s-17.2.0.1 - Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal

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Abrogée le 1er janvier 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-17.2.0.1
Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal
Abrogée, 2019, c. 29, a. 55.
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1. La Société Innovatech du Grand Montréal, personne morale instituée en vertu du chapitre 33 des lois de 1992, est dotée d’un fonds social.
1998, c. 19, a. 1.
2. La Société a son siège sur le territoire décrit à l’annexe A. Un avis de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le conseil d’administration de la Société peut tenir ses réunions à tout endroit sur le territoire décrit à l’annexe A.
1998, c. 19, a. 2.
3. La Société est un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1998, c. 19, a. 3.
4. Le conseil d’administration de la Société est composé:
1°  du président-directeur général;
2°  de huit autres membres nommés par le gouvernement pour une période d’au plus trois ans.
1998, c. 19, a. 4.
5. Deux personnes sont déléguées auprès du conseil d’administration, une par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et une par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, parmi les membres du personnel de leur ministère respectif.
1998, c. 19, a. 5; 1999, c. 8, a. 34; 1999, c. 43, a. 14; 2003, c. 19, a. 251; 2003, c. 29, a. 157; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 8, a. 31; 2009, c. 26, a. 109.
6. Les personnes déléguées ne sont pas membres du conseil d’administration. Elles ont cependant droit d’être convoquées aux réunions du conseil d’administration, d’y assister et d’y prendre la parole.
1998, c. 19, a. 6.
7. Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d’administration, le président du conseil. Celui-ci préside les réunions du conseil d’administration, voit à son bon fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par la Société.
1998, c. 19, a. 7.
8. Les membres du conseil d’administration nomment, pour une période d’au plus cinq ans, le président-directeur général de la Société. Celui-ci est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
Il exerce ses fonctions à temps plein.
1998, c. 19, a. 8.
9. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1998, c. 19, a. 9.
10. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1998, c. 19, a. 10.
11. Toute vacance qui survient en cours de mandat parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à l’article 4.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par le règlement intérieur de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1998, c. 19, a. 11.
12. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général ou par un membre du personnel de la Société mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur.
Ce règlement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qui y sont énumérés. Il peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qui y sont énumérés. Un tel fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée au premier alinéa.
1998, c. 19, a. 12.
13. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration approuvés par celui-ci certifiés conformes par le président du conseil d’administration, le secrétaire ou toute autre personne autorisée par la Société sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par la Société sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document de la Société et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée au premier alinéa de l’article 12.
1998, c. 19, a. 13.
14. Un membre du conseil d’administration qui exerce ses fonctions à plein temps au sein de la Société ou de l’une de ses filiales ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société ou de l’une de ses filiales. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un membre du conseil d’administration autre qu’un membre qui exerce ses fonctions à plein temps au sein de la Société ou de l’une de ses filiales, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société ou de l’une de ses filiales doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer son intérêt et se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et pour la prise de décision portant sur toute question relative à l’entreprise dans laquelle il a un tel intérêt.
Un membre du personnel de la Société ou de l’une de ses filiales qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société ou de l’une de ses filiales doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au président du conseil d’administration de la Société ou, selon le cas, de la filiale.
1998, c. 19, a. 14.
15. La Société assume la défense de son administrateur qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la Société n’assume le paiement des dépenses de son administrateur que lorsque celui-ci avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu’il a été libéré ou acquitté.
1998, c. 19, a. 15.
16. La Société assume les dépenses de son administrateur qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi. Si la Société n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1998, c. 19, a. 16.
17. La Société assume les obligations visées aux articles 15 et 16 à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
1998, c. 19, a. 17.
18. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1998, c. 19, a. 18; 2000, c. 8, a. 210.
CHAPITRE II
MISSION ET POUVOIRS
19. La Société a pour mission de promouvoir et de soutenir les initiatives propres à accroître la capacité d’innovation technologique sur le territoire décrit à l’annexe A et à améliorer ainsi la compétitivité et la croissance économique du Québec.
1998, c. 19, a. 19.
20. Pour la réalisation de sa mission, la Société peut notamment:
1°  susciter, accueillir et évaluer les initiatives susceptibles de renforcer la capacité d’innovation technologique sur le territoire décrit à l’annexe A;
2°  associer à ces initiatives des partenaires du secteur privé et du secteur public et favoriser la concertation entre eux;
3°  participer financièrement à la réalisation de ces initiatives;
4°  favoriser la participation financière de particuliers, de sociétés et de personnes morales à ces initiatives;
5°  sensibiliser la population du territoire décrit à l’annexe A à l’importance des initiatives qu’elle soutient, en l’informant des réalisations qu’elles rendent possibles;
6°  conseiller le ministre sur les politiques et stratégies relatives à l’innovation technologique sur le territoire décrit à l’annexe A et lui proposer les moyens de les mettre en oeuvre.
1998, c. 19, a. 20.
21. Le ministre peut, dans le cadre de ses responsabilités, donner à la Société des directives portant sur ses objectifs et ses orientations. Ces directives doivent être préalablement soumises à l’approbation du gouvernement.
Toute directive lie la Société et doit être déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1998, c. 19, a. 21.
22. La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un des ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
1998, c. 19, a. 22.
23. Les règlements de la Société ne sont pas sujets à la ratification de l’actionnaire.
1998, c. 19, a. 23.
24. Les dispositions de la Partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), à l’exception de celles des articles 159 à 162, 179, 184, 189 et du paragraphe 3 de l’article 196, ainsi que les dispositions des articles 89.1 à 89.4 de la Partie I de cette loi s’appliquent à la Société.
1998, c. 19, a. 24.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
25. Le fonds social autorisé de la Société est de 350 000 000 $. Il est divisé en 3 500 000 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
1998, c. 19, a. 25.
26. Les actions du fonds social de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances.
1998, c. 19, a. 26.
27. Le ministre des Finances peut avec l’autorisation du gouvernement payer à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 350 000 000 $ pour 3 500 000 actions entièrement acquittées de son fonds social pour lesquelles un certificat lui sera délivré.
Le paiement peut être fait en un ou plusieurs versements; s’il est fait en plusieurs versements, chacun des versements doit être autorisé par le gouvernement.
1998, c. 19, a. 27.
28. À la suite d’une réduction du capital-actions de la Société et d’un remboursement correspondant de capital au ministre des Finances, effectués en vertu de la Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales (chapitre R‐2.2.1), le ministre des Finances est autorisé à souscrire, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, des actions de la Société dont la valeur ne peut excéder le montant du remboursement. Les actions sont payées sur le fonds consolidé du revenu. Les certificats sont délivrés lorsque les actions sont entièrement acquittées.
1998, c. 19, a. 28.
29. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, transférer à la Société la propriété de tout bien qui fait partie du domaine de l’État et recevoir en contrepartie tout bien, y compris des actions du fonds social de la Société.
1998, c. 19, a. 29.
30. L’inscription au registre foncier du transfert en application de l’article 29 s’obtient par la présentation du décret relatif au transfert portant la désignation de l’immeuble et la date à laquelle le transfert est effectif.
Les dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’appliquent pas à un tel transfert.
1998, c. 19, a. 30.
31. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ou une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de celles-ci;
2°  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’une initiative à laquelle participe la Société ou une de ses filiales;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une de ses filiales tout montant jugé nécessaire à la réalisation de leurs objets.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 19, a. 31.
32. La Société et chacune de ses filiales ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  acquérir ou détenir des actions d’une personne morale ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
2°  céder des actions d’une personne morale ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de leurs emprunts en cours ou non encore remboursés;
4°  consentir des prêts ou s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent s’appliquer au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales ni entre ces filiales.
1998, c. 19, a. 32.
33. La Société doit obtenir l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Finances lorsque le montant de sa participation financière à une initiative est supérieur à 5 000 000 $ ou celle du gouvernement, lorsque ce montant est supérieur à 10 000 000 $.
1998, c. 19, a. 33; 1999, c. 8, a. 35; 1999, c. 43, a. 14; 2003, c. 19, a. 251; 2003, c. 29, a. 158; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 8, a. 31; 2009, c. 26, a. 109.
34. Pour l’application de la présente loi, une personne morale ou une société est une filiale de la Société si cette dernière détient plus de 50% des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation de cette personne morale ou plus de 50% des parts de cette société, ou peut en élire ou nommer la majorité des administrateurs.
1998, c. 19, a. 34.
35. Les dividendes payables par la Société sont fixés par le gouvernement.
1998, c. 19, a. 35.
CHAPITRE IV
COMPTES ET RAPPORTS
36. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1998, c. 19, a. 36.
37. La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1998, c. 19, a. 37.
38. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de la Société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1998, c. 19, a. 38.
39. La Société établit, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement, un plan de développement qui doit inclure les activités de ses filiales. Le plan doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 19, a. 39.
40. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général ou, avec l’autorisation du gouvernement, par un vérificateur désigné par la Société.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1998, c. 19, a. 40.
41. La Société doit en outre communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1998, c. 19, a. 41.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
42. La Société remet au ministre des Finances, selon les modalités que celui-ci détermine, un montant égal à son avoir accumulé, établi au 31 mars 1998, et aux avances versées par le gouvernement le 30 juin 1998. Le ministre souscrit et paie à la Société des actions pour une valeur correspondant à ces montants et pour lesquelles un certificat est délivré.
1998, c. 19, a. 42.
43. Les membres du conseil d’administration et le président-directeur général de la Société, en poste le 29 juin 1998, demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
1998, c. 19, a. 43.
44. La présente loi remplace la Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal (chapitre S‐17.2).
Tout renvoi à cette loi ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi.
1998, c. 19, a. 44.
45. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est responsable de l’application de la présente loi.
1998, c. 19, a. 45; 1999, c. 43, a. 14; 2003, c. 19, a. 251; 2003, c. 29, a. 141; 2006, c. 8, a. 31.
46. (Omis).
1998, c. 19, a. 46.
L’ensemble des territoires des organismes municipaux suivants:

Ville de Montréal
Ville de Gatineau
Municipalité régionale de comté d’Argenteuil
Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry
Ville de Longueuil
Municipalité régionale de comté de D’Autray
Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes
Municipalité régionale de comté de Joliette
Municipalité régionale de comté de Lajemmerais
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord
Municipalité régionale de comté de L’Assomption
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau
Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu
Municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent
Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais
Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville
Municipalité régionale de comté des Laurentides
Municipalité régionale de comté des Maskoutains
Municipalité régionale de comté des Moulins
Municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut
Municipalité régionale de comté de Matawinie
Municipalité régionale de comté de Montcalm
Municipalité régionale de comté de Papineau
Municipalité régionale de comté de Pontiac
Municipalité régionale de comté de Roussillon
Municipalité régionale de comté de Rouville
Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges
Ville de Laval
Ville de Mirabel
1998, c. 19, annexe A; 2000, c. 56, a. 203.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 19 des lois de 1998, tel qu’en vigueur le 1er avril 1999, à l’exception de l’article 46, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-17.2.0.1 des Lois refondues.