A-21, r. 3.1 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec

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À jour au 10 octobre 2013
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chapitre A-21, r. 3.1
Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c.1 et a. 94, par. i).
SECTION I
DÉLIVRANCE DU PERMIS
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des architectes du Québec délivre un permis à la personne qui, outre les conditions et modalités prévues au Code des professions (chapitre C-26), satisfait aux conditions et aux modalités suivantes:
1°  elle a réussi le stage de formation professionnelle prévu à la section II ou elle s’est vu reconnaître une équivalence de ce stage en application de la section IV;
2°  elle a réussi l’examen d’admission prévu à la section III ou elle s’est vu reconnaître une équivalence de cet examen en application de la section IV;
3°  elle a payé les frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions.
Décision 2013-09-09, a. 1.
SECTION II
STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
2. Le stage de formation professionnelle est une période d’apprentissage pratique dont l’objectif est de se familiariser avec les divers aspects de la pratique de l’architecture en vue d’atteindre l’autonomie professionnelle requise pour exercer la profession d’architecte.
Décision 2013-09-09, a. 2.
3. Sont admissibles au stage la personne qui est titulaire d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, celle qui s’est vu reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis et celle qui a réussi des cours totalisant au moins 60 crédits dans un programme d’études de baccalauréat ès sciences en architecture de l’Université de Montréal, de l’Université Laval ou de l’Université McGill, et qui transmet à l’Ordre, avant la date prévue pour le début du stage, une demande d’inscription au stage sur le formulaire prévu par l’Ordre, accompagnée des documents exigés, ainsi qu’une description du projet de stage.
La personne doit également, avant le début du stage, payer les frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions et être inscrite au Registre des stagiaires de l’Ordre.
Décision 2013-09-09, a. 3.
4. Le secrétaire de l’Ordre inscrit au Registre des stagiaires la personne dont le projet de stage est, en fonction des objectifs prévus à l’article 2, jugé satisfaisant par le comité d’admission, formé par le Conseil d’administration en application de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes qui ne sont pas membres du comité exécutif.
Décision 2013-09-09, a. 4.
5. Le stage est d’une durée de 3 720 heures, dont:
1°  au moins 2 800 heures en conception de projets d’architecture et de documents d’architecture liés au domaine de la construction;
2°  au moins 560 heures au cours desquelles sont rendus des services professionnels en architecture liés au suivi de l’exécution des contrats de construction;
3°  au moins 280 heures en gestion de projets d’architecture et en gestion de bureau.
Décision 2013-09-09, a. 5.
6. Une personne qui commence son stage pendant ses études en architecture peut cumuler au maximum 940 heures avant d’avoir obtenu le diplôme visé au premier alinéa de l’article 3.
Décision 2013-09-09, a. 6.
7. Une partie du stage peut être effectuée à l’extérieur du Canada, pour une durée n’excédant pas 2 780 heures.
Décision 2013-09-09, a. 7.
8. Le stagiaire qui souhaite effectuer tout ou partie de son stage à l’extérieur du Québec doit, au préalable, fournir à l’Ordre une attestation officielle d’un ordre professionnel d’architectes du lieu où le stage est effectué, démontrant que son maître de stage a satisfait, pendant les 5 années précédant le stage, aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 du deuxième alinéa de l’article 11.
L’attestation rédigée dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagnée d’une traduction en langue française vidimée au Québec.
Décision 2013-09-09, a. 8.
9. Le stage doit être complété dans les 5 ans de la date de l’inscription au registre des stagiaires.
Si le stagiaire démontre qu’il n’a pu effectuer son stage dans le délai imparti en raison d’un congé parental, d’une maladie ou de toute autre circonstance exceptionnelle, il disposera d’un délai supplémentaire équivalent à la période pendant laquelle il a été empêché de compléter son stage.
Décision 2013-09-09, a. 9.
10. Pendant toute la durée de son stage, le stagiaire doit, chaque année, renouveler son inscription au Registre des stagiaires et payer les frais prescrits par le Conseil d’administration en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Si le stagiaire fait défaut d’acquitter ces frais, son nom est rayé du registre. Sur demande, il pourra y être réinscrit en acquittant les frais prescrits.
Décision 2013-09-09, a. 10.
11. Le stage est effectué sous la supervision et sous la direction immédiate d’un maître de stage.
Peut être maître de stage la personne qui a satisfait aux conditions suivantes pendant les 5 années précédant le stage et qui continue d’y satisfaire pendant toute la durée du stage:
1°  a été inscrite au tableau de l’Ordre des architectes ou a été membre d’un ordre professionnel d’architectes du lieu où le stage est effectué;
2°  n’a pas fait l’objet d’une sanction prononcée par un conseil de discipline d’un ordre professionnel d’architectes ou par un tribunal disciplinaire;
3°  ne s’est pas vu imposer par un ordre professionnel d’architectes un stage ou un cours de perfectionnement en application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) ou en vertu d’une disposition au même effet d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays;
4°  n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en application des articles 51, 52.1, 55.1 ou 55.2 du Code des professions ou en vertu d’une disposition au même effet d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Décision 2013-09-09, a. 11.
12. Le maître de stage assume l’encadrement du stagiaire en milieu de travail. Il doit notamment:
1°  offrir au stagiaire un milieu de travail favorable à l’apprentissage et à l’acquisition des compétences;
2°  permettre au stagiaire d’exercer des activités professionnelles réservées aux architectes;
3°  collaborer avec le stagiaire à la rédaction des rapports prévus à l’article 14.
Décision 2013-09-09, a. 12.
13. À défaut par le stagiaire d’agir dans les limites des mandats qui lui sont confiés par son maître de stage, le comité d’admission peut annuler ou prolonger son stage.
Avant de prendre une telle décision, le comité d’admission doit donner au stagiaire l’occasion de faire ses représentations écrites.
Décision 2013-09-09, a. 13.
14. Dans les 4 mois qui suivent la date où 1 000 heures de stage ont été complétées et par la suite, chaque fois que le stagiaire complète 1 000 heures additionnelles de stage, il doit transmettre au comité d’admission un rapport de stage visant à démontrer qu’il a acquis une expérience pratique dans les matières mentionnées à l’article 5.
Dans le cas où une période de stage totalise moins de 1 000 heures auprès d’un maître de stage, un rapport de stage doit être transmis dans les 4 mois qui suivent la fin de cette période.
Chaque rapport de stage doit être signé par le stagiaire et par le maître de stage, qui doit certifier que le stagiaire a acquis l’expérience pratique mentionnée dans le rapport. Le maître de stage doit également indiquer le nombre d’heures de stage cumulées sous sa supervision et sous sa direction immédiate ainsi que les dates où ces heures ont été cumulées.
Décision 2013-09-09, a. 14.
15. Le comité d’admission peut autoriser le changement de maître de stage ou l’interruption d’un stage, sur demande écrite du stagiaire.
Décision 2013-09-09, a. 15.
16. En cas de refus ou d’impossibilité du maître de stage de signer un rapport de stage, le stagiaire peut s’adresser au comité d’admission, qui prend alors les mesures appropriées.
Décision 2013-09-09, a. 16.
17. Après analyse de chaque rapport de stage, le comité d’admission décide de la validité des heures cumulées aux fins du stage et en informe le stagiaire dans les 60 jours qui suivent le dépôt du rapport.
Décision 2013-09-09, a. 17.
18. Avant de refuser de reconnaître des heures déclarées par le stagiaire, le comité d’admission doit lui donner l’occasion de faire ses représentations écrites.
Décision 2013-09-09, a. 18.
19. Dans les 30 jours de la date où il est informé de la décision du comité d’admission, le stagiaire peut en demander la révision au comité exécutif. La décision du comité exécutif est communiquée au stagiaire dans les 60 jours qui suivent la date où il a présenté sa demande de révision.
Décision 2013-09-09, a. 19.
20. Une attestation est délivrée au stagiaire dont le stage est réussi.
Décision 2013-09-09, a. 20.
SECTION III
EXAMEN D’ADMISSION
21. Peut se présenter à l’examen d’admission la personne qui:
1°  a effectué au moins 2 800 heures de stage et celle qui s’est vu reconnaître une équivalence du stage en application de la section IV;
2°  a transmis à l’Ordre une demande écrite d’inscription;
3°  a payé les frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2013-09-09, a. 21.
22. L’examen a lieu une fois l’an à l’endroit, à la date et à l’heure déterminés par l’Ordre.
Décision 2013-09-09, a. 22.
23. L’examen est composé de 4 sections, qui font chacune l’objet d’une évaluation distincte, et il porte sur les thèmes suivants: programmation, étude de l’emplacement et de l’environnement, gestion des coûts, coordination des systèmes d’ingénierie, esquisse du projet, conception préliminaire du projet, réglementation sur le bâtiment, projet définitif, appel d’offres et négociation de contrat, phase de la construction (bureau), phase de la construction (chantier et administration du projet).
Décision 2013-09-09, a. 23.
24. Le comité de l’examen, formé par l’Ordre en application de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), fixe la note de passage de chaque section de l’examen et peut décider que seule la mention réussite ou échec paraisse comme résultat.
Décision 2013-09-09, a. 24.
25. Toute aide ou tentative d’aide entre candidats ainsi que toute fraude, plagiat, tentative de fraude ou de plagiat et toute contravention au bon ordre lors d’une séance d’examen entraînent l’expulsion du candidat de la salle d’examen et, sur décision du comité de l’examen, l’échec de la section concernée ou de l’ensemble des sections.
Décision 2013-09-09, a. 25.
26. Les résultats de l’ensemble des sections sont transmis au candidat dans les 90 jours suivant la date à laquelle il s’est présenté à la séance qui porte sur la dernière section de l’examen.
Décision 2013-09-09, a. 26.
27. Le candidat qui démontre à la satisfaction du comité de l’examen qu’il n’a pu, en raison de circonstances exceptionnelles, se présenter à une séance d’examen ne se verra pas attribuer un échec pour la section de l’examen concernée et pourra se présenter à la prochaine séance d’examen qui porte sur cette section.
Décision 2013-09-09, a. 27.
28. Le candidat qui échoue une section de l’examen doit la reprendre à la séance suivante. Il dispose d’un maximum de 2 reprises. Après un troisième échec, le candidat doit reprendre toutes les sections de l’examen.
Décision 2013-09-09, a. 28.
29. Le candidat qui échoue une section de l’examen pour un motif autre que ceux énumérés à l’article 25 peut en demander par écrit la révision au comité exécutif, en joignant à sa demande les frais prescrits par le Conseil d’administration en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
La décision du comité exécutif est communiquée au candidat dans les 60 jours qui suivent la date où il a présenté sa demande de révision.
Décision 2013-09-09, a. 29.
30. Le candidat doit réussir toutes les sections de l’examen dans un délai de 6 ans à compter de la date de la délivrance de l’attestation de réussite du stage visée à l’article 20. Le comité exécutif peut prolonger ce délai si le candidat lui démontre qu’il n’a pu réussir une section de l’examen dans le délai imparti en raison de circonstances exceptionnelles.
Décision 2013-09-09, a. 30.
SECTION IV
NORMES D’ÉQUIVALENCE DES AUTRES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS
31. Bénéficie d’une équivalence des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1 la personne qui démontre qu’elle possède des connaissances pratiques et des compétences équivalentes à celles d’une personne ayant réussi le stage et l’examen prévus au présent règlement.
Aux fins d’évaluer l’équivalence demandée, le comité d’admission tient compte particulièrement des éléments suivants:
1°  l’expérience pertinente de travail;
2°  la réussite de l’examen d’admission à la profession d’un ordre professionnel d’architectes d’une autre province du Canada ou des États-Unis;
3°  les stages de formation professionnelle effectués et les autres activités de formation continue ou de perfectionnement suivies.
Dans le cas où l’évaluation faite en vertu du deuxième alinéa ne permet pas de prendre une décision, le comité d’admission peut recevoir la personne en entrevue ou lui faire subir un examen ou les deux et prendre toute autre mesure qu’il juge pertinente pour mieux en apprécier les connaissances et les compétences.
Décision 2013-09-09, a. 31.
32. La personne qui veut faire reconnaître une équivalence des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1 doit en faire la demande par écrit à l’Ordre et fournir les documents suivants:
1°  un curriculum vitae;
2°  une attestation d’un ordre professionnel d’architectes d’une autre province du Canada ou des États-Unis confirmant la réussite de l’examen d’admission à la profession;
3°  une description de l’expérience de travail en architecture, attestée par l’employeur;
4°  une description des stages de formation professionnelle effectués et des autres activités de formation continue ou de perfectionnement suivies;
5°  dans le cas d’une expérience de travail à l’étranger, une attestation d’un ordre professionnel d’architectes confirmant le statut d’architecte de la personne ou de son employeur.
Elle doit également payer les frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2013-09-09, a. 32.
33. Le comité d’admission décide, dans les 90 jours suivant la date de la demande, s’il reconnaît ou non l’équivalence demandée et il en informe par écrit la personne dans les 30 jours de sa décision.
Le comité d’admission doit, s’il refuse de reconnaître l’équivalence demandée, informer par écrit la personne de l’existence des programmes d’études, des cours, des stages ou des examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision en application de l’article 34.
Décision 2013-09-09, a. 33.
34. La personne qui est informée de la décision du comité d’admission de ne pas reconnaître l’équivalence demandée peut en demander la révision par écrit, dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le comité exécutif examine la demande et rend sa décision dans les 60 jours de la date de la réception de la demande.
Le comité doit, avant de prendre une décision à l’égard de cette demande, permettre à la personne de faire ses observations.
À cette fin, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle la demande doit être examinée, le secrétaire de l’Ordre informe la personne de la date, du lieu et de l’heure de la réunion.
La personne peut faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
La décision du comité doit être transmise à la personne par écrit dans les 15 jours qui suivent la date de la réunion.
Décision 2013-09-09, a. 34.
35. Les documents transmis à l’appui d’une demande d’équivalence qui sont rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais doivent être accompagnés d’une traduction en langue française vidimée au Québec.
Décision 2013-09-09, a. 35.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
36. Le présent règlement remplace le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec (chapitre A-21, r. 3).
Décision 2013-09-09, a. 36.
37. (Omis).
Décision 2013-09-09, a. 37.
RÉFÉRENCES
Décision 2013-09-09, 2013 G.O. 2, 4233