S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-32.1
Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène
1987, c. 72; 2022, c. 20, a. 1.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. La présente loi s’applique aux artistes et aux producteurs qui retiennent leurs services professionnels dans les domaines de production artistique suivants: la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse, le cirque et les variétés, le multimédia, l’expérience numérique, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires.
Elle s’applique également aux artistes qui oeuvrent dans les domaines des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et aux diffuseurs qui contractent avec eux en vue de la diffusion d’oeuvres préalablement créées ou qui retiennent leurs services professionnels.
1987, c. 72, a. 1; 2004, c. 16, a. 6; 2022, c. 20, a. 2.
1.1. Pour l’application de la présente loi, un artiste s’entend d’une personne physique qui pratique un art à son propre compte et qui offre ses services ou ses oeuvres, moyennant rémunération ou autre contrepartie monétaire, à titre de créateur ou d’interprète, dans un domaine visé à l’article 1.
2009, c. 32, a. 1; 2022, c. 20, a. 3.
1.2. Dans le cadre d’une production audiovisuelle mentionnée à l’annexe I, est assimilée à un artiste, qu’elle puisse ou non être visée par l’article 1.1, la personne physique qui exerce à son propre compte l’une des fonctions suivantes ou une fonction jugée analogue par le Tribunal, et qui offre ses services moyennant rémunération:
1°  les fonctions liées à la conception, la planification, la mise en place ou à la réalisation de costumes, de coiffures, de prothèses ou de maquillages, de marionnettes, de scènes, de décors, d’éclairages, d’images, de prises de vues, de sons, d’effets visuels ou sonores, d’effets spéciaux et celles liées à l’enregistrement;
2°  les fonctions liées à la réalisation de montages et d’enchaînements, sur les plans sonore et visuel;
3°  les fonctions de scripte, de recherche de lieux de tournage et les fonctions liées à la régie ou à la logistique d’un tournage efficace et sécuritaire, à l’extérieur comme à l’intérieur, dont le transport et la manipulation d’équipements ou d’accessoires;
4°  les fonctions d’apprenti, de chef d’équipe et d’assistance auprès de personnes exerçant des fonctions visées par le présent article ou par l’article 1.1.
Ne sont toutefois pas visées par le présent article les fonctions qui relèvent de services de comptabilité, de vérification, de représentation ou de gestion, de services juridiques, de services publicitaires et tout autre travail administratif similaire dont l’apport ou l’intérêt n’est que périphérique dans la création de l’oeuvre.
2009, c. 32, a. 1; 2015, c. 15, a. 237.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«arts visuels» : la production d’oeuvres originales de recherche ou d’expression, uniques ou d’un nombre limité d’exemplaires, exprimées par la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, l’installation, la performance, la vidéo d’art, les arts numériques ou par toute autre forme d’expression de même nature;
«diffuseur» : une personne, un organisme ou une société qui, à titre d’activité principale ou secondaire, opère à des fins lucratives ou non une entreprise de diffusion dans les domaines des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et qui contracte avec des artistes;
«diffusion» : la vente, le prêt, la location, l’échange, le dépôt, l’exposition, l’édition, la représentation en public, la publication ou toute autre utilisation de l’oeuvre d’un artiste dans les domaines des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature;
«film» : une oeuvre produite à l’aide d’un moyen technique et ayant comme résultat un effet cinématographique, quel qu’en soit le support, y compris le vidéo;
«littérature» : la création et la traduction d’oeuvres littéraires originales, exprimées par le roman, le conte, la nouvelle, l’oeuvre dramatique, la poésie, l’essai ou toute oeuvre écrite de même nature;
«métiers d’art» : la production d’oeuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, décorative ou d’expression et exprimées par l’exercice d’un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière;
«producteur» : une personne ou une société qui retient les services d’artistes en vue de produire ou de représenter en public une oeuvre artistique dans un domaine visé au premier alinéa de l’article 1;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du travail.
Aux fins de l’application des chapitres II, III, III.1, III.2, IV, IV.1, IV.2 et V, le mot «producteur» fait référence à un «diffuseur» au sens du présent article lorsque la disposition est appliquée dans les domaines des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature.
1987, c. 72, a. 2; 2009, c. 32, a. 2; 2015, c. 15, a. 225; 2022, c. 20, a. 4.
3. Le fait pour un artiste de fournir ses services personnels ou d’offrir ses oeuvres au moyen d’une société ou d’une personne morale ne fait pas obstacle à l’application de la présente loi.
1987, c. 72, a. 3; 1997, c. 26, a. 1; 2022, c. 20, a. 5.
4. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères, ses organismes et les mandataires de l’État.
1987, c. 72, a. 4; 1997, c. 26, a. 2; 2022, c. 20, a. 6.
5. La présente loi ne s’applique pas à une personne dont les services sont retenus pour une occupation visée par une accréditation accordée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) ou par un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2).
1987, c. 72, a. 5.
CHAPITRE II
STATUT PROFESSIONNEL DE L’ARTISTE
6. Pour l’application de la présente loi, l’artiste qui s’oblige habituellement envers un ou plusieurs producteurs au moyen de contrats portant sur des prestations déterminées, est réputé pratiquer un art ou exercer une fonction visée à l’article 1.2, à son propre compte.
1987, c. 72, a. 6; 2009, c. 32, a. 3.
7. L’artiste a la liberté d’adhérer à une association d’artistes, de participer à la formation d’une telle association, à ses activités et à son administration.
1987, c. 72, a. 7.
8. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’artiste a la liberté de négocier et d’agréer les conditions contractuelles le liant à un producteur. L’artiste et le producteur liés par une même entente collective, ne peuvent toutefois stipuler une condition moins avantageuse pour l’artiste qu’une condition prévue par cette entente.
1987, c. 72, a. 8; 2022, c. 20, a. 7.
CHAPITRE III
RECONNAISSANCE D’UNE ASSOCIATION D’ARTISTES
SECTION I
DROIT À LA RECONNAISSANCE
9. A droit à la reconnaissance, l’association d’artistes qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un syndicat professionnel ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40);
2°  elle est la plus représentative des artistes d’un secteur de négociation défini par le Tribunal administratif du travail.
L’association la plus représentative est celle qui, de l’avis du Tribunal, rassemble le plus grand nombre d’artistes du secteur de négociation visé.
1987, c. 72, a. 9; 1997, c. 26, a. 3; 2009, c. 32, a. 4; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 20, a. 8.
10. Une association ne peut être reconnue que si elle a adopté des règlements:
1°  établissant des conditions d’admissibilité fondées sur des exigences de pratique professionnelle propres aux artistes;
2°  établissant des catégories de membres dont elle détermine les droits, notamment le droit de participer aux assemblées et le droit de voter;
3°  conférant aux membres visés par un projet d’entente collective le droit de se prononcer par scrutin secret sur sa teneur lorsque ce projet comporte une modification aux taux de rémunération ou aux autres contreparties monétaires prévus à une entente liant déjà l’association envers une association de producteurs ou un autre producteur du même secteur;
4°  prescrivant l’obligation de soumettre à l’approbation des membres qualifiés toute décision sur les conditions d’admissibilité à l’association;
5°  prescrivant la convocation obligatoire d’une assemblée générale ou la tenue d’une consultation auprès des membres lorsque 10% d’entre eux en font la demande.
1987, c. 72, a. 10; 1997, c. 26, a. 4; 2022, c. 20, a. 9.
11. Les règlements d’une association d’artistes ne doivent contenir aucune disposition ayant pour effet d’empêcher injustement un artiste d’adhérer ou de maintenir son adhésion à l’association d’artistes ou de se qualifier comme membre de celle-ci.
1987, c. 72, a. 11.
11.1. Aucun artiste, ni aucune personne agissant pour un artiste ou pour une association reconnue d’artistes ne peut chercher à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de producteurs, ni empêcher quiconque d’y participer.
Aucun producteur, ni aucune personne agissant pour un producteur ou pour une association de producteurs ne peut chercher à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association reconnue d’artistes, ni empêcher quiconque d’y participer.
1997, c. 26, a. 5.
11.2. Nul ne peut user d’intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association d’artistes ou d’une association de producteurs.
1997, c. 26, a. 5.
SECTION II
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE
12. La reconnaissance est demandée par une association d’artistes au moyen d’un écrit adressé au Tribunal.
La demande doit être autorisée par résolution de l’association et signée par des représentants spécialement mandatés à cette fin.
1987, c. 72, a. 12; 2015, c. 15, a. 237.
13. Une association peut demander à être reconnue pour un ou plusieurs secteurs de négociation.
1987, c. 72, a. 13.
14. Une reconnaissance peut être demandée:
1°  en tout temps à l’égard d’un secteur pour lequel aucune association n’est reconnue;
2°  dans les trois mois précédant chaque cinquième anniversaire de la date d’une prise d’effet d’une reconnaissance.
Toutefois, lorsque le Tribunal a déjà été saisi, par une association d’artistes, d’une demande de reconnaissance pour un secteur, une autre association ne peut présenter une demande pour ce même secteur ou partie de celui-ci, que dans les 20 jours suivant la publication de l’avis visé à l’article 16.
1987, c. 72, a. 14; 1988, c. 69, a. 51; 1997, c. 26, a. 6; 2015, c. 15, a. 237.
15. La demande de reconnaissance doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme des règlements de l’association et de la liste de ses membres.
1987, c. 72, a. 15.
16. Lorsqu’il est saisi d’une demande de reconnaissance, le Tribunal peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour déterminer la représentativité de l’association. Il peut notamment tenir un référendum.
Le Tribunal doit donner avis dans au moins deux quotidiens de circulation générale au Québec du dépôt d’une demande de reconnaissance. Il doit pareillement donner avis de son intention de procéder à une détermination de la représentativité de l’association et des mesures qu’il juge nécessaires de prendre à cette fin. Il doit indiquer, dans l’avis, la date limite pour présenter une demande de reconnaissance pour le secteur visé ou partie de ce secteur ou pour intervenir en vertu de l’article 17.
Lorsque la reconnaissance porte sur un secteur de négociation défini pour une partie seulement du territoire du Québec, un avis prévu au deuxième alinéa peut être donné une fois dans un quotidien de circulation générale au Québec et une fois dans un quotidien circulant dans la partie du territoire visé par la reconnaissance.
1987, c. 72, a. 16; 1988, c. 69, a. 52; 1997, c. 26, a. 7; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 20, a. 10.
17. Lors d’une demande de reconnaissance, les artistes et les associations d’artistes de même que tout producteur et toute association de producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal sur la définition du secteur de négociation.
Toutefois, seuls les artistes et les associations d’artistes du secteur ainsi défini sont parties intéressées en ce qui a trait au caractère représentatif de l’association requérante.
Ces interventions doivent être présentées au Tribunal dans les 20 jours suivant la publication de l’avis prévu à l’article 16.
1987, c. 72, a. 17; 1997, c. 26, a. 8; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 20, a. 11.
18. S’il constate que l’association est la plus représentative des artistes du secteur et s’il estime que ses règlements satisfont aux exigences de la présente loi, le Tribunal accorde la reconnaissance.
1987, c. 72, a. 18; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 20, a. 12.
18.1. Lorsque le Tribunal a été saisi d’une demande de reconnaissance pour un secteur et qu’une autre association présente une demande pour ce même secteur ou partie de celui-ci, les parties peuvent conjointement demander au Tribunal de désigner une personne pour tenter de les amener à s’entendre.
Les dispositions des articles 68.3 et 68.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 26, a. 9; 2009, c. 32, a. 5; 2015, c. 15, a. 237.
19. La reconnaissance d’une association prend effet à la date de la décision du Tribunal.
1987, c. 72, a. 19; 2009, c. 32, a. 6; 2015, c. 15, a. 237.
SECTION III
ANNULATION DE LA RECONNAISSANCE
20. Sur demande d’un nombre d’artistes du secteur dans lequel une reconnaissance a été accordée équivalant à au moins 25% des effectifs de l’association dans le secteur concerné ou sur demande d’une association de producteurs visée par la reconnaissance, le Tribunal doit vérifier la représentativité de l’association.
Une demande de vérification ne peut être faite qu’aux périodes visées au paragraphe 2° de l’article 14.
Le Tribunal annule la reconnaissance d’une association s’il estime que celle-ci n’est plus représentative des artistes du secteur.
1987, c. 72, a. 20; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 20, a. 13.
21. La reconnaissance d’une association d’artistes annule la reconnaissance de toute autre association d’artistes dans le secteur de négociation visé par la nouvelle reconnaissance.
1987, c. 72, a. 21.
22. Le Tribunal peut en tout temps, sur demande d’une partie intéressée, annuler une reconnaissance s’il est établi que les règlements de l’association ne sont plus conformes aux exigences de la présente loi ou ne sont pas appliqués de manière à leur donner effet.
1987, c. 72, a. 22; 2015, c. 15, a. 237.
23. L’annulation d’une reconnaissance prend effet à la date de la décision du Tribunal.
1987, c. 72, a. 23; 2009, c. 32, a. 7; 2015, c. 15, a. 237.
SECTION IV
EFFETS DE LA RECONNAISSANCE
24. Dans le secteur de négociation qui y est défini, la reconnaissance confère à l’association d’artistes les droits et pouvoirs suivants:
1°  défendre et promouvoir les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des artistes;
2°  représenter les artistes chaque fois qu’il est d’intérêt général de le faire et coopérer à cette fin avec tout organisme poursuivant des intérêts similaires;
3°  faire des recherches et des études sur le développement de nouveaux marchés et sur toute matière susceptible d’affecter les conditions économiques et sociales des artistes;
4°  fixer le montant qui peut être exigé d’un membre ou d’un non-membre de l’association;
5°  percevoir, le cas échéant, les sommes dues aux artistes qu’elle représente et leur en faire remise;
6°  élaborer des contrats-types pour la prestation de services ou la diffusion d’oeuvres et convenir avec les producteurs de leur utilisation lorsqu’il n’y a pas d’entente collective;
7°  négocier une entente collective, laquelle doit prévoir un contrat-type pour la prestation de services par les artistes ou la diffusion d’oeuvres.
1987, c. 72, a. 24; 1997, c. 26, a. 10; 2022, c. 20, a. 14.
24.1. Pour l’exercice de ses fonctions, l’association reconnue peut notamment:
1°  représenter ses membres aux fins de la négociation et de l’exécution de leurs contrats, dans le cas d’une association reconnue dans un secteur des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature;
2°  dispenser des services d’assistance technique à ses membres;
3°  organiser des activités de perfectionnement.
L’association reconnue qui n’est pas un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) peut aussi établir et administrer des caisses spéciales de retraite. Les articles 14 et 16 à 18 de la Loi sur les syndicats professionnels s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
2022, c. 20, a. 15.
24.2. Une association d’artistes reconnue ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des artistes qu’elle représente à l’occasion de la négociation d’une entente collective ou de son application, peu importe qu’ils soient ses membres ou non.
L’artiste qui croit que son association d’artistes a contrevenu au premier alinéa peut adresser une plainte au Tribunal.
2022, c. 20, a. 15.
25. L’association reconnue doit sur demande du Tribunal et en la forme que celui-ci détermine, lui transmettre la liste de ses membres.
Elle doit également transmettre copie au Tribunal de toute modification à ses règlements.
1987, c. 72, a. 25; 2015, c. 15, a. 237.
26. Toute association de producteurs et tout producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs doivent, aux fins de la négociation d’une entente collective, reconnaître l’association reconnue d’artistes par le Tribunal comme le seul représentant des artistes dans le secteur de négociation en cause.
1987, c. 72, a. 26; 1997, c. 26, a. 11; 2015, c. 15, a. 237.
26.1. À compter du moment où l’avis de négociation prévu à l’article 28 a été transmis, une association reconnue d’artistes et une association de producteurs ou un producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs peuvent convenir par écrit qu’un producteur devra retenir, sur la rémunération ou la contrepartie monétaire qu’il verse à un artiste, le montant visé au paragraphe 4° de l’article 24.
Dans le cas où une entente écrite est conclue entre les parties ou qu’une décision est rendue par un arbitre en vertu du troisième alinéa, le producteur est tenu de remettre à l’association reconnue d’artistes, selon la périodicité établie, les montants ainsi retenus avec un état indiquant le montant prélevé pour chaque artiste.
Un an après la transmission de l’avis prévu à l’article 28, à défaut d’entente sur la retenue ou d’entente collective, l’une des parties peut demander au ministre de désigner un arbitre qui fixe le montant et détermine les modalités d’application de la retenue. Les dispositions du titre II du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à cet arbitrage, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les parties assument les frais et la rémunération de l’arbitre.
1997, c. 26, a. 12; 2009, c. 32, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2022, c. 20, a. 16.
26.2. L’aliénation de l’entreprise d’un producteur ou la modification de sa structure juridique par fusion ou autrement ne met pas fin au contrat de l’artiste.
Ce contrat lie l’ayant cause du producteur. Celui-ci est lié, notamment, par la rémunération qui peut devenir due à tout artiste qui a initialement contracté avec le producteur, si les productions visées par ces contrats sont transférées au nouveau producteur.
1997, c. 26, a. 12.
SECTION V
ENTENTE COLLECTIVE
27. Dans un secteur de négociation, l’association reconnue d’artistes et une association non reconnue de producteurs ou un producteur ne faisant pas partie d’une telle association peuvent négocier et agréer une entente collective fixant des conditions minimales applicables à la conclusion de contrats avec des artistes. Lorsqu’il existe une association reconnue de producteurs pour un champ d’activités, l’association reconnue d’artistes ne peut négocier et agréer une entente collective qu’avec cette association.
En négociant une entente collective, les parties doivent s’assurer que soit prévue une rémunération ou une autre contrepartie monétaire pour tout type de prestation ou de diffusion dans le secteur visé. Elles doivent également prendre en considération l’objectif de faciliter l’intégration des artistes de la relève ainsi que les conditions économiques particulières qui caractérisent les producteurs émergents et les divers types de production.
1987, c. 72, a. 27; 1997, c. 26, a. 13; 2022, c. 20, a. 17.
27.1. Dans les domaines des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature, les conditions minimales prévues par l’entente collective doivent inclure les exigences déjà prescrites au chapitre III.3 de la présente loi.
2022, c. 20, a. 18.
28. L’association reconnue d’artistes de même que l’association de producteurs ou le producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs selon le cas peuvent prendre l’initiative de la négociation d’une entente collective en donnant à l’autre partie un avis écrit d’au moins dix jours l’invitant à une rencontre en vue de la conclusion d’une entente collective.
Lorsque les parties sont déjà liées par une entente collective, l’association reconnue d’artistes, l’association de producteurs ou le producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs peut donner cet avis dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente.
1987, c. 72, a. 28; 1997, c. 26, a. 14.
29. La partie qui donne l’avis prévu à l’article 28 doit en transmettre copie le même jour au ministre par poste recommandée. Ce dernier informe les parties de la date où il a reçu copie de cet avis.
1987, c. 72, a. 29; 2009, c. 32, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2023-09-25.
30. À compter du moment fixé dans l’avis prévu à l’article 28, les parties doivent commencer les négociations et les poursuivre avec diligence et de bonne foi.
1987, c. 72, a. 30.
31. Une partie peut, à toute phase des négociations, demander au ministre de désigner un médiateur.
Le ministre assume les frais et la rémunération du médiateur.
1987, c. 72, a. 31; 1997, c. 26, a. 15; 2009, c. 32, a. 8.
32. Le médiateur désigné par le ministre convoque les parties intéressées et tente de les amener à un accord.
Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le médiateur les convoque.
Le médiateur peut faire des recommandations aux parties sur les conditions applicables à la conclusion de contrats avec des artistes. Il doit remettre son rapport au ministre et aux parties.
1987, c. 72, a. 32; 1997, c. 26, a. 16; 2009, c. 32, a. 8; 2022, c. 20, a. 19.
33. Lors de la négociation d’une première entente collective, une partie peut demander au ministre de désigner un arbitre si l’intervention du médiateur s’est avérée infructueuse.
Pour la négociation des ententes collectives subséquentes, la demande de désignation d’un arbitre doit être faite conjointement par les parties à l’entente antérieure.
La décision arbitrale a le même effet qu’une entente collective.
Le ministre assume les frais et la rémunération de l’arbitre.
1987, c. 72, a. 33; 1997, c. 26, a. 17; 2009, c. 32, a. 8.
33.1. Les articles 76 et 78, le premier alinéa de l’article 79, les articles 80 à 91.1 et les articles 93 et 93.7 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage prévu à l’article 33.
1997, c. 26, a. 17; 2004, c. 16, a. 7.
34. À moins qu’une entente n’ait été conclue ou que les parties n’aient soumis leur différend à l’arbitrage, l’association reconnue d’artistes peut, après l’expiration du trentième jour de la date de réception par le ministre de l’avis prévu à l’article 28, déclencher, à l’égard de l’autre partie, une action concertée en vue de l’amener à conclure une entente collective.
Après l’expiration du même délai, l’association de producteurs et le cas échéant le producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs peuvent déclencher à l’égard de l’association reconnue d’artistes une action concertée en vue de l’amener à conclure une entente collective.
1987, c. 72, a. 34; 1997, c. 26, a. 18; 2009, c. 32, a. 8.
35. Une copie conforme de l’entente collective et les annexes de celle-ci doivent être déposées auprès du ministre du Travail et transmises au ministre dans les 60 jours de sa signature. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette entente collective.
L’entente collective déposée a effet rétroactivement à la date qui y est prévue pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de sa signature.
La partie qui dépose l’entente collective en avise l’autre partie.
1987, c. 72, a. 35; 1997, c. 26, a. 19; 2009, c. 32, a. 9; 2022, c. 20, a. 20.
35.1. L’entente collective doit prévoir une procédure d’arbitrage de griefs.
Les dispositions des articles 100 à 101.9 du Code du travail (chapitre C-27) et les dispositions auxquelles renvoient ces articles sont réputées faire partie intégrante de toute entente collective et constituer tout ou partie de la procédure d’arbitrage de grief prévue au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires dont les suivantes:
1°  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 100 du Code du travail, à défaut d’accord entre les parties sur le choix de l’arbitre, celui-ci est nommé par le ministre de la Culture et des Communications à partir de la liste dressée en application de l’article 68.2 de la présente loi;
2°  l’article 36.1 de la présente loi est celui auquel renvoie l’article 100.10 du Code du travail concernant le maintien des conditions de travail;
3°  pour l’application de l’article 101.6 du Code du travail, l’arbitre doit également transmettre en même temps une copie de la sentence au ministre de la Culture et des Communications.
1997, c. 26, a. 19; 2004, c. 16, a. 8; 2009, c. 32, a. 10; 2022, c. 20, a. 21.
35.2. (Abrogé).
1997, c. 26, a. 19; 2009, c. 32, a. 8; 2022, c. 20, a. 22.
36. La durée d’une première entente collective est d’au plus trois ans. Si la première entente collective résulte d’une décision arbitrale, sa durée est d’au plus deux ans.
1987, c. 72, a. 36; 1997, c. 26, a. 19.
36.1. L’entente collective continue de s’appliquer après son expiration jusqu’à ce que soit exercé un moyen de pression visé à l’article 38, qu’une nouvelle entente collective soit conclue ou qu’une sentence arbitrale en tenant lieu soit rendue.
Toutefois, les parties peuvent prévoir dans une entente collective que les conditions de travail contenues dans cette dernière vont continuer de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle entente.
2022, c. 20, a. 23.
37. Une association nouvellement reconnue remplace l’association qui était reconnue dans le même secteur ou, selon le cas, dans le même champ d’activités à l’égard de tous les droits et obligations résultant d’une entente collective en vigueur conclue par cette dernière.
L’annulation d’une reconnaissance faite sans qu’une nouvelle association ne soit reconnue, met fin à toute entente collective conclue par l’association privée de sa reconnaissance. Toutefois, les conditions minimales de travail contenues dans l’entente collective continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’expiration de l’entente collective ou jusqu’à la signature d’une nouvelle entente collective avec une autre association qui se fait reconnaître dans le même secteur ou, selon le cas, dans le même champ d’activités.
1987, c. 72, a. 37; 1997, c. 26, a. 20.
37.1. Une association reconnue d’artistes doit, avant d’exercer une action concertée, donner un avis préalable de cinq jours au producteur visé ainsi que, le cas échéant, à l’association dont est membre ce producteur.
L’association de producteurs et le producteur qui n’est pas membre d’une association doivent, de la même manière, donner semblable avis à l’association reconnue dont sont membres les artistes visés.
L’avis concernant un moyen de pression visé à l’article 38 doit mentionner la date à laquelle doit commencer ce moyen de pression. Un nouvel avis d’au moins trois jours est requis lorsque le moyen de pression n’a pas commencé à la date annoncée.
1997, c. 26, a. 21; 2022, c. 20, a. 24.
38. Pendant la durée d’une entente collective ou d’une décision arbitrale, il est interdit:
1°  à une association reconnue et aux artistes qu’elle représente de boycotter ou de conseiller ou d’enjoindre à des artistes de boycotter un producteur ou une association de producteurs lié par cette entente ou décision ou d’exercer à l’égard de ces derniers un moyen de pression de même nature;
2°  à un producteur d’exercer tout moyen de pression ayant pour effet de priver de travail les artistes liés par cette entente ou cette décision.
1987, c. 72, a. 38.
39. Il est interdit à une association reconnue et aux artistes qu’elle représente d’exercer sur une personne un moyen de pression ayant pour objet d’empêcher un producteur avec lequel l’association est liée par une entente collective de produire ou de représenter en public une oeuvre artistique, ou ayant pour objet d’amener un tiers à faire pression sur un producteur ou sur une association de producteurs pour conclure une entente collective.
1987, c. 72, a. 39; 1997, c. 26, a. 22.
40. L’entente collective lie le producteur et tous les artistes du secteur de négociation qu’il engage. Dans le cas d’une entente conclue avec une association non reconnue de producteurs, l’entente collective lie chaque producteur membre de cette association au moment de sa signature ou qui le devient par la suite, même s’il cesse de faire partie de l’association ou si celle-ci est dissoute.
Dans le cas d’une entente conclue avec une association reconnue de producteurs, l’entente collective lie chaque producteur membre de l’association reconnue, de même que tout autre producteur oeuvrant dans le champ d’activités de l’association reconnue, même si l’association est dissoute.
1987, c. 72, a. 40; 1997, c. 26, a. 23.
41. L’association reconnue peut exercer les recours que l’entente collective accorde aux artistes qu’elle représente sans avoir à justifier une cession de créance de l’intéressé.
1987, c. 72, a. 41.
42. Aucun producteur ni aucune personne agissant pour un producteur ne doit refuser d’engager un artiste à cause de l’exercice par celui-ci d’un droit qui lui résulte de la présente loi ni chercher par de l’intimidation, des mesures discriminatoires ou de représailles, des menaces de renvoi ou d’autres menaces, par l’imposition d’une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre un artiste à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui lui résulte de la présente loi.
S’il est établi à la satisfaction du Tribunal que l’artiste exerce un droit qui lui résulte de la présente loi, il y a présomption simple en sa faveur que la mesure a été prise contre lui à cause de l’exercice de ce droit et il incombe au producteur de prouver qu’il a pris cette mesure à l’égard de l’artiste pour une autre cause juste et suffisante.
1987, c. 72, a. 42; 2022, c. 20, a. 25.
CHAPITRE III.1
RECONNAISSANCE D’UNE ASSOCIATION DE PRODUCTEURS
1997, c. 26, a. 24.
42.1. A droit à la reconnaissance, l’association de producteurs qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est une association qui a pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts de ses membres;
2°  elle est, de l’avis du Tribunal, la plus représentative en ce qui a trait à l’importance des activités économiques des producteurs et au nombre de membres qu’elle rassemble oeuvrant dans le champ d’activités défini par le Tribunal.
1997, c. 26, a. 24; 2015, c. 15, a. 237.
42.2. Le producteur a la liberté d’adhérer à une association de producteurs, de participer à la formation d’une telle association, à ses activités et à son administration.
1997, c. 26, a. 24.
42.3. Une association de producteurs peut demander à être reconnue pour un ou plusieurs champs d’activités.
1997, c. 26, a. 24.
42.4. Une association de producteurs ne peut être reconnue que si elle a adopté des règlements:
1°  établissant des conditions d’admissibilité fondées sur l’exercice par les producteurs d’une activité correspondant au champ d’activités pour lequel l’association demande à être reconnue;
2°  établissant des catégories de membres dont elle détermine les droits, notamment le droit de participer aux assemblées de l’association et le droit de voter;
3°  conférant aux membres visés par un projet d’entente collective le droit de se prononcer par scrutin secret sur sa teneur lorsque ce projet comporte une modification aux taux de rémunération prévus à une entente liant déjà l’association envers une association d’artistes;
4°  prescrivant l’obligation de soumettre à l’approbation des membres qualifiés toute décision sur les conditions d’admissibilité à l’association;
5°  prescrivant la convocation obligatoire d’une assemblée générale ou la tenue d’une consultation auprès des membres lorsque 10% d’entre eux en font la demande.
1997, c. 26, a. 24.
42.5. Les articles 11, 12, 14 à 23, les paragraphes 1° à 4° et 7° de l’article 24 et l’article 25 s’appliquent à une association de producteurs, compte tenu des adaptations nécessaires.
Néanmoins, le pourcentage requis pour la demande visée à l’article 20 s’applique à la fois au nombre de producteurs du champ d’activités pour lequel une association a été reconnue et à l’ensemble des activités économiques réalisées par les producteurs de ce champ d’activités au cours de l’année qui précède la demande.
1997, c. 26, a. 24.
CHAPITRE III.2
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
2022, c. 20, a. 26.
43. Tout artiste a droit, dans le cadre de ses relations avec un producteur et avec les personnes avec qui celui-ci le met en relation aux fins de l’exécution de son contrat, à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
Le producteur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Il doit notamment adopter et rendre disponible aux personnes qui participent à la production ou à la diffusion d’une oeuvre une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.
1987, c. 72, a. 43; 1997, c. 26, a. 26; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26.
44. Dans la présente loi, l’expression «harcèlement psychologique» a le sens que lui donne l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 72, a. 44; 2004, c. 16, a. 9; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26.
45. Les dispositions des articles 43, 44, 63.3 et 63.4 sont réputées faire partie intégrante de toute entente collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un artiste visé par une telle entente doit exercer les recours qui y sont prévus.
L’artiste qui n’est pas visé par une entente collective et qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut déposer une plainte au Tribunal.
1987, c. 72, a. 45; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26.
CHAPITRE III.3
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ET À CERTAINS CONTRATS
2022, c. 20, a. 26.
SECTION I
RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
2022, c. 20, a. 26.
45.1. Les administrateurs d’une société visée à l’article 1 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) qui agit comme producteur ou diffuseur sont solidairement responsables envers les artistes liés par contrat avec cette société, jusqu’à concurrence de la rémunération ou de toute autre contrepartie monétaire qui leur est due pour six mois en vertu d’un tel contrat pendant leur administration respective.
Toutefois, leur responsabilité n’est engagée que si la société est poursuivie dans l’année du jour où la dette est devenue exigible et que l’avis d’exécution du jugement obtenu contre elle est rapporté insatisfait en totalité ou en partie ou si la société, pendant cette période, fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) et qu’une réclamation de cette dette est déposée auprès du liquidateur ou du syndic.
La responsabilité d’un administrateur n’est toutefois pas engagée en vertu du présent article s’il a agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable dans les circonstances.
2022, c. 20, a. 26.
SECTION II
CONTRATS INDIVIDUELS DANS LES DOMAINES DES ARTS VISUELS, DES MÉTIERS D’ART ET DE LA LITTÉRATURE
2022, c. 20, a. 26.
46. La présente section s’applique à tout contrat entre un artiste et un diffuseur ayant pour objet une oeuvre de l’artiste.
Elle s’applique également à tout contrat entre un diffuseur et une personne non visée aux chapitres I et II et ayant pour objet la publication d’un livre.
1987, c. 72, a. 46; 2000, c. 8, a. 220; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26 et 41.
47. Le contrat doit être constaté par un écrit identifiant clairement:
1°  la nature du contrat;
2°  l’oeuvre ou l’ensemble d’oeuvres qui en est l’objet;
3°  toute cession de droit et tout octroi de licence consentis par l’artiste, les fins, la durée ou le mode de détermination de la durée et l’étendue territoriale pour lesquelles le droit est cédé et la licence octroyée, ainsi que toute cession de droit de propriété ou d’utilisation de l’oeuvre;
4°  la transférabilité ou la non-transférabilité à des tiers de toute licence octroyée au diffuseur;
5°  la contrepartie monétaire due à l’artiste ainsi que les délais et autres modalités de paiement;
6°  la périodicité selon laquelle le diffuseur rend compte à l’artiste des opérations relatives à toute oeuvre visée par le contrat et à l’égard de laquelle une contrepartie monétaire demeure due après la signature du contrat.
1987, c. 72, a. 47; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26 et 41.
47.1. (Abrogé).
1988, c. 69, a. 53; 2009, c. 32, a. 12.
47.2. (Abrogé).
2004, c. 16, a. 10; 2009, c. 32, a. 12.
48. Le contrat est formé lorsque les parties l’ont signé.
L’artiste n’est tenu à l’exécution de ses obligations qu’à compter du moment où il est en possession du contrat.
1987, c. 72, a. 48; 2000, c. 56, a. 219; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26 et 41.
49. Toute entente entre un diffuseur et un artiste relativement à une oeuvre de ce dernier doit être énoncée dans un contrat formé et prenant effet conformément à l’article 48 et comportant des stipulations sur les objets qui doivent être identifiés en vertu de l’article 47.
1987, c. 72, a. 49; 1997, c. 26, a. 27; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26 et 41.
50. Toute entente entre un diffuseur et un artiste réservant au diffuseur l’exclusivité d’une oeuvre future de l’artiste ou lui reconnaissant le droit de décider de sa diffusion doit, en plus de se conformer aux exigences de l’article 47:
1°  porter sur une oeuvre définie au moins quant à sa nature;
2°  être résiliable à la demande de l’artiste à l’expiration d’un délai d’une durée convenue entre les parties ou après la création d’un nombre d’oeuvres déterminées par celles-ci;
3°  prévoir que l’exclusivité cesse de s’appliquer à l’égard d’une oeuvre réservée lorsque, après l’expiration d’un délai de réflexion, le diffuseur, bien que mis en demeure, n’en fait pas la diffusion;
4°  indiquer le délai de réflexion convenu entre les parties pour l’application du paragraphe 3°.
1987, c. 72, a. 50; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26 et 41.
51. Un diffuseur ne peut, sans le consentement de l’artiste, donner en garantie les droits qu’il obtient par contrat de ce dernier ni consentir une sûreté sur une oeuvre faisant l’objet d’un contrat et dont l’artiste demeure propriétaire.
1987, c. 72, a. 51; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26 et 41.
52. Le contrat est résilié si le diffuseur commet un acte de faillite ou est l’objet d’une ordonnance de séquestre en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), si ses biens font l’objet d’une prise de possession en vertu de la loi ou, dans le cas d’une personne morale, si elle est l’objet d’une liquidation.
1987, c. 72, a. 52; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26 et 41.
53. Pour chaque contrat le liant à un artiste, le diffuseur doit tenir dans ses livres un compte distinct dans lequel il inscrit dès réception, en regard de chaque oeuvre ou de l’ensemble d’oeuvres qui en est l’objet:
1°  tout paiement reçu d’un tiers de même qu’une indication permettant d’identifier ce dernier;
2°  le nombre et la nature de toutes les opérations faites qui correspondent aux paiements inscrits et, le cas échéant, le tirage et le nombre d’exemplaires vendus.
Dans les cas où une contrepartie monétaire demeure due à l’artiste après la signature du contrat, il doit, selon une périodicité convenue entre les parties d’au plus un an, rendre compte par écrit à l’artiste des opérations et des perceptions relatives à son oeuvre.
1987, c. 72, a. 53; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26 et 41.
54. L’artiste peut, après en avoir avisé par écrit le diffuseur, faire examiner par un expert de son choix, à ses frais, toute donnée comptable le concernant dans les livres du diffuseur.
1987, c. 72, a. 54; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26 et 41.
55. Le diffuseur doit tenir à jour à son principal établissement un registre relatif aux oeuvres des artistes des domaines des métiers d’art et des arts visuels qu’il a en sa possession et dont il n’est pas propriétaire.
Ce registre doit comporter:
1°  le nom du titulaire du droit de propriété de chaque oeuvre;
2°  une mention permettant d’identifier l’oeuvre;
3°  la nature du contrat en vertu duquel le diffuseur en a la possession.
Ces inscriptions doivent être conservées dans le registre du diffuseur tant qu’il assume la responsabilité des oeuvres en application d’un contrat. L’artiste lié par contrat avec le diffuseur peut consulter ce registre en tout temps pendant les heures normales d’ouverture des services administratifs.
1987, c. 72, a. 55; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26 et 41.
55.1. Toute oeuvre visée par un contrat et se trouvant sur des lieux loués par le diffuseur est présumée s’y trouver provisoirement dans tous les cas où il n’en est pas propriétaire.
2022, c. 20, a. 26 et 41.
55.2. Sous réserve de l’article 51, on ne peut renoncer à l’application d’une disposition de la présente section.
2022, c. 20, a. 26 et 41.
CHAPITRE IV
FONCTIONS ET POUVOIRS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
1997, c. 26, a. 25; 2009, c. 32, a. 11; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 20, a. 26.
56. Aux fins de l’application de la présente loi, le Tribunal a pour fonctions:
1°  de décider de toute demande relative à la reconnaissance d’une association d’artistes ou d’une association de producteurs;
2°  de statuer sur la conformité à la présente loi des conditions d’admissibilité prévues par les règlements d’une association reconnue, ainsi que sur le respect de ces conditions dans le cadre de leur application;
3°  de décider de toute autre demande relative à l’application des articles 11.1 et 11.2, du deuxième alinéa de l’article 24.2, de l’article 26, du deuxième alinéa de l’article 26.1, des articles 30, 32 et 34, du deuxième alinéa de l’article 37, des articles 37.1, 38 à 40 et 42 et du deuxième alinéa de l’article 45.
1987, c. 72, a. 56; 1988, c. 69, a. 54; 1997, c. 26, a. 28; 2009, c. 32, a. 14; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 20, a. 27.
57. Le Tribunal peut, sur demande, définir des secteurs de négociation ou, selon le cas, les champs d’activités pour lesquels une reconnaissance peut être accordée.
1987, c. 72, a. 57; 1997, c. 26, a. 29; 2015, c. 15, a. 237.
58. Le Tribunal peut, de sa propre initiative, lors d’une demande de reconnaissance et en tout temps sur requête d’une personne intéressée, décider si une personne est comprise dans un secteur de négociation ou, selon le cas, dans un champ d’activités, et de toutes autres questions relatives à la reconnaissance, dont la qualité d’artiste ou de producteur au sens de la présente loi.
1987, c. 72, a. 58; 1997, c. 26, a. 30; 2009, c. 32, a. 15; 2015, c. 15, a. 237.
59. Aux fins de l’application des articles 57 et 58, le Tribunal doit prendre notamment en considération la communauté d’intérêts des artistes ou, selon le cas, des producteurs en cause et l’historique de leurs relations en matière de négociation d’ententes collectives.
Le Tribunal prend aussi en considération l’intérêt pour les producteurs de se regrouper selon les particularités communes de leurs activités.
1987, c. 72, a. 59; 1997, c. 26, a. 31; 2015, c. 15, a. 237.
59.1. Le Tribunal peut régler toute difficulté découlant de l’application des dispositions de la présente loi et de celles du Code du travail (chapitre C-27). À cette fin, il peut notamment préciser la portée respective d’une accréditation et d’une reconnaissance accordées en vertu de ces dispositions, refuser d’en délivrer une ou, dans le cadre du pouvoir prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), rejeter sommairement toute demande faite dans le but principal de contourner des dispositions de la présente loi ou de superposer une accréditation ou une reconnaissance à une reconnaissance ou une accréditation déjà accordée.
2009, c. 32, a. 16; 2015, c. 15, a. 226 et 237.
60. Le Tribunal peut exiger des associations d’artistes, des associations de producteurs et des producteurs tout renseignement et examiner tout document nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 72, a. 60; 1997, c. 26, a. 32; 2015, c. 15, a. 237.
61. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 61; 2009, c. 32, a. 17.
62. Le Tribunal peut décider en partie seulement d’une demande.
À la suite d’une demande de reconnaissance, ou d’une demande d’annulation de reconnaissance ou d’une demande de vérification de la représentativité d’une association reconnue, le Tribunal peut ordonner la suspension des négociations et du délai pour déclencher une action concertée et empêcher le renouvellement d’une entente collective. En ce cas, les conditions minimales prévues dans l’entente collective demeurent en vigueur et l’article 38 s’applique jusqu’à la décision du Tribunal sur la demande dont il est saisi.
1987, c. 72, a. 62; 1988, c. 69, a. 55; 2009, c. 32, a. 18; 2015, c. 15, a. 237.
63. Le Tribunal doit, avant de rendre une décision sur une demande de reconnaissance ou d’annulation de reconnaissance donner à l’association concernée l’occasion de faire valoir son point de vue.
Dans le cas d’une requête portant sur l’appartenance d’une personne à un secteur de négociation ou à un champ d’activités, le Tribunal doit donner à tout producteur et à toute association intéressée qui interviennent au dossier, l’occasion de faire valoir leur point de vue.
1987, c. 72, a. 63; 1997, c. 26, a. 33; 2009, c. 32, a. 19; 2015, c. 15, a. 237.
63.1. Une demande relative à l’application des articles 11.1, 11.2 et 26, du deuxième alinéa de l’article 26.1, des articles 30, 32 et 34, du deuxième alinéa de l’article 37 et des articles 37.1, 38 à 40 et 42 doit être déposée au Tribunal dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée.
En outre des pouvoirs que lui attribue la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), le Tribunal peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Il peut notamment exercer les pouvoirs prévus à l’article 15 et aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 111.33 du Code du travail (chapitre C-27), compte tenu des adaptations nécessaires.
2004, c. 16, a. 11; 2009, c. 32, a. 20; 2022, c. 20, a. 28.
63.2. Une plainte visée au deuxième alinéa de l’article 24.2 doit être déposée au Tribunal dans les six mois de la connaissance des faits reprochés.
Si le Tribunal estime que l’association d’artistes a contrevenu aux dispositions du premier alinéa de cet article, il peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Il peut notamment autoriser l’artiste à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon l’entente collective comme s’il s’agissait d’un grief. Le deuxième alinéa de l’article 35.1 s’applique. L’association d’artistes paie les frais engagés par l’artiste.
Le producteur ne peut opposer l’inobservation par l’association d’artistes de la procédure et des délais prévus par l’entente collective pour le règlement des griefs lorsqu’une réclamation est déférée à un arbitre en vertu du premier alinéa.
2022, c. 20, a. 28.
63.3. Une plainte visée au deuxième alinéa de l’article 45 doit être déposée au Tribunal dans les deux ans de la dernière manifestation de la conduite de harcèlement psychologique.
Si le Tribunal juge que l’artiste a été victime de harcèlement psychologique et que le producteur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l’article 43, il peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, incluant le caractère discriminatoire de la conduite, notamment:
1°  ordonner au producteur de réintégrer l’artiste;
2°  ordonner au producteur de payer à l’artiste une indemnité jusqu’à un maximum équivalant à la rémunération ou à la contrepartie monétaire perdue;
3°  ordonner au producteur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement;
4°  ordonner au producteur de verser à l’artiste des dommages et intérêts punitifs et moraux;
5°  ordonner au producteur de verser à l’artiste une indemnité pour perte de revenu;
6°  ordonner au producteur de financer le soutien psychologique requis par l’artiste, pour une période raisonnable qu’il détermine;
7°  ordonner la modification du dossier disciplinaire de l’artiste victime de harcèlement psychologique.
2022, c. 20, a. 28.
63.4. Les paragraphes 2°, 4° et 6° du deuxième alinéa de l’article 63.3 ne s’appliquent pas pour une période au cours de laquelle l’artiste est victime d’une lésion professionnelle, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), qui résulte du harcèlement psychologique.
Lorsque le Tribunal estime probable, en application de l’article 63.3, que le harcèlement psychologique ait entraîné chez l’artiste une lésion professionnelle, il réserve sa décision au regard des paragraphes 2°, 4° et 6° du deuxième alinéa de cet article.
2022, c. 20, a. 28.
64. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres et à ses agents de relations du travail s’appliquent au regard de toute demande relevant de la compétence du Tribunal en vertu de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires. Il en est de même des dispositions pertinentes des règles de preuve et de procédure prévues par ce code, cette loi et les règlements pris en vertu de ceux-ci au regard des demandes dont le Tribunal peut être saisi.
1987, c. 72, a. 64; 2009, c. 32, a. 21; 2015, c. 15, a. 227.
65. Toute décision rendue par le Tribunal en vertu de la présente loi doit être transmise au ministre.
1987, c. 72, a. 65; 2009, c. 32, a. 21; 2015, c. 15, a. 237.
66. (Remplacé).
1987, c. 72, a. 66; 2009, c. 32, a. 21.
67. (Remplacé).
1987, c. 72, a. 67; 1988, c. 69, a. 56; 2009, c. 32, a. 21.
68. (Remplacé).
1987, c. 72, a. 68; 2009, c. 32, a. 21.
CHAPITRE IV.1
ENQUÊTE ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES
2009, c. 32, a. 22.
68.1. Le ministre peut désigner toute personne pour faire enquête sur toute question relative à l’application de la présente loi.
Cette personne est investie, aux fins d’une telle enquête, des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
2009, c. 32, a. 22.
68.2. Le ministre dresse annuellement une liste de médiateurs et d’arbitres qui peuvent agir en vertu de la présente loi, après consultation des associations reconnues d’artistes et des associations de producteurs.
Il peut aussi, avec le consentement des parties concernées, désigner comme médiateur un conciliateur ou un médiateur du ministère du Travail identifié par le ministre du Travail.
2009, c. 32, a. 22.
68.3. À moins que les parties à la médiation n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve, devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
2009, c. 32, a. 22.
68.4. Le médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de médiation.
2009, c. 32, a. 22.
CHAPITRE IV.2
RÉGLEMENTATION
2022, c. 20, a. 29.
68.5. Le gouvernement peut, par règlement, définir les termes et les expressions utilisés dans la présente loi ou préciser les définitions qui y sont prévues.
2022, c. 20, a. 29.
68.6. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation de l’association d’artistes reconnue et de l’association de producteurs reconnue ou, à défaut, des associations de producteurs ou des producteurs les plus représentatifs d’un secteur, fixer des conditions minimales applicables à la conclusion de contrats professionnels avec des artistes, dont la rémunération et les avantages sociaux.
Les conditions prévues par un tel règlement peuvent varier selon les pratiques artistiques et les types de production.
2022, c. 20, a. 29.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
69. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 26, 30 et 42 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
1987, c. 72, a. 69; 1990, c. 4, a. 839; 2022, c. 20, a. 30.
70. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 11.1, 11.2, du deuxième alinéa de l’article 26.1, 38 ou 39 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  de 125 $ à 625 $ s’il s’agit d’un artiste ou d’une personne agissant en son nom;
2°  de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé d’une association d’artistes ou d’une association de producteurs, d’un administrateur, d’une personne agissant au nom d’une association d’artistes, d’un producteur ou d’une association de producteurs, ou d’un conseiller de l’un d’eux;
3°  de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit d’un producteur, d’une association d’artistes, d’une association de producteurs ou d’une union, fédération, confédération ou centrale à laquelle est affiliée ou appartient une association d’artistes ou une association de producteurs.
1987, c. 72, a. 70; 1990, c. 4, a. 839; 1997, c. 26, a. 34; 2022, c. 20, a. 31.
71. Quiconque, pour éluder le paiement d’une somme due à un artiste, omet une inscription prévue au premier alinéa de l’article 53 ou fait dans le compte distinct une inscription fausse ou inexacte commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $.
1987, c. 72, a. 71; 1990, c. 4, a. 840; 1992, c. 61, a. 594; 2022, c. 20, a. 32.
71.1. Le diffuseur qui contrevient à une disposition de l’article 55 ou dont le registre comporte des renseignements qu’il sait faux ou inexacts commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $.
2022, c. 20, a. 32.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
72. Une association d’artistes liée à une association de producteurs par une entente collective portant sur les conditions d’engagement d’artistes, en vigueur le 12 novembre 1987, peut déposer cette entente auprès de la Commission avant le 1er juin 1988.
Une telle association peut, avant le 1er juin 1988, déposer auprès de la Commission copie de ses règlements et, par la suite, copie de toute modification à ces règlements.
1987, c. 72, a. 72.
73. Une association d’artistes qui se conforme à l’article 72 est réputée avoir été reconnue en vertu de la présente loi le 1er avril 1988 pour le secteur de négociation correspondant au champ d’application de l’entente collective déposée.
Pour l’application de l’article 14, cette date constitue la date de la prise d’effet de la reconnaissance.
1987, c. 72, a. 73; 1999, c. 40, a. 310.
74. Toute entente collective liant une association d’artistes reconnue par l’effet de l’article 73 et une association de producteurs est réputée avoir été conclue en vertu de la présente loi.
Les articles 38 à 41 s’appliquent aux associations de producteurs, aux producteurs, aux associations d’artistes et aux artistes visés par cette entente, à compter de la date de son dépôt à la Commission.
1987, c. 72, a. 74.
75. La Commission peut, à la demande d’une partie liée par une entente collective visée à l’article 74, décider de tout litige sur la définition du secteur de négociation correspondant au champ d’application de cette entente collective, à moins que cette entente ne prévoit la possibilité de soumettre le litige à l’arbitrage.
1987, c. 72, a. 75.
76. Le ministre de la Culture et des Communications est responsable de l’application de la présente loi.
1987, c. 72, a. 76; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
77. (Omis).
1987, c. 72, a. 77.
ANNEXE I
(article 1.2)
Productions audiovisuelles des domaines du film et de l’enregistrement d’annonces publicitaires
«productions cinématographiques et télévisuelles»: les productions cinématographiques et télévisuelles, y compris les pilotes, dont le premier marché est la diffusion au public, par le biais de la diffusion en salle, la télédiffusion, le visionnement domestique, la diffusion par Internet ou par tout autre moyen de diffusion au public. Une production cinématographique ou télévisuelle s’entend d’une production audiovisuelle qui se qualifie comme un film au sens de la présente loi et qui n’est pas un «film publicitaire» ni un «vidéoclip»;
«film publicitaire»: les annonces publicitaires audiovisuelles, quel qu’en soit le support, dont le premier marché est la télédiffusion ou la diffusion en salle;
«vidéoclip»:
1° tout vidéoclip, quel qu’en soit le support et peu importe le marché de diffusion auquel il est destiné;
2° toute captation, totale ou partielle, d’un spectacle musical, humoristique ou de variétés, quel qu’en soit le support, sauf la captation dont le premier marché est la diffusion en salle ou la télédiffusion.
2009, c. 32, a. 23.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 72 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er mars 1988, à l’exception de l’article 77, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-32.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 1 à 75 du chapitre 72 des lois de 1987, tels qu’en vigueur le 1er mars 1989, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1989 du chapitre S-32.1 des Lois refondues.