S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Occurrences0
Texte complet
Abrogée le 10 octobre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-6.01
Loi concernant les services de transport par taxi
Abrogée, 2019, c. 18, a. 255.
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi établit les règles applicables aux services de transport par taxi, y compris ceux de limousine et de limousine de grand luxe, afin d’accroître la sécurité des usagers, d’améliorer la qualité des services offerts, d’assurer une gestion de l’offre de services de transport par taxi qui tient compte des besoins de la population et d’établir certaines règles particulières applicables aux activités des intermédiaires en services de transport par taxi.
2001, c. 15, a. 1; 2016, c. 22, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «automobile», tout véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à l’exception d’un autobus ou d’un minibus;
2°  «intermédiaire en services de transport par taxi», toute personne qui fournit, par tout moyen, à des titulaires d’un permis de propriétaire de taxi ou à des titulaires d’un permis de chauffeur de taxi des services de publicité, de répartition de demandes de services de transport par taxi ou d’autres services de même nature;
3°  «services de transport par taxi», tout service de transport rémunéré de personnes par automobile, à l’exception des suivants:
a)  le covoiturage effectué sur une partie ou l’ensemble d’un même parcours, à la condition que:
i.  l’automobile utilisée soit un véhicule de promenade au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
ii.  le conducteur décide de la destination finale et que la prise de passagers à bord soit accessoire à la raison pour laquelle il se déplace;
iii.  le transport soit offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel que soit le nombre de personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci et dont le montant total n’excède pas celui de l’indemnité accordée à un employé d’un ministère ou d’un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) pour l’utilisation de son véhicule personnel;
b)  le transport scolaire prévu dans la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), dans la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) et le transport des élèves d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
c)  le transport effectué par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme humanitaire reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l’un de ses programmes de soutien ou d’accompagnement, à la condition que:
i.   le transport soit offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel que soit le nombre de personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci qui ont été fixés par le conseil d’administration de l’organisme et dont le montant total n’excède pas celui déterminé par règlement du gouvernement;
ii.  soit maintenu par l’organisme un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport effectué, le conducteur, le client et, s’il y a lieu, l’accompagnateur et qui indique la date, le point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course;
d)  le transport effectué par une entreprise d’économie sociale financée par un programme gouvernemental pour offrir des services d’accompagnement, notamment aux personnes âgées, handicapées, malades ou en perte d’autonomie, à la condition que soit maintenu par l’entreprise un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport effectué, le conducteur, le client et, s’il y a lieu, l’accompagnateur et qui indique la date, le point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course;
e)  le transport de personnes ayant les facultés affaiblies effectué par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme ou d’une personne morale sans but lucratif ou par un conducteur rémunéré par une entreprise, à la condition que:
i.  le transport de l’automobile de la personne transportée soit aussi effectué;
ii.   le transport effectué par un conducteur bénévole soit sans intention de faire un gain pécuniaire;
iii.  soit maintenu par l’organisme ou la personne morale sans but lucratif ou l’entreprise concernée un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport effectué, le conducteur, le client et l’accompagnateur et qui indique la date, le point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course;
f)  le transport de courtoisie effectué par un conducteur rémunéré par une entreprise mais offert gracieusement aux clients de celle-ci;
g)  le transport effectué dans un but d’entraide communautaire pour venir en aide ou accompagner une personne à la condition que ce transport soit offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel que soit le nombre de personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci et dont le montant total n’excède pas celui déterminé par règlement du gouvernement;
h)  le transport de personnes à l’occasion de baptêmes, de mariages ou de funérailles ou le transport de personnes par automobile antique de plus de 30 ans;
i)  le transport par ambulance ou par corbillard.
Le ministre rend public, sur le site Internet de son ministère, le montant de l’indemnité accordée à un employé d’un ministère ou d’un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique pour l’utilisation de son véhicule personnel ainsi que le montant déterminé par règlement du gouvernement. 
2001, c. 15, a. 2; 2016, c. 22, a. 2.
3. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 3; 2009, c. 17, a. 1; 2016, c. 22, a. 3.
CHAPITRE II
PERMIS DE PROPRIÉTAIRE DE TAXI
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Pour offrir ou effectuer un service de transport par taxi, une personne doit y être autorisée par un permis de propriétaire de taxi.
2001, c. 15, a. 4; 2016, c. 22, a. 4.
4.1. Tout titulaire de permis de propriétaire de taxi est réputé exercer une activité économique organisée de prestation de services à caractère commercial. Sont du capital affecté à l’exploitation de son entreprise, son permis de propriétaire de taxi et l’automobile qui y est attachée.
2002, c. 49, a. 1.
5. Un permis de propriétaire de taxi autorise son titulaire à posséder un seul taxi, une seule limousine ou une seule limousine de grand luxe et, soit à exploiter personnellement cette automobile, s’il est par ailleurs titulaire d’un permis de chauffeur de taxi, soit à en confier l’exploitation ou la garde à un titulaire de permis de chauffeur de taxi par suite d’un contrat de location ou d’un contrat de travail prévoyant une rémunération par salaire ou par commission.
Le permis de propriétaire de taxi n’autorise que le transport privé des personnes sauf dans la mesure prévue à l’article 7. Par «transport privé», on entend un transport dont l’exclusivité de la course est réservée à un client et aux personnes qu’il désigne ou à plusieurs clients conformément à l’article 6.1.
Un permis ne peut être délivré ou maintenu si un taxi, une limousine ou une limousine de grand luxe n’y est attaché. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi qui remplace son automobile doit faire enregistrer cette substitution à la Commission des transports du Québec avant d’utiliser l’automobile en vertu de son permis.
Malgré le premier alinéa, lorsque l’automobile servant au transport par taxi est mue entièrement au moyen de l’énergie électrique, la Commission des transports du Québec peut autoriser le titulaire du permis de propriétaire de taxi à posséder le nombre d’automobiles supplémentaires mues entièrement au moyen de l’énergie électrique qu’elle détermine pour s’assurer que le titulaire du permis puisse continuer d’offrir des services pendant le temps de la recharge.
2001, c. 15, a. 5; 2016, c. 22, a. 5.
5.1. Le gouvernement détermine le nombre d’agglomérations et le territoire de chacune d’elles.
Le ministre rend publique cette décision sur le site Internet de son ministère.
2016, c. 22, a. 6.
5.2. Le permis de propriétaire de taxi délivré pour desservir une agglomération est réputé, à la date de la prise d’effet d’une décision du gouvernement en vertu de l’article 5.1, délivré pour desservir l’agglomération déterminée par le gouvernement qui englobe l’ensemble du territoire de l’agglomération indiquée sur le permis à cette date.
Si l’agglomération déterminée par le gouvernement n’englobe qu’une partie de ce territoire, le permis de propriétaire de taxi est réputé délivré pour desservir l’agglomération que le gouvernement détermine.
2016, c. 22, a. 6.
6. Le permis de propriétaire de taxi est délivré pour desservir une agglomération déterminée par le gouvernement.
Ce permis permet de plus à son titulaire d’offrir des services de transport par taxi sur un territoire pour lequel aucun autre permis n’est délivré ainsi que sur tout autre territoire lorsque, dans ce cas, le point d’origine ou la destination de la course est situé dans l’agglomération de desserte identifiée par le permis. Toutefois, ce permis peut permettre ou interdire, aux conditions fixées par règlement, à un titulaire la desserte de territoires comportant des infrastructures et des équipements collectifs régionaux.
Dans le cas d’un permis de propriétaire de taxi auquel est attaché un taxi accessible aux personnes handicapées, ce permis autorise son titulaire à desservir les personnes handicapées de:
1°  toute agglomération si aucun autre taxi accessible aux personnes handicapées n’est attaché à un permis délivré pour desservir telle agglomération;
2°  l’ensemble du territoire desservi par un intermédiaire en services de transport par taxi visé au deuxième alinéa de l’article 32 avec lequel il est lié par contrat.
2001, c. 15, a. 6; 2002, c. 49, a. 2; 2009, c. 17, a. 2; 2016, c. 22, a. 7.
6.1. Un titulaire de permis de propriétaire de taxi peut offrir de transporter plusieurs personnes ayant demandé séparément une course vers une même destination ou vers plusieurs destinations à l’intérieur du même parcours, à la condition que cette course soit demandée par un moyen technologique permettant à chaque client d’accepter à l’avance le partage des frais de la course.
2016, c. 22, a. 8.
7. Un titulaire de permis de propriétaire de taxi peut offrir des services de transport collectif de personnes s’il est lié par contrat avec une autorité municipale ou supramunicipale ou avec toute autre personne autorisée par décret. Tels services collectifs peuvent être effectués sur l’ensemble du territoire du contractant si le territoire de desserte du permis de propriétaire de taxi est compris, en tout ou en partie, dans celui du contractant.
Des services de transport collectif peuvent aussi être assurés par un titulaire de permis de propriétaire de taxi aux endroits et selon les conditions pouvant notamment porter sur les parcours et services prévus par règlement, lorsque le territoire de desserte du permis du titulaire recoupe en tout ou en partie celui du parcours ou du service.
2001, c. 15, a. 7.
8. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi ne peut utiliser que des automobiles qui satisfont aux exigences réglementaires applicables à la catégorie de services que la Commission l’a autorisé à offrir.
Le titulaire de permis de propriétaire de taxi ou le titulaire de permis de chauffeur de taxi qui utilise à des fins personnelles l’automobile attachée au permis doit, s’il en est requis, établir que l’automobile n’est pas en service.
2001, c. 15, a. 8.
9. Sur paiement des frais fixés par la Société de l’assurance automobile du Québec ou, le cas échéant, par une autorité municipale ou supramunicipale, un titulaire de permis de propriétaire de taxi peut avoir accès aux renseignements concernant les actes reprochés, dans un constat d’infraction ou une déclaration de culpabilité, aux conducteurs à son emploi ou à l’emploi d’une personne avec qui il est lié par un contrat dont l’objet est l’usage d’un taxi, d’une limousine ou d’une limousine de grand luxe sous son contrôle, pourvu que les actes aient été posés dans l’exercice de leur métier. La communication ne doit toutefois révéler que l’identité du conducteur, la nature de l’acte reproché ainsi que le moment où il a été posé.
2001, c. 15, a. 9.
SECTION II
DÉLIVRANCE DE PERMIS
10. La Commission délivre les permis de propriétaire de taxi devant être exploités dans une agglomération en tenant compte, le cas échéant, du nombre maximal de permis fixé en vertu de l’article 10.1. Elle doit cependant considérer la demande d’une personne qui en démontre la nécessité afin de répondre à un besoin particulier de toute clientèle qu’elle désigne, notamment à l’égard des déplacements requis par des personnes handicapées.
La Commission peut fixer des conditions et des restrictions particulières applicables au maintien d’un permis de propriétaire de taxi qu’elle délivre.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, un permis ne peut être délivré après le 10 juin 2009 que si le taxi qui y est attaché est accessible aux personnes handicapées, sauf si la Commission est d’avis que le nombre de taxis accessibles aux personnes handicapées est suffisant pour répondre aux besoins de ces personnes.
2001, c. 15, a. 10; 2009, c. 17, a. 3; 2016, c. 22, a. 9.
10.1. Le gouvernement peut, pour chaque agglomération qu’il indique, fixer le nombre maximal de permis de propriétaire de taxi pouvant être délivrés par la Commission selon, le cas échéant, les catégories de services qu’il identifie et les conditions qu’il détermine.
2009, c. 17, a. 3; 2016, c. 22, a. 10.
11. Un permis de propriétaire de taxi est délivré pour une période d’au plus cinq ans. Il ne peut être renouvelé au terme de la période pour laquelle il a été délivré.
Pour obtenir la délivrance d’un permis de propriétaire de taxi, une personne ne doit pas être dans l’une des situations prévues au premier ou au troisième alinéas de l’article 18, ni mis en accusation pour un acte ou une infraction visé à l’un de ces alinéas, et doit payer les droits et remplir les autres conditions prévus par règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un permis en vigueur le 15 novembre 2000.
2001, c. 15, a. 11; 2002, c. 49, a. 3.
12. La Commission peut autoriser un titulaire de permis de propriétaire de taxi à spécialiser ses services de transport par taxi et à exploiter tels services sur l’ensemble du territoire du Québec si le territoire de desserte du permis de propriétaire de taxi, avant la spécialisation de ses services, est compris dans celui d’une autorité supramunicipale ou d’une ville désignées pour tels services.
Un titulaire ne peut toutefois exploiter ses services spécialisés sur le territoire d’une autre autorité supramunicipale ou d’une ville désignées pour de tels services, sauf si la course origine ou se termine dans le territoire de l’autorité supramunicipale ou de la ville comprenant le territoire de desserte de son permis de propriétaire de taxi avant la spécialisation de ses services.
La spécialisation de services de transport par taxi oblige le titulaire de permis, jusqu’à ce que la Commission l’autorise à délaisser cette spécialisation, à restreindre l’exploitation de ses services aux seuls pour lesquels il a demandé la spécialisation et à n’utiliser que les automobiles qui satisfont aux exigences établies par règlement pour de tels services.
Le gouvernement détermine par décret les autorités supramunicipales et les villes visées au premier alinéa ainsi que les catégories de services de transport pouvant être reconnues à des fins de spécialisation des services d’un titulaire de permis de propriétaire de taxi.
2001, c. 15, a. 12; 2002, c. 49, a. 4.
13. Le gouvernement peut déterminer par décret les autorités municipales ou supramunicipales qu’il autorise à exercer des pouvoirs de réglementation et de contrôle du transport par taxi qu’il indique. Aux fins du présent article, un conseil de bande et une réserve indienne peuvent être reconnus par le gouvernement comme une autorité disposant des mêmes pouvoirs qu’une autorité municipale ou supramunicipale aux fins de la présente loi.
La Ville de Montréal a compétence pour exercer tout pouvoir dont la présente loi autorise la délégation à une autorité municipale ou supramunicipale.
Une autorité visée au présent article possède l’intérêt suffisant pour intervenir en tout temps auprès de la Commission lors d’une demande de délivrance d’un permis de taxi ou d’une demande de spécialisation de services concernant son territoire.
2001, c. 15, a. 13; 2002, c. 49, a. 5; 2012, c. 21, a. 20.
14. Un titulaire de permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés doit, pour l’offre et l’exécution de ses services, respecter les conditions prescrites par règlement.
2001, c. 15, a. 14.
15. Un titulaire d’un permis de propriétaire de taxi peut offrir sur son territoire de desserte des services de transport par taxi comparables à des services de transport par taxi spécialisés. Il doit, cependant, acquiescer à toute demande d’un client requérant des services de transport privé par taxi qui ne sont pas spécialisés.
Le premier alinéa ne s’applique pas sur le territoire de desserte d’un titulaire de permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés sauf si un titulaire de permis de propriétaire de taxi, dont les services ne sont pas spécialisés, contracte avec un titulaire, dont les services le sont, pour le transport des clients de ce dernier.
2001, c. 15, a. 15.
SECTION III
RENOUVELLEMENT
16. Tout permis de propriétaire de taxi expire le 31 mars de chaque année.
Il peut être renouvelé sur paiement des droits annuels à la Commission ou au mandataire qu’elle désigne sauf si le titulaire de permis de propriétaire de taxi se trouve dans une situation où son permis peut être révoqué ou ne peut être renouvelé, son terme étant atteint. Ces droits sont fixés par règlement.
2001, c. 15, a. 16.
17. La Commission peut, sur paiement des frais qu’elle fixe par règlement, relever un titulaire de permis de propriétaire de taxi du défaut de payer ses droits annuels avant le 31 mars s’il démontre, au plus tard le soixantième jour après échéance, que son omission relève d’un cas ou d’une situation indépendante de sa volonté.
2001, c. 15, a. 17.
SECTION IV
RÉVOCATION, CESSION, TRANSFERT, ACQUISITION D’INTÉRÊT
18. La Commission doit révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire qui a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel commis à l’occasion de l’exploitation d’un permis de transport par taxi.
La Commission doit aussi révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire lorsque ce dernier:
1°  n’a pas payé à l’échéance les droits annuels exigibles pour le renouvellement ou le maintien du permis de propriétaire de taxi;
2°  s’est livré à une pratique contraire à l’intérêt public visée à l’article 22;
3°  a exploité ou permis l’exploitation de l’automobile attachée à son permis alors que ce permis de propriétaire de taxi était suspendu.
La Commission peut suspendre ou révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire dont la situation correspond à l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  il a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour l’exploitation d’une entreprise de transport par taxi;
2°  il a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à l’un des articles 9, 10, 11 et 14 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
3°  il est partie à une prise d’intérêt qui n’a pas été déclarée conformément à l’article 21.
Une personne dont le permis de propriétaire de taxi est révoqué en vertu du premier ou du troisième alinéa ne peut obtenir un permis de propriétaire de taxi avant que ne se soit écoulé un délai de cinq ans à compter de sa déclaration de culpabilité. Les dispositions du premier et du troisième alinéa ne s’appliquent pas à une infraction ou à un acte commis avant le 30 juin 2002.
2001, c. 15, a. 18; 2002, c. 49, a. 6; 2009, c. 17, a. 4; 2018, c. 19, a. 63.
19. Un permis de propriétaire de taxi ne peut être ni cédé, ni transféré et ne peut faire l’objet d’aucune prise d’intérêt.
2001, c. 15, a. 19; 2002, c. 49, a. 7; 2019, c. 18, a. 294.
20. Sur autorisation donnée par la Commission conformément au deuxième alinéa, un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000 peut être cédé ou transféré à un nouvel acquéreur, à un créancier hypothécaire ou à un héritier qui remplit les conditions prévues par règlement, dont celle du paiement des droits.
Avant de donner son autorisation, la Commission doit s’assurer que la cession ou le transfert n’est pas préjudiciable à l’intérêt public et que le permis de propriétaire de taxi ne fait pas l’objet d’une procédure de suspension ou de révocation. Dans le cas d’une demande concernant un permis grevé d’une hypothèque, le cédant ou le cessionnaire doit prouver que le créancier consent à la cession ou au transfert.
La Commission doit accueillir favorablement la demande d’un créancier hypothécaire ayant pour objet que lui soit transféré, après respect des conditions d’exercice de ses droits hypothécaires, le permis de propriétaire de taxi de son débiteur en défaut de respecter ses obligations contractuelles.
La Commission doit également accueillir favorablement l’intervention d’un créancier hypothécaire suivant laquelle le permis de son débiteur lui soit automatiquement transféré, comme réalisation de sa garantie, si la Commission révoque ce permis en application d’une disposition de la présente loi. Le cas échéant, la décision de la Commission de révoquer le permis de propriétaire de taxi du débiteur n’a d’effet qu’à son égard.
Un permis visé aux troisième et quatrième alinéas est réputé avoir été délivré pour la première fois avant le 15 novembre 2000.
2001, c. 15, a. 20; 2009, c. 17, a. 5.
21. Toute personne ou société qui se propose d’acquérir directement ou indirectement un intérêt dans l’entreprise d’un titulaire de permis de propriétaire de taxi doit donner avis à la Commission de l’acquisition proposée.
La Commission peut, même en l’absence d’avis, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, faire enquête pour déterminer si la prise d’intérêt contrevient à la présente loi et à l’intérêt public.
2001, c. 15, a. 21.
22. Est contraire à l’intérêt public, la pratique suivant laquelle un chauffeur de taxi transfère à un titulaire de permis de propriétaire de taxi la propriété d’une automobile destinée à être attachée au permis de ce propriétaire de taxi, et conclut avec cette même personne un contrat par lequel ce chauffeur en devient l’exploitant, par suite d’un contrat de location, ou en obtient la garde, par suite d’un contrat de travail.
N’est pas contraire à l’intérêt public la pratique de céder ou de transférer à qui que ce soit un permis de propriétaire de taxi en excluant de la transaction l’automobile attachée à ce permis, pour autant que le cessionnaire ou le créancier hypothécaire déclare à la Commission l’automobile qui est substituée.
La Commission peut, même en l’absence d’avis, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, faire enquête pour déterminer s’il existe, entre un titulaire d’un permis de propriétaire de taxi et un chauffeur de taxi, les relations visées au premier alinéa.
2001, c. 15, a. 22.
23. À moins d’y être autorisé particulièrement par la Commission, nul ne peut exercer, même temporairement, les droits que confère un permis de propriétaire de taxi avant que la Commission ne se soit prononcée sur la cession ou le transfert.
2001, c. 15, a. 23.
CHAPITRE III
PERMIS DE CHAUFFEUR DE TAXI
24. Le permis de chauffeur de taxi autorise son titulaire à exercer le métier de chauffeur de taxi, de limousine et de limousine de grand luxe en conduisant une automobile attachée à un permis de propriétaire de taxi.
Un chauffeur peut avoir la garde de telle automobile par suite d’un contrat de travail le liant avec un titulaire de permis de propriétaire de taxi. Il peut aussi exploiter personnellement cette automobile s’il est titulaire du permis de propriétaire de taxi auquel est attachée cette automobile ou s’il est lié avec un titulaire par suite d’un contrat de location de l’automobile.
Un permis de chauffeur de taxi ne peut être délivré qu’à un titulaire d’un permis de conduire de la classe appropriée selon le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2001, c. 15, a. 24.
25. Le permis de chauffeur de taxi est délivré par la Société ou, en cas de délégation faite en application du deuxième alinéa, par l’autorité municipale ou supramunicipale concernée. Le cas échéant, l’autorité doit aviser sans délai la Société de tout permis de chauffeur de taxi qu’elle délivre. La Société et une autorité ne peuvent délivrer un permis de chauffeur de taxi à une personne mise en accusation pour un acte ou une infraction visé aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 26.
Le gouvernement peut déterminer par décret les autorités municipales ou supramunicipales qu’il autorise à exercer des pouvoirs qu’il indique en matière de permis de chauffeur de taxi.
2001, c. 15, a. 25; 2002, c. 49, a. 8.
26. Pour obtenir, maintenir ou renouveler un permis de chauffeur de taxi, une personne doit:
1°  réussir un examen portant sur les connaissances requises et dont les formalités, les modalités et le contenu sont établis par la Société ou, le cas échéant, une autorité municipale ou supramunicipale, la réussite de tel examen valant, pour une même personne, pour tout renouvellement subséquent de son permis de chauffeur de taxi;
2°  ne pas avoir été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel commis à l’occasion de l’exploitation d’un service de transport par taxi;
3°  ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour exercer le métier de chauffeur de taxi;
4°  ne pas avoir été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à l’un des articles 9, 10, 11 et 14 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
5°  payer les droits annuels et remplir les autres conditions prévus par règlement.
Une personne déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte visé aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa ne peut obtenir, maintenir ou renouveler un permis de chauffeur de taxi avant que ne se soit écoulé un délai de cinq ans à compter de sa déclaration de culpabilité.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à une infraction ou à un acte commis avant le 30 juin 2002.
2001, c. 15, a. 26; 2002, c. 49, a. 9; 2009, c. 17, a. 6; 2018, c. 19, a. 64.
27. En outre, un titulaire de permis de chauffeur de taxi doit, le cas échéant, se conformer à un règlement qui:
1°  dans le cas des territoires qu’il indique, exige qu’une personne, pour obtenir et maintenir un permis de chauffeur de taxi, assiste à un cours de formation concernant les connaissances toponymiques et géographiques requises pour exercer le métier de chauffeur de taxi dans un territoire particulier;
2°  dans le cas des agglomérations et des territoires qu’il indique, exige qu’une personne, pour obtenir et maintenir un permis de chauffeur de taxi, assiste à un cours de formation concernant les connaissances usuelles, les habiletés, les aptitudes et les comportements requis pour exercer le métier de chauffeur de taxi dans un territoire particulier.
Une personne qui échoue un examen portant sur les connaissances requises en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa a le droit de se présenter à un nouvel examen dans les 30 jours de la date où ses résultats lui ont été communiqués. En cas de second échec, elle doit assister de nouveau au cours de formation exigé pour obtenir, maintenir ou renouveler son permis de chauffeur de taxi. La réussite d’un tel examen vaut, pour une même personne, pour tout renouvellement de son permis de chauffeur de taxi. Est réputée avoir réussi un tel examen, toute personne titulaire d’un permis de chauffeur de taxi le 30 juin 2002.
2001, c. 15, a. 27; 2002, c. 49, a. 10.
28. Le permis de chauffeur de taxi doit contenir une photographie du titulaire prise par la Société ou, le cas échéant, par l’autorité municipale ou supramunicipale, porter un numéro et contenir les autres renseignements déterminés par règlement.
2001, c. 15, a. 28.
29. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel visé à l’article 26, son permis de chauffeur de taxi est révoqué d’office et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit en aviser cette personne et ordonner la confiscation de son permis de chauffeur de taxi pour qu’il soit remis à la Société ou, le cas échéant, à l’autorité municipale ou supramunicipale qui l’a délivré.
Cet avis peut être donné à l’occasion ou après le prononcé de la sentence. Dans tous les cas, la date de la confiscation est réputée être la date de la déclaration de culpabilité.
2001, c. 15, a. 29.
30. La Société doit suspendre ou révoquer le permis de chauffeur de taxi qu’elle a délivré à une personne dès que le permis de conduire de cette personne est suspendu ou révoqué sauf si un permis restreint, conformément à l’article 118 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), lui a été délivré.
Lorsque le permis de chauffeur de taxi a été délivré par une autorité municipale ou supramunicipale, la Société avise celle-ci de la suspension ou de la révocation du permis de conduire du titulaire de ce permis de chauffeur de taxi, sauf en cas de délivrance d’un permis restreint. Dès la réception de cet avis, l’autorité doit suspendre ou révoquer le permis de chauffeur de taxi de cette personne.
2001, c. 15, a. 30.
31. Une personne dont le permis de chauffeur de taxi fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation doit retourner ce document à la Société ou, le cas échéant, à l’autorité municipale ou supramunicipale qui l’a délivré. Lorsque la personne refuse ou omet de se conformer, la Société ou, le cas échéant, l’autorité peut demander à un agent de la paix de confisquer le permis de chauffeur de taxi de cette personne qui doit alors remettre sur-le-champ ce document à l’agent de la paix qui lui en fait la demande.
2001, c. 15, a. 31.
CHAPITRE III.1
OBLIGATION DES CORPS DE POLICE
2002, c. 49, a. 11.
31.1. Un corps de police du Québec est tenu de fournir, dans les cas et selon les conditions déterminés par règlement, les renseignements permettant de constater la présence de tout empêchement visé au deuxième alinéa de l’article 11, au premier alinéa et aux paragraphes 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 18, au premier alinéa de l’article 25 et aux paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa de l’article 26, y compris une mise en accusation.
2002, c. 49, a. 11.
31.2. Pour l’application de l’article 31.1, la vérification doit porter sur toute inconduite à caractère sexuel, omission de fournir les choses nécessaires à la vie et conduite criminelle d’un véhicule à moteur, sur tout comportement violent, acte de négligence criminelle et de fraude ainsi que sur tout vol, incendie criminel et délit relatif aux drogues et stupéfiants.
2002, c. 49, a. 11.
CHAPITRE IV
PERMIS D’INTERMÉDIAIRE EN SERVICES DE TRANSPORT PAR TAXI
32. La Commission délivre un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi à toute personne qui entend agir à titre d’intermédiaire dans une agglomération située sur un territoire déterminé par arrêté ministériel, si cette personne paie les frais que la Commission fixe par règlement et remplit les autres conditions prévues par règlement, dont celle du paiement des droits.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un intermédiaire en services de transport par taxi offre exclusivement des services de transport au moyen de taxis accessibles aux personnes handicapées, il peut desservir toute agglomération du territoire, déterminé par arrêté ministériel en vertu du premier alinéa, dont fait partie l’agglomération à l’égard de laquelle il détient un permis.
Un permis d’intermédiaire peut être assorti de conditions et de restrictions particulières.
Le gouvernement peut par décret déléguer à toute autorité municipale ou supramunicipale qu’il indique l’exercice des pouvoirs prévus au présent article.
2001, c. 15, a. 32; 2009, c. 17, a. 7; 2016, c. 22, a. 11.
33. Un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi est délivré pour une période d’au plus cinq ans et ne peut être ni cédé, ni transféré. Il peut être renouvelé au terme de la période pour laquelle il a été délivré.
L’article 21 s’applique dans les cas d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi.
Pour l’application du deuxième alinéa, ne constitue pas une acquisition d’intérêts l’adhésion d’un membre dans une coopérative.
2001, c. 15, a. 33; 2016, c. 22, a. 12.
34. Seul un titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi peut, par tout moyen, fournir aux titulaires d’un permis de propriétaire de taxi et aux titulaires d’un permis de chauffeur de taxi des services de publicité, de répartition de demandes de services de transport par taxi ou d’autres services de même nature dans une agglomération visée par un arrêté pris en vertu de l’article 32.
Le premier alinéa ne s’applique pas au titulaire d’un permis d’agent de voyage, au sens de la Loi sur les agences de voyages (chapitre A-10), ni à une personne qui installe une signalisation indiquant un poste d’attente.
2001, c. 15, a. 34; 2016, c. 22, a. 13.
Non en vigueur
34.1. Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi doit, au plus tard le cent quatre-vingtième jour qui suit celui de la date d’émission de son permis, soumettre pour approbation à la Commission un règlement sur le comportement et l’éthique que doivent respecter les propriétaires et les chauffeurs de taxi auxquels il fournit des services.
Toute modification apportée par le titulaire du permis au règlement doit être soumise pour approbation à la Commission.
2009, c. 17, a. 8.
34.2. La Commission peut refuser d’émettre, suspendre ou révoquer le permis d’un intermédiaire en services de transport par taxi dont la situation correspond à l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  il a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel commis à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise de transport par taxi ou d’une entreprise d’intermédiaire en services de transport par taxi;
2°  il a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour exploiter une entreprise d’intermédiaire en services de transport par taxi;
3°  il n’a pas acquitté, le cas échéant, une amende pour laquelle aucun appel n’est interjeté qui lui a été imposée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Elle peut également suspendre ou révoquer le permis d’un intermédiaire en services de transport par taxi ou lui imposer des conditions pour le maintien de son permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1°  ses pratiques compromettent la sécurité des usagers;
Non en vigueur
2°  il fait défaut d’adopter, de soumettre pour approbation à la Commission ou d’appliquer le règlement prévu à l’article 34.1 ou ses modifications;
3°  il fait défaut de respecter les dispositions d’un règlement pris en vertu de la présente loi, notamment celles relatives aux heures de service, à la cueillette , à la conservation et à la transmission de renseignements, à l’adoption d’un règlement intérieur, ou aux services aux personnes handicapées;
4°  il refuse de se soumettre à une inspection ou nuit au travail d’une personne autorisée par la présente loi, le Code de la sécurité routière ou la Loi sur les transports à effectuer une telle inspection.
2009, c. 17, a. 8; 2016, c. 22, a. 15.
CHAPITRE V
Abrogé, 2009, c. 17, a. 9.
2009, c. 17, a. 9.
35. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 35; 2009, c. 17, a. 9.
36. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 36; 2009, c. 17, a. 9.
37. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 37; 2009, c. 17, a. 9.
38. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 38; 2009, c. 17, a. 9.
39. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 39; 2009, c. 17, a. 9.
40. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 40; 2002, c. 49, a. 12; 2009, c. 17, a. 9.
41. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 41; 2009, c. 17, a. 9.
42. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 42; 2009, c. 17, a. 9.
43. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 43; 2009, c. 17, a. 9.
44. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 44; 2009, c. 17, a. 9.
45. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 45; 2009, c. 17, a. 9.
46. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 46; 2009, c. 17, a. 9.
47. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 47; 2009, c. 17, a. 9.
CHAPITRE VI
OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES, DES CHAUFFEURS ET DES INTERMÉDIAIRES
48. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi doit conserver dans l’automobile dont il a la garde ou le contrôle une copie du contrat de travail ou de location conclu avec le titulaire de permis de propriétaire de taxi.
2001, c. 15, a. 48.
49. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi ou le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi, lorsqu’il est l’objet de certaines restrictions quant à ses opérations, doit en aviser tous les titulaires de permis de propriétaire de taxi et tous les titulaires de permis de chauffeur de taxi avec qui il est lié.
2001, c. 15, a. 49.
50. Il est interdit de fournir des services de publicité, de répartition de demandes de services de transport par taxi ou d’autres services de même nature à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de propriétaire de taxi ou d’un permis de chauffeur de taxi.
2001, c. 15, a. 50; 2016, c. 22, a. 16.
51. Tout chauffeur d’un taxi, d’une limousine et d’une limousine de grand luxe doit, selon les normes établies par règlement, remplir, tenir à jour et conserver à bord un rapport de vérification de l’automobile qu’il conduit.
Il doit effectuer une vérification avant départ de l’automobile qu’il conduit et noter à ce rapport ses observations à l’égard de son état mécanique et de sa propreté. Un chauffeur ne peut avoir en sa possession qu’un seul rapport de vérification pour cette automobile.
Lorsque le chauffeur n’est pas le titulaire du permis de propriétaire de taxi, il doit sans délai informer ce dernier de toute défectuosité notée et lui transmettre copie du rapport de vérification de l’automobile.
2001, c. 15, a. 51.
52. Tout chauffeur qui constate après départ une défectuosité mécanique doit également en faire rapport sans délai au titulaire de permis de propriétaire de taxi selon la forme et la teneur déterminées par règlement.
2001, c. 15, a. 52.
53. Nul ne peut conduire un taxi, une limousine ou une limousine de grand luxe qui présente une défectuosité majeure, au sens du deuxième alinéa de l’article 58, constatée au cours d’une vérification.
2001, c. 15, a. 53.
54. Tout chauffeur dont le permis de chauffeur de taxi ou dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un taxi a été modifié, suspendu ou révoqué est tenu d’en aviser sans délai le titulaire de permis de propriétaire de taxi selon les normes déterminées par règlement.
2001, c. 15, a. 54.
55. Tout chauffeur doit, sur demande d’un agent de la paix ou toute personne autorisée à agir comme inspecteur ou enquêteur, produire son permis de chauffeur de taxi, le rapport de vérification visé à l’article 51 et copie de son contrat de location ou de son contrat de travail.
2001, c. 15, a. 55; 2016, c. 22, a. 17.
56. Tout titulaire de permis de propriétaire de taxi doit maintenir, selon le cas, son taxi, sa limousine ou sa limousine de grand luxe en bon état et respecter les normes de construction, d’identification ainsi que d’entretien mécanique pour telles automobiles et leurs équipements obligatoires et s’assurer de sa vérification mécanique selon les conditions déterminées par règlement ou en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
Le chauffeur d’un taxi, d’une limousine ou d’une limousine de grand luxe est, par ailleurs, tenu de veiller au bon état de propreté de l’automobile, tant de la carrosserie que de l’habitacle, et au bon fonctionnement des équipements dont, le cas échéant, le taximètre et le lanternon.
2001, c. 15, a. 56.
57. Tout titulaire de permis de propriétaire de taxi doit corriger une défectuosité qui lui est signalée. Lorsqu’elle est mineure, il doit effectuer ou faire effectuer les réparations nécessaires dans un délai de 48 heures afin de maintenir le droit de circuler de ce taxi, de cette limousine ou de cette limousine de grand luxe. Dans le cas d’une défectuosité majeure, l’automobile ne peut circuler.
Toute réparation majeure doit être faite selon les règles de l’art par un mécanicien certifié.
2001, c. 15, a. 57.
58. Tout titulaire d’un permis de propriétaire de taxi informé d’un avis de défectuosité donné par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) doit sans délai prendre les mesures nécessaires afin que la défectuosité soit corrigée selon les indications du fabricant ou que l’automobile soit réparée ou modifiée de façon à éliminer la défectuosité.
Constitue une défectuosité au sens du présent article, toute défectuosité mineure ou majeure énumérée au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32).
2001, c. 15, a. 58.
59. Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui réfère à un titulaire de permis de propriétaire de taxi les services d’un chauffeur doit tenir les fiches, les rapports, les dossiers et autres documents prévus par règlement. Il en est de même de tout titulaire d’un permis de propriétaire de taxi qui utilise les services d’un chauffeur par suite d’un contrat de travail ou de location.
2001, c. 15, a. 59.
59.1. Le titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi doit fournir, en tout temps, des services de répartition de demandes de services de transport par taxi sur l’ensemble du territoire de toute agglomération qu’il dessert.
2016, c. 22, a. 18.
59.2. Le titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi est tenu de procéder, selon les conditions prévues par règlement, à la collecte et à la conservation de renseignements concernant les heures de travail effectuées par les titulaires de permis de chauffeur de taxi à qui il fournit des services, le type, le nombre, la durée et la distance des courses, les zones desservies, les postes d’attente et tout autre sujet de même nature déterminé par règlement.
Il doit, sur demande de la Commission, lui transmettre ces renseignements.
2016, c. 22, a. 18.
CHAPITRE VII
TARIFICATION
60. La Commission établit les tarifs applicables en matière de services de transport par taxi à la suite d’une audience publique.
La Commission fixe un tarif de base qui s’applique dans l’ensemble des agglomérations. Elle peut également fixer des tarifs particuliers qui peuvent varier d’une agglomération à l’autre ou selon la catégorie de services fournis.
Tout tarif visé au deuxième alinéa peut varier selon le jour ou la période du jour au cours duquel le service est fourni.
À la suite d’une audience particulière, la Commission peut également fixer, pour les services spécialisés de transport par taxi, des tarifs qui peuvent varier selon les demandes de certains titulaires de permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés.
La fixation des tarifs en matière de services de transport par taxi doit être précédée d’un avis publié dans un quotidien invitant les intéressés à intervenir. Sauf dans le cas des tarifs fixés lors d’une audience particulière et qui ne nécessitent aucune publication, les tarifs fixés doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec et sur le site Internet de la Commission.
2001, c. 15, a. 60; 2016, c. 22, a. 19.
61. Les tarifs de la Commission applicables au transport par taxi doivent être fixés de façon à ce que le prix d’une course soit calculé selon l’un ou plusieurs des modes suivants: par taximètre, par zone, par heure et fractions d’heure, par odomètre ou par tout autre mode déterminé par règlement.
2001, c. 15, a. 61.
62. Le prix d’une course peut être convenu avec un client, même s’il diffère des tarifs établis par la Commission, lorsque les parties concluent un contrat écrit dont copie est conservée à bord de l’automobile ou au principal établissement du titulaire de permis de propriétaire de taxi ou de l’intermédiaire en services de transport par taxi. De plus, ce titulaire doit respecter les conditions concernant la conclusion d’un tel contrat et prévues par règlement.
Le prix d’une course peut également différer des tarifs établis par la Commission, selon le moyen technologique utilisé pour effectuer la demande de service de transport par taxi, dans la mesure et aux conditions prévues par règlement du gouvernement.
2001, c. 15, a. 62; 2016, c. 22, a. 20.
63. Un service de transport collectif par taxi ne peut être effectué qu’au prix prévu par règlement ou par le contrat qui l’autorise en fonction des parcours et des services qui y sont prévus.
2001, c. 15, a. 63.
64. Un chauffeur de taxi ne peut exiger d’un client, en outre du prix de la course calculé conformément aux tarifs, des frais autres que ceux prévus par règlement.
2001, c. 15, a. 64.
65. Le client d’un service de transport par taxi qui refuse de payer le prix de la course et, le cas échéant, les frais doit, à la demande d’un agent de la paix, s’identifier aux fins d’un recours civil.
2001, c. 15, a. 65.
CHAPITRE VIII
INSPECTION, ENQUÊTE, SAISIE ET SUSPENSION 
2001, c. 15; 2016, c. 22, a. 21.
66. Tout agent de la paix, toute personne spécialement autorisée par le ministre ou tout employé autorisé par une autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la présente loi peut, à cette fin, agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
2001, c. 15, a. 66; 2016, c. 22, a. 22.
67. Toute personne autorisée à agir comme inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un titulaire de permis de propriétaire de taxi, d’un titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi, d’un organisme, d’une personne morale sans but lucratif ou d’une entreprise visé à l’article 2 pour en faire l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités d’une personne visée au paragraphe 1°;
3°  faire immobiliser une automobile utilisée sur un chemin public s’il a des motifs raisonnables de croire que cette automobile est utilisée pour effectuer un transport de personnes auquel s’applique la présente loi, en faire l’inspection et examiner tous documents et rapports relatifs à l’application de la présente loi et de ses règlements;
4°  exiger la communication pour examen de tout contrat visé par la présente loi;
5°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers, contrats et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
2001, c. 15, a. 67; 2009, c. 17, a. 10; 2016, c. 22, a. 23.
67.1. Tout agent de la paix, toute personne spécialement autorisée par le ministre ou tout employé autorisé par une autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la présente loi peut agir comme enquêteur aux fins de l’application de la présente loi et de ses règlements.
2016, c. 22, a. 24.
67.2. Toute personne autorisée à agir comme inspecteur ou enquêteur ne peut être poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2016, c. 22, a. 24.
68. La Société de l’assurance automobile du Québec et une autorité visée à l’article 13 peuvent conclure une entente concernant l’application des dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) qui y sont mentionnées afin d’accorder à cette autorité les pouvoirs complémentaires nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs de contrôle visés à la présente loi. Cette entente doit être approuvée par décret avant d’entrer en vigueur.
À compter de la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec, un employé d’une autorité partie à l’entente est réputé, s’il est chargé par cette autorité de l’application de la présente loi, être un inspecteur chargé de l’application des dispositions du Code de la sécurité routière qui sont prévues à l’entente.
Les articles 112, 587.1, 597, 598 et 649 du Code de la sécurité routière s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une entente visée au premier alinéa.
2001, c. 15, a. 68.
69. Il est interdit de nuire à un agent de la paix ou à une personne autorisée à agir comme inspecteur, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de cacher ou de détruire un document utile à une inspection.
2001, c. 15, a. 69.
70. Une personne autorisée par la présente loi à faire une inspection doit s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité ou, selon le cas, exhiber son insigne.
Elle doit remettre au conducteur d’un taxi, d’une limousine ou d’une limousine de grand luxe, après examen, le rapport de vérification, le permis de chauffeur de taxi et la copie du contrat visés à l’article 55.
2001, c. 15, a. 70.
71. Toute personne autorisée à agir comme inspecteur ou enquêteur, selon le cas, peut, sur-le-champ, saisir une automobile lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle sert ou a servi à commettre une infraction:
1°  prévue au paragraphe 1° de l’article 117 jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement;
2°  prévue à toute autre disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements et que la personne qui se sert ou s’est servie de cette automobile peut se soustraire à la justice, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement.
Le cautionnement exigé en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa est égal au montant de l’amende prévue pour l’infraction.
La personne qui a saisi l’automobile en a la garde, aux frais du propriétaire, jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. Le juge qui ordonne cette remise peut l’assortir de conditions.
Dans le cas d’une récidive relative à une infraction prévue au paragraphe 1° de l’article 117 à l’égard de laquelle le défendeur est déclaré ou réputé déclaré coupable, le juge rend, aux conditions qu’il détermine, toute ordonnance assurant que l’automobile ne puisse être utilisée pour une période de 30 jours pour une première récidive et de 90 jours pour toute récidive additionnelle.
2001, c. 15, a. 71; 2009, c. 17, a. 11; 2016, c. 22, a. 25.
71.1. Un agent de la paix ou un employé autorisé à cette fin par une autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la présente loi qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne contrevient au paragraphe 2° de l’article 117 suspend sur-le-champ, au nom de la Société, et pour une période de sept jours:
1°  le permis visé à l’article 61 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et dont cette personne est titulaire;
2°  dans le cas où cette personne n’est pas titulaire d’un tel permis, son droit d’en obtenir un.
Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 années précédant la suspension, a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité liée à une infraction au paragraphe 2° de l’article 117, la durée de la suspension est de 30 jours pour une première récidive et de 90 jours pour toute récidive additionnelle.
2016, c. 22, a. 26.
71.2. La personne dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu, conformément à l’article 71.1, peut obtenir la levée de cette suspension d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son cabinet en matière civile, après avoir établi qu’elle n’a pas contrevenu au paragraphe 2° de l’article 117.
2016, c. 22, a. 26.
71.3. Les articles 202.6.1 et 202.7, le deuxième alinéa de l’article 209.11 et l’article 209.12 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent dans le cas d’une suspension de permis visée à l’article 71.1, avec les adaptations nécessaires.
2016, c. 22, a. 26.
71.4. Dans le cas d’une personne dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu conformément à l’article 71.1, l’agent de la paix ou l’employé autorisé procède sur-le-champ, au nom de la Société et aux frais du propriétaire, à la saisie de l’automobile et à sa mise en fourrière pour une durée équivalente à la durée de la suspension.
2016, c. 22, a. 26.
71.5. Les articles 209.3 et 209.10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent dans le cas d'une saisie visée à l’article 71.4, avec les adaptations nécessaires.
2016, c. 22, a. 26.
71.6. Le propriétaire de l’automobile saisie peut être remis en possession de l’automobile, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son cabinet en matière civile:
1°  s’il n’était pas le conducteur de l’automobile et s’il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur de son automobile contreviendrait au paragraphe 2° de l’article 117;
2°  s’il était le conducteur de l’automobile et s’il établit qu’il n’a pas contrevenu au paragraphe 2° de l’article 117.
La Société lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un imposée en vertu de l’article 71.1 si la personne concernée au paragraphe 2° du premier alinéa obtient la mainlevée de la saisie.
Le deuxième alinéa de l’article 209.11 et les articles 209.11.1 à 209.17 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2016, c. 22, a. 26.
71.7. La suspension du permis de conduire ou du droit d’en obtenir un visé à l’article 71.1 constitue une sanction pour l’application des articles 105 et 106 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2016, c. 22, a. 26.
CHAPITRE IX
(Abrogé).
2009, c. 17, a. 12; 2016, c. 22, a. 27.
72. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 72; 2009, c. 17, a. 12; 2016, c. 22, a. 27.
73. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 73; 2009, c. 17, a. 12; 2016, c. 22, a. 27.
74. (Remplacé).
2001, c. 15, a. 74; 2009, c. 17, a. 12.
75. (Remplacé).
2001, c. 15, a. 75; 2009, c. 17, a. 12.
76. (Remplacé).
2001, c. 15, a. 76; 2009, c. 17, a. 12.
77. (Remplacé).
2001, c. 15, a. 77; 2009, c. 17, a. 12.
78. (Remplacé).
2001, c. 15, a. 78; 2009, c. 17, a. 12.
CHAPITRE X
POUVOIRS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
79. La Commission des transports du Québec peut, pour l’application de la présente loi, prendre avec diligence l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  délivrer, renouveler, transférer, restreindre, modifier, suspendre ou révoquer un permis de propriétaire de taxi;
2°  autoriser un titulaire de permis de propriétaire de taxi à spécialiser ses services de transport par taxi, pour n’offrir que des services de limousine, de limousine de grand luxe ou tout autre service spécialisé autorisé par la présente loi et ses règlements, ou à délaisser telle spécialisation;
3°  délivrer, renouveler, restreindre, modifier, suspendre ou révoquer un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  imposer l’obligation d’apposer sur tout taxi, limousine ou limousine de grand luxe, à l’endroit qu’elle prescrit, une vignette d’identification selon la forme et la teneur qu’elle détermine par règlement, afin d’identifier le titulaire du permis de propriétaire de taxi, le territoire et les services spécialisés qu’il est autorisé à offrir, et fixer par règlement les frais d’obtention et de renouvellement d’une telle vignette;
6°  procéder à la vérification et au scellage des taximètres ou autoriser, pour le territoire qu’elle détermine, une personne à le faire en son nom et fixer les frais exigibles;
7°  déterminer des territoires pour lesquels un taxi n’est pas tenu d’être équipé d’un taximètre;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  imposer à tous ou à certains titulaires de permis de propriétaire de taxi des conditions particulières ou restrictions notamment quant à la qualification de leurs chauffeurs;
10°  lorsqu’elle l’estime nécessaire pour l’intérêt public, nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais du titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi fournissant des services de répartition d’appels, un administrateur qui pourra exercer seul les pouvoirs du conseil d’administration de l’entreprise;
11°  nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais de la personne visée, un surveillant qui lui fera rapport sur les services de répartition d’appels de tout taxi, limousine ou limousine de grand luxe;
12°  prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable.
Les règles de procédure et de régie interne de la Commission, adoptées en vertu de l’article 48 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires introduites en vertu de la présente loi.
Lorsqu’elle rend une décision, la Commission peut tenir compte de l’intérêt public.
Les décisions de la Commission sont publiques. Elle en organise la publicité de la manière qu’elle estime appropriée.
2001, c. 15, a. 79; 2016, c. 22, a. 28.
80. La Commission doit, avant de prendre une décision visée à l’article 79, notifier par écrit à la personne concernée et, le cas échéant, au créancier hypothécaire, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Il est fait exception à ces obligations préalables lorsque la décision est prise dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux usagers des services de transport par taxi.
2001, c. 15, a. 80; 2009, c. 17, a. 13; 2016, c. 22, a. 29.
81. Les décisions de la Commission peuvent être révisées en vertu des articles 17.2 à 17.4 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
2001, c. 15, a. 81.
82. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire enquête pour déterminer si une personne contrevient à la présente loi et à ses règlements.
La Commission peut de plus, lorsqu’elle est informée qu’une personne visée par la présente loi met en danger la sécurité des usagers en contrevenant, entre autres, au premier alinéa de l’article 57 ou au premier alinéa de l’article 58, retirer à une personne le droit de maintenir en circulation l’automobile visée. La procédure établie à l’article 35 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’applique alors.
La Commission peut aussi, lorsqu’elle est informée ou constate qu’un titulaire de permis de chauffeur de taxi est mis en accusation pour un acte ou une infraction visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 26, faire enquête pour déterminer si cet empêchement compromet la sécurité des usagers et, le cas échéant, ordonner à la Société ou à l’autorité visée à l’article 25 de suspendre le permis de chauffeur de taxi de cette personne jusqu’à ce qu’un tribunal rende jugement. La Société ou une autorité doit suspendre le permis de chauffeur de taxi d’un titulaire dès la réception d’un avis de suspension de la Commission.
Après enquête, la Commission peut également, lorsqu’elle constate qu’un titulaire de permis de chauffeur de taxi réclame pour le prix d’une course un tarif supérieur à celui fixé par la Commission, ordonner à la Société ou à l’autorité visée à l’article 25 de suspendre, pour la période qu’elle détermine, le permis de chauffeur de taxi de cette personne. La Société ou une autorité doit suspendre le permis de chauffeur de taxi d’un titulaire dès la réception d’un avis de suspension de la Commission.
La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, ordonner à la Société de retirer à une personne ayant offert ou effectué un service de transport par taxi sans avoir les permis requis en vertu de la présente loi le droit de maintenir en circulation l’automobile utilisée à cette fin. La procédure établie à l’article 35 de la Loi sur les transports s’applique.
2001, c. 15, a. 82; 2002, c. 49, a. 13; 2009, c. 17, a. 14; 2016, c. 22, a. 30.
82.1. Lorsqu’un renseignement portant sur une mise en accusation est transmis à la Commission par un corps de police conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 88, celle-ci peut notamment l’utiliser lors de la prise d’une mesure visée au paragraphe 12° du premier alinéa de l’article 79.
2002, c. 49, a. 14.
83. La Commission est réputée avoir un intérêt suffisant pour requérir une injonction, selon les articles 509 à 515 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), afin que soit interdite à un créancier hypothécaire, pour la période que fixe le tribunal, toute pratique commerciale à l’égard du financement d’un permis de propriétaire de taxi lorsqu’elle démontre que ce créancier a incité son débiteur à poser un acte contraire à la présente loi et pour lequel il a été déclaré coupable.
La délivrance de l’injonction peut être accompagnée de l’octroi de dommages-intérêts punitifs.
Malgré le quatrième alinéa de l’article 20, la Commission ne peut accueillir favorablement l’intervention d’un créancier hypothécaire lorsque tel créancier est soumis à une ordonnance visée au premier alinéa.
2001, c. 15, a. 83; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
83.1. La Société et toute autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la présente loi doivent rendre accessible à la Commission tout renseignement nécessaire afin qu’elle puisse prendre toute décision dans une affaire dont elle est saisie en vertu de la présente loi.
2016, c. 22, a. 31.
84. La Commission peut conclure avec un ministre ou un organisme toute entente administrative nécessaire à l’application de la présente loi.
Elle peut notamment conclure avec le ministre de la Justice une entente administrative lui permettant, aux conditions et selon les modalités prévues à l’entente, d’agir comme mandataire pour le recouvrement des amendes en faisant l’objet.
Par suite d’une entente avec tout autre ministre ou organisme, elle peut notamment accepter le mandat de recueillir les renseignements requis pour procéder à l’enregistrement d’une personne, devant se conformer à une obligation particulière relevant de cette autorité, et de percevoir les frais et les droits afférents.
La Commission peut, avec l’approbation du ministre, nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes visées au présent article ainsi que toute opération qu’elle indique relativement à l’application de la présente loi et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
2001, c. 15, a. 84.
CHAPITRE X.0.1
MÉDIATION
2011, c. 9, a. 19.
84.0.1. La sous-section 2.1 de la section V de la Loi sur les transports (chapitre T-12) s’applique en matière de transport par taxi.
2011, c. 9, a. 19.
CHAPITRE X.1
ARBITRAGE
2009, c. 17, a. 15.
84.1. Le président de la Commission peut, sur demande d’une partie, nommer un arbitre pour régler un différend concernant l’application d’une disposition de tout règlement sur le comportement et l’éthique entre un titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi et un propriétaire ou un chauffeur de taxi auquel il fournit des services.
2009, c. 17, a. 15.
84.2. L’arbitre ne doit avoir aucun intérêt dans le différend qui lui est soumis ni avoir agi à titre de représentant d’une partie ou, à moins que les parties n’y consentent, à titre de médiateur relativement à un différend entre elles.
2009, c. 17, a. 15; 2011, c. 9, a. 20.
84.3. L’arbitre a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence. Il tranche le différend conformément aux règles de droit applicables et dispose de toute question de fait. Il peut notamment ordonner à une partie de faire ou de ne pas faire quelque chose.
2009, c. 17, a. 15.
84.4. La décision de l’arbitre doit être rendue dans les trois mois de sa prise en délibéré. Elle doit être écrite, motivée et signée par l’arbitre. Elle doit être transmise sans délai aux parties. Cette décision est publique et fait partie des archives de la Commission.
La décision de l’arbitre a effet à compter de la date de sa signature ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée et elle est exécutoire comme une décision de la Commission.
La décision de l’arbitre n’est pas susceptible d’appel.
2009, c. 17, a. 15; 2011, c. 9, a. 21.
84.4.1. La partie qui succombe supporte les frais d’arbitrage déterminés par règlement de la Commission, à moins que, par décision motivée, l’arbitre n’ordonne à l’autre partie de les supporter en totalité ou qu’il ne détermine la proportion que chaque partie doit supporter.
2011, c. 9, a. 22.
84.5. L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2009, c. 17, a. 15.
CHAPITRE XI
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
85. Seule une décision individuelle de la Commission peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec par la personne qui y est visée, un opposant ou le procureur général, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet.
2001, c. 15, a. 85; 2009, c. 17, a. 16.
86. Le procureur général peut, d’office et sans préavis, participer à l’audition comme s’il y était partie.
2001, c. 15, a. 86.
87. Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que la Commission en avait faite, en vertu de la présente loi ou d’un de ses règlements, pour prendre sa décision.
2001, c. 15, a. 87.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
88. Le gouvernement peut par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
1.01°  déterminer le montant maximal de la contribution financière qui peut être exigée pour les services de transport rémunéré de personnes par automobile en vertu du sous-paragraphe i du sous-paragraphe c du paragraphe 3° de l’article 2 et du sous-paragraphe g du paragraphe 3° de l’article 2;
1.1°  fixer, à l’égard des agglomérations que le règlement indique, le nombre maximal de permis pouvant être délivrés par la Commission, identifier des catégories de services et déterminer des conditions;
2°  fixer les droits annuels payables pour l’obtention, le maintien ou le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, de chauffeur de taxi ou d’intermédiaire en services de transport par taxi et prévoir toutes autres conditions s’y rapportant y compris l’obligation pour le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi de satisfaire aux mesures d’évaluation que détermine le règlement;
2.1°  (paragraphe abrogé);
2.2°  fixer, pour toute période qu’il détermine, des droits annuels additionnels pour l’obtention, le maintien ou le renouvellement des permis de propriétaire de taxi qu’il indique, dont le montant peut varier en fonction de chaque agglomération, des catégories de services identifiées et des conditions déterminées en vertu du paragraphe 1.1° ou du nombre de permis détenus par un même titulaire;
2.3°  prévoir des conditions relatives à la collecte, à la conservation et à la transmission de renseignements prévues à l’article 59.2 et celles relatives à la prise d’un règlement intérieur ainsi que des normes concernant les services rendus aux personnes handicapées;
3°  prévoir les conditions qu’un titulaire de permis de propriétaire de taxi d’une agglomération qu’il indique doit respecter pour desservir les infrastructures ou les équipements collectifs régionaux qu’il indique et y prévoir des prohibitions à l’égard des titulaires dont le territoire de desserte comprend une infrastructure ou un équipement qu’il indique;
4°  déterminer les endroits où des services de transport collectif peuvent être assurés, en fixer les conditions, et déterminer le prix d’un service de transport collectif par taxi lequel peut être fixé en fonction des parcours et services qui y sont prévus;
5°  déterminer, selon les catégories d’automobiles, les exigences ainsi que les normes d’entretien mécanique applicables et prévoir les conditions de la vérification mécanique;
6°  fixer les droits payables pour une acquisition d’un intérêt, visée à l’article 21, ou le transfert d’un permis de propriétaire de taxi et prévoir toutes autres conditions s’y rapportant;
7°  déterminer, pour l’application de la présente loi, les cas et les conditions selon lesquels un certificat contenant les renseignements visés à l’article 31.1 doit être fourni, la forme de ce certificat, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que le moment où il doit être remis et déterminer les agglomérations où une personne doit présenter un tel certificat pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi ou de chauffeur de taxi;
8°  déterminer les conditions que doit respecter, dans l’offre et l’exécution de services spécialisés, un titulaire de permis de propriétaire de taxi;
9°  pour l’application de l’article 27, déterminer, pour les agglomérations et les territoires qu’il indique, les exigences de formation quant aux connaissances toponymiques et géographiques ainsi que celles concernant les connaissances usuelles, les habiletés, les aptitudes et les comportements requis pour exercer le métier de chauffeur de taxi dans un territoire particulier;
10°  déterminer les autres renseignements qui doivent apparaître sur le permis de chauffeur de taxi;
11°  prévoir des normes applicables à la vérification, avant ou après le départ, selon les catégories d’automobiles, ainsi qu’à la forme et à la teneur du rapport de vérification;
12°  déterminer les normes de communication de renseignements requis pour l’application de l’article 54;
13°  déterminer les fiches, rapports, dossiers et autres documents nécessaires pour l’application de l’article 59;
14°  déterminer, pour l’application de l’article 61, d’autres modes de fixation du prix d’une course;
15°  déterminer les conditions que doit respecter le titulaire d’un permis qui conclut un contrat visé au premier alinéa de l’article 62 et qui permettent d’écarter les tarifs fixés par la Commission;
15.1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions le prix d’une course peut différer des tarifs établis par la Commission, selon le moyen technologique utilisé pour effectuer la demande de service de transport par taxi;
16°  prévoir d’autres frais exigibles pour une course;
16.1°  déterminer les cas où un titulaire de permis de propriétaire de taxi doit munir son automobile d’un terminal de paiement électronique, par carte de débit ou par carte de crédit, qui permet l’émission d’un reçu de transaction et prévoir les obligations de ce titulaire et des titulaires de permis de chauffeur de taxi relativement à l’utilisation d’un tel terminal;
17°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 115.
Un règlement pris en application du paragraphe 5° du premier alinéa peut limiter l’utilisation d’une automobile à certains services de transport selon les normes de construction, d’entretien, d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification établies pour telle automobile. Tel règlement peut prescrire les seuls marques et modèles d’automobiles pouvant être attachées à un permis de propriétaire de taxi ainsi que leur âge maximal ou minimal de fabrication arrêté selon les services de transport autorisés par la Commission. Il peut aussi prohiber ou rendre obligatoire l’installation et le maintien d’équipements. Ce règlement peut établir, pour les agglomérations qu’il indique des conditions, y compris des normes et des modalités, de construction, d’utilisation et d’entretien d’un taximètre, prescrire l’obligation de le faire vérifier et sceller aux périodes qu’il indique et prescrire les cas où le taxi doit être équipé d’un taximètre de même que l’endroit où il doit être installé. Le cas échéant tel règlement peut préciser les normes de construction et l’étendue des fonctions des équipements et appareils qu’il indique et édicter des exceptions eu égard aux services de transport et aux territoires qu’il indique.
2001, c. 15, a. 88; 2002, c. 49, a. 15; 2009, c. 17, a. 17; 2016, c. 22, a. 32.
89. Le gouvernement peut déléguer à une autorité municipale ou supramunicipale l’exercice de l’un ou l’autre des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu des paragraphes 3° à 5°, 7° à 13°, 15° et 16° à 17° du premier alinéa de l’article 88. Le cas échéant, un règlement adopté par une autorité habilitée remplace, sur le territoire de compétence de cette autorité, un règlement au même effet édicté par le gouvernement sauf si tel règlement, pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 88, vise un taximètre.
Une autorité municipale ou supramunicipale peut aussi, par règlement:
1°  pour le financement des activités reliées à l’exercice d’un pouvoir qu’elle exerce en vertu du présent article, imposer et percevoir annuellement un droit additionnel payable par chaque titulaire de permis de propriétaire de taxi de son territoire pour chaque permis qu’il obtient ou renouvelle;
2°  prévoir toute condition se rapportant à un permis de propriétaire de taxi dont le territoire de desserte est situé sur son territoire;
3°  fixer des droits annuels payables pour l’obtention, le maintien ou le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi ou d’intermédiaire en services de transport par taxi et y prévoir toutes autres conditions s’y rapportant.
Lorsqu’une autorité municipale ou supramunicipale exerce le pouvoir visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa, le gouvernement peut abaisser les droits payables par les mêmes titulaires en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 88.
2001, c. 15, a. 89; 2002, c. 49, a. 16; 2016, c. 22, a. 33.
89.1. Le ministre peut, par arrêté, autoriser la mise en oeuvre de projets pilotes visant à expérimenter ou à innover en matière de services de transport par taxi ou à étudier, à améliorer ou à définir des normes applicables en telle matière. Il peut également, dans le cadre de ces projets pilotes, autoriser toute personne ou tout organisme, titulaire d’un permis de propriétaire de taxi ou d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi délivré en vertu de la présente loi ou partenaire d’affaires avec un tel titulaire, à offrir ou à effectuer des services de transport par taxi selon des normes et des règles qu’il édicte, différentes de celles prévues par la présente loi et ses règlements ou toute autre loi et règlement dont l’application relève du ministre, dans l’objectif d’accroître la sécurité des usagers, d’améliorer la qualité des services offerts, d’assurer une gestion de l’offre de services de transport par taxi qui tient compte des besoins de la population ou de favoriser le développement de l’industrie du transport par taxi, le tout en s’assurant du respect de l’équité envers les titulaires qui exploitent tout permis au moment de la mise en oeuvre du projet pilote ainsi que des règles applicables en matière de protection de la vie privée.
Ces projets pilotes sont établis pour une durée maximale de deux ans que le ministre peut prolonger d’au plus un an. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi les dispositions du projet pilote, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 200 $ ni supérieur à 3 000 $.
Les modalités du projet pilote doivent être publiées sur le site Internet du ministère et de la Commission au moins 20 jours avant son entrée en vigueur.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un projet pilote édicté en vertu du présent article.
2015, c. 16, a. 11; 2016, c. 22, a. 34.
89.2. Toute décision et tout règlement pris par le gouvernement en vertu des articles 5.1 et 10.1 font l’objet d’une consultation publique préalable par la Commission des transports du Québec sur demande du ministre.
2016, c. 22, a. 35.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS PÉNALES
SECTION I
INFRACTIONS GÉNÉRALES
90. Commet une infraction et est passible d’une amende de 125 $ à 375 $, le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi qui:
1°  remplace son automobile sans inscrire à la Commission l’automobile de substitution avant de l’utiliser en vertu de son permis;
2°  exploite son permis de propriétaire de taxi en contravention aux conditions et modalités arrêtées par un règlement édicté en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 88 ou en desservant ou en ne desservant pas, selon le cas, les territoires comportant des infrastructures ou des équipements collectifs régionaux identifiés par un règlement édicté en vertu du paragraphe 3° du même article.
2001, c. 15, a. 90.
91. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $, le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi qui:
1°  exploite son permis de propriétaire de taxi sur un territoire autre que celui de desserte de ce permis sauf si aucun permis n’est délivré pour tel territoire ou sauf si le point d’origine ou la destination de la course est situé dans l’agglomération de desserte identifiée par le permis;
2°  offre des services de transport collectif de personnes sans être lié par contrat avec une autorité municipale ou supramunicipale ou avec toute autre personne identifiée par un décret pris en vertu du premier alinéa de l’article 7;
3°  effectue des services de transport collectif de personnes sans que le territoire de desserte de son permis de propriétaire de taxi soit compris, en tout ou en partie, dans celui de son cocontractant;
4°  étant expressément autorisé par la Commission pour offrir ou effectuer des services spécialisés de transport par taxi, offre ou effectue des services par taxi qui ne requièrent pas telle autorisation sans avoir été autorisé par la Commission à délaisser la spécialisation de ses services;
5°  étant expressément autorisé par la Commission pour offrir ou effectuer certains services spécialisés de transport par taxi, offre ou effectue des services spécialisés qui requièrent une nouvelle autorisation par la Commission;
6°  contrevient aux conditions ou aux restrictions particulières applicables au maintien d’un permis de propriétaire de taxi et prescrites par la Commission.
2001, c. 15, a. 91.
92. Commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 900 $, le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi qui:
1°  assure des services de transport collectif de personnes en contravention, selon le cas, aux endroits autorisés, aux conditions ou aux modalités prévus par un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 7;
2°  étant expressément autorisé par la Commission pour offrir ou effectuer des services spécialisés de transport par taxi, offre ou effectue des services par taxi en contravention des exigences prescrites par un règlement visé à l’article 14.
2001, c. 15, a. 92.
93. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi qui:
1°  offre ou effectue des services spécialisés de transport par taxi sans y être expressément autorisé par la Commission ou sans se conformer aux dispositions de l’article 15;
2°  offre ou effectue des services spécialisés de transport par taxi sur l’ensemble du territoire du Québec sans que le territoire de desserte de son permis de propriétaire de taxi, avant la spécialisation de ses services, soit compris dans celui d’une autorité supramunicipale désignée en vertu du troisième alinéa de l’article 12.
2001, c. 15, a. 93.
94. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 800 $, le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi qui offre ou effectue occasionnellement ou régulièrement des services par taxi comparables à ceux d’une entreprise de transport par taxi dont les services sont spécialisés et qui refuse ou omet d’acquiescer à toute demande d’un client requérant des services de transport privé par taxi qui ne sont pas spécialisés.
2001, c. 15, a. 94.
95. Commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $, le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi qui utilise une automobile qui ne satisfait pas aux exigences du règlement visé à l’article 8 ou qui, bien qu’y satisfaisant, ne correspond pas à la catégorie de services spécialisés qu’il est autorisé à effectuer.
2001, c. 15, a. 95.
96. Commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 900 $, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui, sur un territoire, exploite ou a la garde d’une automobile attachée à un permis de propriétaire de taxi sans être titulaire d’un permis de chauffeur de taxi délivré par l’autorité appropriée sauf si l’origine ou la destination de sa course est située sur le territoire qu’il est autorisé à desservir.
2001, c. 15, a. 96.
97. Commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui a la garde ou exploite une automobile attachée à un permis de propriétaire de taxi sans être titulaire d’un permis de conduire de la classe appropriée selon le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
2001, c. 15, a. 97.
98. Commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui exploite ou a la garde d’une automobile attachée à un permis de propriétaire de taxi sans en être propriétaire ou sans être lié avec un titulaire de permis de propriétaire de taxi par suite d’un contrat de location ou d’un contrat de travail.
2001, c. 15, a. 98.
99. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 800 $, le titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui offre ou effectue des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature en contravention aux dispositions d’un règlement visé au premier alinéa de l’article 32 ou en contravention aux conditions et restrictions particulières prescrites par la Commission en vertu du même article.
2001, c. 15, a. 99.
SECTION II
INFRACTIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
100. Commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 450 $, le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi qui:
1°  omet d’aviser les titulaires de permis de chauffeur de taxi, avec qui il est lié par contrat de travail ou par contrat de location, des restrictions à ses opérations imposées par la Commission;
2°  utilise les services d’un conducteur par suite d’un contrat de travail ou de location sans détenir ou tenir à jour les fiches, les rapports, les dossiers et autres documents prévus par règlement visé à l’article 59.
2001, c. 15, a. 100.
101. Commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $, le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi qui omet de réparer ou de faire réparer une défectuosité mineure dans un délai de 48 heures à compter du moment où elle lui est signalée par un chauffeur.
2001, c. 15, a. 101.
102. Commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $, le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi qui:
1°  omet de maintenir l’automobile attachée à son permis en bon état ou de respecter les normes, les conditions et les modalités de construction, d’identification ainsi que d’entretien mécanique prévues par un règlement visé à l’article 56;
2°  tolère, permet ou accepte une réparation de l’automobile attachée à son permis qui ne respecte pas les règles de l’art ou qui est effectuée par une personne autre qu’un mécanicien certifié.
2001, c. 15, a. 102.
103. Commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $, le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi qui:
1°  utilise ou confie à un chauffeur la garde ou l’exploitation d’une automobile autre que celle attachée à son permis de propriétaire de taxi ou dont l’automobile ne satisfait pas aux exigences édictées en vertu de la présente loi pour telle automobile;
2°  étant informé d’un avis de défectuosité émis par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16), omet de prendre sans délai les mesures nécessaires afin que la défectuosité soit corrigée selon les indications du fabricant ou que l’automobile soit réparée ou modifiée de façon à éliminer la défectuosité;
3°  permet la circulation de l’automobile attachée à son permis lorsqu’il a constaté ou qu’un chauffeur lui a signalé une défectuosité majeure qui n’est pas réparée.
2001, c. 15, a. 103.
104. Commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 215 $, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui:
1°  ne conserve pas dans l’automobile dont il a la garde ou le contrôle une copie de son contrat de travail ou de son contrat de location;
2°  conduit un taxi, une limousine ou une limousine de grand luxe dont la carrosserie ou l’habitacle est malpropre ou dont les équipements, notamment le taximètre et le lanternon le cas échéant, ne sont pas en bon état de fonctionnement.
2001, c. 15, a. 104.
105. Commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $, le conducteur d’un taxi, d’une limousine et d’une limousine de grand luxe qui:
1°  omet de remplir, tenir à jour ou conserver à bord de l’automobile qu’il conduit un rapport de vérification avant départ conforme à un règlement visé à l’article 51;
2°  a en sa possession plus d’un rapport de vérification avant départ pour cette automobile;
3°  n’informe pas le titulaire du permis de propriétaire de taxi de toute défectuosité notée au rapport de vérification avant départ ou omet de lui transmettre sans délai une copie de ce rapport de vérification.
2001, c. 15, a. 105.
106. Commet une infraction et est passible d’une amende de 125 $ à 375 $, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui effectue une course hors du territoire de desserte du permis de propriétaire de taxi auquel est attachée l’automobile qu’il conduit ou hors de tout autre endroit que ce permis autorise à desservir en vertu de la présente loi.
2001, c. 15, a. 106.
107. Commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 350 $, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui:
1°  offre ou exécute un service de transport collectif sans que le taxi qu’il conduit soit autorisé par une autorité municipale ou supramunicipale, ou par règlement, à effectuer un transport collectif ou qui, s’il y est autorisé, offre ou exécute un tel service collectif sans en respecter les conditions et les modalités;
2°  effectue un transport privé à un prix ne correspondant pas au tarif fixé par la Commission sauf si ce prix a été établi dans les conditions prévues à l’article 62.
2001, c. 15, a. 107; 2016, c. 22, a. 36.
108. Commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $, le chauffeur d’un taxi, d’une limousine et d’une limousine de grand luxe qui, après avoir constaté une défectuosité mécanique, omet d’en faire rapport sans délai au titulaire de permis de propriétaire de taxi selon la forme, la teneur et les modalités fixées par un règlement visé à l’article 52.
2001, c. 15, a. 108.
109. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui, malgré la spécialisation du permis de propriétaire de taxi auquel est attachée l’automobile qu’il conduit, ne restreint pas ses opérations aux seuls services spécialisés ou, s’y restreignant, ne satisfait pas aux exigences prescrites par la présente loi pour la catégorie de services spécialisés que ce permis autorise à offrir.
2001, c. 15, a. 109.
110. Commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 900 $, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui:
1°  n’accorde pas, lors d’un transport privé, l’exclusivité du taxi pendant toute la course au client et aux seules personnes que ce dernier désigne;
2°  exécute un service de transport privé qui ne satisfait pas aux exigences prescrites en vertu de la présente loi pour le territoire de desserte du permis de propriétaire de taxi auquel est attachée l’automobile utilisée;
3°  effectue un transport collectif à un prix autre que celui établi par le règlement ou le contrat qui autorise le transport;
4°  exige des frais ou offre ou accorde un escompte non autorisés en vertu de la présente loi et de ses règlements.
2001, c. 15, a. 110.
111. Commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi:
1°  qui exerce son métier avec une automobile autre que celle attachée à un permis de propriétaire de taxi;
2°  qui conduit une automobile attachée à un permis de propriétaire de taxi lorsqu’elle présente une défectuosité majeure constatée au cours d’une vérification avant départ;
3°  dont le permis de chauffeur de taxi ou dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un taxi a été modifié, suspendu ou révoqué et qui a omis d’en informer sans délai le titulaire de permis de propriétaire de taxi de l’automobile qu’il conduit selon les modalités établies par un règlement visé à l’article 54.
2001, c. 15, a. 111.
112. Commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 450 $, le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui:
1°  omet d’aviser les titulaires de permis de propriétaire de taxi avec qui il est lié, des restrictions imposées à ses opérations par la Commission;
2°  réfère à un titulaire de permis de propriétaire de taxi les services d’un chauffeur sans détenir ou tenir à jour les fiches, les rapports, les dossiers et autres documents prévus par règlement visé à l’article 59;
3°  omet de procéder, conformément à l’article 59.2, à la collecte et à la conservation de renseignements ou omet, sur demande de la Commission, de lui transmettre ces renseignements.
2001, c. 15, a. 112; 2016, c. 22, a. 37.
112.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui:
1°  ne fournit pas, en tout temps, des services de répartition de demandes de services de transport par taxi sur l’ensemble du territoire de toute agglomération qu’il dessert ;
Non en vigueur
2°  ne fournit pas à toute personne ayant demandé une course un moyen lui permettant d’évaluer la qualité des services rendus par le titulaire de permis de chauffeur de taxi.
2016, c. 22, a. 38.
113. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui fournit des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de propriétaire de taxi ou à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de chauffeur de taxi.
2001, c. 15, a. 113.
114. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, la personne qui entrave l’action d’un agent de la paix ou d’une personne autorisée à agir comme inspecteur chargé de l’application de la présente loi, qui le trompe par réticence ou fausse déclaration ou qui refuse de lui fournir un renseignement relatif à un permis, à un rapport, à un contrat ou à un document visé à la présente loi ou de le lui produire pour examen.
2001, c. 15, a. 114.
SECTION III
AUTRES INFRACTIONS
115. Commet une infraction et est passible d’une amende de 125 $ à 375 $, la personne qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction et pour laquelle n’est prévue aucune autre sanction.
2001, c. 15, a. 115.
116. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 700 $, la personne qui refuse de s’identifier à un agent de la paix par suite d’un refus de payer une course.
2001, c. 15, a. 116.
117. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  offre un service de transport par taxi sans être titulaire d’un permis de propriétaire de taxi;
2°  offre ou effectue un service de transport par taxi sans être titulaire du permis de conduire de la classe appropriée et d’un permis de chauffeur de taxi;
3°  malgré la suspension de son permis de conduire ou du droit d’en obtenir un en vertu de l’article 71.1, conduit une automobile lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction, conformément à l’article 71.7;
4°  offre en location une automobile avec les services d’un conducteur alors que celui-ci n’est pas titulaire d’un permis de chauffeur de taxi;
5°  ne remet pas son permis de chauffeur de taxi à la Société ou à l’autorité municipale ou supramunicipale qui l’a délivré, ou refuse de le remettre sur-le-champ à un agent de la paix qui lui en fait la demande, lorsque ce permis fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation.
2001, c. 15, a. 117; 2016, c. 22, a. 39.
118. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 10 000 $ à 100 000 $, dans les autres cas, quiconque sans être titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi fournit des services de publicité, de répartition de demandes de services de transport par taxi ou d’autres services de même nature dans une agglomération visée par un arrêté pris en vertu de l’article 32.
2001, c. 15, a. 118; 2016, c. 22, a. 40.
118.1. Pour l’application des articles 117 et 118, le juge tient compte notamment, dans la détermination du montant de l’amende, des facteurs suivants:
1°  la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la sécurité des personnes;
2°  la durée de l’infraction;
3°  le caractère répétitif de l’infraction;
4°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir;
5°  le fait que le contrevenant a agi intentionnellement ou a fait preuve d’insouciance ou de négligence;
6°  les revenus et les autres avantages que le contrevenant a retirés de la perpétration de l’infraction;
7°  le comportement passé du contrevenant.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, décide tout de même d’imposer une amende minimale doit motiver sa décision.
2016, c. 22, a. 40.
118.2. La section III du chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement d’une somme due par une personne reconnue coupable d’une infraction visée à l’un ou l’autre des articles 117 et 118.
2016, c. 22, a. 40.
SECTION IV
PREUVE ET PROCÉDURE
119. Lorsqu’une personne commet une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements, l’administrateur, l’agent, le mandataire ou l’employé de la personne qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
De même, dans une poursuite relative à une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements, la preuve que l’infraction a été commise par un administrateur, un agent, un mandataire ou un employé d’une personne suffit à établir qu’elle a été commise également par celle-ci à moins qu’elle n’établisse qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.
2001, c. 15, a. 119.
120. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
2001, c. 15, a. 120.
120.1. Les montants minimal et maximal des amendes prévues au chapitre XIII sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.
2016, c. 22, a. 41.
121. Dans toute poursuite, un transport de personnes par automobile est réputé rémunéré, sauf preuve contraire.
2001, c. 15, a. 121.
122. Lorsqu’il constate une infraction visée par le paragraphe 2° de l’article 100, par les paragraphes 1° ou 2° de l’article 104 ou par les paragraphes 1° ou 2° de l’article 105, l’agent de la paix, la personne spécialement autorisée par le ministre ou l’employé d’une autorité municipale ou supramunicipale chargé de l’application de la présente loi peut signifier au contrevenant un constat d’infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de remédier à cette infraction et d’en fournir la preuve dans un délai de 48 heures.
Le constat d’infraction est privé d’effet lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à un agent de la paix ou, le cas échéant, à la personne spécialement autorisée par le ministre ou à un employé d’une autorité municipale ou supramunicipale chargé de l’application de la présente loi.
Lorsqu’un avertissement est joint au constat d’infraction, le délai prévu à l’article 160 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ne commence à courir qu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avertissement.
2001, c. 15, a. 122.
123. Un paiement est considéré comme ayant été effectué dès qu’a été reçu par le poursuivant ou par une autre personne qu’il désigne un montant d’argent approprié en espèces ou tout autre mode de paiement.
Ce paiement est présumé avoir été fait par le défendeur à l’égard de qui le constat d’infraction a été signifié.
2001, c. 15, a. 123.
124. Une poursuite pénale pour une infraction prévue par la présente loi peut être intentée par une autorité municipale ou supramunicipale, lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
Toutefois, une municipalité ne peut intenter une poursuite lorsque son territoire fait partie du territoire d’une autorité supramunicipale qui exerce ce pouvoir.
2001, c. 15, a. 124.
125. Si une poursuite est intentée par une autorité municipale ou supramunicipale, l’amende perçue appartient en entier au poursuivant. Celle-ci doit, à chaque année, faire rapport au directeur des poursuites criminelles et pénales des condamnations prononcées.
2001, c. 15, a. 125; 2005, c. 34, a. 85.
126. Lorsque le territoire d’une autorité municipale ou supramunicipale est soumis, en tout ou en partie, à la compétence d’une cour municipale, une poursuite peut être intentée devant cette cour.
2001, c. 15, a. 126.
127. Une autorité visée à l’article 13 est réputée avoir un intérêt suffisant pour requérir une injonction, selon les articles 509 à 515 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à l’encontre d’une personne déclarée coupable, plus de deux fois au cours d’une période de 24 mois, d’une infraction visée aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 117.
La délivrance de l’injonction peut être accompagnée de l’octroi de dommages-intérêts punitifs.
2001, c. 15, a. 127; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE XIII.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
2016, c. 22, a. 42.
127.1. La Commission verse les droits annuels additionnels visés au paragraphe 2.2° du premier alinéa de l’article 88 au Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‑28).
2016, c. 22, a. 42.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET TRANSITOIRES
128. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 21).
2001, c. 15, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 121).
2001, c. 15, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 183).
2001, c. 15, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 184).
2001, c. 15, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 189).
2001, c. 15, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.65).
2001, c. 15, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. T-12, a. 36).
2001, c. 15, a. 134.
135. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 135; 2002, c. 45, a. 699; 2009, c. 17, a. 18.
136. (Abrogé).
2001, c. 15, a. 136; 2009, c. 17, a. 18.
137. Sont dissoutes les personnes morales reconnues par la Commission à titre de ligue de taxis et identifiées en annexe de la présente loi.
La personnalité juridique de la personne morale dissoute subsiste aux fins de la liquidation. En conséquence, un liquidateur désigné en vertu de l’article 138 dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour poser, au nom de la personne morale dissoute, tous les actes d’administration qu’il juge à propos jusqu’à la clôture de sa liquidation.
Chaque membre du conseil d’administration d’une personne morale visée au premier alinéa est présumé être personnellement responsable des actes, des engagements et des déboursés de la personne morale qu’il administre et qui sont faits à compter du 15 novembre 2000 si l’acte, l’engagement ou le déboursé ne fait pas partie du cours normal des activités de la personne morale et a été fait avec son consentement.
Les articles 49 à 59 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1) sont abrogés le 21 juin 2001.
2001, c. 15, a. 137.
138. Le ministre désigne un liquidateur pour chacune des personnes morales visées à l’article 137. Le liquidateur:
1°  a la saisine de tous les biens, effets et actifs de la personne dissoute et en dresse l’inventaire;
2°  agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration;
3°  transmet au registraire des entreprises un avis de dissolution de la personne morale, pour inscription dans le registre des entreprises ainsi qu’un avis de sa nomination;
4°  a le droit d’exiger des personnes qui étaient, le 15 novembre 2000, administrateurs ou membres de la personne morale dissoute tout document et toute explication concernant les biens, les effets, les actifs, les droits et les obligations de cette personne;
5°  procède, à l’égard des tiers de bonne foi, au paiement des dettes de la personne morale et au règlement de ses autres obligations;
6°  partage l’actif entre les membres de la personne morale dissoute en parts égales sauf dans le cas de biens provenant des contributions de tiers qu’il doit remettre à l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec instituée en vertu de l’article 35;
7°  produit au ministre un rapport détaillé de l’exécution de son mandat;
8°  donne avis au registraire des entreprises du dépôt, au ministre, de son rapport détaillé et lui demande radiation de l’immatriculation de la personne morale dissoute, la date de cette radiation étant réputée, dans le cas de chaque personne morale dissoute, être celle de la clôture de sa liquidation.
2001, c. 15, a. 138; 2002, c. 45, a. 700; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
139. Tout règlement édicté en vertu d’une disposition de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par un règlement pris en vertu de la présente loi. Une contravention à une disposition d’un tel règlement est punissable selon l’article 115.
Tout règlement édicté par une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par un règlement pris en vertu de la présente loi. Une contravention à une disposition de tel règlement est punissable selon l’article 115.
2001, c. 15, a. 139.
140. Les affaires relatives au transport par taxi qui sont pendantes devant la Commission des transports du Québec le 30 juin 2002 en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1) sont continuées et décidées par la Commission conformément à la présente loi.
2001, c. 15, a. 140.
141. Tout premier règlement édicté en vertu d’une disposition de la présente loi n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
2001, c. 15, a. 141.
142. Une personne qui le 30 juin 2002 était titulaire d’un permis de limousine de grand luxe visé aux articles 94.0.1 à 94.0.6 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1) peut, sous réserve du deuxième alinéa, continuer de se prévaloir du privilège de transporter, sur l’ensemble du territoire du Québec, contre rémunération des personnes par limousine de grand luxe sans être titulaire d’un permis. Elle est présumée exploiter un permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés et subordonnés aux règles régissant de tels permis. Elle ne peut retenir que les services d’un titulaire de permis de chauffeur de taxi pour conduire sa limousine de grand luxe.
Cette personne doit payer à la Commission un droit annuel de 5 000 $ pour le maintien de son privilège qui ne peut être cédé, ni transféré. Ce droit doit être versé à la Ville de Montréal si l’établissement de cette personne ou le lieu où est garée pour fins de remisage ou d’entretien sa limousine de grand luxe est situé sur le territoire de l’île de Montréal.
2001, c. 15, a. 142; 2002, c. 49, a. 17; 2012, c. 21, a. 21.
143. La Commission délivre un permis de propriétaire de taxi dont l’exploitation est restreinte aux seuls services par limousine de grand luxe à une personne qui, selon le cas:
1°  lui démontre avoir payé des droits totalisant au moins 50 000 $, pour l’obtention et le renouvellement du permis visé aux articles 94.0.1 à 94.0.6 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1) ou pour le maintien du privilège visé à l’article 142;
2°  lui verse un montant représentant l’écart entre un montant de 50 000 $ et celui payé pour l’obtention et le renouvellement du permis visé à ces mêmes articles de la Loi sur le transport par taxi ou pour le maintien du privilège visé à l’article 142.
Pour l’application du présent article, la Commission doit considérer un droit payé à la Ville de Montréal et verser à cette autorité tout écart visé au paragraphe 2° si l’établissement de cette personne ou le lieu où est garée pour fins de remisage ou d’entretien sa limousine de grand luxe était situé sur le territoire de l’île de Montréal le 15 novembre 2000.
2001, c. 15, a. 143; 2012, c. 21, a. 21.
144. Un permis de propriétaire de taxi délivré en vertu de l’article 143 est réputé avoir été délivré pour la première fois avant le 15 novembre 2000.
Malgré l’article 12, ce permis permet l’exploitation sur l’ensemble du territoire du Québec des services spécialisés qu’il autorise et ne peut faire l’objet d’une demande à l’effet d’obtenir de la Commission l’autorisation de délaisser la spécialisation des services par limousine de grand luxe.
2001, c. 15, a. 144.
145. (Omis).
2001, c. 15, a. 145.
146. Les permis de limousines et de limousines de grand luxe délivrés en remplacement d’un ancien permis ou d’un droit reconnu par la Commission en vertu des articles 86 ou 90.1 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1) sont annulés. En remplacement de ces permis d’entreprise, sont accordés aux personnes dont le nom suit le nombre de permis de propriétaire de taxi et le territoire de desserte y correspondant:
1°  Limousine Montréal inc., 10 permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés pour le transport de personnes par limousine ou par limousine de grand luxe au sens de la présente loi et autorisés à desservir le territoire de l’autorité supramunicipale dont le territoire comporte le territoire de la Ville de Montréal;
2°  Limousines Mont-Royal (1998) inc., 35 permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés pour le transport de personnes par limousine ou par limousine de grand luxe au sens de la présente loi et autorisés à desservir le territoire de l’autorité supramunicipale dont le territoire comporte le territoire de la Ville de Montréal;
3°  A. AIR LIGNE LIMO TAXI inc., 1 permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés pour le transport de personnes par limousine ou par limousine de grand luxe au sens de la présente loi et autorisés à desservir le territoire de l’autorité supramunicipale dont le territoire comporte le territoire de la Ville de Montréal;
4°  Groupe limousine A-1 inc., 2 permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés pour le transport de personnes par limousine ou par limousine de grand luxe au sens de la présente loi et autorisés à desservir le territoire de l’autorité supramunicipale dont le territoire comporte le territoire de la Ville de Québec.
Malgré l’article 11, ces permis sont réputés avoir été délivrés une première fois avant le 15 novembre 2000.
Un permis accordé en vertu du présent article ne peut permettre à la fois des services spécialisés de transport par limousine et des services spécialisés de transport par limousine de grand luxe. Les personnes visées au premier alinéa doivent en conséquence déclarer à la Commission ceux de leurs permis de propriétaire de taxi, devant être enregistrés pour offrir des services spécialisés par limousine et, le cas échéant, des services de limousine de grand luxe.
La Commission peut fixer des frais pour l’application du présent article.
2001, c. 15, a. 146.
147. Un permis de propriétaire de taxi accordé en remplacement d’un permis visé au premier alinéa de l’article 146 ne peut être ni cédé, ni transféré et ne peut faire l’objet d’aucune prise d’intérêt avant le 20 juin 2005 sauf si une personne visée à cet article cède ou transfère la totalité des permis de propriétaire de taxi qu’elle a ainsi obtenus. Il en est de même, jusqu’à la même date, pour tout acquéreur subséquent.
2001, c. 15, a. 147.
148. Aucune convention collective entre un organisme public de transport et ses salariés ne peut restreindre le pouvoir de l’organisme de contracter pour assurer le fonctionnement d’un service spécial de transport par taxi pour les personnes handicapées ou pour organiser un transport collectif par taxi.
Toutefois, aucun salarié régulier visé par une convention collective contenant pareille restriction au pouvoir de contracter d’un organisme public de transport ne peut être licencié ni mis à pied par cet organisme à cause de la conclusion d’un contrat pour l’organisation d’un transport collectif par taxi sauf s’il s’agit d’un service spécial de transport par taxi pour les personnes handicapées.
Un litige relatif à l’application ou à l’interprétation du deuxième alinéa peut être soumis à l’arbitrage de grief conformément au Code du travail (chapitre C‐27), comme s’il s’agissait d’un grief.
2001, c. 15, a. 148.
149. Le ministre doit, au plus tard le 20 juin 2005, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi ainsi que sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2001, c. 15, a. 149.
150. (Omis).
2001, c. 15, a. 150.
151. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
2001, c. 15, a. 151.
152. (Omis).
2001, c. 15, a. 152.
Nom de la personne morale Siège

La Ligue de taxis de 1100, rue Du Perche
Boucherville Inc. Boucherville
Québec, J4B 6K4

La Ligue de taxis de 72, rue St-Sylvestre, suite 203
Longueuil Inc. Longueuil
Québec, J4H 2W2

La Ligue de taxis de 7, rue Papineau, suite 101
Candiac-Laprairie Inc. Candiac
Québec, J5R 5S8

La Ligue de taxis de 106, rue Léopold
Cowansville Inc. Cowansville
Québec, J2K 1Y5

La Ligue de taxis de l’Est 6520, rue Beaubien Est,
de Montréal Inc. bur. 101-A
Montréal
Québec, H1M 1A9

La Ligue de taxis de 673, Boul. Manseau
Joliette Inc. Joliette
Québec, J6E 3E7

La Ligue de taxis de 387, rue Bank, C.P. 151
Lachute Inc. Brownsburg-Chatham
Québec, J0V 1A0

La Ligue de taxis de 4405 Ouest, boul. St-Martin
Laval Inc. Laval
Québec, H7T 1C5

La Ligue de taxis de 394, St-Jérôme
Matane Inc. Matane
Québec, G4W 3B5

La Ligue de taxis de 20, rue de la Gare
Mont-Joli Inc. Mont-Joli
Québec, G5H 1N7

La Ligue de taxis de 7373, rue Lajeunesse
Montréal Inc. Montréal
Québec, H2R 2H7

La Ligne de taxis de L’Ouest 11475, Côte de Liesse, suite 208
de Montréal Inc. Dorval
Québec, H9P 1B3

La Ligue de taxis de 29, St-Joseph
Rivière-du-Loup Inc. Rivière-du-Loup
Québec, G5R 1E9

La Ligue des propriétaires 45, rue St-Laurent
de taxi de St-Eustache Inc. Saint-Eustache
Québec, J7P 1V9

La Ligue de taxis de 227, St-Georges, suite 103
St-Jérôme Inc. Saint-Jérôme
Québec, J7Z 5A1

La Ligue de taxis de 50, rue Adélaïde
Sorel Inc. Sorel-Tracy
Québec, J3P 1W4

La Ligue de taxis de 466, Boul. des Seigneurs, bur. 101
Terrebonne Inc. Terrebonne
Québec, J6W 1T3

La Ligue de taxis de 92, Chemin des Bois-Francs Sud
Thetford Mines Inc. Thetford Mines
Québec, G6G 7W5

La Ligue de taxis de 122, rue St-Jean-Baptiste, C.P. 472
Victoriaville Inc. Victoriaville
Québec, G6P 6P3

La Ligue de taxis de 480, Desmeules Nord
l’agglomération d’Alma Inc. Alma
Québec, G8B 5R7

La Ligue de taxis de 181, Boul. LaSalle
Baie-Comeau Inc. Baie-Comeau
Québec, G4Z 1S7

La Ligue de taxis 8, rue Tremblay
Beauharnois Inc. Châteauguay
Québec, J6J 3N4

La Ligue de taxis de 885, rue des Prés
Beloeil Inc. Beloeil
Québec, J3G 5C7

La Ligue de taxis de 22, rue Frontenac
St-Bruno Inc. Saint-Bruno-de-Montarville
Québec, J3V 1B4

La Ligue de taxis de 111, 58e Rue Est
Charlesbourg-Orsainville Inc. Charlesbourg
Québec, G1H 2E7

La Ligue de taxis de 142, Industriel
Châteauguay Inc. Châteauguay
Québec, J6J 4Z2

La Ligue de taxis de 1111, Ave du Port
La Baie Inc. La Baie
Québec, G7B 1W2

La Ligue de taxis de 1551, boul. Walberg
Dolbeau Mistassini Inc. Dolbeau-Mistassini
Québec, G8L 1H4

La Ligue de taxis de 55, rue Bellevue
Drummondville Inc. Drummondville
Québec, J2B 6V1

La Ligue de taxis de l’Est 2659, d’Estimauville
du Québec Inc. Beauport
Québec, G1E 3R6

La Ligue de taxis de 105, rue L’Écuyer
l’agglomération de Repentigny
Repentigny Inc. Québec, J6A 8C5

La Ligue de taxis de 12, rue Centre
Granby Inc. Granby
Québec, J2G 5B3

La Ligue de taxis de 165, rue Jean-Proulx
Hull Inc. Hull
Québec, J8Z 1T4

La Ligue de taxis de 41, rue St-Joseph
Lévis Inc. Lévis
Québec, G6V 1A8

La Ligue de taxis de 210, 5e Rue
Québec Inc. Québec
Québec, G1L 2R6

La Ligue de taxis de 55, rue de l’Évêché Est
Rimouski Inc. Rimouski
Québec, G5L 1X7

La Ligue de taxis de 2631, boul. du Versant-Nord
l’agglomération de Ste-Foy Sainte-Foy
Sillery Inc. Québec, G1V 1A3

La Ligue de taxis de 1305, rue Calixa-Lavallée
St-Hyacinthe Inc. Saint-Hyacinthe
Québec, J2S 3E7

La Ligue de taxis de 1604, La Vérendrye
l’agglomération de Trois-Rivières
Trois-Rivières 1983 Inc. Québec, G8Z 2C9

La Ligue de taxis de 3, rue Viau
St-Jean-sur-Richelieu Saint-Luc
A-41 Inc. Québec, J2W 1N5

La Ligue de taxis de 762, 5e Rue
Shawinigan Inc. Shawinigan
Québec, G9N 1E9

La Ligue de taxis de 426, King Est
Sherbrooke Inc. Sherbrooke
Québec, J1G 1B5

La Ligue de taxis de 171, rue Alexandre
Valleyfield Inc. Salaberry-de-Valleyfield
Québec, J6S 3J1

La Ligue de taxis 122, 10e Avenue Ouest
d’Amos Inc. Amos
Québec, J9T 1W8

La Ligue de taxis de 518, 2e Rue, C.P. 98
Chibougamau Inc. Chibougamau
Québec, G8P 2K5

La Ligue de taxis de 6, rue Galinée, C.P. 1202
Matagami Inc. Matagami
Québec, J0Y 2A0

La Ligue de taxis de 18, rue Tessier Ouest
Rouyn-Noranda Inc. Rouyn-Noranda
Québec, J9X 2S4

La Ligue de taxis de 961, 3ième Avenue
Val d’Or Inc. Val-d’Or
Québec, J9P 1T4

La Ligue de taxis de 530, rue St-Louis
La Tuque Inc. La Tuque
Québec, G9X 2X4

La Ligue de taxis de 2475, rue St-Dominique
l’Ouest du Saguenay Inc. Jonquière
Québec, G7X 2L9

La Ligue de taxis du 640, Bégin, C.P. 922
Saguenay Inc. Chicoutimi
Québec, G7H 5E8

La Ligue de taxis de 462, ave Brochu
Sept-Îles Inc. Sept-Îles
Québec, G4R 2W8

La Ligue de taxis de 10, rue Lavigne
Ste-Thérèse Inc. Boisbriand
Québec, J7G 1P3

La Ligue de taxis de 24, Smith
Gatineau Inc. Gatineau
Québec, J8T 2Z8

La Ligue de taxis de 494, Arthur-Foucher
Le Gardeur Inc. Le Gardeur
Québec, J5Z 4E9

La Ligue de taxis A-57 Inc. 108, rue Renaud
Notre-Dame-de-L’Île-Perrot
Québec, J7V 5X5
2001, c. 15, annexe.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 15 des lois de 2001, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, à l’exception de l’article 152, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-6.01 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 1 à 34, 48 à 71, 79 à 134 et 139 à 151 du chapitre 15 des lois de 2001, tels qu’en vigueur le 1er avril 2003, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 2003 du chapitre S-6.01 des Lois refondues.