A-29, r. 7.2 - Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement

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À jour au 28 juin 2018
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chapitre A-29, r. 7.2
Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement
Loi sur l’assurance maladie
(chapitre A-29, a. 72).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre A-29, r. 7.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2; D. 659-2018, a. 1.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants ont le même sens que celui qui leur est attribué dans la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29):
a)  Régie;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  services assurés;
d)  professionnel de la santé;
e)  personne assurée.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 1; D. 1471-92, a. 1.
2. Dans le présent règlement, les expressions et mot suivants ont le même sens que celui qui leur est attribué dans le Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre A-29, r. 1), tel qu’il se lit au moment de son application:
a)  «personne qui réside au Québec» ou «personne qui séjourne au Québec»;
b)  «personne à charge»;
c)  «conjoint d’une personne».
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 2; D. 1471-92, a. 2; D. 553-2001, a. 1.
3. Dans le présent règlement, les expressions et les mots suivants signifient ou désignent:
a)  «agence de traitement de données» : toute personne qui saisit, traite, transforme ou valide des renseignements ou informations par un procédé informatique quelconque et qui est dûment autorisée par un professionnel de la santé à réclamer à la Régie à titre de mandataire ses honoraires en son nom et également toute personne qui donne, prête, loue ou autrement met à la disposition d’un professionnel de la santé de l’équipement ou du matériel de nature informatique qui lui permet de saisir, traiter, transformer ou valider des renseignements ou des informations;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi;
f)  «Loi» : la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
g)  «manuel» : la documentation qui est publiée par la Régie et qui établit les spécifications techniques nécessaires pour facturer la Régie au moyen d’un support informatique;
h)  «professionnel accrédité» : un professionnel de la santé dont la demande d’accréditation est acceptée par la Régie;
i)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 3; D. 413-85, a. 1; D. 1178-86, a. 1; D. 659-2018, a. 2.
SECTION II
DEMANDES D’INSCRIPTION
4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 4; D. 1471-92, a. 3.
5. Professionnels de la santé: Tout professionnel de la santé légalement autorisé à fournir des services assurés doit s’inscrire auprès de la Régie à l’aide du formulaire fourni à cette fin par celle-ci.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 5; D. 3017-82, a. 1; D. 553-87, a. 1; D. 659-2018, a. 3.
6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 6; D. 553-87, a. 2.
SECTION III
CARTE D’ASSURANCE MALADIE
7. Émission: La Régie délivre une carte d’assurance maladie à toute personne qui réside au Québec ou qui séjourne au Québec et qui est dûment inscrite auprès de la Régie.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 7; D. 1471-92, a. 4; D. 553-2001, a. 2.
8. Toute carte d’assurance maladie délivrée par la Régie à une personne assurée doit comporter au moins les éléments suivants:
a)  son numéro d’assurance maladie;
b)  ses nom de famille à la naissance et prénom usuel;
c)  dans le cas d’une femme mariée au Québec avant le 2 avril 1981, ou mariée hors du Québec, le nom de famille de son époux, si elle exerce légalement ses droits civils sous ce nom, qu’elle désire que ce nom soit mentionné sur la carte d’assurance maladie et qu’elle en fait une demande écrite à la Régie;
d)  ses date de naissance et sexe;
e)  la date d’expiration de la carte;
f)  sa photographie;
g)  sa signature sous ses nom de famille à la naissance et prénom usuel.
Toutefois, la carte d’assurance maladie ne comporte pas la photographie et la signature de la personne assurée si elle est âgée de moins de 14 ans.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 8; D. 56-82, a. 1; D. 1472-92, a. 1; D. 68-94, a. 1; D. 553-2001, a. 3.
8.0.1. La carte d’assurance maladie d’une personne assurée ne comporte pas sa photographie et sa signature dans l’un des cas suivants, à moins que cette personne fournisse à la Régie sa photographie et le document d’authentification dûment complété conformément à la section V du Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes à la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre A-29, r. 1):
1°  la personne assurée est âgée de 75 ans ou plus;
2°  la personne assurée est hébergée et assujettie au régime de contribution des adultes hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné;
3°  la personne assurée en tutelle ou en curatelle est représentée par le curateur public suivant la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
4°  la personne assurée réside à l’un des endroits prévus à l’annexe I.
D. 1472-92, a. 1; D. 68-94, a. 2.
8.0.2. La carte d’assurance maladie peut ne pas comporter la photographie et la signature de la personne assurée:
a)  si elle fournit à la Régie un certificat médical attestant qu’elle est atteinte, de façon temporaire ou permanente, d’une maladie ou d’une déficience physique qui l’empêche de se déplacer;
b)  si elle est une personne visée à l’article 7 du Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes à la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre A-29, r. 1);
c)  (paragraphe périmé).
D. 1472-92, a. 1.
8.0.3. La carte d’assurance maladie peut également ne pas comporter la photographie ou la signature de la personne assurée si elle fournit à la Régie un certificat médical attestant qu’elle est atteinte d’une maladie ou d’une déficience physique l’empêchant de fournir une photographie à la Régie ou la limitant de façon importante dans sa capacité d’apposer sa signature.
D. 1472-92, a. 1.
8.0.4. Dans les cas où un certificat médical est requis en vertu des articles 8.0.2 et 8.0.3, le médecin doit indiquer sur le certificat la nature de la maladie ou de la déficience physique de la personne assurée et la durée de l’incapacité.
D. 1472-92, a. 1.
8.1. Les frais exigibles pour le remplacement d’une carte d’assurance maladie avant son délai d’expiration s’élèvent à 25 $ lors d’un remplacement en personne ou par la poste et à 15 $ lors d’un remplacement en ligne.
D. 859-90, a. 1; D. 553-2001, a. 4; D. 78-2012, a. 1; D. 168-2013, a. 1; D. 957-2014, a. 1.
8.2. Les personnes suivantes obtiennent sans frais le remplacement de leur carte d’assurance maladie:
a)  les personnes âgées de 65 ans et plus;
b)  les personnes qui reçoivent des prestations en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
D. 859-90, a. 1; D. 553-2001, a. 5.
8.3. Les frais exigibles pour une demande de renouvellement de l’inscription d’une personne assurée qui n’a pas renouvelé son inscription à la Régie dans un délai de 6 mois suivant l’expiration de la carte, s’élèvent à 25 $.
D. 553-2001, a. 6; D. 78-2012, a. 2; D. 168-2013, a. 2; D. 957-2014, a. 2.
8.4. Les frais exigibles pour la prise de photographie par la Régie s’élèvent à 9 $.
D. 78-2012, a. 3.
SECTION IV
RELEVÉS D’HONORAIRES, DEMANDES DE PAIEMENT ET MANDATS
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, sec. IV; Décision 81-12-07, a. 2.
9. Sous réserve de l’article 9.4.1, les relevés d’honoraires et les demandes de paiement des professionnels de la santé doivent être soumis à la Régie à l’aide du formulaire fourni à cette fin par celle-ci ou conformément à la section VIII du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 9; Décision 81-12-07, a. 2; D. 794-84, a. 3; D. 1756-92, a. 1; D. 1116-93, a. 1; D. 400-2017, a. 1; D. 659-2018, a. 4.
9.1. (Abrogé).
D. 1756-92, a. 2; D. 1522-96, a. 1; D. 659-2018, a. 5.
9.2. (Abrogé).
D. 1116-93, a. 2; D. 1040-94, a. 1; D. 659-2018, a. 5.
9.3. (Abrogé).
D. 1116-93, a. 3; D. 1040-94, a. 2; D. 659-2018, a. 5.
9.4. (Abrogé).
D. 1218-95, a. 1; D. 400-2017, a. 1; D. 659-2018, a. 5.
9.4.1. Le relevé d’honoraires ou la demande de paiement d’un professionnel de la santé doit être transmis à la Régie uniquement sur support informatique pour les catégories de professionnels suivantes et pour le mode de rémunération indiqué:
a)  les médecins omnipraticiens et les médecins spécialistes, pour le mode de rémunération à l’acte;
b)  les dentistes et les optométristes, pour le mode de rémunération à l’acte.
D. 400-2017, a. 2.
9.5. (Abrogé).
D. 1218-95, a. 1; D. 1335-98, a. 1; D. 400-2017, a. 3.
9.6. (Abrogé).
D. 1218-95, a. 1; D. 1335-98, a. 2; D. 400-2017, a. 3.
9.7. (Abrogé).
D. 1218-95, a. 1; D. 400-2017, a. 3.
10. Tout professionnel de la santé doit signer ses relevés d’honoraires ou demandes de paiement et tout document afférent à ceux-ci et certifier qu’il a fourni personnellement les services inscrits sur ses relevés d’honoraires ou demandes de paiement. S’il s’agit d’un pharmacien qui n’a pas fourni personnellement les services inscrits sur ses demandes de paiement et tout document afférent à ceux-ci, il doit certifier que tels services ont été fournis légalement par un de ses employés.
Toutefois, le professionnel de la santé peut, à l’aide du formulaire fourni à cette fin par la Régie, autoriser un ou plusieurs mandataires à signer, pour et en son nom, ses relevés d’honoraires ou demandes de paiement et tout document afférent à ceux-ci, y compris tout avis de changement d’adresse, à certifier que les services inscrits sur tout relevé d’honoraires ou toute demande de paiement et sur tout document afférent à ceux-ci ont été fournis par le mandant lui-même et à recevoir de la Régie les renseignements qu’il peut requérir concernant les relevés d’honoraires ou les demandes de paiement qu’il est, par la présente, autorisé à signer. S’il s’agit d’un pharmacien qui n’a pas fourni personnellement les services inscrits sur la demande de paiement ou sur les documents afférents à ceux-ci, le mandataire est autorisé à certifier que tels services ont été légalement fournis par un des employés du pharmacien.
Les relevés d’honoraires ou demandes de paiement soumis par un professionnel de la santé, pour des services rendus en établissement et rémunérés sous un autre mode que la rémunération à l’acte, doivent être contresignés par une personne dûment autorisée par l’établissement où ce professionnel de la santé a fourni ces services. Un professionnel de la santé ne peut agir comme contresignataire de ses relevés d’honoraires ou de ses demandes de paiement.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 10; D. 553-87, a. 3; D. 1335-98, a. 3; D. 659-2018, a. 6.
11. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 11; D. 1471-92, a. 5; D. 1756-92, a. 3; D. 1522-96, a. 2; D. 1089-2011, a. 1; D. 659-2018, a. 7.
SECTION V
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, sec. V; D. 1471-92, a. 6.
12. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 12; Décision 81-12-07, a. 2; D. 1471-92, a. 6.
SECTION VI
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2; D. 659-2018, a. 8.
13. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 13; D. 659-2018, a. 8.
SECTION VII
DEMANDE D’AUTORISATION
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, sec. VII; D. 2284-83, a. 1.
14. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 14; D. 2284-83, a. 1; D. 1471-92, a. 7; D. 1089-2011, a. 2.
SECTION VIII
FACTURATION PAR SUPPORT INFORMATIQUE
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, sec. VIII; D. 413-85, a. 2; D. 659-2018, a. 9.
15. Un professionnel de la santé ou un groupe de professionnels de la santé qui désire soumettre ses relevés d’honoraires ou demandes de paiement à la Régie au moyen d’un support informatique doit, préalablement, transmettre à la Régie une demande d’accréditation à l’aide du formulaire fourni à cette fin par celle-ci.
Pour les fins de la présente section, constitue un groupe de professionnels de la santé celui qui est dûment constitué auprès de la Régie sur demande présentée à l’aide du formulaire fourni à cette fin par celle-ci.
La Régie étudie chaque demande d’accréditation et communique par écrit sa décision au requérant. Une demande d’accréditation est acceptée lorsque le requérant satisfait aux exigences des articles 16 et 18.
Lorsque la demande d’accréditation est soumise à la Régie par un groupe de professionnels de la santé et que la Régie accepte cette demande, chacun des professionnels de la santé membre du groupe accrédité est réputé un professionnel de la santé accrédité et toutes les dispositions de la présente section lui sont applicables compte tenu des adaptations nécessaires.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 15; D. 413-85, a. 3; D. 1178-86, a. 2; D. 553-87, a. 4; D. 659-2018, a. 10.
15.0.1. La présente section ne s’applique pas à un pharmacien à l’égard d’un service rendu après le 1er janvier 1997.
D. 1522-96, a. 3.
16. Mandat: Un professionnel de la santé, ou les membres d’un groupe de professionnels de la santé qui désire autoriser une agence de traitement des données à réclamer à la Régie à titre de mandataire ses honoraires en son nom, doit joindre à sa demande d’accréditation un mandat conforme au formulaire fourni à cette fin par la Régie.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 16; D. 553-87, a. 4; D. 659-2018, a. 11.
17. Cas et conditions suivant lesquels une agence de traitement de données peut agir comme mandataire: Une agence de traitement de données peut réclamer de la Régie, à titre de mandataire, des honoraires au nom d’un professionnel accrédité ou d’un membre du groupe accrédité de professionnels lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  elle est dûment mandatée à cette fin par le professionnel accrédité ou le membre du groupe accrédité de professionnels;
b)  elle remplit chacune des conditions énoncées aux articles 23 et 29;
c)  elle est rémunérée pour ses services sur une base autre qu’à commission ou à pourcentage sur le montant des honoraires exigibles de la Régie ou payés par la Régie;
d)  elle se conforme à l’article 28.1.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 17; D. 2331-85, a. 1; D. 553-87, a. 4.
18. Documents à soumettre avec la demande d’accréditation: Un professionnel de la santé ou un groupe de professionnels de la santé qui soumet une demande d’accréditation doit fournir à la Régie une description détaillée du système de facturation et d’apurement utilisé, lequel doit être conforme aux spécifications techniques établies par la Régie et publiées dans le manuel.
Un groupe de professionnels de la santé doit joindre à sa demande d’accréditation une copie du formulaire de demande de constitution visé au deuxième alinéa de l’article 15 et, le cas échéant, une copie du formulaire visé au deuxième alinéa de l’article 10 autorisant un mandataire à signer le document de facturation des membres du groupe.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 18; D. 553-87, a. 4; D. 659-2018, a. 12.
19. Un professionnel accrédité doit toujours consigner dans un document de facturation l’ensemble des renseignements contenus dans chacun des relevés d’honoraires et des demandes de paiement qu’il a soumis à la Régie, ou qui ont été soumis en son nom à la Régie, au moyen d’un support informatique. Les signatures et certifications prévues à l’article 10 doivent alors être apposées sur ce document de facturation.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 19; D. 1178-86, a. 3; D. 553-87, a. 4; D. 1522-96, a. 4; D. 659-2018, a. 13.
20. Conservation du document de facturation: Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels, doit conserver le document de facturation pendant une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le service assuré a été rendu. Il doit s’assurer que ce document est disponible pour vérification et inspection par toute personne autorisée par la Régie. Il doit de plus en faire parvenir copie à la Régie, sur demande.
Dans le cas d’un groupe accrédité de professionnels, le premier alinéa continue de s’appliquer à l’égard de ce groupe pour tous les professionnels qui ont bénéficié de son accréditation et qui ne font plus partie du groupe au moment où une personne autorisée par la Régie procède à une vérification ou une inspection ou au moment où la Régie lui en demande copie. Si le groupe a remis, à un professionnel qui quitte le groupe, les documents de facturation qui le concerne, ce professionnel doit conserver ces documents de facturation tel que prévu.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 20; D. 413-85, a. 4; D. 553-87, a. 4.
21. Contrat avec une agence de traitement de données: Un professionnel de la santé ou un groupe de professionnels, accrédité ou non, qui désire recourir aux services d’une agence de traitement de données doit, sur demande de la Régie, lui transmettre un exemplaire du contrat intervenu avec cette agence sauf les dispositions qui concernent les frais d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 21; D. 553-87, a. 4.
22. Paiement des honoraires dus: La Régie verse les honoraires dus au professionnel accrédité ou à un tiers autorisé conformément à la Loi, au présent règlement et aux ententes.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 22.
23. Données confidentielles: L’agence de traitement de données s’engage à ne pas divulguer les données et renseignements concernant les documents pertinents aux réclamations d’un professionnel accrédité, sauf à la Régie.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 23.
24. Consentement accordé à la Régie: Un professionnel de la santé ou un groupe accrédité de professionnels doit permettre à toute personne autorisée par la Régie de communiquer avec une agence de traitement de données avec laquelle il transige ou a transigé, de prendre connaissance de toutes données et de tous documents pertinents à une réclamation.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 24; D. 553-87, a. 5.
25. Nouvelle demande d’accréditation: Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels doit, préalablement, soumettre une nouvelle demande d’accréditation à la Régie dans les cas suivants:
a)  il modifie son contrat avec une agence de traitement de données;
b)  il change d’agence;
c)  il modifie le mode de transmission de ses données.
Cependant, lorsqu’une agence, dûment mandatée par des professionnels accrédités, prend une décision d’ordre administratif ou technique qui aura pour effet de changer ou modifier l’accréditation d’une partie ou de l’ensemble de ses mandants, les professionnels de la santé concernés n’ont pas à soumettre une nouvelle demande d’accréditation.
Dans le cas visé au deuxième alinéa, l’agence doit en aviser la Régie, par écrit, 30 jours avant d’appliquer cette décision, en lui indiquant la nature du changement, les noms et les numéros de professionnel des professionnels de la santé concernés.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 25; D. 553-87, a. 5.
26. Avis de fin d’accréditation: Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels doit aviser par écrit la Régie 30 jours avant que son contrat avec une agence de traitement de données prenne fin.
Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels peut mettre fin à son accréditation en donnant au préalable un avis écrit de 30 jours.
Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels conserve son accréditation auprès de la Régie en autant qu’il se conforme aux exigences de la présente section.
Lorsque la Régie constate que la facturation soumise au moyen d’un support informatique n’est pas conforme aux exigences de la présente section, elle avise le professionnel accrédité ou le groupe accrédité de professionnels par écrit et celui-ci doit alors se conformer aux dispositions énoncées dans l’avis et auxquelles il a contrevenu, et ce dans les 15 jours de l’avis à défaut de quoi son accréditation prend fin à l’expiration de ce délai.
Malgré le quatrième alinéa, lorsque la Régie constate que le professionnel accrédité ou le groupe accrédité de professionnels utilise les algorithmes de calcul et les autres mécanismes de validation à des fins autres que celles prévues à l’article 28.1, elle met fin immédiatement, au moyen d’un avis écrit à l’accréditation du professionnel ou du groupe concerné.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 26; D. 413-85, a. 5; D. 2331-85, a. 2; D. 553-87, a. 5; D. 659-2018, a. 14.
27. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 27; D. 1178-86, a. 4; D. 553-87, a. 5; D. 1522-96, a. 5; D. 659-2018, a. 15.
28. Les relevés d’honoraires ou demandes de paiement transmis à la Régie au moyen d’un support informatique doivent inclure l’ensemble des informations exigées dans le formulaire visé à l’article 9 et dans le manuel, à l’exception des signatures et certifications prévues à l’article 10.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 28; D. 413-85, a. 6; D. 1178-86, a. 5; D. 553-87, a. 5; D. 659-2018, a. 16.
28.1. Algorithmes de calcul et autres mécanismes de validation: La Régie peut, sur demande d’un professionnel accrédité, d’un groupe accrédité de professionnels ou d’une agence de traitement de données agissant à titre de mandataire du professionnel ou d’un groupe, leur transmettre les algorithmes de calcul et les autres mécanismes qu’elle utilise pour valider les renseignements reçus du professionnel, du groupe ou de l’agence de traitement de données.
Le professionnel accrédité ou le groupe accrédité de professionnels qui obtient de la Régie ces informations, ou l’agence de traitement de données agissant à titre de mandataire du professionnel ou du groupe, doit utiliser ces informations exclusivement pour valider les renseignements à être transmis à la Régie par support informatique.
L’agence de traitement des données qui obtient ces informations d’un de ses mandants peut les utiliser pour valider les renseignements qu’elle transmet à la Régie au nom de tous ses mandants.
D. 2331-85, a. 3; D. 1178-86, a. 6; D. 553-87, a. 5; D. 659-2018, a. 17.
29. Manuel: Le support informatique sur lequel les données sont transmises à la Régie doit être conforme aux spécifications techniques établies par la Régie et publiées dans le manuel.
La transmission des données à la Régie par télécommunication doit être conforme aux spécifications techniques établies par la Régie et publiées dans le manuel.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 29; D. 413-85, a. 6; D. 553-87, a. 5; D. 659-2018, a. 18.
30. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 30; D. 1178-86, a. 7.
31. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 31; D. 413-85, a. 7; D. 655-86, a. 1; D. 1178-86, a. 8; D. 553-87, a. 6; D. 1289-96, a. 1; D. 659-2018, a. 19.
32. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 32; D. 413-85, a. 7; D. 1178-86, a. 9; D. 553-87, a. 7; D. 1756-92, a. 4; D. 1522-96, a. 6.
33. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 33; D. 553-87, a. 8; D. 659-2018, a. 19.
SECTION IX
DEMANDE D’AUTORISATION — MÉDICAMENTS D’EXCEPTION
D. 1126-82, a. 2.
34. Toute personne assurée qui a droit aux médicaments assurés et qui désire que la Régie assume le coût des médicaments d’exception déterminés par règlement doit transmettre à la Régie une demande d’autorisation à l’aide du formulaire fourni à cette fin par celle-ci. Toutefois, l’auteur d’une ordonnance peut transmettre une telle demande à la Régie au nom de la personne assurée.
D. 1126-82, a. 2; D. 1471-92, a. 8; D. 659-2018, a. 20.
ANNEXE I
(a. 8.0.1)
LISTE DES ENDROITS OÙ L’EXEMPTION DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE LA SIGNATURE DE LA PERSONNE ASSURÉE SUR LA CARTE D’ASSURANCE MALADIE EST APPLICABLE
Aguanish
Akulivik
Aupaluk
Aylmer Sound
Baie-d’Hudson
Baie-Johan-Beetz
Baie-des-Moutons
Blanc-Sablon
Brador
Chevery
Chisasibi
Clova
Eastmain 1
Eastmain
Étamamiou
Grand-Lac-Victoria
Harrington-Harbour
Île Michon
Inukjuak
Ivujivik
Kangiqsualujjuaq
Kangiqsujuaq
Kangirsuk
Kawawachikamach
Kegaska
Kuujjuaq
Kuujjuarapik
La Romaine
La Tabatière
Lourdes-de-Blanc-Sablon
Manouane
Matimekosh
Middle Bay
Mistissini
Musquaro
Natashquan
Nemiscau
Obedjiwan
Pakuashipi
Parent
Port-Menier
Povungnituk
Quaqtaq
Salluit
Schefferville
Saint-Augustin du Saguenay
Saint-Paul du Saguenay
Tasiujaq
Tête-à-la-Baleine
Umiujaq
Vieux-Fort
Waskaganish
Waswanipi
Wemindji
Weymontachie
Whapmagoostui
Wolf Bay
D. 68-94, a. 3.
(Abrogées).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, formules 1 à 31; D. 659-2018, a. 21.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2
Décision 81-12-07, 1982 G.O. 2, 425; suppl. 116
Décision 81-12-07, 1982 G.O. 2, 428; suppl. 119
Décision 81-12-07, 1982 G.O. 2, 430; suppl. 121
D. 56-82, 1982 G.O. 2, 833; suppl. 123
D. 1126-82, 1982 G.O. 2, 2341; suppl. 126
D. 3017-82, 1982 G.O. 2, 128
D. 2284-83, 1983 G.O. 2, 4939
D. 794-84, 1984 G.O. 2, 1831
D. 413-85, 1985 G.O. 2, 1740 et 2631
D. 2331-85, 1985 G.O. 2, 6506
D. 655-86, 1986 G.O. 2, 1668
D. 1178-86, 1986 G.O. 2, 3459
D. 553-87, 1987 G.O. 2, 2201
D. 761-88, 1988 G.O. 2, 3003 et 4549
D. 859-90, 1990 G.O. 2, 2464
D. 1471-92, 1992 G.O. 2, 6245
D. 1472-92, 1992 G.O. 2, 6247
D. 1756-92, 1992 G.O. 2, 7149
D. 1116-93, 1993 G.O. 2, 6171
D. 68-94, 1994 G.O. 2, 848
D. 1040-94, 1994 G.O. 2, 3982
D. 1218-95, 1995 G.O. 2, 4188
D. 1289-96, 1996 G.O. 2, 5888
D. 1522-96, 1996 G.O. 2, 6742
D. 1335-98, 1998 G.O. 2, 5808
L.Q. 1999, c. 89, a. 53
D. 553-2001, 2001 G.O. 2, 2946
D. 1089-2011, 2011 G.O. 2, 4821
D. 78-2012, 2012 G.O. 2, 814
D. 168-2013, 2013 G.O. 2, 924
D. 957-2014, 2014 G.O. 2, 4095
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
D. 400-2017, 2017 G.O. 2, 1543
D. 659-2018, 2018 G.O. 2, 3873