J-3, r. 3.2 - Tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux recours instruits devant le Tribunal administratif du Québec

Texte complet
À jour au 1er janvier 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre J-3, r. 3.2
Tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux recours instruits devant le Tribunal administratif du Québec
Loi sur la justice administrative
(chapitre J-3, a. 92).
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2015 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 20 décembre 2014, page 1248. (a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)
CHAPITRE I
DROITS RELATIFS AU DÉPÔT D’UNE REQUÊTE INTRODUCTIVE D’UN RECOURS
SECTION I
SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES
1. Les droits exigibles pour la présentation d’une requête introductive d’un recours formé en vertu du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) sont les suivants:
1°  pour un recours portant notamment sur l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle de la valeur locative:
a)  40,40 $, lorsque la valeur inscrite est inférieure ou égale à 50 000 $;
b)  131,40 $, lorsque la valeur inscrite est supérieure à 50 000 $;
2°  pour un recours portant notamment sur l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle de la valeur foncière:
a)  75,80 $, lorsque la valeur inscrite est inférieure ou égale à 500 000 $;
b)  303,20 $, lorsque la valeur inscrite est supérieure à 500 000 $ et inférieure ou égale à 2 000 000 $;
c)  505,30 $, lorsque la valeur inscrite est supérieure à 2 000 000 $ et inférieure ou égale à 5 000 000 $;
d)  1 010,60 $, lorsque la valeur inscrite est supérieure à 5 000 000 $.
D. 912-2013, a. 1.
2. Les droits exigibles d’un expropriant pour le dépôt au Tribunal d’un exemplaire d’un avis d’expropriation sont de 202,10 $.
D. 912-2013, a. 2.
3. Les droits exigibles pour la présentation d’une requête introductive d’un recours formé en vertu de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) pour déterminer les indemnités découlant de l’imposition d’une réserve pour fins publiques sont de 75,80 $.
D. 912-2013, a. 3.
4. Les droits exigibles pour la présentation d’une requête introductive relative aux recours de l’annexe II de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), autres que ceux visés aux paragraphes 4 et 5, sont de 75,80 $.
D. 912-2013, a. 4.
SECTION II
SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
5. Les droits exigibles pour la présentation d’une requête introductive d’un recours formé en vertu de l’annexe III de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) sont de 75,80 $.
D. 912-2013, a. 5.
SECTION III
SECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
6. Les droits exigibles pour la présentation d’une requête introductive d’un recours formé en vertu de l’annexe IV de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) sont de 75,80 $.
D. 912-2013, a. 6.
CHAPITRE II
DROITS RELATIFS À CERTAINES PROCÉDURES ACCESSOIRES
7. Les droits exigibles pour une demande de taxation d’un mémoire de frais en matière de fiscalité municipale et d’expropriation, de même que ceux relatifs à sa contestation, sont de 25,25 $.
D. 912-2013, a. 7.
8. Dans le cadre des recours exercés en matière de fiscalité municipale ou d’expropriation, les témoins sont indemnisés suivant le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5).
D. 912-2013, a. 8.
9. Les droits exigibles pour la présentation d’une requête pour honoraire spécial en vertu de l’article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (chapitre B-1, r. 22) sont de 25,25 $.
D. 912-2013, a. 9.
CHAPITRE III
HONORAIRES
10. En matière de fiscalité municipale et d’expropriation, les honoraires pour la prise des dépositions des témoins et leur transcription, le cas échéant, sont ceux fixés par le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins (chapitre S-33, r. 1).
D. 912-2013, a. 10.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11. Le signataire d’un chèque qui n’est pas honoré par l’institution sur laquelle il est tiré doit rembourser au Tribunal les frais exigés par l’institution.
D. 912-2013, a. 11.
12. (Omis).
D. 912-2013, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 912-2013, 2013 G.O. 2, 4061