R-25.02 - Loi concernant le Réseau électrique métropolitain

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À jour au 20 février 2024
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chapitre R-25.02
Loi concernant le Réseau électrique métropolitain
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
2017, c. 17, c. I.
1. La présente loi a pour objet de faciliter la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif visé à la section IX.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) en vue de la mise en place et de l’exploitation d’un système de transport collectif annoncé publiquement comme le «Réseau électrique métropolitain».
2017, c. 17, a. 1.
2. Dans la présente loi, la «Caisse» s’entend de la Caisse de dépôt et placement du Québec aussi bien que de toute filiale visée à l’article 88.15 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
2017, c. 17, a. 2.
3. Une société en commandite constituée entre un seul commandité et un seul commanditaire qui, chacun, est une filiale visée à l’article 88.15 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) est assimilée à un mandataire de l’État lorsque l’activité qu’elle exerce vise la réalisation ou l’exploitation du Réseau.
Dans la présente loi, une telle société est appelée «société en commandite contrôlée exclusivement par la Caisse».
2017, c. 17, a. 3.
4. Une société en commandite peut être partie à une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), pourvu qu’au moment de la conclusion de l’entente elle soit une société en commandite contrôlée exclusivement par la Caisse et que cette dernière y soit également partie.
2017, c. 17, a. 4.
5. Les dispositions de la présente loi ont préséance sur celles de toute autre loi.
2017, c. 17, a. 5.
CHAPITRE II
ACTIVITÉS D’ACQUISITION
2017, c. 17, c. II.
6. Le ministre peut, pour la réalisation du Réseau, faire les acquisitions, de gré à gré ou par expropriation, visées au deuxième alinéa de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) aux conditions qu’il détermine, sans que le gouvernement n’en décide.
Dès la signification d’un avis d’expropriation relativement à un bien nécessaire à la réalisation du Réseau, l’évaluation et la négociation en vue de son acquisition doivent être menées par le ministre.
2017, c. 17, a. 6.
7. La Caisse est seule responsable de faire l’acquisition des biens nécessaires à la réalisation du Réseau lorsque ceux-ci sont la propriété du gouvernement du Canada, de l’un de ses ministères ou organismes ou d’entreprises assujetties à la compétence du Parlement du Canada.
2017, c. 17, a. 7.
8. L’expropriation décidée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), pour la réalisation du Réseau, n’a pas à être autorisée préalablement par le gouvernement.
En ce cas, l’avis ministériel de transfert prévu à l’article 9 de la présente loi est substitué à l’avis de transfert de droit prévu à l’article 38 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25). L’avis ministériel de transfert doit être transmis à l’exproprié; il n’a pas à être signifié. Enfin, les parties dessaisies ne peuvent demander de rester en possession du bien exproprié.
En conséquence, ne s’appliquent pas à une telle expropriation le premier alinéa de l’article 4, l’obligation de faire signifier un avis prévue au deuxième alinéa et le paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 38 ainsi que l’article 42 de la Loi concernant l’expropriation; ses autres dispositions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 17, a. 8; 2023, c. 27, a. 210.
9. L’avis ministériel de transfert comporte les mentions suivantes:
1°  le montant de l’offre faite pour le compte de la Caisse;
2°  la date à compter de laquelle la Caisse prendra possession du bien;
3°  l’obligation pour la partie dessaisie d’avoir quitté les lieux avant la date de prise de possession par la Caisse.
Les pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure sont jointes à l’avis.
Le ministre peut désigner tout membre du personnel de son ministère pour signer cet avis.
2017, c. 17, a. 9; 2023, c. 27, a. 211.
10. Malgré les adaptations à la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) prévues à l’article 8, lorsqu’un bien comprend tout ou partie d’un bâtiment résidentiel, le ministre ne peut, avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant l’inscription sur le registre foncier d’un avis d’expropriation, y inscrire l’avis ministériel de transfert. Ce délai est porté à 18 mois lorsque l’usage du bâtiment est, même en partie, agricole, commercial ou industriel.
Dans tous les cas, l’exproprié peut consentir à l’inscription de l’avis ministériel de transfert dans un délai plus court.
2017, c. 17, a. 10; 2023, c. 27, a. 240.
11. Les activités d’acquisition de biens par le ministre, de gré à gré ou par expropriation, en vue de la réalisation du Réseau, peuvent être complétées avant que celle-ci ait fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
2017, c. 17, a. 11.
CHAPITRE III
ACTIVITÉS CONCERNANT LE DOMAINE MUNICIPAL
2017, c. 17, c. III.
12. Pour l’application des articles 149 à 157 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) à la réalisation du Réseau par la Caisse, le délai de 120 jours prévu à l’article 152 de cette loi est réduit à 60 jours alors que le délai de 90 jours prévu à l’article 155 de cette loi est réduit à 45 jours.
2017, c. 17, a. 12.
13. Le Réseau doit être exempt de passages à niveau et libre de toute autre interférence avec une voie publique. Il incombe à la Caisse de construire un étagement chaque fois que la voie de guidage du Réseau doit croiser une voie publique, à moins que cette voie publique ne soit autrement modifiée pour éviter un tel passage à niveau ou une autre interférence avec la voie de guidage, un autre ouvrage ou une installation utile à l’aménagement ou à l’exploitation du Réseau.
Dans la présente loi, on entend par:
«étagement» : un ouvrage qui, avec ses approches, est conçu pour permettre le croisement d’une voie publique et de la voie de guidage à différentes élévations;
«voie publique» : une voie publique au sens du troisième alinéa de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) sur laquelle une municipalité locale a compétence en vertu du premier alinéa de cet article.
2017, c. 17, a. 13.
14. Aux fins de la réalisation du Réseau, la Caisse et une municipalité locale peuvent, dans une entente, prévoir les stipulations suivantes:
1°  l’occupation temporaire de voies publiques pendant les travaux de construction;
2°  la modification de voies publiques lorsqu’elles croisent la voie de guidage ou lorsqu’elles interfèrent autrement avec la voie de guidage, un autre ouvrage ou une installation utile à l’aménagement ou à l’exploitation du Réseau;
3°  le réaménagement de voies publiques dans les environs du Réseau en raison d’une modification visée au paragraphe 2°;
4°  les cessions de droits de propriété découlant de modifications ou de réaménagements visés respectivement aux paragraphes 2° et 3°;
5°  les documents qu’elles doivent se remettre.
2017, c. 17, a. 14.
15. Dans le cas des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de l’agglomération de Montréal, la conclusion d’une entente en vertu de l’article 14 est une matière qui intéresse l’ensemble formé par les municipalités liées au sens de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001). Une telle entente s’applique à l’égard des voies publiques qui relèvent de la compétence du conseil d’une municipalité liée de l’agglomération et d’un conseil d’arrondissement. La Ville de Montréal transmet sans délai une copie de l’entente aux conseils des municipalités liées et aux conseils d’arrondissement concernés.
L’entente visée au premier alinéa doit respecter les stipulations prévues dans une entente antérieurement conclue avec une municipalité locale en vertu de l’article 14.
2017, c. 17, a. 15.
16. La Caisse doit transmettre à la municipalité locale concernée un avis qui mentionne les voies publiques qui seront temporairement occupées, la durée prévue de l’occupation ainsi que, s’il en est, les modifications et les réaménagements projetés à ces voies. Si des matières dangereuses sont susceptibles d’être apportées sur les voies occupées, l’avis doit en faire l’énumération.
La Caisse doit transmettre, au plus tard le 30e jour suivant celui de la réception de l’avis par la municipalité, les documents suivants:
1°  les plans d’arpentage, sans description technique, décrivant les voies publiques qui seront occupées;
2°  le plan de gestion de la circulation pendant les travaux;
3°  les plans des ouvrages et des aménagements projetés, le cas échéant, ainsi que les devis détaillant leur conception;
4°  l’échéancier des travaux;
5°  la liste des mesures de sécurité;
6°  la liste des mesures d’atténuation des inconvénients résultant de l’occupation des voies publiques et, le cas échéant, des travaux qui y seront effectués;
7°  un document constatant l’état des voies publiques avant leur occupation;
8°  tout autre document jugé utile par la Caisse.
La conclusion de l’entente prévue à l’article 14 relève la Caisse de l’obligation de transmettre à la municipalité qui y est partie et, le cas échéant, aux municipalités liées, l’avis prévu au premier alinéa.
La Caisse transmet sans délai au ministre une copie de l’avis ou, le cas échéant, une copie de l’entente intervenue entre elle et la municipalité. Le ministre peut identifier les interventions auxquelles la Caisse ou la municipalité est tenue pour favoriser la fluidité de la circulation sur le réseau routier dont la gestion incombe à celui-ci.
2017, c. 17, a. 16.
17. Les documents visés aux paragraphes 2°, 4°, 5° et 6° du deuxième alinéa de l’article 16 sont rendus publics par la Caisse sur son site Internet dès la transmission faite à la municipalité en vertu de l’article 16. Elle peut en faire de même avec tout autre document qu’elle juge utile. Elle effectue une mise à jour de ces publications dès leur modification.
2017, c. 17, a. 17.
18. Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 16, la municipalité locale doit transmettre à la Caisse une copie des plans des voies publiques, dont elle dispose, mentionnées dans cet avis et des autres documents qu’elle détient les concernant, notamment à l’égard de leur état.
2017, c. 17, a. 18.
19. À défaut d’entente entre la municipalité locale et la Caisse, à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la réception par la municipalité de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 16, la Caisse peut commencer l’occupation et, le cas échéant, les travaux qui y sont mentionnés, conformément aux plans et devis transmis à cette municipalité, et ce, sans être tenue de lui verser une somme d’argent ou une autre contrepartie.
La Caisse et une municipalité locale peuvent convenir d’un délai différent de celui prévu au premier alinéa pour les fins de la négociation. Une telle entente concernant la prolongation de ce délai peut également être conclue entre la Caisse et l’agglomération de Montréal, par application de l’article 15.
2017, c. 17, a. 19.
20. À défaut d’entente entre la municipalité locale et la Caisse, la construction par la Caisse d’un étagement, d’un autre ouvrage ou d’une installation utile à l’aménagement ou à l’exploitation du Réseau sur une partie d’une voie publique emporte, dès le début des travaux, le transfert en faveur de la Caisse de la propriété de la partie de l’immeuble où se trouve la voie publique.
Sauf dans les cas prévus au premier alinéa, toute partie d’un immeuble appartenant à la Caisse sur lequel une voie publique nouvelle est aménagée appartient, à la fin des travaux, à la municipalité.
2017, c. 17, a. 20.
21. La partie d’un immeuble qui devient la propriété de la Caisse en vertu du premier alinéa de l’article 20, et qui conserve sa vocation de voie publique après les travaux, est et demeure affectée à l’utilité publique en quelques mains qu’elle passe.
La municipalité locale conserve la gestion de cette voie publique et demeure responsable de l’entretien des parties suivantes de cette voie : les installations de drainage, la chaussée et ses installations accessoires telles que les glissières de sécurité, les garde-fous, les trottoirs et les lampadaires.
2017, c. 17, a. 21.
22. Les transferts de propriété prévus à l’article 20 s’opèrent sans formalité, par l’effet de la loi. La Caisse et la municipalité locale ne peuvent, pour ces transferts, être tenues de se verser une somme d’argent ou une autre contrepartie.
Dans l’année qui suit la fin des travaux, la Caisse dépose dans ses archives une copie du plan représentant ces transferts, certifiée conforme par une personne qu’elle a autorisée. L’inscription au registre foncier des droits de propriété respectifs de la Caisse et de la municipalité concernée s’obtient par la présentation d’un avis qui désigne les immeubles visés, indique les dates de transfert de propriété et fait référence au présent article.
2017, c. 17, a. 22.
23. Lorsque des modifications ou des réaménagements sont apportés à des voies publiques par la Caisse, celle-ci doit maintenir la fonctionnalité générale du réseau auquel ces voies se raccordent, incluant le réseau d’une municipalité locale limitrophe, le cas échéant. En outre, ces modifications et ces réaménagements doivent être conçus et construits afin de permettre l’intégration de ces voies à ce réseau ou à ces réseaux, le cas échéant.
2017, c. 17, a. 23.
24. Au fur et à mesure que des travaux sont exécutés par la Caisse dans une voie publique ou partie de celle-ci, la Caisse est tenue d’informer la municipalité locale concernée des dates projetées de fin des travaux et de réception de l’ouvrage. Elle doit, avant de recevoir l’ouvrage, permettre à la municipalité de procéder à une inspection de l’ouvrage et lui accorder un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date de la fin des travaux. À la date de réception de l’ouvrage par la Caisse, elle est également tenue aux obligations suivantes:
1°  cesser l’occupation temporaire de la voie publique ou partie de celle-ci;
2°  remettre la voie publique, ou la partie de celle-ci, qui n’a pas fait l’objet d’une modification ou d’un réaménagement dans un état équivalent à celui précédant l’occupation;
3°  céder à la municipalité locale les garanties légales et conventionnelles se rapportant aux travaux effectués aux immeubles dont la propriété lui est transférée ou qui sont sous sa gestion ainsi que garantir que les sols de la nouvelle voie publique, ou partie de nouvelle voie, sont d’une qualité propre à l’usage qui en sera fait;
4°  céder à la municipalité la propriété intellectuelle des plans et devis nécessaire pour lui permettre d’effectuer l’entretien et la réparation des immeubles dont la propriété lui est transférée, incluant la faculté de modifier ces plans et devis à sa convenance.
La Caisse doit remettre, au plus tard 15 jours avant la date de la fin des travaux, un plan de gestion de la circulation relatif à la voie publique ou partie de celle-ci.
Les garanties conventionnelles visées au paragraphe 3° du premier alinéa et cédées par la Caisse peuvent ajouter aux obligations des garanties légales; elles ne peuvent en diminuer les effets, ou les exclure entièrement.
L’inspection de la municipalité visée au premier alinéa n’emporte, pour cette dernière, aucune responsabilité quant à la réception de l’ouvrage et ne diminue pas les garanties y afférentes. Tant que la Caisse n’a pas reçu l’ouvrage, cette dernière assume toutes les responsabilités pouvant être recherchées.
Les coûts des travaux, qu’il s’agisse de la modification ou du réaménagement de voies publiques, de même que les coûts nécessaires aux fins de la remise de la voie publique dans un état équivalent à celui précédant l’occupation, sont à la charge de la Caisse.
La Caisse et une municipalité peuvent convenir un délai différent de celui prévu au premier alinéa.
2017, c. 17, a. 24.
25. Dans les six mois qui suivent la date de la fin des travaux dans une voie publique, la Caisse transmet à la municipalité locale une copie, certifiée conforme, des documents suivants:
1°  les plans des ouvrages tels que construits par la Caisse;
2°  un certificat délivré par un ingénieur attestant de la conformité de la voie publique et des autres ouvrages qui, après la fin des travaux, sont la propriété de la municipalité ou sous sa gestion;
3°  les documents relatifs à l’état des immeubles, à la conception des ouvrages et à leur construction, notamment les journaux de chantier;
4°  tout autre document jugé utile par la Caisse.
2017, c. 17, a. 25.
26. La Caisse tient la municipalité locale indemne des coûts que cette dernière pourrait engager pour réparer les malfaçons, vices ou pertes couverts par les garanties légales ou conventionnelles cédées par la Caisse pouvant affecter les biens qui sont devenus sa propriété ou qui sont sous sa gestion, en vertu respectivement des articles 20 et 21.
La Caisse est subrogée dans les droits de la municipalité contre l’auteur d’une telle malfaçon, d’un tel vice ou d’une telle perte jusqu’à concurrence des sommes qu’elle lui a versées. Quand, du fait de la municipalité, la Caisse ne peut être ainsi subrogée, elle peut être libérée, en tout ou en partie, de son obligation d’indemniser la municipalité.
2017, c. 17, a. 26.
27. Sauf lorsque la Caisse est subrogée dans les droits d’une municipalité locale en vertu du deuxième alinéa de l’article 26, la Caisse prend fait et cause pour une municipalité locale dans toute demande, à titre de demanderesse, d’intervenante, de défenderesse ou de mise en cause, concernant des malfaçons, des vices ou des pertes couverts par les garanties légales ou conventionnelles cédées par la Caisse et qui affectent les biens qui sont devenus la propriété de la municipalité ou qui sont sous sa gestion en vertu respectivement des articles 20 et 21. Elle tient également la municipalité indemne des coûts, incluant les honoraires professionnels de ses avocats et les frais de justice, que cette dernière pourrait engager à l’égard d’une telle demande. Il en est de même des coûts relatifs à un règlement à l’amiable intervenu avant une telle demande.
2017, c. 17, a. 27.
28. Une municipalité locale doit, dès qu’elle en a connaissance, déclarer à la Caisse tout événement de nature à mettre en jeu les obligations auxquelles cette dernière est tenue en vertu des articles 26 et 27. Inversement, lorsque la Caisse prend connaissance d’un tel événement sans qu’il ne lui ait été déclaré par une municipalité, la Caisse doit, sans délai, l’en informer.
La Caisse et la municipalité collaborent activement, sans limite de temps, afin d’assurer l’exécution de ces obligations. Elles se transmettent, en outre, tout document ou renseignement utile.
2017, c. 17, a. 28.
29. Tout différend, entre la Caisse et une municipalité locale ou entre l’une ou l’autre d’entre elles et un entrepreneur, relatif aux travaux exécutés et aux ouvrages construits aux fins de la réalisation du Réseau, est soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à moins que les parties ne conviennent d’un arbitrage dont la procédure est autrement réglée.
Aucuns frais ne peuvent être imposés à une municipalité pour un arbitrage.
2017, c. 17, a. 29.
30. La prescription court contre une municipalité locale, pour tout droit qu’elle peut faire valoir à l’égard de travaux faits par la Caisse dans une voie publique, seulement à compter de la date de la fin des travaux pour cette voie.
2017, c. 17, a. 30.
31. Les dispositions des articles 14 à 30 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux réseaux d’aqueduc, d’égout ou de conduits souterrains, aux autres ouvrages qui peuvent se trouver sous la surface des voies publiques ainsi qu’aux réseaux aériens, lorsque ces réseaux ou autres ouvrages sont la propriété d’une municipalité locale. Malgré l’article 20, ces réseaux ou ces autres ouvrages demeurent la propriété de la municipalité à la fin des travaux.
Aux fins de la réalisation du Réseau, la Caisse peut exercer toutes les servitudes établies en faveur de la municipalité lui permettant d’entretenir ou d’accéder à ces réseaux ou à ces autres ouvrages, lorsque ceux-ci se trouvent sous la surface des immeubles avoisinant ceux de la municipalité.
2017, c. 17, a. 31.
32. Les dispositions du présent chapitre n’ont pas pour effet de permettre à la Caisse de modifier l’équipement appartenant à une entreprise de services publics, autre que municipale, sans avoir obtenu le consentement de cette entreprise.
2017, c. 17, a. 32.
33. La Caisse peut confier l’exercice des fonctions et pouvoirs que lui confèrent les dispositions du présent chapitre à une société en commandite contrôlée exclusivement par la Caisse.
En ce cas, les transferts de propriété prévus à l’article 20 s’opèrent néanmoins en faveur de la Caisse plutôt qu’en faveur de cette société.
2017, c. 17, a. 33.
CHAPITRE IV
SERVITUDES
2017, c. 17, c. IV.
34. Toute route dont la gestion incombe au ministre, traversée ou longée par le Réseau, de même que tout immeuble sous son autorité et qu’il estime requis pour ses fins, sont assujettis, sans indemnité, à une servitude qui s’exerce sur l’assiette nécessaire au Réseau, et ce, à compter de la conclusion d’une entente entre la Caisse et le ministre qui en détermine les modalités et conditions.
La Caisse peut, dès la conclusion de l’entente, publier la servitude sur le registre foncier; elle y est tenue dans les cas suivants:
1°  la gestion de la route est dévolue à une municipalité en vertu de l’article 3 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9);
2°  la route est définitivement fermée;
3°  le fonds servant fait l’objet d’une disposition sans avoir été inclus dans l’emprise d’une route.
Le ministre avise sans délai la Caisse d’une dévolution, d’une fermeture ou d’une disposition visée au deuxième alinéa.
L’inscription de la servitude s’obtient par la présentation d’un avis qui désigne l’assiette de la servitude, mentionne les modalités et conditions de la servitude et fait référence au présent article.
Dans tous les cas, cette servitude s’éteint avec le démantèlement du Réseau.
2017, c. 17, a. 34.
35. Le ministre peut, pour le compte de la Caisse, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, une servitude de non-accès afin d’interdire ou de limiter l’accès à une voie publique modifiée ou réaménagée en vertu des dispositions du chapitre III, et ce, même si la Caisse n’est pas propriétaire de cette voie. L’expropriation est alors régie par les dispositions du chapitre II.
Lorsque le ministre acquiert une servitude en faveur du Réseau en tant que fonds dominant, sa description aux fins de la publicité des droits sur le registre foncier n’a pas à être conforme aux articles 3032, 3033, 3036 et 3037 du Code civil.
2017, c. 17, a. 35.
CHAPITRE V
INTÉGRATION MÉTROPOLITAINE
2017, c. 17, c. V.
36. Dans la poursuite de sa mission et afin d’augmenter les services de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, l’Autorité régionale de transport métropolitain doit favoriser la réalisation du Réseau et le maintien de ses services, tout en assurant l’intégration des différents services de transport collectif desservant son territoire.
2017, c. 17, a. 36.
37. La Caisse doit, sans délai, transmettre à l’Autorité une copie conforme de l’entente, concernant le Réseau, conclue avec le gouvernement en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), qui fait notamment état des besoins des usagers, des objectifs d’intérêt public et du cadre tarifaire du Réseau, incluant les mécanismes d’indexation.
2017, c. 17, a. 37.
38. La Caisse et l’Autorité peuvent conclure une entente prévoyant la contribution financière que l’Autorité apporte en vue de la réalisation du Réseau.
Les sommes suivantes constituent la contribution de l’Autorité:
1°  512 000 000 $ tenant lieu de la captation de la plus-value foncière;
2°  les autres sommes versées selon la périodicité déterminée par la Caisse et l’Autorité, jusqu’à l’atteinte d’une cible de financement qu’elles fixent jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 600 000 000 $ et pour une période n’excédant pas 50 ans.
Un versement visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa, pour une période, ne peut excéder, pour cette période, le produit de la redevance, établie en vertu des dispositions du chapitre V.1 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), prélevée à l’égard du Réseau.
L’entente prévue au premier alinéa prend fin si la Caisse cède en tout ou en partie ses droits, titres et intérêts dans les terrains constituant l’assiette de la voie de guidage du Réseau. Elle n’a force obligatoire que si elle est approuvée par le ministre, avec ou sans modification.
À défaut par l’Autorité et la Caisse de s’entendre dans le délai que leur indique le ministre, celui-ci peut déterminer les modalités et conditions d’une telle entente, laquelle est alors réputée conclue entre elles.
2017, c. 17, a. 38.
39. L’exploitant du Réseau et l’Autorité peuvent conclure une entente prévoyant la rémunération pour les services de transport collectif qu’il fournit sur le territoire de celle-ci. Cette entente peut prévoir, sans déroger aux modalités et conditions prévues dans l’entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou les rendre plus onéreuses:
1°  une rémunération déterminée notamment en fonction du nombre d’usagers transportés et de la distance parcourue par chacun d’eux ou, autrement, le partage de recettes tarifaires;
2°  les obligations mutuelles de collaboration;
3°  les modalités relatives au cadre tarifaire pour les usagers du Réseau;
4°  l’utilisation des services de billetterie et du guichet unique de l’Autorité afin de permettre un accès simplifié au Réseau;
5°  les renseignements et les documents que l’Autorité et l’exploitant doivent se remettre, plus particulièrement ceux nécessaires à la fixation, par l’Autorité, de ses tarifs.
2017, c. 17, a. 39.
40. Chaque entente prévue aux articles 38 et 39 est réputée être une entente conclue en vertu du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3).
Les modalités de la contractualisation entre les parties à ces ententes figurant à la politique de financement de l’Autorité, prévue à l’article 72 de cette loi, n’ont pas à être approuvées par la Communauté métropolitaine de Montréal. Une modification proposée à ces modalités, le cas échéant, n’a pas d’effet entre les parties, à moins qu’elles n’y consentent.
2017, c. 17, a. 40.
41. Sauf dans la mesure prévue par une entente conclue en vertu de l’article 39, seuls sont compétents à l’égard de la réalisation et de l’exploitation du Réseau: la Caisse, la société en commandite contrôlée exclusivement par la Caisse et l’exploitant.
2017, c. 17, a. 41.
42. Le cadre tarifaire établi par l’Autorité en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) peut intégrer les services de transport collectif du Réseau seulement si une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou en vertu de l’article 39 le permet.
2017, c. 17, a. 42.
43. Les zones identifiées par l’Autorité, conformément à l’article 97.1 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), propices à l’articulation de l’urbanisation et des services de transport collectif fournis par le Réseau, doivent être comprises dans un rayon n’excédant pas 1 km de chacune de ses gares ou de ses stations.
2017, c. 17, a. 43.
44. Un organisme public de transport en commun au sens de l’article 5 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) doit, sur demande de l’Autorité, proposer un nouveau plan de desserte pour son territoire afin de favoriser l’intégration de ses services avec ceux du Réseau.
2017, c. 17, a. 44.
45. L’Autorité peut exercer à l’égard du Réseau, comme s’il relevait d’un organisme public de transport en commun visé par la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), les pouvoirs qui lui sont conférés par les chapitres VII et VIII de cette loi, à moins que l’entente conclue entre l’exploitant du Réseau et l’Autorité n’y pourvoie autrement.
L’Autorité peut déléguer l’exercice des pouvoirs visés au premier alinéa, sauf celui d’intenter une poursuite pénale, à la personne ou à la société désignée conjointement par l’Autorité et la Caisse ou une société en commandite, lorsque, à la fois, la Caisse, un autre mandataire de l’État ou le gouvernement détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle la Caisse, un autre mandataire de l’État ou le gouvernement a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société.
2017, c. 17, a. 45.
CHAPITRE VI
EXEMPTIONS
2017, c. 17, c. VI.
46. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ne s’applique pas lorsqu’au terme d’un transfert relatif à un immeuble faisant ou devant faire partie du Réseau, le cessionnaire est l’un des suivants:
1°  la Caisse;
2°  une société en commandite, lorsque, à la fois, la Caisse, un autre mandataire de l’État ou le gouvernement détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle la Caisse, un autre mandataire de l’État ou le gouvernement a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société.
Le premier alinéa ne s’applique pas si la cession vise à exclure un immeuble du Réseau.
2017, c. 17, a. 46.
47. La Caisse et la société en commandite visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 46 sont, dans leurs activités de réalisation ou de gestion du Réseau, exemptées:
1°  de tout mode de tarification, établi par une municipalité locale en vertu des articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) pour ses biens, services et autres activités;
2°  de toute condition préalable imposée en vertu des articles 117.1 à 117.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
3°  de tout tarif d’honoraires pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
4°  de tout assujettissement d’un de ses permis ou certificats au régime des articles 145.21 à 145.30 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
5°  de l’imposition de toute taxe en vertu des articles 151.8 à 151.12 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
6°  de toute redevance en vertu des articles 151.13 à 151.18 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec;
7°  de l’imposition de toute taxe en vertu des articles 500.1 à 500.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou des articles 1000.1 à 1000.5 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
8°  de toute redevance en vertu des articles 500.6 à 500.11 de la Loi sur les cités et villes ou des articles 1000.6 à 1000.11 du Code municipal du Québec.
2017, c. 17, a. 47.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2017, c. 17, c. VII.
Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain
48. (Modification intégrée au c. A-33.3, a. 6).
2017, c. 17, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. A-33.3, a. 8).
2017, c. 17, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. A-33.3, a. 72).
2017, c. 17, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. A-33.3, a. 79).
2017, c. 17, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. A-33.3, a. 82).
2017, c. 17, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. A-33.3, a. 84.1).
2017, c. 17, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. A-33.3, chapitre V.1, aa. 97.1-97.12).
2017, c. 17, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. A-33.3, aa. 108.1-108.2).
2017, c. 17, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. A-33.3, a. 130.1).
2017, c. 17, a. 56.
Charte de la Ville de Montréal
57. (Modification intégrée au c. C-11.4, Ann. C, a. 194).
2017, c. 17, a. 57.
Loi sur les chemins de fer
58. (Modification intégrée au c. C-14.1, a. 1).
2017, c. 17, a. 58.
Loi sur la fiscalité municipale
59. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 47).
2017, c. 17, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 65).
2017, c. 17, a. 60.
61. (Omis).
2017, c. 17, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 204).
2017, c. 17, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 208).
2017, c. 17, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 236).
2017, c. 17, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 262).
2017, c. 17, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. F-2.1).
2017, c. 17, a. 66.
Loi sur le ministère des Transports
67. (Modification intégrée au c. M-28, a. 11.1).
2017, c. 17, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. M-28, a. 11.1.2).
2017, c. 17, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. M-28, a. 11.5).
2017, c. 17, a. 69.
Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé
70. (Modification intégrée au c. S-3.3, a. 54).
2017, c. 17, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. S-3.3, a. 58).
2017, c. 17, a. 71.
Loi sur les transports
72. (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.11).
2017, c. 17, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.11.1).
2017, c. 17, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.14).
2017, c. 17, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.15).
2017, c. 17, a. 75.
Règlement sur la sécurité ferroviaire
76. (Modification intégrée au c. S-3.3, r. 2, a. 106).
2017, c. 17, a. 76.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
2017, c. 17, c. VIII.
77. Le ministre des Finances est autorisé à prendre sur le fonds consolidé du revenu une somme n’excédant pas 1 283 000 000 $ pour la contrepartie qu’il doit fournir pour la souscription d’actions émises par une filiale en propriété exclusive au sens du cinquième alinéa de l’article 4 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2) et qui est visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 31 ou au troisième alinéa de l’article 32 de cette loi.
Cette autorisation cesse d’avoir effet le 1er avril 2020.
2017, c. 17, a. 77.
78. Aux fins de la réalisation du Réseau, le gouvernement peut, malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), autoriser aux conditions qu’il détermine l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement et l’aliénation du lot ou d’une partie du lot 2 702 207 et de superficies additionnelles des lots 2 702 212 et 3 349 833, identifiés au (D. 456-2017, 2017-05-03), tous du cadastre du Québec de la circonscription foncière de La Prairie, situés sur le territoire de la Ville de Brossard, ou de la partie de ceux-ci qu’il décrit.
Ce décret est réputé, depuis le jour où il a été pris, l’avoir été en vertu du présent article.
Le gouvernement peut révoquer, en tout ou en partie, une autorisation visée au présent article.
L’autorisation ou la révocation est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
2017, c. 17, a. 78.
79. Sont inclus dans la zone agricole de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, les lots 5 126 417, 5 583 376, 5 583 377, 5 583 378, 5 583 379, 5 583 380, 5 583 381, 5 583 382 et 5 583 383 ainsi que les parties des lots 5 583 385, 5 583 389 et 5 583 392 qui ne font pas déjà partie de cette zone, tous du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Beauharnois.
2017, c. 17, a. 79.
80. L’aménagement de l’antenne Deux-Montagnes prévu pour la réalisation du Réseau sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal n’est pas et n’a jamais été assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
En ce qui concerne la construction des antennes Sainte-Anne-de-Bellevue, Aéroport et Rive-Sud du Réseau sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, le certificat d’autorisation délivré par le (D. 458-2017, 2017-05-03) de même que la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ayant précédé la prise de ce décret, notamment toutes les décisions rendues et les autres actes accomplis par le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, sont réputés conformes à la loi.
2017, c. 17, a. 80.
81. La présente loi opère cession en faveur d’une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec visée à l’article 88.15 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) du bénéfice de toute réserve imposée en vertu de l’article 75 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) et dont la Caisse est titulaire le 26 septembre 2017.
La Caisse ou sa filiale identifiée à l’avis d’expropriation, le cas échéant, est réputée être mentionnée dans l’avis d’imposition de réserve.
Aucune publicité des droits n’est requise au registre foncier. La Caisse peut toutefois, à l’égard d’un immeuble et si elle le juge opportun, publier un avis qui fait état de la cession, fait référence au présent article et contient la désignation de l’immeuble.
2017, c. 17, a. 81.
82. Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 11.1° du premier alinéa de l’article 54 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3), édicté par l’article 70 de la présente loi, le montant minimum d’assurance couvrant la responsabilité civile que l’exploitant du Réseau doit souscrire est de 100 000 000 $ et le montant de la franchise ne peut excéder 5 000 000 $.
2017, c. 17, a. 82.
83. La Caisse et l’Autorité doivent conclure la première entente prévue à l’article 38 au plus tard le 26 novembre 2017.
À défaut, le ministre détermine, sans délai, les modalités et conditions de l’entente visée à cet article, laquelle est alors réputée conclue entre la Caisse et l’Autorité.
2017, c. 17, a. 83.
84. L’Autorité doit, au plus tard le 26 novembre 2017, prendre le premier règlement prévu à l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), édicté par l’article 54, concernant la redevance de transport destinée à financer les coûts des ententes conclues en vertu des articles 38 et 39. Les modalités de la redevance n’ont alors pas à être conformes à celles figurant à la politique de financement de l’Autorité.
À défaut, le ministre peut édicter ce règlement. Ce dernier se substitue alors à l’Autorité pour identifier les zones visées à l’article 97.1 de cette loi, édicté par l’article 54.
2017, c. 17, a. 84.
85. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), le taux prévu au règlement de l’Autorité régionale de transport métropolitain concernant la redevance établie en vertu des dispositions du chapitre V.1 de cette loi, à l’égard du Réseau, correspond:
1°  pour la période se terminant le 31 décembre 2018, à 50% de ce taux;
2°  pour la période suivante se terminant le 31 décembre 2019, à 65% de ce taux;
3°  pour la période suivante se terminant le 31 décembre 2020, à 80% de ce taux.
2017, c. 17, a. 85.
86. Tout bail affectant l’immeuble de la Caisse situé sur les lots 1 179 344, 1 284 732, 5 777 987 et 5 777 989 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Montréal est de plein droit résilié le 27 mars 2018. Il en est de même de toute sous-location affectant cet immeuble.
Le chapitre II s’applique à une telle résiliation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle était une expropriation décidée par le ministre, la Caisse lui est alors substituée.
2017, c. 17, a. 86.
87. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
2017, c. 17, a. 87.
88. L’article 11 a effet depuis le 19 avril 2016.
2017, c. 17, a. 88.
89. (Omis).
2017, c. 17, a. 89.