S-14.01 - Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre S-14.01
Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1. Un organisme est constitué sous le nom de «Société du Grand Théâtre de Québec».
1982, c. 8, a. 1.
2. La Société est une personne morale.
1982, c. 8, a. 2; 1999, c. 40, a. 288.
3. La Société a son siège dans le territoire de la Ville de Québec.
1982, c. 8, a. 3; 2000, c. 56, a. 220.
4. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de neuf membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil et le président-directeur général.
La nomination des membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, s’effectue après consultation de la Ville de Québec ainsi que d’organismes socio-économiques et culturels à vocation nationale et à vocation régionale.
1982, c. 8, a. 4; 2000, c. 7, a. 10; 2000, c. 56, a. 220; 2007, c. 26, a. 23; 2022, c. 19, a. 386.
4.1. (Abrogé).
2007, c. 26, a. 23; 2022, c. 19, a. 387.
4.2. Le président-directeur général exerce ses fonctions à temps plein.
2007, c. 26, a. 23; 2022, c. 19, a. 388.
4.3. (Abrogé).
2007, c. 26, a. 23; 2022, c. 19, a. 389.
4.4. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
2007, c. 26, a. 23.
4.5. (Abrogé).
2007, c. 26, a. 23; 2022, c. 19, a. 389.
5. (Abrogé).
1982, c. 8, a. 5; 2000, c. 7, a. 11; 2007, c. 26, a. 24; 2022, c. 19, a. 389 et 459; 2022, c. 19, a. 389.
6. (Abrogé).
1982, c. 8, a. 6; 2007, c. 26, a. 25.
7. (Abrogé).
1982, c. 8, a. 7; 2007, c. 26, a. 26; 2022, c. 19, a. 389.
8. Le quorum aux séances du conseil est de la majorité de ses membres.
1982, c. 8, a. 8; 2007, c. 26, a. 27.
9. (Abrogé).
1982, c. 8, a. 9; 2007, c. 26, a. 28.
10. (Abrogé).
1982, c. 8, a. 10; 1999, c. 40, a. 288; 2007, c. 26, a. 28.
11. (Abrogé).
1982, c. 8, a. 11; 2007, c. 26, a. 28.
12. (Abrogé).
1982, c. 8, a. 12; 2007, c. 26, a. 28.
13. (Abrogé).
1982, c. 8, a. 13; 2007, c. 26, a. 28.
14. (Abrogé).
1982, c. 8, a. 14; 2007, c. 26, a. 28.
15. (Abrogé).
1982, c. 8, a. 15; 2007, c. 26, a. 28.
16. Les membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1982, c. 8, a. 16; 2000, c. 8, a. 203; 2007, c. 26, a. 29.
17. La Société peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Un tel règlement peut notamment prévoir que constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions qui y est fixé, dans les cas et les circonstances qui y sont déterminés.
1982, c. 8, a. 17; 2007, c. 26, a. 30.
18. (Abrogé).
1982, c. 8, a. 18; 2007, c. 26, a. 31.
19. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par la Société, sont authentiques.
Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1982, c. 8, a. 19; 2000, c. 7, a. 12.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS
20. La Société a pour objets d’exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d’administrer le Grand Théâtre de Québec ou tout autre établissement dont le gouvernement lui confie la gestion.
Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l’accessibilité aux diverses formes d’art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec.
1982, c. 8, a. 20; 2000, c. 7, a. 13.
20.1. La Société peut, notamment, pour la réalisation de ses objets:
1°  produire, coproduire ou accueillir des oeuvres artistiques du Québec et de l’étranger;
2°  organiser des activités visant la sensibilisation et l’accroissement du public;
3°  offrir des services particuliers aux organismes artistiques et aux producteurs et établir une politique de fonctionnement à cet égard;
4°  se doter d’équipements techniques spécialisés afin de répondre aux besoins spécifiques des organismes artistiques et des producteurs ;
5°  conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne ou organisme;
6°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
7°  recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de ses objets;
8°  former un comité consultatif composé d’organismes artistiques résidents et tout autre comité qu’elle juge nécessaire.
Les membres d’un comité visé au paragraphe 8° du premier alinéa ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2000, c. 7, a. 13.
21. La Société ne peut, sans obtenir l’autorisation préalable du gouvernement:
1°  exercer ses pouvoirs relativement à des biens autres que le Grand Théâtre de Québec;
2°  acquérir, aliéner, hypothéquer ou prendre à bail un immeuble;
3°  acquérir des actions, des parts ou des éléments d’actif d’une personne morale ou en disposer;
4°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 8, a. 21; 2000, c. 7, a. 14; 2000, c. 8, a. 204.
22. (Abrogé).
1982, c. 8, a. 22; 2000, c. 7, a. 15.
CHAPITRE III
GARANTIES GOUVERNEMENTALES
23. Le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu’il accorde à la Société pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Société.
1982, c. 8, a. 23.
24. Le gouvernement peut garantir, aux conditions qu’il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Société.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 8, a. 24.
CHAPITRE IV
COMPTES ET RAPPORTS
25. L’exercice financier de la Société se termine le 31 août de chaque année.
1982, c. 8, a. 25.
26. Le plan stratégique de la Société doit notamment tenir compte des orientations et des objectifs que le ministre donne à la Société.
1982, c. 8, a. 26; 2000, c. 7, a. 16; 2007, c. 26, a. 32; 2022, c. 19, a. 390.
27. La Société doit en outre, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, produire au ministre de la Culture et des Communications ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1982, c. 8, a. 27; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 2000, c. 7, a. 17; 2022, c. 19, a. 431.
28. Le ministre dépose le rapport annuel de gestion et les états financiers de la Société, devant l’Assemblée nationale, dans les trente jours de leur réception, si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de la session suivante ou, suivant le cas, de la reprise de ses travaux.
1982, c. 8, a. 28; 1982, c. 62, a. 143; 2022, c. 19, a. 431.
29. La Société doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1982, c. 8, a. 29.
30. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général.
1982, c. 8, a. 30; 2007, c. 26, a. 33.
31. Le rapport des vérificateurs doit accompagner le rapport annuel de gestion et les états financiers de la Société.
1982, c. 8, a. 31; 2022, c. 19, a. 431.
32. La Société finance ses activités sur les sommes qu’elle reçoit et les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement. Le surplus, s’il en est, est conservé par la Société à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
1982, c. 8, a. 32; 2000, c. 7, a. 18.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
33. L’Appellation «Grand Théâtre de Québec» ainsi que l’appellation «Grand Théâtre» ne peuvent être utilisées au Québec pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque, sans l’autorisation écrite de la Société.
1982, c. 8, a. 33.
34. La Société du Grand Théâtre de Québec est substituée à la Régie du Grand Théâtre de Québec et, en cette qualité, elle en assume les pouvoirs et les obligations et en acquiert les droits.
1982, c. 8, a. 34.
35. Les membres et les employés de la Régie du Grand Théâtre de Québec qui sont en fonction le 1er juillet 1982 deviennent respectivement membres et employés de la Société du Grand Théâtre de Québec.
1982, c. 8, a. 35.
36. Le mandat d’un membre de la Régie du Grand Théâtre de Québec qui n’est pas expiré le 1er juillet 1982 est continué jusqu’à ce que ce membre soit remplacé par la nomination d’un nouveau membre par le gouvernement en suivant le mode de nomination prévu à l’article 4.
1982, c. 8, a. 36.
37. Toute disposition d’un règlement, d’un arrêté en conseil ou d’un décret adopté en vertu de la Loi sur le Grand Théâtre de Québec (chapitre G‐2) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou remplacée.
1982, c. 8, a. 37.
38. (Omis).
1982, c. 8, a. 38.
39. (Omis).
1982, c. 8, a. 39.
40. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 8, a. 40; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
41. (Omis).
1982, c. 8, a. 41.
42. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er juillet 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 8 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1982, à l’exception des articles 38 et 41 est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-14.01 des Lois refondues.