A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

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À jour au 2 novembre 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-7.003, r. 1
Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec
Loi sur l’Agence du revenu du Québec
(chapitre A-7.003, a. 40).
LIVRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«Loi» désigne la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003);
«document» désigne tout acte, document ou écrit.
A.M. 2012-01-20, a. 1.
1.1. La taxe payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ne sont pas prises en compte dans les montants prévus au présent règlement.
A.M. 2013-10-10, a. 1.
LIVRE II
SIGNATURE DE CERTAINS DOCUMENTS
2. Un directeur général de l’Agence du revenu du Québec est autorisé à signer, à la place du ministre du Revenu mais dans les limites de ses attributions au sein de la direction générale dont il a la responsabilité, tous les documents que ce dernier est habilité à signer.
Il en est de même pour un employé qui est autorisé à exercer cette fonction par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement.
A.M. 2012-01-20, a. 2.
3. Sous réserve de l’article 2, un employé de l’Agence du revenu du Québec qui est titulaire d’une fonction mentionnée dans le présent livre est autorisé à signer, à la place du ministre du Revenu mais dans les limites de ses attributions au sein de l’unité administrative dont il a la responsabilité ou à laquelle il est rattaché, tous les documents que le ministre du Revenu est habilité à signer et qui sont requis pour l’application des dispositions mentionnées en regard de cette fonction.
Il en est de même pour l’employé qui est autorisé à exercer une telle fonction par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement.
A.M. 2012-01-20, a. 3.
TITRE I
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA LÉGISLATION ET DU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
A.M. 2012-01-20, Titre I; A.M. 2013-10-10, a. 2.
CHAPITRE I
DIRECTIONS DES OPPOSITIONS
4. Le directeur des oppositions à Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux articles 5 à 10.
A.M. 2012-01-20, a. 4.
5. Le directeur des oppositions à Montréal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 8 et 10;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 5.
6. Un chef de service des oppositions à la Direction des oppositions de Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux articles 7 à 10.
A.M. 2012-01-20, a. 6.
7. Le chef du Service de l’enregistrement et du soutien opérationnel à la Direction des oppositions de Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 93.1.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-01-20, a. 7.
8. Un chef de service des oppositions à la Direction des oppositions de Montréal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 10;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire.
A.M. 2012-01-20, a. 8.
9. Un agent d’opposition qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction des oppositions de Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 10;
2°  l’article 62 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 2012-01-20, a. 9.
10. Un agent d’opposition qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction des oppositions de Montréal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 58.1, 93.1.6 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  les articles 44 et 76.1 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
4°  les articles 65 et 69 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
5°  l’article 25 de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1).
A.M. 2012-01-20, a. 10.
10.1. Un conseiller en traitement des dossiers hors délai qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions dans le Service de l’enregistrement et du soutien opérationnel à la Direction des oppositions de Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 93.1.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2016-10-12, a. 1.
11. Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 4 à 10 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, sauf sur les documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 11.
CHAPITRE II
DIRECTION PRINCIPALE DES LOIS SUR LES IMPÔTS
12. Le directeur principal des lois sur les impôts ou un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 39 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ainsi que toute décision anticipée ou toute consultation tarifée visée à l’article 96.1 de cette loi;
2°  l’article 346.0.2, le titre VI.5 du livre VII de la partie I, la section II.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, la section II.4.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 et les articles 725.1.6, 1016, 1029.7.6, 1029.8.34, 1029.8.36.15, 1049.2.2.2, 1049.2.2.5 à 1049.2.2.8, 1049.2.2.10, 1049.14.7, 1049.14.8, 1049.14.9, 1049.14.11, 1143.1 et 1143.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  les articles 130R59 et 1015R14, le paragraphe l de la catégorie 1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), le paragraphe b du premier alinéa de la catégorie 2 de cette annexe B et les catégories 24, 27 et 34 de cette annexe B.
A.M. 2012-01-20, a. 12; A.M. 2012-12-06, a. 1; A.M. 2014-10-30, a. 1.
12.1. Un avocat ou un notaire, ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, est autorisé à signer toute décision anticipée ou toute consultation tarifée visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-12-06, a. 2.
CHAPITRE III
DIRECTION PRINCIPALE DES LOIS SUR LES TAXES ET L’ADMINISTRATION FISCALE ET DES AFFAIRES AUTOCHTONES
13. Le directeur principal des lois sur les taxes et l’administration fiscale et des affaires autochtones est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 14;
2°  les articles 39 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 14 du Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 13.
14. Un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 2725 et 3044 du Code civil;
1.1°  toute décision anticipée ou toute consultation tarifée visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  le paragraphe 2 de l’article 31, l’article 34, l’article 37.2 sauf à l’égard d’une nouvelle cotisation et les articles 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
3°  les articles 1, 165, 166, 167, 350.7.3, 350.15, 350.16, 350.17.3, 350.17.4 et 383 relativement à la définition de l’expression «municipalité» de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 14; A.M. 2012-12-06, a. 3.
15. Un avocat ou un notaire est autorisé à signer les documents requis pour l’application du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).
A.M. 2012-01-20, a. 15.
15.1. Un avocat ou un notaire, ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, est autorisé à signer toute décision anticipée ou toute consultation tarifée visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-12-06, a. 4.
CHAPITRE IV
DIRECTION DU CONTENTIEUX FISCAL ET CIVIL
16. Un directeur, un directeur adjoint, un chef de service, un avocat ou un agent de recherche en droit qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 17;
2°  les articles 1641, 1653, 2345, 2631, 2654, 2723, 2755, 2757, 2760, 2767, 2771, 2779, 2784, 2956, 2991, 2992, 2995 et 3003 du Code civil;
3°  l’article 34 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).
A.M. 2012-01-20, a. 16; A.M. 2012-12-06, a. 5.
17. Un agent de bureau principal spécialiste, un technicien en vérification fiscale, un technicien en administration ou un technicien en droit qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 10 et l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 2725, 2730, 2743, 2942, 2949, 2951, 2960, 2982, 2983 et 3044 et le deuxième alinéa de l’article 3068 du Code civil;
3°  les articles 10 et 47 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 2012-01-20, a. 17; A.M. 2013-10-10, a. 3.
CHAPITRE V
(Abrogé)
A.M. 2012-01-20, c. V; A.M. 2013-10-10, a. 4.
18. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 18; A.M. 2012-12-06, a. 6; A.M. 2013-10-10, a. 4.
19. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 19; A.M. 2012-12-06, a. 7; A.M. 2013-10-10, a. 4.
20. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 20; A.M. 2013-10-10, a. 4.
21. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 21; A.M. 2013-10-10, a. 4.
CHAPITRE VI
(Abrogé)
A.M. 2012-12-06, a. 8; A.M. 2013-10-10, a. 4.
21.1. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 8; A.M. 2013-10-10, a. 4.
21.2. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 8; A.M. 2013-10-10, a. 4.
21.3. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 8; A.M. 2013-10-10, a. 4.
CHAPITRE VII
DIRECTION PRINCIPALE DU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
A.M. 2012-12-06, a. 8; A.M. 2016-10-12, a. 2.
21.4. Le Registraire des entreprises, un directeur ou un chef de service ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en administration ou un technicien en droit qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 89 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
A.M. 2012-12-06, a. 8; A.M. 2016-10-12, a. 3.
TITRE I.1
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENQUÊTES, DE L’INSPECTION ET DES POURSUITES PÉNALES
A.M. 2013-10-10, a. 6; A.M. 2015-09-24, a. 1.
21.5. Un directeur principal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 21.6 à 21.8;
2°  l’article 17.4.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 21.2.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
4°  l’article 4 du Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d’accompagnement (chapitre C-65.1, r. 8.1);
5°  l’article 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2013-10-10, a. 6.
21.6. Un directeur principal adjoint ou un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 21.7 et 21.8;
2°  les articles 15.3, 15.3.0.1, 17, 17.2 à 17.4, 21, 36.1, 39, 40.3 et 40.4, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et les articles 86 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
4°  les articles 6.1.1, 6.2, 6.3 et 6.7 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
7°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre  S-31.1);
8°  les articles 16 et 23.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.1.1, 27.2, 27.3, 27.7, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
9°  le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
A.M. 2013-10-10, a. 6.
21.7. Un chef de service est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  la disposition mentionnée à l’article 21.8;
2°  les articles 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.9.1, 30, 30.1, 31, 31.1, 34, 35, 35.5, 35.6, 36 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4°  les articles 7.10, 7.12, 13.3 et 13.3.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  les articles 56, 202, 416 et 416.1, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498 et 505 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
7°  les articles 14.1, 33, 35, 36, 39, 40 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
A.M. 2013-10-10, a. 6; A.M. 2016-10-12, a. 4.
21.8. Un agent de la gestion financière ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou un enquêteur en matières frauduleuses qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 2631 du Code civil;
2°  l’article 40.7 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2013-10-10, a. 6; A.M. 2014-10-30, a. 2; A.M. 2016-10-12, a. 5.
TITRE II
DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAITEMENT ET DES TECHNOLOGIES
22. Un directeur ou un chef de service dans l’une ou l’autre des directions à la Direction générale associée du traitement massif est autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles 39, 42 et 58.1, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-01-20, a. 22; A.M. 2012-12-06, a. 9; A.M. 2013-10-10, a. 7.
23. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 23; A.M. 2012-12-06, a. 10.
TITRE III
DIRECTION GÉNÉRALE DU RECOUVREMENT
A.M. 2012-01-20, tit. III; A.M. 2012-12-06, a. 11.
CHAPITRE I
DOCUMENTS CONCERNANT L’ADMINISTRATION DES BIENS NON RÉCLAMÉS
SECTION I
DIRECTION PRINCIPALE DES BIENS NON RÉCLAMÉS
24. Le directeur principal des biens non réclamés est autorisé à signer tous les documents que le ministre du Revenu est habilité à signer, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 500 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 24.
24.1. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 12; A.M. 2013-10-10, a. 8; A.M. 2014-10-30, a. 3.
25. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 25; A.M. 2016-10-12, a. 6.
§ 1.  — Service des produits financiers non réclamés et Service de la vérification des détenteurs de produits financiers 
A.M. 2012-12-06, a. 13; A.M. 2014-10-30, a. 4; A.M. 2016-10-12, a. 7.
25.1. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 13; A.M. 2014-10-30, a. 5; A.M. 2016-10-12, a. 8.
§§ 1.  — 
(Intitulé abrogé)
A.M. 2012-01-20, ss. 1; A.M. 2012-12-06, a. 14; A.M. 2014-10-30, a. 6.
26. Le chef du Service de la vérification des détenteurs de produits financiers ou le chef du Service des produits financiers non réclamés est autorisé à signer tout document relatif: 
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de compétence;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
4°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
5°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
6°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
7°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
8°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
9°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
10°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
11°  à la réception, à la vérification, à la récupération ou à la liquidation de produits financiers;
12°  à la réception, à la gestion ou à la liquidation du contenu d’un coffret de sûreté;
13°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
14°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
15°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
16°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
17°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
18°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
19°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
20°  à la vérification qu’il a conduite ou ordonnée en matière de biens non réclamés, selon l’article 33 de la Loi sur les biens non réclamés;
21°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
21.1°  à la liquidation ou à la cession des biens d’une personne morale;
21.2°  à une convention unanime des actionnaires ou à une déclaration écrite de l’actionnaire unique aux fins de restreindre ou de retirer les pouvoirs du conseil d’administration d’une personne morale;
22°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
23°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
24°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
25°  à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 25 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 26; A.M. 2012-12-06, a. 15; A.M. 2014-10-30, a. 7; A.M. 2016-10-12, a. 9.
27. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de compétence;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à la récupération des produits financiers;
4°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
5°  à la vente de toute valeur mobilière nominative, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ ainsi qu’à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
6°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, leur abandon ou leur destruction selon les procédures en vigueur;
7°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
8°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
9°  à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 1 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 27; A.M. 2014-10-30, a. 8; A.M. 2016-10-12, a. 10.
28. Un technicien en administration qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de compétence;
2°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
3°  à la vente de toute valeur mobilière nominative, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ ainsi qu’à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
4°  à la vente de tout bien meuble aux enchères;
5°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
6°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 28; A.M. 2016-10-12, a. 11.
29. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de compétence;
2°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
3°  à la vente de tout bien meuble aux enchères;
4°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste.
A.M. 2012-01-20, a. 29; A.M. 2016-10-12, a. 12.
§ 1.1.  — Direction des successions non réclamées
A.M. 2014-10-30, a. 9.
29.1. Le directeur des successions non réclamées est autorisé à signer tous les documents que le ministre du Revenu est habilité à signer, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 250 000 $.
A.M. 2014-10-30, a. 9.
§§ 2.  — 
(Intitulé abrogé)
A.M. 2012-01-20, ss. 2; A.M. 2012-12-06, a. 16; A.M. 2014-10-30, a. 10.
30. Un chef de service à la Direction des successions non réclamées est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de compétence;
2°  à l’inventaire en matière de biens non réclamés tel que prescrit à l’article 14 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à l’avis énonçant la qualité d’administrateur du ministre du Revenu sur tout immeuble confié à son administration de la manière prévue à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
4°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés;
5°  à l’avis de clôture d’inventaire prévu à l’article 795 du Code civil, à l’avis de clôture de compte prévu à l’article 822 de ce code ou à l’avis de fin de liquidation prévu à l’article 700 de ce code;
6°  à la gestion d’une avance de fonds ou d’une marge de crédit, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par dossier;
7°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
8°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
9°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
10°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
11°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
12°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
13°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
14°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
15°  à un bail, à titre de locateur;
16°  aux assurances;
17°  à l’acte de cession des biens ou tout autre document qui découle de l’application des règles sur la faillite;
18°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
19°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
20°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
21°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
22°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
23°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
24°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
25°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
25.1°  à la liquidation ou à la cession des biens d’une personne morale;
25.2°  à une convention unanime des actionnaires ou à une déclaration écrite de l’actionnaire unique aux fins de restreindre ou de retirer les pouvoirs du conseil d’administration d’une personne morale;
26°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
27°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
28°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
29°  à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 25 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 30; A.M. 2012-12-06, a. 17; A.M. 2013-10-10, a. 9; A.M. 2014-10-30, a. 11; A.M. 2016-10-12, a. 13.
31. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de compétence;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à l’avis de clôture d’inventaire prévu à l’article 795 du Code civil, à l’avis de clôture de compte prévu à l’article 822 de ce code et à l’avis de fin de liquidation prévu à l’article 700 de ce code;
4°  à l’avis énonçant la qualité d’administrateur du ministre du Revenu sur tout immeuble confié à son administration de la manière prévue à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
5°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
6°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, par l’entremise d’un tiers ou de gré à gré;
7°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur;
8°  à un bail, à titre de locateur;
9°  à une offre d’achat d’un bien immeuble conformément aux conditions de vente approuvées par un chef de service à la Direction des successions non réclamées;
10°  au renouvellement hypothécaire sur un immeuble, jusqu’à concurrence de 50 000 $;
11°  à la réclamation, à l’acceptation d’une indemnité ou à la quittance en matière d’assurance, jusqu’à concurrence de 50 000 $;
12°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
13°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
14°  à la vente de toute valeur mobilière nominative ainsi qu’à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers, dans le cas d’une succession non réclamée, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 5 000 $;
15°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
16°  à la production de déclarations fiscales;
17°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
18°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
19°  à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 1 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 31; A.M. 2014-10-30, a. 12; A.M. 2016-10-12, a. 14.
31.1. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 18; A.M. 2014-10-30, a. 13; A.M. 2016-10-12, a. 15.
32. Un technicien en administration qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de compétence;
2°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
3°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
4°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur;
5°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, par l’entremise d’un tiers ou de gré à gré;
6°  à une réclamation d’assurance;
7°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
8°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
9°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
10°  à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 1 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 32; A.M. 2012-12-06, a. 19; A.M. 2014-10-30, a. 14; A.M. 2016-10-12, a. 16.
33. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 33; A.M. 2014-10-30, a. 15.
34. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de compétence;
2°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
3°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste.
A.M. 2012-01-20, a. 34; A.M. 2016-10-12, a. 17.
§ 2.  — Direction des systèmes et de la comptabilité opérationnelle
A.M. 2012-12-06, a. 20; A.M. 2013-10-10, a. 11; A.M. 2014-10-30, a. 16; A.M. 2016-10-12, a. 18.
34.0.1. (Abrogé).
A.M. 2013-10-10, a. 10; A.M. 2014-10-30, a. 17.
34.0.2. Le directeur des systèmes et de la comptabilité opérationnelle est autorisé à signer tous les documents que le ministre du Revenu est habilité à signer, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 250 000 $.
A.M. 2016-10-12, a. 19.
34.1. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 20; A.M. 2013-10-10, a. 12; A.M. 2014-10-30, a. 18; A.M. 2016-10-12, a. 20.
34.2. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 20; A.M. 2016-10-12, a. 20.
34.3. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 20; A.M. 2016-10-12, a. 20.
34.4. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 20; A.M. 2016-10-12, a. 20.
§ 3.  — 
(Abrogée)
A.M. 2012-01-20, ss. 3; A.M. 2014-10-30, a. 19.
35. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 35; A.M. 2012-12-06, a. 21; A.M. 2014-10-30, a. 19.
36. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 36; A.M. 2012-12-06, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 19.
37. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 37; A.M. 2012-12-06, a. 23; A.M. 2013-10-10, a. 13; A.M. 2014-10-30, a. 19.
SECTION II
(Abrogée).
A.M. 2012-01-20, sec. II; A.M. 2012-12-06, a. 24; A.M. 2016-10-12, a. 21.
38. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 38; A.M. 2012-12-06, a. 25; A.M. 2016-10-12, a. 21.
39. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 39; A.M. 2012-12-06, a. 26.
40. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 40; A.M. 2012-12-06, a. 26.
41. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 41; A.M. 2012-12-06, a. 26.
SECTION III
FAC-SIMILÉ DE LA SIGNATURE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
42. Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut être apposé sur les chèques tirés sur un compte que détient le ministre du Revenu dans une institution financière aux fins de l’administration provisoire de biens non réclamés.
A.M. 2012-01-20, a. 42.
CHAPITRE II
AUTRES DOCUMENTS
SECTION I
DIRECTIONS PRINCIPALES DU RECOUVREMENT
A.M. 2012-01-20, sec. I; A.M. 2012-12-06, a. 27; A.M. 2016-10-12, a. 22.
43. Un directeur principal du recouvrement ou un directeur du recouvrement est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 44 à 51;
2°  les articles 17.1 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2771 du Code civil;
4°  l’article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 2012-01-20, a. 43; A.M. 2012-12-06, a. 28; A.M. 2013-10-10, a. 14; A.M. 2016-10-12, a. 23.
44. Un chef de service du recouvrement à la Direction principale du recouvrement (Capitale-Nationale) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 45 à 51;
2°  l’article 1029.8.61.56 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 44; A.M. 2012-12-06, a. 29; A.M. 2016-10-12, a. 24.
45. Sous réserve de l’article 44, un chef de service du recouvrement est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 46 à 51;
2°  les articles 45, 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux (chapitre D-13.2);
3°  l’article 52, le deuxième alinéa de l’article 54 et l’article 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
4°  les articles 415, 416, 416.1, 417, 417.1 et 417.2 et le premier alinéa de l’article 418 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
5°  l’article R345.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
A.M. 2012-01-20, a. 45; A.M. 2012-12-06, a. 30; A.M. 2016-10-12, a. 25.
46. Un chef d’équipe - recouvrement des dossiers complexes qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 47 à 51;
2°  les articles 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.7 et 17.9.1 et l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire;
3°  les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir;
4°  l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.
A.M. 2012-01-20, a. 46; A.M. 2012-12-06, a. 31.
47. Un chef d’équipe - agent de recouvrement fiscal qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 49 à 50;
2°  l’article 17 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-01-20, a. 47; A.M. 2015-09-24, a. 2.
48. Un conseiller en recouvrement des dossiers complexes qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 49 à 50;
2°  les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).
A.M. 2012-01-20, a. 48; A.M. 2012-12-06, a. 32; A.M. 2015-09-24, a. 3.
49. Un agent de recouvrement fiscal qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 49.1 et 50;
2°  les articles 9.2, 10 et 13, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 13.1, les articles 15, 15.2, 15.2.1, 15.3, 15.3.0.1, 15.3.1, 15.4, 15.8, 16, 17.2 à 17.4, 30.4, 31.1.1 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 58.1, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
4°  l’article 1326 relativement à la dénonciation d’une créance au Curateur public, les articles 1532, 1584, 1595 et 1641, l’article 1656 relativement à la signature d’une quittance subrogatoire, l’article 1697 relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l’article 13 de la Loi sur l’administration fiscale et les articles 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;
5°  les articles 215, 216 et 666, l’article 685 relativement à l’avis informant l’huissier de la nature et du montant de la créance, les articles 749 et 766 relativement à la réclamation de la créance et les articles 769 et 773 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
6°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
7°  l’article 6.1.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
8°  les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9 et 1033.10 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37 et 46, le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 47.1, les articles 48, 49, 50 et 53, le premier alinéa de l’article 54 et l’article 57.1, relativement à une demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
10°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
11°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
12°  l’article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
13°  les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
14°  les articles 50(13), 50.1(1), 60(1.1), 81(1), 124(2) et 128(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
15°  l’article 62 de la Loi sur les lettres de change (L.R.C. 1985, c. B-4) relativement à l’endossement d’un chèque payable à plusieurs preneurs;
16°  les articles 5.1(1), 12 et 18.2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
17°  l’article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
18°  l’article 19 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21) ainsi que l’article 21 de cette loi relativement à un préavis de réalisation de sûreté.
Il est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité de l’inventaire, à l’application de l’article 806 de ce code relativement à la reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce code relativement à l’homologation de la proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce code relativement à la publicité de la clôture du compte et à l’application de l’article 1330 de ce code relativement à la publicité de l’avis de clôture.
A.M. 2012-01-20, a. 49; A.M. 2012-12-06, a. 33; A.M. 2013-10-10, a. 15; A.M. 2014-10-30, a. 20; A.M. 2015-09-24, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC); A.M. 2016-10-12, a. 26.
49.1. Un technicien en administration qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles 12.0.3.1 et 12.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2015-09-24, a. 5.
50. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 14, 30.1, 31 et 31.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 13, 67 et 72 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4 (2e Suppl.)).
A.M. 2012-01-20, a. 50.
SECTION II
DIRECTION PRINCIPALE DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
A.M. 2012-01-20, sec. II; A.M. 2012-12-06, a. 34.
50.0.1. Le directeur principal des services administratifs et techniques, le directeur de l’expertise, de la documentation et de la formation ou un chef de service de l’expertise, de la documentation et de la formation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 51;
2°  l’article 1653 du Code civil.
A.M. 2016-10-12, a. 27.
50.1. Un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 71 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande de renseignements autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2 de cette loi.
A.M. 2014-10-30, a. 21.
51. Un conseiller spécialisé en recouvrement et en soutien qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 10 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 2956, 2960 et 3044 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 51; A.M. 2014-10-30, a. 22.
SECTION II.1
DIRECTION PRINCIPALE DES DIVULGATIONS VOLONTAIRES
A.M. 2014-10-30, a. 23.
51.1. Le directeur principal des divulgations volontaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 51.2 à 51.3;
2°  l’article 17.4.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 21.2.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
4°  l’article 4 du Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d’accompagnement (chapitre C-65.1, r. 8.1);
5°  (paragraphe abrogé).
A.M. 2014-10-30, a. 23; A.M. 2016-10-12, a. 28.
51.2. Un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 51.2.1 et 51.3;
2°  les articles 15.3, 15.3.0.1, 17, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.9.1, 40.3, 40.4, 40.5, 40.7 et 68.0.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2.1°  l’article 2631 du Code civil;
3°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les articles 6.1.1, 6.2, 6.3, 6.7, 13.3 et 13.3.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
8°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les articles 16 et 23.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.1.1, 27.2, 27.3, 27.7, 35, 36, 39, 40, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
11°  le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
A.M. 2014-10-30, a. 23; A.M. 2015-09-24, a. 6; A.M. 2016-10-12, a. 29.
51.2.1. Un agent de la gestion financière (chef d’équipe) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 21, 30, 30.1, 31, 31.1, 34, 35, 35.5, 35.6, 36, 36.1, 39, 86 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 7.10 et 7.12 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  les articles 56, 202, 289.8, 324.11, 350.0.5, 416, 416.1 et 427.3, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 450.0.8, 458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498, 505 et 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (les articles 56, 202, 289.8, 324.11, 350.0.5, 416, 416.1 et 427.3, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 450.0.8, 458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498, 505 et 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1));
4°  les articles 14.1, 33 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
A.M. 2016-10-12, a. 30.
51.3. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 58.1 et l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
3°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 725.1.2, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2014-10-30, a. 23; A.M. 2016-10-12, a. 31.
SECTION III
FAC-SIMILÉ
52. Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 43 à 51 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, sauf sur les documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 52.
TITRE IV
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’INNOVATION ET DE L’ADMINISTRATION
A.M. 2012-01-20, tit. IV; A.M. 2014-10-30, a. 24.
52.1. Le directeur principal de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux articles 53 à 57.
A.M. 2013-10-10, a. 16.
53. Le directeur du Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 54 à 56;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-01-20, a. 53; A.M. 2012-12-06, a. 35; A.M. 2013-10-10, a. 17.
54. Un chef de service au Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 54.1, 55 et 56;
2°  les articles 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
6°  les articles 7.3, 21.22 et 21.24, le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 359.8.1, 359.12.1, 361, 500, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677 et les articles 725.1.6, 726.6.2, 851.48, 1006, 1056.4 et 1056.4.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
7°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
8°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
9°  les articles 56 et 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 415, 416, 416.1, 417 et 417.1, le premier alinéa de l’article 418, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.1.2, 458.6, 473.3, 473.7, 475, 476 et 477 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
10°  l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2);
11°  les articles 14.1 et 33 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
A.M. 2012-01-20, a. 54; A.M. 2013-10-10, a. 18; A.M. 2016-10-12, a. 32.
54.1. Un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans le Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 55 et 56;
2°  les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2016-10-12, a. 33.
55. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions dans le Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 56;
2°  les articles 21 et 42 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2.1°  l’article 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
3°  les articles 165.4, 520.1 et 522, le quatrième alinéa de l’article 736, l’article 736.3, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1079.8.23 et 1079.8.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 55; A.M. 2012-12-06, a. 36; A.M. 2015-09-24, a. 7; A.M. 2016-10-12, a. 34.
56. Un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions dans le Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 30, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
1.1°  l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
2°  le premier alinéa de l’article 6.3, l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98 et le deuxième alinéa de l’article 647 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 56; A.M. 2012-12-06, a. 37; A.M. 2015-09-24, a. 8.
57. Le directeur de la recherche en technologies liées au contrôle fiscal à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 39 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 350.56, 350.56.1, 350.56.3, 350.56.4 et 350.57 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 57; A.M. 2012-12-06, a. 38; A.M. 2016-10-12, a. 35.
57.1. Un chef de service ou un chef de division à la Direction de la recherche en technologies liées au contrôle fiscal dans la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 350.56.1, 350.56.3 et 350.56.4 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-12-06, a. 39; A.M. 2016-10-12, a. 36.
TITRE V
DIRECTION GÉNÉRALE DES PARTICULIERS
CHAPITRE I
(Abrogé)
A.M. 2012-01-20, c. I; A.M. 2013-10-10, a. 19.
58. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 58; A.M. 2012-12-06, a. 40; A.M. 2013-10-10, a. 19.
59. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 59; A.M. 2013-10-10, a. 19.
CHAPITRE II
(Abrogé)
A.M. 2012-01-20, c. II; A.M. 2013-10-10, a. 19.
60. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 60; A.M. 2013-10-10, a. 19.
SECTION I
(Abrogée)
A.M. 2012-01-20, sec. I; A.M. 2013-10-10, a. 19.
61. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 61; A.M. 2013-10-10, a. 19.
62. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 62; A.M. 2013-10-10, a. 19.
63. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 63; A.M. 2013-10-10, a. 19.
SECTION II
(Abrogée)
A.M. 2012-01-20, sec. II; A.M. 2013-10-10, a. 19.
64. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 64; A.M. 2013-10-10, a. 19.
65. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 65; A.M. 2013-10-10, a. 19.
66. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 66; A.M. 2013-10-10, a. 19.
CHAPITRE II.1
DIRECTION PRINCIPALE DES PROGRAMMES SOCIOFISCAUX
A.M. 2013-10-10, a. 20.
66.1. Le directeur principal des programmes sociofiscaux est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 66.2 et 66.3, au premier et au deuxième alinéas de l’article 66.4 et au premier alinéa des articles 66.5, 66.7 et 66.8 à 66.11.
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2013-10-10, a. 20.
SECTION I
DIRECTIONS DU CENTRE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE DES PENSIONS ALIMENTAIRES
A.M. 2013-10-10, a. 20.
66.2. Un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l’article 66.4;
2°  l’article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au paragraphe 2 du premier alinéa et aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 66.4.
A.M. 2013-10-10, a. 20.
66.3. Un chef de service ou un technicien en gestion des pensions alimentaires qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l’article 66.4;
2°  l’article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) relativement à une demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire.
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au paragraphe 2 du premier alinéa et aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 66.4.
A.M. 2013-10-10, a. 20.
66.4. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 1326 du Code civil relativement à la dénonciation d’une créance au curateur public;
2°  les articles 5, 8, 13, 16, 19, 22, 23, 29, 31, 34, 36, 37, 46, 48, 53 et 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
3°  l’article 13 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4 (2e suppl.)).
Le titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité de l’inventaire, à l’application de l’article 806 de ce Code relativement à la reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce Code relativement à l’homologation de la proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce Code relativement à la publicité de la clôture du compte et à l’application de l’article 1330 de ce Code relativement à la publicité de l’avis de clôture.
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa.
A.M. 2013-10-10, a. 20.
66.5. Un agent de bureau régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) relativement à une demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire;
2°  l’article 13 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4, (2e suppl.)).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
A.M. 2013-10-10, a. 20.
SECTION II
DIRECTIONS DU CENTRE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE DES PROGRAMMES SOCIOFISCAUX
A.M. 2013-10-10, a. 20.
66.6. (Abrogé).
A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2015-09-24, a. 9.
66.7. (Abrogé).
A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2015-09-24, a. 9.
66.8. (Abrogé).
A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2015-09-24, a. 9.
66.9. (Abrogé).
A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2015-09-24, a. 9.
66.10. (Abrogé).
A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2014-10-30, a. 25; A.M. 2015-09-24, a. 9.
66.11. (Abrogé).
A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2014-10-30, a. 26; A.M. 2015-09-24, a. 9.
66.12. Le directeur du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 66.13, 66.15 et 66.16 et à l’article 66.17;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 10.
66.13. Un chef de service à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 66.15 et 66.16 et à l’article 66.17;
2°  les articles 21 et 30, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 10.
66.14. Un technicien en vérification fiscale de complexité supérieure qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 66.15 et 66.16 et à l’article 66.17.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2015-09-24, a. 10.
66.15. Un conseiller en fiscalité qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 66.17;
2°  les articles 36 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 10.
66.16. Un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 66.17;
2°  l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 1029.8.116.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 10.
66.17. Un technicien en vérification fiscale ou un préposé aux renseignements qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 31, 42 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 1029.8.116.28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  l’article 36 du programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles établi en vertu d’un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), sauf à l’égard d’un avis de détermination, d’un avis de nouvelle détermination ou d’un avis de révision.
A.M. 2015-09-24, a. 10.
66.18. Le directeur du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 2 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 66.19, 66.21 et 66.22 et à l’article 66.23;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 10.
66.19. Un chef de service à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 2 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 66.21 et 66.22 et à l’article 66.23;
2°  les articles 21 et 30, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 895, 895.0.1, 898.1 et 898.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 10.
66.20. Un technicien en vérification fiscale de complexité supérieure qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 2 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 66.21 et 66.22 et à l’article 66.23.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2015-09-24, a. 10.
66.21. Un conseiller en fiscalité qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 2 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 66.23;
2°  les articles 36 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 10.
66.22. Un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 2 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 66.23;
2°  l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 1029.8.116.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 10.
66.23. Un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 2 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 31, 42 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 1029.8.116.28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  les articles 29, 30, 37 et 38 du programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles établi en vertu d’un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), sauf à l’égard d’un avis de détermination, d’un avis de nouvelle détermination ou d’un avis de révision.
A.M. 2015-09-24, a. 10.
CHAPITRE III
(Abrogé)
A.M. 2012-01-20, c. III; A.M. 2013-10-10, a. 21.
67. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 67; A.M. 2013-10-10, a. 21.
68. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 68; A.M. 2013-10-10, a. 21.
69. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 69; A.M. 2012-12-06, a. 41; A.M. 2013-10-10, a. 21.
70. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 70; A.M. 2012-12-06, a. 42; A.M. 2013-10-10, a. 21.
CHAPITRE III.1
DIRECTIONS PRINCIPALES DU CONTRÔLE FISCAL DES PARTICULIERS
A.M. 2013-10-10, a. 22.
70.0.1. Le directeur principal du contrôle fiscal des particuliers (Québec) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 70.0.2 à 70.0.4 et au premier alinéa des articles 70.2 à 70.7;
2°  l’article 17.4.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 11; A.M. 2016-10-12, a. 37.
70.0.2. Le directeur du contrôle fiscal 4 à la Direction principale du contrôle fiscal des particuliers (Québec) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 70.0.3 et 70.0.4;
2°  les articles 15.3, 15.3.0.1, 17, 17.2 à 17.4, 21 et 39, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et les articles 86 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
4°  les articles 6.1.1, 6.2, 6.3 et 6.7 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
7°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
8°  les articles 16 et 23.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.1.1, 27.2, 27.3, 27.7, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
9°  le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
A.M. 2015-09-24, a. 11; A.M. 2016-10-12, a. 38.
70.0.3. Un chef de service à la Direction du contrôle fiscal 4 dans la Direction principale du contrôle fiscal des particuliers (Québec) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  la disposition mentionnée à l’article 70.0.4;
2°  les articles 17.5 à 17.6, 17.9.1, 30, 30.1, 31, 31.1, 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et l’article 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4°  les articles 7.10, 7.12, 13.3 et 13.3.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  les articles 56, 202, 416 et 416.1, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498 et 505 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
7°  les articles 14.1, 33, 35, 36, 39, 40 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
A.M. 2015-09-24, a. 11.
70.0.4. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction du contrôle fiscal 4 dans la Direction principale du contrôle fiscal des particuliers (Québec) est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
A.M. 2015-09-24, a. 11.
70.1. Le directeur principal du contrôle fiscal des particuliers (Montréal) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.2 à 70.7.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 27; A.M. 2015-09-24, a. 12.
70.2. Sous réserve de l’article 70.0.2, un directeur du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.3 à 70.7;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 28; A.M. 2015-09-24, a. 13.
70.3. Un chef de service de la comptabilisation ou un chef de service de la non-production des déclarations de revenus des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.3.1 et 70.4;
2°  les articles 36 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 29.
70.3.1. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale, un préposé aux renseignements ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans un service de la non-production des déclarations de revenus des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 70.4;
2°  l’article 2631 du Code civil.
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2014-10-30, a. 30.
70.4. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale, un préposé aux renseignements ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans un service de la comptabilisation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 30, 30.1 et 31, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 520.1 et 522, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1029.8.61.63, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 31.
70.5. Sous réserve de l’article 70.0.3, un chef de service du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.6 et 70.7;
2°  les articles 21, 30.1, 34, 35, 35.5 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 42, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 7.3, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 325, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 522, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, l’article 725.1.6, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa des articles 832.23 et 832.24, les articles 851.48, 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, les articles 905.0.7 et 905.0.19, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13 et 965.11.19.3, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1082.13, 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts;
4°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
5°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
6°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 32; A.M. 2015-09-24, a. 14; A.M. 2016-10-12, a. 39.
70.6. Sous réserve de l’article 70.0.4, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels, un technicien en vérification fiscale ou un préposé aux renseignements qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans un service du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 70.7;
2°  les articles 12.2 et 35.6 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  les articles 42.15, 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.5.2 et 1029.6.0.1.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 33; A.M. 2015-09-24, a. 15.
70.7. Un agent de recherche en fiscalité qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans un service du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 14, 31, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  le premier alinéa de l’article 6.3, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98, le deuxième alinéa de l’article 647, l’article 776.49 et l’article 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2015-09-24, a. 16.
CHAPITRE IV
DIRECTION PRINCIPALE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE DES PARTICULIERS
A.M. 2012-01-20, c. IV; A.M. 2013-10-10, a. 23.
71. Le directeur principal des relations avec la clientèle des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 72 à 74;
2°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-01-20, a. 71; A.M. 2013-10-10, a. 24.
72. Un directeur dans l’une des directions du centre des relations avec la clientèle des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 73 et 74;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et de l’article 1016 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 72; A.M. 2012-12-06, a. 43; A.M. 2013-10-10, a. 25.
73. Un chef de service dans l’une des directions du centre des relations avec la clientèle des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 74;
2°  les articles 21, 30.1, 34, 35, 35.5 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 42, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2654 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  le premier alinéa de l’article 6.3, les articles 7.3 et 42.15, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 325, 359.10, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 522, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, l’article 725.1.6, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.23, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, les articles 905.0.7 et 905.0.19, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13 et 965.11.19.3, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
7°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et de l’article 66 du Code de procédure pénale ainsi que pour l’application de l’article 1016 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 73; A.M. 2012-12-06, a. 44; A.M. 2013-10-10, a. 26.
74. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale, un technicien en administration, un préposé aux renseignements ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires qui exerce ses fonctions dans une direction du centre des relations avec la clientèle des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 30, 31, 35.6, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  le premier alinéa de l’article 6.3, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.5.2, 1016, 1029.6.0.1.8 et 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et de l’article 1016 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 74; A.M. 2012-12-06, a. 45; A.M. 2013-10-10, a. 27.
74.0.1. Un technicien en vérification fiscale ou un préposé aux renseignements qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans l’un des centres d’assistance aux services à la clientèle à la Direction des centres d’assistance aux services à la clientèle est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 37.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement au refus d’une demande d’inscription pour transmettre par voie télématique une déclaration fiscale exigée en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2016-10-12, a. 40.
CHAPITRE V
(Abrogé)
A.M. 2012-12-06, a. 46; A.M. 2013-10-10, a. 28.
74.1. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 46; A.M. 2013-10-10, a. 28.
74.2. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 46; A.M. 2013-10-10, a. 28.
74.3. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 46; A.M. 2013-10-10, a. 28.
74.4. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 46; A.M. 2013-10-10, a. 28.
TITRE VI
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
CHAPITRE I
DIRECTION PRINCIPALE DE LA VÉRIFICATION DES ENTREPRISES (CENTRE DU QUÉBEC)
A.M. 2012-01-20, c. I; A.M. 2012-12-06, a. 47; A.M. 2014-10-30, a. 34.
75. Le directeur principal de la vérification des entreprises (Centre du Québec) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 76 et au premier alinéa des articles 78 à 86;
2°  les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4°  l’article 358.0.2, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 et les articles 851.48 et 905.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
5°  les articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale, de l’article 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 75; A.M. 2012-12-06, a. 48; A.M. 2014-10-30, a. 35; A.M. 2015-09-24, a. 17; A.M. 2016-10-12, a. 41.
76. Le directeur de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 78 à 80;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1 et les articles 359.12.1, 361, 500, 581, 726.6.2, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
5°  les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Le titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa, qui est désigné par le ministre du Revenu pour agir en lieu et place du commissaire aux fins de l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, est également autorisé à signer, dans les limites de ses attributions, les documents requis pour l’application des articles R340, R420.100, R1250.100, R1360.200 et R1450.200 de cette entente.
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2012-01-20, a. 76; A.M. 2012-12-06, a. 49; A.M. 2014-10-30, a. 36; A.M. 2016-10-12, a. 42.
77. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 77; A.M. 2012-12-06, a. 50.
78. Un chef de service à la Direction de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 78.1 à 80;
2°  les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35, 35.5 et 36, l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
4.1°  les articles 6 et 7 du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 (chapitre F-2.1, r. 14);
5°  le paragraphe h de l’article 6.1, les articles 6.2, 6.3, 6.7, 7.12 et 11.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
6°  le paragraphe f de l’article 1.2 du Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2, r. 1);
7°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
8°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
9°  les articles 56 et 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 297.0.7, 297.0.13, 297.1.3, 297.1.4, 297.1.6, 297.1.7, 317.1, 317.2, 339, 340, 341, 341.0.1, 343, 344, 345, 350.15, 350.16, 350.56.1, 350.56.3 et 350.56.4, le paragraphe 2 de l’article 370.12, les articles 411.1, 415, 416, 416.1, 417, 417.1 et 417.2, le premier alinéa de l’article 418, le paragraphe 1 de l’article 433.9, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434, les articles 458.1.2 et 458.6, le troisième alinéa des articles 459.3 et 459.5 et les articles 473.3, 473.7, 475, 476, 477, 494, 495, 498, 505, 526.1, 526.2, 528, 532, 538, 539, 541.31 et 541.43 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
10°  l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2);
11°  les articles 13 et 14.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.2, 27.3, 27.7, 33, 50.0.6, 50.0.9 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
12°  le troisième alinéa de l’article 10R2, le deuxième alinéa de l’article 10.2R2 et le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1);
13°  les articles R325, R345.100, R345.200, R345.300, R410.100, R510.200, R640 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et des articles 350.23.9, 350.23.10, 416, 416.1, 417, 417.1, et 417.2, du premier alinéa de l’article 418 et des articles 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 78; A.M. 2012-12-06, a. 51; A.M. 2013-10-10, a. 29; A.M. 2014-10-30, a. 37; A.M. 2015-09-24, a. 18; A.M. 2016-10-12, a. 43.
78.1. Un agent de la gestion financière (chef d’équipe) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 79.1 à 80;
2°  le paragraphe 3 du troisième alinéa des articles 289.9 et 289.10 et les articles 289.11 et 289.12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2016-10-12, a. 44.
79. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 79; A.M. 2012-12-06, a. 52; A.M. 2013-10-10, a. 30; A.M. 2014-10-30, a. 38; A.M. 2015-09-24, a. 19; A.M. 2016-10-12, a. 45.
79.1. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (chef d’équipe) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 79.2 et 80;
2°  le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 335.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2016-10-12, a. 46.
79.2. Sous réserve de l’article 79.1, un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 80;
2°  les articles 1079.8.23 et 1079.8.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2016-10-12, a. 46.
80. Un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans la Direction de la vérification des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1, 35.6, 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 80; A.M. 2012-12-06, a. 53; A.M. 2014-10-30, a. 39; A.M. 2015-09-24, a. 20; A.M. 2016-10-12, a. 47.
81. Le directeur de la vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier ou le directeur de la vérification des impôts est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 82, 83, et 85.0.1 à 86;
2°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), de l’article 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 81; A.M. 2012-12-06, a. 54; A.M. 2014-10-30, a. 40; A.M. 2015-09-24, a. 21; A.M. 2016-10-12, a. 48.
82. Le directeur de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 84 à 86;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale, de l’article 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 82; A.M. 2012-12-06, a. 55; A.M. 2014-10-30, a. 41; A.M. 2015-09-24, a. 22; A.M. 2016-10-12, a. 49.
83. Un chef de service dans la Direction de la vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier ou dans la Direction de la vérification des impôts est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 85.0.1 à 86;
2°  les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35.5 et 36, l’article 37.1 relativement au refus d’une demande d’inscription pour transmettre par voie télématique une déclaration fiscale exigée en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 64.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
5°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
6°  les articles 21.22 et 21.24, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1 et les articles 359.12.1, 361, 500, 581, 725.1.6 et 726.6.2, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1, 898.1 et 905.0.19, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13, 965.11.19.3, 1006, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 et le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts;
7°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
8°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
9°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
10°  les articles 350.56.1, 350.56.3 et 350.56.4 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, des articles 2 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), de l’article 7.0.6 et du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 83; A.M. 2012-12-06, a. 56; A.M. 2013-10-10, a. 31; A.M. 2014-10-30, a. 42; A.M. 2015-09-24, a. 23; A.M. 2016-10-12, a. 50.
84. Un chef de service dans la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 85.0.1 à 86;
2°  les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35, 35.5 et 36, l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
5°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
6°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
7°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
8°  les articles 350.56.1, 350.56.3 et 350.56.4 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, des articles 2 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), de l’article 7.0.6 et du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 84; A.M. 2012-12-06, a. 57; A.M. 2013-10-10, a. 32; A.M. 2014-10-30, a. 43; A.M. 2015-09-24, a. 24; A.M. 2016-10-12, a. 51.
85. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 85; A.M. 2012-12-06, a. 58; A.M. 2013-10-10, a. 33; A.M. 2014-10-30, a. 44; A.M. 2015-09-24, a. 25; A.M. 2016-10-12, a. 52.
85.0.1. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 85.1 et 86;
2°  les articles 1079.8.23 et 1079.8.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2016-10-12, a. 53.
85.1. Un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86;
1.1°  les articles 26.0.3 et 30.3 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
2°  les articles 771.2.1.5, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2 et 1029.8.36.166.73 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2014-10-30, a. 45; A.M. 2015-09-24, a. 26; A.M. 2016-10-12, a. 54.
86. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1 et 35.6, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
1.1°  les articles 2 et 6.1, le sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6.2 et les articles 7 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
2°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 165.4, 520.1 et 522, le deuxième alinéa de l’article 647, le quatrième alinéa de l’article 736, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 86; A.M. 2012-12-06, a. 59; A.M. 2014-10-30, a. 46; A.M. 2015-09-24, a. 27; A.M. 2016-10-12, a. 55.
CHAPITRE II
AUTRES DIRECTIONS PRINCIPALES DE LA VÉRIFICATION DES ENTREPRISES
A.M. 2012-01-20, c. II; A.M. 2013-10-10, a. 35; A.M. 2014-10-30, a. 47.
86.1. Le directeur principal de la vérification des entreprises (Montréal) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 87, 89 et 93 à 98 et à l’article 99.
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 985.9.2R2 et 985.9.2R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2013-10-10, a. 34; A.M. 2015-09-24, a. 28; A.M. 2016-10-12, a. 56.
87. Le directeur principal de la vérification des entreprises (Capitale-Nationale et autres régions) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 89, à l’article 91, au premier alinéa des articles 94 à 98 et à l’article 99;
2°  l’article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 87; A.M. 2012-12-06, a. 60; A.M. 2013-10-10, a. 36; A.M. 2015-09-24, a. 29; A.M. 2016-10-12, a. 57.
88. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 88; A.M. 2012-12-06, a. 61; A.M. 2013-10-10, a. 37.
89. Sous réserve des articles 86.1 et 87, un directeur principal de la vérification des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 94 et 96 à 98 et à l’article 99;
2°  les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 358.0.2, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 et les articles 851.48, 905.0.7 et 905.0.19 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 89; A.M. 2012-12-06, a. 62; A.M. 2013-10-10, a. 38; A.M. 2015-09-24, a. 30; A.M. 2016-10-12, a. 58.
90. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 90; A.M. 2012-12-06, a. 63; A.M. 2013-10-10, a. 39.
91. Le titulaire d’une fonction à la Direction principale de la vérification des entreprises (Capitale-Nationale et autres régions) et qui est désigné par le ministre du Revenu pour agir à titre de commissaire responsable de l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants est autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles R340, R420.100, R1250.100 et R1360.200 de cette entente.
A.M. 2012-01-20, a. 91; A.M. 2012-12-06, a. 64.
92. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 92; A.M. 2012-12-06, a. 65; A.M. 2013-10-10, a. 40.
93. Le directeur de la vérification 3 à la Direction principale de la vérification des entreprises (Montréal) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 94 à 98 et à l’article 99;
2°  l’article 17 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 93; A.M. 2012-12-06, a. 66; A.M. 2013-10-10, a. 41.
94. Sous réserve de l’article 93, un directeur de la vérification est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 95 à 98 et à l’article 99;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 94; A.M. 2013-10-10, a. 42.
95. Un chef de service de vérification dans la Direction principale de la vérification des entreprises (Montréal) ou un chef de service de vérification dans la Direction principale de la vérification des entreprises (Capitale-Nationale et autres régions) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 96 à 98 et à l’article 99;
2°  les articles 27.1.1 et 51.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 7.0.6, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 416, 416.1, 417 et 417.1, du premier alinéa de l’article 418 et des articles 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 95; A.M. 2012-12-06, a. 67; A.M. 2013-10-10, a. 43; A.M. 2015-09-24, a. 31; A.M. 2016-10-12, a. 59.
95.1. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 68; A.M. 2013-10-10, a. 44.
96. Sous réserve de l’article 95, un chef de service de vérification dans l’une ou l’autre des directions de la vérification est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 96.3 à 98 et à l’article 99;
2°  les articles 14, 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.6, 31.1, 34, 35, 35.5 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4°  l’article 64.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
5°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
5.0.1°  les articles 6 et 7 du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 (chapitre F-2.1, r. 14);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  le paragraphe h de l’article 6.1 et les articles 6.2, 6.3, 6.7, 7.10, 7.12 et 11.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
7°  le paragraphe f de l’article 1.2 du Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2, r. 1);
8°  les articles 21.22 et 21.24, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1, les articles 359.12.1, 361, 440, 441.1, 441.2, 443, 450, 500, 525, 581, 725.1.6, 726.6.2 et 771.2.1.5, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.23, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13, 965.11.19.3 et 985.15, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000, les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2, 1029.8.36.166.73, 1056.4, 1056.4.0.1, 1082.13, 1098, 1100 et 1102.1 et le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  les articles 130R13, 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
10°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
11°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
12°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
13°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
14°  les articles 56 et 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 297.0.7, 297.0.13, 297.1.3, 297.1.4, 297.1.6, 297.1.7, 317.1, 317.2, 339, 340, 341, 341.0.1, 343, 344, 345, 350.0.5, 350.15, 350.16, 350.56.1, 350.56.3, 350.56.4, 411.1, 415, 415.0.4, 415.0.6, 416, 416.1, 417, 417.1 et 417.2, le premier alinéa de l’article 418, le paragraphe 1 de l’article 433.9, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434, les articles 458.1.2 et 458.6, le troisième alinéa des articles 459.3 et 459.5 et les articles 473.3, 473.7, 475, 476, 477, 494, 495, 498, 505, 526.1, 526.2, 528, 532, 538, 539 et 541.31 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
15°  l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2);
16°  les articles 13 et 14.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.2, 27.3, 27.7, 33, 35, 36, 50.0.6, 50.0.9 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
17°  le troisième alinéa de l’article 10R2, le deuxième alinéa de l’article 10.2R2 et le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1);
18°  les articles R325, R345.100, R345.200, R345.300, R410.100, R510.200, R640, R1250.100, R1360.200 et R1450.200 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 7.0.6, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts et des articles 350.23.9, 350.23.10, 416, 416.1, 417 et 417.1, du premier alinéa de l’article 418 et des articles 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 96; A.M. 2012-12-06, a. 69; A.M. 2013-10-10, a. 45; A.M. 2014-10-30, a. 48; A.M. 2015-09-24, a. 32; A.M. 2016-10-12, a. 60.
96.0.1. Un agent de la gestion financière (niveau expert) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions dans le Service de vérification E à la Direction de la vérification 3 à la Direction principale de la vérification des entreprises (Montréal) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 96.2 et 97 à 98.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2016-10-12, a. 61.
96.1. Un technicien en vérification fiscale de complexité supérieure qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans le Service de vérification E à la Direction de la vérification 3 à la Direction principale de la vérification des entreprises (Montréal) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 96.2, 97 et 98.
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2013-10-10, a. 46; A.M. 2015-09-24, a. 33; A.M. 2016-10-12, a. 62.
96.1.1. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions dans le Service de vérification E à la Direction de la vérification 3 à la Direction principale de la vérification des entreprises (Montréal) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 96.2, 97.1 et 98.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2016-10-12, a. 63.
96.2. Un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans le Service de vérification E à la Direction de la vérification 3 à la Direction principale de la vérification des entreprises (Montréal) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;
2°  l’article 13.15.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2013-10-10, a. 46; A.M. 2015-09-24, a. 34; A.M. 2016-10-12, a. 64.
96.3. Un agent de la gestion financière (chef d’équipe) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 97, 97.1 et 98;
2°  le paragraphe 3 du troisième alinéa des articles 289.9 et 289.10 et les articles 289.11 et 289.12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2016-10-12, a. 65.
96.4. Un agent de la gestion financière (niveau expert) ou un agent de la gestion financière (niveau émérite) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 97 à 98.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2016-10-12, a. 65.
97. Sous réserve de l’article 96.1, un technicien en vérification fiscale de complexité supérieure qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;
1.1°  l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 324.11, le paragraphe 2 de l’article 370.12 et l’article 427.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 97; A.M. 2013-10-10, a. 47; A.M. 2014-10-30, a. 49; A.M. 2015-09-24, a. 35; A.M. 2016-10-12, a. 66.
97.1. Sous réserve des articles 96.2 et 96.3, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (chef d’équipe) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;
2°  le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 335.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2016-10-12, a. 67.
98. Sous réserve de l’article 97.1, un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 35.6 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98 et 165.4, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 1016, 1051.1, 1051.2, 1079.8.23 et 1079.8.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 98; A.M. 2013-10-10, a. 48; A.M. 2015-09-24, a. 36; A.M. 2016-10-12, a. 68.
99. Un évaluateur agréé ou un agent d’évaluation foncière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 71 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande de renseignements autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2 de cette loi.
A.M. 2012-01-20, a. 99; A.M. 2013-10-10, a. 49.
CHAPITRE III
DIRECTION PRINCIPALE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE DES ENTREPRISES
A.M. 2012-01-20, c. III; A.M. 2012-12-06, a. 70; A.M. 2014-10-30, a. 50; A.M. 2015-09-24, a. 37.
100. Le directeur principal des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 101 à 103;
2°  l’article 358.0.2, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 et les articles 851.48 et 905.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 100; A.M. 2012-12-06, a. 71; A.M. 2014-10-30, a. 51; A.M. 2015-09-24, a. 38; A.M. 2016-10-12, a. 69.
101. Un directeur des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 102 et 103;
2°  les articles 36.1 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 335.1 et les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 101; A.M. 2012-12-06, a. 72; A.M. 2015-09-24, a. 39; A.M. 2016-10-12, a. 70.
102. Un chef de service des relations avec la clientèle des entreprises dans l’une des directions des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 103;
2°  les articles 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 21, 30.1, 31.1, 34, 35, 35.5 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2654 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4.0.1°  les articles 6 et 7 du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 (chapitre F-2.1, r. 14);
4.1°  les articles 26.0.3 et 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
5°  le paragraphe h de l’article 6.1, les articles 6.2, 6.3, 6.7, 7.12 et 11.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
6°  le paragraphe f de l’article 1.2 du Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2, r. 1);
7°  l’article 1 relativement à la définition de l’expression «organisme artistique reconnu», les articles 21.22, 21.24 et 21.42, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1, les articles 359.10, 359.12.1, 361, 440, 441.1, 441.2, 443, 450, 500, 522, 525, 581, 725.1.6 et 726.6.2, le quatrième alinéa de l’article 736, les paragraphes f et g de l’article 752.0.18.3, l’article 771.2.1.5, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13, 965.11.19.3, 985.5, 985.6, 985.7, 985.8, 985.8.1, 985.8.5, 985.9.4, 985.15, 985.35.2, 985.35.4, 985.35.6, 985.35.12, 985.35.14 et 985.35.16, l’article 985.36 relativement à la définition de l’expression «organisme d’éducation politique reconnu», les articles 999.3 et 999.3.1, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000, les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2, 1029.8.36.166.73, 1056.4, 1056.4.0.1, 1079.3, 1098, 1100 et 1102.1 et le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
8°  les articles 130R13, 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
9°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
10°  l’article 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 297.0.7, 297.0.13, 297.1.3, 297.1.4, 297.1.6, 297.1.7, 317.1, 339, 340, 341, 341.0.1, 343, 344, 345, 350.15, 350.56.1, 350.56.3, 350.56.4, 416, 416.1, 417, 417.1 et 417.2, le premier alinéa de l’article 418, le paragraphe 1 de l’article 433.9, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434, les articles 458.1.2 et 458.6, le troisième alinéa des articles 459.3 et 459.5 et les articles 473.3, 473.7, 475, 476, 477, 494, 495, 498, 505, 526.1, 526.2, 528, 532, 538, 539 et 541.31 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
11°  l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2);
12°  les articles 13 et 14.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.2, 27.3, 27.7, 33, 35, 36, 50.0.6, 50.0.9 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
13°  le troisième alinéa de l’article 10R2, le deuxième alinéa de l’article 10.2R2 et le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1);
14°  les articles R325, R345.100, R345.200, R345.300, R410.100, R510.200, R640 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
15°  le paragraphe 3 de l’article 28 de l’Entente fiscale entre la France et le Québec en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, relativement à une attestation de résidence.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 66 du Code de procédure pénale, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier, des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts, des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts et des articles 350.23.9, 350.23.10, 416, 416.1, 417, 417.1 et 417.2, du premier alinéa de l’article 418 et des articles 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 102; A.M. 2012-12-06, a. 73; A.M. 2013-10-10, a. 50; A.M. 2014-10-30, a. 52; A.M. 2015-09-24, a. 40; A.M. 2016-10-12, a. 71.
103. Un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale, un préposé aux renseignements ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans l’une des directions des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 30, 31, 35.6, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
2.1°  les articles 2 et 6.1, le sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6.2 et l’article 7 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
3°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98 et 165.4, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier, des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 103; A.M. 2012-12-06, a. 74; A.M. 2013-10-10, a. 51; A.M. 2015-09-24, a. 41; A.M. 2016-10-12, a. 72.
CHAPITRE IV
DIRECTION PRINCIPALE DU SOUTIEN OPÉRATIONNEL ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
A.M. 2015-09-24, a. 42.
103.1. Le directeur principal du soutien opérationnel et du développement des compétences, le directeur du soutien aux activités de relations avec la clientèle des entreprises ou un chef de service dans la Direction du soutien aux activités de relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 103.2;
2°  les articles 17.5, 17.5.1, 21, 30.1, 31.1 et 71 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2 de cette loi.
A.M. 2015-09-24, a. 42.
103.2. Un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale, un préposé aux renseignements ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du soutien aux activités de relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles 30, 31, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 42.
TITRE VII
FAC-SIMILÉ DE LA SIGNATURE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
104. Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  le troisième alinéa de l’article 38 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 6.2 et 6.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  les articles 1029.8.61.43 et 1029.8.116.25 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 59 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
4.1°  l’article 128 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
5°  les articles 16, 23.1, 27.2, 27.3, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
6°  l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
6.1°  les articles 18, 27, 29, 30, 36, 37 et 38 du programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles établi en vertu d’un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) relativement à un avis de détermination, à un avis de nouvelle détermination ou à un avis de révision;
7°  les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir;
8°  l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.
A.M. 2012-01-20, a. 104; A.M. 2013-10-10, a. 52; A.M. 2014-10-30, a. 53; A.M. 2016-10-12, a. 73.
TITRE VIII
CERTIFICATION D’UN DOCUMENT OU D’UNE COPIE D’UN DOCUMENT
CHAPITRE I
CERTIFICATION D’UNE COPIE
105. Un employé de l’Agence du revenu du Québec, qui est autorisé à signer un document en vertu du premier alinéa de l’article 40 de la Loi, est autorisé à certifier conforme toute copie de ce document.
A.M. 2012-01-20, a. 105.
CHAPITRE II
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA LÉGISLATION ET DU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
A.M. 2012-01-20, c. II; A.M. 2013-10-10, a. 53.
106. Le directeur des oppositions à Québec ou le directeur des oppositions à Montréal ou un chef de service à la Direction des oppositions de Québec ou à la Direction des oppositions de Montréal est autorisé à certifier conforme toute copie d’un avis de cotisation.
A.M. 2012-01-20, a. 106.
107. Le directeur des oppositions à Québec ou le chef du Service de l’enregistrement et du soutien opérationnel à la Direction des oppositions de Québec est autorisé à certifier conforme tout document ou toute copie d’un document dont il a la garde dans l’exercice de ses fonctions.
A.M. 2012-01-20, a. 107.
CHAPITRE III
BUREAU DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
108. Le directeur du Bureau du président-directeur général et secrétaire général est autorisé à certifier conforme tout document ou toute copie d’un document dont il a la garde dans l’exercice de ses fonctions.
A.M. 2012-01-20, a. 108.
CHAPITRE IV
DIRECTION GÉNÉRALE DU RECOUVREMENT
A.M. 2012-01-20, c. IV; A.M. 2012-12-06, a. 75.
109. Un directeur principal du recouvrement, un directeur du recouvrement, un chef de service du recouvrement ou un agent de recouvrement fiscal qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à certifier conforme tout document ou toute copie d’un document dont il a la garde dans l’exercice de ses fonctions.
A.M. 2012-01-20, a. 109; A.M. 2012-12-06, a. 76; A.M. 2016-10-12, a. 74.
CHAPITRE V
DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAITEMENT ET DES TECHNOLOGIES
A.M. 2014-10-30, a. 54.
109.1. Un directeur ou un chef de service dans l’une ou l’autre des directions à la Direction générale associée du traitement massif est autorisé à certifier conforme tout document ou toute copie d’un document dont il a la garde dans l’exercice de ses fonctions.
A.M. 2014-10-30, a. 54.
110. Le présent règlement entre en vigueur le 8 février 2012 et a effet depuis le 1er avril 2011. Toutefois:
1°  lorsqu’il s’applique avant le 13 juin 2011:
a)  l’article 26 doit se lire:
i.  en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe 5, «l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 36 de la Loi sur le curateur public»;
iii.  en remplaçant, dans le paragraphe 20, «l’article 33 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 27.1 de la Loi sur le curateur public»;
b)  l’article 27 doit se lire en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
c)  l’article 30 doit se lire:
i.  en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 14 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 29 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe 3, «l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 31 de la Loi sur le curateur public»;
iii.  en remplaçant, dans le paragraphe 4, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public»;
iv.  en remplaçant, dans le paragraphe 9, «l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 36 de la Loi sur le curateur public»;
d)  l’article 31 doit se lire:
i.  en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe 4, «l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 31 de la Loi sur le curateur public»;
e)  l’article 38 doit se lire:
i.  en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe 5, «l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 36 de la Loi sur le curateur public»;
f)  l’article 39 doit se lire en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
2°  lorsqu’il s’applique avant le 11 juillet 2011:
a)  l’article 43 doit se lire sans tenir compte des mots «ou un directeur de la perception»;
b)  l’article 109 doit se lire sans tenir compte de «un directeur de la perception,»;
3°  lorsqu’il s’applique avant le 8 septembre 2011:
a)  l’intitulé du chapitre IV du titre I du livre II doit se lire sans tenir compte des mots «FISCAL ET CIVIL»;
b)  l’article 16 doit se lire en remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe 1, «Le directeur du contentieux fiscal et civil, un directeur,» par «Un directeur,»;
c)  le chapitre V du titre I du livre II doit se lire comme suit:
« CHAPITRE V
DIRECTION PRINCIPALE DES ENQUÊTES
18. Le directeur principal des enquêtes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 19 à 21.1;
2°  l’article 17.4.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
19. Le directeur des systèmes et des méthodes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 19.1 à 21.1;
2°  l’article 17 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  l’article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
19.1. Sous réserve de l’article 19, un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 20.1 et 21;
2°  les articles 15.3, 15.3.0.1, 17, 17.2 à 17.4, 21, 36.1, 39, 40.3, 40.4, 71, 86 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
4°  les articles 6.1.1, 6.2, 6.3 et 6.7 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
7°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
8°  les articles 16 et 23.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.1.1, 27.2, 27.3, 27.7, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
9°  le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
20. Le chef du Service des méthodes et des procédés est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux articles 20.1 à 21.1.
20.1. Sous réserve de l’article 20, un chef de service est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  la disposition mentionnée à l’article 21;
2°  les articles 17.5 à 17.6, 17.9.1, 30, 30.1, 31, 31.1, 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 40.5, 40.7, 58.1 et 68.0.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4°  les articles 7.10, 7.12, 13.3 et 13.3.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  les articles 56, 202, 416 et 416.1, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498 et 505 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
7°  les articles 14.1, 33, 35, 36, 39, 40 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
21. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou un enquêteur en matières frauduleuses qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
21.1. Un employé qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions dans le Service des méthodes et des procédés est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) relativement à une autorisation d’avance de fonds de roulement à l’égard d’un vendeur en détail ou d’un vendeur en gros.».
A.M. 2012-01-20, a. 110.
RÉFÉRENCES
A.M. 2012-01-20, 2012 G.O. 2, 745
A.M. 2012-12-06, 2012 G.O. 2, 5615
A.M. 2013-10-10, 2013 G.O. 2, 4814
A.M. 2014-10-30, 2014 G.O. 2, 4013
A.M. 2015-09-24, 2015 G.O. 2, 3932
A.M. 2016-10-12, 2016 G.O. 2, 5763