I-9, r. 6 - Code de déontologie des ingénieurs

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre I-9, r. 6
Code de déontologie des ingénieurs
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Le présent règlement est adopté en vertu de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 1.01.
1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «client» signifie celui qui bénéficie des services professionnels d’un ingénieur, y compris un employeur.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 1.02.
1.03. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 1.03.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2.01. Dans tous les aspects de son travail, l’ingénieur doit respecter ses obligations envers l’homme et tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 2.01.
2.02. L’ingénieur doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité de ses services professionnels.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 2.02.
2.03. L’ingénieur doit, lorsqu’il considère que des travaux sont dangereux pour la sécurité publique, en informer l’Ordre des ingénieurs du Québec ou les responsables de tels travaux.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 2.03.
2.04. L’ingénieur ne doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à l’ingénierie, que si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 2.04.
2.05. L’ingénieur doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 2.05.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
§ 1.  — Dispositions générales
3.01.01. Avant d’accepter un mandat, l’ingénieur doit tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il peut disposer pour l’exécuter.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.01.01.
3.01.02. S’il y va de l’intérêt de son client, l’ingénieur retient les services d’experts après avoir obtenu l’autorisation de son client ou avise ce dernier de les retenir lui-même.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.01.02; D. 2566-84, a. 1.
3.01.03. L’ingénieur doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.01.03.
3.01.04. L’ingénieur doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre ingénieur et, dans ce cas, il doit apporter sa collaboration à ce dernier.
D. 2566-84, a. 2.
§ 2.  — Intégrité
3.02.01. L’ingénieur doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.01.
3.02.02. L’ingénieur doit éviter toute fausse représentation concernant sa compétence ou l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.02.
3.02.03. L’ingénieur doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et obtenir son accord à ce sujet.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.03.
3.02.04. L’ingénieur doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets et de présenter ou utiliser des plans, devis et autres documents qu’il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment explicites.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.04.
3.02.05. L’ingénieur doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu’il a commise dans l’exécution de son mandat.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.05.
3.02.06. L’ingénieur doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.06.
3.02.07. Si on écarte un avis de l’ingénieur dans le cas où celui-ci est responsable de la qualité technique de travaux d’ingénierie, l’ingénieur doit indiquer clairement à son client, par écrit, les conséquences qui peuvent en découler.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.07.
3.02.08. L’ingénieur ne doit pas recourir, ni se prêter à des procédés malhonnêtes ou douteux, ni tolérer de tels procédés dans l’exercice de ses activités professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.08; D. 2566-84, a. 3.
3.02.09. L’ingénieur doit s’abstenir de verser ou de s’engager à verser, directement ou indirectement, tout avantage, ristourne ou commission en vue d’obtenir un contrat ou lors de l’exécution de travaux d’ingénierie.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.09.
3.02.10. L’ingénieur doit faire preuve d’impartialité dans ses rapports entre son client et les entrepreneurs, fournisseurs et autres personnes faisant affaires avec son client.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.10.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
3.03.01. L’ingénieur doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.03.01.
3.03.02. L’ingénieur doit, en plus des avis et des conseils, fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.03.02.
3.03.03. L’ingénieur doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.03.03.
3.03.04. L’ingénieur ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
a)  le fait que l’ingénieur soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute;
b)  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
c)  le fait que le client ignore les avis de l’ingénieur.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.03.04.
3.03.05. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, l’ingénieur doit lui faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.03.05.
§ 4.  — Sceau et signature
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, sec. III, ss. 4; D. 2566-84, a. 4.
3.04.01. L’ingénieur doit apposer son sceau et sa signature sur l’original et les copies de chaque plan et devis d’ingénierie qu’il a préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa direction et sa surveillance immédiates par des personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre.
L’ingénieur peut également apposer son sceau et sa signature sur l’original et les copies des documents prévus au présent article qui ont été préparés, signés et scellés par un autre ingénieur.
L’ingénieur ne doit ou ne peut apposer son sceau et sa signature que dans les seuls cas prévus au présent article.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.04.01; D. 2566-84, a. 4.
3.04.02. L’ingénieur doit apposer sa signature sur l’original et les copies de chaque consultation et avis écrits, mesurage, tracé, rapport, calcul, étude, dessin et cahier de charges qu’il a préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa direction et surveillance immédiates par des personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre.
L’ingénieur peut également apposer sa signature sur l’original et les copies des documents prévus au présent article qui ont été préparés et signés par un autre ingénieur.
D. 2566-84, a. 4.
§ 5.  — Indépendance et désintéressement
3.05.01. L’ingénieur doit, dans l’exercice de sa profession, subordonner son intérêt personnel à celui de son client.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.05.01.
3.05.02. L’ingénieur doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’ingénieur ne doit accepter, directement ou indirectement, aucun avantage ou ristourne en argent ou autrement, d’un fournisseur de marchandises ou de services relativement à des travaux d’ingénierie qu’il effectue pour le compte d’un client.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.05.02.
3.05.03. L’ingénieur doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.05.03.
3.05.04. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, l’ingénieur doit en aviser son client et lui demander s’il l’autorise à poursuivre son mandat.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.05.04.
3.05.05. L’ingénieur ne peut partager ses honoraires qu’avec un confrère et dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.05.05.
3.05.06. L’ingénieur ne doit généralement agir, dans l’exécution d’un mandat, que pour l’une des parties en cause, soit son client. Toutefois, si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, l’ingénieur doit en informer son client. Il ne doit accepter le versement de ses honoraires que de son client ou du représentant de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.05.06.
§ 6.  — Secret professionnel
3.06.01. L’ingénieur doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.06.01.
3.06.02. L’ingénieur ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.06.02.
3.06.03. L’ingénieur ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.06.03.
3.06.04. L’ingénieur ne doit pas accepter un mandat qui comporte ou peut comporter la révélation ou l’usage de renseignements ou documents confidentiels obtenus d’un autre client, sans le consentement de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.06.04.
§ 7.  — Accessibilité et rectification des dossiers et remise de documents
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, ss. 7; D. 920-2002, a. 1.
3.07.01. Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’ingénieur doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est:
1°  de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2°  d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.07.01; D. 920-2002, a. 1.
3.07.02. L’ingénieur qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.01 doit donner à son client accès aux documents en sa présence ou en présence d’une personne qu’il a autorisée.
L’ingénieur peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 3.07.01, exiger de son client des frais raisonnables n’excédant pas le coût de transmission, transcription ou reproduction d’une copie.
L’ingénieur qui exige de tels frais doit, avant de les engager, informer son client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser. L’ingénieur a un droit de rétention pour le paiement de tels frais.
D. 920-2002, a. 1.
3.07.03. L’ingénieur qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer à son client, par écrit, les motifs de son refus.
D. 920-2002, a. 1.
3.07.04. Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’ingénieur doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est:
1°  de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  de verser au dossier constitué à son sujet, les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 920-2002, a. 1.
3.07.05. L’ingénieur qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.04 doit délivrer à son client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son client a formulés ont été versés au dossier.
À la demande écrite de son client, l’ingénieur doit transmettre une copie, sans frais pour son client, de ces renseignements ou, selon le cas, de cette attestation à toute personne de qui l’ingénieur a reçu ces renseignements ainsi qu’à toute personne à qui ces renseignements ont été communiqués.
D. 920-2002, a. 1.
3.07.06. L’ingénieur doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par son client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document ou d’une pièce que son client lui a confié.
L’ingénieur indique au dossier de son client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande de son client.
D. 920-2002, a. 1.
3.07.07. L’ingénieur peut exiger qu’une demande visée par les articles 3.07.01, 3.07.04 ou 3.07.06 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
D. 920-2002, a. 1.
§ 8.  — Fixation et paiement des honoraires
3.08.01. L’ingénieur doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.08.01.
3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’ingénieur doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a)  le temps consacré à l’exécution du mandat;
b)  la difficulté et l’importance du mandat;
c)  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
d)  la responsabilité assumée.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.08.02.
3.08.03. L’ingénieur doit prévenir son client du coût approximatif de ses services et des modalités de paiement. Il doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses honoraires; il peut cependant demander des acomptes.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.08.03; D. 2566-84, a. 5.
3.08.04. L’ingénieur doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.08.04.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Actes dérogatoires
4.01.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un ingénieur:
a)  de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de la profession;
b)  d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
c)  de communiquer avec la personne qui a porté plainte sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
d)  de refuser de se soumettre à la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes et à la décision des arbitres;
e)  de procéder en justice contre un confrère sur une question relative à l’exercice de la profession avant d’avoir demandé la conciliation au président de l’Ordre;
f)  de refuser ou de négliger de se rendre au bureau du syndic, de l’un de ses adjoints ou d’un syndic correspondant, sur demande à cet effet par l’un d’eux;
g)  de ne pas avertir le syndic sans délai, s’il croit qu’un ingénieur enfreint le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 4.01.01.
§ 2.  — Relation avec l’Ordre et les confrères
4.02.01. L’ingénieur à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline ou à un comité d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 4.02.01.
4.02.02. L’ingénieur doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, du syndic adjoint ou d’un syndic correspondant, des enquêteurs, des membres du comité d’inspection professionnelle ou du secrétaire de ce dernier comité.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 4.02.02.
4.02.03. L’ingénieur ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère, abuser de sa confiance, être déloyal envers lui ou porter malicieusement atteinte à sa réputation. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’ingénieur ne doit pas notamment:
a)  s’attribuer le mérite d’un travail d’ingénierie qui revient à un confrère;
b)  profiter de sa qualité d’employeur ou de cadre pour limiter de quelque façon que ce soit l’autonomie professionnelle d’un ingénieur à son emploi ou sous sa responsabilité, notamment à l’égard de l’usage du titre d’ingénieur ou de l’obligation pour tout ingénieur d’engager sa responsabilité professionnelle;
c)  inciter un confrère à commettre une infraction aux lois et règlements régissant l’exercice de la profession.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 4.02.03; D. 2566-84, a. 6.
4.02.04. Lorsqu’un client demande à un ingénieur d’examiner ou de réviser des travaux d’ingénierie qu’il n’a pas lui-même exécutés, ce dernier doit en aviser l’ingénieur concerné et, s’il y a lieu, s’assurer que le mandat de son confrère est terminé.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 4.02.04.
4.02.05. Lorsqu’un ingénieur remplace un confrère dans des travaux d’ingénierie, il doit en avertir ce confrère et s’assurer que le mandat de ce dernier est terminé.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 4.02.05.
4.02.06. L’ingénieur appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 4.02.06.
4.02.07. Dans ses rapports professionnels avec un membre de l’Ordre, l’ingénieur ne peut lui refuser sa collaboration pour des motifs de race, de couleur, de sexe, de religion, d’origine ethnique, nationale ou sociale ainsi que pour tout autre motif prévu à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
D. 1182-83, a. 1.
§ 3.  — Contribution à l’avancement de la profession
4.03.01. L’ingénieur doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation, à titre de professeur ou de maître de stage, aux cours de formation continue et aux stages de perfectionnement.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 4.03.01.
SECTION V
OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ ET À LA REPRÉSENTATION PROFESSIONNELLES ET OBLIGATIONS RELATIVES AU NOM DES SOCIÉTÉS D’INGÉNIEURS
D. 920-2002, a. 2.
§ 1.  — Publicité et représentation
D. 920-2002, a. 2.
5.01.01. L’ingénieur ne doit pas faire, par quelque moyen que ce soit et en toutes circonstances, de la publicité ou de la représentation fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur, par rapport à ses activités et services professionnels.
D. 920-2002, a. 2.
5.01.02. L’information que l’ingénieur mentionne dans sa publicité ou dans sa représentation doit être susceptible d’aider le public à faire un choix éclairé. Cette publicité ou cette représentation doit se faire avec intégrité et favoriser le professionnalisme.
D. 920-2002, a. 2.
5.01.03. Dans toute publicité ou représentation, l’ingénieur doit indiquer son nom et son titre professionnel.
D. 920-2002, a. 2.
5.01.04. L’ingénieur ne doit pas dans sa publicité ou dans sa représentation:
1°  porter atteinte à la vie privée d’une personne;
2°  porter atteinte à la réputation d’autrui;
3°  comparer la qualité de ses services à celle des services offerts ou rendus par d’autres ingénieurs;
4°  discréditer, dénigrer ou dévaloriser les services offerts ou rendus par d’autres ingénieurs.
D. 920-2002, a. 2.
5.01.05. En outre des obligations mentionnées à l’article 5.01.04, l’ingénieur ne doit s’attribuer des expériences, des qualifications professionnelles ou académiques et des qualités particulières que s’il est en mesure de les justifier.
D. 920-2002, a. 2.
5.01.06. L’ingénieur doit veiller au respect des règles de publicité par les personnes qui oeuvrent, à quelque titre que ce soit, avec lui dans l’exercice de sa profession.
D. 920-2002, a. 2.
5.01.07. L’ingénieur qui, dans sa publicité, annonce des honoraires ou des prix, doit le faire d’une manière compréhensible pour un public qui n’a pas une connaissance particulière de la pratique d’un ingénieur ou des services professionnels couverts par la publicité et doit:
1°  les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité ou, à défaut d’une telle mention, pour une période de 90 jours après sa dernière publication ou diffusion;
2°  préciser la nature et l’étendue des services inclus dans ces honoraires ou ces prix;
3°  indiquer si des frais quelconques sont ou non, inclus dans ces honoraires ou ces prix;
4°  indiquer les services additionnels pouvant être requis et qui ne sont pas inclus dans ces honoraires ou ces prix.
D. 920-2002, a. 2.
5.01.08. Dans le cas d’une publicité relative à un prix spécial ou à un rabais, l’ingénieur doit mentionner la durée de la validité de ce prix spécial ou de ce rabais, le cas échéant. Cette durée peut être inférieure à 90 jours.
D. 920-2002, a. 2.
5.01.09. L’ingénieur doit conserver une copie de toute publicité pendant une période de 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.
D. 920-2002, a. 2.
§ 2.  — Nom des sociétés d’ingénieurs
D. 920-2002, a. 2.
5.02.01. Le nom d’une société d’ingénieurs ne comprend que les noms des ingénieurs associés qui exercent ensemble. Il ne peut conserver durant plus d’un an, le nom d’un ingénieur associé, décédé ou retraité, à moins d’une convention écrite à l’effet contraire avec celui-ci ou ses ayants cause.
D. 920-2002, a. 2.
5.02.02. Lorsqu’un ingénieur associé se retire d’une société d’ingénieurs pour exercer seul, pour se joindre à une autre société ou à une autre entreprise ou pour remplir une fonction incompatible avec l’exercice de la profession, son nom doit disparaître du nom de la société dans un délai de 30 jours de son retrait, à moins d’une convention écrite à l’effet contraire.
Dans tous les cas, cette convention ne peut prévoir un délai supérieur à 1 an.
D. 920-2002, a. 2.
5.02.03. Le nom d’une société d’ingénieurs peut se terminer par les mots «et associés» ou «et associées» lorsque les noms d’au moins 2 des associés ne figurent pas dans ce nom.
D. 920-2002, a. 2.
5.02.04. L’ingénieur exerçant en société est conjointement responsable du respect des règles relatives à la publicité avec les autres professionnels, à moins qu’il n’établisse que la publicité a été faite à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour assurer le respect de ces règles.
D. 920-2002, a. 2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3
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L.Q. 2008, c. 11, a. 212