cries et qu’elle favorise des partenariats et des entreprises conjointes avec ceux-ci.
10.9 Québec s’assurera que dès la signature de la présente Entente, la SDBJ négociera avec l’ARC. Il est prévu que ces négociations seront complétées au plus tard le 31 décembre 2006. Ces négociations porteront plus particulièrement sur:
a) les relations entre les Cris et la SDBJ;
b) les mesures concrètes concernant la mise en oeuvre par la SDBJ de l’article 10.8 de cette Entente; et
c) la mise à jour de la convention datée du 11 novembre 1975 entre la SDBJ et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee).
10.10 Au plus tard le 31 décembre 2003, Québec désignera un membre du conseil d’administration de la SDBJ parmi les Cris de la Baie-James et en consultation avec l’ARC.
SERVICES POLICIERS
10.11 Les parties conviennent du principe d’une convention complémentaire à la CBJNQ modifiant les articles 19.1 et 19.2 de celle-ci afin d’y incorporer un nouveau concept de Police régionale crie:
a) qui sera responsable pour les services policiers locaux des communautés cries y compris certains services spécialisés (Terres cries de Catégorie IA et Terres cries de Catégorie IB); et
b) qui assumera, en collaboration avec la Sûreté du Québec, un rôle et des responsabilités pour les services policiers sur les terres de Catégorie II et sur les terres de Catégorie III visées au paragraphe 22.1.6 de la CBJNQ, le tout selon des modalités qui devront être discutées entre les parties en consultation avec les corps policiers concernés.
10.12 Cette convention complémentaire établira le nombre de policiers cris à raison de un (1) par deux cent quinze (215) résidents cris et non cris sur les Terres cries de Catégories IA et IB. Soixante-cinq (65) policiers au total seront octroyés à la signature de la convention complémentaire et ce, pour la période couverte par l’entente tripartite et quinquennale de financement des services policiers cris à intervenir. La révision des effectifs s’effectuera par la suite selon ce ratio, à tous les cinq (5) ans, étant entendu que le total de soixante-cinq (65) policiers ne sera pas réduit par cette révision.
10.13 Le financement des services policiers de la Police régionale crie s’effectuera par les gouvernements selon la formule: 52% par le Canada et 48 % par le Québec.
10.14 Les dispositions des articles 10.11 à 10.13 seront périmées au 31 décembre 2006 à moins que d’ici cette date:
a) une entente tripartite soit intervenue entre le Québec, l’Administration régionale crie et le Canada concernant les termes et modalités de ces modifications aux articles 19.1 et 19.2 de la CBJNQ; et
b) une entente de financement soit intervenue entre le Québec, l’Administration régionale crie et le Canada afin de convenir du financement de cette Police régionale crie pour les cinq (5) premières années de ses activités.
10.15 Les parties conviennent que la date du 31 décembre 2006 est une date limite et qu’elles souhaitent plutôt agréer des ententes requises dans les meilleurs délais et idéalement avant le 31 mars 2003.
10.16 Comme mesures intérimaires:
a) le Québec convient de financer sa part (48%) pour huit (8) policiers cris additionnels à compter du 1er avril 2002, le tout selon les termes et modalités de l’Entente sur le financement des services policiers locaux intervenue en décembre 1998 entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), l’Administration régionale crie, le Québec et le Canada et sous réserve du financement du Canada à ces égards (52%);
b) les parties chercheront à prolonger ladite Entente sur le financement des services policiers locaux jusqu’à ce que les ententes décrites à l’article 10.14 soient convenues ou, à défaut, jusqu’au 31 mars 2005;
c) le Québec versera à l’ARC au 1er avril 2002 sa part (48%) d’un montant additionnel non récurrent de cent cinquante mille dollars (150 000 $) afin de financer des équipements et de la formation pour les policiers cris additionnels sous réserve du financement du Canada à ces égards (52%). Le Québec versera également à l’ARC sa part (48%) d’un montant additionnel non récurrent de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) à ces fins lorsque, le cas échéant, les ententes décrites à l’article 10.14 auront été convenues.
AGENTS DE CONSERVATION
10.17 Le Québec maintiendra ses effectifs d’agents de conservation de la faune dans le Territoire et il formera et embauchera des agents de conservation de la faune additionnels d’ici le 1er avril 2003 selon les modalités qui suivent:
a) deux (2) agents de conservation de la faune à temps plein pour le territoire traditionnel de la Nation crie de Chisasibi;
b) deux (2) agents de conservation de la faune à demi-temps pour chacun des territoires traditionnels de chacune des autres Bandes cries pour un total de huit (8) agents de conservation de la faune en équivalence temps plein;
c) deux (2) agents de conservation de la faune à temps plein et assignés plus particulièrement au contrôle des territoires adjacents aux chantiers de construction du Projet EM-1 et du projet Eastmain 1-A/Rupert. Ces agents seront par la suite assignés au contrôle du Territoire selon des priorités déterminées en consultation avec l’Administration régionale crie.
10.18 Au plus tard le 1er avril 2004, le Québec formera et désignera un chasseur et trappeur cri intéressé (normalement le maître de trappage cri) comme agent territorial de la faune pour les terrains de trappage cris situés dans la région de droit d’usage prioritaire pour les Cris au sens du chapitre 24 de la CBJNQ, et ce, afin principalement de renforcer l’application des lois et règlements concernant la chasse, la pêche et la trappe dans chaque terrain de trappage cri concerné. Le nombre de tels auxiliaires sera entre trente (30) et cinquante (50).
10.19 Advenant que la population du Territoire s’accroît de façon importante au cours de la durée de la présente Entente, Québec formera et embauchera des agents additionnels de conservation de la faune afin d’assurer un contrôle adéquat des activités de chasse, de pêche et de trappage dans le Territoire.
CHAPITRE 11
COMITÉ DE LIAISON PERMANENT
11.1 Les parties créent par la présente Entente un Comité de liaison permanent composé d’un nombre égal de représentants désignés par chacune d’elles.
11.2 Le Comité de liaison permanent est composé des représentants jugés utiles par le Québec (dont au moins un administrateur d’État) afin de s’assurer que le Comité puisse exercer adéquatement son mandat. Pour au moins les trois (3) premières années de son fonctionnement, le secrétaire général associé du Secrétariat aux affaires autochtones ainsi qu’un représentant désigné par le Secrétaire général du Conseil exécutif y siègeront.
11.3 Le Comité de liaison permanent est également composé du représentant en chef des Cris pour le Québec désigné par l’Administration régionale crie et de toutes autres personnes jugées utiles par l’Administration régionale crie afin de s’assurer que le Comité puisse exercer adéquatement son mandat.
11.4 Normalement, les représentants de chacune des parties au Comité de liaison permanent n’excéderont pas cinq (5) personnes à moins que les représentants des parties audit Comité en conviennent autrement. Les représentants pourront se faire remplacer occasionnellement lorsque les circonstances l’exigeront.
11.5 Le Comité de liaison permanent se réunira régulièrement.
11.6 Le Comité de liaison permanent aura comme principaux mandats:
a) d’agir comme un forum permanent d’échange et de coordination entre les Cris et le Québec afin d’assurer le renforcement des relations politiques, économiques et sociales entre le Québec et les Cris;
b) d’assurer une mise en oeuvre harmonieuse et un suivi efficace de la présente Entente ainsi que la résolution des autres questions relatives à l’application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois;
c) d’agir comme un forum privilégié entre les Cris et le Québec afin de trouver des solutions mutuellement acceptables aux différends en regard de l’interprétation ou de la mise en oeuvre de la présente Entente ou de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois lorsque les mécanismes prévus à celles-ci n’ont pas permis de résoudre le différend à la satisfaction des parties;
d) d’aborder tout autre sujet qui lui est confié selon les dispositions de la présente Entente ou qui pourrait être convenu par les représentants des parties audit Comité.
11.7 Le mandat du Comité de liaison permanent n’est pas de se substituer aux comités ou forums prévus à la CBJNQ ou ailleurs, mais plutôt d’agir comme un mécanisme afin de résoudre les différends majeurs n’ayant pas été autrement résolus.
11.8 Les représentants des parties au Comité de liaison permanent s’efforceront de bonne foi de trouver des solutions appropriées et mutuellement acceptables à l’égard de tout sujet abordé auprès du Comité et ils s’efforceront de bonne foi d’assurer la mise en oeuvre de telles solutions par les parties.
CHAPITRE 12
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDSINTRODUCTION
12.1 De façon générale, les parties tenteront d’éviter, pour les fins de l’interprétation et de la mise en oeuvre de la présente Entente ainsi que de la CBJNQ, le recours au processus judiciaire. À cette fin, les parties s’entendent pour mettre sur pied un mécanisme de règlement des différends afin de s’assurer que les recours aux tribunaux ou à d’autres tribunes ne s’effectuent qu’en dernier recours.
DÉFINITION
12.2 Pour les fins du mécanisme de règlement des différends, un différend est défini comme toute controverse, réclamation ou mésentente découlant de l’interprétation ou de la mise en oeuvre de la CBJNQ ou de la présente Entente et qui est soulevé formellement par l’une quelconque des parties à ces fins.
PARTIES AU DIFFÉREND
12.3 Les seules parties qui sont autorisées à soulever des différends aux fins du présent mécanisme de règlement des différends sont les parties suivantes à la CBJNQ, soit:
la «partie autochtone» telle que définie à l’article 1.11 de la CBJNQ en regard des Cris, le gouvernement du Québec, et, de plus, en regard des différends découlant du chapitre 8 de la CBJNQ, la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec.
PROCÉDURES À SUIVRE EN REGARD DE LA RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
12.4 Les parties oeuvreront de bonne foi à résoudre le différend par la coopération et la consultation afin d’en arriver à une solution mutuellement satisfaisante.
12.5 À défaut de solution par les parties elles-mêmes, le différend sera soumis pour solution au Comité de liaison permanent établi en vertu des dispositions du chapitre 11 de la présente Entente.
12.6 À défaut de solution par le Comité de liaison permanent, le différend sera soumis à un tiers indépendant et impartial pour médiation tel qu’établi ci-après:
a) le médiateur sera choisi conjointement par les parties, et à défaut d’entente, par un juge de la Cour supérieure sur demande à la Cour;
b) les parties soumettront chacune au médiateur leurs points de vue sur la question faisant l’objet du différend;
c) les parties s’engagent, comme condition au processus de médiation, à renoncer à toute prescription acquise et à convenir que la prescription (si applicable) d’un droit, d’une réclamation ou d’une matière qui est le sujet du différend sera interrompue et elles s’engagent, si nécessaire, à y renoncer spécifiquement de temps à autre jusqu’à ce que le médiateur déclare le processus de médiation terminé;
d) le processus de médiation et toutes mesures reliées à celui-ci seront confidentiels et le demeureront;
e) le médiateur ne soumettra pas un rapport ni ne fera de recommandation à moins d’y être autorisé par les parties;
f) une partie peut demander que le médiateur mette fin au processus de médiation lorsqu’il existe des motifs raisonnables et probants de croire que, malgré les meilleurs efforts des parties agissant de bonne foi, aucun règlement n’est susceptible d’être convenu en regard du différend dans le cadre de la médiation.
12.7 À n’importe quel moment au cours du processus de médiation, les parties peuvent convenir d’octroyer au médiateur les pouvoirs, l’autorité et la juridiction d’un arbitre, y compris ceux d’un amiable compositeur, le tout au sens et de la façon prévus au Code civil du Québec et au Code de procédure civile du Québec.
12.8 Chaque partie assumera ses propres frais liés à la médiation et la moitié des frais et honoraires du médiateur.
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS FINALES
13.1 Le préambule et les annexes forment une partie intégrante de la présente Entente.
13.2 La présente Entente peut être amendée de temps à autre avec le consentement du Québec et de l’Administration régionale crie.
13.3 La présente Entente entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et se terminera le 31 mars 2052.
13.4 Au plus tard deux (2) années avant l’expiration de la présente Entente, les parties se rencontreront afin de discuter de la prolongation ou du renouvellement de la présente Entente.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À WASKAGANISH EN CE 7e JOUR DE FÉVRIER 2002.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC:
________________________________________________________
BERNARD LANDRY,
Premier ministre
________________________________________________________
GILLES BARIL,
Ministre d’État aux Ressources naturelles et aux Régions
Ministre des Ressources naturelles
Ministre des Régions
Ministre responsable du Développement du Nord québécois
________________________________________________________
RÉMY TRUDEL,
Ministre délégué aux Affaires autochtones
Ministre délégué aux Affaires autochtones
POUR LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE) ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE:
________________________________________________________
TED MOSES,
Grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)
Président de l’Administration régionale crie
________________________________________________________
EDWARD GILPIN,
Chef de la bande d’Eastmain
________________________________________________________
PAUL GULL,
Chef de la bande de Waswanipi
D. 507-2002; D. 897-2004, a. 1 à 7; D. 679-2007, a. 1, 2 et amendement 5; L.Q. 2013, c. 19, a. 91.
La mention de l’Administration régionale crie vise le Gouvernement de la nation crie (L.Q. 2013, c. 19, a. 91).
La délimitation des terrains de trappage cris qui sera établie à l’intérieur du Territoire visé à l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec par l’Administration régionale crie le ou avant le 30 janvier 2004 sera réputée être la délimitation visée à l’article 3.7.2 de cette entente et servira dès lors à l’application du régime forestier adapté.
Compte tenu que certaines parties d’aires communes chevauchent des terrains de trappage situés au nord du Territoire visé au chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec (nord de la limite nordique établie par le ministre et rendue publique le 19 décembre 2002), il est entendu que, jusqu’à la fin de la période transitoire se terminant le 31 mars 2006, ces parties d’aires communes seront considérées par le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ne plus faire partie des aires communes.
TEXTE DES CONVENTIONS COMPLÉMENTAIRES NO 13 ET NO 14 À LA CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
CONVENTION COMPLÉMENTAIRE NO 13
ENTRE :
L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE, corporation publique dûment constituée en vertu du chapitre 89 des Lois du Québec, 1978, maintenant L.R.Q., c. A-6.1, agissant et représentée aux présentes par Ted Moses, son président, dûment autorisé à signer la présente Convention,
ET :
La SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE-JAMES, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, agissant et représentée aux présentes par Élie Saheb, son président-directeur général, dûment autorisé à signer la présente Convention,
ET :
HYDRO-QUÉBEC, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, agissant et représentée aux présentes par André Caillé, son président, dûment autorisé à signer la présente Convention.
ATTENDU QU’Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James ont signé la Convention complémentaire no 9 à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ;
ATTENDU QU’Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James souhaitent confirmer que la Convention complémentaire n° 9 n’a pas touché, restreint, réduit, annulé ou autrement porté atteinte aux droits, avantages et engagements en faveur des Cris de la Baie-James, tels qu’énoncés à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, dont son paragraphe 8.10 et les autres dispositions de son chapitre 8 ;
ATTENDU QUE l’Administration régionale crie, Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James ont convenu d’une entente concernant le Projet Eastmain 1-A/Rupert ;
ATTENDU QUE cette Entente prévoit des dispositions en regard du paragraphe 8.1.3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :
1. Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James s’engagent et confirment que la Convention complémentaire n° 9 à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois entre elles et la Société Makivik et datée du 21 octobre 1988, n’a pas touché, restreint, réduit, annulé ou autrement porté atteinte aux droits, avantages et engagements en faveur des Cris de la Baie-James, tels qu’énoncés à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, dont son paragraphe 8.10 et les autres dispositions de son chapitre 8.
Cet engagement et confirmation ne constituent pas une reconnaissance par Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James des droits, avantages et engagements stipulés au paragraphe 8.10 ou de leur portée.
2. a) Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James, sur résolution spéciale de leur conseil d’administration respectifs, renoncent au bénéfice des mots « sur l’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert, ci-après désigné sous le nom de complexe N.B.R. », et au texte introductif du paragraphe 8.1.3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ;
b) Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James renoncent de la même façon aux bénéfices qui leur sont conférés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 8.1.3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ;
c) L’Administration régionale crie accepte ces renonciations.
3. Le chapitre 8 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois est amendé en ajoutant l’article 2 des présentes à titre de sous-aliéna 8.1.4.4 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
4. L’article 8.7 du chapitre 8 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois tel qu’amendé par le Convention complémentaire n° 4 est abrogé.
5. Toutefois, les ententes suivantes continuent d’être en vigueur et régissent les parties auxdites ententes :
a) « Entente portant sur un réseau d’alimentation en eau à Eastmain » datée du 21 décembre 1998 et du 7 janvier 1999 entre Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la Bande d’Eastmain ; et
b) « Entente visant à décrire et à ratifier la solution d’alimentation en eau souterraine à Eastmain » datée d’août 2000, aussi intervenue entre Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la Bande d’Eastmain.
6. L’article 1 de la présente Convention complémentaire no 13 a effet depuis le 21 octobre 1988.
7. Les articles 2 et 3 de la présente Convention complémentaire entreront en vigueur au même moment que le début de la construction du Projet Eastmain 1-A/Rupert tel que défini à l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec datée du 7 février 2002.
8. La présente Convention complémentaire entre en vigueur dès sa signature par les parties.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À WASKAGANISH, EN CE 7e JOUR DE FÉVRIER 2002
ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE,
________________________________________________________
Le président,
TED MOSES
SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE-JAMES,
________________________________________________________
Le président,
ÉLIE SAHEB
HYDRO-QUÉBEC,
________________________________________________________
Le président,
ANDRÉ CAILLÉ
Le ministre délégué aux Affaires autochtones a signé la présente convention à la date et à l’endroit ci-après indiqués
Signée à (Québec), ce jour de février 2002.
RÉMY TURDEL
RÉSOLUTIONS D’HYDRO-QUÉBEC ET DE LA SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE-JAMES
PROJET EASTMAIN 1-A/RUPERT
CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
AUTORISATION À RENONCER À CERTAINS BÉNÉFICES
ATTENDU QUE le 11 novembre 1975, Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James (SEBJ) ont conclu la Convention de la Baie-James et du Nord québécois avec notamment le Grand Conseil des Cris ;
ATTENDU QU’en considération du consentement des Cris à la réalisation du projet Eastmain 1-A/Rupert, Hydro-Québec et la SEBJ souhaitent renoncer
— au bénéfice des mots « sur l’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert, ci-après désigné sous le nom de complexe N.B.R., et » au texte introductif du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée, et
— aux bénéfices qui leur sont conférés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée,
cette renonciation devant entrer en vigueur au même moment que le début de la construction du projet Eastmain 1-A/Rupert.
EN CONSÉQUENCE, sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement
RÉSOLU :
D’autoriser Hydro-Québec, en considération du consentement des Cris à la réalisation du projet Eastmain 1-A/Rupert, à renoncer
— au bénéfice des mots « sur l’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert, ci-après désigné sous le nom de complexe N.B.R., et » au texte introductif du paragraphe 8.1.3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, et
— aux bénéfices qui lui sont conférés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée,
cette renonciation devant entrer en vigueur au même moment que le début de la construction du projet Eastmain 1-A/Rupert ;
D’autoriser le président-directeur général d’Hydro-Québec ou le président d’Hydro-Québec Production, ou toute personne que chacun d’entre eux pourra désigner, ou la vice-présidente exécutive Affaires corporatives et secrétaire générale d’Hydro-Québec, à faire toute chose utile ou nécessaire pour donner effet à la présente résolution et à signer au nom d’Hydro-Québec tout acte ou document requis à cette fin.
PROJET EASTMAIN 1-A/RUPERT
CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
AUTORISATION À RENONCER À CERTAINS BÉNÉFICES
ATTENDU QUE le 11 novembre 1975, Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James (SEBJ) ont conclu la Convention de la Baie-James et du Nord québécois avec notamment le Grand Conseil des Cris ;
ATTENDU QU’en considération du consentement des Cris à la réalisation du projet Eastmain 1-A/Rupert, Hydro-Québec et la SEBJ souhaitent renoncer :
— au bénéfice des mots « sur l’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert, ci-après désigné sous le nom de complexe N.B.R., et » au texte introductif du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée, et
— aux bénéfices qui leur sont conférés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée,
cette renonciation devant entrer en vigueur au même moment que le début de la construction du projet Eastmain 1-A/Rupert.
EN CONSÉQUENCE, sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement
RÉSOLU :
D’autoriser la Société d’énergie de la Baie-James, en considération du consentement des Cris à la réalisation du projet Eastmain 1-A/Rupert, à renoncer
—  au bénéfice des mots « sur l’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert, ci-après désigné sous le nom de complexe N.B.R., et » au texte introductif du paragraphe 8.1.3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, et
— aux bénéfices qui lui sont conférés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée,
cette renonciation devant entrer en vigueur au même moment que le début de la construction du projet Eastmain 1-A/Rupert ;
D’autoriser le président-directeur général de la société ou toute personne qu’il pourra désigner, ou la secrétaire de la société à faire toute chose utile ou nécessaire pour donner effet à la présente résolution et à signer au nom de la Société d’énergie de la Baie-James tout acte ou document requis à cette fin.
CONVENTION COMPLÉMENTAIRE NO 14
ENTRE :
L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE, société dûment constituée aux termes du chapitre A-6.1 des Lois refondues du Québec de 1977, agissant et représentée aux présentes par Ted Moses, son président, dûment autorisé à signer la présente Convention,
ET :
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (ci-après désigné le « Québec ») représenté par M. Gilles Baril, ministre d’État aux Ressources naturelles et aux Régions, ministre des Ressources naturelles, ministre des Régions, ministre responsable du Développement du Nord québécois et par M. Rémy Trudel, ministre d’État à la Population et aux Affaires autochtones et ministre délégué aux Affaires autochtones.
ATTENDU QUE le Québec et les Cris de la Baie-James ont convenu d’une Entente concernant une nouvelle relation datée du 7 février 2002 ;
ATTENDU QUE cette Entente prévoit certaines modifications et certaines mesures particulières de mise en oeuvre concernant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, (ci-après désignée CBJNQ) ;
ATTENDU QUE les parties ont convenu de procéder à la présente Convention complémentaire à la CBJNQ afin de réaliser leurs engagements à cet égard dans cette Entente.
EN CONSÉQUENCE, les parties ont convenu de ce qui suit :
1. La CBJNQ est modifiée en y ajoutant le chapitre 30A qui suit :
«30A Régime forestier
30A.1 Le régime forestier québécois s’appliquera sur le Territoire défini à l’Entente concernant une nouvelle relation en date du 7 février 2002 d’une manière qui permet :
a) des adaptations pour une meilleure prise en compte du mode de vie traditionnel des Cris ;
b) une intégration accrue des préoccupations de développement durable ;
c) une participation, sous forme de consultation, des Cris aux différents processus de planification et de gestion des activités d’aménagement forestier.
Des modalités particulières quant à ces adaptations, à cette intégration et à cette participation sont convenues entre le Québec et l’Administration régionale crie dans l’Entente concernant une nouvelle relation. Les calculs de la possibilité forestière annuelle seront réalisés sur la base d’unités d’aménagement composées en principe de regroupement de terrains de trappage cris.
30A.2 Le régime forestier adapté viendra fixer des règles et procédures particulières applicables dans le Territoire, respectera les principes prévus à cette CBJNQ et à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) (y compris la reconnaissance du patrimoine forestier et l’aménagement durable de la forêt comme le stipule la Disposition Préliminaire de la Loi sur les forêts) et accordera une attention particulière à la protection des droits de chasse, de pêche et de trappage des Cris, la protection des autochtones, de leurs sociétés et communautés et de leur économie et la protection des ressources fauniques, du milieu physique et biotique et des écosystèmes.
30A.3 Les mécanismes qui suivent seront mis en oeuvre afin d’assurer la participation, sous forme de consultation, des Cris de la Baie-James dans les différents processus de planification et de gestion des activités d’aménagement forestier, soit le Conseil Cris-Québec sur la foresterie et les groupes de travail conjoints.
30A.4 L’Administration régionale crie et le Québec désignent chacun cinq (5) membres au Conseil Cris-Québec sur la foresterie. De plus, le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie est désigné par le Québec sur recommandation du ministre des Ressources naturelles après consultation auprès de l’Administration régionale crie. Le Québec et l’Administration régionale crie peuvent convenir des modalités de cette consultation.
30A.5 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie aura comme principales responsabilités de :
a) faire le suivi, le bilan et l’évaluation de la mise en oeuvre du régime forestier adapté pour le Territoire ;
b) recommander au Québec et à l’Administration régionale crie, le cas échéant, des ajustements ou des modifications au régime forestier adapté pour le Territoire ;
c) faire connaître au ministre des Ressources naturelles les propositions, les préoccupations et les commentaires en lien avec les lois, les règlements, les politiques, les programmes, les guides de gestion et les guides de pratiques d’intervention sur le terrain liés à la foresterie de même que les lignes directrices, les directives ou les instructions reliées à la préparation de tous les plans d’aménagement forestier ;
d) faire le suivi des processus de mise en oeuvre au niveau des groupes de travail conjoints à l’égard de l’élaboration, des consultations et du suivi de tous les plans d’aménagement forestier applicables dans le Territoire ;
e) être impliqué aux différents processus de planification des activités d’aménagement forestier concernant le Territoire ainsi que participer aux différentes étapes de gestion des activités d’aménagement forestier, y compris plus particulièrement celles reliées à la révision des plans généraux d’aménagement forestier préalablement à leur approbation de même qu’à l’égard des modifications qui peuvent être proposées à ces plans. Le Conseil bénéficiera de 120 jours à partir de la réception des plans généraux et 90 jours de la réception des modifications pour faire valoir ses commentaires au ministre des Ressources naturelles préalablement à l’approbation de ces plans ou de leur modification. Le ministre des Ressources naturelles pourra prolonger ces délais, s’il le juge approprié ;
f) étudier les plans annuels d’intervention forestière après leur approbation, lesquels lui sont transmis sur demande, afin de faire connaître au ministre des Ressources naturelles, le cas échéant, des propositions, des préoccupations ou des commentaires à l’égard de ces plans, particulièrement en regard des questions systémiques relatives à ces plans ou à leur processus d’élaboration ou d’approbation ;
g) toute autre responsabilité concernant la foresterie qui pourrait lui être conjointement assignée par le Québec et l’Administration régionale crie.
30A.6 Un groupe de travail conjoint, composé de deux (2) membres nommés par la communauté crie et deux (2) membres nommés par le ministre des Ressources naturelles, sera établi dans chaque communauté crie touchée par des activités d’aménagement forestier sur le Territoire.
30A.7 Chaque groupe de travail conjoint aura le mandat suivant :
a) intégrer et mettre en application les modalités particulières du régime forestier adapté convenues par le Québec et l’Administration régionale crie ;
b) établir, lorsque requis, les mesures d’harmonisation qui découleront des dispositions techniques du régime forestier adapté ;
c) s’assurer de la mise à la disposition réciproque, par les parties, de l’information pertinente et disponible liée à la foresterie ;
d) analyser les conflits d’usage en vue de trouver des solutions acceptables ;
e) discuter de toute question de nature technique, incluant l’acquisition de connaissances considérées nécessaires par chaque groupe de travail conjoint ;
f) voir à la mise en place des processus d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier ;
g) convenir des modalités de fonctionnement interne. »
2. L’Annexe 2 du chapitre 22 de la CBJNQ est modifiée en ajoutant à la fin du paragraphe i ce qui suit :
« ou lorsqu’elle fait partie d’un plan général d’aménagement forestier approuvé par le ministre des Ressources naturelles du Québec dans la mesure où ce plan a été soumis à la consultation préalable du Conseil Cris-Québec sur la foresterie tel que prévu à l’article 30A.5 du chapitre 30A et lorsqu’elle fait partie d’un plan annuel d’intervention forestière dans la mesure où ce plan a été soumis à la consultation préalable des groupes de travail conjoints, tel que prévu à l’article 30A.7 du chapitre 30A. »
3. Les dispositions des paragraphes 28.2.1 à 28.2.6 et des paragraphes 28.3.1 à 28.3.4 de la CBJNQ sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
«28.2 Société de développement crie
28.2.1 La Société de développement crie (la « SDC ») sera créée par une loi spéciale de l’Assemblée nationale.
28.2.2 La SDC sera vouée au développement économique et communautaire des Cris de la Baie-James. La SDC permettra de doter les Cris d’un organisme de développement moderne ayant comme mandat :
a) d’appuyer le développement à long terme de chaque communauté crie ;
b) de développer une expertise crie originale en matière de développement économique et de gestion de fonds de développement ;
c) de promouvoir et d’accélérer la création d’emplois pour les Cris sur le Territoire de la Baie-James ;
d) de faire des Cris des partenaires actifs du Québec dans le développement économique du Territoire de la Baie-James ;
e) de soutenir, favoriser et encourager la création, la diversification ou le développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries dans le but d’améliorer les perspectives économiques des Cris de même que leur situation économique en général.
28.2.3 La SDC facilitera l’établissement de partenariats entre les Cris et le Québec ainsi qu’avec d’autres entreprises publiques ou privées dans la réalisation d’activités de développement dans le Territoire de la Baie-James.
28.2.4 L’actionnaire de la SDC sera l’Administration régionale crie.
28.2.5 La SDC sera gérée par un conseil d’administration composé de onze (11) membres. Cinq (5) membres seront désignés par l’Administration régionale crie et cinq (5) membres seront désignés par le Québec. Le président de la SDC sera désigné par l’Administration régionale crie parmi les Cris mais après consultation du Québec à cet égard afin de s’efforcer de nommer un président qui est mutuellement acceptable. Les membres du conseil d’administration de la SDC désignés par le Québec disposent chacun d’un (1) vote et les membres dudit conseil désignés par l’Administration régionale crie, y compris le président, disposent chacun de deux (2) votes auprès du conseil d’administration de la SDC.
28.2.6 Le nombre des administrateurs de la SDC peut être augmenté avec le consentement de l’Administration régionale crie et du Québec dans la mesure où le contrôle de la SDC continue d’être entre les mains des administrateurs désignés par l’Administration régionale crie. »
4. La Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie-James (chapitre S-9.1) sera abrogée par la loi établissant la SDC. La Société de développement autochtone de la Baie-James sera ainsi dissoute par voie législative et ses actifs, incluant toutes les actions et intérêts qu’elle détient dans d’autres corporations, seront transférés à la SDC. La SDC sera le successeur de la Société de développement autochtone de la Baie-James. Les actions ordinaires et de Catégorie A de la Société de développement autochtone de la Baie-James seront annulées sans le versement de quelque indemnité et sans qu’il y ait lieu de verser quelque montant que ce soit à l’un quelconque des actionnaires à même les actifs de cette société ou autrement.
5. Les dispositions de l’article 28.17 de la CBJNQ sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«28.17 Autres dispositions
28.17.1 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, les Cris prennent en charge les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James à l’égard des Cris, découlant des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois qui sont ci-après énumérées et concernant le développement économique et communautaire :
a) Développement économique :
— 28.5 et 24.3.24 : Association des trappeurs cris (fonctionnement et programmes) ;
— 28.6 : Association crie de pourvoirie et de tourisme (fonctionnement) ;
— 28.7 : Association crie d’artisanat autochtone (fonctionnement et programmes) ;
— 28.11.2 a) : un agent de développement économique par communauté ;
— 28.12 : aide aux entrepreneurs cris.
b) Développement communautaire :
— 8.8.2 : alimentation en électricité des communautés septentrionales (par Hydro-Québec) en regard de Waskaganish et de Whapmagoostui, sous réserve du maintien par Hydro-Québec des arrangements actuels quant à la fourniture d’électricité à Whapmagoostui et sous réserve du raccordement par Hydro-Québec de Waskaganish au réseau d’Hydro-Québec d’ici cinq (5) ans et de Whapmagoostui dans les meilleurs délais tel que prévu dans une entente entre Hydro-Québec et l’Administration régionale crie ;
— 8.14.2 : encouragement par la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec à l’égard des programmes de formation pour les Cris ;
— 8.14.3 : étude par la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec de la mise en oeuvre d’un programme de formation pour les Cris ;
— 28.9.1, 28.9.2, 28.9.5 : programmes ou installations de formation, bureaux et services d’embauche et de placement ;
— 28.11.1 a) : centre communautaire dans chaque communauté crie ;
— 28.11.1 b) : services essentiels d’hygiène dans les communautés ;
— 28.11.1 c) : protection contre les incendies, y compris la formation, le matériel et les installations ;
— 28.11.2 b) : services d’affaires communautaires ;
— 28.14 : aide aux centres d’accueil à l’extérieur des communautés ;
— 28.16 : construction des voies d’accès pour Eastmain, Wemindji et Waskaganish (mais non l’entretien de ces voies d’accès qui continuera d’être assumé par les gouvernements).
28.17.2 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, le Québec versera au Récipiendaire du financement désigné par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Isthchee), pour les Cris de la Baie-James, un paiement annuel afin de permettre aux Cris de la Baie-James d’assumer les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James à l’égard des Cris découlant des dispositions décrites au paragraphe 28.17.1 et concernant le développement économique et communautaire.
28.17.3 Ce paiement annuel du Québec évoluera de la façon suivante pour les trois (3) premières années financières :
a) pour 2002-2003 : vingt-trois millions de dollars (23 M$) ;
b) pour 2003-2004 : quarante-six millions de dollars (46 M$) ;
c) pour 2004-2005 : soixante-dix millions de dollars (70 M$).
28.17.4 Pour chacune des années financières subséquentes comprises entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2052, le paiement annuel versé par le Québec sera le plus élevé des deux (2) montants suivants :
a) soixante-dix millions de dollars (70 M$) ; ou
b) un montant correspondant à la valeur indexée du montant de soixante-dix millions de dollars (70 M$) à partir de l’année financière 2005-2006 selon une formule agréée entre le Québec et les Cris dans le chapitre 7 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec datée du 7 février 2002.
28.17.5 Les dispositions du présent article ne touchent pas et ne sont pas voulues comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux obligations et engagements du Canada à la présente Convention, incluant ceux établis aux chapitres 8 et 28. »
6. Cette Convention complémentaire entre en vigueur à la date de sa signature par les parties. Ses dispositions n’auront plus d’effet à compter du 31 mars 2052 à moins que les parties en conviennent autrement.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À WASKAGANISH EN CE 7e JOUR DE FÉVRIER 2002.
________________________________________________________
GILLES BARIL,
Ministre d’État aux Ressources naturelles et aux Régions
Ministre des Ressources naturelles
Ministre des Régions
Ministre responsable du Développement du Nord québécois
________________________________________________________
RÉMY TRUDEL,
Ministre d’État à la Population et aux Affaires autochtones
Ministre délégué aux Affaires autochtones
POUR L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE :
________________________________________________________
TED MOSES,
Président
________________________________________________________
EDWARD GILPIN,
Chef de la bande d’Eastmain
________________________________________________________
PAUL GULL,
Chef de la bande de Waswanipi
D. 507-2002, Ann. A.
LISTE NON EXHAUSTIVE DE LA LÉGISLATION AMENDÉE
La législation du Québec qui sera amendée comprendra ce qui suit :
a) une loi créant la SDC et abrogeant la Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie-James (L.R.Q. c. S-9.1) ;
b) des amendements à la Loi sur les forêts et ses règlements d’application ;
c) des amendements à la Loi sur la qualité de l’environnement ;
d) des amendements aux lois fiscales et à toute autre loi afin de confirmer par voie législative les exemptions de taxes et de saisie prévues au chapitre 7 ;
e) des amendements à toutes autres lois d’application générale ou particulière afin d’assurer la cohérence avec la présente Entente et les conventions complémentaires dans les cas où il s’avérera nécessaire de le faire.
D. 507-2002, Ann. B.
FORESTERIE
Partie I (C-1) - Carte du territoire d’application du chapitre 3
Partie II (C-2) - COUPE EN MOSAÏQUE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS
A) Définition
Une coupe avec protection de la régénération et des sols effectuée de façon à conserver entre 2 aires de coupe une forêt d’une superficie au moins équivalente à la superficie du peuplement récolté.
B) Critères d’évaluation
L’objectif visé est d’offrir une alternative aux séparateurs de coupe sur un territoire donné. Conséquemment, la dispersion des coupes devra favoriser et maintenir, dans le temps et l’espace, une gamme de mosaïques diversifiées quant à leur forme et à leur superficie. Ainsi:
a) pour chaque secteur d’intervention prévu dans un plan annuel d’intervention forestière (PAIF), les peuplements résiduels à conserver et ceux à couper seront distingués clairement sur les cartes;
b) en première phase, une priorité de récolte sera attribuée aux peuplements les plus mûrs de manière à minimiser les pertes de bois;
c) les blocs de forêts récoltés seront de superficie variable. Au moins 20% des superficies récoltées devront être inférieures à 50 ha et au moins 70% inférieurs à 100 ha. Pas plus de 30% des coupes peuvent être plus grandes que 100 ha, sans dépasser 150 ha;
d) les peuplements résiduels à conserver devront être prioritairement localisés dans des peuplements mélangés en raison de leur rareté relative et de leur rôle important comme habitat faunique;
e) la forêt à conserver entre 2 aires de coupe devra être d’une superficie au moins équivalente à la superficie du peuplement récolté (cette équivalence peut aussi se calculer pour un ensemble de peuplements compris à l’intérieur d’un secteur annuel d’opération);
f) la forêt résiduelle sera constituée de peuplements forestiers productifs d’une hauteur supérieure à 7 m (ce qui inclut plusieurs peuplements de plus de 12 m de hauteur, compte tenu de la composition actuelle des forêts sur pied);
g) la forêt résiduelle entre 2 aires de coupe devra être d’une largeur minimale de 200 m (éviter les longs rubans de largeur uniforme);
h) la forêt résiduelle devra être laissée sur pied pour une période suffisamment longue, de manière à permettre à la régénération d’atteindre le stade de développement requis (minimum 3 m).
Partie III (C-3) ­ MAINTIEN D’UN COUVERT FORESTIER DANS L’ENSEMBLE DE CHAQUE TERRAIN DE TRAPPAGE
A) Maintien de la composante feuillue
Dans les opérations d’éclaircie pré-commerciale et de dégagement des plantations, une attention particulière devra être portée pour conserver des habitats diversifiés. On pourra, par exemple:
— conserver un certain nombre de petits arbres fruitiers tels sorbiers ou cerisiers;
— conserver des feuillus dans les trouées où les résineux sont absents;
— dans les secteurs où de grandes superficies régénérées seront l’objet de tels travaux, prévoir un étalement des opérations sur 2 phases distinctes à 2 ou 3 années d’intervalle;
— sur certains sites riches propices à la bonne croissance des feuillus, favoriser le maintien d’un nombre suffisant de tiges feuillues afin d’assurer le développement de forêts mélangées.
B) Protection de la régénération préétablie
Afin de limiter les impacts des grandes coupes réalisées dans le Territoire, il sera important d’améliorer la protection de la régénération préétablie, particulièrement la haute régénération qui permet de raccourcir la période de reverdissement et de rétablir un bon habitat pour la petite faune comme le lièvre.
Lorsque les conditions s’y prêtent, des coupes avec protection de la régénération et des sols devront faire l’objet d’un encadrement particulier afin de protéger la haute régénération. Pour ce faire, il est requis:
— d’adopter des techniques d’abattage appropriées (comme les têtes multi-fonctionnelles) afin de conserver intactes les meilleures tiges en régénération;
— de choisir des équipements de débardage appropriés afin de limiter les bris à la régénération;
— de réaliser des inventaires de la régénération avant coupe afin de localiser les peuplements dotés d’une haute régénération en sous-étage.
C) Stratégie d’aménagement des peuplements mélangés
Considérant l’importance des peuplements mélangés à titre d’habitat faunique et la rareté de ces peuplements dans le Territoire, il est nécessaire de développer une approche d’aménagement distincte pour ces peuplements. Cela prendra la forme d’un guide d’aménagement spécifique des peuplements mélangés à l’échelle de l’ensemble des terrains de trappage d’une communauté crie élaboré par le ministère des Ressources naturelles en concertation avec le Conseil Cris-Québec sur la foresterie. Les objectifs d’aménagement tant faunique que forestier y seront décrits de même que les modalités d’intervention pour le maintien et le renouvellement de ces peuplements (techniques de récolte, caractéristiques de peuplements à conserver, etc).
Partie IV (C-4) - ÉLABORATION, CONSULTATION ET SUIVI DES PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
1. OBJECTIFS
1. Sans restreindre la généralité des dispositions de la présente Entente, la création de groupes de travail conjoints dans les communautés cries concernées a, entre autres, pour but:
— d’assurer une participation réelle et significative des Cris à la planification des activités d’aménagement forestier sur le Territoire dans le respect des principes établis à l’Entente;
— d’assurer que l’aménagement forestier prenne en compte la protection des habitats fauniques; et
— de régler les différends entre les utilisateurs relativement à la foresterie dès qu’ils se présentent.
2. PLAN GÉNÉRAL D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
2.1 Détermination des objectifs de protection et de mise en valeur du milieu forestier
2. Dans sa démarche visant à préciser les objectifs de protection et de mise en valeur du milieu forestier, le ministre des Ressources naturelles reçoit les propositions émanant des groupes de travail concernés. Le ministre consulte le Conseil Cris-Québec sur la foresterie concernant les objectifs à poursuivre puis transmet aux bénéficiaires les éléments à prendre en compte dans la préparation des plans d’aménagement forestier.
3. La précision des objectifs de protection et de mise en valeur que peut transmettre le ministre aux bénéficiaires de contrats d’aménagement et d’approvisionnement forestier (CAAF) et contrats d’aménagement forestier (CAF) (ci-après «bénéficiaires») ne doit pas s’effectuer de façon à restreindre les dispositions de l’Entente.
2.2 Préparation des plans généraux d’aménagement forestier
4. Le processus de planification sera mis en oeuvre selon les mesures prévues dans le régime forestier adapté.
5. Le plan général d’aménagement forestier devra comporter une section crie qui permet d’identifier les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris et les informations relatives aux mesures d’harmonisation. Cette section est établie en prenant en considération les principes généraux énoncés à l’Entente, l’utilisation du territoire par les Cris et leurs préoccupations concernant la réalisation des activités d’aménagement forestier planifiées.
6. Chaque groupe de travail conjoint élabore le contenu de cartes de travail à l’échelle de son choix selon les besoins de chaque communauté, et ce, pour les besoins du travail relatif à la localisation des territoires d’intérêt particulier pour les Cris. Après entente, ces cartes seront préparées par les Cris ou le ministère des Ressources naturelles, au choix de chaque groupe de travail.
7. Le maître de trappage cri localise les sites d’intérêt pour les Cris. Les groupes de travail conjoints lui fournissent leur assistance à cette fin par tout moyen jugé approprié, incluant les visites-terrain.
8. Le maître de trappage cri localisera également les territoires forestiers d’intérêt faunique dans un esprit de concertation avec les autres acteurs sur le Territoire. Les groupes de travail conjoints prêteront leur assistance au maître de trappage cri lors de cette concertation, selon les moyens qu’ils jugeront appropriés.
9. Les groupes de travail conjoints s’assurent de la disponibilité de la localisation des sites d’intérêt pour les Cris et des territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris identifiés par le maître de trappage cri et de la concordance des mesures retenues par rapport à celles convenues dans la section intitulée «Modalités du régime forestier adapté» du chapitre 3 de l’Entente. Pour le premier plan général suivant la signature de la présente Entente, ces informations doivent être fournies dès que possible et au plus tard le 31 décembre 2003.
10. En l’absence d’un maître de trappage cri ou d’un utilisateur cri désigné par celui-ci et habilité à fournir la localisation des sites d’intérêt pour les Cris et des territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, un autre représentant cri peut être désigné selon la méthode choisie par la communauté.
11. Dans le cas de différends quant à la localisation des territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, le ministre favorise la localisation identifiée par le maître de trappage cri.
12. Une fois cet exercice terminé, le ministère des Ressources naturelles avise les bénéficiaires de CAAF ou de CAF de la localisation des sites d’intérêt ainsi que des territoires forestiers d’intérêt faunique du maître de trappage cri ou des utilisateurs cris. Par la suite, les bénéficiaires entreprennent la préparation du plan général d’aménagement forestier en conséquence.
13. Dès lors et tout au long du processus de préparation des plans généraux d’aménagement forestier, les bénéficiaires et le maître de trappage cri se concertent quant à la localisation des blocs de forêt résiduelle à conserver dans les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, quant au plan de développement du réseau routier et quant aux mesures d’harmonisation, et cela afin de prévenir les conflits d’usage. L’exercice vise, entre autres, à ce que les Cris fassent part des connaissances cries permettant d’identifier toutes préoccupations autres que la localisation des sites d’intérêt ainsi que des territoires forestiers d’intérêt faunique déjà fournie, ou toute autre information relative à des éléments composant la section crie des plans généraux d’aménagement forestier.
14. Si les Cris le demandent, les groupes de travail conjoints ou certains de leurs membres prêtent leur assistance à cette concertation.
15. Les groupes de travail conjoints de chaque communauté suivent l’évolution de l’élaboration des plans généraux d’aménagement forestier en s’assurant de l’intégration des mesures prévues à la section intitulée «Modalités du régime forestier adapté» du chapitre 3 de l’Entente.
16. Les groupes de travail conjoints fournissent le support nécessaire pour résoudre les conflits d’usage entre les activités des Cris et les activités d’aménagement forestier. Ces conflits peuvent provenir autant des conseils des communautés, des utilisateurs cris, des maîtres de trappe que des bénéficiaires. Pour favoriser l’harmonisation des utilisations, le groupe de travail conjoint favorise le dialogue direct entre les parties concernées. Pour ce faire, il peut, par exemple, initier les rencontres et fournir l’information nécessaire à la résolution du conflit. Au besoin, les groupes de travail conjoints peuvent agir à titre de médiateur entre les parties. De plus, ils doivent documenter et analyser ces différends et trouver des solutions acceptables par les parties.
17. Si le conflit persiste, les groupes concernés présentent un état de la situation au ministre ainsi que leurs recommandations. Le ministre nomme un conciliateur. Le conciliateur devra être le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie ou une personne indépendante des parties ainsi que des bénéficiaires oeuvrant sur le Territoire, laquelle sera choisie à l’intérieur d’une liste préalablement établie par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
18. Le conciliateur prend connaissance du litige, entend les parties et présente aux parties et au ministre ses recommandations. Si une des parties ou les 2 parties refusent les recommandations proposées par le conciliateur, le ministre décide des mesures à retenir et en informe les parties en donnant les motifs de sa décision. Le ministre transmet copie de sa décision aux groupes de travail conjoints concernés et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
19. Le ministère des Ressources naturelles fournit sur demande au responsable désigné par les Cris les données et les hypothèses de calcul de possibilité forestière (possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu) pour chaque unité d’aménagement. Celui-ci peut faire des recommandations et en informe les groupes de travail conjoints et le Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
20. Si les différends se posent au niveau du calcul de la possibilité forestière, le ministre fera appel à un spécialiste indépendant afin qu’il formule des recommandations. Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie pourra alors proposer au ministre une liste de spécialistes. Dans l’éventualité où le ministre ne retient aucun des spécialistes proposés par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie, il doit informer le Conseil Cris-Québec sur la foresterie des motifs de sa décision.
21. Les bénéficiaires préparent par la suite le programme quinquennal reflétant l’ensemble des objectifs poursuivis, les informations fournies concernant les sites d’intérêt et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, les mesures prises suite à la concertation et à la conciliation s’il y a lieu et les modalités prévues à l’Entente.
2.3 Démarche d’approbation des plans généraux d’aménagement forestier
22. À la suite du dépôt des plans généraux d’aménagement forestier, le ministère des Ressources naturelles procédera d’abord à une analyse de recevabilité et de conformité. Le ministère des Ressources naturelles vérifie, entre autres, que les plans généraux intègrent les informations transmises par les Cris concernant les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris. Il vérifie également que les interventions planifiées respectent les dispositions de l’Entente.
23. Les plans jugés non conformes sont retournés aux bénéficiaires et le ministre transmet au Conseil Cris-Québec sur la foresterie et aux groupes de travail conjoints la lettre faisant état des raisons pour lesquelles les plans sont jugés non conformes.
24. Les plans jugés conformes de même que les résultats des analyses de recevabilité et de conformité sont transmis au groupe de travail conjoint de chaque communauté, de même qu’au Conseil Cris-Québec sur la foresterie qui veillera à les traiter en conformité avec son mandat.
25. Les groupes de travail conjoints commentent les résultats des analyses et procèdent à des vérifications additionnelles si nécessaire. Au plus tard 30 jours après avoir reçu les plans, les groupes conjoints transmettent au ministre et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie leurs recommandations quant à la conformité des plans soumis et demandent, s’il y a lieu, les corrections nécessaires.
26. Les groupes de travail conjoints peuvent à cette étape prêter leur assistance à la participation des communautés concernées aux consultations si désiré par le conseil de chaque communauté crie dans le cadre du processus d’information et de consultation publique.
27. Après avoir procédé, le cas échéant, aux changements, le ministre procède à l’approbation finale des plans généraux d’aménagement forestier.
2.4 Modifications
28. Les modifications des plans généraux d’aménagement forestier sont soumises au même processus de préparation et d’approbation que celui décrit précédemment.
3. PLAN ANNUEL D’INTERVENTION FORESTIÈRE (PAIF)
3.1 Préparation du plan annuel d’intervention forestière
29. Les groupes de travail conjoints s’assurent de la participation des Cris à l’élaboration des plans annuels d’intervention forestière. De plus, ils s’assurent de la disponibilité de l’information, notamment quant à la localisation précise des sites d’intérêt pour les Cris et des territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris. Une fois cette information validée, elle est transmise aux bénéficiaires de contrats avant le 1er septembre de l’année qui précède la mise en oeuvre du plan annuel.
30. Dès lors et tout au long du processus de préparation des plans annuels d’intervention forestière, les bénéficiaires et le maître de trappage cri se concertent afin de prévenir les conflits d’usage et dans le but d’établir des mesures d’harmonisation. L’exercice vise, entre autres, à ce que les Cris fassent part des connaissances cries permettant d’identifier toutes préoccupations autres que les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris déjà fournis ou toute autre information relative à des éléments composant la section crie des plans généraux d’aménagement forestier mis en oeuvre par le plan annuel d’intervention forestière.
31. Les groupes de travail conjoints fournissent le support nécessaire pour résoudre les conflits d’usage entre les activités des Cris et les activités d’aménagement forestier. Ces conflits peuvent provenir autant des conseils des communautés, des utilisateurs cris, des maîtres de trappage que des bénéficiaires. Pour favoriser l’harmonisation des utilisations, le groupe de travail conjoint favorise le dialogue direct entre les parties concernées. Pour ce faire, il peut, par exemple, initier les rencontres et fournir l’information nécessaire à la résolution du conflit. Au besoin, les groupes de travail conjoints peuvent agir à titre de médiateur entre les parties. De plus, ils doivent documenter et analyser ces différends et trouver des solutions acceptables par les parties.
32. Si le conflit persiste, les groupes concernés présentent un état de la situation au ministre ainsi que leurs recommandations. Le ministre nomme un conciliateur. Le conciliateur devra être le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie ou une personne indépendante des parties ainsi que des bénéficiaires oeuvrant sur le Territoire, laquelle sera choisie à l’intérieur d’une liste préalablement établie par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
33. Le conciliateur prend connaissance du litige, entend les parties et présente aux parties et au ministre ses recommandations. Si une des parties ou les 2 parties refusent les recommandations proposées par le conciliateur, le ministre décide des mesures à retenir et en informe les parties en donnant les motifs de sa décision. Le ministre transmet copie de sa décision aux groupes de travail conjoints concernés et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
34. Le résultat de la conciliation ne peut avoir pour effet de modifier les résultats du processus d’élaboration et d’approbation des plans généraux d’aménagement forestier et notamment les informations fournies par le maître de trappage cri concernant les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris.
3.2 Approbation des plans annuels d’intervention forestière
35. Le ministère des Ressources naturelles reçoit les plans, procède à l’analyse de recevabilité et de conformité du plan annuel d’intervention forestière avec le plan général d’aménagement forestier et les modalités prévues à la section intitulée «Modalités du régime forestier adapté» du chapitre 3 de l’Entente.
36. Les plans jugés non conformes sont retournés aux bénéficiaires. Le ministre en avise le Conseil Cris-Québec sur la foresterie et les groupes de travail conjoints.
37. Les plans jugés conformes sont transmis aux groupes de travail conjoints de chaque communauté tandis qu’un avis est envoyé au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
38. Les groupes de travail conjoints s’assurent de la conformité du plan annuel d’intervention forestière avec la section crie du plan général d’aménagement forestier. Les groupes de travail conjoints procèdent également aux vérifications additionnelles qu’ils jugent nécessaires. Les groupes de travail conjoints vérifient également si des situations litigieuses persistent, les documentent et les analysent, assurent des échanges sur la question et trouvent des solutions acceptables par les parties.
39. Dans l’éventualité où les plans annuels d’intervention forestière sont jugés non conformes, les groupes de travail conjoints en informent le ministre et font les recommandations appropriées au plus tard 30 jours après réception des plans par les groupes de travail conjoints. Le ministre réévalue la recevabilité et la conformité du plan annuel d’intervention forestière.
40. Les groupes de travail conjoints ou certains de leurs membres peuvent saisir le Conseil Cris-Québec sur la foresterie de tous différends, problèmes ou préoccupations relatifs au plan annuel d’intervention forestière et le Conseil veillera à le traiter en conformité avec son mandat. Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut obtenir du ministère des Ressources naturelles, sur demande spécifique, copie de tout plan annuel d’intervention forestière ou de modification.
41. Après avoir procédé, le cas échéant, aux changements, le ministre procède à l’approbation finale des plans annuels d’intervention forestière et transmet un avis à la partie crie du groupe de travail conjoint et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie ainsi qu’une copie des modifications au groupe de travail conjoint.
3.3 Modifications aux plans annuels d’intervention forestière
42. Les modifications aux plans annuels d’intervention forestière qui impliquent une modification aux activités d’aménagement prévues aux plans (changement sur le terrain) sont soumises au même processus d’élaboration et d’approbation que celui décrit précédemment.
4. SUIVI DES PLANS
4.1 Suivi annuel des interventions forestières
43. Le suivi annuel des interventions forestières vise à assurer le respect des stratégies d’aménagement décrites au plan général d’aménagement forestier et des activités prévues au plan annuel d’intervention forestière. Le suivi forestier réalisé concerne également les volumes de bois récolté, les travaux sylvicoles réalisés et l’application des normes d’intervention forestière.
44. Pour le Territoire, une attention particulière sera portée au suivi de l’application des normes décrites à la présente Entente ainsi que les autres modalités qui auront été inscrites dans les plans d’aménagement forestier, particulièrement les modalités de la section crie des plans généraux d’aménagement forestier.
45. Lorsque ceux-ci le jugent nécessaire, les groupes de travail conjoints sont impliqués dans le cadre de la programmation annuelle relative à la vérification des interventions faite par le ministère des Ressources naturelles. La programmation contient notamment la liste des travaux qui sont vérifiés de même que les méthodes d’échantillonnage qui seront utilisées.
46. L’implication des groupes de travail conjoints peut se faire au stade de l’élaboration de la programmation annuelle ou dès après la programmation proposée par le ministère des Ressources naturelles. Dans ce dernier cas, les groupes de travail conjoints peuvent faire des propositions de modifications à cette programmation annuelle. Les groupes de travail conjoints font les recommandations nécessaires dans les 2 cas.
47. Dans l’éventualité où le ministre refuse d’intégrer ces recommandations à la programmation annuelle, il doit expliquer sa position et informer les groupes de travail conjoints ou leurs membres des raisons pour lesquelles il ne peut accepter leurs recommandations.
48. Les résultats de la vérification des interventions sont transmis aux groupes de travail conjoints par l’entremise de rapports d’avancement périodiques des travaux et de bilans annuels du suivi des interventions, lesquels sont préparés par le ministère des Ressources naturelles. Au préalable, les groupes de travail conjoints devront convenir de la façon de présenter ce bilan annuel.
49. Afin de permettre aux membres des groupes de travail conjoints de prendre connaissance des différents travaux d’aménagement forestier réalisés ainsi que des méthodes de suivi utilisées, des visites conjointes des opérations de suivi des interventions forestières auront lieu sur les terrains de trappage cris au cours de la saison, selon une fréquence à être déterminée par le groupe de travail conjoint.
50. De plus, les rapports annuels d’intervention forestière préparés par les bénéficiaires seront déposés aux groupes de travail conjoints.
51. Les groupes de travail conjoints ou leurs membres peuvent faire des recommandations au Conseil Cris-Québec sur la foresterie et au ministre quant à toute question liée au suivi des interventions forestières et à celles-ci. Sur demande, le Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut obtenir des copies de documents produits dans le cadre du suivi annuel des interventions forestières.
4.2 Suivi de l’évolution de la forêt
52. À chaque année, des suivis sont réalisés par les bénéficiaires afin de connaître l’évolution de la forêt. Par exemple, des inventaires sont réalisés dans les plantations âgées de 10 ans. Ces inventaires permettent de savoir si les travaux réalisés antérieurement sont aptes à produire les effets qui avaient été escomptés dans les plans généraux d’aménagement forestier (validation des hypothèses inscrites au plan général d’aménagement forestier). Ces inventaires servent aussi à évaluer l’évolution de la régénération naturelle des forêts après intervention.
53. Actuellement, ces suivis de l’évolution de la forêt sont décrits au Manuel d’aménagement forestier de 1998 et constituent une obligation pour les bénéficiaires. Le ministère des Ressources naturelles valide l’information recueillie par les bénéficiaires à l’aide d’un processus d’échantillonnage (exemple: vérification de 10% des parcelles réalisées par les bénéficiaires).
54. Afin de s’assurer que l’échantillonnage reflète également les préoccupations cries, les groupes de travail conjoints sont impliqués dans le cadre de la programmation relative à la validation de l’information concernant l’évolution de la forêt. La programmation contient notamment la liste des travaux qui sont vérifiés de même que les méthodes d’échantillonnage qui seront utilisées.
55. Les groupes de travail conjoints informent le Conseil Cris-Québec sur la foresterie des propositions de méthodes d’échantillonnage quant à la protection des habitats fauniques.
56. L’implication des groupes de travail conjoints peut se faire au stade de l’élaboration de la programmation ou dès réception de la programmation proposée par le ministère des Ressources naturelles. Dans ce dernier cas, les groupes de travail conjoints peuvent faire des propositions de modifications à cette programmation. Les groupes de travail conjoints font les recommandations nécessaires dans les 2 cas.
57. Les résultats de la vérification des interventions sont transmis aux groupes de travail conjoints et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
58. Les groupes de travail conjoints ou leurs membres peuvent faire des recommandations au Conseil Cris-Québec sur la foresterie et au ministre quant à toute question liée à l’évolution de la forêt.
59. Dans le cadre des suivis de l’évolution de la forêt, le Conseil Cris-Québec sur la foresterie élaborera un projet de directives visant à introduire dans le processus de planification de l’aménagement forestier des stratégies permettant de prendre en compte la protection et la mise en valeur des habitats fauniques. Ce projet de directives sera transmis au ministre avant le 15 avril 2005. Si besoin est, celui-ci procédera à une concertation avec les autres entités gouvernementales concernées.
60. Des directives encadrant l’élaboration de ces stratégies d’aménagement seront par la suite introduites dans la section crie du plan général d’aménagement forestier. Ces directives feront l’objet de recommandations du Conseil Cris-Québec sur la foresterie. Cette démarche devrait être finalisée avant le 31 décembre 2005.
4.3 Rapport quinquennal
61. Le ministère des Ressources naturelles fournira aux membres des groupes de travail conjoints, à chaque 5 ans, un rapport concernant la vérification et l’évaluation du suivi de l’application des normes et des modalités prévues à l’Entente par terrain de trappage cri. Ce rapport contiendra également une description de l’état de la régénération pour chaque unité d’aménagement. Pour la période se terminant le 31 mars 2008, un premier rapport couvrant la période se terminant le 31 mars 2005 et un second rapport couvrant celle du 1er avril 2005 au 31 mars 2008 devront être fournis aux membres des groupes de travail conjoints.
4.4 Suivi des plans généraux d’aménagement forestier, des plans annuels d’intervention forestière et des normes du présent régime forestier adapté
62. Lorsque les groupes de travail conjoints constatent que les activités d’aménagement forestier ne sont pas conformes au plan général d’aménagement forestier et au plan annuel d’intervention forestière approuvés ou aux autres normes du présent régime forestier adapté, que la régénération est inadéquate ou tout autre problème résultant des activités d’aménagement forestier, ils en informent immédiatement le Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le ministre des Ressources naturelles et font des recommandations quant aux mesures à prendre.
5. MESURES TRANSITOIRES
63. Compte tenu que des activités d’aménagement forestier sont prévues sur le Territoire entre la date de signature de l’Entente et l’entrée en vigueur des prochains plans généraux d’aménagement forestier, les parties conviennent de prendre les mesures nécessaires afin de faire en sorte que le présent régime forestier adapté soit mis en oeuvre et intégré progressivement dans la programmation annuelle de coupe pour les années 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 de la façon suivante.
5.1 Plan annuel d’intervention forestière 2002-2003
64. Selon les plans annuels d’intervention forestière déposés le ou vers le 1er décembre 2001, les terrains de trappage cris touchés par des activités d’aménagement forestier pendant l’année 2002-2003 sont listés. Cette liste est remise aux Cris dès que possible après la signature de l’Entente.
65. Dès la signature de la présente Entente, le ministère des Ressources naturelles effectue des compilations pour l’ensemble de chaque terrain de trappage cri où des coupes sont prévues pour:
i. s’assurer de conserver un minimum de 30% de la superficie productive en peuplements de plus de 7 m de hauteur;
ii. évaluer le pourcentage de la superficie productive couverte par des feux ou des CPRS au cours des 19 dernières années afin de:
a) respecter la norme annuelle du maximum de 40% par période de 20 ans tel que définie à l’article 3.11.1 b de l’Entente;
b) établir le niveau annuel de coupe admissible selon les maximums prévus à l’Entente.
66. Par la suite, le ministère des Ressources naturelles transmet aux bénéficiaires concernés les résultats des analyses prévues au paragraphe précédent en leur indiquant de réviser leur planification de manière à:
i. corriger, s’il y a lieu, la superficie totale des coupes prévues pour s’aligner avec le maximum annuel admissible;
ii. réviser la superficie des aires de coupe avec séparateurs selon la norme prévue à l’article 3.11 du chapitre 3 de l’Entente;
iii. appliquer l’article 3.12 du chapitre 3 de l’Entente en effectuant seulement des coupes en mosaïque près des cours d’eau de plus de 5 m de largeur et des lacs de plus de 5 km2;
iv. appliquer, pour les nouvelles routes traversant les limites des terrains de trappage, les modalités prévues à l’article 3.13 du chapitre 3 de l’Entente.
67. En ce qui concerne les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, les parties à la présente Entente feront les efforts nécessaires, que les groupes conjoints soient formés ou non, pour faire en sorte d’appliquer les dispositions relatives aux sites d’intérêt pour les Cris et aux territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris aux secteurs d’intervention faisant l’objet de la planification annuelle 2002-2003 de la façon décrite ci-dessous.
68. Afin que les Cris débutent les travaux reliés aux modalités prévues aux articles 3.9 et 3.10 du chapitre 3 de l’Entente, le ministère des Ressources naturelles fournira à la partie crie des cartes synthèses des activités d’aménagement forestier planifiées pour le Territoire. De même, des cartes topographiques à l’échelle 1:20 000 devront être fournies pour chaque terrain de trappage sur lesquels des activités d’aménagement forestier sont planifiées. Les cartes synthèses ainsi que les cartes topographiques devront être fournies à la partie crie le ou avant le 18 janvier 2002. Ces cartes couvriront toutes les activités d’aménagement forestier, incluant la coupe, les travaux sylvicoles et les travaux de construction de chemins forestiers.
69. Les Cris pourront cartographier les éléments des dispositions relatives aux sites d’intérêt pour les Cris situés dans les secteurs d’intervention des plans annuels d’intervention forestière 2002-2003. Le ministère des Ressources naturelles sera informé du résultat de cet exercice dès que possible.
70. Pour ce qui est de l’application des éléments des dispositions relatives aux territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris situés dans les secteurs d’intervention des plans annuels d’intervention forestière 2002-2003, le maître de trappage cri ou son représentant désigné identifie les territoires sur lesquels il désire que les normes relatives aux territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris soient appliquées. Il fait également les commentaires concernant les chemins qui traversent les limites des terrains de trappage. Les Cris avisent le ministère des Ressources naturelles et, à leur choix, le ou les bénéficiaires concerné(s).
71. L’exercice décrit aux 2 paragraphes précédents doit être terminé, si possible, avant le 15 février 2002 et au plus tard le 28 février 2002. Celui-ci étant sommaire, les parties reprendront l’exercice complet pour l’année 2003-2004, les résultats étant livrés en septembre 2002.
72. Si des cas exceptionnels se présentent après le 28 février 2002, les parties feront les efforts nécessaires pour qu’ils soient pris en considération lors de la saison de coupe 2002-2003.
5.2 Plan annuel d’intervention forestière 2003-2004
73. Pour l’année 2003-2004, le ministère des Ressources naturelles fournira aux groupes de travail conjoints, à partir des plans quinquennaux d’aménagement forestier existants, le ou avant le 1er mai 2002:
— une liste de terrains de trappage touchés équivalente à celle prévue au paragraphe 64 des présentes; et
— une carte synthèse du plan quinquennal existant.
74. Les articles 65 et 66 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Les dispositions des articles 29 à 42 relatives à la préparation, à l’approbation et aux modifications des plans annuels d’intervention forestière s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au plan annuel 2003-2004. Les informations doivent être disponibles en septembre 2002 pour intégration dans la planification des plans annuels d’intervention 2003-2004 à déposer le 1er décembre 2002.
5.3 Plan annuel d’intervention forestière 2004-2005
75. Pour l’année 2004-2005, le ministère des Ressources naturelles fournira aux groupes de travail conjoints, à partir des plans quinquennaux d’aménagement forestier existants, le ou avant le 1er mai 2003:
— une liste de terrains de trappage touchés équivalente à celle prévue au paragraphe 64 des présentes; et
— une carte synthèse du plan quinquennal existant.
76. Les articles 65 et 66 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Les dispositions des articles 29 à 42 relatives à la préparation, à l’approbation et aux modifications des plans annuels d’intervention forestière s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au plan annuel 2004-2005. Les informations doivent être disponibles en septembre 2003 pour intégration dans la planification des plans annuels d’intervention 2004-2005 à déposer le 1er décembre 2003.
5.3.1 Plan annuel et permis d’intervention forestière 2005-2006
76.1. Pour l’année 2005-2006, le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs fournira aux groupes de travail conjoints, à partir des plans quinquennaux d’aménagement forestier existants, le ou avant le 1er mai 2004:
— une liste de terrains de trappage touchés équivalente à celle prévue à l’article 64 de la partie IV (C-4) de la présente annexe; et
— une carte synthèse du plan quinquennal existant.
76.2. Les articles 65 et 66 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Les dispositions des articles 29 à 42 relatives à la préparation, à l’approbation et aux modifications des plans annuels d’intervention forestière s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au plan annuel 2005-2006. Les informations doivent être disponibles en septembre 2004 pour intégration dans la planification des plans annuels d’intervention 2005-2006 à déposer le 1er décembre 2004.
5.3.2 Plan annuel et permis d’intervention forestière 2006-2007
76.3. Pour l’année 2006-2007, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune fournira aux groupes de travail conjoints, à partir des plans quinquennaux d’aménagement forestier existants, le ou avant le 1er mai 2005:
— une liste de terrains de trappage touchés équivalente à celle prévue à l’article 64 de la partie IV (C-4) de la présente annexe; et
— une carte synthèse du plan quinquennal existant.
76.4. Les articles 65 et 66 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Les dispositions des articles 29 à 42 relatives à la préparation, à l’approbation et aux modifications des plans annuels d’intervention forestière s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au plan annuel 2006-2007. Les informations doivent être disponibles en septembre 2005 pour intégration dans la planification des plans annuels d’intervention 2006-2007 à déposer le 1er décembre 2005.
5.3.3 Plan annuel et permis d’intervention forestière 2007-2008
76.5. Pour l’année 2007-2008, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune fournira aux groupes de travail conjoints, à partir des plans quinquennaux d’aménagement forestier existants, le ou avant le 1er mai 2006:
— une liste de terrains de trappage touchés équivalente à celle prévue à l’article 64 de la partie IV (C-4) de la présente annexe; et
— une carte synthèse du plan quinquennal existant.
76.6. Les articles 65 et 66 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Les dispositions des articles 29 à 42 relatives à la préparation, à l’approbation et aux modifications des plans annuels d’intervention forestière s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au plan annuel 2007-2008. Les informations doivent être disponibles en septembre 2006 pour intégration dans la planification des plans annuels d’intervention 2007-2008 à déposer le 1er décembre 2006.
5.3.4 Autres mesures applicables pour les années 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008
76.7. À compter du 1er avril 2005 et ce, jusqu’au 31 mars 2008, la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu des essences du groupe sapin, épinette, pin gris et mélèze (SEPM) des aires communes désignées à l’annexe I de la partie IV (C-4) de l’annexe C de la présente Entente est réduite de la manière prévue à cette annexe et en tenant compte des particularités suivantes.
En ce qui concerne les aires communes qui recoupent en partie le Territoire, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune doit, pour les seules fins de la répartition spatiale des coupes de bois dans ces aires communes, présumer que la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu des essences du groupe SEPM de l’aire commune concernée est réduite de 25%, de sorte que la quantité maximale de ces essences pouvant être autorisée à récolter sur la partie de l’aire commune qui recoupe le Territoire ne puisse en aucun cas excéder la possibilité forestière présumée.
De plus, dans la mesure où la composition forestière de l’aire commune le permet, le ministre doit, en tenant compte de celle-ci, voir à ce que les plans annuels d’intervention forestière 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 tendent à répartir sur la superficie totale de l’aire commune l’ensemble des coupes de manière à ce que le pourcentage de la superficie des coupes planifiées sur la partie de l’aire commune qui recoupe le Territoire n’excède pas de façon significative ce que représente en pourcentage la superficie de cette partie de territoire par rapport à la superficie totale de l’aire commune.
À compter du 1er avril 2005 et ce, jusqu’au 31 mars 2008, la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu des essences autres que celles visées au premier alinéa de chacune des aires communes est réduite de 5%.
76.8. Pour les années 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune doit réduire au permis d’intervention de ces années les volumes de bois que les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier et de contrats d’aménagement forestier auraient autrement été autorisés à récolter en vertu de leur contrat, si, en raison de l’application de la réduction prévue, la nouvelle possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu de l’aire commune concernée est inférieure à la somme des volumes de bois prévus au contrat des bénéficiaires qui leur sont attribués dans cette aire commune pour les essences du groupe SEPM ou pour les autres essences en cause, selon le cas.
Dans ce cas, le ministre soustrait de la somme des volumes de bois attribués la nouvelle possibilité forestière et il répartit la différence concernant les essences du groupe SEPM ou les autres essences en cause, selon le cas, sur l’ensemble des bénéficiaires de contrats de l’aire commune au prorata des volumes attribués à chacun. Toutefois, le ministre peut faire varier la réduction des volumes entre les bénéficiaires en fonction des impacts que peut avoir sur l’activité économique régionale ou locale la répartition de cette réduction entre eux.
76.9. Malgré la loi et les dispositions des articles 76.7 et 76.8 de la présente sous-section, un bénéficiaire de contrat peut, avec l’autorisation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, récolter par anticipation au cours des années 2005-2006 et 2006-2007 un volume additionnel de bois ne pouvant en aucun cas excéder au cours de ces 2 années 10% du volume annuel de bois que le bénéficiaire est autorisé à récolter selon les dispositions de la loi et de l’article 76.8.
Au cours de l’année 2007-2008, le ministre doit, le cas échéant, ajuster le permis d’intervention de cette année de façon à s’assurer que, sur une période de 3 ans, le volume annuel moyen récolté par le bénéficiaire n’excède pas ses attributions déterminées selon la loi et les dispositions des articles 76.7 et 76.8.
76.10. Pendant la période transitoire et malgré les dispositions du paragraphe c de l’article 3.10.4 du chapitre 3 de la présente Entente, le rythme annuel de récolte autorisé dans les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris sera modulé en fonction du niveau de perturbation antérieur dans chaque terrain de trappage de la façon suivante. Dans un terrain de trappage ayant subi moins de 15% de perturbation au cours des 20 dernières années, on pourrait effectuer de nouvelles coupes sur un maximum annuel de 3% de la superficie productive des territoires forestiers d’intérêt faunique de ce terrain de trappage. Ce pourcentage annuel serait réduit à 2% quand le niveau global de perturbation se situe entre 15% et 30% et il diminuerait à 1% lorsque le niveau global se situe entre 30% et 40%.
5.4 Modifications des plans quinquennaux d’aménagement forestier liées à l’application des mesures transitoires
77. Les plans quinquennaux d’aménagement forestier ne doivent pas être interprétés comme ayant pour effet de restreindre ou d’empêcher l’application des mesures transitoires prévues à la présente section.
77.1. Pendant la période transitoire, l’application des nouvelles modalités du régime forestier adapté pourrait entraîner des modifications à la planification forestière. Considérant que ces modifications seront étudiées en détail dans le processus d’approbation ou de modification de chaque plan annuel d’intervention forestière, les parties aux présentes conviennent que les bénéficiaires devront intégrer ces nouvelles informations aux plans quinquennaux d’aménagement forestier sans autre formalité.
5.4.1 Dispositions particulières applicables aux plans quinquennaux d’aménagement forestier dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er avril 2004 ou le 1er avril 2005
I- Préparation des plans quinquennaux d’aménagement forestier
77.2. Les plans quinquennaux d’aménagement forestier qui doivent entrer en vigueur le 1er avril 2004 ou le 1er avril 2005, selon le cas, et prendre fin le 31 mars 2008, devront comporter une section particulière qui regroupera les informations à intégrer, à savoir les sites d’intérêt pour les Cris, les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris et les informations relatives aux mesures d’harmonisation.
77.3. Les groupes de travail conjoints s’assurent de la participation des Cris à l’élaboration des plans quinquennaux d’aménagement forestier et s’assurent de la disponibilité de l’information, notamment quant à la localisation précise des sites d’intérêt pour les Cris et des territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, de même que de la concordance des mesures retenues par rapport à celles convenues dans la section intitulée: «Modalités du régime forestier adapté» du chapitre 3 de l’Entente. À cet effet, les groupes de travail conjoints participent à l’élaboration du contenu des cartes de travail relatives à la localisation des territoires d’intérêt particulier pour les Cris.
77.4. Le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs informe les bénéficiaires de contrats de la localisation des sites d’intérêt pour les Cris et des territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris. Les bénéficiaires préparent le plan quinquennal d’aménagement forestier en conséquence.
77.5. Dès lors et tout au long du processus de préparation des plans quinquennaux d’aménagement forestier, les bénéficiaires et le maître de trappage cri se concertent quant à la localisation des blocs de forêt résiduelle à conserver dans les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, quant au plan de développement du réseau routier et quant aux mesures d’harmonisation, et cela afin de prévenir les conflits d’usage. L’exercice vise, entre autres, à ce que les Cris fassent part des connaissances cries permettant d’identifier toutes préoccupations autres que la localisation des sites d’intérêt pour les Cris et des territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris déjà fournie.
77.6. Les groupes de travail conjoints suivent l’évolution de l’élaboration des plans en s’assurant qu’à la date de leur dépôt les informations visées à l’article 77.2 disponibles à cette date y sont intégrées.
77.7. Les articles 31 à 34 de la partie IV (C-4) de la présente annexe concernant les conflits d’usage s’appliquent, le cas échéant.
II- Approbation des plans quinquennaux d’aménagement forestier
77.8. À la suite du dépôt d’un plan quinquennal d’aménagement forestier, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs vérifie, entre autres, que le plan intègre les informations transmises par les Cris concernant les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris. Il vérifie également que les interventions planifiées (traitements sylvicoles et autres activités d’aménagement forestier) respectent les dispositions de l’Entente.
77.9. Les plans jugés non conformes par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs sont retournés aux bénéficiaires pour que les correctifs requis y soient apportés. Le ministre en avise le Conseil Cris-Québec sur la foresterie et les groupes de travail conjoints concernés.
77.10. Lorsqu’un plan est jugé conforme par le ministre, il doit être transmis au groupe de travail conjoint concerné et un avis spécifiant sa conformité est envoyé au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
77.11. Dans l’éventualité où le plan quinquennal d’aménagement forestier est jugé non conforme par le groupe de travail conjoint concerné, celui-ci en informe le ministre et fait les recommandations appropriées au plus tard 30 jours après la réception du plan. Le ministre réévalue la conformité du plan quinquennal d’aménagement forestier à la lumière des recommandations émises par le groupe de travail conjoint.
77.12. Les groupes de travail conjoints ou certains de leurs membres peuvent saisir le Conseil Cris-Québec sur la foresterie de tous différends, problèmes ou préoccupations relatifs au plan quinquennal d’aménagement forestier et le Conseil veillera à les traiter en conformité avec son mandat. Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut obtenir du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, sur demande spécifique, copie de tout plan quinquennal d’aménagement forestier ou des modifications d’un tel plan.
Les groupes de travail conjoints peuvent à cette étape prêter leur assistance à la participation des communautés concernées aux consultations si désiré par le conseil de chaque communauté crie dans le cadre du processus d’information et de consultation publique.
77.13. Après avoir procédé, le cas échéant, aux changements, le ministre procède à l’approbation finale des plans quinquennaux d’aménagement forestier et transmet un avis à la partie crie du groupe de travail conjoint concerné et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie ainsi qu’une copie des modifications qu’il a apportées au groupe de travail conjoint.
III- Modifications des plans quinquennaux d’aménagement forestier
77.14. Les modifications des plans quinquennaux d’aménagement forestier visés à l’article 77.2 qui impliquent une modification autre que celle visée à l’article 77.1 sont soumises au même processus de préparation et d’approbation que celui décrit aux articles 77.2 à 77.13.
5.5 Effet des mesures transitoires sur la préparation des plans généraux d’aménagement forestier
78. L’application de la présente section relative aux mesures transitoires n’a pas pour effet de restreindre l’exercice relatif à la préparation des plans généraux d’aménagement forestier.
ANNEXE I
(Article 76.7)
Réduction de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu des essences du groupe SEPM des aires communes concernées


Aire commune Pourcentage de réduction


025-03 20,2%


026-04 23,6%


026-05 24,4%


026-06 25,0%


026-20 24,4%


042-01 21,3%


082-85C 23,8%


083-87N 23,5%


084-03 22,4%


084-04 22,5%


084-20 20,7%


085-20 20,4%


086-01 20,0%


086-03N 25,0%


086-10 25,0%


086-20 24,6%


086-21 24,2%


086-22 25,0%


086-24 21,6%


087-04 23,1%


087-20 23,3%

Partie V (C-5) - CARTE DU TERRITOIRE MUSKUCHII
Partie VI (C-6) - RÉCUPÉRATION DES BOIS EN CAS DE DÉSASTRES NATURELS
1. Les parties reconnaissent l’existence d’une problématique liée à la récupération des bois sur le Territoire visé par la présente Entente en cas de désastres naturels, tels les incendies de forêt, les chablis, les épidémies d’insectes ou les maladies cryptogamiques causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire forestière.
2. Les parties conviennent d’entreprendre des discussions afin de résoudre cette problématique dans l’esprit du chapitre 3 de la présente Entente.
À cette fin, un groupe de travail sera établi dès la signature par les parties de l’Entente modifiant l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, lequel sera composé de 3 représentants désignés par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et de 3 représentants désignés par l’Administration régionale crie.
Au terme des discussions, chaque partie rédigera un rapport qui sera remis à l’autre partie. Les parties décideront par la suite de l’opportunité de préparer un rapport conjoint. Les parties soumettront un rapport final au Conseil Cris-Québec sur la foresterie ou au Comité de liaison permanent au plus tard le 31 mai 2005.
D. 507-2002, Ann. C; D. 897-2004, a. 8 à 16; D. 679-2007, a. 3 à 11.
MODALITÉS DU TRANSFERT DES TERRES DITES DU « BLOC D » DE CHISASIBI
1. Un immeuble connu et désigné comme étant le Bloc D du Bassin de la Grande-Rivière est décrit comme suit : une superficie d’environ cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent onze mètres carrés (5 399 711 m2), tel qu’illustré au plan d’arpentage préparé par Michel Brunet, arpenteur, en date du 23 août 1978.
2. Québec devra transférer l’administration, la régie et le contrôle des terres désignées comme étant le Bloc D, incluant la piste d’atterrissage, au gouvernement du Canada pour l’usage et le bénéfice exclusif de la Nation crie de Chisasibi, conformément aux conditions suivantes.
3. Un droit de passage d’une largeur de cent cinquante (150) pieds, servant d’emprise pour la portion de la route d’accès de Chisasibi qui traverse lesdites terres, sera désigné comme étant des terres de Catégorie III.
4. Un corridor de cinq cents (500) pieds de largeur situé de chaque côté du droit de passage sera désigné comme étant des terres de Catégorie II.
5. Le gouvernement du Québec fournira les études de caractérisation effectuées sur l’immeuble susdit, prendra les mesures appropriées prévues par la Loi sur la qualité de l’environnement et la réglementation afférente afin que les terres qui feront l’objet du transfert soient acceptables au plan environnemental tenant compte du fait que les activités reliées à la piste d’atterrissage seront maintenues. Cet engagement du Québec se limite aux exigences environnementales requises en raison des activités effectuées sur l’immeuble par Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James, la Société de développement de la Baie-James et leurs mandataires.
6. À la réception d’une demande du gouvernement du Canada de transférer l’administration, la régie et le contrôle des terres désignées comme Bloc D, sujet aux paragraphes 5 et 6, pour l’usage et le bénéfice exclusif de la Nation crie de Chisasibi, Québec fournira des instructions d’arpentage au gouvernement du Canada avant le 1er juin 2002 et coopérera dans le but de compléter les exigences techniques du transfert le plus tôt possible. La base de référence pour les instructions d’arpentage sera la description technique et le plan d’arpentage préparés par Michel Brunet, arpenteur, en date du 23 août 1978 intitulé « Aire de service et d’entreposage du Bloc D ».
Le processus du transfert entre le Québec et le Canada sera fait selon la procédure usuelle.
7. Les parties conviennent par les présentes, et Québec s’engage à s’assurer, que les frontières sud et ouest des terres désignées comme Bloc D soient contiguës au périmètre présent des Terres de Catégorie IA.
8. Débutant à la ligne des hautes eaux, la rive sud de la Grande-Rivière située à l’intérieur du périmètre des terres désignées comme Bloc D devra être incluse dans la description des Terres de la Catégorie IA. Pour plus de certitude, les parties conviennent que la restriction de deux cents (200) pieds décrite dans l’article 5.1.5 de la CBJNQ ne devra pas s’appliquer.
9. Si l’aire totale des Terres de Catégorie I excède deux mille cent quarante virgule six (2 140,6) milles carrés ou cinq mille cinq cent quarante-quatre virgule un kilomètres carrés (5 544,1 km2) après le transfert ici décrit, le gouvernement du Québec consent à cette augmentation de l’aire des Terres de Catégorie I.
10. Le Québec s’engage à effectuer le transfert final le plus tôt possible après que les travaux de restauration des lieux auront été exécutés à la satisfaction de la partie crie et du gouvernement du Canada, tout en tenant compte de l’article 5 ci-dessus en ce qui a trait à l’usage du site.
11. Le règlement des réclamations devant la Cour supérieure du Québec par le Grand Conseil des Cris du Québec et l’Administration régionale crie et al. contre le Procureur général du Québec dans les dossiers légaux 500-05-004330-906 et 500-05-027984-960, concernant la reconnaissance des terres désignées comme Bloc D comme faisant partie des Terres de Catégorie IA est prévu au chapitre 9 de la présente Entente.
D. 507-2002, Ann. D; D. 897-2004, a. 17; D. 679-2007, a. 4.
CONTRAT D’AGENT LOCAL D’INSCRIPTION
(spécimen)
ENTRE:
Le gouvernement du Québec, agissant par le Secrétaire général chargé de voir à l’inscription des bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, dûment autorisé par le décret ______________________, ci-après appelé le «SECRÉTAIRE GÉNÉRAL»
ET:
La Corporation foncière de ______________________________________________________________________________,
corporation légalement constituée, ayant son siège social au ___________________________________________ et une place
d’affaires à ____________________________________________________________________________________, agissant
par _________________________________________________________________________________, dûment autorisé en
vertu d’une résolution du conseil d’administration datée du jour du mois de 20 dont une copie conforme est annexée,
ou
Le Conseil de bande de CHISASIBI agissant par __________________________________________________, dûment autorisée en vertu d’une résolution du conseil de bande en date du ____________________ jour du mois de _________________ 20___________ dont une copie conforme est annexée,
ci-après appelé le «CONTRACTANT»
1. OBJET DE LA CONVENTION
Le ministre retient les services du contractant qui accepte de fournir les services d’agent local d’inscription prévus à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1)
2. OBLIGATIONS DU CONTRACTANT
2.1 Le contractant s’engage à fournir au Secrétaire général, à l’adresse que ce dernier détermine, toute l’information pertinente à la mise sur pied, à l’administration et au maintien à jour du Registre des bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
2.2 L’information pertinente comprend la transmission des formulaires appropriés, les informations relatives aux naissances, aux décès, aux mariages, aux séparations légales, aux divorces, aux changements de résidence et aux changements d’affiliation des bénéficiaires dans la communauté.
3. OBLIGATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Le Secrétaire général s’engage à transmettre les directives administratives pertinentes et le matériel nécessaire (formulaires d’inscription, de modification, enveloppes pré-affranchies, service de téléphone à frais virés) afin que le contractant soit en mesure de transmettre au Secrétaire général les données de base sous une forme compatible avec les systèmes établis et déjà en opération.
4. RÉMUNÉRATION
Le Secrétaire général s’engage à verser annuellement au contractant:
a) un montant forfaitaire de cinq cents (500,00 $) dollars; et
b) une somme de un (1,00 $) dollar pour chaque bénéficiaire officiellement inscrit au Registre. Ces montants sont versés pour l’exécution complète et entière des obligations prévues à ce contrat sans autres frais, coûts ou dépenses que ce soit.
5. MODALITÉS DE PAIEMENT
Le Secrétaire général versera au contractant les sommes définies à l’article 4 en deux versements répartis comme suit:
a) le 1er juillet de chaque année, un montant forfaitaire de cinq cents (500,00 $) dollars;
b) le 31 décembre de chaque année, une somme établie selon le nombre de bénéficiaires dûment enregistrés sur les listes officielles du ministère des Affaires sociales en date du 1er décembre de l’année visée; (1 bénéficiaire = (1,00 $) dollar par année)
6. RENOUVELLEMENT
Les deux parties conviennent que la présente entente se renouvellera par tacite reconduction.
7. RÉSILIATION DU CONTRAT
Ce contrat peut être résilié en tout temps par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration des présentes de son intention de mettre fin au contrat.
8. DURÉE DU CONTRAT
Ce contrat prend effet le 1er janvier 1983 et se termine le 31 décembre 1983.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en double exemplaires.
__________________________________________________________________________ 83-11-02
Secrétaire général chargé de l’inscription des bénéficiaires au ministère des affaires sociales date
Conseil de bande de Chisasibi
_________________________________________ 83/10/19
ou Corporation foncière de Chisasibi date
_________________________________________
D. 507-2002, Ann. E.
PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LE FINANCEMENT DU PROGRAMME POUR LES ADMINISTRATEURS LOCAUX POUR L’ENVIRONNEMENT
SPÉCIMEN
PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA NATION CRIE DE CHISASIBI RELATIVEMENT AU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE L’ADMINISTRATEUR LOCAL EN ENVIRONNEMENT
PROTOCOLE D’ENTENTE
ENTRE :
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, pour et au nom du Gouvernement du Québec ici représenté par Jocelyn Roy, directeur régional du Nord-du-Québec du ministère de l’Environnement ;
PARTIE CI-APRÈS DÉSIGNÉE PAR L’EXPRESSION « Le Ministre » ;
ET :
LA NATION CRIE DE CHISASIBI, corporation légalement constituée dont le siège social est situé à Chisasibi dans le district judiciaire de l’Abitibi ici représentée par ______________________________, dûment autorisée aux fins des présentes par la résolution ______________________________ du Conseil de La Nation Crie de Chisasibi dont copie certifiée conforme ci-jointe ;
PARTIE CI-APRÈS DÉSIGNÉE PAR L’EXPRESSION « La Nation Crie ».
ATTENDU QUE le chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du Nord-du-Québec et le chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) prévoient un régime particulier de protection de l’environnement et du milieu social pour le territoire de la Baie-James ;
ATTENDU QUE le régime de protection de l’environnement et du milieu social du territoire de la Baie-James prévoit la nomination d’un administrateur local cri (ci-après désigné par les mots « administrateur local en environnement ») par chaque Corporation de Village cri et chaque Nation, afin d’exercer sur les terres de catégorie I, les pouvoirs, les fonctions et les devoirs du sous-ministre de l’Environnement dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social ;
ATTENDU QU’il est opportun que l’administrateur local en environnement réalise d’autres fonctions se rapportant à l’environnement et à l’hygiène du milieu ;
ATTENDU QU’il y a lieu pour le Gouvernement du Québec de verser une subvention pour défrayer une partie du salaire et des dépenses de l’administrateur local en environnement ;
ATTENDU QUE le Conseil du Trésor a, par sa décision numéro en date du , autorisé le versement d’une subvention à cette fin.
EN CONSÉQUENCE les parties conviennent de ce qui suit :
OBJET
1. Le protocole d’entente a pour objet d’assurer à La Nation Crie les services d’un administrateur local compétent en environnement, en versant une subvention maximale de 16 800 $ visant à défrayer une partie du salaire et des frais de voyage de cet administrateur local.
OBLIGATIONS DE LA NATION CRIE
2. La Nation Crie s’engage à ce que l’administrateur local en environnement qu’elle emploie assume les responsabilités et les tâches suivantes :
1) exécuter les fonctions d’administrateur sur les terres de catégorie I dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social ;
2) agir comme officier en hygiène du milieu sur une base continue ;
3) s’assurer que l’échantillonnage hebdomadaire de l’eau potable dans la communauté soit effectué conformément aux modalités prescrites par le Règlement sur l’eau potable (chapitre Q-2, r.4.1) ;
4) conseiller les autorités locales sur la gestion adéquate des systèmes de gestion des déchets solides et des eaux usées et sur l’alimentation en eau potable de la communauté et participer à des programmes d’information et d’éducation dans le domaine de l’environnement et de l’hygiène du milieu ;
5) agir à titre d’interlocuteur pour sa communauté auprès de différents comités sur l’environnement et auprès de la Direction régionale du Nord-du-Québec du ministère de l’Environnement, en ce qui concerne les problèmes environnementaux de sa communauté en dehors des terres de catégorie I ;
6) participer à des réunions trimestrielles organisées par le ministère de l’Environnement, notamment, aux fins de :
a) pourvoir à des programmes de formation permanente en environnement et en hygiène publique pour les administrateurs locaux ;
b) présenter et discuter les rapports visés à l’article 3 ;
c) discuter des conditions environnementales de chaque communauté, de leurs problèmes et des solutions possibles s’y rattachant ;
7) agir comme conseiller auprès du Conseil de La Nation Crie et du Conseil de la Corporation du Village cri dans l’élaboration de règlements municipaux et de décisions administratives sur les terres de catégorie I en matière d’hygiène, de zonage, d’aménagement du territoire, d’alimentation en eau, de gestion de la faune et autres matières semblables.
3. De plus, La Nation Crie s’engage à :
1) retenir les services d’un administrateur local en environnement de façon à ce qu’il soit un employé de La Nation Crie et qu’il relève de celle-ci ;
2) fournir, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’expiration du protocole, un état financier spécifique aux activités de l’administrateur local en environnement. Cet état financier doit être accompagné du rapport de l’expert-comptable de la corporation ;
3) soumettre, dans les trente (30) jours suivant l’expiration du protocole, un rapport annuel des activités de l’administrateur local en environnement ; et
4) rembourser la partie non utilisée de la subvention lors de la soumission du rapport final visé au paragraphe 2.
MODALITÉS FINANCIÈRES
4. Le salaire et les frais de voyage de l’administrateur local en environnement sont admissibles à la subvention visée à l’article 1 jusqu’à concurrence de 16 800 $.
5. Le Ministre s’engage à verser la subvention visée à l’article 1 au montant de 16 800 $ en un seul paiement suite à l’autorisation du Conseil du Trésor et dans les trente (30) jours de la signature du protocole d’entente.
6. Le Ministre peut interrompre le versement de la subvention ou recouvrer, en tout ou en partie, la subvention déjà versée, si il est d’avis que les conditions stipulées au protocole d’entente ne sont pas respectées. Il peut également recouvrer la partie de la subvention qui, de son avis, n’a pas été utilisée.
Dans tous ces cas, La Nation Crie doit remettre au Ministre le montant exigé dans les 60 jours suivant l’envoi d’un avis de recouvrement.
DURÉE
7. Le protocole d’entente prend effet à compter du et se terminera le
REPRÉSENTANTS DES PARTIES
8. Le Ministre désigne le directeur à la Direction régionale du Nord-du-Québec du ministère de l’Environnement, comme son représentant officiel pour les fins du protocole d’entente.
La Nation Crie désigne le chef de La Nation Crie de Chisasibi comme son représentant officiel pour les fins du protocole d’entente.
DOMICILE
9. Tout avis, correspondance ou procédure destiné à une partie peut être remis au représentant de cette partie en personne ou être envoyé par courrier recommandé à l’adresse suivante de cette partie :
Le Ministre :
Direction régionale du Nord-du-Québec
Ministère de l’Environnement
180, boulevard Rideau - Local 1.04
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1N9
La Nation Crie :
La Nation Crie de Chisasibi
Chisasibi (Québec) J0M 1E0
Advenant qu’une partie ait à changer d’adresse, elle doit en aviser l’autre partie au moins dix (10) jours auparavant.
PRÉSÉANCE DU TEXTE EN FRANÇAIS
10. En cas de divergence entre la version française et la version anglaise du texte du protocole d’entente, la version française a préséance sur la version anglaise.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES, APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PROTOCOLE D’ENTENTE ET L’AVOIR ACCEPTÉ, ONT DÛMENT SIGNÉ EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS :
À ROUYN-NORANDA, ce ______________________________ jour de __________
POUR LE MINISTRE

À CHISASIBI, ce ______________________________ jour de __________
POUR LA NATION CRIE

D. 507-2002, Ann. F.
CADRE DE RÈGLEMENT SE RAPPORTANT AU TRANSFERT DE TERRES ENTRE MISTISSINI ET OUJÉ-BOUGOUMOU
I OBJECTIF
1. Les parties aux présentes conviennent de définir un processus et un calendrier précis qui permettront l’allocation de Terres de Catégories IA, IB et II (telles que définies dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, ou CBJNQ) à la communauté d’Oujé-Bougoumou, ce qui implique la rétrocession de superficies équivalentes de terres de la communauté de Mistissini. Par conséquent, les parties conviennent qu’un calendrier et un échéancier seront définis relativement à la conclusion d’une Convention complémentaire à la CBJNQ qui aura pour objet la création de Oujé-Bougoumou à titre de neuvième bande crie. Les parties s’entendent en outre sur le règlement définitif, comme il est exposé dans la présente Entente, des questions contenues dans le Protocole d’entente de 1989 concernant Mistissini ainsi que dans les ententes de 1989 et de 1994 conclues avec Oujé-Bougoumou.
II TERRES
2. Il est convenu qu’il est maintenant approprié de dissocier des Terres de Catégorie I et de Catégorie II de Mistissini les terres qui avaient été allouées à l’origine en fonction du nombre de personnes cries d’Oujé-Bougoumou qui étaient alors inscrites à titre de membres de la bande de Mistassini le 11 novembre 1975.
3. Les descriptions des Terres de Catégorie I et de Catégorie II de la communauté de Mistissini doivent être modifiées pour respecter les allocations des Terres de Catégorie I et de Catégorie II de Mistissini et d’Oujé-Bougoumou en fonction de leur population respective au moment de la signature de la CBJNQ et pour permettre l’établissement de Terres de Catégorie I et de Catégorie II pour la communauté d’Oujé-Bougoumou.
4. Les Terres de Catégorie I et de Catégorie II de Mistissini qui seront réallouées à Oujé-Bougoumou comprennent les aires suivantes: cent (100) km2 de Terres de Catégorie IA, soixante-sept (67) km2 de Terres de Catégorie IB et deux mille cent quarante-cinq (2 145) km2 de Terres de Catégorie II.
Les aires se rapportant aux terres de Mistissini, y compris les aires pouvant faire l’objet d’ajustements, sont représentées en général sur la carte I ci-jointe.
5. Le Québec et Oujé-Bougoumou conviennent que la carte II ci-jointe, expose les limites proposées pour les Terres des Catégories IA, IB et II pour Oujé-Bougoumou, sous réserve de modifications reflétant l’exclusion des éléments suivants des Terres de Catégorie I: lignes de transmission, corridors de 1 km de chaque côté de ces lignes de transmission, et route L-209 ainsi que son emprise (pour une largeur approximative de quarante-cinq (45) mètres).
Les lignes de transmission et leur emprise seront également exclues des Terres de Catégorie II, toutes les Terres des Catégories I et II qui sont ainsi exclues faisant partie des Terres de Catégorie III.
6. Les parties conviennent que la soustraction et l’allocation de toutes les Terres de Catégorie I et de Catégorie II se dérouleront en conformité avec les lois applicables à l’intérieur du processus accepté et utilisé par les parties pour l’allocation initiale des Terres de Catégorie I et de Catégorie II.
À cette fin, les parties conviennent que les dispositions de la Partie IX de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec s’appliquent aux Terres de Catégorie IA de Mistissini. Les parties conviennent en outre que les modifications relatives aux Catégories et aux statuts des terres ne sont pas assujetties au processus d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social.
7. À partir de la date de la signature de la présente Entente jusqu’au transfert final des Terres des Catégories IA et IB et à l’allocation des Terres de Catégorie II à Oujé-Bougoumou, le Québec s’engage à mettre en oeuvre des mesures de protection à l’égard de ces terres semblables à celles en vigueur pour les autres communautés cries, pour autant que l’application de ces mesures ne dépasse pas le 31 mars 2005.
8. Avant l’arpentage des Terres de Catégorie I de Mistissini et d’Oujé-Bougoumou, des plans précisant les travaux d’arpentage à réaliser doivent être approuvés par ces communautés.
9. Le Québec n’exigera pas d’Oujé-Bougoumou et de Mistissini le paiement des frais d’arpentage pour les Terres de Catégorie I ni le remboursement des dépenses liées à l’allocation des Terres de Catégorie II.
10. Le Québec convient par les présentes que le corridor de deux cents (200) pieds situé le long des berges des lacs et des rivières adjacents aux Terres de Catégorie I de Mistissini qui est actuellement conservé par le Québec sera éliminé lors de la signature de l’Entente finale. Il est spécifiquement convenu que les descriptions territoriales révisées de toutes les Terres de Catégorie I de Mistissini ne comprennent pas les corridors de deux cents (200) pieds situés entre la ligne des hautes eaux des nappes d’eau importantes et les limites des Terres de Catégorie I qui sont actuellement incluses dans la description territoriale des Terres de Catégorie I de Mistissini, et que l’ajout conséquent d’environ trente-trois (33) km2 représentant la zone couverte par les corridors de deux cents (200) pieds doit être soustrait si nécessaire pour garantir l’allocation exacte des Terres de Catégorie I à la communauté de Mistissini. La superficie approximative de trente-trois (33) km2 des Terres de Catégorie II comprenant les corridors à éliminer doit être ajoutée aux Terres de Catégorie II de Mistissini si nécessaire.
11. Le Québec convient en outre par les présentes que le corridor de deux cents (200) pieds ne s’appliquera pas aux terres de la communauté d’Oujé-Bougoumou qui sont visées par les présentes.
12. Mistissini et Oujé-Bougoumou conviennent qu’un accès aux rivages situés le long des Terres de Catégorie I sera permis pour des raisons de sécurité.
III DISPOSITIONS FINANCIÈRES
13. Conformément à des discussions antérieures, un montant total de quarante millions de dollars (40 M$) a été affecté par le Québec au règlement définitif du transfert des terres entre Oujé-Bougoumou et Mistissini, y compris la résolution de la cause Abel Bosum relativement au Québec, le Protocole d’entente de 1989 en faveur de Mistissini et les ententes d’Oujé-Bougoumou de 1989 et de 1994.
14. En considération de ce qui précède, le Québec devra, en plus des autres dispositions de la présente Entente, payer ledit montant total de quarante millions de dollars (40 M$) de la manière suivante: à la signature de la Convention complémentaire un premier versement de dix millions de dollars (10 M$) à Mistissini et de dix millions de dollars (10 M$) à Oujé-Bougoumou. Des montants additionnels de cinq millions de dollars (5 M$) à chaque communauté seront également versés par le Québec au cours de chacune des deux (2) Années financières suivant la signature de la Convention complémentaire.
15. Il est convenu que les communautés de Mistissini et d’Oujé-Bougoumou utiliseront leur part respective du montant total de quarante millions de dollars (40 M$) conformément aux priorités et selon les moyens qu’elles jugent appropriés, dans le cadre de l’article 13 ci-dessus.
16. Le montant de quarante millions de dollars (40 M$) n’est censé remplacer aucun programme gouvernemental existant qui pourrait s’appliquer aux demandes présentées par Mistissini ou Oujé-Bougoumou. Le Secrétariat aux affaires autochtones s’engage à aider Mistissini et Oujé-Bougoumou à identifier les programmes existants qui pourraient répondre aux besoins des communautés.
IV FAUNE
17. Le Québec et Mistissini élaboreront un processus auquel participeront la communauté, la Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ) et la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) et qui aura pour objectif de mettre sur pied une corporation conjointe chargée de la gestion et des opérations de la réserve faunique des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi et de ses installations.
18. Le Québec et Oujé-Bougoumou élaboreront un processus auquel participeront la communauté, la Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ) et la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) et qui aura pour objectif de mettre sur pied une corporation conjointe chargée de la gestion et des opérations de la réserve faunique Assinica et de ses installations.
19. Le Québec s’engage par l’intermédiaire de la FAPAQ à entreprendre des discussions avec Oujé-Bougoumou dans le but de transformer la réserve faunique Assinica en un parc du patrimoine cri, dans le cadre du réseau des parcs du Québec.
V TERRITOIRES DE CHASSE DE MISTISSINI SITUÉS AU-DELÀ DU TERRITOIRE VISÉ PAR LA CBJNQ
20. Étant donné que Mistissini a, depuis les négociations de la CBJNQ et de façon continue depuis sa signature, présenté une revendication relative aux territoires de chasse de Mistissini s’étendant à l’est de la ligne de partage des eaux, le Québec, dans un délai de six (6) mois suivant la signature de la présente Entente, établira avec les parties concernées un processus visant le règlement de cette revendication.
VI TRANSPORTS
21. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) s’engage à entreprendre des travaux d’amélioration et à paver la Route 167 Nord de Chibougamau à Mistissini pour un montant estimatif global de douze millions de dollars (12 M$) au cours des trois (3) prochaines Années financières, suivant le calendrier suivant: quatre millions de dollars (4 M$) en 2002-2003, quatre millions de dollars (4 M$) en 2003-2004 et quatre millions de dollars (4 M$) en 2004-2005.
22. Les travaux qui seront entrepris en 2002-2003 seront sous la responsabilité du MTQ, avec l’objectif de maximiser les retombées dans la communauté, en particulier pour l’emploi.
23. Pour les Années financières subséquentes (2003-2004 et 2004-2005), les modalités et conditions de la réalisation du projet seront négociées avec la communauté, y compris les questions de l’emploi, des contrats et de l’approvisionnement.
24. Pour ce qui est de la route d’accès à Oujé-Bougoumou, le MTQ s’engage à court terme à poursuivre ses efforts afin d’améliorer la sécurité, entre autres mesures par l’épandage de produits abat-poussière. Le MTQ collaborera par ailleurs avec la communauté pour élaborer et mettre en oeuvre une solution à long terme.
VII MODIFICATIONS DE LA CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
25. Les parties acceptent de prendre les mesures appropriées pour apporter les modifications nécessaires à la CBJNQ à l’aide d’une Convention complémentaire qui modifiera les dispositions de la CBJNQ liées aux descriptions territoriales et à celles qui énumèrent les communautés cries. Les parties s’engagent à accomplir tous les efforts nécessaires pour que l’Entente finale et la Convention complémentaire soient signées en même temps.
VIII PARTICIPATION DU GOUVERNEMENT DU CANADA
26. Les parties s’engagent à accomplir tous les efforts nécessaires en vue d’obtenir la participation du gouvernement du Canada à titre de signataire de la Convention complémentaire en vertu de la présente Entente et de l’Entente finale, au moment jugé le plus opportun.
IX DISPOSITIONS LÉGALES
27. Les dispositions se rapportant à l’état de la cause Abel Bosum sont présentées au chapitre 9 de la présente Entente.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À WASKAGANISH EN CE 7e JOUR DE FÉVRIER 2002
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC:
_______________________________________________
GILLES BARIL,
Ministre d’État aux Ressource naturelles et aux Régions
Ministre des Ressources naturelles
Ministre des Régions
Ministre responsable du Développement du Nord québécois
_______________________________________________
RÉMY TRUDEL,
Ministre d’État à la Population et aux Affaires autochtones
Ministre délégué aux Affaires autochtones
POUR LES PARTIES CRIES:
_______________________________________________
TED MOSES,
Grand Chef du Grand Conseil des Cris
(Eeyou Istchee)
Président de l’Administration régionale crie
_______________________________________________
SAM R. BOSUM,
Chef d’Oujé-Bougoumou
_______________________________________________
JOHN LONGCHAP,
Chef de la nation crie de Mistissini
D. 507-2002, Ann. G.
ILLUSTRATION DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
INTRODUCTION
L’objectif de la présente annexe est de fournir des indications plus précises sur l’application de la formule d’indexation décrite au chapitre 7 de l’Entente ainsi que sur les sources de données utilisées dans le cadre de ladite formule d’indexation.
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FORMULE D’INDEXATION
La contribution annuelle de 70 M$ pour l’Année financière 2004-2005 sera indexée annuellement à compter de l’Année financière 2005-2006 en fonction d’un facteur d’indexation mesurant l’évolution de la valeur de la production dans les secteurs de l’hydroélectricité, de la foresterie et des mines dans le Territoire visé par le chapitre 7 de la présente Entente. L’indexation reflètera l’évolution des quantités et des prix au cours des 5 années civiles antérieures par rapport à la valeur de la production dans ces secteurs au cours d’une période de référence de base s’étalant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, telle que décrite à l’article 7.6.
OBTENTION DES DONNÉES ET CALCUL DES VALEURS DE PRODUCTION
1. Hydroélectricité
1.1 Sources des données
a) Rapport annuel d’Hydro-Québec publié dans le second trimestre qui suit la fin de chaque année civile (31 décembre);
b) Lecture mensuelle des compteurs par les opérateurs des centrales vérifiées par le logiciel KWHmètre d’Hydro-Québec.
1.2 Production dans le Territoire (en MWh, net de la consommation des centrales)

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 etc.
2000 2001 2002 2003 2004

Liste des centrales
TOTAL (PHVolumet)
1.3 Prix moyen
Le prix de l’électricité utilisé dans le cadre de la formule d’indexation représente le prix unitaire moyen implicite résultant des ventes d’électricité par Hydro-Québec au Québec et ailleurs au Canada et aux États-Unis.
Le prix unitaire moyen implicite pour une année donnée est obtenu en divisant la valeur des ventes (en millions de dollars) d’électricité par Hydro-Québec au Québec et ailleurs au Canada et aux États-Unis au cours de cette année par la quantité d’électricité vendue (en MWh) sur ces mêmes marchés pendant cette même période.
1.4 Valeur de la production hydroélectrique
La valeur de la production d’électricité dans le Territoire pour une année donnée est mesurée en appliquant le prix unitaire moyen implicite (en $/MWh) obtenu par Hydro-Québec dans ses ventes d’électricité au Québec et ailleurs au Canada et aux États-Unis (PHPrix, tel que décrit à l’article 1.3) au volume (en MWh) de la production nette d’électricité sur le Territoire (PHVolume, décrit à l’article 1.2) au cours de cette même année.
Par exemple, pour l’Année financière 2005-2006, la valeur de la production pour les années civiles 2000 à 2004, telle que mesurée ci-haut, serait utilisée comme élément d’indexation en ce qui a trait au secteur hydroélectricité
2. MINES:
2.1 Source des données:
Ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN), Recensement annuel des mines, des carrières et des sablières
2.2 Valeur des livraisons dans le Territoire telle que déclarée par les producteurs (en M$)

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 etc.
2000 2001 2002 2003 2004

Liste des mines en production
TOTAL (PMinest)
3. FORESTERIE:
3.1 Sources des données:
a) Statistique Canada, Exploitation forestière (Catalogue 25-201);
b) Registre forestier du ministère des Ressources naturelles du Québec.
3.2 Production dans le Territoire telle que déclarée par le ministère des Ressources naturelles du Québec - Expéditions en millions de m3 (forêts publiques)
3.3 Prix moyen par m3 au Québec (forêt publique et privée)
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 etc.
2000 2001 2002 2003 2004
a) Valeur des expéditions québécoises
(déterminée par Statistique Canada)
b) Volume de bois récolté au Québec
(déterminé par le ministère des Ressources naturelles du Québec)
Prix moyen par m3: (3.3a ÷ 3.3b)
3.4 Valeur de la production de la foresterie (3.2 X 3.3)
D. 507-2002, Ann. H.
D. 897-2004, a. 19; D. 679-2007, a. 12 et 13.
Les nouvelles unités d’aménagement sur la base desquelles les plans généraux d’aménagement forestier 2008-2013 seront confectionnés sont celles apparaissant à la carte reproduite à l’ANNEXE I jointe à la présente entente.
Les plans généraux subséquents seront également confectionnés sur la base de ces nouvelles unités, lesquelles pourraient toutefois être modifiées conformément aux dispositions prévues à l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec.
Les nouvelles unités d’aménagement apparaissant à la carte reproduite à l’ANNEXE I sont réputées déterminées conformément à l’article 3.8.9 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec.(D. 897-2004, a. 19)
Compte tenu que certaines parties d’aires communes chevauchent des terrains de trappage situés au nord du Territoire visé au chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec (nord de la limite nordique établie par le ministre et rendue publique le 19 décembre 2002), il est entendu que, jusqu’à la fin de la période transitoire se terminant le 31 mars 2008, ces parties d’aires communes seront considérées par le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ne plus faire partie des aires communes. (D. 897-2004, a. 20)
RÉFÉRENCES
D. 507-2002, 2002 G.O. 2, 3205
D. 897-2004, 2004 G.O. 2, 4299
D. 679-2007, 2007 G.O. 2, 3599
L.Q. 2013, c. 19, a. 91