D-9.2, r. 14 - Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-9.2, r. 14
Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 200).
Remplacé, A.M. 2011-07, 2011 G.O. 2, 5067; eff. 2011-12-01; voir chapitre D-9.2, r. 14.1.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent règlement s’applique à toute personne physique qui est titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers l’autorisant à utiliser le titre de planificateur financier.
D. 970-2007, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«unité de formation continue» ou «UFC», 1 heure d’activité de formation élaborée et dispensée par l’Institut québécois de planification financière ou en partenariat avec lui, ou reconnue par l’Autorité conformément à la section III;
«période de référence», toute période de 24 mois, à compter du 1er décembre 2007.
D. 970-2007, a. 2.
SECTION II
FORMATION
§ 1.  — Période, fréquence et contenu de la formation
3. Un planificateur financier visé à l’article 1 doit, pour toute période de référence, suivre des activités de formation continue et accumuler 40 UFC réparties de la façon suivante:
1°  15 UFC liées à des activités de formation élaborées et dispensées par l’Institut ou en partenariat avec lui, en planification financière intégrée, couvrant les 7 domaines d’intervention suivants:
a)  les finances;
b)  la fiscalité;
c)  les aspects légaux;
d)  la retraite;
e)  les successions;
f)  les placements;
g)  les assurances;
2°  15 UFC liées à des activités de formation reconnues par l’Autorité, dans l’un ou plusieurs des 7 domaines d’intervention visés au paragraphe 1;
3°  10 UFC liées à des activités de formation reconnues par l’Autorité, en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle, dont 5 UFC reliées directement à la planification financière.
D. 970-2007, a. 3.
§ 2.  — Modulation de l’obligation de formation
4. Le planificateur financier visé à l’article 1 à qui un certificat de l’Autorité est délivré au cours d’une période de référence entamée doit accumuler, selon la répartition prévue à l’article 3, un nombre d’UFC, équivalent à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets au cours desquels il est titulaire du certificat.
D. 970-2007, a. 4.
5. Le planificateur financier à qui un certificat est délivré par l’Autorité dans la première année suivant l’obtention de son diplôme de l’Institut est dispensé de suivre des activités de formation continue pour une période de 12 mois suivant la date de cette obtention.
D. 970-2007, a. 5.
6. L’Autorité peut dispenser un planificateur financier des obligations prévues aux articles 3 et 4 si, en raison d’une force majeure, il ne peut s’y conformer.
Ne constitue pas un cas de force majeure les situations prévues à l’article 8.
D. 970-2007, a. 6.
§ 3.  — Attribution et affectation d’UFC
7. Le planificateur financier qui agit à titre de formateur, d’enseignant ou d’animateur d’une activité a droit, une seule fois pour cette activité, au double du nombre d’UFC attribué à celle-ci.
D. 970-2007, a. 7.
8. Le planificateur financier qui est suspendu ou radié ou dont le certificat est annulé ou révoqué à la suite d’une décision du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière ou d’un organisme mentionné à l’article 59 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), ou dont le certificat est révoqué, suspendu, non renouvelé ou assorti de conditions ou de restrictions par l’Autorité, ne peut dispenser des activités de formation continue et se voir attribuer des UFC à titre de formateur, d’enseignant ou d’animateur de ces activités.
D. 970-2007, a. 8.
9. Le planificateur financier ayant accumulé, au cours d’une période de référence, plus d’UFC que le nombre exigé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3, ne peut reporter ces UFC excédentaires pour une période de référence subséquente.
Toutefois, le planificateur financier qui, au cours d’une période de référence, a accumulé plus d’UFC que le nombre exigé au paragraphe 1 de l’article 3, peut comptabiliser les UFC excédentaires au sens du paragraphe 2 de l’article 3, mais uniquement au cours de cette même période.
D. 970-2007, a. 9.
§ 4.  — Avis de l’Autorité
10. Au plus tard 30 jours précédant la fin d’une période de référence, l’Autorité transmet un avis à chaque planificateur financier n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis et il l’avise des conséquences prévues par les articles 57 ou 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7).
D. 970-2007, a. 10.
11. Dans les 30 jours suivant la fin de la période de référence, l’Autorité transmet un avis à chaque planificateur financier n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis et l’avise des conséquences de son défaut prévues par les articles 57 ou 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7).
D. 970-2007, a. 11.
§ 5.  — Conservation et communication des documents
12. Le planificateur financier doit conserver, pour une période de 24 mois suivant la fin de la période de référence visée, les attestations de présence ou de réussite d’examens ou de tests remises par la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui a dispensé les activités de formation continue.
D. 970-2007, a. 12.
13. Au cours d’une période de référence, un planificateur financier doit, lui-même ou par l’entremise du cabinet pour le compte duquel il agit ou de la société autonome dont il est un associé ou l’employé, transmettre à l’Autorité une copie des attestations qu’il est tenu de conserver conformément à l’article 12.
Toutefois, le planificateur financier est dispensé de l’obligation prévue au premier alinéa s’il communique ses présences aux activités de formation continue ou les fait communiquer par le cabinet pour le compte duquel il agit ou par la société autonome dont il est un associé ou l’employé, au moyen d’un accès sécurisé au site Internet de l’Institut. Il est tenu de transmettre une copie de ces attestations seulement si l’Autorité l’exige pour vérifier l’exactitude des données. Dans ce cas, les copies doivent être transmises sur support papier dans les 30 jours de la demande de l’Autorité.
D. 970-2007, a. 13.
SECTION III
RECONNAISSANCE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
14. L’Autorité ne reconnaît pas les activités visant la vente de produits ou de services financiers spécifiques, incluant les valeurs mobilières.
D. 970-2007, a. 14.
15. L’Autorité reconnaît une activité de formation si elle permet le développement des habiletés et des compétences suivantes:
1°  développement et enrichissement d’une vision globale et intégrée de la planification financière personnelle;
2°  acquisition, compréhension et application de connaissances théoriques et techniques dans les domaines d’intervention de la planification financière personnelle;
3°  acquisition, compréhension et application de connaissances théoriques et techniques en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle.
D. 970-2007, a. 15.
16. La demande de reconnaissance d’une activité peut être présentée à l’Autorité avant ou au maximum 6 mois après la tenue de l’activité, mais au plus tard le dernier jour de la période de référence au cours de laquelle l’activité est tenue, par le planificateur financier lui-même, ou par la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui dispense l’activité.
D. 970-2007, a. 16.
17. L’Autorité accorde ou refuse la reconnaissance dans les 30 jours de la réception de la demande. Lorsque la reconnaissance est refusée ou que l’activité est reconnue pour un nombre d’UFC inférieur à celui demandé, l’Autorité en indique les motifs à la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement ayant présenté la demande de reconnaissance.
D. 970-2007, a. 17.
18. La demande de reconnaissance doit contenir les éléments suivants:
1°  une description de l’activité de formation visée;
2°  le déroulement et la durée de cette activité;
3°  le nombre d’UFC demandé pour l’activité de formation;
4°  un document expliquant en quoi cette activité permet le développement des habiletés et des compétences mentionnées à l’article 15;
5°  si la demande est présentée avant la tenue de l’activité, les nom et adresse du responsable de l’activité;
6°  si la demande est présentée après la tenue de l’activité par le planificateur financier lui-même, une attestation de présence à cette activité;
7°  si la demande est présentée après la tenue de l’activité par la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui l’a dispensée, la liste des participants.
D. 970-2007, a. 18.
19. La reconnaissance est valide pour la période de référence en cours au moment où l’activité est tenue. La personne qui désire renouveler cette reconnaissance doit présenter à l’Autorité une nouvelle demande.
D. 970-2007, a. 19.
20. Le responsable d’une activité doit aviser l’Autorité de toute modification relativement à l’un des éléments énumérés à l’article 18.
Par suite de l’avis de modification prévu au premier alinéa, l’Autorité peut annuler la reconnaissance de l’activité, augmenter ou diminuer le nombre d’UFC attribué à celle-ci.
D. 970-2007, a. 20.
21. L’Autorité peut annuler la reconnaissance d’une activité, augmenter ou diminuer le nombre d’UFC attribué à celle-ci si elle constate que l’activité offerte diffère de celle reconnue.
D. 970-2007, a. 21.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
22. Pour l’application du présent règlement, est fixée au 30 novembre 2007 la fin de la première période de référence.
D. 970-2007, a. 22.
23. (Périmé).
D. 970-2007, a. 23.
24. (Périmé).
D. 970-2007, a. 24.
25. Le Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier (D. 1451-2001, 01-12-05) est remplacé.
D. 970-2007, a. 25.
26. (Omis).
D. 970-2007, a. 26.
RÉFÉRENCES
D. 970-2007, 2007 G.O. 2, 4479