E-9.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
À jour au 18 mars 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-9.1, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé
Loi sur l’enseignement privé
(chapitre E-9.1, a. 111).
Les montants prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 18 mars 2017, page 333. (a. 7). (Effet à compter du 1er janvier 2017.)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport exerce les fonctions prévues au présent règlement relativement à l’éducation préscolaire, à l’enseignement primaire et secondaire et aux services éducatifs pour les adultes. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie exerce les fonctions prévues au présent règlement relativement à l’enseignement collégial.
D. 1490-93, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 195.
2. Le mot «établissement», utilisé dans le présent règlement comme sujet de droits ou d’obligations, désigne la personne qui tient l’établissement visé par la disposition en cause.
D. 1490-93, a. 2.
3. Dans le cas d’un organisme dépourvu de la personnalité juridique, les dispositions du présent règlement s’appliquent comme s’il était doté de la personnalité juridique; il incombe aux personnes chargées de son administration de les observer.
Dans le cas d’une société contractuelle au sens du Code civil, un tel devoir incombe également à la société et aux associés.
D. 1490-93, a. 3.
CHAPITRE II
DÉLIVRANCE, RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION DE PERMIS
SECTION I
DÉLAI DE PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
4. Toute demande de délivrance d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé doit être présentée au ministre au plus tard le 1er septembre précédant l’année scolaire prévue pour l’ouverture de l’établissement.
D. 1490-93, a. 4.
5. Toute demande de renouvellement ou de modification d’un permis, autre qu’une demande relative à un programme d’études conduisant à l’attestation d’études collégiales, doit être présentée au ministre au plus tard le 1er novembre précédant l’année scolaire visée par la demande, sauf s’il s’agit de modifier le nom du titulaire, de l’établissement ou de l’une de ses installations.
D. 1490-93, a. 5.
SECTION II
DOCUMENTS DE PRÉSENTATION
6. Une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents mentionnés à l’annexe A.
D. 1490-93, a. 6.
SECTION III
DROITS EXIGIBLES
7. Le montant des droits exigibles pour la demande de délivrance d’un permis est de 332 $.
D. 1490-93, a. 7.
SECTION IV
CAUTIONNEMENT
8. La personne ou l’organisme qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis de tenir un établissement autre qu’un établissement agréé aux fins de subventions doit fournir le cautionnement prescrit par la présente section.
D. 1490-93, a. 8.
9. Le cautionnement est basé sur la somme des revenus des droits de scolarité relatifs à l’ordre d’enseignement visé par le permis et prévus au budget annuel de l’établissement pour la première année scolaire de la période de validité du permis.
Il est établi comme suit:
____________________________________________________________________
| | |
| Somme des revenus des | |
| droits de scolarité | Cautionnement |
|_________________________________|__________________________________|
| | |
| 0 $ à 49 999 $ | 5 000 $ |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 10 000 $ |
| 100 000 $ à 199 999 $ | 20 000 $ |
| 200 000 $ à 499 999 $ | 50 000 $ |
| 500 000 $ et plus | 100 000 $ |
|_________________________________|__________________________________|
D. 1490-93, a. 9; L.Q. 2013, c. 28, a. 196.
10. Le cautionnement doit couvrir la période de validité du permis.
Si au cours de la période de validité du permis, la somme des revenus des droits de scolarité augmente suffisamment pour la faire changer de classe selon l’échelle qui figure à l’article 9, l’établissement doit, sans délai, parfaire le cautionnement.
D. 1490-93, a. 10.
11. Le cautionnement doit être fourni selon l’un des modes suivants:
1°  au moyen d’une police de garantie établie en faveur du ministre selon la formule prescrite à l’annexe B et émise par une compagnie autorisée à se porter caution au Québec;
2°  au moyen d’une obligation ou autre titre de créance au porteur réalisable en tout temps, de la nature de ceux visés au paragraphe 5 de l’article 1339 du Code civil;
3°  en espèces, par chèque visé, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une caisse d’épargne et de crédit à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1490-93, a. 11.
12. Le cautionnement par police de garantie est gardé par le ministre.
Le cautionnement au moyen d’une obligation ou autre titre de créance ou en espèces, par chèque visé, par mandat-poste, par mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une caisse d’épargne et de crédit est transmis au ministre des Finances qui le détient en fiducie jusqu’à la date de son expiration.
D. 1490-93, a. 12.
13. Lorsqu’un établissement cesse définitivement ses activités, le cautionnement est retenu pour une période de 12 mois ou jusqu’à ce qu’il soit démontré que tous les montants dus aux élèves ou aux clients ont été remboursés.
D. 1490-93, a. 13.
14. Lorsqu’un établissement ne rembourse pas un élève ou un client à qui il doit une somme d’argent parce qu’il n’a pas observé ses obligations prévues au chapitre IV de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), le ministre fait lui-même ce remboursement à même le cautionnement selon les modalités suivantes:
1°  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une police de garantie, le ministre avise la caution de lui transmettre, dans les 60 jours de l’avis, la somme nécessaire pour assurer le remboursement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
2°  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une obligation ou autre titre de créance, le ministre demande au ministre des Finances de réaliser cette obligation ou ce titre de créance et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour assurer le remboursement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
3°  si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d’un chèque visé, d’un mandat-poste, d’un mandat de banque ou d’un ordre de paiement visé tiré sur une caisse d’épargne et de crédit, le ministre demande au ministre des Finances de lui transmettre la somme nécessaire pour assurer le remboursement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
D. 1490-93, a. 14.
15. L’élève ou le client transmet sa réclamation au ministre accompagnée des pièces justificatives.
Lorsque le montant du cautionnement est inférieur au montant total des réclamations, ce cautionnement est réparti au prorata de ces réclamations.
D. 1490-93, a. 15.
16. Lorsque le ministre effectue un remboursement à même un cautionnement fourni conformément à l’un des paragraphes 2 ou 3 de l’article 11, ce cautionnement doit être parfait de façon à ce que le montant soit conforme à l’article 9.
D. 1490-93, a. 16.
CHAPITRE III
PUBLICITÉ, SOLLICITATION ET OFFRE DE SERVICES
17. Tout établissement doit mentionner dans toute publicité écrite, telles qu’elles apparaissent à son permis, les informations suivantes:
1°  le nom et l’adresse de l’établissement;
2°  les services éducatifs ou catégories de services éducatifs que l’établissement est autorisé à dispenser;
3°  les programmes ou spécialités professionnelles mentionnés au permis, le cas échéant.
L’établissement doit en outre y mentionner, le cas échéant, si l’enseignement qu’il dispense est sanctionné par des examens du ministre ou conduit à l’obtention d’un diplôme ou autre attestation décernés par le ministre ou décernés en application du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4) pris en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
D. 1490-93, a. 17.
18. Il est interdit, dans toute publicité ou offre de services:
1°  de laisser croire que la poursuite d’études dans l’établissement garantit l’obtention d’un emploi;
2°  d’annoncer des cours de façon à laisser croire qu’il s’agit d’une offre d’emploi;
3°  de faire mention d’un programme d’études ou d’un service éducatif non mentionné au permis.
D. 1490-93, a. 18.
19. Dans toute publicité ou offre de services, l’établissement doit indiquer la langue dans laquelle le cours est dispensé.
D. 1490-93, a. 19.
CHAPITRE IV
CONTRATS DE SERVICES ÉDUCATIFS ET INSCRIPTION
20. Tout contrat de services éducatifs ou formule d’inscription doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom et l’adresse de l’établissement;
2°  une énumération des services éducatifs et, le cas échéant, des services accessoires visés;
3°  la langue d’enseignement;
4°  les dates de début et de fin de la prestation des services;
5°  le prix convenu pour les services éducatifs et, le cas échéant, pour les services accessoires, lequel prix comprend les droits d’admission ou d’inscription et autres de même nature mais ne comprend pas les frais visés à l’article 67 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
6°  le texte complet des articles 70 à 75 de cette Loi;
7°  le texte suivant:… «l’établissement s’engage à ne pas céder ou vendre le présent contrat»;
8°  un espace immédiatement à la fin du texte mentionné au paragraphe 7 pour la signature du client.
D. 1490-93, a. 20.
21. Le contrat ou la formule d’inscription doit contenir, en plus des mentions visées à l’article 20, les mentions suivantes:
1°  au collégial, les préalables exigés par le profil du programme offert;
2°  au collégial, la durée du programme exprimée en heures de théorie ou de laboratoire selon le cas;
3°  la liste des cours offerts;
4°  la nature de la reconnaissance ou de la sanction des études.
Dans le cas d’une formation professionnelle ou d’un enseignement professionnel, le contrat ou la formule d’inscription doit en outre contenir les normes d’admission et de pratique du corps professionnel intéressé, lorsque de telles normes existent.
D. 1490-93, a. 21.
CHAPITRE V
EXCLUSIONS
22. Tout établissement est exempté de l’application du premier alinéa de l’article 32 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) pourvu que l’établissement offre des programmes jugés équivalents par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
En outre, si le ministre l’autorise, une organisation ou association à caractère religieux sans but lucratif est exemptée de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 25, du quatrième alinéa de l’article 32 et de l’article 35 de la Loi pourvu qu’une telle organisation ou association remplisse les conditions déterminées par le ministre.
D. 1490-93, a. 22.
22.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, exempter de l’application de toutes les dispositions de la Loi, une personne ou un organisme qui dispense dans ses installations tout ou partie des programmes d’études en formation professionnelle établis par le ministre et énumérés dans une liste établie conjointement par le ministre et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
D. 1139-97, a. 1.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
23. (Omis).
D. 1490-93, a. 23.
24. (Omis).
D. 1490-93, a. 24.
25. (Omis).
D. 1490-93, a. 25.
ANNEXE A
(a. 6)
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS À FOURNIR EN VUE DE LA DÉLIVRANCE, DU RENOUVELLEMENT OU DE LA MODIFICATION D’UN PERMIS
(Loi sur l’enseignement privé, c. E-9.1, a. 12, 18 et 20)
________________________________________________________________________________
| |
| RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS À FOURNIR POUR: |
|________________________________________________________________________________|
| |
| 1. La délivrance d’un permis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 10 |
| |
| 2. Le renouvellement d’un permis*: . . . . . . . . . . . 1.1, 2, 5.2, 6 à 10 |
| |
| 3. La modification d’un permis: |
| |
| a) changement de nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 |
| b) changement d’adresse* . . . . . . . . . . . 1.1, 2, 3.2, 5.2, 6 à 10 |
| c) ajout d’une installation* . . . . . . . . . . . 1.1, 2, 3. 5. 6 à 10 |
| d) modification à la capacité |
| d’accueil. . . . . . . . . . . . 1.1, 2, 3.2, 5.2, 6.3, 9.3, 9.4, 10.1 |
| e) ajout de programmes ou |
| de services. . . . . . 1.1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5.2, 6.3, 7, 9.3, 9.4, 10 |
| |
| * Pour les points 6 à 10, n’indiquer que les changements apportés depuis |
| l’obtention ou le dernier renouvellement du permis ou les changements |
| occasionnés par la demande de modification du permis. |
|________________________________________________________________________________|
1. IDENTITÉ DU DEMANDEUR, DE L’ÉTABLISSEMENT ET DES INSTALLATIONS
1.1 Nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur
— joindre la résolution du conseil d’administration (s’il s’agit d’une personne morale) ou la déclaration de la plus haute autorité de l’établissement attestant les renseignements fournis et autorisant le dépôt de la demande;
1.2 Lorsque le demandeur est une personne morale
— dépôt des lettres patentes et, s’il y a lieu, du certificat d’inscription (certificat de conformité, certificat d’authenticité ou copie certifiée conforme);
— dépôt des règlements de la personne morale;
— dépôt de la liste des membres du conseil d’administration.
Lorsque le demandeur n’est pas une personne morale
— dépôt du certificat d’inscription (copie certifiée conforme à l’original et non une photocopie).
1.3 Nom et adresse de l’établissement
1.4 Nom et adresse de chaque installation, s’ils sont différents de ceux de l’établissement
2. OBJET DE LA DEMANDE
Tout ou partie de services éducatifs ou de catégories de services éducatifs, titres et numéros des programmes que l’établissement entend dispenser dans chaque installation mise à la disposition de l’établissement.
3. FONDEMENTS DE LA DEMANDE
3.1 Éléments et démarches qui ont marqué l’élaboration du projet
3.2 Identifier les besoins auxquels l’établissement veut répondre
4. OBJECTIFS ET ACTIVITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
Description des objectifs généraux de l’établissement et des particularités de son projet éducatif.
5. POPULATION SCOLAIRE
5.1 Caractéristiques de la population scolaire
5.2 Prévisions de l’effectif scolaire
— nombre d’élèves prévu par programme ou service éducatif en distinguant, s’il y a lieu, les élèves à temps plein et les élèves à temps partiel;
— informations relatives à l’évolution de l’effectif scolaire pour les 3 prochaines années d’activité.
6. ORGANISATION ADMINISTRATIVE
6.1 Structure administrative
— description des mandats, devoirs et responsabilités des différentes composantes;
— joindre l’organigramme.
6.2 Description des relations entre les divers groupes d’intervenants
6.3 Ressources humaines
Nombre et qualifications des membres du personnel par catégorie et corps d’emploi.
7. ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
7.1 Politique d’admission
7.2 Langue d’enseignement
7.3 Mode d’enseignement
7.4 Répartition des cours et des activités par catégorie de services éducatifs
7.5 Calendrier scolaire et horaire des élèves
7.6 Politique particulière de mesure et d’évaluation
8. SERVICES AUX ÉLÈVES
Fournir la description des modalités d’organisation (activités, plan d’action, personnel) pour chacun des services prévus dans les domaines suivants:
— services complémentaires;
— services particuliers;
— autres services.
9. RESSOURCES MATÉRIELLES
9.1 Description de chaque bâtiment ou installation et identification de sa localisation
9.2 Indiquer les conditions d’occupation à titre de propriétaire ou de locataire et fournir les pièces pertinentes
9.3 Description des locaux à vocation générale ou spécialisée
— superficie, utilisation, mobiliers et équipements;
— joindre un plan sommaire ou croquis.
9.4 Déterminer la capacité d’accueil pour chaque service éducatif ou catégorie de services éducatifs dispensés dans chaque installation
10. RESSOURCES FINANCIÈRES
10.1 Prévisions budgétaires de l’établissement présentées par fonds et par catégorie de revenus et dépenses
Annexer, le cas échéant, aux prévisions budgétaires tout document démontrant que l’établissement disposera des ressources financières suffisantes.
10.2 Indiquer tous les frais et droits qui seront exigés des élèves
D. 1490-93, Ann. A.
ANNEXE B
(a. 11)
CAUTIONNEMENT FOURNI EN VERTU DE LA LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ (chapitre E-9.1)
CAUTIONNEMENT NO. ____________
NOUS: _____________________________________________________________________________
(nom de l’établissement)
_____________________________________________________________________________
(adresse)
ci-après appelé «l’Établissement»
ET NOUS: __________________________________________________________________________
(nom de la caution)
__________________________________________________________________________
(adresse)
ci-après appelée «la Caution», sommes obligés solidairement envers le ministre de ______________________________ de la province de Québec, ci-après appelé «le Ministre» pour une somme n’excédant pas ______________________________ dollars (__________ $), en monnaie légale du Canada, que nous nous engageons ainsi que nos héritiers respectifs, nos liquidateurs, administrateurs et ayants cause, solidairement par les présentes à payer au dit ministre.
ATTENDU QUE l’Établissement a présenté au ministre une demande pour obtenir (ou renouveler) un permis l’autorisant à tenir «l’Établissement» ci-haut désigné conformément aux dispositions de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et de son règlement d’application.
ATTENDU QUE, selon l’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et l’article 8 de son règlement d’application, cette demande doit être accompagnée d’un cautionnement ayant pour objet de garantir l’exécution fidèle des obligations de l’établissement prévues au chapitre IV de cette Loi.
EN CONSÉQUENCE, c’est la condition du présent cautionnement que si l’Établissement exécute promptement et fidèlement ses obligations prévues au chapitre IV de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et de son règlement d’application, le présent cautionnement sera sans effet; autrement, il restera pleinement en vigueur.
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE le présent cautionnement est valide pour toute la durée du permis et que la Caution ne peut y mettre fin que moyennant un avis écrit d’au moins 60 jours, adressé au ministre de ______________________________ de la province de Québec.
AUCUNE RÉCLAMATION ne peut être faite auprès de la Caution et aucune poursuite ou action ne peut lui être intentée plus d’un an après la date à laquelle le présent cautionnement a pris fin et à la condition que l’acte ou l’omission qui fait l’objet de la réclamation ou de la poursuite ou de l’action se soit produit à un moment où le cautionnement était en vigueur.
À TOUT ÉVÉNEMENT, la responsabilité totale de la Caution en vertu de ce cautionnement n’est pas cumulative et demeure en tout temps limitée à la somme spécifiée au présent cautionnement ou à toute autre somme qui y sera substituée au moyen d’un avenant.
EN FOI DE QUOI, l’Établissement et la Caution ont signé les présentes et la Caution y a apposé son sceau à ______________________________ , ce ______________________________ jour de ______________________________ 20__________.
_______________________________________
Établissement
_______________________________________
Caution
_____________________________________________
Témoin
D. 1490-93, Ann. B.
RÉFÉRENCES
D. 1490-93, 1993 G.O. 2, 7541
D. 1139-97, 1997 G.O. 2, 5874
L.Q. 1997, c. 63, a. 138
L.Q. 2013, c. 28, a. 195 et 196