M-35.1, r. 116 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
Remplacé le 16 décembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 116
Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93).
Remplacé, Décision 11892, 2020 G.O. 2, 5469; eff. 2020-12-16; voir chapitre M-35.1, r. 116.1.
1. Nul ne peut mettre en marché le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 124) à moins d’être titulaire d’un contingent délivré par le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec.
Le contingent exprime le volume de bois, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur peut mettre en marché au cours d’une période déterminée; il n’est valable que pour la période indiquée au certificat.
Décision 8107, a. 1.
2. Le Syndicat fait parvenir, entre le 1er et le 20 septembre de chaque année, un formulaire de demande de contingent, pour la période débutant le 1er janvier de l’année suivante, à tous les producteurs inscrits au fichier des producteurs et qui ont mis du bois en marché au moins 1 fois au cours des 5 dernières années, ainsi qu’à tous les producteurs qui en ont fait la demande.
Malgré le premier alinéa, le Syndicat peut, lorsque les conditions du marché l’exigent ou encore pour des raisons de contraintes administratives, devancer ou retarder l’envoi du formulaire de demande de contingent. Le Syndicat doit alors joindre au formulaire de demande de contingent un calendrier indiquant la date d’échéance d’envoi par le producteur de son formulaire de demande de contingent qui doit être postérieure d’au moins 3 semaines à l’envoi des formulaires par le Syndicat, les dates où les contingents seront délivrés, ainsi que la date d’échéance pour l’envoi par le producteur au Syndicat d’un avis de non-production sans pénalité.
Le Syndicat fait parvenir au siège de l’organisme d’aménagement la formule de demande de contingent qui lui est destiné.
On entend par «organisme d’aménagement», un organisme de gestion en commun qui administre un programme d’aménagement et de coupe de bois sur un ou plusieurs terrains compris à l’intérieur du territoire couvert par le Plan.
Décision 8107, a. 2; Décision 9962, a. 1.
3. Le producteur doit retourner son formulaire de demande de contingent dûment complété au Syndicat au plus tard le 15 octobre ou à la date d’échéance prévue au calendrier envoyé avec le formulaire. Il doit fournir les renseignements demandés par le Syndicat et être en mesure de démontrer leur exactitude et de prouver son droit de propriété sur le bois qu’il pourrait mettre en marché.
Décision 8107, a. 3; Décision 9962, a. 2.
4. Le Syndicat délivre un contingent calculé selon les dispositions des articles 7 à 12 au producteur qui en fait la demande dans le délai indiqué à l’article 3; il lui fait parvenir un certificat le constatant.
Le contingent délivré à un organisme d’aménagement tient compte de l’ensemble des terrains sous convention d’aménagement avec cet organisme.
Décision 8107, a. 4.
5. Les contingents délivrés sont valables pour une période d’un an. Le Syndicat peut toutefois délivrer des contingents pour des périodes plus courtes si les conditions de marché ou de production l’exigent.
Décision 8107, a. 5.
6. Le Syndicat peut refuser de délivrer un contingent à un producteur qui ne respecte pas les exigences de l’article 3.
Décision 8107, a. 6.
7. Pour calculer les contingents des producteurs, le Syndicat distingue les essences à marchés disponibles de celles à marchés restreints, c’est-à-dire celles dont le marché est insuffisant pour répartir les volumes en respectant les critères des articles 8 à 11.
Décision 8107, a. 7.
8. Le Syndicat établit le volume des contingents à émettre par secteur ou groupe de secteurs au sens du Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 118), par essence ou groupe d’essences, en fonction des demandes des producteurs, de la localisation des boisés et des contraintes pour desservir les marchés.
Décision 8107, a. 8.
9. Le Syndicat répartit les volumes de bois à mettre en marché entre les producteurs qui ont fait une demande de contingent conformément à l’article 3, en proportion des superficies forestières avec bois marchand indiquées à cette demande.
On entend par «superficie forestière avec bois marchand», tout territoire contenant au moins 36 m3 apparents par hectare de bois provenant d’arbres d’un diamètre d’au moins 10 cm à 1,30 m du sol.
Décision 8107, a. 9.
10. Selon la demande du marché et l’offre des producteurs et en tenant compte de contraintes d’équité et d’efficacité administrative et opérationnelle, le Syndicat répartit les producteurs admissibles en différentes catégories déterminées par les superficies forestières avec bois marchand qu’ils détiennent. Le Syndicat attribue à chaque catégorie un volume de contingent à octroyer aux producteurs appartenant à cette catégorie.
Lorsque le Syndicat délivre le contingent, il joint à l’envoi un tableau qui indique les catégories et les volumes de contingent qu’il a octroyés pour chacune d’elles.
Décision 8107, a. 10; Décision 9962, a. 3.
11. Le Syndicat peut attribuer à un producteur un contingent supérieur aux volumes répartis conformément aux articles 9 et 10 en cas de déboisement rendu nécessaire pour fin d’utilité publique, d’épidémie ou de maladie affectant ses lots boisés ou pour toute circonstance particulière le justifiant.
Décision 8107, a. 11.
12. Pour les essences à marchés restreints, le Syndicat répartit les volumes de bois à mettre en marché selon un processus de tirage au sort ou selon tout autre processus de choix aléatoire. Une priorité est accordée aux producteurs qui n’ont pas reçu ce contingent pour ces essences au cours des 2 années précédentes.
Décision 8107, a. 12; Décision 9962, a. 4.
13. Lorsque les conditions du marché le permettent, le Syndicat peut attribuer, en cours d’année, un contingent supplémentaire en priorité aux producteurs qui ont déposé une demande à cet effet et qui la justifie par un plan d’aménagement forestier en vigueur favorisant l’aménagement durable ou une prescription sylvicole valide signée par un ingénieur forestier.
Décision 8107, a. 13.
14. Lorsque le Syndicat constate, en cours d’année, que le volume de bois requis pour satisfaire à la demande des acheteurs ne sera pas mis en marché, il peut délivrer un contingent à un producteur qui a déposé sa demande après le délai indiqué à l’article 3 ainsi qu’à un producteur qui a déposé sa demande dans ce délai et reçu un premier contingent. Ces contingents sont attribués en tenant compte de contraintes d’équité et d’efficacité administrative et opérationnelle.
Décision 8107, a. 14; Décision 9962, a. 5.
15. Le Syndicat peut modifier ou suspendre les contingents délivrés pour faire face aux effets d’une grève, d’un lock-out, d’un incendie ou de tout autre événement hors de son contrôle.
Décision 8107, a. 15.
16. Le Syndicat peut réviser en cours d’année les contingents délivrés pour lui permettre de faire face à une situation ponctuelle ou pour répondre à une demande supplémentaire et imprévue d’un ou de plusieurs acheteurs. Il peut alors assortir les contingents révisés de conditions particulières d’exécution.
Décision 8107, a. 16.
17. Le producteur n’encourt aucune pénalité s’il informe le Syndicat, au plus tard le 15 septembre de l’année du contingent qu’il détient, qu’il n’a pas l’intention de mettre en marché de bois au cours de cette année ou qu’il a l’intention de mettre en marché un volume inférieur à celui prévu à son contingent.
Si le producteur fait défaut de respecter cette exigence, le Syndicat réduit les volumes qu’il n’a pas mis en marché de ceux auxquels il aurait droit l’année suivante.
Malgré le premier alinéa, le Syndicat peut demander au titulaire d’un contingent valable pour moins d’un an de l’informer, avant une date déterminée, de son intention de mettre en marché durant la période prévue au contingent.
Le Syndicat annule le contingent délivré au producteur qui fait défaut de fournir l’information demandée dans le délai requis et l’attribue à un autre producteur.
Décision 8107, a. 17.
18. Le producteur doit fournir au Syndicat tous les renseignements nécessaires à sa demande de contingent: il doit fournir, à la demande du Syndicat, tout document établissant son droit de propriété du lot boisé faisant l’objet de la demande ou du bois qu’il prévoit mettre en marché. Le Syndicat peut contrôler la véracité et l’exactitude des renseignements fournis; il peut mandater un inspecteur à cette fin pour examiner le terrain boisé du producteur concerné.
Le Syndicat peut refuser de délivrer un contingent au producteur en défaut de respecter les exigences du premier alinéa ou, si les circonstances lui permettent, lui délivrer un contingent à partir des renseignements dont il dispose.
Décision 8107, a. 18.
19. Un producteur ne peut louer, vendre, prêter ni permettre que soit utilisé par une autre personne le contingent qui lui a été attribué. Toutefois, le Syndicat peut transférer, sur demande, un contingent lors d’un changement de nom ou d’un changement de régime de propriété qui conserve au même producteur un droit de propriété. Le Syndicat peut également, lors d’une vente de propriété, transférer un contingent ou une balance de contingent non livré. Lors d’une demande de transfert, le nouveau propriétaire doit alors fournir une copie inscrite de l’acte de transfert de propriété du terrain et l’ancien propriétaire doit alors accepter par écrit le transfert d’une partie ou de la totalité de son contingent.
Décision 8107, a. 19.
20. Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué correctement, il peut demander au Syndicat d’apporter les correctifs nécessaires dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reproché et le concernant directement. S’il n’est pas satisfait, il peut demander à la Régie, au cours des 15 jours suivant ce délai, de réviser la décision du Syndicat ou de décider à sa place ce qui doit être corrigé.
Décision 8107, a. 20.
21. Le présent règlement remplace le Règlement sur les contingents des producteurs de bois de la région de Québec (Décision 5172, 90-08-20).
Décision 8107, a. 21.
22. (Omis).
Décision 8107, a. 22.
RÉFÉRENCES
Décision 8107, 2004 G.O. 2, 3808
Décision 9962, 2012 G.O. 2, 6002