C-26, r. 234 - Règlement sur les stages de perfectionnement des technologues en prothèses et appareils dentaires

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 234
Règlement sur les stages de perfectionnement des techniciens dentaires
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec;
b)  «technicien dentaire»: une personne inscrite au tableau de l’Ordre;
c)  «stage»: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement;
d)  «technicien dentaire stagiaire»: un technicien dentaire tenu de compléter un stage;
e)  «maître de stage»: un technicien dentaire ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 1.02.
1.03. La transmission d’un document en vertu du présent règlement se fait par poste recommandée, par livraison de main à main au destinataire ou par ministère d’huissier suivant les dispositions applicables du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 1.03; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
STAGE
2.01. Le Conseil d’administration peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un technicien dentaire s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un technicien dentaire qui:
a)  s’est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
b)  s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 5 ans;
c)  s’est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
d)  fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
e)  a accompli un stage jugé, en vertu de l’article 2.10, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration, après consultation du comité de l’admission à l’exercice constitué conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.01.
2.02. Un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après le moment où un technicien dentaire est susceptible de se le voir imposer.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.02.
2.03. Un stage peut comprendre notamment une ou plusieurs des activités suivantes:
a)  une période de formation pratique;
b)  des études;
c)  des cours;
d)  des travaux de recherche.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.03.
2.04. Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s’échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.04.
2.05. La décision du Conseil d’administration d’imposer un stage à un technicien dentaire doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.05.
2.06. Le Conseil d’administration détermine l’endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.06.
2.07. Un maître de stage, dans les 5 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Conseil d’administration un rapport indiquant, motifs à l’appui, si le technicien dentaire stagiaire a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.07.
2.08. Le Conseil d’administration peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par le technicien dentaire stagiaire ou son maître de stage aux dates qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.08.
2.09. En même temps qu’il fait parvenir au Conseil d’administration un rapport suivant les articles 2.07 ou 2.08, un maître de stage doit en transmettre une copie au technicien dentaire stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.09.
2.10. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Conseil d’administration décide, dans les 20 jours suivant la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 2.10.
SECTION III
LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
3.01. Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d’un stage, le droit d’exercice du technicien dentaire stagiaire notamment de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
a)  en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n’est pas autorisé à exercer;
b)  en déterminant les actes professionnels qu’il est ou n’est pas autorisé à poser;
c)  en exigeant qu’il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d’entre eux, sous la surveillance d’un autre technicien dentaire, d’un groupe de techniciens dentaires ou d’une autre personne compétente.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 3.01.
3.02. La décision du Conseil d’administration de limiter le droit d’exercice d’un technicien dentaire stagiaire doit être transmise à son employeur ou à ses associés, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 3.02.
SECTION IV
DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.01. Avant d’imposer un stage ou de limiter le droit d’exercice d’un technicien dentaire stagiaire, le Conseil d’administration doit donner au technicien dentaire visé l’occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit donner au technicien dentaire un avis écrit d’au moins 5 jours de la date de l’audition.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 4.01.
4.02. Une décision imposant un stage, limitant le droit d’exercice d’un technicien dentaire stagiaire ou statuant sur la validité d’un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise au technicien dentaire visé.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 4.02.
4.03. Une décision du Conseil d’administration imposant un stage ou limitant le droit d’exercice d’un technicien dentaire stagiaire prend effet 30 jours après sa transmission à celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 4.03.
4.04. Pendant la durée d’un stage, le Conseil d’administration peut, sur demande motivée du technicien dentaire stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire, après consultation du maître de stage, la durée et les exigences du stage, et le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d’exercice du technicien dentaire stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 4.04.
4.05. Un technicien dentaire est tenu de se conformer à une décision du Conseil d’administration rendue conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 4.05.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164
L.Q. 2008, c. 11, a. 212