B-1, r. 21 - Règlement sur les stages de perfectionnement du Barreau du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1, r. 21
Règlement sur les stages de perfectionnement du Barreau du Québec
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
1. Le comité exécutif du Barreau du Québec peut imposer un stage de perfectionnement à un avocat qui:
1°  s’est inscrit au Tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis;
2°  s’est réinscrit au Tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 5 ans;
3°  s’est réinscrit au Tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
4°  fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du Comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu de l’article 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
5°  a accompli un stage jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le comité exécutif.
D. 727-86, a. 1.
2. Le stage de perfectionnement peut comprendre:
1°  des activités d’ordre juridique dans un cabinet juridique de pratique privée, dans un contentieux public ou privé ou devant un tribunal, sous la surveillance et la responsabilité d’un maître de stage;
2°  un programme de cours d’appoint ou de perfectionnement autorisé par le comité exécutif;
3°  des travaux de recherche préalablement définis et autorisés par le comité exécutif sous la surveillance et la responsabilité d’un maître de stage.
D. 727-86, a. 2.
3. Un stage peut s’échelonner sur une période d’au plus 12 mois consécutifs.
D. 727-86, a. 3.
4. Avant d’imposer un stage et, le cas échéant, de limiter le droit d’exercice d’un avocat, le comité exécutif doit donner à la personne visée l’occasion de se faire entendre, et à cette fin, lui donner un avis écrit d’au moins 30 jours de la date d’audition.
D. 727-86, a. 4.
5. La décision du comité exécutif d’imposer un stage de perfectionnement à un avocat et, le cas échéant, de limiter l’exercice de ses activités professionnelles pendant ce stage doit être motivée, établir la durée, les objectifs et les modalités de ce stage et de cette limitation et désigner un avocat ou un juge qui a accepté d’agir comme maître de stage.
Elle doit être transmise à l’avocat par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou par courrier recommandé ou certifié.
Cette décision doit aussi être transmise à l’employeur de l’avocat, le cas échéant.
D. 727-86, a. 5.
6. Une décision imposant un stage et, le cas échéant, limitant le droit d’exercice d’un avocat prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.
D. 727-86, a. 6.
7. Le maître de stage a la responsabilité de diriger et d’assister l’avocat au cours de son stage et de vérifier si le stage ou une partie du stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le comité exécutif.
D. 727-86, a. 7.
8. Le comité exécutif délivre à tout avocat auquel il a imposé un stage de perfectionnement une carte indiquant sa situation professionnelle de même que les limitations du droit d’exercice qui lui sont imposées.
D. 727-86, a. 8.
9. Le maître de stage, dans les 15 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au comité exécutif et à l’avocat, un rapport motivé indiquant si l’avocat a agi, alors qu’il était sous sa surveillance et responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixées.
D. 727-86, a. 9.
10. Le comité exécutif peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par l’avocat ou son maître de stage, et ce, aux dates qu’il détermine.
D. 727-86, a. 10.
11. De tels rapports du maître de stage ou de l’avocat doivent être transmis à l’avocat ou au maître de stage, selon le cas.
D. 727-86, a. 11.
12. Le comité exécutif étudie chacun des rapports mentionnés aux articles 9 et 10 et décide dans les 30 jours suivant la réception de ceux-ci, si le stage est conforme aux objectifs et modalités fixés.
D. 727-86, a. 12.
13. Une décision du comité exécutif statuant sur la validité du stage complété doit être rendue par écrit, motivée et transmise à l’avocat, au maître de stage et à l’employeur de l’avocat, le cas échéant, par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou par courrier recommandé ou certifié.
D. 727-86, a. 13.
14. Pendant la durée d’un stage, le comité exécutif peut, sur demande motivée de l’avocat et communiquée à son maître de stage, réduire la durée ou les exigences du stage et, s’il y a lieu, diminuer les conditions de la limitation du droit d’exercice de celui-ci.
D. 727-86, a. 14.
15. (Omis).
D. 727-86, a. 15.
RÉFÉRENCES
D. 727-86, 1986 G.O. 2, 1935
L.Q. 2008, c. 11, a. 212