C-25.01, r. 11 - Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matière civile et en matière familiale

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-25.01, r. 11
Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matière civile et en matière familiale
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 63).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-25, r. 15.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6; Décision 84-10-19; Décision 96-09-16, a. 1.
SECTION I
PRÉLIMINAIRES
1. Le Règlement de procédure civile (chapitre C-25, r. 11) est, suivant le cas, remplacé, modifié ou complété par les présentes règles qui s’appliquent dans le district de Montréal.
Pour plus de précision, mais sans limiter la généralité du premier alinéa, les règles de pratique 18 et 21 du Règlement de procédure civile sont remplacées, dans le district de Montréal, par les présentes règles.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 1; Décision 96-09-16, a. 2; Décision 2000-06-17, a. 1.
SECTION II
RÔLES D’AUDIENCE
2. Sous l’autorité du Juge en chef, le maître des rôles distribue les causes entre les juges disponibles, suivant la nature de chacune et la durée prévue de l’enquête et l’audition.
Le rôle d’audience ainsi préparé indique le nom du juge, le numéro de la cause, le nom des parties et de leurs avocats, la date et l’heure de l’audition et le numéro de la salle d’audience.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 2.
3. Au moins 2 mois avant l’ouverture de la session, le maître des rôles fait afficher dans le palais de justice un exemplaire du rôle d’audience et fait parvenir à chacun des avocats aux dossiers ou, à défaut, aux parties, un extrait dudit rôle concernant leurs causes, soit par messager soit par courrier ordinaire de première classe.
L’expédition aux avocats par le greffier d’un extrait dudit rôle concernant leurs causes constitue l’avis aux avocats exigé par l’article 278 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 3; Décision 84-10-19.
4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 4; Décision 84-10-19.
SECTION III
AUDITION DES CAUSES
5. Si une cause ne peut être entendue, pour une raison quelconque, dans la salle d’audience où elle est fixée, le maître des rôles, sous l’autorité du Juge en chef, la réfère à un juge disponible, selon l’ordre qui assure la meilleure efficacité; s’il n’y a pas de juge disponible à l’une ou l’autre des séances du même jour, le maître des rôles fixe la cause dès que possible sur un rôle subséquent.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 5.
6. Une cause commencée doit normalement se continuer jusqu’à ce qu’elle soit terminée sans ajournement à une session ultérieure de la Cour. Si elle ne peut ainsi se terminer, le maître des rôles en fixe la suite dès que possible sur un rôle subséquent.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 6.
SECTION IV
REMISES
7. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 7; Décision 84-10-19.
8. Toute demande de remise est formulée dans les 30 jours de la publication du rôle d’audience, par requête écrite présentable devant le juge en chambre; celui-ci dispose de la requête à sa discrétion et peut, s’il accorde la remise, fixer la cause dès que possible sur un rôle subséquent.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 8; Décision 84-10-19.
9. Sous réserve de l’article 288 du Code de procédure civile (chapitre C-25), aucune demande ultérieure de remise n’est prise en considération, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles qui doivent être alléguées par requête écrite présentable devant le Juge en chef qui en dispose à sa discrétion.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 9.
10. Lorsqu’un avocat est empêché, pour des motifs sérieux, de demander une remise par écrit avant que sa cause ne soit appelée, il peut expédier un message, verbalement ou autrement, au Juge en chef ou au juge présidant la session.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 10; Décision 84-10-19.
SECTION V
RÔLE SOMMAIRE
11. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 11; Décision 84-10-19; Décision 94-06-23, a. 1.
12. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 12; Décision 84-10-19; Décision 94-06-23, a. 2; Décision 97-01-31, a. 1.
13. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 13; Décision 84-10-19.
14. Les demandes pour fixer une cause au rôle sommaire peuvent être présentées à l’officier nommé par le Juge en chef les lundi et mardi de chaque semaine entre 14 h et 16 h ou en tout autre temps déterminé par le Juge en chef.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 14; Décision 84-10-19.
SECTION VI
CHAMBRE DE PRATIQUE
15. Le juge en chef fixe le nombre de divisions de la Chambre de pratique. La distribution des causes s’y fait selon ses directives.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 15; Décision 84-10-19; Décision 97-01-31, a. 2.
16. À moins que le juge en chef n’en décide autrement, avis de présentation de toute procédure est donné pour 9 h 15 dans la salle prévue respectivement pour les matières civile, familiale ou pour le greffier spécial.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 16; Décision 84-10-19; Décision 97-01-31, a. 3.
17. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 17; Décision 84-10-19; Décision 97-01-31, a. 4.
18. Toute procédure au sujet de laquelle aucun des procureurs intéressés ne s’est présenté avant la fin de la séance est rayée.
Décision 84-10-19.
19. Toute procédure qui a déjà été ajournée deux fois et au sujet de laquelle les parties ne sont pas encore prêtes, est rayée.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 18; Décision 84-10-19.
SECTION VII
DÉLÉGATION DE POUVOIRS PAR LE JUGE EN CHEF
20. Le Juge en chef peut, de temps à autre, désigner un juge pour entendre les demandes faites en vertu des présentes règles et en disposer.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 19; Décision 84-10-19.
SECTION VIII
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, section VIII; Décision 84-10-19.
21. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 21; Décision 84-10-19.
22. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 22; Décision 84-10-19.
23. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 23; Décision 84-10-19.
24. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 24; Décision 84-10-19.
25. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 25; Décision 84-10-19.
26. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 26; Décision 84-10-19.
27. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 27; Décision 84-10-19.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6
Décision 84-10-19, 1985 G.O. 2, 514
Décision 94-06-23, 1994 G.O. 2, 6198
Décision 96-09-16, 1996 G.O. 2, 5534
Décision 97-01-31, 1997 G.O. 2, 1307
Décision 2000-06-17, 2000 G.O. 2, 5372