C-65.1, r. 7.1 - Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-65.1, r. 7.1
Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 26).
Loi sur l’administration publique
(chapitre A-6.01, a. 74).
1. Le présent règlement s’applique aux biens meubles excédentaires des ministères et des organismes publics dont les membres sont nommés par le gouvernement et dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale. Toutefois, il ne s’applique pas au bois saisi en vertu des articles 211 ou 221 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
C.T. 186095, a. 1.
2. Tout ministère ou organisme qui a en sa possession un bien meuble dont il n’a plus besoin doit le déclarer excédentaire et en aviser le directeur général des achats sauf:
1°  s’il est sans valeur résiduelle pour le gouvernement ou si sa valeur de revente est inférieure aux frais estimés pour sa disposition;
2°  s’il s’agit d’un bien visé par les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 8.
C.T. 186095, a. 2.
3. Tout ministère ou organisme doit conserver intact tout bien meuble excédentaire et le maintenir dans son inventaire jusqu’à son transfert dans un autre ministère ou organisme ou jusqu’à sa disposition.
C.T. 186095, a. 3.
4. Le directeur général des achats doit faire parvenir périodiquement à tous les ministères et organismes la liste des biens meubles excédentaires susceptibles d’être utilisés par ceux-ci.
C.T. 186095, a. 4.
5. Tout ministère ou organisme intéressé à obtenir un bien meuble mentionné sur la liste dressée par le directeur général des achats doit en faire la demande à ce dernier; celui-ci en coordonne le transfert, le cas échéant.
C.T. 186095, a. 5.
6. Si aucun ministère ou organisme n’a manifesté d’intérêt pour un bien meuble excédentaire et si ce bien ne répond à aucun besoin prévisible d’un ministère ou d’un organisme, le directeur général des achats ou, dans les cas visés à l’article 8, le ministère ou l’organisme peut en disposer.
C.T. 186095, a. 6.
7. Le directeur général des achats, le ministère ou l’organisme peut confier la gestion de la vente de biens meubles excédentaires à un tiers pour autant que la vente soit accessible au public. Dans ce cas, les frais afférents à la vente de biens meubles excédentaires sont imputés aux recettes provenant de leur disposition.
C.T. 186095, a. 7.
8. À moins qu’il ne s’agisse d’un bien meuble visé par un contrat ouvert de vente adjugé par le directeur général des achats ou d’un bien meuble situé au Québec et mentionné à l’annexe I, tout ministère ou organisme peut, pour autant que le montant de la vente ou la valeur du bien reçu en échange soit équivalent à la valeur de revente estimé du bien cédé, disposer lui-même par vente ou par voie d’échange contre un bien de même nature:
1°  un produit bioalimentaire;
2°  un bien meuble situé à l’extérieur du Québec;
3°  un bien meuble ou un regroupement de biens meubles de même nature, lorsque la valeur à neuf de chacun de ces biens est d’au plus 2 000 $ et que le montant estimé de la transaction est inférieur à 5 000 $;
4°  un bien meuble mentionné à l’annexe I du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des ministères et des organismes publics (D. 1167-93, 93-08-18) et disposé par le ministère qui y est désigné.
Dans le présent règlement, on entend par:
«acquéreur»: une personne, une société ou coopérative, à l’exception d’un organisme public au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou d’un organisme à but non lucratif autre qu’une entreprise dont la majorité des employés sont des personnes handicapées;
«contrat ouvert de vente»: un contrat de vente par lequel un ministère ou un organisme s’engage, pour une période donnée, à vendre des biens meubles excédentaires à un acquéreur lequel s’engage, pour la même période, à les acheter au fur et à mesure des besoins d’aliénation et aux prix et conditions convenus;
«produit bioalimentaire»: tout produit à l’état naturel ou transformé qui origine de la culture du sol, de l’élevage, de la pêche ou de la chasse.
C.T. 186095, a. 8.
9. La disposition de biens meubles excédentaires doit s’effectuer soit par appel d’offres public, soit par appel d’offres sur invitation. Dans les deux cas, les acquéreurs sont invités à soumettre exclusivement un prix pour faire l’acquisition d’un bien meuble excédentaire ou d’un regroupement de tels biens.
C.T. 186095, a. 9.
10. L’appel d’offres est dit «public» lorsque tout acquéreur peut soumissionner pour l’achat de biens meubles excédentaires.
C.T. 186095, a. 10.
11. L’appel d’offres est dit «sur invitation» lorsque seuls peuvent soumissionner les acquéreurs que le directeur général des achats, le ministère ou l’organisme a invités à ce faire pour l’achat de biens meubles excédentaires. Cette procédure ne peut être utilisée que dans les cas suivants et que si au moins 3 de ces acquéreurs sont invités à soumissionner:
1°  la valeur estimée de la disposition est inférieure à 50 000 $;
2°  il s’agit d’équipement d’informatique ou de bureautique;
3°  il s’agit de produits bioalimentaires;
4°  il s’agit d’un bien meuble situé à l’extérieur du Québec.
C.T. 186095, a. 11.
12. Tout contrat est adjugé à l’acquéreur qui a présenté la soumission conforme la plus élevée.
C.T. 186095, a. 12.
13. Malgré l’article 9, la disposition de biens meubles excédentaires peut, dans les cas suivants, s’effectuer sans appel d’offres:
1°  elle s’effectue dans le cadre d’une vente aux enchères publique;
2°  elle est faite par voie d’échange contre un bien de même nature dans le cadre d’une acquisition effectuée conformément au Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2);
3°  un seul acquéreur peut être intéressé à l’acquérir;
4°  le bien n’a été réclamé par aucun ministère ou organisme, cette disposition s’effectue en faveur d’un organisme autre qu’un acquéreur et le montant de la disposition du bien est au moins égal à la valeur de revente estimée du bien à disposer et inférieur à 10 000 $;
4.1°  les équipements reliés à la micro-informatique n’ont été réclamés par aucun ministère ou organisme. Cette disposition s’effectue alors gratuitement en faveur d’une commission scolaire au bénéfice d’une école dispensant l’enseignement de niveaux primaire ou secondaire ou en faveur d’un établissement d’enseignement privé dispensant l’enseignement de niveaux primaire ou secondaire. Le Directeur général des achats en supervise la disposition selon l’ordre déterminé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
5°  le directeur général des achats fixe à l’avance le prix de vente de certains biens, la valeur estimée de chacun de ces biens est inférieure à 2 000 $ et au moins 5 acquéreurs ont été avisés de leur mise en vente.
C.T. 186095, a. 13; C.T. 188340, a. 1.
14. Le texte de l’appel d’offres public doit être publié dans au moins 1 quotidien du Québec. Il doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du ministère ou de l’organisme;
2°  la description sommaire des biens à disposer;
3°  l’endroit où l’on peut obtenir ou consulter les documents d’appel d’offres, celui où l’on peut examiner les biens ainsi que le nom de la personne en mesure de donner l’information sur l’appel d’offres;
4°  l’endroit, ainsi que la date et l’heure limite fixés pour le dépôt et l’ouverture des soumissions;
5°  la mention que, pour être considérée, une soumission doit parvenir dûment remplie à l’endroit indiqué, avant la date et l’heure fixée;
6°  la mention que le directeur général des achats, le ministère ou l’organisme ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.
C.T. 186095, a. 14.
15. Le délai pour la réception des soumissions lors d’un appel d’offres public est calculé à compter de la première publication de l’appel d’offres et il ne peut être inférieur à 8 jours.
C.T. 186095, a. 15.
16. Lorsque la réception ou l’ouverture des soumissions ne peut avoir lieu à l’endroit, à la date ou à l’heure limite fixés dans la publication de l’appel d’offres, un avis doit être donné à ceux à qui les documents ont été remis, les informant des changements.
C.T. 186095, a. 16.
17. L’ouverture des soumissions doit se faire à l’expiration du délai fixé pour la réception de celles-ci.
C.T. 186095, a. 17.
18. Les soumissions reçues sont ouvertes publiquement par un représentant du directeur général des achats, du ministère ou de l’organisme en présence d’un témoin.
C.T. 186095, a. 18.
19. (Omis).
C.T. 186095, a. 19.
20. (Omis).
C.T. 186095, a. 20.
ANNEXE I
(a. 8)
LISTE DES BIENS DEVANT EXPRESSÉMENT ÊTRE DISPOSÉS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ACHATS
1° les armes à feu;
2° les pesticides;
3° les véhicules automobiles;
4° tout bien pour lequel un permis ou un enregistrement est nécessaire.
C.T. 186095, Ann. I.
RÉFÉRENCES
C.T. 186095, 1994 G.O. 2, 5807
C.T. 188340, 1996 G.O. 2, 1801
L.Q. 2004, c. 31, a. 72