C-65.1, r. 10 - Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des arpenteurs-géomètres

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À jour au 1er janvier 2016
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chapitre C-65.1, r. 10
Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des arpenteurs-géomètres
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Ce tarif est réputé pris en vertu de l’article 23 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 1.
2. Champ d’application: Ce tarif s’applique à tous les contrats de services d’arpenteurs-géomètres faits au nom des organismes publics définis à l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 2; D. 533-2008, a. 60.
3. Définitions: Dans ce tarif, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé implicitement);
b)  (paragraphe abrogé implicitement);
c)  «arpenteur-géomètre»: un membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec ou le titulaire d’un permis restrictif délivré par cet Ordre qui, dans la pratique privée, exerce la profession d’arpenteur-géomètre;
d)  «client»: un organisme public auquel s’applique le présent règlement;
e)  (paragraphe abrogé implicitement);
f)  «contrat»: un document contenant l’ensemble des clauses relatives aux droits, obligations et responsabilités des parties aux fins de l’exécution d’un mandat qui y est explicitement défini, selon les conditions de rémunération décrites dans le présent tarif;
g)  «coût des salaires»: la somme totale de la rémunération payée au personnel de la société professionnelle assignée au travail technique, exclusion faite des services exécutif, administratif et de secrétariat;
h)  (paragraphe abrogé implicitement);
i)  (paragraphe abrogé implicitement);
j)  (paragraphe abrogé implicitement);
k)  «mandat»: l’ensemble des services confiés au professionnel par entente contractuelle de même que les modalités d’exécution de ces services;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  «rémunération»: le produit du nombre d’heures consacrées au mandat, y compris le temps supplémentaire, par le taux horaire établi pour chaque membre du personnel qui lui est affecté;
n)  «revenu»: l’ensemble de la rémunération perçue par un professionnel au cours d’une année pour ses activités de consultation;
o)  «taux horaire»: le montant obtenu en divisant par 1 680 heures le coût du salaire annuel de chaque membre du personnel, ce nombre d’heures tenant compte des vacances et jours fériés;
p)  (paragraphe abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 3; D. 533-2008, a. 60.
SECTION II
(Remplacée)
R.R.Q, 1981, c. A-6, r. 30, Sec. II; D. 2402-84, a. 40.
4. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 4; D. 2402-84, a. 40 .
5. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 5; D. 2402-84, a. 40.
6. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 6; D. 2402-84, a. 40.
7. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 7; D. 2402-84, a. 40.
8. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 8; D. 2402-84, a. 40.
9. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 9; D. 2402-84, a. 40.
10. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 10; D. 2402-84, a. 40.
11. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 11; D. 2402-84, a. 40.
12. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 12; D. 2402-84, a. 40.
13. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 13; D. 2402-84, a. 40.
14. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 14; D. 2402-84, a. 40.
15. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 15; D. 2402-84, a. 40.
16. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 16; D. 2402-84, a. 40.
17. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 17; D. 2402-84, a. 40.
18. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 18; D. 2402-84, a. 40.
19. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 19; D. 2402-84, a. 40.
20. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 20; D. 2402-84, a. 40.
21. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 21; D. 2402-84, a. 40.
22. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 22; D. 2402-84, a. 40.
23. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 23; D. 2402-84, a. 40.
SECTION III
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, Sec.III; D. 1235-87, a. 41.
24. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 24; D. 1235-87, a. 41.
25. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 25; D. 1235-87, a. 41.
26. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 26; D. 1235-87, a. 41.
27. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 27; D. 1235-87, a. 41.
28. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 28; D. 1235-87, a. 41.
29. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 29; D. 1235-87, a. 41.
30. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 30; D. 1235-87, a. 41.
31. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 31; D. 1235-87, a. 41.
32. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 32; D. 1235-87, a. 41.
33. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 33; D. 1235-87, a. 41.
34. (Remplacé).
1981, R.R.Q., c. A-6, r. 30, a. 34; D. 1235-87, a. 41.
35. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 35; D. 1235-87, a. 41.
36. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 36; D. 1235-87, a. 41.
37. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 37; D. 1235-87, a. 41.
38. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 38; D. 1235-87, a. 41.
39. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 39; D. 1235-87, a. 41.
40. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 40; D. 1235-87, a. 41.
41. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 41; D. 1235-87, a. 41.
42. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 42; D. 1235-87, a. 41.
43. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 43; D. 1235-87, a. 41.
44. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 44; D. 1235-87, a. 41.
45. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 45; D. 1235-87, a. 41.
SECTION IV
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, sec. IV; D. 533-2008, a. 60.
46. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 46; D. 533-2008, a. 60.
47. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 47; D. 533-2008, a. 60.
48. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 48; D. 533-2008, a. 60.
49. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 49; D. 533-2008, a. 60.
50. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 50; D. 533-2008, a. 60.
51. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 51; D. 533-2008, a. 60.
52. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 52; D. 533-2008, a. 60.
53. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 53; D. 533-2008, a. 60.
54. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 54; D. 533-2008, a. 60.
55. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 55; D. 533-2008, a. 60.
56. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 56; D. 533-2008, a. 60.
57. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 57; D. 533-2008, a. 60.
58. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 58; D. 533-2008, a. 60.
59. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 59; D. 533-2008, a. 60.
60. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 60; D. 533-2008, a. 60.
61. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 61; D. 533-2008, a. 60.
62. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 62; D. 533-2008, a. 60.
63. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 63; D. 533-2008, a. 60.
64. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 64; D. 533-2008, a. 60.
65. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 65; D. 533-2008, a. 60.
SECTION V
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, sec. V; D. 533-2008, a. 60.
66. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 66; D. 533-2008, a. 60.
67. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 67; D. 533-2008, a. 60.
68. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 68; D. 533-2008, a. 60.
69. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 69; D. 533-2008, a. 60.
70. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 70; D. 533-2008, a. 60.
71. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 71; D. 533-2008, a. 60.
72. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 72; D. 533-2008, a. 60.
73. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 73; D. 533-2008, a. 60.
74. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 74; D. 533-2008, a. 60.
75. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 75; D. 533-2008, a. 60.
76. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 76; D. 533-2008, a. 60.
77. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 77; D. 533-2008, a. 60.
78. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 78; D. 533-2008, a. 60.
79. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 79; D. 533-2008, a. 60.
80. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 80; D. 533-2008, a. 60.
81. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 81; D. 533-2008, a. 60.
SECTION VI
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, sec. VI; D. 533-2008, a. 60.
82. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 82; D. 533-2008, a. 60.
83. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 83; D. 533-2008, a. 60.
84. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 84; D. 533-2008, a. 60.
85. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 85; D. 533-2008, a. 60.
86. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 86; D. 533-2008, a. 60.
87. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 87; D. 533-2008, a. 60.
88. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 88; D. 533-2008, a. 60.
89. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 89; D. 533-2008, a. 60.
90. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 90; D. 533-2008, a. 60.
91. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 91; D. 533-2008, a. 60.
92. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 92; D. 533-2008, a. 60.
93. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 93; D. 533-2008, a. 60.
94. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 94; D. 533-2008, a. 60.
95. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 95; D. 533-2008, a. 60.
96. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 96; D. 533-2008, a. 60.
97. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 97; D. 533-2008, a. 60.
98. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 98; D. 533-2008, a. 60.
SECTION VII
SERVICES D’ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
99. Aux fins de ce tarif, les services professionnels rendus par l’arpenteur-géomètre peuvent être classifiés, pour fins d’honoraires, selon les divisions générales décrites aux articles 100 à 102.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 99; D. 533-2008, a. 60.
100. Services consultatifs: Les services consultatifs peuvent comprendre des consultations, conseils, expertises, estimations, inspections, avis et autres services concernant la compilation, l’analyse, l’évaluation, l’interprétation de données, titres, enregistrements, plans, cadastres, documents de photogrammétrie et autres informations professionnelles permettant d’aboutir à des conclusions et des recommandations spécialisées.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 100.
101. Services techniques: Les services techniques comprennent les éléments suivants:
a)  la préparation des travaux;
b)  la recherche des documents nécessaires à la réalisation du mandat;
c)  la réalisation des travaux;
d)  la composition des différents documents inhérents au mandat;
e)  l’enregistrement ou le dépôt, en bonne et due forme, des documents nécessitant une telle procédure.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 101.
102. Services spéciaux relatifs à un projet: Les services spéciaux relatifs à un projet concernent tout travail supplémentaire que le client peut demander par écrit en rapport avec le projet dont l’arpenteur-géomètre est responsable; ils comprennent notamment la comparution à titre d’expert devant un tribunal ou la préparation nécessaire à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 102.
103. Méthodes de paiement d’honoraires: Pour les fins du tarif, il y a 2 méthodes de paiement d’honoraires, à savoir:
a)  la méthode horaire;
b)  la méthode à forfait.
On ne peut utiliser qu’une seule de ces méthodes pour un service donné. Cependant, certains mandats reliés à un même projet peuvent être payés selon différentes méthodes et faire l’objet de sections distinctes à l’intérieur d’un même contrat.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 103.
104. Méthode horaire:
1°  La méthode horaire est basée sur le paiement des salaires des membres du personnel de l’arpenteur-géomètre appelés à travailler à la réalisation du mandat; le coût des salaires est majoré d’un pourcentage pour tenir compte des frais indirects et du profit.
2°  La méthode horaire peut s’appliquer à tous les services d’arpenteur-géomètre, auquel cas, la rémunération est établie sur la base suivante:
a)  sur la première tranche de 50 000 $ du coût des salaires ou partie de celle-ci, le pourcentage de majoration est de 125;
b)  sur la deuxième tranche de 50 000 $ du coût des salaires ou partie de celle-ci, le pourcentage de majoration est de 110;
c)  sur toute tranche du coût des salaires excédant 100 000 $, le pourcentage de majoration est de 100.
3°  Les modalités d’application de la méthode horaire sont les suivantes:
a)  le personnel affecté au mandat de même que le coût du salaire annuel et les qualifications de chacun de ses membres, pour fins de rémunération, doivent avoir été acceptés par le client avant le début de l’exécution du mandat;
b)  pour fins d’établissement du taux horaire, l’arpenteur-géomètre doit utiliser le coût du salaire annuel de base qui est effectivement versé à chacun des membres de son personnel divisé par 1 680.
Le taux horaire maximal admissible pour chacun des membres du personnel est limité au résultat obtenu en utilisant la formule suivante:
THM = SAG ÷ 45 H
où les symboles suivants signifient:
i. «THM»: les taux horaires maxima admissibles avec arrondissement au 0,05 $ près;
ii. «SAG»: le salaire annuel maximal payé par le gouvernement à ses employés de classe équivalente, tel qu’établi dans la Directive 10-77 du Conseil du trésor;
iii. «H»: le nombre d’heures de la semaine régulière de travail de l’employé du gouvernement de classe équivalente.
Les professionnels, autres qu’arpenteurs-géomètres, qui font partie du personnel de l’arpenteur-géomètre et dont la participation au projet est approuvée par le client, sont sujets au même taux horaire que les arpenteurs-géomètres;
c)  le patron est rémunéré selon un taux horaire fixe en autant qu’il rende des services spécifiques au projet. Il ne peut être rémunéré à ce titre s’il exécute des tâches normalement dévolues au personnel technique.
Aux fins de la rémunération, il n’est admis qu’un seul patron pour un projet donné. De plus, le patron ne peut être payé à ce titre que pour un nombre d’heures n’excédant pas 10% des heures que l’ensemble de son personnel consacre au projet.
Le taux horaire du patron est obtenu en majorant de 140% le taux horaire maximal admissible de la classification d’arpenteur-géomètre auquel il appartient en raison de son expérience.
Aux fins de l’application des pourcentages de majoration visés au paragraphe 2, les sommes versées au patron sont exclues;
d)  un membre du personnel de l’arpenteur-géomètre affecté au mandat qui exerce, à l’intérieur d’une équipe technique, une fonction dont la description ne correspond pas à celle d’une fonction de technicien selon l’équivalence définie par le Conseil du trésor, est rémunéré selon un taux horaire fixe établi dans les tables d’équivalence approuvées par le Conseil du trésor.
Le chaîneur, l’auxiliaire technique, le porte-mire, le porte-ombrelle, le bûcheron et le journalier sont rémunérés selon des taux horaires fixes établis dans les tables d’équivalence approuvées par le Conseil du trésor.
Aux fins de l’application des pourcentages de majoration visés au paragraphe 2, les sommes versées à ce personnel sont exclues;
e)  le contrat doit spécifier le type de chaque fonction à être considérée au sein de l’équipe technique de l’arpenteur-géomètre ainsi que le nombre d’employés par fonction affectés au mandat.
L’arpenteur-géomètre ne peut être rémunéré à ce titre s’il exécute des tâches normalement dévolues au personnel technique. Il est alors rémunéré suivant l’équivalence définie par le Conseil du trésor pour les fonctions exercées.
Le client peut spécifier par écrit, avant le début des travaux, qu’un arpenteur-géomètre membre d’une équipe technique ne peut être rémunéré à ce titre que pour un nombre d’heures n’excédant pas un pourcentage des heures que l’ensemble de l’équipe technique consacre au projet;
f)  l’arpenteur-géomètre est rémunéré sans pourcentage de majoration pour le personnel qui y est admissible, et selon les taux déterminés par le Conseil du trésor s’il s’agit de personnel rémunéré à taux horaire fixe, pour toute période forcée d’inactivité résultant de mauvaises conditions climatiques lorsqu’une équipe technique se trouve localisée à l’extérieur de sa place d’affaires;
g)  pour le personnel temporaire de l’arpenteur-géomètre affecté au mandat et qui est normalement payé sur une base horaire par l’arpenteur-géomètre, le paiement est effectué sur la base du taux horaire versé à ce personnel, limité toutefois au taux horaire maximal établi selon le sous-paragraphe b auquel est ajouté un pourcentage de 4% pour tenir compte des vacances; dans ce cas, si des jour fériés surviennent dans l’exécution du mandat, l’arpenteur-géomètre peut les facturer s’il verse effectivement le salaire à l’employé pour ces jours fériés.
Pour le personnel temporaire de l’arpenteur-géomètre affecté au mandat et qui est normalement payé sur une base hebdomadaire par l’arpenteur-géomètre, le paiement est effectué sur la base du taux horaire obtenu en divisant le salaire hebdomadaire par le nombre d’heures effectivement faites par ce personnel. Ce taux horaire est limité toutefois au taux horaire maximal établi selon le sous-paragraphe b.
Dans ce cas, toutes les dispositions de la méthode horaire s’appliquent;
h)  le nombre d’heures, à la demi-heure près, consacré par l’arpenteur-géomètre et son personnel à chaque mandat doit être dûment enregistré chaque jour.
Lorsque la méthode horaire est utilisée, il faut tenir compte, dans la détermination du pourcentage de majoration applicable, des montants gagnés dans l’ordre chronologique où ils l’ont été; dans ce cas, le coût des salaires du personnel rémunéré à taux horaire fixe équivaut à 50% des honoraires perçus pour ce personnel.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 104.
105. Méthode à forfait:
1°  La méthode à forfait est basée sur le paiement d’une somme forfaitaire correspondant au montant exigé dans une soumission ou au montant déterminé par le client à partir de taux préétablis. La somme forfaitaire est évaluée à partir d’une estimation du nombre d’heures nécessaires à l’accomplissement du mandat sur la base des taux prévus à la méthode horaire et elle peut comprendre également l’évaluation des coûts d’utilisation d’instruments spécialisés.
2°  La méthode à forfait peut s’appliquer aux services consultatifs et techniques rendus par un arpenteur-géomètre.
3°  Dans chaque cas où cette méthode est utilisée, le mandat confié doit être explicite et précis quant aux résultats escomptés et quant à la méthodologie de son exécution.
4°  À moins que des soumissions établies sur une base forfaitaire n’aient été obtenues, les travaux de photogrammétrie sont rémunérés selon le répertoire des coûts de production approuvé par le Conseil du trésor.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 105.
106. Mode de paiement: L’arpenteur-géomètre est payé suite à la présentation mensuelle de son compte d’honoraires selon l’avancement du mandat.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 106.
107. Dépenses: Les dépenses autorisées par le client et ayant trait à l’impression des plans, rapports et autres documents peuvent être remboursées conformément aux conditions prévues au contrat. Toutefois, l’arpenteur-géomètre doit fournir à ses frais l’original des plans, rapports et autres documents.
Les dépenses de téléphone, de télex, de timbres et les autres dépenses de communication ne sont pas remboursables. Toutefois, dans des circonstances et pour des motifs jugés exceptionnels, les dépenses de téléphone peuvent être remboursées si elles sont autorisées par le dirigeant de l’organisme public au sens de l’article 8 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
Les dépenses ayant trait aux voyages, à la subsistance et au déménagement des familles du personnel de l’arpenteur-géomètre peuvent être remboursées si elles sont autorisées par le dirigeant de l’organisme public au sens de l’article 8 de la Loi sur les contrats des organismes publics. Les dépenses autorisées par le client et ayant trait aux voyages effectués par le personnel de l’arpenteur-géomètre dans le cadre du mandat peuvent être remboursées conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379; 2013-03-26), y compris pour les contrats des organismes publics visés aux paragraphes 3 à 6 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics. Dans ce cas, lorsque la méthode de rémunération utilisée est la méthode horaire, le temps consacré à voyager est facturable en entier durant les heures normales de travail et jusqu’à concurrence, en dehors des heures normales de travail, d’un maximum de 3 heures par jour de voyage.
Lorsque des voyages sont autorisés par le client entre l’établissement d’entreprise de l’arpenteur-géomètre et le site des travaux, les dépenses de voyage sont remboursées selon le moindre des coûts suivants:
a)  le coût des dépenses de voyage du personnel, incluant le coût des salaires durant les heures de voyage, entre l’établissement d’entreprise de l’arpenteur-géomètre et le site des travaux;
b)  le coût des dépenses de séjour du personnel pour loger sur ou près du site des travaux.
Pour les services en résidence au site du projet, l’arpenteur-géomètre est remboursé des dépenses autorisées par le client pour la fourniture et l’entretien des installations de bureaux sur le site, à l’exclusion de la fourniture et de l’entretien des installations téléphoniques, et pour la couverture des risques spéciaux encourus, sur présentation de pièces justificatives.
Lorsque la méthode horaire est utilisée, les services de soutien technique que l’arpenteur-géomètre se procure à l’extérieur de son étude, avec l’autorisation du client, sont remboursés selon leurs coûts, sur présentation de pièces justificatives, jusqu’à concurrence toutefois des montants qui résulteraient de l’application, à ces services, de la méthode horaire décrite à l’article 104.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 107; D. 533-2008, a. 60.
108. Experts-consultants: Les déboursés relatifs à l’engagement par l’arpenteur-géomètre d’experts-consultants dans le cadre de l’exécution de son mandat sont remboursés par le client selon leurs coûts majorés de 10%, et ce, sur présentation de pièces justificatives. Lorsqu’il est convenu entre l’arpenteur-géomètre et le client qu’un tel engagement sera à frais partagés, le client ne rembourse que la partie qui lui est imputable.
Toutefois, le remboursement de ces déboursés est conditionnel à l’acceptation écrite par le client de cet engagement, laquelle acceptation doit être notifiée à l’arpenteur-géomètre avant que ce dernier ne retienne leurs services.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 108; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
109. Instruments spécialisés et de traitement de données: Lorsque la méthode horaire est utilisée, les dépenses relatives à l’utilisation d’instruments spécialisés ainsi que d’équipement de traitement de données sont remboursées de la façon ci-après décrite après acceptation préalable par le client de leur utilisation:
a)  le coût des salaires du personnel technique de l’arpenteur-géomètre affecté à un projet pour les fins de l’utilisation d’un instrument spécialisé ou d’un équipement de traitement de données est remboursé selon la méthode horaire décrite à l’article 104 ou de la méthode à forfait décrite à l’article 105;
b)  le coût d’utilisation de l’équipement de traitement de données n’est pas remboursable sauf lorsque le client évalue que le mandat confié à l’arpenteur-géomètre justifie l’utilisation d’un tel équipement;
c)  seul le coût d’utilisation des types d’instruments spécialisés et d’équipement de traitement de données déterminé dans la Directive 10-77 du Conseil du trésor peut être remboursé, à la condition toutefois que ces instruments et équipements aient été identifiés au contrat;
d)  le coût d’utilisation des instruments spécialisés et d’équipement de traitement de données est remboursé selon les taux horaires déterminés par le Conseil du trésor pour un nombre d’heures rétribuables établi en utilisant la formule suivante:
HR = HO x F
où les symboles suivants signifient:
i.  «HR»: le nombre d’heures rétribuables pour l’utilisation de l’instrument spécialisé ou de l’équipement de traitement de données, ramené à la demi-heure près;
ii.  «HO»: le nombre d’heures pendant lesquelles l’opérateur de l’instrument spécialisé ou de l’équipement de traitement de données opère effectivement l’instrument ou l’équipement;
iii.  «F»: le facteur de temps rétribuable, lequel sera défini au besoin par le Conseil du trésor.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 109.
110. Conditions relatives aux salaires et au personnel: Lorsque l’arpenteur-géomètre utilise les services d’une personne qui n’est pas rémunérée par lui, le client rembourse à l’arpenteur-géomètre, sur production de pièces justificatives, le salaire reçu par cette personne de son employeur, en tenant compte de l’article 104.
Aucune majoration du salaire payé à un membre du personnel de l’arpenteur-géomètre n’est admise pour le temps supplémentaire, sauf sur autorisation écrite du client.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 110.
111. Coopération du client: Le client doit fournir à l’arpenteur-géomètre les informations pertinentes dont il dispose qui peuvent avoir une influence sur les travaux à exécuter.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 111.
112. Abandon du mandat: Si le mandat confié à l’arpenteur-géomètre est abandonné ou différé en tout ou en partie par le client, l’arpenteur-géomètre est alors payé proportionnellement à l’avancement des travaux concernant les services pour lesquels il a été mandaté, sur présentation de pièces justificatives.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 112.
113. Divers: Le client peut inspecter et vérifier les documents techniques reliés au mandat, les registres de temps, de salaire et de déboursés de l’arpenteur-géomètre à tout moment convenant aux 2 parties. L’arpenteur-géomètre doit alors accorder toute l’aide nécessaire pour faciliter telle inspection ou vérification.
Tout engagement d’arpenteur-géomètre par le client doit faire l’objet d’un contrat lequel doit contenir:
a)  une clause stipulant que les demandes de paiement découlant de l’exécution du contrat rémunéré selon la méthode horaire peuvent faire l’objet d’une vérification par le contrôleur des finances qui, à cette fin, a tous les pouvoirs prévus à la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), dont celui de prendre connaissance et de faire un examen de tous les registres et documents qu’il juge utiles à cette vérification;
b)  une clause stipulant que le contrat ne peut être cédé en totalité ou en partie.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 113.
SECTION VIII
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, sec. VIII; D. 533-2008, a. 60.
114. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 114; D. 533-2008, a. 60.
115. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 115; D. 533-2008, a. 60.
116. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 116; D. 533-2008, a. 60.
117. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 117; D. 533-2008, a. 60.
118. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 118; D. 533-2008, a. 60.
119. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 119; D. 533-2008, a. 60.
120. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 120; D. 533-2008, a. 60.
121. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 121; D. 533-2008, a. 60.
122. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 122; D. 533-2008, a. 60.
123. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 123; D. 533-2008, a. 60.
124. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 124; D. 533-2008, a. 60.
125. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 125; D. 533-2008, a. 60.
SECTION IX
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, sec. IX; D. 533-2008, a. 60.
126. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 126; D. 533-2008, a. 60.
127. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 127; D. 533-2008, a. 60.
128. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 128; D. 533-2008, a. 60.
129. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 129; D. 533-2008, a. 60.
130. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 130; D. 533-2008, a. 60.
131. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 131; D. 533-2008, a. 60.
132. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 132; D. 533-2008, a. 60.
133. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 133; D. 533-2008, a. 60.
134. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 134; D. 533-2008, a. 60.
135. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 135; D. 533-2008, a. 60.
136. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 136; D. 533-2008, a. 60.
137. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 137; D. 533-2008, a. 60.
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, Ann. 1; D. 2402-84, a. 40.
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, Ann. 2; D. 1235-87, a. 41.
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, Ann. 3; C.T. 174037, Ann. 1.
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, Ann. 4; C.T. 174037, Ann. 1.
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, Ann. 5; C.T. 174037, Ann. 1; C.T. 177711, a. 1.
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, Ann. 6; C.T. 174037, Ann. 1; C.T. 177711, a. 1.
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, Ann. 7; C.T. 203349, Ann. 2.
(Remplacée).
C.T. 174037, Ann. 1; C.T. 177711, a. 1.
(Remplacée).
C.T. 174037, Ann. 1; C.T. 177711, a. 1.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30
D. 2402-84, 1984 G.O. 2, 5528
L.Q. 1986, c. 61, a. 66
D. 1235-87, 1987 G.O. 2, 5473
L.Q. 1988, c. 21, a. 66
C.T. 174037, 90-05-29
C.T. 177711, 91-07-03
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
C.T. 203349, 06-03-07
D. 533-2008, 2008 G.O. 2, 3002