S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

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Abrogée le 30 novembre 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-25.1
Loi sur les sociétés d’entraide économique
Abrogée, 2011, c. 26, a. 67.
2011, c. 26, a. 67.
TITRE I
TRANSFORMATION DES CAISSES D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
CHAPITRE I
APPLICATION
1. Une caisse d’entraide économique régie par la Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C‐3) peut se continuer en société d’entraide économique régie par le titre II.
1981, c. 31, a. 1.
CHAPITRE II
PROJET DE TRANSFORMATION
2. La Fédération des caisses d’entraide économique du Québec doit préparer, pour chaque caisse, un projet de transformation.
Les dirigeants et les employés de chaque caisse doivent assister la Fédération et mettre à sa disposition tous les livres et documents dont ils ont la garde.
1981, c. 31, a. 2.
3. Le projet de transformation d’une caisse doit contenir:
1°  son nom;
2°  le lieu de son siège;
3°  le montant du capital social versé le 30 novembre 1981 en distinguant la partie de ce montant qui a été souscrite avant le 23 août 1981;
4°  les nom et adresse de chaque titulaire de parts sociales le 30 novembre 1981;
5°  le nombre de parts sociales détenues par chaque titulaire le 30 novembre 1981, en distinguant celles qui ont été souscrites avant le 23 août 1981 ainsi que la somme d’argent que représentent ces parts sociales;
6°  le nombre de parts sociales, pour chaque titulaire, qui seront converties en actions du capital-actions de la société issue de la continuation ainsi que la somme d’argent que représentent ces parts sociales;
7°  la description et le montant du capital-actions autorisé de la société issue de la continuation;
8°  le nombre de parts sociales, pour chaque titulaire, qui seront converties en dépôts ainsi que la somme d’argent que représentent ces dépôts;
9°  les taux d’intérêts ainsi que les échéances qui seront fixés à l’égard des dépôts résultant de la conversion des parts sociales;
10°  la proportion des trop-perçus qui, pour l’exercice financier en cours, pourront être affectés au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur les parts sociales ou au paiement de ristournes aux déposants ou emprunteurs;
11°  toute autre disposition que le ministre peut déterminer.
1981, c. 31, a. 3.
4. Le ministre peut cependant exempter la Fédération de préparer un projet de transformation pour une caisse:
1°  si une requête conjointe en vertu de l’article 98 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) lui a été soumise par la caisse pour la confirmation d’un acte d’accord en vue d’une fusion;
2°  si un règlement changeant l’affiliation de la caisse lui a été soumis pour approbation;
3°  si les membres ont décidé la liquidation de la caisse conformément à l’article 106 de cette loi;
4°  si les pouvoirs de son conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de la commission de crédit sont suspendus conformément à l’article 103 de cette loi;
5°  si la caisse a reçu conformément à l’article 110 de cette loi l’avis préalable à un décret de dissolution.
1981, c. 31, a. 4.
5. En outre des renseignements que doit contenir le projet de transformation, le ministre peut exiger à l’égard de chaque caisse tout autre renseignement ou document qu’il détermine.
1981, c. 31, a. 5.
6. Le projet de transformation ainsi qu’un résumé de ce projet doivent être transmis au ministre pour approbation.
Le résumé du projet doit contenir:
1°  les données permettant aux membres d’établir le nombre de leurs parts sociales qui sera transformé en actions d’une part et, en dépôts, d’autre part;
2°  la description des caractéristiques de ces actions et de ces dépôts;
3°  le cas échéant, la proportion des trop-perçus qui, pour l’exercice financier en cours, pourront être affectés au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur les parts sociales ou au paiement de ristournes aux déposants ou emprunteurs;
4°  tout autre renseignement que le ministre détermine.
Le ministre peut approuver avec ou sans modification le projet de transformation et le résumé de ce projet.
1981, c. 31, a. 6.
7. Après approbation du projet de transformation et du résumé de ce projet, le ministre en transmet copie à la Fédération et à la caisse concernée. Il transmet également à cette caisse les résumés du projet de transformation de toutes les autres caisses.
Tout membre ou créancier peut obtenir de la caisse les renseignements prévus par les paragraphes 3°, 7° et 10° de l’article 3. Le membre peut également obtenir tous les renseignements prévus par les autres paragraphes de cet article dans la mesure où ces renseignements le concernent.
La caisse doit remettre à tout membre ou créancier qui en fait la demande le résumé du projet de transformation et lui permettre de consulter le résumé du projet de transformation de toute autre caisse.
La caisse doit, du 1er au 30 janvier 1982, permettre aux membres de consulter la liste des noms des membres inscrits aux livres ou aux registres de la caisse et d’en prendre des extraits.
1981, c. 31, a. 7.
CHAPITRE III
ASSEMBLÉE DE TRANSFORMATION
8. Au plus tard le 18 janvier 1982, la Fédération doit convoquer pour le 30 janvier 1982 une assemblée extraordinaire des membres de chaque caisse dont le projet de transformation a été approuvé par le ministre.
L’avis est transmis à la dernière adresse du membre qui est connue.
Copie d’un exemplaire des avis de convocation qui seront transmis aux membres de chaque caisse est également transmise sans délai au ministre.
1981, c. 31, a. 8; 1999, c. 40, a. 302.
9. Doivent être convoqués à cette assemblée extraordinaire tous les membres et membres auxiliaires de la caisse.
Tous les membres présents à cette assemblée sont réputés avoir renoncé à l’avis de convocation.
1981, c. 31, a. 9; 1999, c. 40, a. 302.
10. L’omission involontaire de faire parvenir l’avis de convocation ou le fait qu’un membre n’ait pas reçu l’avis ne peut invalider les décisions prises à l’assemblée extraordinaire ou la procédure qui y est suivie.
1981, c. 31, a. 10; 1999, c. 40, a. 302.
11. L’avis de convocation de l’assemblée extraordinaire doit notamment faire mention de son objet ainsi que du jour, de l’heure et de l’endroit prévus pour sa tenue.
1981, c. 31, a. 11; 1999, c. 40, a. 302.
12. L’avis de convocation de cette assemblée doit être accompagné de l’ordre du jour et du résumé du projet de transformation ainsi que des documents et renseignements que le ministre peut déterminer.
1981, c. 31, a. 12.
13. L’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire doit notamment prévoir un point indiquant que le conseil d’administration pourra donner son avis sur le projet de transformation.
1981, c. 31, a. 13; 1999, c. 40, a. 302.
14. Le ministre peut, pour les raisons prévues par l’article 4, permettre que l’assemblée extraordinaire d’une caisse ne soit pas tenue.
1981, c. 31, a. 14; 1999, c. 40, a. 302.
15. Le président de la caisse ou, s’il est absent, le vice-président est le président de l’assemblée.
Si dans les 30 minutes suivant l’heure fixée pour la tenue de l’assemblée, le président et le vice-président ne sont pas présents, les membres présents à cette assemblée choisissent parmi eux un président.
1981, c. 31, a. 15.
16. Le quorum lors de l’assemblée extraordinaire est fixé au moindre de 10% des membres de la caisse ou de 500 membres.
Il suffit que le quorum soit atteint dans l’heure suivant celle fixée pour la tenue de l’assemblée pour que l’assemblée puisse délibérer.
Si dans l’heure suivant celle fixée pour la tenue de l’assemblée il n’y a pas quorum, l’assemblée doit être tenue le lendemain au même endroit, sans autre formalité; le quorum de cette assemblée est constitué des membres alors présents.
1981, c. 31, a. 16; 1982, c. 15, a. 110; 1999, c. 40, a. 302.
17. Le ministre peut désigner, à titre d’observateur, une personne pour assister à l’assemblée extraordinaire. Cette personne doit lui faire rapport de ses observations quant au déroulement de l’assemblée et lui faire, le cas échéant, toute recommandation qu’elle juge utile.
1981, c. 31, a. 17; 1999, c. 40, a. 302.
18. Afin d’adopter le projet de transformation approuvé par le ministre, un projet de règlement de transformation doit être soumis aux membres lors de l’assemblée extraordinaire.
1981, c. 31, a. 18; 1999, c. 40, a. 302.
19. Le règlement de transformation doit être adopté par au moins les trois quarts des voix exprimées par les membres présents à l’assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Pour cette assemblée tous les membres présents ont droit de vote sauf les mineurs âgés de moins de 16 ans.
1981, c. 31, a. 19; 1999, c. 40, a. 302.
20. Le vote est tenu par scrutin secret.
Les règles concernant la tenue de l’assemblée extraordinaire et du scrutin sont déterminées par la Fédération et approuvées par le ministre.
1981, c. 31, a. 20; 1999, c. 40, a. 302.
21. Si le règlement de transformation est adopté, tous les membres et titulaires de parts sociales de la caisse sont réputés avoir adopté le règlement et le projet de transformation.
La caisse ne peut modifier de quelque manière que ce soit les dispositions du projet de transformation, sauf dans le cas d’une erreur matérielle si le ministre l’y autorise.
1981, c. 31, a. 21.
22. Le règlement de transformation ne peut être modifié; il ne peut non plus être abrogé que si le ministre refuse de délivrer les lettres patentes.
1981, c. 31, a. 22.
CHAPITRE IV
REQUÊTE DE CONTINUATION
23. La requête pour l’émission des lettres patentes de la société indique:
1°  le nom de la société qui est celle de la caisse en remplaçant toutefois l’expression «caisse d’entraide économique» par «société d’entraide économique»;
2°  le lieu du siège de la société qui est celui de la caisse;
3°  les nom, profession et adresse des premiers administrateurs de la société qui sont les administrateurs de la caisse;
4°  la description et le montant du capital-actions autorisé de la société issue de la continuation;
5°  les modalités de conversion des parts sociales en actions de la société issue de la continuation.
1981, c. 31, a. 23.
24. En outre du règlement de transformation, la requête doit aussi être accompagnée des documents, preuves et renseignements que peut déterminer le ministre.
1981, c. 31, a. 24.
25. La requête demandant la continuation de la caisse en société d’entraide économique doit être faite par les administrateurs de la caisse et transmise au ministre au plus tard le 10 février 1982.
La requête est signée par un des administrateurs de la caisse.
1981, c. 31, a. 25.
26. Le ministre peut, s’il le juge opportun, délivrer sous son sceau les lettres patentes de la société.
1981, c. 31, a. 26.
27. Le ministre doit donner avis de la délivrance des lettres patentes à la Gazette officielle du Québec.
À la date de la publication de l’avis ou à toute date antérieure ou postérieure que détermine le ministre et qui est indiquée dans l’avis, la caisse devient une société d’entraide économique régie par le titre II.
1981, c. 31, a. 27.
28. À la date de la publication de l’avis ou à celle qui est indiquée dans l’avis:
1°  les lettres patentes attestent la continuation de la caisse en société d’entraide économique et la continuation de son existence en société régie par le titre II;
2°  les lettres patentes de la société sont réputées être l’acte constitutif de la société dont l’existence est continuée en société régie par le titre II.
1981, c. 31, a. 28.
29. Sous réserve des dispositions de la présente loi et de leur application, les droits, obligations et actes de la caisse continuée en société régie par le titre II ainsi que ceux des membres ne sont pas touchés par la continuation.
De plus, la caisse qui a été continuée en société est liée par le projet de transformation adopté par ses membres.
1981, c. 31, a. 29.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
30. Une caisse ne peut plus émettre de parts sociales après le 30 novembre 1981.
Toutefois, une caisse dont les membres n’ont pas adopté le projet de transformation lors de l’assemblée extraordinaire peut à nouveau émettre des parts sociales sous réserve des lois applicables.
1981, c. 31, a. 30; 1999, c. 40, a. 302.
31. Une caisse dont les membres ont adopté le règlement de transformation doit suspendre le remboursement des parts sociales.
La suspension est levée par le refus du ministre de délivrer les lettres patentes.
1981, c. 31, a. 31.
32. La somme d’argent que représente toute fraction d’action qui pourrait exister suite à la conversion des parts sociales d’une caisse en actions du capital-actions d’une société d’entraide économique est ajoutée au montant des dépôts résultant de la conversion des parts sociales.
1981, c. 31, a. 32.
33. Les dépôts résultant de la conversion des parts sociales prennent rang, en cas de liquidation, après toutes les autres dettes de la société issue de la continuation mais avant les actions.
1981, c. 31, a. 33.
34. Toute personne peut, après le 31 janvier 1982 mais avant le 28 février 1982, acquérir, à leur valeur nominale, des parts sociales d’un membre d’une caisse qui a adopté le projet de transformation et devenir de ce seul fait membre de la caisse.
Les transferts des parts sociales doivent être enregistrés auprès de la caisse.
Le registre des transferts doit faire état des parts sociales qui seront, après leur conversion en actions d’une société d’entraide économique, admissibles aux déductions prévues aux articles 208 à 210.
1981, c. 31, a. 34.
35. En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou de démission d’un administrateur d’une caisse pendant la période comprise entre le 30 novembre 1981 et la date de l’assemblée extraordinaire ou, si le règlement de transformation est adopté, la date où le ministre refuse de délivrer les lettres patentes, le ministre peut, si les administrateurs qui demeurent en fonction ne forment pas quorum, nommer pendant cette période tout administrateur requis pour former quorum après avoir consulté la Fédération et, le cas échéant, les administrateurs alors en fonction.
1981, c. 31, a. 35; 1999, c. 40, a. 302.
36. Le ministre peut en tout temps proroger tout délai ou fixer toute autre date déterminés en vertu du présent titre.
1981, c. 31, a. 36.
TITRE II
SOCIÉTÉS D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
CHAPITRE I
ADMINISTRATION
37. L’Autorité des marchés financiers est chargée de l’administration de la présente loi, sauf le titre I.
1981, c. 31, a. 37; 1982, c. 52, a. 235; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
38. (Abrogé).
1981, c. 31, a. 38; 1982, c. 52, a. 236.
39. (Abrogé).
1981, c. 31, a. 39; 1982, c. 52, a. 236.
40. L’Autorité des marchés financiers peut exiger tout renseignement ou information relatif à la conduite des affaires d’une société d’entraide économique.
1981, c. 31, a. 40; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
41. L’Autorité des marchés financiers a la garde des documents requis pour l’administration de la présente loi, sauf le titre I.
1981, c. 31, a. 41; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
42. Dans la présente loi, sauf le titre I, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«dirigeant» : un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de la commission de crédit, le président, le vice-président, le secrétaire et son adjoint, le trésorier et son adjoint, tout employé autorisé à consentir des prêts et tout employé agissant sous le contrôle immédiat du conseil d’administration;
«Fédération» : la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec visée dans le titre III;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement.
1981, c. 31, a. 42.
CHAPITRE III
APPLICATION
43. Le présent titre s’applique à toute caisse d’entraide économique dont l’existence a été, en vertu du titre I, ou du chapitre II de la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C‐3.1), continuée en société d’entraide économique ou à toute société issue d’une fusion de sociétés d’entraide économique.
1981, c. 31, a. 43; 1982, c. 15, a. 111.
44. Une société d’entraide économique est une personne morale à laquelle la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) s’applique compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve de la présente loi.
Les pouvoirs prévus par le paragraphe 1 de l’article 77 de la Loi sur les compagnies peuvent être exercés par les administrateurs sur simple résolution.
1981, c. 31, a. 44; 1982, c. 15, a. 112; 1999, c. 40, a. 302.
45. Le gouvernement peut, par règlement, exclure une société de l’application d’une disposition de la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ou modifier la façon dont une telle disposition s’applique à une société.
1981, c. 31, a. 45; 1983, c. 54, a. 79.
46. La Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P‐16) ne s’applique pas à une société, sauf l’article 1 de cette loi.
1981, c. 31, a. 46.
CHAPITRE IV
OBJETS ET NOM
47. Une société d’entraide économique est une société de financement des entreprises et des personnes qui a pour mission de favoriser le développement économique régional.
Elle a pour objets de faire des prêts, de recevoir des dépôts et de favoriser l’éducation économique.
1981, c. 31, a. 47.
48. Le nom de la société doit comporter l’expression «société d’entraide économique».
Aucune autre personne morale ou société ne peut inclure dans son nom cette expression ou l’utiliser.
1981, c. 31, a. 48; 1999, c. 40, a. 302.
CHAPITRE V
CAPITAL-ACTIONS
49. Le capital-actions autorisé de la société est constitué d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 5 $; sous réserve des articles 52, 53.1 et 60, ces actions doivent comporter les mêmes droits pour chacun des titulaires.
1981, c. 31, a. 49; 1983, c. 54, a. 80.
50. Les actions doivent être payées en espèces et seules celles qui sont entièrement payées peuvent être émises.
1981, c. 31, a. 50.
51. L’émission de certificats d’actions au porteur est interdite.
1981, c. 31, a. 51.
52. La société doit, au décès d’un actionnaire qui a acquis des actions lors de la continuation ou au décès d’un actionnaire qui a acquis des actions de celui qui les a acquises lors de la continuation, acquérir ces actions si les ayants cause de cet actionnaire lui en font la demande.
La valeur des actions est celle fixée lors de la dernière assemblée générale annuelle qui a fixé une telle valeur ou, à défaut, cette valeur est de 5 $.
1981, c. 31, a. 52; 1999, c. 40, a. 302.
53. La société ne peut toutefois payer les actions qu’elle a acquises en vertu de l’article 52 s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de ce fait:
1°  elle ne pourrait acquitter son passif à échéance;
2°  la valeur comptable de son actif serait inférieure au total de son passif et des sommes représentant la contrepartie des actions émises de son capital-actions; et
Non en vigueur
3°  son endettement en dépôts ne serait plus dans la limite qui lui est applicable en vertu de la section II du chapitre XI.
1981, c. 31, a. 53; 1983, c. 54, a. 81.
53.1. La société doit, entre le 30 juin 1982 et le 28 février 1987, acquérir sur demande toutes actions:
1°  si ces actions font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite et si le bénéficiaire a atteint 65 ans;
2°  si ces actions font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d’épargne-logement et si le bénéficiaire a acquis soit un logement de propriétaire occupant au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) soit, entre le 19 avril 1983 et le 1er mars 1984, des meubles prescrits au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 955 de cette loi;
3°  si ces actions proviennent de la conversion de parts sociales d’une caisse d’entraide économique qui étaient entre le 1er juin 1981 et le 31 décembre 1981 investies dans un régime enregistré d’épargne-logement et si le bénéficiaire de ce régime a acquis avant le 31 décembre 1983 un logement de propriétaire occupant au sens de la Loi sur les impôts ou, entre le 19 avril 1983 et le 1er mars 1984, des meubles prescrits au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 955 de cette loi.
Elle doit également acquérir sur demande entre le 30 juin 1982 et le 28 février 1987 toutes actions acquises lors de la continuation par une personne qui est atteinte d’une incapacité physique ou mentale au sens des règlements.
1982, c. 15, a. 113; 1983, c. 44, a. 59.
53.2. La valeur d’acquisition des actions aux fins de l’article 53.1 est la plus élevée de leur valeur nominale ou de la valeur fixée en vertu de l’article 52.
1982, c. 15, a. 113.
53.3. La société ne peut toutefois payer les actions qu’elle a acquises en vertu de l’article 53.1 s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’après ce paiement, elle ne pourrait acquitter son passif à échéance.
1982, c. 15, a. 113; 1983, c. 54, a. 82.
54. Les administrateurs qui autorisent le paiement d’actions en violation des articles 53 et 53.3 sont solidairement tenus des sommes en cause non encore recouvrées.
Le droit d’action découlant du présent article se prescrit par 2 ans à compter de l’acte reproché.
1981, c. 31, a. 54; 1982, c. 15, a. 114.
55. La personne dont les actions ont été acquises devient créancière de la société et a le droit d’être payée aussitôt que la société peut légalement le faire ou, dans le cas d’une liquidation, d’être colloquée par préférence aux actionnaires mais après les créanciers, y compris les détenteurs des dépôts visés dans l’article 33 et ceux visés dans l’article 36 de la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C‐3.1), quant à ces dépôts.
1981, c. 31, a. 55; 1983, c. 54, a. 83.
56. La société ne peut déclarer ni payer de dividendes en actions.
1981, c. 31, a. 56; 1981, c. 31, a. 56.
CHAPITRE VI
DÉTENTION DES ACTIONS
Non en vigueur
57. Un actionnaire ou des actionnaires associés ne peuvent détenir plus de 5% des actions en circulation du capital-actions d’une société d’entraide économique.
1981, c. 31, a. 57.
Non en vigueur
58. Un actionnaire ou des actionnaires associés qui le (insérer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) sont titulaires de plus de 5% des actions en circulation du capital-actions d’une société d’entraide économique doivent, dans les 5 ans suivant cette date, vendre ou autrement aliéner les actions détenues en violation de l’article 57.
Le ministre peut proroger ce délai.
1981, c. 31, a. 58.
Non en vigueur
59. Une société d’entraide économique ne peut inscrire au registre des transferts les actions acquises par un actionnaire ou des actionnaires associés dans les cas suivants:
1°  s’ils sont déjà titulaires de plus de 5% des actions émises du capital-actions de la société;
2°  s’ils deviendraient en raison de ce fait titulaires de plus de 5% des actions émises du capital-actions de la société.
1981, c. 31, a. 59.
60. Un actionnaire, un fondé de pouvoir ou des actionnaires associés ne peuvent exercer un nombre de droits de vote supérieur à 5% de l’ensemble de ceux conférés par les actions en circulation du capital-actions d’une société.
1981, c. 31, a. 60.
61. Le gouvernement peut par règlement déterminer les cas dans lesquels des personnes sont des actionnaires associés.
1981, c. 31, a. 61.
CHAPITRE VII
CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
62. Le conseil d’administration d’une société d’entraide économique est formé d’au moins 5 et d’au plus 15 membres.
La qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur.
Le mandat d’un administrateur est d’un an.
1981, c. 31, a. 62.
63. En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer une personne pour la durée non écoulée du mandat.
Toutefois, si le nombre des administrateurs qui demeurent en fonction n’est pas suffisant pour former quorum, un administrateur ou un actionnaire peut ordonner au secrétaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour combler ces vacances.
1981, c. 31, a. 63; 1999, c. 40, a. 302.
64. Un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu, remplacé ou révoqué.
Il peut résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet.
1981, c. 31, a. 64.
SECTION II
POUVOIRS ET DEVOIRS
65. Le conseil d’administration doit notamment:
1°  respecter et faire respecter les normes établies par la Fédération;
2°  mettre à la disposition du conseil de surveillance le personnel qu’il requiert pour l’exécution de ses fonctions.
1981, c. 31, a. 65.
66. Les administrateurs et autres dirigeants et les autres représentants de la société sont considérés comme des mandataires de la société.
1981, c. 31, a. 66.
67. Un administrateur est présumé avoir agi avec l’habileté convenable et avec prudence et diligence s’il se fonde sur l’opinion ou le rapport d’un expert pour prendre une décision.
1981, c. 31, a. 67; 1999, c. 40, a. 302.
SECTION III
RÉUNION
68. Le quorum du conseil d’administration est la majorité de ses membres.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les administrateurs présents.
1981, c. 31, a. 68.
69. Un administrateur présent à une réunion du conseil est réputé avoir approuvé toute résolution ou participé à toute mesure prise alors qu’il est présent à cette réunion, sauf dans les cas suivants:
1°  s’il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès-verbal;
2°  s’il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
1981, c. 31, a. 69.
70. Un administrateur absent à une réunion du conseil est présumé n’avoir approuvé aucune résolution ni participé à aucune mesure prise en son absence.
1981, c. 31, a. 70.
SECTION IV
RÉVOCATION D’UN ADMINISTRATEUR
71. Un administrateur peut être révoqué lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.
1981, c. 31, a. 71; 1999, c. 40, a. 302.
72. Une vacance créée à la suite de la révocation d’un administrateur peut être comblée lors de l’assemblée où la révocation a lieu.
L’avis de convocation de cette assemblée doit mentionner la tenue d’une telle élection si la résolution de révocation est adoptée.
1981, c. 31, a. 72.
73. L’administrateur qui fait l’objet de la révocation doit être informé du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée dans le même délai que celui prévu pour la convocation de l’assemblée.
Il peut y assister et y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution visant sa révocation.
1981, c. 31, a. 73.
SECTION V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
74. La société assume la défense de ses administrateurs et autres mandataires qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la société n’assume que le paiement des dépenses de ses administrateurs ou autres mandataires qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses des administrateurs ou autres mandataires qui ont été libérés ou acquittés.
1981, c. 31, a. 74.
75. La société assume les dépenses de ses administrateurs ou autres mandataires qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la société n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1981, c. 31, a. 75.
76. La société assume les obligations visées dans les articles 74 et 75 à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont elle est créancière.
1981, c. 31, a. 76; 1999, c. 40, a. 302.
77. Un administrateur qui a un intérêt dans une entreprise mettant en conflit son intérêt et celui de la société doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur toute décision touchant l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
L’administrateur est réputé avoir un intérêt dans toute entreprise dans laquelle une personne qui lui est liée, au sens des règlements, a un intérêt.
L’administrateur qui est déchu de sa charge en raison d’un conflit d’intérêt devient, en outre, inéligible au poste d’administrateur d’une société pendant une période de 5 ans à compter de l’acte reproché.
1981, c. 31, a. 77.
78. Les administrateurs qui autorisent un prêt ou un placement en violation du présent titre ou des règlements sont solidairement tenus des pertes qui en résultent pour la société.
Le droit d’action découlant du présent article se prescrit par 2 ans à compter de l’acte reproché.
1981, c. 31, a. 78.
CHAPITRE VIII
COMMISSION DE CRÉDIT
79. La société peut, par règlement, constituer une commission de crédit chargée de donner son avis sur les demandes de prêts que détermine ce règlement.
Ce règlement détermine également le nombre de membres de cette commission, leur mode de nomination, la durée de leur mandat et leur mode de rémunération.
1981, c. 31, a. 79.
80. Un administrateur peut être membre de la commission de crédit.
1981, c. 31, a. 80.
81. Le règlement constituant la commission de crédit n’entre en vigueur qu’après son approbation par les actionnaires.
1981, c. 31, a. 81.
CHAPITRE IX
CONSEIL DE SURVEILLANCE
82. Un conseil de surveillance est chargé de surveiller les opérations de la société.
Le conseil est composé de trois membres.
1981, c. 31, a. 82.
83. Les membres du conseil sont élus parmi les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle.
Tout administrateur, membre de la commission de crédit, dirigeant ou employé de la société est inéligible.
1981, c. 31, a. 83; 1999, c. 40, a. 302.
84. Le mandat des membres du conseil est d’un an.
Toutefois, le mandat d’un membre peut être étendu jusqu’à 3 ans si les règlements de la société prévoient que l’élection des membres du conseil se fait par rotation.
1981, c. 31, a. 84.
85. Le quorum du conseil est de deux membres.
1981, c. 31, a. 85.
86. En cas de vacance, les membres du conseil peuvent nommer un membre pour la durée non écoulée du mandat.
Toutefois, s’il y a plus d’une vacance à combler, un membre du conseil, un administrateur ou un actionnaire peut ordonner au secrétaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour combler ces vacances.
1981, c. 31, a. 86; 1999, c. 40, a. 302.
87. Les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient réélus, remplacés ou révoqués.
Un membre du conseil peut résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet.
1981, c. 31, a. 87.
88. Un membre du conseil peut être révoqué lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.
1981, c. 31, a. 88; 1999, c. 40, a. 302.
89. Une vacance créée à la suite de la révocation d’un membre du conseil peut être comblée lors de l’assemblée où la révocation a lieu.
L’avis de convocation de cette assemblée doit mentionner la tenue d’une telle élection si la résolution de révocation est adoptée.
1981, c. 31, a. 89.
90. Le membre qui fait l’objet de la révocation doit être informé du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée dans le même délai que celui prévu pour la convocation de l’assemblée.
Il peut y assister et y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution visant sa révocation.
1981, c. 31, a. 90.
91. Le conseil doit notamment faire rapport de ses observations au conseil d’administration et, s’il le juge à propos, lui soumettre ses recommandations.
Il doit aviser l’Autorité des marchés financiers et la Fédération et il peut convoquer une assemblée générale extraordinaire:
1°  si le conseil d’administration ne donne pas suite à ses recommandations;
2°  s’il y a violation d’une disposition légale ou réglementaire ou d’une norme établie par la Fédération se rapportant aux opérations de la société;
3°  s’il découvre des pratiques financières, commerciales ou administratives répréhensibles.
1981, c. 31, a. 91; 1982, c. 52, a. 246; 1999, c. 40, a. 302; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
92. Le conseil doit, lors de l’assemblée générale annuelle, faire rapport de ses activités, y compris la façon dont la société donne suite aux avis de la commission de crédit.
1981, c. 31, a. 92.
93. Le conseil peut suspendre de ses fonctions un employé de la société; il doit faire rapport sans délai au conseil d’administration des motifs de la suspension. Sur réception de ce rapport, le conseil d’administration prend les mesures appropriées.
1981, c. 31, a. 93.
94. Le conseil a accès aux livres, comptes, valeurs et pièces justificatives de la société et toute personne qui en a la garde doit lui en faciliter l’examen. Il peut exiger des dirigeants et employés de la société les documents et renseignements nécessaires à l’exécution de ses fonctions.
1981, c. 31, a. 94.
CHAPITRE X
DIRIGEANTS
95. Une société d’entraide économique ne peut consentir un prêt à un dirigeant ou à une personne avec qui un dirigeant a un lien de dépendance ou accepter un dépôt d’un dirigeant ou d’une personne avec qui un dirigeant a un lien de dépendance à des conditions plus avantageuses que celles qu’elle consent dans le cours normal de ses affaires.
1981, c. 31, a. 95.
96. La personne qui consent un prêt ou accepte un dépôt en violation de l’article 95 est tenue des sommes que la société perd en raison des conditions plus avantageuses qui ont été consenties.
Le droit d’action découlant du présent article se prescrit par 2 ans à compter de l’acte reproché.
1981, c. 31, a. 96.
97. Un dirigeant autre qu’un administrateur qui a un intérêt dans une entreprise mettant en conflit son intérêt et celui de la société doit, sous peine de déchéance de ses fonctions, divulguer par écrit son intérêt à la société.
Le dirigeant est réputé avoir un intérêt dans toute entreprise dans laquelle une personne qui lui est liée, au sens des règlements, a un intérêt.
1981, c. 31, a. 97.
CHAPITRE XI
OPÉRATIONS FINANCIÈRES
SECTION I
DÉPÔTS
98. La société ne peut recevoir des dépôts d’une autre société d’entraide économique ou de la Fédération.
1981, c. 31, a. 98.
99. La société ne peut recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers, sauf si les règlements le permettent.
1981, c. 31, a. 99.
SECTION II
ENDETTEMENT EN DÉPÔTS
100. Le montant total de l’endettement en dépôts d’une société ne peut être supérieur à cinq fois l’excédent de son actif sur son passif.
L’endettement en dépôts d’une société est constitué des dépôts et des intérêts échus et courus sur ces dépôts.
1981, c. 31, a. 100.
101. L’Autorité des marchés financiers peut, à la demande d’une société, établir à son égard un coefficient plus élevé que cinq si elle est convaincue que la situation financière de la société le permet et que les normes établies par la présente loi et ses règlements ainsi que les normes établies par la Fédération sont respectées.
L’Autorité des marchés financiers peut, si elle estime que la société ne répond plus aux conditions lui permettant le coefficient qu’elle a établi à son égard, réduire ce coefficient jusqu’à cinq.
1981, c. 31, a. 101; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
102. L’Autorité des marchés financiers peut, aux conditions et pour la période qu’elle détermine, permettre à une société qui en fait la demande d’excéder le coefficient de 5 ou le coefficient qu’elle a établi.
1981, c. 31, a. 102; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
103. Une société ne peut déclarer ni payer de dividendes si le montant total de l’endettement en dépôts excède ou excéderait de ce fait le coefficient de cinq ou le coefficient que l’Autorité des marchés financiers a établi en vertu de l’article 101 ou 102, selon le cas.
1981, c. 31, a. 103; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION III
PRÊTS
104. Sauf avec l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers et aux conditions que celle-ci détermine, la société ne peut consentir un prêt si le total de ses emprunts excède 1% de son endettement en dépôts ou tout autre pourcentage supérieur déterminé par règlement, mais non supérieur à 5%.
Est soustrait du total de ses emprunts, tout emprunt déterminé par règlement.
1981, c. 31, a. 104; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
105. L’article 104 ne s’applique pas à l’égard du renouvellement d’un prêt qui n’entraîne pas de déboursé additionnel de la part de la société.
1981, c. 31, a. 105.
106. La société ne peut consentir de prêt à une autre société d’entraide économique.
Elle ne peut non plus consentir un prêt sur la garantie des actions de son capital-actions. Un prêt consenti avant la continuation de la société n’est pas visé en ce cas.
1981, c. 31, a. 106.
107. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des catégories de prêts et établir pour l’ensemble ou l’une ou plusieurs de ces catégories ou l’un ou plusieurs des prêts de l’une de ces catégories:
1°  la limite ou proportion d’actif ou d’autre élément que la société peut y consacrer;
2°  le terme ou la période d’amortissement maximum de ces prêts;
3°  la nature des garanties qui pourront ou devront, selon le cas, être exigées à l’occasion de ces prêts et le niveau des garanties;
4°  les conditions et restrictions auxquelles ces prêts sont soumis.
Le gouvernement peut également prévoir, par règlement, un délai dans lequel une société dont les prêts ne sont pas conformes au règlement à la date de son entrée en vigueur doit s’y conformer.
1981, c. 31, a. 107.
108. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  les conditions et restrictions auxquelles est assujetti un prêt consenti à un administrateur ou autre dirigeant ou à une personne avec laquelle cet administrateur ou dirigeant a un lien de dépendance;
2°  les cas dans lesquels les prêts à un administrateur ou autre dirigeant ou à une personne avec laquelle cet administrateur ou dirigeant a un lien de dépendance sont interdits;
3°  les prêts ou les catégories de prêts que la société ne peut consentir sans l’autorisation de la Fédération;
4°  les prêts ou les catégories de prêts qui doivent être divulgués à l’Autorité des marchés financiers ainsi que les mentions que doit contenir la divulgation.
1981, c. 31, a. 108; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
109. Un administrateur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, assister aux délibérations d’une réunion ni participer aux décisions portant sur un prêt qui lui est destiné ou qui est destiné à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance.
L’administrateur qui est déchu de sa charge devient, en outre, inéligible au poste d’administrateur d’une société pendant une période de 5 ans à compter de l’acte reproché.
1981, c. 31, a. 109.
110. La société qui accorde un prêt à un dirigeant ou à une personne avec laquelle ce dirigeant a un lien de dépendance doit divulguer ce prêt à l’Autorité des marchés financiers; la divulgation indique le nom du dirigeant ou de la personne, le montant du prêt, l’échéance, le taux d’intérêt, les garanties offertes, s’il y a lieu, et les autres renseignements prévus par règlement.
1981, c. 31, a. 110; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
111. Un prêt consenti en violation de la présente section est exclu de l’actif de la société aux fins du calcul du coefficient d’endettement en dépôts, sauf si l’Autorité des marchés financiers en décide autrement.
1981, c. 31, a. 111; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION IV
PLACEMENTS
112. La société ne peut faire aucun placement autre que:
1°  des dépôts auprès d’une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26);
2°  des obligations ou autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec ou du Canada;
3°  les autres placements déterminés par règlement.
1981, c. 31, a. 112; 2002, c. 45, a. 563; 2002, c. 70, a. 186.
113. Sauf avec l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers et aux conditions que celle-ci détermine, la société ne peut faire aucun des placements visés dans l’article 112, sauf ceux visés dans l’article 124, si le total de ses emprunts excède 1% de son endettement en dépôts ou tout autre pourcentage supérieur déterminé par règlement, mais non supérieur à 5%.
Est soustrait du total de ses emprunts, tout emprunt déterminé par règlement.
1981, c. 31, a. 113; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
114. La société ne peut acquérir que des biens-fonds situés au Québec.
1981, c. 31, a. 114.
115. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des catégories de biens-fonds et établir pour l’ensemble ou l’une ou plusieurs de ces catégories:
1°  la limite ou proportion d’actif qu’une société peut y placer;
2°  les conditions et restrictions auxquelles ces placements sont soumis.
Le gouvernement peut également, par règlement, prévoir un délai dans lequel une société dont les placements en biens-fonds ne sont pas conformes au règlement à la date de son entrée en vigueur doit s’y conformer.
1981, c. 31, a. 115.
116. La société doit, dans un délai de 7 ans suivant son acquisition, vendre tout bien-fonds acquis afin d’assurer le paiement de toute somme qui lui était due.
L’Autorité des marchés financiers peut en tout temps proroger ce délai.
1981, c. 31, a. 116; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
117. La société peut continuer à détenir tout placement effectué conformément à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) avant sa continuation en société régie par le présent titre.
1981, c. 31, a. 117.
118. L’Autorité des marchés financiers peut ordonner à la société de vendre ou autrement aliéner tout bien acquis en violation de la présente section et déterminer le délai dans lequel il doit être vendu ou aliéné.
Tout bien qui n’a pas été vendu ni aliéné à l’expiration du délai imparti est exclu de l’actif de la société aux fins du calcul du coefficient d’endettement en dépôts.
1981, c. 31, a. 118; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION V
EMPRUNTS
119. La société ne peut emprunter que pour des besoins temporaires de liquidités découlant de ses opérations.
1981, c. 31, a. 119.
120. La société ne peut effectuer un emprunt, y compris une convention de crédit, à moins d’avoir obtenu l’autorisation de la Fédération; cette autorisation peut être assortie de conditions et de restrictions.
Une autorisation donnée à l’égard d’une convention de crédit dispense la société de toute autre autorisation à l’égard d’un emprunt effectué en vertu de cette convention.
1981, c. 31, a. 120.
121. À l’exception d’un immeuble qu’elle détient pour son propre usage, la société ne peut hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien qu’elle détient.
La Fédération peut toutefois autoriser la société à donner ces garanties; cette autorisation peut être assortie de conditions et restrictions. La Fédération doit, en ce cas, aviser l’Autorité des marchés financiers; cet avis indique le nom de la société, celui du prêteur, le montant du prêt, l’échéance, le taux d’intérêt, les garanties offertes et les autres renseignements prévus par règlement.
1981, c. 31, a. 121; 1982, c. 52, a. 246; 1992, c. 57, a. 693; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
122. Aucune autorisation n’est cependant requise à l’égard d’une avance d’argent consentie en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26).
En ce cas, la société doit cependant aviser la Fédération et l’Autorité des marchés financiers.
1981, c. 31, a. 122; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
123. Une société ne peut emprunter auprès d’une autre société d’entraide économique.
1981, c. 31, a. 123.
SECTION VI
LIQUIDITÉS
124. Une société doit maintenir en tout temps des liquidités suffisantes.
Sont des actifs liquides aux fins du premier alinéa:
1°  l’encaisse;
2°  les dépôts d’un terme inférieur à 93 jours;
Non en vigueur
3°  les dépôts auprès de la Fédération, autres que ceux qu’elle doit maintenir en vertu de l’article 126;
4°  les titres de créance émis par le gouvernement du Québec ou du Canada dont l’échéance est de 185 jours ou moins; et
5°  les autres actifs déterminés par règlement.
1981, c. 31, a. 124.
125. L’Autorité des marchés financiers peut, lorsqu’elle estime que les liquidités sont insuffisantes, aviser la société de celles qu’elle estime suffisantes et du délai dans lequel la société doit atteindre ces liquidités suffisantes.
1981, c. 31, a. 125; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
Non en vigueur
126. Une société doit maintenir en tout temps en dépôts auprès de la Fédération des numéraires représentant un pourcentage minimum du passif constitué par les dépôts reçus par la société.
Le pourcentage minimum est fixé par règlement.
1981, c. 31, a. 126.
127. Une société qui ne se conforme pas à l’avis visé dans l’article 125 ne peut, tant qu’elle est en défaut, consentir un prêt ou faire un placement autre que ceux visés dans les paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 124.
Non en vigueur
Une société qui ne respecte pas le pourcentage de numéraires prévu par l’article 126 ne peut consentir un prêt ou faire un placement autre qu’un dépôt auprès de la Fédération et autre qu’un placement visé dans les paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 124.
1981, c. 31, a. 127.
128. L’article 127 ne s’applique pas à l’égard du renouvellement d’un prêt qui n’entraîne pas de déboursé additionnel de la part de la société.
1981, c. 31, a. 128.
129. Le ministre peut, s’il estime qu’une société n’est pas en mesure de se conformer lors de sa continuation en société à l’article 124 ou 126, accorder à cette société, aux conditions qu’il détermine, un délai pour s’y conformer.
Le ministre peut en tout temps proroger le délai.
1981, c. 31, a. 129; 1982, c. 15, a. 115.
CHAPITRE XII
RAPPORT ANNUEL
130. La société doit tenir l’assemblée générale annuelle dans les 3 mois de la fin de son exercice financier.
1981, c. 31, a. 130.
131. Le rapport annuel présenté aux actionnaires doit en outre contenir:
1°  les nom, prénom et adresse des administrateurs;
2°  le nombre des actionnaires;
3°  l’état de l’actif et du passif, l’état des résultats, l’état de l’évolution de la situation financière et l’état des bénéfices non répartis;
4°  le rapport du vérificateur.
Le conseil d’administration doit préparer le rapport annuel dans les 3 mois qui suivent la fin de l’exercice financier de la société. Le conseil d’administration en transmet copie dans ce délai à l’Autorité des marchés financiers et à la Fédération.
1981, c. 31, a. 131; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
132. Les états visés dans le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 131 doivent être approuvés par le conseil d’administration; l’état de l’actif et du passif doit être signé, pour le conseil d’administration, par deux administrateurs.
1981, c. 31, a. 132.
CHAPITRE XIII
DIVULGATION FINANCIÈRE
133. La société doit, dans les 3 mois qui suivent la fin de son exercice financier, préparer et transmettre à l’Autorité des marchés financiers et à la Fédération un état exposant sa situation financière.
Cet état comprend les renseignements et documents en la forme et la teneur que l’Autorité des marchés financiers détermine.
Cet état doit être signé, pour le conseil d’administration, par deux administrateurs.
1981, c. 31, a. 133; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
134. La société doit également produire, à toute époque que l’Autorité des marchés financiers détermine, tout état ou rapport que celle-ci détermine. Elle en transmet copie à la Fédération.
1981, c. 31, a. 134; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
135. L’Autorité des marchés financiers peut requérir tout renseignement ou précision supplémentaire qu’elle détermine à l’égard de l’état visé dans l’article 133 ou 134. La société doit les fournir à l’Autorité des marchés financiers dans le délai qu’elle détermine.
L’Autorité des marchés financiers peut en transmettre copie à la Fédération.
1981, c. 31, a. 135; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE XIV
VÉRIFICATION
136. Les livres et comptes de la société doivent être vérifiés chaque année par un vérificateur.
1981, c. 31, a. 136.
137. À défaut par l’assemblée générale annuelle de nommer un vérificateur, l’Autorité des marchés financiers nomme un vérificateur et fixe la rémunération que la société doit lui verser.
1981, c. 31, a. 137; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
138. Aucun dirigeant ou employé de la société ou d’une personne morale dans laquelle la société a placé des fonds ou à qui elle a consenti un prêt ne peut être vérificateur de la société.
1981, c. 31, a. 138; 1999, c. 40, a. 302.
139. Le vérificateur a, pour remplir ses fonctions, accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers de la société et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il peut aussi exiger des dirigeants et des employés de la société les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
1981, c. 31, a. 139.
140. Le vérificateur doit, lors de l’assemblée générale annuelle, présenter aux actionnaires un rapport sur la situation financière de la société à la fin de l’exercice financier.
1981, c. 31, a. 140.
141. Le vérificateur doit indiquer dans son rapport s’il est d’avis, en se fondant sur les livres, comptes et registres de la société, sur les explications reçues et sur tous les renseignements obtenus, que les états présentent fidèlement le résultat des opérations de la société au cours de l’exercice financier ainsi que sa situation financière à la fin de cet exercice ou, s’il est d’avis qu’ils ne les représentent pas fidèlement ou que des renseignements pertinents concernant les affaires de la société n’ont pas été révélés ou obtenus, il doit en fournir l’explication.
1981, c. 31, a. 141.
142. Le vérificateur a droit d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y être entendu sur toute question relative à ses fonctions.
Le secrétaire doit transmettre tout avis de convocation d’une assemblée au vérificateur.
1981, c. 31, a. 142.
143. Un administrateur ou dix actionnaires peuvent, par avis transmis dix jours avant la tenue d’une assemblée, y convoquer le vérificateur. Le vérificateur est alors tenu d’assister à cette assemblée.
1981, c. 31, a. 143.
144. L’Autorité des marchés financiers peut ordonner que la vérification annuelle des opérations de la société soit poursuivie ou étendue ou, si elle estime que cela est nécessaire, qu’une vérification spéciale soit effectuée.
L’Autorité des marchés financiers peut nommer à cet effet un vérificateur et les dépenses engagées pour cette vérification sont à la charge de la société.
1981, c. 31, a. 144; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE XV
INSPECTION
145. L’Autorité des marchés financiers inspecte ou fait inspecter, au moins une fois chaque année, les affaires internes et les activités de la société pour assurer le respect de la présente loi, de ses règlements et des normes de la Fédération ainsi que pour assurer la protection des déposants, des créanciers et des actionnaires.
1981, c. 31, a. 145; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
146. L’inspection a notamment pour but de vérifier:
1°  l’exactitude des renseignements et des informations fournis dans les états et rapports prévus dans le présent titre;
2°  la suffisance des mesures de sécurité relatives aux fonds confiés à la société;
3°  les pratiques financières, commerciales et administratives suivies par la société;
4°  la situation financière de la société.
1981, c. 31, a. 146.
147. L’Autorité des marchés financiers inspecte ou fait inspecter également les affaires d’une société chaque fois qu’au moins 100 actionnaires en font la demande.
L’Autorité des marchés financiers transmet en ce cas copie de son rapport d’inspection à la société qui a été inspectée.
1981, c. 31, a. 147; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
148. L’inspecteur a accès en tout temps aux livres, registres, comptes et autres dossiers de la société et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen. Il peut prendre copie de tous ces documents.
L’inspecteur peut aussi exiger des dirigeants et des employés de la société les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
1981, c. 31, a. 148.
149. L’Autorité des marchés financiers peut, à la suite de l’inspection, ordonner la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour remettre aux actionnaires l’information qu’elle juge pertinente.
1981, c. 31, a. 149; 1982, c. 52, a. 246; 1999, c. 40, a. 302; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE XVI
ADMINISTRATION PROVISOIRE
150. L’Autorité des marchés financiers peut recommander au ministre de suspendre les pouvoirs du conseil d’administration d’une société et de nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs si, suite à une inspection ou à un état ou des rapports exigés par le présent titre ou les règlements, elle estime:
1°  que des éléments de l’actif ont fait l’objet d’un détournement;
2°  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des actionnaires;
3°  qu’il y a eu faute grave, malversation ou abus de confiance d’un ou plusieurs administrateurs ou que les administrateurs manquent gravement aux obligations imposées par le présent titre et les règlements adoptés en vertu de la présente loi ou les normes de la Fédération;
4°  que certaines des pratiques financières, commerciales ou administratives suivies par la société sont de nature à déprécier la valeur de ses titres.
1981, c. 31, a. 150; 1982, c. 52, a. 237; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
151. Sur la recommandation de l’Autorité des marchés financiers, le ministre peut suspendre les pouvoirs du conseil d’administration de la société et nommer, pour la période qu’il détermine, un administrateur qui en exerce les pouvoirs.
Le ministre doit cependant, avant de suspendre les pouvoirs du conseil d’administration, permettre aux administrateurs de la société et à la Fédération de se faire entendre.
1981, c. 31, a. 151; 1982, c. 52, a. 238; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
152. L’administrateur doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations. Il en transmet copie à l’Autorité des marchés financiers.
Il demeure en fonction jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé, à moins que le ministre ne prolonge son mandat ou n’y mette fin plus tôt.
1981, c. 31, a. 152; 1982, c. 52, a. 239; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
153. Le ministre peut, à la suite du rapport de l’administrateur et après avoir pris l’avis de l’Autorité des marchés financiers:
1°  lever la suspension des pouvoirs du conseil d’administration;
2°  révoquer les administrateurs et ordonner la tenue d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires afin d’élire de nouveaux administrateurs;
3°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la société et nommer un liquidateur.
L’administrateur qui est révoqué devient inéligible au poste d’administrateur d’une société pendant une période de 5 ans à compter de l’acte reproché.
1981, c. 31, a. 153; 1982, c. 52, a. 240; 1999, c. 40, a. 302; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
154. La décision ordonnant la liquidation a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 24 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4); pour le surplus, la section IV de cette loi s’applique à cette liquidation compte tenu des adaptations nécessaires.
1981, c. 31, a. 154.
155. L’administrateur doit, à la fin de son mandat, faire au ministre un rapport complet de son administration et en transmettre copie à l’Autorité des marchés financiers.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la société à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1981, c. 31, a. 155; 1982, c. 52, a. 241; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE XVII
FUSION ET LIQUIDATION
156. Une société ne peut fusionner qu’avec une ou plusieurs autres sociétés d’entraide économique.
1981, c. 31, a. 156.
157. Une société qui décide sa liquidation doit transmettre à l’Autorité des marchés financiers et à la Fédération copie certifiée conforme de toute résolution adoptée par les actionnaires concernant la liquidation de la société et la nomination d’un liquidateur.
1981, c. 31, a. 157; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
158. La résolution approuvant la liquidation ne prend effet que si l’Autorité des marchés financiers l’a approuvée et à la date qu’elle détermine; l’Autorité des marchés financiers peut, avant de donner son approbation, substituer le liquidateur de son choix à tout liquidateur nommé dans la résolution.
Aux fins de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), le liquidateur nommé par l’Autorité des marchés financiers est réputé avoir été nommé par les actionnaires sauf dans les cas prévus par les articles 6 et 7 de cette loi, l’Autorité des marchés financiers agissant dans ces cas aux lieu et place des actionnaires.
1981, c. 31, a. 158; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
159. À compter de la prise d’effet de la résolution, toute action ou procédure par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement, saisie-exécution ou autrement, contre les biens de la société doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier après qu’il eut connaissance de la liquidation, notamment par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la société qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la société peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute procédure.
1981, c. 31, a. 159.
160. Avant de prendre possession des biens de la société, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. À la demande de l’Autorité des marchés financiers ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement, et l’augmenter selon les circonstances.
1981, c. 31, a. 160; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
161. Le liquidateur doit, dans les 7 jours qui suivent l’expiration de toute période de 3 mois, faire à l’Autorité des marchés financiers un rapport sommaire de ses activités pour cette période.
Lorsque la liquidation de la société est terminée, le liquidateur doit faire à l’Autorité des marchés financiers un rapport complet de ses activités.
1981, c. 31, a. 161; 1982, c. 15, a. 116; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
TITRE III
FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
162. Le gouvernement peut constituer une personne morale sous le nom de «Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec».
Les sociétés d’entraide économique sont membres de cette Fédération.
1981, c. 31, a. 162; 1999, c. 40, a. 302.
163. La partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) s’applique à la Fédération, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des dispositions de la présente loi, sauf les articles 3 à 30, 34, 34.1, 37 à 43, 45 à 76, 78 à 82, 84, 86, les sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l’article 91, les articles 93 à 96, les sous-paragraphes j et k du paragraphe 3 de l’article 98, les articles 102 et 103, les sous-paragraphes d et e du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 104 et les articles 122 et 123.0.1.
1981, c. 31, a. 163.
164. Le gouvernement peut, par règlement, désigner d’autres dispositions de la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) qui ne s’appliquent pas à la Fédération.
Dans l’interprétation des dispositions de la partie I de la Loi sur les compagnies, le mot «compagnie» signifie la «Fédération» et le mot «actionnaire» signifie un membre de la Fédération.
Lorsqu’une disposition de cette partie exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, une telle disposition doit être interprétée comme exigeant, aux fins de l’application de l’article 163, un nombre de voix égal à la proportion déterminée en valeur.
1981, c. 31, a. 164.
165. Les premiers administrateurs de la Fédération sont nommés par le gouvernement.
Ces administrateurs convoquent une assemblée des membres pour notamment élire les administrateurs; cette assemblée doit être tenue dans le délai fixé par le décret de nomination.
1981, c. 31, a. 165.
166. Le conseil d’administration de la Fédération est composé d’au moins 7 administrateurs.
1981, c. 31, a. 166.
CHAPITRE II
OBJETS
167. La Fédération a pour objets:
1°  de protéger les intérêts des sociétés, de favoriser l’atteinte de leurs objets et de promouvoir leur développement;
2°  d’agir sur les sociétés, dans la mesure prévue dans la présente loi, comme organisme de contrôle;
3°  de fournir aux sociétés des services d’éducation, d’informatique, de consultation, d’assistance technique et d’autres services semblables;
4°  d’établir et d’administrer un fonds de liquidités pour le bénéfice des sociétés.
1981, c. 31, a. 167.
CHAPITRE III
POUVOIRS ET DEVOIRS
168. La Fédération doit établir des normes, non contraires à la loi et aux règlements, applicables aux sociétés et concernant les matières suivantes:
1°  les provisions pour créances douteuses qu’elles doivent maintenir;
2°  le mode de comptabilité qu’elles doivent adopter;
3°  tout sujet en matière financière et administrative qu’elle détermine;
4°  les matières prévues par l’article 107, le paragraphe 3° de l’article 108, l’article 115 et les paragraphes 1° à 3°, 5° et 15° de l’article 190.
Ces normes n’ont d’effet qu’après leur approbation par le gouvernement.
La Fédération n’est pas tenue d’établir une norme sur une matière visée dans le premier alinéa si un règlement sur cette matière a été adopté par le gouvernement.
1981, c. 31, a. 168.
Dans le paragraphe 4° du premier alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur:
«les matières prévues par l’article 107, le paragraphe 3° de l’article 108, l’article 115 et les paragraphes 1° à 3°, 5° et».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (1981, c. 31, a. 223; D. 2520-84 du 14 novembre 1984, (1984) 116 G.O. 2, 5961).
169. La Fédération doit aviser l’Autorité des marchés financiers de tout défaut par une société de respecter les normes qu’elle a établies.
1981, c. 31, a. 169; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
170. La Fédération peut:
1°  élaborer des politiques sur toute matière permettant aux sociétés de réaliser leurs objets;
2°  examiner les livres et les comptes des sociétés;
3°  faire les inspections qui lui sont confiées par mandat de l’Autorité des marchés financiers;
4°  faire des conventions avec une société pour surveiller, diriger ou gérer ses affaires pendant une période déterminée.
1981, c. 31, a. 170; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
171. La Fédération détermine, par règlement, après la première assemblée de ses membres:
1°  les règles selon lesquelles ses membres sont représentés aux assemblées et la base qui sert à fixer le nombre de voix qu’ils possèdent et, le cas échéant, le nombre de personnes que chaque membre peut y déléguer;
2°  le mode de constitution de son conseil d’administration, le nombre des administrateurs, le mode d’élection et le quorum du conseil d’administration.
1981, c. 31, a. 171.
172. La Fédération ne peut:
1°  emprunter d’une société ou avec la garantie d’une société;
2°  accepter d’autres dépôts que ceux qu’elle reçoit des sociétés.
1981, c. 31, a. 172.
173. À l’exception des avances aux sociétés, la Fédération ne peut consentir aucun prêt.
1981, c. 31, a. 173.
174. La Fédération ne peut faire de dépôts auprès d’une société.
1981, c. 31, a. 174.
175. La Fédération peut, avec l’autorisation du ministre, acquérir ou détenir des actions d’une personne morale dont les objets sont de rendre les services techniques ou financiers déterminés par règlement du gouvernement.
Avant de donner son autorisation, le ministre prend avis de l’Autorité des marchés financiers.
1981, c. 31, a. 175; 1982, c. 52, a. 242; 1999, c. 40, a. 302; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
176. La Fédération ne peut détenir ou acquérir quelque part ou action d’une autre personne morale que celle visée dans l’article 175.
1981, c. 31, a. 176; 1999, c. 40, a. 302.
177. La Fédération peut emprunter d’une société ou avec la garantie d’une société pour acquérir ou détenir des actions d’une personne morale dont les objets sont de rendre des services financiers. Une société est autorisée à lui prêter ou à accorder une garantie à cette fin.
La société ne peut accorder ou garantir un prêt que si elle se conforme et se conformerait du fait de ce prêt aux dispositions du chapitre XI du titre II et des règlements ou des normes, selon le cas, qui s’y rapportent.
1981, c. 31, a. 177; 1999, c. 40, a. 302.
178. La Fédération peut dans le cas prévu par l’article 175 imposer aux sociétés le paiement d’une cotisation.
1981, c. 31, a. 178.
CHAPITRE IV
COTISATIONS
179. La Fédération peut fixer, pour chaque exercice financier, une cotisation de base et toute autre cotisation qu’elle juge nécessaire.
Une société est tenue de payer ces cotisations.
1981, c. 31, a. 179.
180. La Fédération peut également fixer une cotisation à l’égard d’une société qui convient de se prévaloir de services particuliers offerts par la Fédération.
1981, c. 31, a. 180.
181. Pour déterminer le montant des cotisations, les sociétés doivent fournir les rapports que peut exiger la Fédération.
La forme et la teneur de ces rapports ainsi que le moment où ils doivent être faits et transmis sont déterminés par la Fédération.
1981, c. 31, a. 181.
Non en vigueur
CHAPITRE V
FONDS DE LIQUIDITÉS
Non en vigueur
182. Le fonds de liquidités est composé des sommes qui sont déposées par les sociétés auprès de la Fédération.
1981, c. 31, a. 182.
Non en vigueur
183. Les actifs du fonds de liquidités sont placés en la manière prévue par les paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 124 et en la manière que le gouvernement détermine par règlement.
1981, c. 31, a. 183.
Non en vigueur
184. La Fédération doit placer sous forme de dépôts à vue auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec un montant qui est établi en fonction d’un pourcentage et en fonction d’actifs que le gouvernement détermine par règlement.
1981, c. 31, a. 184.
Non en vigueur
185. La Fédération peut, sur le fonds de liquidités, faire des avances aux sociétés selon les règles déterminées par règlement.
1981, c. 31, a. 185.
Non en vigueur
186. Les revenus provenant du fonds de liquidités en excédent des dépenses y afférentes ne peuvent être distribués autrement que sous forme d’intérêts sur les sommes qui y sont déposées par les sociétés.
1981, c. 31, a. 186.
Non en vigueur
187. Les actifs du fonds de liquidités doivent être distincts de ceux de la Fédération. Ces actifs doivent être désignés dans les livres, registres et comptes de la Fédération de manière à être séparés de ceux de la Fédération.
La Fédération doit tenir des dossiers et comptes séparés de toutes les opérations qui s’y rapportent.
1981, c. 31, a. 187.
Non en vigueur
188. La Fédération ne peut donner en garantie d’un emprunt aucun actif du fonds de liquidités sauf dans le cas d’une avance qui lui est consentie en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26).
1981, c. 31, a. 188.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
189. Les articles 71 à 77 et 97 et les chapitres XII à XVI du titre II s’appliquent à la Fédération, compte tenu des adaptations nécessaires.
1981, c. 31, a. 189.
TITRE IV
RÈGLEMENTS
190. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir ou interdire un ou plusieurs modes de rémunération applicables aux dirigeants ou employés d’une société et déterminer à cet égard des catégories de personnes et des règles applicables à chaque catégorie;
2°  établir des règles concernant la nature et la quotité des frais et honoraires qui peuvent être imposés aux déposants ou emprunteurs d’une société et prévoir les cas où ces frais et honoraires sont interdits;
3°  déterminer le moment où les déposants de la société doivent être informés des frais afférents à leurs dépôts et les modalités suivant lesquelles ils doivent l’être;
4°  prévoir les cas où une société peut recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers;
5°  déterminer le moment où les déposants de la société doivent être informés des taux d’intérêts afférents à leurs dépôts, les modalités suivant lesquelles ils doivent l’être de même que le mode de calcul des intérêts payés;
6°  déterminer la forme des rapports d’inspection faite pour l’Autorité des marchés financiers et les renseignements qu’ils doivent contenir;
7°  déterminer la nature, la forme et la teneur des livres, comptes et registres qui doivent être tenus par une société ainsi que la manière dont ils doivent être tenus;
8°  définir, aux fins de l’application de chacun des articles où elles y apparaissent, les expressions «lien de dépendance», «personne liée» et «excédent de l’actif sur le passif»;
9°  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que le ministre ne suspende les pouvoirs du conseil d’administration d’une société;
10°  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif d’une société;
11°  prescrire la nature des vérifications comptables touchant les états et rapports que doit présenter une société à l’Autorité des marchés financiers ainsi que la forme de l’attestation du vérificateur;
12°  établir des normes concernant les provisions pour créances douteuses que les sociétés doivent maintenir;
13°  établir le mode de comptabilité que doivent adopter les sociétés;
14°  établir des normes applicables aux sociétés sur tout sujet en matière financière et administrative;
15°  déterminer les assurances que doit prendre une société pour s’assurer contre les risques d’incendie, de vol, de responsabilité publique et patronale et de détournement de fonds de la part de ses dirigeants ainsi que les montants de ces assurances;
16°  prescrire les emprunts qui doivent être soustraits du total des emprunts visé dans les articles 104 et 113;
17°  prescrire les renseignements que doivent contenir la divulgation visée dans l’article 110 et l’avis visé dans l’article 121;
18°  prévoir dans un règlement adopté en vertu des paragraphes 1° à 3°, 5°, 12° à 15° et de l’article 107, du paragraphe 3° de l’article 108 et de l’article 115 qu’il a pour effet de remplacer toute norme établie en vertu de l’article 168;
19°  déterminer les placements visés dans le paragraphe 3° de l’article 112 et les actifs visés dans le paragraphe 5° de l’article 124;
20°  déterminer les pourcentages visés dans les articles 104, 113 et 126;
21°  déterminer les règles selon lesquelles la Fédération peut faire des avances aux sociétés conformément à l’article 185;
21.1°  définir, aux fins des articles 53.1 et 200.1, l’expression «personne qui est atteinte d’une incapacité physique ou mentale» et déterminer les conditions que doit remplir la personne visée dans ces articles pour que la société acquière les actions ou rembourse les dépôts, selon le cas;
22°  adopter à l’égard de la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec, ou lui rendre applicables, avec ou sans modification, les règlements que le gouvernement peut adopter en vertu de la présente loi;
23°  adopter, aux fins du titre I, toute disposition permettant de suppléer à toute omission afin d’assurer la continuation d’une caisse en société d’entraide économique;
24°  adopter toutes dispositions transitoires et autres mesures utiles pour permettre l’application de la présente loi.
1981, c. 31, a. 190; 1982, c. 15, a. 117; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
191. Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement adopté en vertu des paragraphes 23° et 24° de l’article 190 peut également, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 30 novembre 1981.
1981, c. 31, a. 191.
TITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 583.
192. Commet une infraction toute personne qui:
1°  enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou des normes établies en vertu de l’article 168;
2°  fournit au ministre, à l’Autorité des marchés financiers ou à une personne à qui elle a délégué ses fonctions des documents ou renseignements faux ou inexacts;
3°  refuse ou néglige de produire un état ou un rapport exigé par la présente loi, les règlements ou les normes établies en vertu de l’article 168;
4°  produit un état ou rapport qu’elle sait faux ou fait dans un livre ou un registre une inscription qu’elle sait être fausse ou refuse ou néglige d’en faire une exigée par la présente loi, les règlements ou les normes établies en vertu de l’article 168;
5°  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire.
1981, c. 31, a. 192; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
193. Une personne qui, sciemment, par acte ou par omission cherche à aider une personne à commettre une infraction ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l’a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1981, c. 31, a. 193.
194. Une personne qui commet une infraction est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 10 000 $ pour chaque infraction et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $ pour chaque récidive.
1981, c. 31, a. 194; 1990, c. 4, a. 834.
195. (Abrogé).
1981, c. 31, a. 195; 1990, c. 4, a. 835; 1992, c. 61, a. 584.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
196. (Abrogé).
1981, c. 31, a. 196; 1982, c. 15, a. 118.
197. La Régie de l’assurance-dépôts du Québec peut, aux conditions qu’elle détermine, délivrer à une caisse d’entraide économique un permis qui expire le 30 novembre 1982 même si la caisse ne satisfait pas aux dispositions de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et de ses règlements qui concernent l’obtention d’un permis.
Un permis ainsi délivré peut en tout temps être suspendu ou révoqué par la Régie. Toutefois la Régie doit permettre à la caisse de se faire entendre dans les 15 jours suivant la suspension ou la révocation du permis.
Le permis que la Régie peut délivrer en vertu du présent article peut avoir effet, s’il en dispose ainsi, à compter de toute date non antérieure au 15 novembre 1981.
1981, c. 31, a. 197.
198. (Abrogé).
1981, c. 31, a. 198; 1982, c. 15, a. 119.
199. Les membres du conseil de surveillance d’une caisse qui a été continuée en société d’entraide économique sont les membres du conseil de surveillance de la société jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
1981, c. 31, a. 199.
200. Le solde du compte de surplus et celui de la réserve générale d’une caisse d’entraide économique font partie à la date de sa continuation en société régie par le titre II du compte des bénéfices non répartis de la société.
Les trop-perçus de la caisse continuée en société sont affectés, dans la proportion visée dans le projet de transformation, au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur les parts sociales détenues immédiatement avant la continuation ou au paiement de ristournes aux déposants ou emprunteurs comme si la société était encore une caisse. L’excédent de ces trop-perçus fait également partie du compte des bénéfices non répartis de la société.
1981, c. 31, a. 200.
200.1. Une société d’entraide économique régie par le titre II doit, entre le 30 juin 1982 et le 28 février 1987, rembourser sur demande au moindre de la valeur nominale ou de la valeur actualisée établie selon la méthode que détermine le ministre, tous dépôts résultant de la conversion de parts sociales:
1°  si ces dépôts font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite et si le bénéficiaire a atteint 65 ans;
2°  si ces dépôts font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d’épargne-logement et si le bénéficiaire a acquis soit un logement de propriétaire occupant au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) soit, entre le 19 avril 1983 et le 1er mars 1984, des meubles prescrits au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 955 de cette loi;
3°  si ces dépôts étaient, entre le 1er juin 1981 et le 31 décembre 1981, des parts sociales d’une caisse d’entraide économique investies dans un régime enregistré d’épargne-logement et si le bénéficiaire a acquis avant le 31 décembre 1983 un logement de propriétaire occupant au sens de la Loi sur les impôts ou, entre le 19 avril 1983 et le 1er mars 1984, des meubles prescrits au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 955 de cette loi.
Elle doit également, entre le 30 juin 1982 et le 28 février 1987, rembourser sur demande tout dépôt résultant de la conversion de parts sociales à une personne qui est atteinte d’une incapacité physique ou mentale au sens des règlements.
1982, c. 15, a. 120; 1983, c. 44, a. 60.
200.2. Le dépôt visé dans l’article 200.1 est un dépôt au sens du paragraphe e de l’article 2 des Règlements généraux adoptés en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) à la condition que l’instrument visé dans le paragraphe e de l’article 2 de ces règlements mentionne en outre les droits et conditions prévus dans cet article 200.1.
1982, c. 15, a. 120.
201. Le ministre peut, pour la période qu’il détermine, nommer un administrateur à la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec; ce dernier remplace le conseil d’administration, la commission de crédit, le conseil de surveillance et l’assemblée générale de la Fédération et en exerce les pouvoirs.
L’administrateur demeure en fonction jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé, à moins que le ministre ne prolonge son mandat ou n’y mette fin plus tôt.
1981, c. 31, a. 201.
202. L’administrateur doit, dans les sept jours qui suivent l’expiration de toute période de trois mois, faire au ministre un rapport sommaire de ses activités pour cette période. Il doit de plus, à l’expiration de son mandat, faire au ministre un rapport complet de son administration.
L’administrateur doit transmettre copie de ces rapports à l’Autorité des marchés financiers.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration sont à la charge de la Fédération à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1981, c. 31, a. 202; 1982, c. 52, a. 243; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
203. Le statut corporatif de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec n’est pas touché par la continuation des caisses d’entraide économique en sociétés d’entraide économique régies par le titre II.
Les caisses ainsi continuées deviennent des membres auxiliaires de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec.
1981, c. 31, a. 203.
204. Le gouvernement peut déterminer tout ou partie des frais requis pour l’application de la présente loi qui sont à la charge de la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec.
La Fédération peut déterminer la quote-part de ces frais que chacune des sociétés doit lui payer.
1981, c. 31, a. 204.
205. (Modification intégrée au c. C-4, a. 25).
1981, c. 31, a. 205; 1983, c. 54, a. 84.
206. (Abrogé).
1981, c. 31, a. 206; 1983, c. 54, a. 85; 1991, c. 25, a. 183.
207. (Abrogé).
1981, c. 31, a. 207; 1991, c. 25, a. 183.
208. (Abrogé).
1981, c. 31, a. 208; 1991, c. 25, a. 183.
209. (Abrogé).
1981, c. 31, a. 209; 1989, c. 5, a. 263.
210. (Abrogé).
1981, c. 31, a. 210; 1982, c. 15, a. 121; 1991, c. 25, a. 184.
211. (Modification intégrée au c. I-3, a. 965.1).
1981, c. 31, a. 211.
212. (Modification intégrée au c. I-3, a. 965.5).
1981, c. 31, a. 212.
213. (Modification intégrée au c. I-3, a. 965.6).
1981, c. 31, a. 213.
214. Une société d’entraide économique peut, pour le remboursement de toute créance qu’elle détient, au moment de la continuation, contre un actionnaire ou un déposant qui était, avant la continuation, un membre, retenir les deniers qu’elle peut lui devoir et en faire compensation.
1981, c. 31, a. 214.
215. Aux fins de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1), une société d’entraide économique est réputée être une personne morale décrite dans le paragraphe a de l’article 113 de cette loi.
1981, c. 31, a. 215; 1999, c. 40, a. 302.
216. Les sommes requises pour l’application de la présente loi pour les exercices financiers 1981-1982 et 1982-1983 sont prises à même le fonds consolidé du revenu et pour les années subséquentes à même les sommes votées annuellement par le Parlement.
1981, c. 31, a. 216.
217. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1981, c. 31, a. 217; 1982, c. 52, a. 244.
Le ministre délégué aux Finances exerce, sous la direction du ministre des Finances, les fonctions de ce dernier relatives à l’application de la présente loi. Décret 930-2011 du 14 septembre 2011, (2011) 143 G.O. 2, 4152.
218. Les articles 1 à 7 ont effet depuis le 30 novembre 1981.
1981, c. 31, a. 218.
219. L’article 197 a effet depuis le 15 novembre 1981.
1981, c. 31, a. 219.
220. Les articles 206 et 207 s’appliquent à l’année d’imposition 1981 et aux années d’imposition subséquentes.
1981, c. 31, a. 220.
221. Les articles 209 et 211 à 213 s’appliquent à l’année d’imposition 1982 et aux années d’imposition subséquentes.
1981, c. 31, a. 221.
222. Le ministre des Finances doit, dans les 3 ans à compter du 13 janvier 1982, faire un rapport à la Commission des Finances et des Comptes publics sur l’application de la présente loi et faire des recommandations sur l’opportunité de maintenir l’application des dispositions de la présente loi ou de les modifier.
1981, c. 31, a. 222; 1982, c. 52, a. 245.
223. (Omis).
1981, c. 31, a. 223.
224. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 31 des lois de 1981, tel qu’en vigueur le 31 décembre 1981, à l’exception de l’article 223, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-25.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 1 à 52, 53 à l’exception du paragraphe 3°, 54 à 56, 61 à 99, le deuxième alinéa de l’article 100, 104 à 117, le premier alinéa de l’article 118, 119 à 123, 124 à l’exception du paragraphe 3°, 125, le premier alinéa de l’article 127, 128 à 167, 170 à 181, 189 à 195, 198 à 204, le premier alinéa de l’article 206, 207 à 218 et 220 à 222 du chapitre 31 des lois de 1981, tels qu’en vigueur le 1er juillet 1982, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juillet 1982 du chapitre S-25.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le paragraphe 3° de l’article 53, l’article 60, le premier alinéa de l’article 100, les articles 101 à 103 et le deuxième alinéa de l’article 118 du chapitre 31 des lois de 1981, tels qu’en vigueur le 1er juillet 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juillet 1984 du chapitre S-25.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 168 (partie) et 169 du chapitre 31 des lois de 1981, tels qu’en vigueur le 1er mars 1985, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1985 du chapitre S-25.1 des Lois refondues.