C-29, r. 2 - Règlement sur les droits de scolarité qu’un collège d’enseignement général et professionnel doit exiger

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À jour au 28 décembre 2017
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chapitre C-29, r. 2
Règlement sur les droits de scolarité qu’un collège d’enseignement général et professionnel doit exiger
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel
(chapitre C-29, a. 24.4).
SECTION I
STATUT DE L’ÉTUDIANT
1. Pour l’application de l’article 24 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), est réputé à temps plein:
1°  l’étudiant qui, à l’une de ses 2 dernières sessions, était inscrit à au moins 4 cours d’un programme d’études collégiales ou à des cours comptant au total un minimum de 180 périodes d’enseignement d’un tel programme et à qui il ne reste qu’un maximum de 3 cours pour compléter la formation prescrite par ce programme;
2°  l’étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1) et qui, pour ce motif, poursuit un programme d’études collégiales à temps partiel au sens de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3).
L’étudiant réputé à temps plein en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa ne peut se voir reconnaître un tel statut que pour 1 seule session sauf s’il démontre, au moyen de pièces justificatives, que durant cette session, il n’a pu se consacrer pleinement à ses études pour des motifs graves tels la maladie ou le décès de son conjoint ou d’un membre de sa famille ou s’il ne peut alors compléter sa formation pour le motif que l’un des cours qu’il est tenu de suivre n’est offert qu’à la session subséquente.
D. 1448-2001, a. 1.
SECTION II
DROITS DE SCOLARITÉ
2. Les droits de scolarité exigibles en vertu du premier alinéa de l’article 24.2 de la Loi sont de 2 $ par période d’enseignement pour un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales.
D. 1448-2001, a. 2; D. 1154-2017, a. 1.
3. Les droits de scolarité perçus pour un cours d’un programme d’études collégiales sont remboursés en totalité lorsque l’étudiant abandonne ce cours au plus tard à la date déterminée par le ministre en application de l’article 29 du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4).
D. 1448-2001, a. 3; L.Q. 2013, c. 28, a. 191.
SECTION III
SANCTIONS
4. L’étudiant qui est en défaut de payer tout ou partie des droits exigibles prévus à l’article 2 ou qui en retarde le paiement ne peut se voir attribuer d’unités attachées à tous les cours auxquels il est inscrit tant que ce défaut ou ce retard persiste.
D. 1448-2001, a. 4.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
5. Le présent règlement remplace le Règlement sur les droits de scolarité et les droits spéciaux qu’un collège d’enseignement général et professionnel doit exiger (D. 1016-97, 97-08-13).
D. 1448-2001, a. 5.
6. (Omis).
D. 1448-2001, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 1448-2001, 2001 G.O. 2, 8181
L.Q. 2013, c. 28, a. 191
D. 1154-2017, 2017 G.O. 2, 5614