M-35.1, r. 161 - Règlement sur les contributions des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
À jour au 25 octobre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 161
Règlement sur les contributions des producteurs de lait de chèvre du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123, 124 et 126).
Décision 9302; Décision 11304, a. 1.
CHAPITRE 1
Contribution annuelle
Décision 9302; Décision 10851, a. 1; Décision 11304, a. 3.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de lait de chèvre du Québec (chapitre M-35.1, r. 163.1) doit, pour payer les dépenses faites pour l’application du Plan conjoint, verser aux Producteurs de lait de chèvre du Québec une contribution annuelle de 300 $. 
Décision 9302, a. 1; Décision 10705, a. 1; Décision 10851, a. 2; Décision 11304, a. 2 et 4.
CHAPITRE 2
CONTRIBUTIONS SPÉCIALES
SECTION I
(Abrogée).
Décision 9302; Décision 11304, a. 5 et 6.
2. (Abrogé).
Décision 9302, a. 2; Décision 10705, a. 2; Décision 10851, a. 3; Décision 11304, a. 6.
3. (Abrogé).
Décision 9302, a. 3; Décision 10851, a. 4; Décision 11304, a. 6.
SECTION II
(Intitulé abrogé)
Décision 9302; Décision 11304, a. 7.
4. Il doit de plus payer aux Producteurs les contributions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  0,0055 $ le litre de lait de chèvre qu’il produit et transforme conformément à son permis d’exploitation d’usine laitière délivré en vertu du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Cette contribution est payable à compter du premier jour du mois de la délivrance du permis;
3°  0,0120528 $ le litre de lait de chèvre non visé par le paragraphe 2 qu’il produit et met en marché.
Décision 9302, a. 4; Décision 10705, a. 3; Décision 10851, a. 5; Décision 11304, a. 8.
5. (Abrogé).
Décision 9302, a. 5; Décision 10851, a. 6; Décision 11304, a. 9.
CHAPITRE 3
DÉCLARATIONS ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Décision 9302; Décision 11304, a. 10.
6. La contribution exigible en vertu de l’article 1 doit être versée aux Producteurs au plus tard le 15 avril de chaque année.
Décision 9302, a. 6; Décision 10851, a. 7; Décision 11304, a. 2 et 11.
7. Au plus tard le 15e jour du mois, le producteur doit transmettre aux Producteurs:
1°  un état des volumes de lait qu’il a vendu, livré ou transformé lui-même au cours du mois précédent;
2°  les contributions exigibles en vertu de l’article 4.
Décision 9302, a. 7; Décision 10851, a. 8; Décision 11304, a. 12.
7.1. (Abrogé).
Décision 10851, a. 9; Décision 11304, a. 13.
7.2. (Abrogé).
Décision 10851, a. 10; Décision 11304, a. 13.
8. Le producteur en retard de plus de 30 jours dans le paiement de ses contributions doit payer en plus aux Producteurs des intérêts de 1% par mois sur les montants dus.
Décision 9302, a. 8; Décision 11304, a. 2 et 14.
9. (Abrogé).
Décision 9302, a. 9; Décision 11304, a. 15.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
10. Le présent règlement remplace le Règlement sur la contribution à l’administration du Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec (Décision 7385, 01-10-12), le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait de chèvre aux frais de mise en marché (Décision 7406, 01-11-16), le Règlement sur la perception des contributions des producteurs de chèvres du Québec (Décision 7428, 01-12-03), le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de chèvres aux frais de mise en marché des animaux de boucherie (Décision 7746, 03-02-12) et le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait de chèvre aux frais de mise en marché des animaux de boucherie (Décision 8151, 04-11-04).
Décision 9302, a. 10.
11. (Omis).
Décision 9302, a. 11.
(Abrogée)
Décision 10851, a. 12; Décision 11304, a. 15.
RÉFÉRENCES
Décision 9302, 2009 G.O. 2, 5866
Décision 10705, 2015 G.O. 2, 2223
Décision 10851, 2016 G.O. 2, 2551
Décision 11304, 2017 G.O. 2, 4989