C-26, r. 178 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des orthophonistes et des audiologistes

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 178
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des orthophonistes et des audiologistes
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Un étudiant peut exercer, aux conditions prévues à l’article 3, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, celles qui sont requises aux fins de compléter un stage, dans le cadre d’un programme d’études universitaires qui conduit à l’obtention de l’un ou l’autre des diplômes suivants:
1°  un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre;
2°  un diplôme de maîtrise en orthophonie ou en audiologie délivré par une université canadienne située à l’extérieur du Québec;
3°  un diplôme obtenu au terme d’études universitaires de deuxième cycle en orthophonie ou en audiologie délivré par une université située à l’extérieur du Canada, comportant un minimum de 36 des 48 crédits de formation professionnelle en orthophonie ou en audiologie et un minimum de 350 heures de stage et d’internat en orthophonie ou en audiologie, tels que décrits à l’annexe I du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (chapitre C-26, r. 189);
4°  le diplôme de baccalauréat spécialisé en orthophonie ou de baccalauréat spécialisé en audiologie délivré par l’Université de Montréal;
5°  le diplôme d’études supérieures spécialisées en orthophonie délivré par l’Université de Montréal.
D. 632-2007, a. 1.
2. Une personne visée au deuxième alinéa de l’article 9 ou au troisième alinéa de l’article 10 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (chapitre C-26, r. 189) peut exercer, aux conditions prévues à l’article 3, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre, celles qui sont requises aux fins de compléter un stage pour répondre à la demande du comité ou de compléter la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence.
D. 632-2007, a. 2.
3. L’étudiant visé à l’article 1 ou la personne visée à l’article 2 peut exercer les activités professionnelles qui lui sont permises aux conditions suivantes:
1°  il est inscrit au registre tenu par l’Ordre;
2°  il les exerce sous la supervision d’un orthophoniste ou d’un audiologiste et dans le respect des règles applicables aux membres de l’Ordre, notamment celles relatives à la déontologie, aux dossiers et à la tenue des bureaux ainsi que des normes de pratique de la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste, dont les Normes relatives à la compétence clinique de l’orthophoniste et de l’audiologiste adoptées par le Conseil d’administration de l’Ordre le 3 février 1995 et, le cas échéant, ses modifications subséquentes.
L’orthophoniste ou l’audiologiste visé au paragraphe 2 du premier alinéa est inscrit sur une liste établie par l’Ordre, composée de membres qui satisfont aux conditions suivantes:
1°  ils exercent leur profession depuis au moins 2 ans dans le cas de la supervision d’un étudiant visé à l’article 1 et depuis au moins 5 ans dans le cas de la supervision d’une personne visée à l’article 2;
2°  ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
3°  ils ne se sont vu imposer ni un stage de perfectionnement, conformément au Règlement sur les stages de perfectionnement des orthophonistes et audiologistes (chapitre C-26, r. 191), ni une limitation ou une suspension de leur droit d’exercer leurs activités professionnelles au cours des 5 dernières années.
D. 632-2007, a. 3.
4. (Omis).
D. 632-2007, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 632-2007, 2007 G.O. 2, 3521
L.Q. 2008, c. 11, a. 212