C-26, r. 207.2.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 207.2.1
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec est formé de 5 membres nommés par le Conseil d’administration de l’Ordre parmi les psychoéducateurs inscrits au tableau depuis au moins 7 ans.
Le comité procède à la nomination d’inspecteurs parmi les psychoéducateurs inscrits au tableau depuis au moins 7 ans.
Le comité dresse la liste des experts et le secrétaire du comité les désigne en fonction de leur expertise.
Décision 2012-02-09, a. 1.
2. La personne nommée pour remplacer un membre du comité absent ou empêché d’agir est également choisie parmi les psychoéducateurs inscrits au tableau depuis au moins 7 ans.
Décision 2012-02-09, a. 2.
3. Le mandat du président du comité est de 3 ans et celui des autres membres est de 2 ans. Ces mandats sont renouvelables une fois.
Les membres du comité, les inspecteurs et les experts entrent en fonction après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité ou d’un inspecteur et ayant pour effet de porter atteinte à son droit d’exercice, telles la révocation de permis, la radiation du tableau, la limitation ou la suspension de son droit d’exercice, met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsque le membre ou l’inspecteur se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline de l’Ordre ou le Tribunal des professions.
Décision 2012-02-09, a. 3.
4. Le Conseil d’administration désigne le président parmi les membres du comité et le secrétaire du comité.
Le Conseil d’administration peut désigner un président substitut choisi parmi les membres du comité ou un secrétaire substitut, pouvant agir lorsque le président ou le secrétaire est absent ou empêché d’agir.
Décision 2012-02-09, a. 4.
5. Le président veille à la coordination des travaux du comité.
Un membre, qui n’est pas présent sur les lieux où se tient une réunion du comité, est considéré y être présent s’il y participe par conférence téléphonique ou par tout autre moyen technologique. Il peut alors voter par courrier électronique ou de toute autre manière déterminée par le président.
Décision 2012-02-09, a. 5.
6. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers et documents du comité y sont conservés.
Décision 2012-02-09, a. 6.
7. Sous réserve de l’article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le secrétaire et le président de l’Ordre ont accès aux dossiers et autres documents du comité.
Décision 2012-02-09, a. 7.
SECTION II
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
8. Le comité constitue un dossier professionnel pour chaque psychoéducateur qui fait l’objet d’une inspection.
Décision 2012-02-09, a. 8.
9. Le dossier professionnel du psychoéducateur contient l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il est l’objet.
Décision 2012-02-09, a. 9.
10. Le psychoéducateur a le droit de consulter son dossier professionnel et d’obtenir copie des documents contenus dans le dossier, sauf les renseignements qui seraient susceptibles de nuire à un tiers ou qui permettraient d’identifier la personne qui a suscité l’inspection.
La consultation se fait au siège de l’Ordre en présence d’un membre du personnel de secrétariat du comité.
Décision 2012-02-09, a. 10.
SECTION III
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
11. Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine.
Décision 2012-02-09, a. 11.
12. Chaque année, le Conseil d’administration fait publier sur le site de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité, en omettant d’y inscrire tout renseignement permettant d’identifier les psychoéducateurs qui feront l’objet d’une inspection.
Décision 2012-02-09, a. 12.
13. Au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection, le comité fait parvenir au psychoéducateur visé un avis de la tenue de l’inspection.
L’avis mentionne l’adresse, la date et l’heure à laquelle se tiendra l’inspection ainsi que le nom du membre du comité, de l’inspecteur ou de l’expert qui y procédera.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision 2012-02-09, a. 13.
14. Le psychoéducateur doit recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert et être présent au moment de l’inspection.
Il peut être assisté de toute personne de son choix. Une demande d’assistance de la part du psychoéducateur ne peut retarder la tenue de l’inspection.
Décision 2012-02-09, a. 14.
15. Le psychoéducateur qui ne peut recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert à la date prévue doit, sur réception de l’avis, prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2012-02-09, a. 15.
16. Le comité qui constate que le psychoéducateur n’a pas pu prendre connaissance de l’avis fixe une nouvelle date de l’inspection et l’avise de la manière prévue à l’article 13.
Décision 2012-02-09, a. 16.
17. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert doit, lors d’une visite d’inspection et si on le requiert, produire un certificat, délivré par l’Ordre, attestant sa qualité.
Décision 2012-02-09, a. 17.
18. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une inspection.
Décision 2012-02-09, a. 18.
19. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert dresse un rapport d’inspection qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 15 jours de la date de la fin de l’inspection.
Décision 2012-02-09, a. 19.
20. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui, au terme de son inspection, a des raisons de croire qu’un psychoéducateur devrait faire l’objet d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle l’indique dans le rapport d’inspection.
Décision 2012-02-09, a. 20.
SECTION IV
INSPECTION PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
21. Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une inspection sur la compétence professionnelle d’un psychoéducateur indique dans son dossier professionnel les motifs qui en justifient la tenue.
Décision 2012-02-09, a. 21.
22. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert dresse un rapport d’inspection qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 30 jours de la date de la fin de l’inspection.
Décision 2012-02-09, a. 22.
23. Les articles 13 à 18 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection tenue en vertu de la présente section.
Décision 2012-02-09, a. 23.
SECTION V
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
24. À la suite de l’étude du rapport d’inspection, le comité avise le psychoéducateur, selon le cas, qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’imposer une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou qu’il y a lieu de lui recommander d’imposer une ou plusieurs de ces mesures en précisant, dans ce dernier cas, les motifs justifiant cette décision. Cet avis est accompagné d’une copie du rapport d’inspection et du présent règlement.
Décision 2012-02-09, a. 24.
25. Outre le stage ou le cours de perfectionnement, le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer au psychoéducateur une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  réussir un tutorat;
2°  participer à des colloques, des congrès, des ateliers ou des symposiums;
3°  faire des lectures dirigées.
Décision 2012-02-09, a. 25.
26. Le comité avise également le psychoéducateur de la possibilité de présenter ses observations écrites ou de demander la tenue d’une audience et ce, dans les 15 jours de la réception de l’avis.
Décision 2012-02-09, a. 26.
27. Le comité peut procéder sans autre avis si le psychoéducateur ne présente pas ses observations écrites ou ne demande pas la tenue d’une audience dans le délai imparti.
Décision 2012-02-09, a. 27.
28. Le comité avise le psychoéducateur de la tenue de l’audience au moins 15 jours avant sa tenue, en précisant la date, l’heure et le lieu où elle aura lieu.
Lorsque le psychoéducateur visé ne peut être présent sur les lieux où se tient l’audience, il peut y participer à l’aide de tout moyen technologique déterminé par le président.
Décision 2012-02-09, a. 28.
29. Les dépositions sont enregistrées à la demande du psychoéducateur ou du comité.
Décision 2012-02-09, a. 29.
30. Le membre du comité qui a participé à la tenue d’une inspection doit s’abstenir de participer à l’étude du rapport d’inspection, à l’audience et aux recommandations qui y font suite.
Décision 2012-02-09, a. 30.
31. Les recommandations du comité sont motivées et adoptées à la majorité des membres présents; en cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Décision 2012-02-09, a. 31.
32. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 69).
Décision 2012-02-09, a. 32.
33. (Omis).
Décision 2012-02-09, a. 33.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-02-09, 2012 G.O. 2, 926