M-35.1, r. 9.1 - Règlement sur les contributions des acheteurs du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec au Conseil de l’industrie de l’érable

Texte complet
À jour au 14 novembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 9.1
Règlement sur les contributions des acheteurs du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec au Conseil de l’industrie de l’érable
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 133).
Décision 9646; Décision 10130, a. 1.
1. Tout acheteur du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) doit payer au Conseil de l’industrie de l’érable une contribution de 0,0050 $ par livre de ce produit achetée de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec.
Décision 9646, a. 1; Décision 10130, a. 2.
2. La contribution visée à l’article 1 doit être versée au Conseil au plus tard le 1er mars pour les achats effectués au cours de l’année de commercialisation précédente à moins qu’elle soit perçue directement par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec selon les modalités de perception et de remise de cette contribution déterminées par convention conclue entre celle-ci et le Conseil de l’industrie de l’érable.
On entend par «année de commercialisation» la période qui s’étend du 28 février d’une année au 27 février de l’année suivante.
Décision 9646, a. 2; Décision 10130, a. 3.
3. Le Conseil doit utiliser les contributions perçues pour couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de son accréditation.
Décision 9646, a. 3.
3.1. En plus de la contribution prévue à l’article 1, tout acheteur du produit visé par le Plan conjoint doit payer au Conseil, pour le produit acheté à la Fédération entre le 1er avril 2013 et la date d’entrée en vigueur de ce règlement (2013-11-14), une contribution spéciale de 0,0025 $ par livre.
Cette contribution doit être versée au plus tard le 1er mars 2014.
Décision 10130, a. 4.
4. (Omis).
Décision 9646, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 9646, 2011 G.O. 2, 1701
Décision 10130, 2013 G.O. 2, 4829