C-26, r. 222.2.2 - Règlement sur la représentation et sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Texte complet
Remplacé le 20 janvier 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 222.2.2
Règlement sur la représentation et sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65 et 93, par. b et e).
Remplacé, Décision OPQ 2021-571, 2022 G.O. 2, 43; eff. 2022-01-20; voir chapitre C-26, r. 222.2.001.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement régit l’élection du président et des administrateurs de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec.
Décision 2016-02-12, a. 1.
2. Pour les fins du présent règlement, les jours fériés sont ceux mentionnés au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si une date prévue au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, elle est reportée automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision 2016-02-12, a. 2.
3. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. S’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le Conseil d’administration désigne une personne pour le remplacer et assumer, aux fins de l’élection, tous les droits et obligations du secrétaire auxquels il est substitué.
Décision 2016-02-12, a. 3.
SECTION II
REPRÉSENTATION RÉGIONALE ET SECTORIELLE ET NOMBRE D’ADMINISTRATEURS
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre est formé de 9 membres, dont le président si ce dernier est élu au suffrage des membres de l’Ordre.
Toutefois, ce Conseil d’administration est formé de 8 membres, dont le président si ce dernier est élu au suffrage des administrateurs élus.
Décision 2016-02-12, a. 4.
5. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le territoire du Québec est divisé en 2 régions électorales. Chacune de ces régions est représentée par deux secteurs d’activités professionnelles.
Décision 2016-02-12, a. 5.
6. Le secteur recherche-intervention est représenté par des sexologues titulaires d’un diplôme de Baccalauréat en sexologie (B.A), de Maîtrise en sexologie (concentration recherche-intervention) (M.A.), de Baccalauréat en sexologie (enseignement) (B.A.), de Baccalauréat d’enseignement en sexologie (B.A), de Baccalauréat spécialisé en enseignement (sexologie) (B.A), de Maîtrise en sexologie (concentration information en sexologie) (M.A.), de Maîtrise en sexologie (concentration information-sexologie) (M.A.) de l’Université du Québec à Montréal ou par des sexologues bénéficiant d’une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance du permis de sexologue, en application de l’article 8 des Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (chapitre C-26, r. 222.2). Ne peuvent représenter le secteur recherche-intervention les sexologues titulaires d’un diplôme de Maîtrise en sexologie (concentration clinique) (M.A.), de Maîtrise en sexologie (concentration counseling) (M.A), de Maîtrise en sexologie (concentration counseling en sexologie) (M.A.) de l’Université du Québec à Montréal ou les sexologues qui, au moment de la constitution de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, sont membres réguliers de l’Association des sexologues du Québec en application de l’article 7 des Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des sexologues du Québec.
Le secteur clinique est représenté par des sexologues titulaire d’un diplôme de Maîtrise en sexologie (concentration clinique) (M.A.), de Maîtrise en sexologie (concentration counseling) (M.A), de Maîtrise en sexologie (concentration counseling en sexologie) (M.A.) de l’Université du Québec à Montréal ou par des sexologues qui, au moment de la constitution de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, sont membres réguliers de l’Association des sexologues du Québec en application de l’article 7 des Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des sexologues du Québec.
Décision 2016-02-12, a. 6.
7. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire de régions administratives suivantes, telles que décrites à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), et est représenté par le nombre suivant d’administrateurs pour le secteur recherche-intervention et pour le secteur clinique:


Régions électorales Régions Nombre
administratives d’administrateurs par
secteur d’activités
professionnelles



01 Région métropolitaine 6-13-16 2 pour le secteur
de Montréal recherche-intervention
2 pour le secteur
clinique


02 Hors région métropolitaine 1-2-3-4-5-7-8-9- 1 pour le secteur
de Montréal 10-11-12-14- recherche-intervention
15-17 1 pour le secteur
clinique

Décision 2016-02-12, a. 7.
SECTION III
ÉLECTIONS
8. Le Conseil d’administration désigne, sur recommandation du secrétaire, 3 scrutateurs parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni membres du Conseil d’administration ni employés de celui-ci.
Décision 2016-02-12, a. 8.
9. La clôture du scrutin est fixée à 17 h le premier vendredi de juin de chaque année où des élections ont lieu.
Décision 2016-02-12, a. 9.
10. Entre le 60e et le 45e jour qui précède la date de clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de l’Ordre:
1°  un avis d’élection indiquant la date d’émission de cet avis, les postes mis en élection, la date de l’élection, la date et l’heure de clôture du scrutin de même que les conditions requises pour être candidats;
2°  un bulletin de présentation.
Décision 2016-02-12, a. 10.
11. Sur réception du bulletin de présentation dûment complété, le secrétaire remet au candidat un reçu officiel qui fait preuve de sa candidature.
L’heure limite pour la réception des bulletins de présentation est fixée à 17 h le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire.
Décision 2016-02-12, a. 11.
12. En plus des documents prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire transmet à chacun des membres de l’Ordre ayant droit de vote dans la région électorale les documents suivants:
1°  un bref formulaire de présentation préparé par chaque candidat au poste d’administrateur et une photographie du candidat qui respectent la forme et les prescriptions prévues à l’article 13;
2°  une description de la procédure à suivre.
Décision 2016-02-12, a. 12.
13. Le candidat doit présenter son formulaire de présentation sur le recto d’une feuille mesurant au plus 21,5 cm par 28 cm. La photographie mesurant au plus 5 cm par 7 cm doit être située au coin supérieur droit de la feuille.
Le formulaire de présentation ne peut mentionner que les éléments d’information suivants : l’année d’admission à l’Ordre, l’occupation du candidat et ses occupations antérieures, ses principales activités au sein de l’Ordre et un bref exposé des objectifs poursuivis par le candidat.
Décision 2016-02-12, a. 13.
14. Sur réception du formulaire de présentation, le secrétaire en vérifie la forme et le contenu. Il peut exiger du candidat qu’il modifie la forme du formulaire de présentation ou qu’il y apporte certaines précisions pour le rendre conforme au présent règlement.
À défaut par le candidat de donner suite à la demande du secrétaire, le formulaire de présentation n’est pas transmis aux membres.
Décision 2016-02-12, a. 14.
15. Un membre ne peut signer plus de bulletins de présentation qu’il n’y a de postes d’administrateurs à pourvoir pour sa région électorale. Une signature apparaissant sur un nombre de bulletins plus élevé que le nombre de postes d’administrateurs à pourvoir est rayée de tous les bulletins.
Décision 2016-02-12, a. 15.
16. Un membre peut obtenir un nouveau bulletin de vote du secrétaire si le premier bulletin de vote transmis est perdu ou inutilisable, à la condition que ce membre fasse une déclaration solennelle écrite attestant que son bulletin est perdu ou inutilisable.
Décision 2016-02-12, a. 16.
17. Lorsque le dépouillement du vote n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision 2016-02-12, a. 17.
18. Le dépouillement du scrutin se tient au siège de l’Ordre.
Décision 2016-02-12, a. 18.
19. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote est finale et sans appel.
Décision 2016-02-12, a. 19.
20. Après le dépouillement du vote, le secrétaire rédige un rapport général de l’élection incluant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats dans les 10 jours qui suivent la clôture du scrutin. Copie de ce rapport est aussi déposée à la première assemblée générale des membres de l’Ordre et à la première séance du Conseil d’administration qui suivent l’élection.
Décision 2016-02-12, a. 20.
21. Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n’ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement. Il scelle ensuite ces enveloppes. Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés. Ces enveloppes sont conservées pendant une période d’une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.
Décision 2016-02-12, a. 21.
22. La date de l’élection des administrateurs et du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est fixée à la date du dépouillement du vote.
Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l’expiration du mandat du président sortant, lors de la première séance du Conseil d’administration suivant l’élection des administrateurs élus.
Les administrateurs sont convoqués par le secrétaire au moyen d’un avis écrit expédié au moins 5 jours avant la date de la séance.
Décision 2016-02-12, a. 22.
SECTION IV
DURÉE DU MANDAT
23. Le mandat de chaque administrateur est de 3 ans.
Décision 2016-02-12, a. 23.
24. Le mandat du président est de 3 ans.
Décision 2016-02-12, a. 24.
25. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres, et les administrateurs élus entrent en fonction lors de la première séance du Conseil d’administration suivant l’élection. Le candidat déclaré élu sans opposition entre en fonction à la même date.
Le président, s’il est élu au suffrage des administrateurs élus, entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision 2016-02-12, a. 25.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
26. En 2016, il y a élection de 4 administrateurs soit, 1 administrateur du secteur clinique dans la région électorale 01 pour un mandat de 3 ans, de 1 administrateur du secteur recherche-intervention dans la région électorale 01 pour un mandat de 3 ans, de 1 administrateur du secteur recherche-intervention dans la région électorale 01 pour un mandat de 1 an et de 1 administrateur du secteur clinique dans la région électorale 02 pour un mandat de 3 ans.
Décision 2016-02-12, a. 26.
27. En 2017, il y a élection de 3 administrateurs soit, 1 administrateur du secteur clinique dans la région électorale 01 pour un mandat de 3 ans, de 1 administrateur du secteur recherche-intervention dans la région électorale 01 pour un mandat de 3 ans et de 1 administrateur du secteur recherche-intervention dans la région électorale 02 pour un mandat de 3 ans.
Décision 2016-02-12, a. 27.
28. (Omis).
Décision 2016-02-12, a. 28.
RÉFÉRENCES
Décision 2016-02-12, 2016 G.O. 2, 1437