s-3.5 - Loi sur la sécurité privée

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre S-3.5
Loi sur la sécurité privée
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi s’applique aux activités de sécurité privée suivantes:
1°  le gardiennage, soit la surveillance ou la protection de personnes, de biens ou de lieux principalement à des fins de prévention de la criminalité et de maintien de l’ordre;
2°  l’investigation, soit la recherche de personnes, de renseignements ou de biens, notamment la recherche de renseignements relatifs à une infraction ou la cueillette de renseignements sur le caractère et la conduite d’autrui;
3°  les activités exercées dans le cadre de la pratique de la serrurerie, notamment le cléage, l’installation, l’entretien et la réparation de dispositifs mécaniques ou électroniques de verrouillage, l’installation, l’entretien, la réparation ou le changement de combinaison d’un coffre-fort, d’une voûte ou d’un coffret de sûreté, l’élaboration et la gestion de systèmes de clés maîtresses, la tenue d’un registre de codification de clé, la fabrication de clés autrement que par la duplication à partir d’une clé existante ainsi que le déverrouillage d’une porte de bâtiment, d’un meuble ou d’un coffre-fort autrement que par l’utilisation d’une clé ou du procédé prévu à cette fin;
4°  les activités reliées aux systèmes électroniques de sécurité, soit l’installation, la réparation, l’entretien et la surveillance continue à distance de systèmes d’alarme contre le vol ou l’intrusion, de systèmes de surveillance vidéo ou de systèmes de contrôle d’accès, à l’exception d’un système sur un véhicule routier;
5°  le convoyage de biens de valeur;
6°  le service conseil en sécurité, soit le conseil sur les méthodes de protection contre le vol, l’intrusion ou le vandalisme, notamment par l’élaboration de plans ou de devis ou par la présentation de projets, offert indépendamment des autres activités visées par le présent article.
2006, c. 23, a. 1; 2011, c. 23, a. 1.
2. La présente loi ne s’applique pas aux activités visées à l’article 1 lorsqu’elles sont exercées par les personnes suivantes:
1°  les agents de la paix et les personnes qui détiennent certains de leurs pouvoirs;
2°  les personnes chargées d’effectuer des inspections ou des enquêtes afin d’assurer l’application d’une loi ainsi que celles investies des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37);
3°  les membres en règle d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) dans le cadre de l’exercice de leur profession;
4°  les titulaires de certificats délivrés en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ;
4.1°  les assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
5°  les employés d’un corps de police qui ne sont pas des agents de la paix et les personnes auxquelles le corps de police a recours aux fins d’une enquête;
6°  les personnes qui recherchent de l’information à des fins médiatiques ou scientifiques ou dans le cadre d’un processus d’embauche;
7°  les agents de renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), qui n’exercent par ailleurs aucune autre activité visée à l’article 1;
8°  les personnes qui exercent bénévolement ces activités;
9°  les personnes autorisées, notamment par un permis, à exercer des activités d’investigation à l’extérieur du Québec et dont une partie de l’enquête doit se poursuivre au Québec;
10°  toute autre personne ou catégorie de personnes exemptées par règlement.
2006, c. 23, a. 2; 2018, c. 23, a. 797.
3. Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme octroyant le statut d’agent de la paix à un titulaire de permis d’agent.
2006, c. 23, a. 3.
CHAPITRE II
PERMIS
SECTION I
PERMIS D’AGENCE
§ 1.  — Dispositions générales
4. Toute personne qui exploite une entreprise offrant une activité de sécurité privée doit être titulaire d’un permis d’agence de la catégorie pertinente à l’activité offerte.
2006, c. 23, a. 4.
5. Le Bureau de la sécurité privée délivre un permis pour l’une ou l’autre des catégories suivantes:
1°  agence de gardiennage;
2°  agence d’investigation;
3°  agence de serrurerie;
4°  agence de systèmes électroniques de sécurité;
5°  agence de convoyage de biens de valeur;
6°  agence de service conseil en sécurité.
Il délivre également une copie du permis pour chaque établissement du requérant.
2006, c. 23, a. 5; 2011, c. 23, a. 2.
6. La demande de permis, dont la forme ainsi que les documents et les droits qui doivent l’accompagner sont déterminés par règlement, doit être présentée par une personne physique qui se consacre à temps plein aux activités de l’entreprise et qui agit à titre de représentant de cette entreprise pour l’application de la présente loi.
2006, c. 23, a. 6.
7. Le représentant doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  avoir de bonnes moeurs;
2°  ne jamais avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce Code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’exercice de l’activité pour laquelle un permis est demandé, à moins qu’il en ait obtenu le pardon;
3°  toute autre condition déterminée par règlement.
De plus, le représentant doit suivre la formation dispensée par le Bureau dans les six mois suivant la date de sa désignation à titre de représentant ou, si cette date est antérieure à celle de la délivrance du permis, dans les six mois suivant cette dernière date.
2006, c. 23, a. 7.
8. La personne qui est propriétaire de l’entreprise, tout associé ou actionnaire qui a un intérêt important dans l’entreprise ainsi que tout administrateur doit avoir de bonnes moeurs et ne jamais avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce Code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’exercice de l’activité pour laquelle un permis est demandé, à moins qu’il en ait obtenu le pardon. Si la personne propriétaire, associée ou actionnaire de l’entreprise est une société ou une personne morale, tout associé ou actionnaire ayant un intérêt important dans celle-ci ainsi que tout administrateur doit satisfaire aux mêmes conditions.
Est considéré comme ayant un intérêt important dans l’entreprise l’associé qui y a une participation de 10% ou plus et l’actionnaire qui, directement ou indirectement, a 10% ou plus des actions donnant droit de vote qu’elle a émises.
2006, c. 23, a. 8; 2011, c. 23, a. 3.
9. L’entreprise qui requiert un permis d’agence doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle possède au moins un établissement au Québec;
2°  elle est solvable;
3°  elle détient une assurance responsabilité dont la couverture et les autres modalités sont fixées par règlement;
4°  elle fournit un cautionnement pour garantir l’exécution de ses obligations au montant et selon la forme déterminés par règlement.
2006, c. 23, a. 9.
10. Le Bureau peut refuser de délivrer un permis d’agence si, dans les cinq années précédant la demande, la personne qui est propriétaire de l’entreprise, le représentant, un associé ou un actionnaire ayant un intérêt important au sens de l’article 8 ou un administrateur a vu un permis d’agent ou un permis d’agence lui être refusé, non renouvelé, suspendu ou révoqué.
Il en est de même si la personne propriétaire, associée ou actionnaire de l’entreprise est une société ou une personne morale et qu’un associé ou un actionnaire ayant un intérêt important dans celle-ci ou un administrateur a vu un permis d’agent ou un permis d’agence lui être refusé, non renouvelé, suspendu ou révoqué.
2006, c. 23, a. 10; 2011, c. 23, a. 4.
11. Le permis d’agence est délivré ou renouvelé pour trois ans lorsque les conditions prescrites par la présente loi ou par un règlement pris pour son application sont satisfaites.
2006, c. 23, a. 11.
§ 2.  — Obligations reliées au permis
12. Le titulaire d’un permis doit verser les droits annuels fixés par règlement.
2006, c. 23, a. 12.
13. Le titulaire d’un permis doit afficher son permis ou une copie de celui-ci de manière à ce qu’il soit lisible à un endroit bien en vue dans chacun de ses établissements.
2006, c. 23, a. 13.
14. Le titulaire d’un permis doit aviser sans délai le Bureau de tout changement susceptible d’affecter la validité du permis.
2006, c. 23, a. 14.
15. Le titulaire d’un permis qui prévoit cesser ses activités doit en aviser par écrit le Bureau qui révoque le permis à la date prévue dans l’avis.
2006, c. 23, a. 15.
SECTION II
PERMIS D’AGENT
§ 1.  — Dispositions générales
16. La personne physique qui exerce une activité de sécurité privée ainsi que son supérieur immédiat doivent être titulaires d’un permis d’agent de la catégorie correspondant à cette activité.
Cependant, si ces personnes exercent une telle activité pour le compte exclusif d’un employeur dont l’entreprise ne consiste pas à offrir une activité de sécurité privée, elles ne sont tenues d’être titulaires d’un permis d’agent que s’il s’agit de leur activité principale.
2006, c. 23, a. 16; 2011, c. 23, a. 5.
17. Le Bureau délivre un permis pour l’une ou l’autre des catégories suivantes:
1°  agent de gardiennage;
2°  agent d’investigation;
3°  agent de serrurerie;
4°  agent de systèmes électroniques de sécurité pour l’un ou plusieurs des secteurs d’activité suivants:
a)  installation, réparation et entretien;
b)  surveillance continue à distance;
c)  conseil technique;
5°  agent de convoyage de biens de valeur;
6°  agent de service conseil en sécurité.
2006, c. 23, a. 17; 2011, c. 23, a. 6.
18. Le requérant doit produire sa demande dans la forme et avec les documents déterminés par règlement, accompagnée des droits qui y sont fixés.
2006, c. 23, a. 18.
19. Le requérant doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  avoir la formation exigée par règlement;
2°  avoir de bonnes moeurs;
3°  ne jamais avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce Code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’exercice de l’activité pour laquelle il demande un permis, à moins qu’il en ait obtenu le pardon;
4°  être âgé d’au moins 18 ans;
5°  toute autre condition déterminée par règlement.
2006, c. 23, a. 19.
20. Le Bureau peut refuser de délivrer un permis si, au cours des cinq années précédant la demande, le requérant s’est vu refuser un permis ou un renouvellement de permis ou si un permis qu’il détenait a été suspendu ou révoqué.
2006, c. 23, a. 20.
21. Le permis d’agent est délivré ou renouvelé pour cinq ans lorsque les conditions prescrites par la présente loi ou par un règlement pris pour son application sont satisfaites.
2006, c. 23, a. 21; 2011, c. 23, a. 7.
22. Le Bureau peut, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, délivrer un permis temporaire d’une durée n’excédant pas 120 jours.
2006, c. 23, a. 22; 2011, c. 23, a. 8.
§ 2.  — Obligations reliées au permis
23. Le titulaire d’un permis doit verser les droits annuels fixés par règlement.
2006, c. 23, a. 23.
24. Le titulaire d’un permis doit aviser sans délai le Bureau de tout changement susceptible d’affecter la validité du permis.
2006, c. 23, a. 24.
25. Un titulaire de permis ne peut occuper un emploi incompatible avec l’activité de sécurité privée pour laquelle un permis lui a été délivré, notamment tout emploi au sein d’un corps de police.
2006, c. 23, a. 25.
26. Le titulaire d’un permis qui prévoit cesser ses activités doit en aviser par écrit le Bureau qui révoque le permis à la date prévue dans l’avis.
2006, c. 23, a. 26.
SECTION III
VÉRIFICATION DES CONDITIONS
27. Lors d’une demande de délivrance ou de renouvellement de permis et, dans le cas d’un permis d’agence, à la date anniversaire de sa délivrance, le Bureau transmet à la Sûreté du Québec les renseignements nécessaires afin qu’elle effectue les vérifications requises pour permettre de déterminer si les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 7, à l’article 8 et aux paragraphes 2º et 3º de l’article 19 sont satisfaites.
En tout temps pendant la durée du permis, la Sûreté du Québec peut effectuer des vérifications à l’égard des titulaires de permis, afin d’assurer un suivi du respect des conditions visées au premier alinéa. À cet effet, le Bureau transmet à la Sûreté du Québec les renseignements concernant les titulaires de permis.
La Sûreté du Québec informe le Bureau du résultat de ses vérifications et donne son avis quant au respect des conditions.
2006, c. 23, a. 27; 2011, c. 23, a. 9.
27.1. Les vérifications prévues au premier alinéa de l’article 27 ne sont pas requises lors d’une demande de délivrance ou de renouvellement de permis si les personnes visées aux articles 7 et 8 ou 19 ont déjà fait l’objet de telles vérifications pour l’obtention d’un permis d’une autre catégorie et si ce permis est encore valide.
2011, c. 23, a. 10.
27.2. Le ministre peut, après consultation du Bureau, établir, par directive, les vérifications minimales qui doivent être effectuées, en vertu de l’article 27, lors d’une demande de délivrance ou de renouvellement de permis ainsi que pendant la durée du permis.
Ces vérifications peuvent varier selon les catégories de permis.
2011, c. 23, a. 10.
28. Le Bureau peut exceptionnellement, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un autre corps de police de procéder aux vérifications prévues à l’article 27 et de donner l’avis mentionné à cet article.
2006, c. 23, a. 28; 2011, c. 23, a. 11.
SECTION IV
DÉCISIONS DÉFAVORABLES DU BUREAU
29. Le Bureau peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis d’agence d’un titulaire qui:
1°  ne satisfait plus aux conditions prescrites par la présente loi ou par un règlement pris pour son application pour la délivrance d’un permis;
2°  fait défaut de verser les droits annuels;
3°  a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application;
4°  omet de suivre les directives que le Bureau lui donne;
5°  omet de remplacer, à la demande du Bureau, le représentant qu’il a désigné.
2006, c. 23, a. 29.
30. Le Bureau peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis d’agent d’un titulaire qui:
1°  ne satisfait plus aux conditions prescrites par la présente loi ou par un règlement pris pour son application pour la délivrance d’un permis;
2°  fait défaut de verser les droits annuels;
3°  occupe un emploi incompatible avec l’activité de sécurité privée pour laquelle un permis lui a été délivré;
4°  a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application;
5°  a contrevenu aux normes de comportement établies par règlement.
Malgré le premier alinéa, le Bureau révoque le permis d’agent d’un titulaire qui est reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe 3° de l’article 19 ayant un lien avec l’activité qu’il exerce ou qui n’a plus de bonnes moeurs.
2006, c. 23, a. 30.
31. Le Bureau peut, avant de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler un permis, ordonner au titulaire d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il indique.
Si le titulaire du permis ne se conforme pas à cet ordre, le Bureau doit alors suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis.
2006, c. 23, a. 31.
32. Le Bureau doit notifier par écrit au requérant ou au titulaire de permis, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations avant:
1°  de refuser de délivrer ou de renouveler un permis;
2°  de suspendre ou de révoquer son permis.
Le Bureau peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une décision sans être tenu à cette obligation préalable. Dans ce cas, la personne visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au Bureau pour en permettre le réexamen.
2006, c. 23, a. 32.
33. La décision de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou de le suspendre ou de le révoquer doit être motivée.
2006, c. 23, a. 33.
34. Le Bureau avise l’employeur d’un titulaire de permis d’agent de la suspension, de la révocation ou du refus de renouvellement du permis de ce dernier.
2006, c. 23, a. 34.
35. Le titulaire dont le permis est suspendu peut obtenir la reprise d’effet du permis s’il remédie à son défaut dans le délai qu’indique le Bureau.
Si le titulaire du permis ne remédie pas à son défaut dans le délai indiqué, le Bureau doit alors révoquer ou refuser de renouveler le permis.
2006, c. 23, a. 35.
36. Le titulaire dont le permis n’est pas renouvelé ou est révoqué doit le remettre au Bureau dans les 15 jours de la décision.
Le Bureau peut aussi exiger la remise du permis en cas de suspension de celui-ci.
2006, c. 23, a. 36.
SECTION V
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
37. Le requérant dont la demande de permis est refusée ou le titulaire dont le permis est suspendu, révoqué ou non renouvelé peut contester la décision du Bureau devant le Tribunal administratif du Québec.
2006, c. 23, a. 37.
38. Lorsqu’une décision du Bureau est contestée devant le Tribunal administratif du Québec suivant l’article 37, le Bureau est partie à l’instance au sens de l’article 101 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et est notamment tenu, dans les 30 jours de la réception d’une copie de la requête, de transmettre au secrétaire du Tribunal les documents et renseignements visés au premier alinéa de l’article 114 de cette loi.
2006, c. 23, a. 38.
CHAPITRE III
BUREAU DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE
SECTION I
INSTITUTION ET MISSION
39. Est institué le Bureau de la sécurité privée.
Le Bureau est une personne morale.
2006, c. 23, a. 39.
40. Le Bureau a son siège au Québec à l’endroit qu’il détermine. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le Bureau peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
2006, c. 23, a. 40.
41. Le Bureau a pour mission de veiller à la protection du public et à cette fin:
1°  il voit à l’application de la présente loi et de ses règlements;
2°  il délivre des permis d’agence et des permis d’agent;
3°  il traite les plaintes qu’il reçoit contre les titulaires de permis;
4°  il dispense la formation aux représentants des titulaires de permis d’agence;
5°  il favorise la cohérence des actions des intervenants de la sécurité privée avec celles des intervenants de la sécurité publique;
6°  il donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci peut lui soumettre en matière de sécurité privée.
2006, c. 23, a. 41.
42. Le Bureau peut à tout moment à des fins de protection du public:
1°  donner à un titulaire de permis d’agence des directives entourant l’exercice de ses activités;
2°  exiger qu’un titulaire de permis d’agence remplace son représentant lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions prévues à l’article 7.
2006, c. 23, a. 42.
43. Aux seules fins d’assujettir le Bureau à l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), celui-ci est réputé un organisme public au sens de cette loi.
2006, c. 23, a. 43.
SECTION II
ORGANISATION
44. Le Bureau est administré par un conseil d’administration de 11 membres composé des personnes suivantes :
1°  quatre membres nommés par le ministre, dont un doit provenir du milieu policier ;
2°  sept membres nommés par les associations représentatives de la sécurité privée reconnues par le ministre.
2006, c. 23, a. 44.
45. Une association peut demander à être reconnue comme association représentative de la sécurité privée au moyen d’un avis écrit adressé au ministre.
La demande doit être autorisée par résolution de l’association et signée par des représentants spécialement mandatés à cette fin.
2006, c. 23, a. 45.
46. Parmi celles qui en ont fait la demande, le ministre accorde la reconnaissance aux sept associations qui, à son avis, sont les plus représentatives de la sécurité privée.
Aux fins de l’appréciation de la représentativité des associations, le ministre peut constituer un comité chargé de le conseiller et de lui faire des recommandations.
2006, c. 23, a. 46.
47. Dans les 30 jours suivant sa reconnaissance, une association doit nommer, selon les modalités qu’elle détermine, un membre du conseil d’administration.
Le ministre peut exiger en tout temps, pour des motifs d’intérêt public, qu’une association remplace un membre qu’elle a nommé.
2006, c. 23, a. 47.
48. La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans à compter de la date où tous les membres sont nommés.
2006, c. 23, a. 48.
49. Toute vacance au sein du conseil d’administration survenant au cours de la durée du mandat d’un membre est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre en suivant le mode de nomination prescrit à l’article 44. Le conseil d’administration en avise le ministre ou l’association concernée, selon le cas, qui doit nommer un membre dans un délai d’au plus 30 jours.
Constitue notamment une vacance, l’absence non motivée à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé dans son règlement intérieur, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
2006, c. 23, a. 49.
50. Tout membre du conseil d’administration peut démissionner de son poste en transmettant au conseil un avis écrit de son intention. Il y a vacance à compter de l’acceptation de la démission par le conseil d’administration.
2006, c. 23, a. 50.
51. Le Bureau doit, six mois avant l’expiration du mandat des membres du conseil d’administration, prendre les dispositions pour que le ministre et les associations que celui-ci a reconnues pourvoient, selon le cas, à la nomination, au remplacement ou au renouvellement des membres.
Le ministre peut alors, notamment si de nouvelles demandes de reconnaissance ont été faites conformément à l’article 45 dans les six mois précédant l’expiration du mandat des membres du conseil d’administration, réévaluer la représentativité des associations reconnues et, s’il estime que l’une d’elles a perdu la qualité d’association la plus représentative, lui retirer la reconnaissance.
2006, c. 23, a. 51.
52. Le Bureau peut prendre un règlement intérieur.
2006, c. 23, a. 52.
53. Les membres du conseil d’administration élisent parmi eux le président et le vice-président du conseil. Ils exercent cette fonction pour la durée de leur mandat.
2006, c. 23, a. 53.
54. Le président du conseil d’administration convoque les séances du conseil, les préside et voit à leur bon déroulement.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président du conseil est remplacé par le vice-président.
2006, c. 23, a. 54.
55. Le Bureau nomme un directeur général du Bureau. Le directeur général est responsable de l’administration et de la direction du Bureau dans le cadre de ses règlements et de ses orientations. Il exerce ses fonctions à temps plein.
Les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 19 s’appliquent au directeur général, en faisant les adaptations nécessaires.
2006, c. 23, a. 55.
56. Le Bureau peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer au directeur général l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi, à l’exception de ceux visés aux articles 107 et 108.
2006, c. 23, a. 56.
57. Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité des membres, dont le président ou le vice-président.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2006, c. 23, a. 57.
58. Un membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Bureau doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer son intérêt et s’abstenir de participer à une décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations s’y rapportant.
2006, c. 23, a. 58.
59. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance. Leur seule présence équivaut à une renonciation à cet avis, à moins qu’ils ne soient présents que pour contester la régularité de la convocation.
2006, c. 23, a. 59.
60. Les membres du conseil d’administration peuvent, dans les cas et aux conditions que détermine le règlement intérieur, participer à distance à une séance du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer simultanément entre eux.
2006, c. 23, a. 60.
61. Les résolutions écrites, signées par tous les membres du conseil d’administration, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une séance du conseil.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2006, c. 23, a. 61.
62. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président ou le vice-président du conseil ou le secrétaire du Bureau, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant du Bureau ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2006, c. 23, a. 62.
63. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le Bureau sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du Bureau ; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée à l’article 62.
2006, c. 23, a. 63.
64. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Bureau ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président ou le vice-président du conseil d’administration ou le secrétaire du Bureau.
2006, c. 23, a. 64.
65. Le règlement intérieur du Bureau peut permettre, dans les conditions qu’il prévoit, qu’une signature soit apposée sur les documents qu’il indique au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 62.
2006, c. 23, a. 65.
66. Le Bureau peut s’adjoindre un secrétaire ainsi que le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.
Le directeur général peut leur rendre applicables les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 19, lorsque l’exercice de leurs fonctions le justifie et en faisant les adaptations nécessaires.
2006, c. 23, a. 66.
67. Un membre du personnel du Bureau qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du Bureau doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au président du conseil d’administration.
2006, c. 23, a. 67.
68. Le Bureau ainsi qu’un membre de son conseil d’administration ou de son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2006, c. 23, a. 68.
SECTION III
INSPECTION ET ENQUÊTE
69. Le Bureau peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
2006, c. 23, a. 69.
70. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où une activité de sécurité privée est offerte ou exercée ou dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’une telle activité est offerte ou exercée;
2°  prendre des photographies des lieux et des équipements;
3°  exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux activités offertes ou exercées en ce lieu et qui lui est nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions ainsi que, pour examen ou reproduction, tout document ou extrait de document contenant un tel renseignement.
2006, c. 23, a. 70.
71. L’inspecteur doit, sur demande, se nommer et exhiber le certificat attestant de sa qualité.
2006, c. 23, a. 71.
72. Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2006, c. 23, a. 72.
73. Le Bureau peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, faire toute enquête s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu un manquement à la présente loi ou à un règlement pris pour son application.
S’il apparaît au Bureau, après l’analyse préliminaire d’une plainte, qu’une infraction criminelle peut avoir été commise, il transmet sans délai la plainte au corps de police compétent à des fins d’enquête criminelle.
2006, c. 23, a. 73.
74. Le Bureau peut confier la tenue d’une enquête à une personne qu’il désigne à cette fin. Cette personne est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2006, c. 23, a. 74.
75. L’enquêteur soumet au Bureau son rapport d’enquête.
2006, c. 23, a. 75.
SECTION IV
REGISTRE DES TITULAIRES DE PERMIS
76. Le Bureau tient à jour un registre des titulaires de permis.
2006, c. 23, a. 76.
77. En ce qui concerne les titulaires de permis d’agence, le registre contient les renseignements suivants:
1°  le nom du titulaire de permis, le numéro de son permis, les coordonnées de son siège et de chacun de ses établissements d’affaires ainsi que le nom de son représentant et les coordonnées du lieu de travail de ce dernier;
2°  la catégorie de permis que détient le titulaire et sa durée;
3°  le dispositif des décisions rendues à l’égard du permis du titulaire.
2006, c. 23, a. 77.
78. En ce qui concerne les titulaires de permis d’agent, le registre contient les renseignements suivants:
1°  le nom du titulaire de permis ainsi que le numéro de son permis;
2°  le nom de l’employeur du titulaire de permis;
3°  la catégorie de permis que détient le titulaire et sa durée;
4°  la formation du titulaire de permis;
5°  le dispositif des décisions rendues à l’égard du permis du titulaire.
2006, c. 23, a. 78.
79. Le titulaire d’un permis informe le Bureau de tout changement relatif à un renseignement le concernant inscrit au registre, au plus tard le trentième jour suivant le changement.
2006, c. 23, a. 79.
80. Le Bureau peut exiger d’un titulaire de permis d’agence, d’un titulaire de permis d’agent ainsi que de l’employeur de ce dernier la communication de tout renseignement nécessaire à la tenue du registre.
2006, c. 23, a. 80.
81. Le registre est public.
Cependant, le Bureau peut, sur demande d’un titulaire de permis d’agent d’investigation ou d’agent de convoyage de biens de valeur, décider que les renseignements le concernant inscrits au registre demeurent confidentiels s’il lui est démontré que leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à l’exercice de ses activités et de porter une atteinte sérieuse à sa sécurité. Cette décision cesse d’avoir effet à l’expiration du permis, à moins que le Bureau n’accorde, sur demande du titulaire lors du renouvellement de ce permis, une prolongation pour une période ne pouvant excéder la durée du permis renouvelé. Une prolongation peut être renouvelée aux mêmes conditions.
Le présent article s’applique malgré les articles 9 et 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2006, c. 23, a. 81; 2011, c. 23, a. 12.
SECTION V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
82. Les activités du Bureau sont financées à même les droits que doivent lui verser les titulaires de permis et les autres revenus découlant de l’administration de la présente loi.
2006, c. 23, a. 82.
83. Le Bureau doit faire vérifier chaque année ses livres et comptes par un vérificateur. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel du Bureau.
À défaut par le Bureau de faire vérifier ses livres et comptes, le ministre peut faire procéder à cette vérification et désigner à cette fin un vérificateur dont la rémunération est à la charge du Bureau.
2006, c. 23, a. 83.
84. Le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables du Bureau ainsi qu’aux pièces justificatives. Toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il peut exiger des administrateurs, mandataires ou employés du Bureau les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de son mandat.
2006, c. 23, a. 84.
85. Le vérificateur peut exiger la tenue d’une séance du conseil d’administration sur toute question relative à son mandat.
2006, c. 23, a. 85.
86. L’exercice financier du Bureau se termine le 31 mars de chaque année.
2006, c. 23, a. 86.
87. Dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, le Bureau remet au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
2006, c. 23, a. 87.
88. Le ministre dépose les états financiers et le rapport d’activité à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 23, a. 88.
89. Les sommes reçues par le Bureau doivent être affectées au paiement de ses obligations.
2006, c. 23, a. 89.
CHAPITRE IV
POUVOIRS DU MINISTRE
SECTION I
INSPECTION ET ENQUÊTE
90. Le ministre peut autoriser toute personne à procéder à l’inspection du Bureau pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
2006, c. 23, a. 90.
91. L’inspecteur peut, à cette fin:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, au siège du Bureau;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités du Bureau;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application.
2006, c. 23, a. 91.
92. L’inspecteur doit, sur demande, se nommer et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant de sa qualité.
2006, c. 23, a. 92.
93. Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2006, c. 23, a. 93.
94. Le ministre peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête soit tenue sur toute question relative à l’application de la présente loi.
2006, c. 23, a. 94.
95. Le ministre peut confier la tenue d’une enquête à une personne qu’il désigne à cette fin. Cette personne est investie des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2006, c. 23, a. 95.
SECTION II
ORDONNANCE ET ADMINISTRATION PROVISOIRE
96. Lorsque le ministre est d’avis que le Bureau s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la protection du public ou qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration, ou si ce conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la loi, il peut ordonner au Bureau de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
L’ordonnance du ministre énonce les motifs sur lesquels il s’appuie.
2006, c. 23, a. 96.
97. Dans les circonstances prévues à l’article 96, le ministre peut désigner une personne pour assumer, pour une période d’au plus 90 jours, l’administration provisoire du Bureau.
2006, c. 23, a. 97.
98. Lorsqu’il y a administration provisoire, les pouvoirs des membres du conseil d’administration sont suspendus et la personne désignée par le ministre exerce tous les pouvoirs du conseil d’administration.
2006, c. 23, a. 98.
99. L’administrateur provisoire doit, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’expiration de son mandat, soumettre au ministre un rapport de ses constatations, accompagné de ses recommandations. Ce rapport doit contenir tout renseignement que le ministre requiert.
2006, c. 23, a. 99.
100. Le ministre doit, sur réception du rapport provisoire, en transmettre une copie au Bureau et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2006, c. 23, a. 100.
101. Le ministre peut, après avoir pris connaissance du rapport de l’administrateur provisoire et des observations du Bureau, s’il l’estime justifié en vue de remédier à une situation prévue à l’article 96 ou pour en éviter la répétition:
1°  prolonger l’administration provisoire pour une période maximale de 90 jours ou y mettre fin, aux conditions qu’il détermine;
2°  déclarer déchus de leur fonction un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
Toute prolongation de l’administration provisoire peut, pour les mêmes motifs, être renouvelée par le ministre pourvu que la durée de chaque renouvellement n’excède pas 90 jours.
2006, c. 23, a. 101.
102. Si le rapport de l’administrateur provisoire ne conclut pas à l’existence d’une situation prévue à l’article 96, le ministre doit alors mettre fin sans délai à l’administration provisoire.
2006, c. 23, a. 102.
103. Toute décision du ministre doit être motivée et communiquée avec diligence aux membres du conseil d’administration.
2006, c. 23, a. 103.
104. L’administrateur provisoire doit, à la fin de son administration, rendre un compte définitif au ministre. Ce compte doit être suffisamment détaillé pour permettre d’en vérifier l’exactitude et être accompagné des livres et pièces justificatives se rapportant à son administration.
2006, c. 23, a. 104.
105. Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge du Bureau, à moins que le ministre en décide autrement.
2006, c. 23, a. 105.
106. L’administrateur provisoire qui agit dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés en vertu de la présente section ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs et fonctions.
2006, c. 23, a. 106.
CHAPITRE V
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
107. Le Bureau doit, par règlement, déterminer:
1°  la forme d’une demande de permis ainsi que les documents et les droits qui doivent l’accompagner;
2°  les droits annuels que doit verser un titulaire de permis, lesquels peuvent varier en fonction des vérifications requises;
3°  la couverture et les autres modalités de l’assurance responsabilité que doit détenir un titulaire de permis d’agence;
4°  le montant et la forme du cautionnement que doit fournir un titulaire de permis d’agence;
5°  les cas et les conditions dans lesquels un permis temporaire d’agent peut être délivré, lesquelles conditions peuvent être différentes de celles prévues par l’article 19 ou par un règlement pris en application du paragraphe 2° de l’article 108;
6°  les normes de comportement applicables aux titulaires de permis d’agent dans l’exercice de leurs fonctions.
2006, c. 23, a. 107; 2011, c. 23, a. 13.
108. Le Bureau peut, par règlement :
1°  définir la nature, la forme et la teneur des livres, registres et dossiers qu’un titulaire de permis d’agence doit tenir ainsi que les règles relatives à leur conservation, utilisation et destruction ;
2°  imposer des conditions supplémentaires à celles prévues par la présente loi pour la délivrance d’un permis.
2006, c. 23, a. 108.
109. Les règlements du Bureau pris en application du présent chapitre sont soumis à l’approbation du ministre, qui peut les approuver avec ou sans modification.
Malgré le premier alinéa, le règlement visé au paragraphe 6° de l’article 107 est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
2006, c. 23, a. 109.
110. À défaut par le Bureau de prendre les règlements prévus à l’article 107 dans les six mois suivant le 15 septembre 2006 ou d’apporter des modifications à un règlement dans le délai indiqué par le ministre ou le gouvernement, ce dernier peut les prendre ou les modifier. Ces règlements sont réputés des règlements du Bureau.
2006, c. 23, a. 110.
111. Le gouvernement peut, après consultation du Bureau, déterminer par règlement :
1°  les personnes ou les catégories de personnes exemptées de l’application de la présente loi et fixer les conditions de cette exemption ;
2°  les normes applicables aux insignes et aux pièces d’identité ainsi que les caractéristiques des uniformes des titulaires de permis d’agent ;
3°  les normes et conditions d’utilisation d’équipements et d’animaux par un titulaire de permis d’agent, notamment la formation nécessaire ;
4°  les normes d’identification des véhicules utilisés en sécurité privée ainsi que l’équipement dont les véhicules peuvent être dotés.
Il peut également déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en application des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, celles dont la violation constitue une infraction.
2006, c. 23, a. 111.
112. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la formation exigée pour l’obtention d’un permis d’agent;
2°  prescrire le rôle du Bureau de la sécurité privée en matière de formation;
3°  établir les conditions selon lesquelles le Bureau peut recommander au ministre d’autres formations que celle déterminée conformément au paragraphe 1º;
4°  établir les conditions selon lesquelles le Bureau peut recommander au ministre un formateur ou une entreprise de formation.
Un règlement pris conformément au paragraphe 1º du premier alinéa peut prévoir des exemptions ou des régimes transitoires pour le personnel en poste au moment de son entrée en vigueur.
2006, c. 23, a. 112; 2011, c. 23, a. 14.
112.1. Le ministre peut, sur recommandation du Bureau, reconnaître d’autres formations que celles déterminées par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 112.
Il peut également, sur recommandation du Bureau, reconnaître un formateur ou une entreprise de formation.
Avant de recommander au ministre une formation, un formateur ou une entreprise de formation, le Bureau tient compte des conditions établies par règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 3º et 4º du premier alinéa de l’article 112.
2011, c. 23, a. 15.
113. Les dispositions réglementaires prises en application du présent chapitre peuvent différer selon la catégorie de permis à laquelle elles s’appliquent.
2006, c. 23, a. 113.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
114. Quiconque contrevient à l’article 4 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ et, s’il est sous le coup d’une suspension ou d’une révocation de permis en vertu de l’article 29, d’une amende additionnelle de 1 000 $ à 10 000 $.
2006, c. 23, a. 114.
115. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 13, 14, 15, 24, 25, 26, 36 ou 79 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
2006, c. 23, a. 115.
116. Quiconque contrevient à l’article 16 commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 1 500 $ et, s’il est sous le coup d’une suspension ou d’une révocation de permis en vertu de l’article 30, d’une amende additionnelle de 300 $ à 3 000 $.
2006, c. 23, a. 116.
117. Quiconque a à son service une personne visée par l’article 16 qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent conformément à cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2006, c. 23, a. 117.
118. Quiconque, par un ordre, un conseil, une directive ou une politique, amène un titulaire de permis d’agent à contrevenir à une norme de comportement commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2006, c. 23, a. 118.
119. Quiconque nuit à un inspecteur ou à un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner, cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection ou à une enquête commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2006, c. 23, a. 119.
120. Commet une infraction toute personne qui aide ou qui, par ses encouragements, ses conseils, son consentement, son autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi. Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
2006, c. 23, a. 120.
121. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du deuxième alinéa de l’article 111 commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 5 000 $.
2006, c. 23, a. 121.
122. En cas de récidive, les minima et maxima des amendes prévues par la présente loi sont portés au double.
2006, c. 23, a. 122.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DE CONCORDANCE ET TRANSITOIRE
123. (Omis).
2006, c. 23, a. 123.
124. À moins que le contexte ne s’y oppose, dans tout texte ou document, quel qu’en soit la nature ou le support, un renvoi à la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité (chapitre A-8) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi.
2006, c. 23, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. J-3, annexe IV).
2006, c. 23, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. M-19.3, a. 9).
2006, c. 23, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. P-13.1, a. 117).
2006, c. 23, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. P-39.1, a. 18).
2006, c. 23, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. P-39.1, a. 39).
2006, c. 23, a. 129.
130. Un permis délivré en vertu de la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité (chapitre A-8) et en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du présent article le demeure jusqu’à la date où il aurait expiré en vertu de cette loi. La présente loi s’applique à ce permis comme s’il avait été délivré par le Bureau suivant la présente loi.
2006, c. 23, a. 130.
L’article 130 entre en vigueur le 3 mars 2010 dans la mesure où il s’applique aux permis d’agence (2006, c. 23, a. 134; Décret 118-2010 du 17 février 2010, (2010) 142 G.O. 2, 829).
L’article 130 entre en vigueur le 22 juillet 2010 dans la mesure où il s’applique aux permis d’agent (2006, c. 23, a. 134; Décret 573-2010 du 23 juin 2010, (2010) 142 G.O. 2, 2803).
131. Toute personne qui, le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi), exploite une entreprise offrant une activité de sécurité privée pour laquelle un permis d’agence est exigé en vertu de la présente loi, mais qui n’était pas assujettie à la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité (chapitre A-8), doit obtenir, conformément à la présente loi, un permis d’agence de la catégorie pertinente à l’activité offerte dans un délai de six mois de cette date. Pendant ce délai, cette personne peut continuer l’exploitation de son entreprise, à moins que la délivrance d’un permis ne lui soit refusée par le Bureau avant l’expiration de ce délai.
De même, toute personne qui, le 22 juillet 2010, exerce une activité de sécurité privée pour laquelle un permis d’agent est exigé en vertu de la présente loi, mais qui n’était pas assujettie à la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité, doit obtenir, conformément à la présente loi, un permis d’agent de la catégorie pertinente à l’activité exercée dans un délai de six mois de cette date. Pendant ce délai, cette personne peut continuer l’exercice de son activité, à moins que la délivrance d’un permis ne lui soit refusée par le Bureau avant l’expiration de ce délai. Les mêmes règles s’appliquent au supérieur immédiat d’une personne visée au premier alinéa de l’article 16.
Pour s’assurer d’obtenir un permis dans le délai de six mois prévu aux premier et deuxième alinéas, le requérant doit faire parvenir sa demande au Bureau au plus tard trois mois avant l’expiration de ce délai.
2006, c. 23, a. 131.
L’article 4 de la présente loi est entré en vigueur le 3 mars 2010. (2006, c. 23, a. 134; Décret 118-2010 du 17 février 2010, (2010) 142 G.O. 2, 829).
Les dispositions des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 5 de la présente loi ayant trait aux permis d’agence de gardiennage et aux permis d’agence d’investigation, sont entrées en vigueur le 3 mars 2010. (2006, c. 23, a. 134; Décret 118-2010 du 17 février 2010, (2010) 142 G.O. 2, 829).
Les dispositions des paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 5 de la présente loi ayant trait aux permis d’agence de serrurerie et de systèmes électroniques de sécurité, aux permis d’agence de convoyage de biens de valeur et aux permis d’agence de service conseil en sécurité, sont entrées en vigueur le 22 juillet 2010. (2006, c. 23, a. 134; Décret 573-2010 du 23 juin 2010, (2010) 142 G.O. 2, 2803).
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
132. Le ministre doit, au plus tard le 22 juillet 2015 et par la suite tous les cinq ans, veiller à ce que la présente loi et sa mise en oeuvre fassent l’objet d’un rapport indépendant. À cette fin, le Bureau ou tout organisme public fournit à la personne chargée de faire ce rapport tout renseignement nécessaire à son élaboration que celle-ci requiert.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 23, a. 132.
133. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
2006, c. 23, a. 133.
134. (Omis).
2006, c. 23, a. 134.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 23 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1er janvier 2007, à l’exception de l’article 134, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-3.5 des Lois refondues.