E-14.2, r. 1 - Règlement sur les établissements d’hébergement touristique

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À jour au 15 avril 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-14.2, r. 1
Règlement sur les établissements d’hébergement touristique
Loi sur les établissements d’hébergement touristique
(chapitre E-14.2, a. 6 à 9, 30, 32, 36, par. 16 et a. 37, par. 5).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Constitue un établissement d’hébergement touristique tout établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base régulière lors d’une même année civile et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique.
Un ensemble de meubles et d’immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires ou des dépendances, peut constituer un seul établissement pourvu que les meubles et immeubles qui le composent soient exploités par une même personne et fassent partie d’une même catégorie d’établissements d’hébergement touristique.
D. 1111-2001, a. 1; D. 1045-2010, a. 1; D. 162-2016, a. 1.
2. L’expression «unité d’hébergement» s’entend notamment d’une chambre, d’un lit, d’une suite, d’un appartement, d’une maison, d’un chalet, d’un prêt-à-camper ou d’un site pour camper.
D. 1111-2001, a. 2; D. 1045-2010, a. 2; D. 162-2016, a. 2.
3. Un chalet est un bâtiment comportant une ou plusieurs chambres séparées de la cuisine.
D. 1111-2001, a. 3.
4. (Abrogé).
D. 1111-2001, a. 4; D. 1045-2010, a. 3; D. 162-2016, a. 3.
5. (Abrogé).
D. 1111-2001, a. 5; D. 162-2016, a. 3.
6. (Abrogé).
D. 1111-2001, a. 6; D. 162-2016, a. 3.
6.1. Un prêt-à-camper est une structure installée sur plateforme, sur roues ou directement au sol, et pourvu de l’équipement nécessaire pour y séjourner, incluant un service d’auto cuisine.
D. 162-2016, a. 4.
SECTION II
CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
7. Les catégories d’établissements d’hébergement touristique sont les suivantes:
1°  établissements hôteliers: établissements où est offert de l’hébergement en chambres, suites ou appartements meublés dotés d’un service d’auto cuisine, incluant des services de réception et d’entretien ménager quotidiens et tous autres services hôteliers;
2°  résidences de tourisme: établissements où est offert de l’hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d’auto cuisine;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  centres de vacances: établissements où est offert de l’hébergement, incluant des services de restauration ou des services d’auto cuisine, des activités récréatives ou des services d’animation, ainsi que des aménagements et équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire;
5°  gîtes: établissements où est offert de l’hébergement en chambres dans une résidence privée où l’exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  auberges de jeunesse: établissements où est offert de l’hébergement en chambres, ou en lits dans un ou plusieurs dortoirs, incluant des services de restauration ou des services d’auto cuisine et des services de surveillance à temps plein;
8°  établissements d’enseignement: établissements où est offert de l’hébergement dans un établissement d’enseignement, quelle que soit la loi qui le régit, sauf si les unités d’hébergement ne sont offertes qu’à des étudiants de l’établissement;
9°  établissements de camping: établissements où est offert de l’hébergement en prêt-à-camper ou en sites pour camper constitués d’emplacements fixes permettant d’accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, incluant des services;
10°  établissements de pourvoirie: établissements où est offert de l’hébergement dans une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
11°  autres établissements d’hébergement: établissements d’hébergement touristique qui ne font partie d’aucune des autres catégories.
D. 1111-2001, a. 7; D. 1045-2010, a. 4; D. 162-2016, a. 5.
SECTION III
CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE NON ASSUJETTIS À CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI
8. Un établissement de pourvoirie dont l’hébergement est offert dans une pourvoirie visée par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) peut être exploité sans que l’attestation de classification, prévue à l’article 6 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), ait été délivrée pour cet établissement.
D. 1111-2001, a. 8; D. 1045-2010, a. 5; D. 162-2016, a. 6.
9. (Abrogé).
D. 1111-2001, a. 9; D. 1045-2010, a. 6.
SECTION IV
DEMANDE D’ATTESTATION DE CLASSIFICATION
10. La demande d’attestation de classification doit être présentée par écrit au ministre. Elle doit être signée par la personne qui la présente et contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui exploite l’établissement d’hébergement touristique visé par la demande et, le cas échéant, ceux de son représentant;
2°  le cas échéant, le numéro d’entreprise au registre des entreprises institué par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) de la personne qui exploite l’établissement d’hébergement touristique;
3°  le nom de l’établissement d’hébergement touristique qui sera indiqué à l’attestation de classification;
4°  l’adresse de l’établissement ou sa localisation géographique ou, dans le cas d’un ensemble, celle de l’immeuble ou du meuble principal ainsi que de chacun des autres immeubles et meubles composant l’ensemble;
5°  la catégorie d’établissement d’hébergement touristique pour laquelle la demande est faite;
6°  s’il s’agit d’un ensemble, une description des accessoires ou dépendances communs aux immeubles et meubles le composant;
7°  les types d’unités d’hébergement offertes ainsi que leur nombre maximal pour chaque type et, le cas échéant, pour chaque immeuble et meuble composant l’ensemble;
8°  la période d’exploitation de l’établissement sur 12 mois;
9°  la description des services offerts.
D. 1111-2001, a. 10; D. 1045-2010, a. 7.
10.1. La demande doit également être accompagnée des documents suivants:
1°  le cas échéant, un document qui autorise le représentant de la personne qui exploite l’établissement d’hébergement touristique visé par la demande à la présenter;
2°  si la personne qui exploite l’établissement en est propriétaire, une copie du titre de propriété ou du compte de taxes municipales pour cet établissement ou, si elle en est locataire, une copie du contrat de location pour cet établissement et, s’il s’agit d’un ensemble, une copie de ces documents pour chacun des immeubles et meubles le composant;
3°  une preuve d’assurance responsabilité civile contractée selon les exigences prévues à l’article 11.1;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  pour la catégorie établissements de pourvoirie, une copie du permis de pourvoirie.
Les documents visés par le paragraphe 2 n’ont pas à être fournis si l’établissement est situé sur des terres qui font partie du domaine de l’État ou d’une réserve indienne.
D. 1045-2010, a. 7; D. 162-2016, a. 7.
10.2. Si la demande est effectuée par un mandataire de la personne qui exploite l’établissement d’hébergement touristique visé par la demande, les renseignements et documents suivants doivent également être fournis:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du mandataire et, le cas échéant, ceux de son représentant;
2°  le cas échéant, le numéro d’entreprise au registre des entreprises institué par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) du mandataire;
3°  un document, émanant de la personne qui exploite l’établissement, qui autorise le mandataire à présenter la demande pour elle et, le cas échéant, une copie du contrat de mandat.
D. 1045-2010, a. 7.
10.3. La demande d’attestation de classification est sujette aux frais exigibles, déterminés en vertu de l’article 7 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2).
D. 1045-2010, a. 7.
10.4. Une attestation de classification provisoire peut être délivrée à la réception de tous les renseignements et documents requis par les articles 10, 10.1 et 10.2 ainsi que des frais exigibles pour une telle attestation.
D. 1045-2010, a. 7.
11. Toute nouvelle demande doit être produite 2 mois avant la date d’expiration de l’attestation de classification.
Si aucune modification n’est apportée aux renseignements et documents déjà produits en vertu des articles 10, 10.1 et 10.2, ceux-ci n’auront pas à être produits à nouveau, sauf les documents exigés aux paragraphes 3 et 5 de l’article 10.1.
D. 1111-2001, a. 11; D. 1045-2010, a. 8; D. 162-2016, a. 8.
11.1. Le titulaire d’une attestation de classification doit être détenteur, durant toute la période de validité de son attestation, d’une assurance de responsabilité civile d’au moins 2 000 000 $ par événement couvrant les risques liés à l’exploitation de l’établissement d’hébergement touristique, sauf si l’exploitant est le gouvernement ou un organisme public.
D. 1045-2010, a. 8.
11.2. Le titulaire d’une attestation de classification qui n’est pas une personne physique doit aviser le ministre de tout événement ayant pour effet de modifier son contrôle.
D. 1045-2010, a. 8.
SECTION V
ATTESTATION DE CLASSIFICATION
12. L’attestation de classification prend la forme d’un panonceau indiquant le nom de l’établissement d’hébergement, sa catégorie et le résultat de la classification.
L’attestation de classification provisoire prend la forme d’un avis écrit indiquant le nom de l’établissement d’hébergement, sa catégorie et la date d’expiration.
D. 1111-2001, a. 12; D. 1045-2010, a. 9; D. 162-2016, a. 9.
SECTION VI
PÉRIODE DE VALIDITÉ DE CERTAINES ATTESTATIONS DE CLASSIFICATION
13. Le ministre peut fixer une autre période de validité d’une attestation de classification que celle déterminée en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) pour les catégories «établissements d’enseignement», « établissements de camping» et «établissements de pourvoirie».
D. 1111-2001, a. 13; D. 1045-2010, a. 10; D. 162-2016, a. 10.
13.1. Lorsqu’une attestation de classification se termine ou doit être modifiée, elle doit être détruite ou retournée au ministre, aux frais de son titulaire, et aucune copie ne doit être conservée.
D. 1045-2010, a. 10.
SECTION VII
AFFICHAGE
14. Le panonceau attestant la classification d’un établissement d’hébergement touristique doit être affiché à la vue du public, à l’entrée principale de l’établissement ou, s’il s’agit d’un ensemble mobilier ou immobilier, à l’endroit destiné à l’accueil ou à l’enregistrement de la clientèle touristique.
Il en est de même pour l’attestation de classification provisoire.
D. 1111-2001, a. 14; D. 1045-2010, a. 11; D. 162-2016, a. 11.
15. (Abrogé).
D. 1111-2001, a. 15; D. 1045-2010, a. 12.
16. Toute enseigne ou affiche portant les expressions «information touristique», «renseignements touristiques» ou les pictogrammes «?» ou «I» doit être affichée à la vue du public, à l’extérieur du lieu d’accueil et de renseignements touristiques.
D. 1111-2001, a. 16; D. 1045-2010, a. 13.
SECTION VII.I
INFRACTIONS
D. 1045-2010, a. 14.
16.1. Commet une infraction quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 11.1, 11.2, 13.1, 14 ou 16.
D. 1045-2010, a. 14.
SECTION VIII
ENTRÉE EN VIGUEUR
17. Le présent règlement remplace le Règlement sur les établissements touristiques (D. 747-91, 91-05-29).
D. 1111-2001, a. 17.
18. (Omis).
D. 1111-2001, a. 18.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2010
(D. 1045-2010) ARTICLE 15. Les attestations d’évaluation de la classe et de la catégorie des unités d’hébergement d’une pourvoirie déjà délivrées au 1er janvier 2011 en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) sont considérées comme des attestations de classification délivrées pour des établissements de la catégorie établissements de pourvoirie en vertu du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1).
ARTICLE 16. Le titulaire d’une attestation de classification dispose d’un délai de 2 mois à compter du 1er janvier 2011 pour se conformer aux dispositions de l’article 11.1 du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique.
RÉFÉRENCES
D. 1111-2001, 2001 G.O. 2, 6970
D. 1045-2010, 2010 G.O. 2, 5485
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 40, a. 92
D. 162-2016, 2016 G.O. 2, 1638