S-9.1 - Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie James

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chapitre S-9.1
Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie James
La ministre des Ressources naturelles et des Forêts est responsable de l’application de la présente loi sauf à l’égard des responsabilités confiées par la présente loi au ministre des Finances. Décret 1662-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6524.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Gouvernement de la nation crie» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031);
b)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
c)  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
d)  «Société» : la Société de développement autochtone de la Baie James constituée par la présente loi;
e)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
1978, c. 96, a. 1; 1999, c. 40, a. 275; 2013, c. 19, a. 91.
2. Une compagnie à fonds social est constituée sous le nom de «Société de développement autochtone de la Baie James».
Cette compagnie peut aussi être désignée sous le nom, en anglais, de «James Bay Native Development Corporation».
1978, c. 96, a. 2.
3. Nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1), la Société est une filiale de la Société de développement de la Baie James.
1978, c. 96, a. 3; 2001, c. 61, a. 17.
4. La Société, à titre de filiale, est régie par les dispositions de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1), à l’exception de celles qui sont inconciliables avec celles de la présente loi, auquel cas ces dernières prévalent.
1978, c. 96, a. 4; 2001, c. 61, a. 17.
5. La Société a son siège à Radisson; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit au Québec, conformément à la loi.
1978, c. 96, a. 5.
6. La Société a pour objets de:
a)  susciter la création, favoriser la diversification et encourager le développement des affaires, des ressources, des biens et des industries à l’intérieur du territoire dans le but d’améliorer au maximum les perspectives économiques des Cris de même que leur situation économique en général;
b)  évaluer la contribution qu’elle peut éventuellement apporter au développement économique des Cris dans le territoire et établir un ordre de priorité parmi les mesures qu’elle juge appropriées à cette fin;
c)  faire des investissements dans le but de favoriser le développement économique des Cris;
d)  favoriser une plus grande collaboration entre la Société de développement de la Baie James et les Cris de la Baie James en vue du développement économique du territoire.
1978, c. 96, a. 6.
7. La Société doit, plus particulièrement, évaluer les possibilités de réalisation de projets ou activités qui profiteront directement aux Cris de la Baie James en ce qui concerne l’accès aux agglomérations cries, les activités des pourvoyeurs, le tourisme, l’artisanat autochtone, l’entretien des routes, la distribution du combustible, l’industrie forestière et minière et les autres activités de même nature.
La Société peut élaborer de pareils projets et procéder à leur réalisation et s’adonner à de pareilles activités.
1978, c. 96, a. 7.
8. La Société doit collaborer avec les Cris de la Baie James afin de les aider à développer les secteurs de la distribution du combustible, de l’exploration et de l’exploitation minière, de l’exploitation forestière, de la construction et des services de transport.
Elle peut, dans tous ces secteurs et dans les autres secteurs qui s’y prêtent, se joindre à la Société de développement de la Baie James, à l’un de ses actionnaires détenant des actions ordinaires ou à toute entreprise crie pour l’exploitation d’entreprises en commun.
Une entreprise crie est une entreprise dont la majorité des membres sont des Cris, ou qui est contrôlée par un Cri.
1978, c. 96, a. 8.
9. La Société ne peut se livrer à l’exploitation d’entreprises en commun en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 qu’avec le consentement préalable et écrit de chacun de ses actionnaires détenant des actions ordinaires.
Elle ne peut se livrer à l’exploitation d’entreprises en commun avec des personnes autres que celles visées au deuxième alinéa de l’article 8 qu’avec le consentement de ses administrateurs, exprimé par résolution adoptée par la totalité de ces derniers.
1978, c. 96, a. 9.
10. Pour la réalisation de ses objets, la Société peut, en outre de ses autres pouvoirs:
a)  faire des prêts à toute personne à qui elle le juge à propos, l’aider à obtenir des fonds et garantir l’exécution de ses engagements; et
b)  employer ses fonds pour acquérir et détenir des actions, obligations et autres valeurs mobilières de toute société par actions, les vendre ou autrement en disposer.
1978, c. 96, a. 10; 2009, c. 52, a. 714.
11. Le capital-actions autorisé de la Société est de 15 000 000 $.
Il est divisé en 100 actions ordinaires d’une valeur nominale de 10 $ chacune et en 14,999 actions de catégorie A d’une valeur nominale de 1 000 $ chacune.
1978, c. 96, a. 11.
12. Les actions de catégorie A ne donnent droit au détenteur ni de voter aux assemblées, ni de participer à la distribution de l’actif de la Société.
1978, c. 96, a. 12.
13. Les actions ordinaires de la Société forment deux blocs: l’un, englobant 51% desdites actions, est attribué à la Société de développement de la Baie James; l’autre, englobant 49% desdites actions, est attribué au Gouvernement de la nation crie.
Chacun de ces deux actionnaires paie le prix de ses actions sans délai après le 6 septembre 1978.
1978, c. 96, a. 13; 2013, c. 19, a. 91.
14. Les transferts d’actions ordinaires ne peuvent se faire que par blocs entiers comprenant chacun 51% ou 49% des actions.
Ces transferts doivent être préalablement autorisés par le conseil d’administration de la Société, au moyen d’une résolution adoptée par la totalité de ses administrateurs, et par le gouvernement.
1978, c. 96, a. 14.
15. Le ministre des Finances paiera à la Société, à même le fonds consolidé du revenu, les sommes d’argent mentionnées à l’annexe, aux dates y fixées, pour le nombre d’actions de catégorie A y indiqué.
La Société délivrera au ministre des Finances des certificats d’actions en échange de ces paiements.
1978, c. 96, a. 15.
16. Le ministre des Finances peut, à tout moment, avec l’approbation du gouvernement, acquérir toute partie des actions de catégorie A de la Société qu’il n’a pas déjà acquises conformément à l’article 15. Il acquiert ces actions à leur valeur nominale.
La Société ne peut employer les montants versés par application de l’alinéa précédent à des fins autres que celles qui sont agréées par le ministre des Finances.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’observance de l’alinéa précédent, qui ne peut être invoqué par eux ni contre eux.
1978, c. 96, a. 16.
17. Les actions de catégorie A de la Société font partie du domaine de l’État dès qu’elles sont acquises par le ministre des Finances et elles lui sont attribuées.
1978, c. 96, a. 17; 1999, c. 40, a. 275.
18. Les articles 159 à 162 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’appliquent pas aux actions de catégorie A de la Société.
Nonobstant l’article 188 de cette loi, la Société peut faire des placements par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Québec.
1978, c. 96, a. 18; 2020, c. 5, a. 158.
19. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de cinq membres.
Chacun des deux détenteurs d’actions ordinaires a droit d’élire deux administrateurs.
Le cinquième administrateur, qui est le président de la Société, est nommé par le gouvernement qui fixe la durée de son mandat et sa rémunération. Toutefois la durée de ce mandat ne peut excéder cinq ans et, une fois déterminée, elle ne peut ensuite être réduite.
Le cinquième administrateur ne doit en aucun cas être membre du conseil d’administration de la Société de développement de la Baie James ou du Gouvernement de la nation crie ou de toute autre personne morale ou organisme sous leur contrôle ou dépendance.
1978, c. 96, a. 19; 1999, c. 40, a. 275; 2013, c. 19, a. 91.
20. Chacun des membres du conseil d’administration, y compris celui nommé par le gouvernement, demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou de nouveau nommé ou élu.
1978, c. 96, a. 20.
21. Lorsque le membre du conseil d’administration nommé par le gouvernement est empêché d’agir, démissionne ou n’est plus éligible, il peut être remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions pendant que dure cet empêchement ou pour le reliquat de son terme.
Toute vacance parmi les quatre autres administrateurs peut être comblée par le conseil d’administration qui doit cependant nommer la personne désignée par l’actionnaire qui avait élu l’administrateur à remplacer.
1978, c. 96, a. 21; 1999, c. 40, a. 275.
22. Nul ne peut occuper la charge d’administrateur s’il n’est pas citoyen canadien et domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
1978, c. 96, a. 22.
23. La Société conserve ses revenus pour les utiliser conformément à ses objets et ne verse aucun dividende à ses actionnaires.
1978, c. 96, a. 23.
24. (Omis).
1978, c. 96, a. 24.
25. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE
(Article 15)
CAPITAL-ACTIONS SOUSCRIT PAR LE MINISTRE DES FINANCES
Dates des versements Sommes versées Nombre d’actions

6 octobre 1978 1 000 000$ 1 000
15 avril 1979 750 000 750
15 avril 1980 500 000 500
15 avril 1981 250 000 250
15 avril 1982 250 000 250
15 avril 1983 250 000 250
15 avril 1984 250 000 250
15 avril 1985 250 000 250
15 avril 1986 250 000 250
15 avril 1987 250 000 250
1978, c. 96, annexe.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 96 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-9.1 des Lois refondues.